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Jura Tribunal Cantonal Cour civile 14.02.2020 CC 2019 146

February 14, 2020·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour civile·PDF·9,182 words·~46 min·7

Summary

CPH - mesures provisionnelles - prohibition de faire concurrence - exécution réelle | conseil des prud\x27hommes

Full text

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 146 / 2019 Président : Daniel Logos Juges : Philippe Guélat et Sylviane Liniger Odiet Greffière : Nathalie Brahier ARRÊT DU 14 FEVRIER 2020 en la cause civile liée entre A.________, - représentée par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy, appelante, et B.________ , - représenté par Me Stéphane Boillat, avocat à St-Imier, intimé, relative à la décision du président du Conseil de prud'hommes du 5 décembre 2019 – mesures provisionnelles. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. A.________ (ci-après : l’appelante) est une entreprise dont le but consiste notamment dans la fabrication, l’achat, la vente, l’importation et l’exportation d’articles moulés, de joints d’étanchéité en matières diverses, dans le développement d’automations, atelier mécanique, personnalisation, négoce. Elle est active dans le secteur de l’horlogerie. B. B.________ (ci-après : l’intimé), titulaire d’un certificat de la Section des cadres techniques délivré par l’Ecole supérieure des industries du caoutchouc, à Carquefou/F, a été engagé par l’appelante en qualité de chef de projet dès le 1er mai 2005 et, ultérieurement, en qualité d’ingénieur industriel à partir du 3 octobre 2016.

2 Étant amené à « connaître les secrets de fabrication et d’affaires ainsi que la clientèle de A.________ », il a notamment signé une « clause de non-concurrence », le 3 octobre 2016, dont l’interdiction est limitée comme il suit, à son chiffre 2 : - « A tout ce qui concerne le développement, la production et la commercialisation de composants horlogers en caoutchouc et plastique ; - Aux pays suivants : U.________, V.________, W.________ et X.________ ; - Pour les deux années suivant la fin du présent contrat. Selon le chiffre 3 de ladite clause, « en cas de contravention à cette clause de prohibition de faire concurrence, une peine conventionnelle en faveur de A.________ est fixée à CHF 100’000.-. Les dommages et intérêts qui dépasseraient ce montant sont expressément réservés. A.________ se réserve en outre le droit de faire constater et cesser la contravention avec effet immédiat ». Antérieurement, l’intimé avait déjà signé un avenant à son contrat de travail, le 26 mai 2008, aux termes duquel il s’engageait « tant pour lui-même que pour le compte de l’entreprise A.________, à considérer comme strictement confidentiels tous les renseignements aussi bien écrits qu’oraux, les informations, les spécifications, les données, les dessins, les modèles, les processus de travail et les autres indications, dans le cadre du projet de matière « perfluoré » haut de gamme et/ou dénommé « I.________ ». Ce projet est le numéro interne …. En cas de violation de ces obligations contractuelles, il sera mis fin immédiatement au contrat de travail. Des poursuites civiles et pénales pourront être envisagées ». C. Par courrier du 28 février 2018, l’intimé a résilié son contrat de travail, avec effet au 31 mai 2018. D. Le 16 janvier 2019, l’appelante a communiqué à l’intimé avoir connaissance du fait qu’il a interpellé un de ses collaborateurs afin de connaître l’adresse de son fournisseur de carcasses pour travailler directement avec lui. Le 20 mars 2019, l’appelante lui a notamment communiqué avoir pu établir qu’il avait rompu ses engagements contractuels et de non-concurrence et que des mesures seront prochainement engagées. Le 1er avril 2019, l’appelante a transmis à l’intimé une facture de CHF 100'000.- pour violation répétée de l’interdiction de faire concurrence ; elle l’a en outre informé de la réserve de ses droits sur les plans pénal et civil. Le 16 avril 2019, l’appelante a mis en demeure l’intimé de cesser avec effet immédiat ses activités illicites et de respecter la clause du 3 octobre 2016. E. L’appelante a mandaté un détective privé auprès de C.________. Il ressort du rapport du 18 mars 2019 du détective que l’intimé s’est rendu chez D.________, à R.________, le 15 mars 2019 durant environ 2h30. F. Le 30 avril 2019, une convention entre l’appelante et D.________ a été conclue. Il y est notamment mentionné qu’en novembre 2018, l’appelante a été informée que des pièces en lien avec son projet haut de gamme « E.________ », sur lequel l’intimé a notamment travaillé, ont été commandées par D.________ auprès de différents

