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Jura Tribunal Cantonal Cour civile 18.03.2020 CC 2020 22

March 18, 2020·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour civile·PDF·3,137 words·~16 min·7

Summary

Recours c/ demande d'avance pour expertise. Droit d'être entendu - Motivation - Art. 102 CPC | appel divers

Full text

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 22 / 2020 Président : Daniel Logos Juges : Philippe Guélat et Nathalie Brahier Greffier e.r. : David Fleury ARRET DU 18 MARS 2020 en la cause civile liée entre A.________ SA, - représentée par Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont, recourante, et B.________ SA, - représentée par Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont, intimée , relative à la décision du juge civil du 17 janvier 2020. ______ Vu l’action déposée le 11 avril 2018 par B.________ SA (ci-après : l’intimée) à l’encontre de A.________ SA (ci-après : la recourante) en paiement du solde du prix de vente d’un four « X1.________ », soit CHF 22'250.05, plus intérêts ; Vu l’audience tenue entre parties le 11 mars 2019, à l’issue de laquelle la juge civile a ordonné une expertise sur requête de la recourante, requête à laquelle s’opposait l’intimée ; Vu le courrier de la recourante du 7 mai 2019 par lequel elle a proposé le nom d’un expert ainsi que les questions qu’elle entendait lui faire poser ; par lettre du 3 juin 2019, l’intimée s’est notamment opposée à la nomination de l’expert proposé par la recourante dans la mesure où il est un de ses concurrents directs ;

2 Vu le courrier de la juge civile du 11 juin 2019 informant les parties qu’elle envisageait de désigner C.________, ingénieur-mécanicien REG A/SIA, en qualité d’expert et les prises de position des parties informant qu’elles n’avaient aucun motif de récusation à faire valoir à l’encontre de ce dernier ; Vu les échanges de courriers et de courriels intervenus entre le juge civil et C.________, desquels il ressort qu’à la lecture des documents fournis par les parties, le cas est plus compliqué que prévu, en particulier pour les mesures de température sous gaz ; l’expertise n’est pas aussi simple qu’un enregistrement de température lors du fonctionnement du four ; au vu des nombreuses questions soulevées et après analyse approfondie des pièces transmises, il ne peut indiquer qu’une fourchette d’honoraires prévisibles pour réaliser l’expertise , soit de CHF 25'000.- à CHF 28'000.- ; Vu la décision du juge civil du 17 janvier 2020 ordonnant à la partie recourante le versement d’une avance de frais de CHF 28'000.- jusqu’au 3 février 2020 pour couvrir les frais en lien avec l’expertise qu’elle a requise ; le juge a annexé à sa décision une copie du courrier de C.________ du 15 janvier 2020 ; Vu le recours déposé par la recourante en date du 30 janvier 2020, accompagnée d’une requête à fin de restitution de l’effet suspensif, concluant, à titre réformatoire, à l’annulation de la décision précitée et à la fixation d’une avance de frais d’un montant maximum de CHF 2'000.- TTC et, à titre cassatoire, au renvoi de la cause au juge civil pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout, sous suite des frais et dépens ; la recourante soutient en substance que la décision attaquée procède d’une constatation manifestement inexacte des faits dans la mesure où le courrier de l’expert sur lequel repose ladite décision est lacunaire et incomplet, aucun tarif horaire, aucun cahier des activités à déployer, aucun frais et aucune mention de TVA n’étant détaillé ; le montant réclamé est en outre excessif, compte tenu de la valeur litigieuse de la procédure en cause ; la recourante se prévaut enfin d’une violation de son droit d’être entendue dans la mesure où le courrier du l’expert du 15 janvier 2020 est lacunaire et dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer sur le montant du devis proposé et que la décision n’est pas motivée ; Vu la décision du 31 janvier 2020 du juge instructeur accordant la restitution de l’effet suspensif au recours à titre de mesures superprovisionnelles ; Vu le courrier de l’intimée du 14 février 2020 informant qu’elle renonce à prendre position sur le recours ; Vu le courrier du 27 février 2020 du juge civil dans lequel il indique qu’il se réfère intégralement à sa demande d’avance de frais du 17 janvier 2020 ; Attendu que la Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les décisions du juge civil de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC) ; Attendu que, quelle que soit la valeur litigieuse, les décisions portant sur des avances de frais ne peuvent jamais faire l'objet d'un appel, mais sont toujours susceptibles de recours (art. 103

