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Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 05.12.2019 CP 2018 42

December 5, 2019·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour pénale·PDF·1,775 words·~9 min·8

Summary

Appel contre la décision du juge pénal du 6 novembre 2018 | appels

Full text

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR PÉNALE CP 42/2018 Président a.h. : Jean Crevoisier Juges : Daniel Logos et Sylviane Liniger Odiet Greffière : Nathalie Brahier JUGEMENT DU 5 DÉCEMBRE 2019 dans la procédure pénale dirigée contre A.________, - représenté par Me Delio Musitelli, avocat à La Chaux-de-Fonds appelant, prévenu de diffamation et injure Ministère public : C.________, Greffier e.o. de la République et Canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy. Partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil : B.________, - représentée par Me Patricia Boillat, avocate à Delémont Jugement de première instance : du juge pénal du 6 novembre 2018 _______ Vu l’ordonnance pénale du 8 mars 2018, par laquelle le Ministère public, par C.________, Greffier e.o., déclare A.________ (ci-après : l’appelant ou le prévenu) coupable de diffamation

2 et d’injure commises au préjudice de B.________ dans les circonstances de temps, de fait et de lieu décrites dans ladite ordonnance pénale et le condamne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.00 avec sursis pendant 2 ans, à une amende additionnelle de CHF 120.00 ainsi qu’aux frais de la cause ; Vu l’opposition du prévenu du 12 mars 2018 ; Vu le courrier du 26 mars 2018, transmettant l’ordonnance pénale au tribunal et tenant lieu d’acte d’accusation, signé par C.________ en qualité de Greffier e.o. ; Vu le jugement rendu le 6 novembre 2018 par le Juge pénal du Tribunal de première instance déclarant l’appelant coupable de diffamation et injure commises entre le 1er et le 9 décembre 2017 au préjudice de la partie plaignante et condamnant ce dernier à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.00 avec sursis pendant 2 ans, à une amende additionnelle de CHF 120.00, à payer à la partie plaignante la somme de CHF 500.00 avec intérêts à 5 % dès le 1er décembre 2017 à titre de tort moral, la somme de CHF 3'586.20 à titre d’indemnité de dépens ainsi qu’aux frais de la cause ; Vu l’annonce d’appel de l’appelant, interjetée le 13 novembre 2018, et la déclaration d’appel du 7 décembre 2018 ; Vu le courrier du 12 novembre 2019 du président a.h. de la Cour de céans, invitant les parties à se prononcer sur l’application de l’art. 409 CPP, dans la mesure où le courrier du 26 mars 2018, qui engage l’accusation, a été signé par C.________, en qualité de Greffier e.o., ce qui sort du cadre de ses compétences, en vertu de l’art. 15 de la Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse (LiCPP ; RSJU 321.1) ; Vu la prise de position du Ministère public, par C.________, par laquelle il estime que la seule transmission de l’ordonnance pénale au Tribunal entre dans les compétences des greffiers du Ministère public dans la mesure où les actes prohibés par l’art. 15 al. 2 let. b LiCPP sont cumulatifs, c’est-à-dire qu’un greffier du Ministère public n’est pas habilité à engager l’accusation et la soutenir ; Vu la prise de position de la partie plaignante, par son mandataire, par laquelle elle s’en rapporte à justice, tout en précisant que la formulation législative de l’art. 15 al. 2 let. b LiCPP peut être sujette à interprétation ; Vu la prise de position de l’appelant, par son mandataire, par laquelle il confirme qu’à la lecture des art. 409 CPP et 15 LiCPP, le greffier du Ministère public n’a pas la qualité pour engager l’accusation ; le raisonnement du Ministère public ne tient pas dans la mesure où il signifierait également qu’un greffier du Ministère public pourrait soutenir l’accusation devant le Tribunal tant qu’il ne l’engage pas auparavant ; cette hypothèse va à l’encontre de la volonté du législateur et il apparaitrait surprenant qu’un greffier du Ministère public puisse soutenir l’accusation – que ce soit oralement ou par écrit – devant le Tribunal ;