3 fournisseurs. D.________ reconnaît qu’en septembre 2018, l’intimé lui a proposé une collaboration, que l’intimé détenait plusieurs pièces d’horlogerie et échantillons de matière conçus par l’appelante, que D.________ a conçu plusieurs prototypes grâce à ces pièces, ainsi qu’aux références des fournisseurs communiquées par l’intimé, que D.________ s’est engagé en substance à communiquer à l’appelante toutes les informations relatives aux pièces et échantillons remis par l’intimé, que D.________ reconnaît être « de ce fait civilement et pénalement condamnable » et s’engage sans condition ni réserve à verser à l’appelante une peine conventionnelle d’un montant de CHF 100'000.- en raison des « nombreux torts » résultant du fait d’avoir accepté de se faire remettre par l’intimé des pièces d’horlogerie et des échantillons de matière conçus par l’appelante ainsi qu’à cesser immédiatement tout type de collaboration avec l’intimé et à communiquer les preuves des résiliations des éventuelles contrats conclus avec ce dernier. Par courrier du 17 juin 2019, D.________ a transmis à l’appelante la liste des échantillons/pièces remis par l’intimé, des fournisseurs communiqués par ce dernier avec les indications des achats effectués, les échantillons/pièces y relatifs, différents documents (commande, facture), un exemplaire de la convention de confidentialité et d’interdiction de concurrence soumise pour signatures aux employés de D.________ ainsi que les courriers du 13 juin 2019 par lesquels D.________ confirme avoir mis un terme au mandat confié à l’intimé et requis de ce dernier la signature d’une clause de confidentialité, que l’intimé a toutefois refusé de signer. G. Le 18 juin 2019, l’appelante a déposé une requête de conciliation tendant au constat de la violation par l’intimé de la clause de prohibition de concurrence du 3 octobre 2016, à la cessation de la contravention à ladite clause, et au paiement de la somme de CHF 100'000.-, plus intérêts, requête assortie d’une requête à fin de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l’encontre de l’intimé, dont les conclusions tendent au constat de la violation par l’intimé de ladite clause, partant, à ce qu’il lui soit fait interdiction, avec effet immédiat, de violer de quelque manière que ce soit cette clause, sous commination des suites légale et pénale prévues aux art. 292 CP et 343 CPC, sous suite de frais et dépens. L’appelante allègue à l’appui de sa requête de mesures provisionnelles que la convention passée avec D.________, le 30 avril 2019, établit que l’intimé a utilisé, à son profit et à celui de sociétés tierces, en violation de l’interdiction de concurrence, les connaissances et informations confidentielles ainsi que son savoir-faire acquis lors de ses activités professionnelles en son sein. Elle requiert à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles qu’il soit fait interdiction à l’intimé d’exercer son activité concurrente pendant la durée de la procédure tendant à la cessation de ladite contravention. L’urgence est réalisée en raison du fait que l’utilisation de ses secrets de fabrication, de son savoir-faire, de ses sous-traitants et de sa clientèle constitue une violation de nature à lui causer un préjudice très important, notamment à lui faire perdre des parts de marché vitales à son fonctionnement.