3 et 319 let. b ch. 1 CPC), sans qu'aucune condition supplémentaire n'ait à être remplie (CR CPC-TAPPY, art. 103 N 3 s.) ; Attendu, au surplus, que le recours, interjeté dans les forme et le délai légaux, est recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond ; Attendu, selon l'art. 320 CPC, que le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits ; qu’il appartient à la partie recourante d'exposer non seulement son point de vue sur le litige, mais également de préciser en quoi les motifs retenus en première instance sont erronés (Valentin RETORNAZ, L'appel et le recours, in Bohnet (éd.), Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, N 173) ; l'art. 326 al. 1 CPC prescrit en outre que les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables ; l'impossibilité d'invoquer des faits nouveaux et de présenter des preuves nouvelles dans un recours est totale ; elle englobe aussi bien les vrais que les pseudos novas (FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprocessordnung, 3ème éd. 2016, N. 4 ad. art. 326 CPC ; TF 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5.3 non publié in ATF 137 III 470 et réf. cit.) ; ainsi, saisie sur recours, la Cour civile statue sur un état de fait identique à celui examiné par le tribunal de première instance – sous réserve qu'il a été établi de manière dénuée d'arbitraire -, car elle a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision du juge précédent, sur la base d'un état de fait arrêté de manière définitive (cf. CHAIX, L'apport des faits au procès, in Bonhet [éd.] Procédure civile suisse. Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, N 48) ; Attendu que le droit d'être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., est un grief de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa) ; le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 ; 135 II 286 consid. 5.1) ; Attendu que la jurisprudence a par ailleurs déduit du droit d'être entendu l'obligation, pour l'autorité, de motiver ses décisions ; elle vise d'abord à permettre au justiciable de comprendre le bien-fondé d'une décision et, le cas échéant, d'exercer son droit de recours à bon escient et à l'autorité de recours d'assurer un contrôle efficace de la décision par l'autorité inférieure ; la motivation des décisions est donc un élément de la transparence de la justice ; pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; l'étendue de la motivation dépend des circonstances propres à chaque affaire, notamment de leur nature et de leur complexité ; le principe du procès équitable peut dans certains cas s'accommoder de motivations relativement sommaires (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Les droits fondamentaux, Vol. II, Berne 2013,op. cit., n° 1346 ss et les réf. cit.) ;

4 Attendu que les parties doivent être entendues préalablement sur le principe (nature, utilité, étendue) de l’expertise et sur l’identité du ou des experts ; outre qu’elles ont un intérêt évident à pouvoir se déterminer sur les coûts de l’opération, elles doivent être en mesure d’invoquer d’éventuels motifs de récusation ; cela étant, le choix de l’expert et des questions qui lui seront adressées incombe dans tous les cas au tribunal (CR CPC-SCHWEIZER, art. 183 N 9) ; la question de la rémunération de l’expert (art. 184 al. 3 CPC) incombe également au tribunal ; la doctrine précise sur cette question qu’en général, l’expert est invité à fournir un devis, qui est accepté ou négocié par le tribunal après consultation des parties ; à défaut d’une telle convention, la rémunération est déterminée, notamment, selon la nature et la durée du mandat, la responsabilité assumée et l’activité professionnelle ainsi que la position professionnelle de l’expert ; on peut aussi imaginer que le tribunal propose à l’expert un budget, et que l’expert indique l’ampleur des investigations auxquelles il est disposé à procéder en fonction de l’enveloppe à disposition (CR CPC-SCHWEIZER, art. 184 N 19 s ; BK ZPO-RÜETSCHI, art. 184 N 12) ; Attendu, au cas particulier, que s’agissant de la violation du droit d’être entendue de la recourante, il convient de constater que la question de la personne de l’expert a été soumise aux parties ; l’occasion leur a été donnée de faire valoir d’éventuels motifs de récusation ; le juge civil a en outre joint à la décision en cause la copie du courrier de C.________ du 15 janvier 2020 exposant en détail les difficultés auxquelles il est susceptible d’être confronté dans la réalisation de son mandat d’expert ; Attendu que la motivation de la décision attaquée est certes succincte, reprenant en substance le montant articulé par l’expert et ordonnant le paiement de l’avance en application de l’art. 102 CPC ; elle est toutefois suffisante, puisqu'il est possible de discerner les motifs ayant guidé la décision du juge civil au travers du courrier précité du 15 janvier 2020, joint à cette dernière ; ce grief doit dès lors être rejeté ; Attendu par ailleurs, au vu de la sanction de l’absence de paiement de l’avance (art. 102 al. 3 CPC), à savoir, dans les procès régis comme en l’espèce par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), la non-d’administration de la preuve, objet de l’avance requise (cf. ég. CR CPC- TAPPY, art. 102 N 11), que la recourante a la possibilité, si le montant lui apparaît trop élevé ou disproportionné par rapport à la valeur litigieuse du procès, de ne pas verser l’avance de frais requise, ce qui lui permet également dans une certaine mesure d’exercer de la sorte son droit d’être entendue avant la désignation formelle de l’expert par le juge civil ; Attendu que la recourante reproche également au juge civil une constatation manifestement inexacte des faits dans la mesure où la demande d’avance de frais complémentaire se fonde sur un devis de l’expert incomplet et inexact, le devis n’indiquant ni le tarif horaire, ni le temps estimé pour l’expertise, ni son cahier des charges, ni la TVA ; Attendu, selon l'art. 98 CPC relatif à l'avance de frais en général, que le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés ; le juge dispose d'une certaine marge d'appréciation dans l'application de cette disposition, mais ne peut exiger des avances de frais que de la part du demandeur au sens large (JEANDIN/PEYROT, Précis de procédure civile, 2015, p. 127) ; en principe, seul le demandeur est astreint à verser