3 Attendu que, selon l’art. 409 al. 1 CPP, si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d’appel, la juridiction d’appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu ; parmi les vices importants entraînant l’annulation du jugement, on peut signaler la violation des droits de la défense, l’incompétence du tribunal de première instance à raison du lieu ou de la matière ainsi que l’inobservation des règles régissant la composition des tribunaux (CR CPP – KISTLER VIANIN, N 4 ad art. 409 CPP) ; la juridiction d’appel peut intervenir d’office si elle constate un vice de procédure ; s’agissant d’une question de droit, la procédure se déroule en général par écrit (CR CPP – KISTLER VIANIN, N 7 ad art. 409 CPP) ; Attendu qu’en vertu de l’art. 15 al. 2 let. b LiCPP, les greffiers du Ministère public ne sont pas habilités à engager l’accusation et la soutenir ; Attendu que, conformément à l’art. 356 al. 1 CPP, lorsqu’il décide de maintenir l’ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats ; l’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation ; Attendu qu’en l’espèce, en maintenant l’ordonnance pénale – qui tient ainsi lieu d’acte d’accusation – et en transmettant le dossier au tribunal de première instance, l’accusation a été engagée, ainsi que cela ressort du courrier du 26 mars 2018, par C.________, en qualité de greffier e.o. ; Attendu que le fait d’engager l’accusation n’entre manifestement pas dans les compétences d’un greffier du Ministère public, conformément à l’art. 15 LiCPP ; le raisonnement du Ministère public sur l’interprétation de l’art. 15 al. 2 let. b LiCPP ne saurait être suivi ; en effet, il est évident que le législateur a voulu exclure des compétences d’un greffier tant le fait d’engager l’accusation que de la soutenir ; que s’il en était autrement, la possibilité d’engager l’accusation, à l’exclusion de la soutenir – et inversement – figurerait expressément dans les actes pouvant être délégués aux greffiers selon la liste de l’art. 15 al. 1 LiCPP ; tel n’est pas le cas en l’occurrence ; en outre, il sied de relever à ce sujet que, selon l’interprétation littérale de l’art. 15 al. 1 LiCPP, la liste de cet alinéa est exhaustive ; ainsi, C.________, en qualité de greffier e.o., n’était pas habilité à engager l’accusation ; Attendu que le fait d’engager l’accusation par une personne qui n’est pas habilitée à le faire constitue un vice important auquel il n’est pas possible de remédier en procédure d’appel (cf. dans le même sens, sur la nature du vice, ATF 144 IV 35 consid. 2.1) ; conformément à l’art. 409 CPP, le jugement de première instance doit ainsi être annulé et la cause doit être renvoyée au tribunal de première instance afin qu’il renvoie lui-même le dossier au Ministère public ; au vu du texte clair de l’art. 409 CPP, la Cour de céans n’est en effet pas habilitée à directement renvoyer la cause au Ministère public ; Attendu que, selon l’art. 428 al. 4 CPP, s’ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l’autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l’appréciation de l’autorité de recours, les frais de la procédure devant l’autorité inférieure ;

4 Attendu qu’en vertu de l’art. 436 al. 3 CPP, si l’autorité de recours annule une décision conformément à l’art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance ; en pareil cas, ce n’est pas seulement la partie instante au recours, mais toutes les parties concernées qui ont droit à une indemnité, à raison des actes inutiles qu’elles ont effectués ; cette disposition s’applique à toute procédure de recours, soit au recours au sens étroit ainsi qu’à l’appel (CR CPP-MIZEL/RÉTORNAZ, N 7 ad art. 436 CPP) ; ladite indemnité est fixée conformément à l’Ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (ci-après : l’Ordonnance ; RSJU 188.61) ; Attendu qu’en l’espèce, il convient de laisser à la charge de l’Etat autant les frais de la procédure d’appel que ceux de la procédure de première instance, dans la mesure où cette dernière est annulée dans son ensemble ; (…) ;

5 PAR CES MOTIFS LA COUR PÉNALE après avoir délibéré et voté à huis clos annule d’office le jugement rendu le 6 novembre 2018 par le juge pénal du Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura et renvoie la cause à cette autorité pour nouveau jugement dans le sens des considérants ; laisse les frais judiciaires de première et de deuxième instances à la charge de l’Etat ; alloue à l’appelant A.________, une indemnité de dépens fixée à CHF 323.10 (honoraires : CHF 270.00; débours CHF 30.00 TVA 7,7 % : CHF 23.10) pour la procédure de seconde instance, à verser par l’Etat ; alloue à la partie plaignante B.________, une indemnité de dépens fixée à CHF 3'586.20 pour la procédure de première instance et une indemnité de dépens fixée à CHF 922.75 (honoraires : CHF 270.00 ; débours : CH 50.00 ; TVA 7,7 % : CHF 62,75) pour la procédure de seconde instance, à verser par l’Etat ; ordonne la notification du présent jugement : - à l’appelant A.________, par son mandataire, Me Delio Musitelli, avocat à La Chaux-de- Fonds ; - à la partie plaignante, par son mandataire, Me Patricia Boillat, avocate à Delémont ; - au Ministère public, Le Château, 2900 Porrentruy ; - au Juge pénal du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy ;

6 informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après. Porrentruy, le 5 décembre 2019 AU NOM DE LA COUR PÉNALE Le président a.h. : La greffière : Jean Crevoisier Nathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.

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