4 H. Par décision de mesures superprovisionnelles du 21 juin 2019, le président e.r. du Conseil des prud’hommes (ci-après : CPH) a fait interdiction à l’intimé, avec effet immédiat, de violer de quelque manière que ce soit la clause d’interdiction de concurrence du 3 octobre 2016, sous commination des suites légales prévues aux art. 292 CP et 343 CPC. I. I.a Par réponse du 13 septembre 2019, l’intimé a conclu à ce qu’il soit constaté que la convention du 30 avril 2019 entre l’appelante et D.________ est nulle (art. 20 CO, 171 al. 1 et 2 CPC, 163 al. 2 CPP, 328, 340a al. 1, 362 CO et 28 CC), partant, au rejet de la requête à fin de mesures provisionnelles, sous suite des frais et dépens. Il allègue que les faits à la base de la convention précitée du 30 avril 2019 ne relèvent pas de la concurrence prohibée et constituent une atteinte à ses droits de travailleur et à sa personnalité. Elle est au demeurant nulle du fait notamment qu’elle contrevient également aux prescriptions légales (art. 171 al 1 et 2 CPC et 163 al. 2 CPP), étant inconcevable qu’une personne puisse être obligée à déterminer par avance le contenu de son témoignage en justice. Il conteste par ailleurs s’être rendu en septembre 2018 chez D.________, se trouvant à cette époque en S.________, de manière ininterrompue entre le 22 août et le 28 septembre 2018, avec un retour en U.________ le 29 septembre 2018, à la suite d’un premier séjour en S.________ entre le 19 juin et le 18 juillet 2018, ainsi que l’attestent les visas figurant sur son passeport et les documents de voyage produits. La convention avec D.________, conclue avec un tiers, sans son concours, est également nulle en raison du fait qu’elle constitue à son égard une interdiction d’exercer sa profession de quelque manière que ce soit avec tout le groupe D.________. La clause de prohibition de faire concurrence ne saurait en conséquence fonder le droit aux mesures provisionnelles requises. Enfin, l’appelante n’a pas rapporté la preuve de la clientèle dont il avait connaissance et le genre d’affaires visé par la clause du 3 octobre 2016 sort du cadre d’un secret d’affaires ou de fabrication. Il reconnaît que les projets menés à bien pour le compte de l’appelante relèvent du secret de fabrication et sont susceptibles de faire l’objet d’une clause de non-concurrence ; en revanche, son activité personnelle consistant à mettre à disposition d’un employeur ses connaissances professionnelles pour développer et produire des objets en caoutchouc ne sauraient faire l’objet d’une telle clause. Le certificat de travail du 18 septembre 2018 délivré par l’appelante relève au demeurant les « très bonnes connaissances techniques dans son métier » dont il dispose et qu’il est même « un spécialiste dans son domaine ». Dit certificat cite également les secrets de fabrication qu’il a acquis durant son activité chez l’appelante à savoir les innovations qu’il a mises au point (F.________, G.________ et E.________) susceptibles de faire l’objet d’une clause de prohibition concurrence. Dans la mesure où la clause litigieuse vise l’exercice de ses propres connaissances professionnelles dans son domaine, à savoir tout ce qui concerne le développement, la production et la commercialisation de composants horlogers en caoutchouc, elle lui interdit ce qui est partie intégrante de sa personnalité, si bien qu’elle est nulle. Il s’engage d’ailleurs, dans l’exercice de ses connaissances professionnelles auprès de n’importe quel employeur, à ne pas divulguer les éventuels secrets de fabrication en lien avec les procédés acquis auprès de l’appelante, ajoutant que la remise d’un

5 échantillon à un tiers n’est pas en soi la marque d’un acte prohibé, dans la mesure où cela ne permet pas d’établir le processus de fabrication, mais démontre ses compétences professionnelles. Il précise encore avoir orienté sa carrière à l’étranger, en des pays non concernés par la clause qu’il a signée. I.b Dans sa prise de position du 31 octobre 2019, l’appelante a en substance confirmé les conclusions, faits et moyens de sa requête de mesures provisionnelles. I.c L’intimé a exercé son droit de réplique le 15 novembre 2019, relevant notamment que la surveillance effectuée par un détective privé durant six semaines est illicite et doit être écartée. En tout état de cause, ce bref passage auprès de D.________ de moins de 3h relevé dans le rapport de surveillance ne constitue manifestement pas une activité professionnelle. J. J.a Lors de l’audience du 28 novembre 2019, l’appelante, représentée par son directeur général, a déclaré que l’intimé avait un rôle important de par ses connaissances, ayant été engagé en tant qu'ingénieur industriel aux fins de participer avec d’autres ingénieurs à l’industrialisation de prototypes, essentiellement E.________, seul processus de fabrication dont le brevet est encore en cours d’obtention. Le processus est complexe, nécessitant une connaissance précise des matières. E.________ est toujours en phase d’industrialisation et des investissements massifs y ont été consacrés. Elle possède 20 brevets, mais l’intimé a travaillé uniquement sur les processus F.________, H.________, E.________ et I.________. La clause de nonconcurrence est en lien avec ces quatre processus. Jusqu’à ce qu’elle apprenne l’épisode D.________, elle avait confiance en l’intimé. En fin d’année 2018, elle a reçu un appel téléphonique de J.________ l’informant que D.________ avait commandé 90 kg de produits références typiques qu’elle seule commande en masse et son interlocuteur lui a demandé si l’intimé travaillait encore en son sein. Après les vacances, lors du K.________, alors qu’elle voulait montrer les nouveaux produits à leur deuxième plus gros client, celui-ci lui a dit avoir déjà vu ces produits auparavant chez D.________, ce qui a confirmé ses doutes. Les pièces déposées à l’audience (plaques E.________) ne sont pas sur le marché ; ce sont les pièces rendues par D.________ au moyen desquelles elle en a fait des produits par des découpes. Seule A.________ fabrique ce genre de plaques. Elle a ajouté que l’intimé avait également téléphoné pour connaître le nom du fournisseur de carcasses, ce qui n’a toutefois rien à voir avec le processus E.________. L’intimé est allé en S.________ pour développer du caoutchouc sur mandat de D.________. Depuis la signature de la convention, cette entreprise ne travaille toutefois plus avec l’intimé. Le dommage causé consiste dans le fait que l’image innovante et sécurisée de l’entreprise a été touchée. La clause litigieuse a été mise en œuvre en octobre 2016 en raison des investissements importants consentis pour le développement des quatre processus sur lesquels l’intimé a travaillé. Au niveau financier, elle a réussi à contenir le dommage en intervenant rapidement. Le processus E.________ devrait être breveté d’ici 6 mois. Le salaire de l’intimé était de CHF 7'750.- ; aucune indemnité n’a été versée à l’intimé en relation avec la clause de non-concurrence.