5 une avance de frais selon cette disposition ; il est ainsi exclu de soumettre le défendeur à une même obligation ; pour ce dernier, seule entrera en considération une avance de frais d'administration des preuves qu'il requiert selon l'art. 102 al. 1 CPC (TAPPY, CPC commenté, art. 98 N 11) ; l’art. 102 CPC, prescrivant que chaque partie avance les frais d'administration des preuves qu'elle requiert (al. 1), est ainsi une norme spéciale par rapport à l’obligation générale d’avancer les frais de justice selon l'art. 98 CPC ; l'obligation d’avance de frais selon l’art. 102 CPC incombe ainsi à la partie qui requiert l’administration d’une preuve déterminée, c'est-à-dire, le cas échéant, aussi au défendeur (RFJ 2014 244 consid. 4a) ; Attendu, ainsi que déjà relevé, qu’il ressort du courrier du 15 janvier 2020 de l’expert qu’il subsiste pour ce dernier plusieurs incertitudes liées aux caractéristiques techniques spécifiques du four à expertiser, incertitudes qui sont susceptibles d’entraîner des complications dans l’exécution de son mandat ; faute d’avoir pu compléter son information sur ces questions, en particulier par l’interrogatoire des parties, et tenant compte des difficultés prévisibles pour établir en particulier les relevés de température (notamment, nécessité d’effectuer les mesures sans être sous atmosphère, calibration et montage de capteurs, prises de mesures à plusieurs températures différentes, le cas échéant, sur plusieurs jours), il convient de constater que, contrairement aux allégués de la recourante, l’expert s’est efforcé, au vu des renseignements à sa disposition en l’état du dossier, de décrire le plus précisément possible l’activité que le mandat est susceptible de lui occasionner et d’indiquer le montant d’honoraires susceptible d’être réclamé, soit de CHF 25'000.- à CHF 28'000.- ; de la sorte, le montant maximum pour la couverture des frais de l’expertise est connu de manière suffisamment précise, l’éventuel reliquat pouvant être restitué à la recourante à la fin de la procédure, s’il y a lieu ; Attendu, au vu des motifs précités, que la recourante ne démontre pas en quoi la décision constate les faits de manière manifestement inexacte ; celle-ci reprend le montant articulé par l’expert dans son courrier du 15 janvier 2020, si bien que ce grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité ; Attendu, s’agissant de la prétendue disproportion entre le montant prévu pour l’expertise et la valeur litigieuse de la contestation en paiement, qu’il il y a lieu de rappeler que l’art. 102 al. 1 CPC est une lex specialis par rapport à l’art. 98 CPC, de sorte que le montant demandé expressément pour l’administration d’une preuve requise par une partie n’a pas à suivre les mêmes principes que les avances de frais requises à titre de couverture des émoluments de justice ; le montant de l’avance des frais de l’administration de la preuve est fixé au cas présent sur la base d’une estimation concrète de l’expert ; compte tenu des qualifications de ce dernier et des démarches techniques à entreprendre qu’il estime nécessaires pour la bonne exécution de son mandat, du matériel nécessaire à cet effet et des différentes questions encore en souffrance, le montant d’honoraires demandé ne paraît pas excessif ; en tous les cas, la recourante ne fournit aucun élément permettant de retenir que l’estimation de l’expert serait excessive au regard de la tâche attendue de sa part ; que, dans la mesure où dite tâche est fonction des questions posées par la recourante, il est loisible à cette dernière de renoncer à partie des questions posées à l’expert ; ce grief doit en conséquence être également rejeté ; Attendu que le recours doit ainsi être rejeté ;

6 Attendu, au vu du sort de la cause, que la requête en restitution de l’effet suspensif déposée par la recourante est devenue sans objet ; Attendu que les frais judiciaires de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe dans ses conclusions (art. 106 al. 1 CPC) ; l’intimée n’a pas droit à des dépens, ayant renoncé à se prononcer sur le recours ; PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE constate que la requête en restitution de l’effet suspensif est sans objet ; rejette le recours ; met les frais de la présente procédure, par CHF 400.-, à la charge de la recourante, à prélever sur son avance de frais ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt :  à la recourante, par son mandataire Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont ;  à l’intimée, par son mandataire, Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont 1 ;  au juge civil du Tribunal de première instance de Porrentruy. Porrentruy, le 18 mars 2020 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : Le greffier e.r. : Daniel Logos David Fleury

7 Communication concernant les moyens de recours : 1) Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans la mesure où "la contestation soulève une question de principe" (art. 74 al. 2 litt. a LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). 2) Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation des droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). 3) Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al 1 LTF).

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