RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR PÉNALE CP 29 / 2018 Président : Gérald Schaller Juges : Philippe Guélat et Daniel Logos Greffière : Nathalie Brahier JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2018 dans la procédure pénale dirigée contre A., appelant, prévenu de violation d’une mise à ban Jugement du juge pénal de première instance du 7 août 2018. ______ Vu le jugement du juge pénal de première instance du 7 août 2018 par lequel l’appelant a été déclaré coupable d’infractions au CPC pour avoir, en qualité d’automobiliste, parqué son véhicule sur une place mise à ban sur la parcelle no X1 du ban de U., infractions commises les 14, 17, 20 et 31 octobre 2017, ainsi que les 10, 13, 14 novembre 2017 et condamné à une amende contraventionnelle de CHF 350.-, ainsi qu’aux frais judiciaires par CHF 338.- ; Vu l’appel interjeté contre ce jugement par annonce d’appel du 13 août 2018 et déclaration d’appel du 24 août 2018 ; Vu les motifs invoqués par l’appelant ;
2 Vu que les plaintes pour violation de la mise à ban ont été déposées par le concierge de l’immeuble qui appartient à la société B. SA à V. ; Vu la procuration versée au dossier selon laquelle C. SA, gérante de la parcelle no X1, donne mandat aux concierges de déposer plainte pour non-respect de l’interdiction prononcée en application de l’article 258 CPC ; Attendu que l’appel, déposé dans les forme et délai légaux, est recevable ; Attendu que depuis l’introduction du CPC et indépendamment de la formulation qui a prévalu jusqu’au 1er janvier 2018 dont le texte français utilisait le terme de dénonciation, l’infraction réprimée par l’article 258 CPC est un délit à requête ; que le dépôt d’une plainte en bonne et due forme par une personne habilitée à agir constitue ainsi une condition de l’action publique ; que le droit de porter plainte appartient à toute personne lésée, soit celle dont le bien juridique est directement atteint par l’infraction ; qu’il ne peut pas s’agir de celui qui n’est atteint qu’indirectement en qualité de proche ou de créancier par exemple ; que le droit de porter plainte est de nature strictement personnelle et intransmissible, le lésé pouvant toutefois déléguer ce droit à un représentant civil ou commercial ; Attendu que le bien juridique protégé par l’article 258 CPC est le droit de propriété ; qu’en tant que tel, il appartient au seul propriétaire ; que celui-ci est donc seul habilité à porter plainte pour non-respect d’une mise à ban ; qu’il a ainsi été jugé que l’administrateur ou le gérant d’un immeuble ne peut porter plainte à titre personnel pour violation de l’article 258 CPC (Tribunal cantonal de Fribourg, 501 2015 135, consid. d, du 22 août 2016 ; Tribunal cantonal des Grisons, SK2 17 26, consid. 3.3, du 28 juillet 2017) ; que, dans le même sens, le Tribunal fédéral a jugé qu’une gérance immobilière n’était pas habilitée à porter plainte pour violation de domicile, dès lors qu’elle n’est pas titulaire du bien juridiquement protégé par l’article 186 CP (TF 6B_960/2017 du 2 mai 2018) ; Attendu, en l’occurrence, que le concierge de l’immeuble a déposé plainte en se prévalant du mandat qui lui a été confié par la Société C. SA, chargée de la gérance de l’immeuble, et en produisant une procuration émanant de ladite société ; Attendu que ladite société n’est pas lésée directement par l’infraction reprochée à l’appelant ; qu’elle ne pouvait, en conséquence, pas déposer plainte en son nom conformément à l’article 30 al. 1 CP, ni a fortiori déléguer ce droit au concierge de l’immeuble ; qu’il convient dès lors de constater qu’aucune plainte n’a valablement été déposée ; Attendu qu’une condition de l’action publique fait ainsi défaut ; qu’il n’y a dès lors pas lieu de donner d’autres suites à la procédure, les frais y relatifs étant laissés à la charge de l’Etat ;
3 PAR CES MOTIFS LA COUR PÉNALE après avoir délibéré et voté à huis clos ne donne pas d'autre suite à la procédure pénale dirigée contre A. sous la prévention de violation d’une mise à ban, faute d'une condition légale de l'action publique ; laisse les frais judiciaires de première et de deuxième instance à la charge de l'Etat ; ordonne la notification du présent jugement : - au prévenu, A. ; - au Ministère public, Mme la Procureure Valérie Cortat, Le Château, Porrentruy ; - au juge pénal de première instance, M. Pascal Chapuis, Le Château, Porrentruy ; avec copie pour information à C. SA ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après. Porrentruy, le 12 décembre 2018 AU NOM DE LA COUR PÉNALE Le président : La greffière : Gérald Schaller Nathalie Brahier
4 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.