6 J.b L’intimé, quant à lui, a déclaré n’avoir pas retrouvé un nouvel emploi. Il a été engagé par l’appelante pour ses compétences en caoutchouc aux fins d’innover dans ce domaine. Il n’a participé qu’à la mise en œuvre de 4 processus qu’il fallait ensuite industrialiser. Le processus E.________ « est sorti de sa tête » ; il consiste à pouvoir dupliquer une texture, comme une photocopieuse, mais sans l’aide d’outils et de moules. Il est en mesure de reproduire ce processus d’une autre façon pour arriver au même résultat, connaissant plusieurs procédés pour y arriver. Contrairement à ce qu’a déclaré l’appelante, il n’a pas obtenu d’aide pour développer ce processus. Le I.________ est un produit L.________ que l’on peut acheter auprès de cette entreprise. Contrairement à ce qui figure sur le courrier du 16 janvier 2019, il ne s’est pas renseigné pour connaître le nom du fournisseur de carcasses. Il n’a pas produit de E.________ chez D.________. Les pièces déposées à l’audience ont toujours été en sa possession ; il s’agit de rebuts. Il a fourni ces pièces à D.________ pour démontrer ce dont il était capable afin de continuer ses activités dans le caoutchouc. Son but n’était pas d’utiliser le processus E.________. D.________ avait besoin de compétences dans le domaine du caoutchouc. Il a eu les premiers contacts téléphoniques avec cette entreprise dans le courant janvier 2019 et, en mars 2019, il a été reçu pour un entretien. Il n’a finalement jamais passé de contrat. Il conteste avoir contacté des fournisseurs de l’appelante pour avoir des produits référence du projet E.________ ou encore avoir transmis la liste des fournisseurs de l’appelante à D.________. Il ignore comment cette dernière a pu obtenir certaines références. Il conteste avoir violé la clause de non-concurrence, n’ayant jamais commercialisé en son nom E.________. Il se déclare d’accord de ne pas révéler de secret de fabrication sur l’ensemble des projets sur lesquels il a travaillé au sein de l’appelante ; en dehors de cette dernière, on ne produit pas de pièces E.________. K. Par décision du 5 décembre 2019, le président du CPH a rejeté la requête de mesures provisionnelles, rapporté l’ordonnance du 21 juin 2019 statuant à titre superprovisionnel, débouté les parties du surplus éventuel de leurs conclusions, frais judiciaires partagés par moitié entre les parties, les dépens étant compensés entre ces dernières. Le premier juge a considéré que l’appelante n’était pas parvenue à rendre vraisemblable que le dommage qu'elle subit est considérable et difficilement réparable et que la violation de son engagement contractuel par l’intimé apparaît particulièrement lourde, étant rappelé qu’un préjudice financier n’est en principe pas difficilement réparable, hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d’entraîner la faillite de l’intéressé ou la perte de ses moyens d’existence, ce qui n’est pas démontré en l’occurrence. En tout état de cause, la procédure au fond pourra le cas échéant réparer l’éventuelle perte encourue par le versement en faveur de l’appelante, de la peine conventionnelle et d’éventuels dommages-intérêts complémentaires. Il en a conclu que l'intérêt de l’intimé devait l'emporter sur l'intérêt de l’appelante, ce d'autant plus que la validité de la clause d'interdiction de concurrence a été laissée ouverte à ce stade.

7 L. L.1 Le 16 décembre 2019, l’appelante a interjeté appel à l’encontre de la décision précitée, concluant à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimé, avec effet immédiat, de violer de quelque manière que ce soit la clause d’interdiction de concurrence du 3 octobre 2016 le liant à l’appelante, sous commination des suites légales et pénales prévues aux art. 292 CP 343 CPC, sous suite des frais et dépens dans les deux instances. L’appelante rappelle notamment que le rôle de l’intimé au sein de l’entreprise était d’innover dans le caoutchouc, étant spécialiste dans ce domaine ; il a développé plusieurs savoir-faire tels que le F.________, G.________, E.________ et I.________. La mise au point du processus E.________ a nécessité des investissements importants et une cinquantaine d’emplois dépendent de ce savoirfaire. C’est en raison du développement de ces 4 processus, tous brevetés à l’exception du processus E.________, dont la procédure de brevet est encore en cours, que la clause litigieuse du 3 octobre 2016 a été mise en œuvre. L’intimé a violé ladite clause en collaborant avec D.________ dans un but de concurrence, notamment en lui remettant des pièces et échantillons produits au moyen du processus E.________. C’est grâce à son intervention immédiate auprès de D.________ qu’elle a évité de subir un dommage important de la part de cette dernière. En tout état de cause, s’il est estimé que la clause litigieuse est excessive, elle peut être réduite, selon le principe de la proportionnalité, en ce sens qu’il soit fait interdiction à l’intimé de violer l’interdiction de concurrence pour les secrets d’affaires et de fabrication dont il a eu connaissance dans le cadre de la mise au point des processus et savoir-faire auxquels a participé l’intimé, notamment les 4 processus précités, ce qui permet à ce dernier de participer au développement, à la production et à la commercialisation de composants caoutchouc et plastique sans relation avec ces processus dans les pays visés par la clause litigieuse. Le premier juge a ainsi violé les articles 340 et 340a CO dans la mesure où il devait limiter de la sorte la mesure d’interdiction à l’égard de l’intimé. L’intérêt de l’appelante à cette protection commandait une telle décision, même si la clause de prohibition de concurrence ne perdurera que jusqu’au 31 mai 2020, l’application de l’article 321a al. 4 CO persistant au-delà. L.2 A la suite des conclusions à titre superprovisionnel de l’appelant en restitution de l’effet suspensif à son appel, aux fins de faire revivre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles prononcée le 21 juin 2019 par le président e.r. du CPH jusqu’à droit connu dans la présente procédure, le juge instructeur a dit, à titre superprovisionnel, que le caractère exécutoire de la décision du 5 décembre 2019 est suspendu jusqu’à droit connu sur la requête d’effet suspensif de l’appelante ; partant, les mesures superprovisionnelles ordonnées par décision du 21 juin 2019 par le président e.r du CPH perdurent jusqu’à droit connu sur la requête d’effet suspensif de l’appelante. L.3 L’intimé s’est déterminé sur la requête d’effet suspensif, le 7 janvier 2020, concluant au rejet de ladite requête, sous suite des frais et dépens.

8 M. Par décision du 22 janvier 2020, le président de la Cour de céans a restitué l'effet suspensif à l’appel du 16 décembre 2019 en ce sens qu’il est fait interdiction à l’intimé, avec effet immédiat, de violer de quelque manière que ce soit la clause d'interdiction de concurrence du 3 octobre 2016 le liant à l’appelante, clause modifiée partiellement comme suit en son chiffre 2 :« A tout ce qui concerne le développement, la production et la commercialisation de composants horlogers en caoutchouc et plastique produits au moyen du savoir-faire/processus F.________, G.________, I.________ et E.________ en U.________, V.________, W.________ et X.________, pour les deux années suivant la fin du présent contrat », a prononcé ladite interdiction sous commination des suites légales et pénales prévues à l’art. 292 CP réprimant l’insoumission à une décision de l’autorité (art. 343 al. 1 let. a CPC) et a joint au fond les frais et les dépens de cette partie de la procédure. N Par mémoire de réponse du 27 janvier 2020, l’intimé a conclu au rejet de l’appel du 16 décembre 2019 dans toutes ses conclusions et à ce qu’il soit pris acte qu’il s’abstient de toute concurrence pour tout ce qui concerne le développement, la production et la commercialisation de composants horlogers en caoutchouc et plastique produits au moyen des savoir-faire/processus I.________, F.________, G.________ et E.________, sous suite des frais et dépens. En substance, l’intimé relève que les mesures provisionnelles requises ne peuvent être ordonnées, dans le cadre d’une clause de prohibition de faire concurrence, qu’à la condition de viser une activité concurrente effective et précisément décrite, de sorte qu’elle puisse faire l’objet d’une action en exécution ou d’une sanction en cas d’inexécution. Or, les conclusions de l’appel n’identifient pas suffisamment clairement l’activité concurrente visée par les mesures provisionnelles, ceci d’autant plus que, pour ces motifs également, la clause de prohibition de concurrence litigieuse est nulle. De plus, l’appelante se fonde sur des documents et moyens de preuve contraires aux droits de l’intimé en sa qualité de travailleur. Par ailleurs, la requête tendant au prononcé de mesures provisionnelles par le juge civil était tardive. L’appelante, selon ses propres déclarations, a fait un lien entre l’intimé et D.________ lors du K.________, se tenant à T.________ en 2019. Au lieu d’agir immédiatement à son encontre, elle a fait le choix d’intervenir auprès de D.________, avec laquelle elle a passé une convention, au demeurant nulle, à laquelle il n’a jamais été associé. Elle a ensuite attendu encore six semaines après la conclusion de cette convention pour requérir des mesures provisionnelles. Enfin, aucun élément n’indique qu’il se préparerait actuellement à exercer une activité concurrente de l’appelante, si bien que l’appelante ne dispose d’aucun intérêt au prononcé de mesures provisionnelles. Il rappelle également son engagement à ne divulguer aucun secret de fabrication ou d’affaires, en particulier concernant les quatre procédés précités, si bien que pour ce motif également l’appel doit être rejeté faute d’intérêt au prononcé des mesures provisionnelles requises.

9 En droit : 1. L’appel a été interjeté dans les forme et délai légaux (art. 311 et 314 CPC) auprès de la Cour civile compétente pour en connaître (art. 308ss CPC et 4 al. 1 LiCPC), si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière. 2. 2.1 Selon l’art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (al. 1 let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (al. 1 let. b). Le requérant doit ainsi avant tout rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, faute de quoi la requête doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire de passer à l'examen des conditions inscrites à l'art. 261 al. 1 let. a et b CPC (TF 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2 et réf. citées). 2.2 Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue. La limitation de la preuve au degré de la vraisemblance s’explique par le fait que compte tenu de l’urgence, seule une administration limitée des preuves intervient en la matière (CR CPC-BOHNET, 2è éd., art. 261 N 4). 2.3 Avant de prononcer la mesure, le juge doit procéder à une pesée des intérêts contradictoires entre les parties. Les exigences sont particulièrement strictes dans le cadre de mesures d'exécution anticipée du jugement, comme au cas présent. Ainsi, pour une requête tendant à interdire de manière anticipée à un travailleur de faire concurrence au sens de l'art. 340b CO, le Tribunal fédéral considère que plus une mesure provisionnelle atteint de manière incisive la partie citée, plus il convient de fixer de hautes exigences pour faire reconnaître le bien-fondé de la demande quant à l'existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention. Ces exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais également sur l'ensemble des conditions d'octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente pourrait créer à chacune des deux parties. Dans de tels cas, la protection juridique provisoire ne doit ainsi être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire, au vu de l'état de fait rendu vraisemblable. Sous l'angle des inconvénients subis par les parties, les considérations financières ne sont pas les seules déterminantes. Vis-à-vis du demandeur et employeur, il faut tenir compte de l'écoulement du temps, pour éviter qu'une clause de prohibition de concurrence ne devienne sans effet à cause de la durée de la procédure au fond. Du côté du travailleur, le risque du dommage engendré par une mesure provisionnelle injustifiée peut dépasser la perte de salaire

10 pendant la durée de la procédure au fond, notamment en considération des difficultés créées pour l'avenir économique de l'employé et de la perte d'expérience encourue pendant l'interdiction provisoire. (CR CPC – BOHNET, 2è éd., art. 261, N. 18 et réf. citées ; ATF 138 III 378 consid. 6.4 ; 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5D_219/2017 précité ; 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). 2.4 Le dommage difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Il s'agit d'une condition matérielle, respectivement de la protection juridique provisoire. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Le risque du préjudice difficilement réparable existe lorsque le défendeur ne respecte plus les devoirs que lui impose le rapport de droit durable (TF 5A_84/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1 et réf. citée). Un risque de préjudice irréparable est admis largement notamment en matière de concurrence déloyale (CR CPC-BOHNET, art. 261 N 13) 2.5 Toute mesure provisionnelle implique, dans un certain sens, qu'il y ait urgence ; il s'agit cependant d'une urgence relative par opposition à la durée du procès au fond. L'urgence apparaît ainsi comme une notion juridique indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une fois pour toutes. Il appartient au juge d'examiner de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui explique qu'il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances sans s'exposer pour autant au grief d'arbitre (arrêt du Tribunal fédéral du 28 novembre 1990 in SJ 1991, 113 consid. 4c). Notion relative, l’urgence comporte des degrés et s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au regard des circonstances. Si le requérant tarde trop, sa requête risque d’être rejetée, dans le cas où le tribunal arrive à la conclusion qu’une procédure ordinaire introduite à temps aurait abouti à un jugement au fond dans des délais équivalents (CR CPC- BOHNET, art. 261 N 12 et les réf. citées) 2.6 La protection juridique provisoire ne doit donc être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire, au vu de l'état de fait rendu vraisemblable ; d’éventuelles mesures provisionnelles en exécution réelle de la prohibition de concurrence ne seront toutefois que très restrictivement ordonnées (ATF 131 III 473 ; WYLER/HEINZER, Droit du travail, 4è éd., p. 926 s. et réf. citées). 3. 3.1 Un travailleur peut s'engager en la forme écrite envers l'employeur à s'abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d'exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d'y travailler ou de s'y intéresser (art. 340 al. 1 CO). La prohibition de faire concurrence n’est valable que si les rapports de travail permettent au travailleur d’avoir connaissance de la clientèle ou des secrets de fabrication ou d'affaires de l'employeur et si l'utilisation de ces informations est de nature à causer à celui-ci un préjudice sensible (art. 340 al. 2 CO).

11 La prohibition doit être limitée convenablement quant au lieu, au temps et au genre d'affaires, de façon à ne pas compromettre l'avenir économique du travailleur contrairement à l’équité ; elle ne peut excéder trois ans qu'en cas de circonstances particulières (art. 340a al. 1 CO). Le juge peut réduire selon sa libre appréciation une prohibition excessive, en tenant compte de toutes les circonstances ; il aura égard, d’une manière équitable, à une éventuelle contre-prestation de l’employeur (art. 340a al. 2 CO). 3.2 L'art. 340a al. 2 CO distingue la connaissance de la clientèle, d'une part, et les secrets de fabrication ou d'affaires, d'autre part. Par "secret d'affaires", il faut entendre, d'une part, les méthodes et politiques commerciales ainsi que les techniques d'organisation, de marketing ou financières de l'entreprise et, d'autre part, les créneaux commerciaux. L'employeur doit établir la réalité du secret et son intérêt à ce qu'il ne soit pas connu. La notion doit être interprétée restrictivement, eu égard aux intérêts économiques et professionnels du travailleur. Les connaissances qui peuvent être acquises dans toutes les entreprises de la même branche constituent l'expérience professionnelle du travailleur et ne sont pas des secrets (ATF 138 précité consid. 2.3.2 ; TF 4A_283/2010 in JT 2011 II 203, p. 220, 4A_417/2008 du 3 décembre 2008 consid. 4.1 ; WYLER/HEINZER, op. cit., p. 912 et réf. citées). Sont par exemple considérés comme des secrets d'affaires les bases de calculation, les avantages et inconvénients de certains produits, la connaissance des délais de livraison et des temps de montage, la liste de clientèle, les bilans et les comptes non publiés, les inventaires, l'information relative aux contrats en cours (WYLER/HEINZER, Droit du travail, op. cit., p. 912 et réf. citées), ainsi que les marges, l'organisation de l'entreprise ou du personnel, dans la mesure où ces connaissances ne sont pas connues de tous et qu'elles ne sont pas faciles à obtenir et que l'employeur entend les conserver secrètes (TF 4A_283/2010 du 11 août 2010, résumé in JT 2010 II 203, p. 220). Le secret de fabrication, comme d’ailleurs le secret d’affaires, couvre la même notion que celle figurant aux art. 4 let. c, 5, 6 LCD et 162 CP. Le secret de fabrication comprend les procédés de production à caractère technique, connus d’un nombre limité de personnes, et dignes de protection par leur niveau technique et la valeur économique que l’on peut raisonnablement leur attribuer. Sont ainsi compris les plans de construction de machines, les formules chimiques, les procédés de production, les programmes informatiques, les inventions. La brevetabilité des secrets de fabrication n’est pas déterminante pour leur attribuer ce caractère, un certain know-how étant à cette égard suffisant (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 911 s. et réf. citées). Les connaissances doivent être exclusives. Une technique de fabrication est propre à une entreprise lorsqu’elle représente une innovation inconnue des concurrents (Aurélien WITZIG, Droit du travail, 2018, n° 1001 et réf. citées). 3.3 Il faut encore que l'utilisation de ces renseignements soit de nature à causer à l'employeur un "préjudice sensible".

12 Le principe de la proportionnalité doit être respecté dans la balance entre l’importance du risque de préjudice de l’employeur et l’atteinte à l’avenir économique du travailleur. Ce risque est réalisé lorsque l’employeur pourrait perdre un seul client, mais important. Il suffit également que la possibilité d'un dommage existe, l'employeur n'ayant pas à prouver de dommage effectif. Le lien de causalité naturelle et adéquate doit exister entre les connaissances acquises et la possibilité de causer un tel préjudice (ATF 138 III 67 consid. 2.2.1 ; WITZIG, op. cit. n° 1005 et réf. citées ; WYLER/HEINZER, op. cit., p. 913 et réf. citées). Le moment déterminant pour en juger intervient à la fin des rapports de travail (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 916). 3.4 Le caractère d'une interdiction de faire concurrence ne peut être qualifié d'excessif (art. 340a al. 2 CO) qu'après avoir apprécié sa portée en tenant compte de toutes les circonstances, en termes d'affaires concernées, de lieu et de temps. Il faut également prendre en considération le fait que l'ayant droit verse ou non au débiteur de l'interdiction une indemnité en échange de la prohibition de faire concurrence ; en particulier pour un travailleur dont le salaire ou la fonction ne présente pas une particularité telle que l’on puisse admettre qu’elle comprenne et compense forfaitairement une atteinte future à la liberté économique, il convient de reconnaître que la contre-prestation de l’employeur destinée à indemniser spécifiquement la prohibition de concurrence est un élément important d’appréciation quant à la détermination du caractère excessif ou admissible de cette restriction à l’avenir économique du travailleur (ATF 91 II 372 c. 8, JdT 1966 I 322, 331 s. ; WYLER/HEINZER, op. cit., p. 918 s. et 724). Pour statuer sur le caractère excessif d'une interdiction de concurrence est déterminant le point de savoir si la prohibition compromet l'avenir économique du travailleur d'une manière qui ne peut se justifier par les intérêts de l'employeur (TF 4A_468/2016 du 6 février 2017 consid. 5.1 et réf. citées). Quant à la délimitation du lieu, la clause ne doit en tout cas pas dépasser le rayon sur lequel l’employeur est actif. S’agissant du genre d’affaires que l’employeur entend interdire, elles doivent être décrites de manière suffisamment claire ; seules les activités concurrentes susceptibles de causer un préjudice sensible à l’employeur d’une manière inéquitable peuvent être interdites (WITZIG, op. cit., n° 1014 et 1016 et réf. citées ; WYLER/HEINZER, op. cit., p. 915 s.). 3.5 Les sanctions du non-respect des conditions de validité, d’étendue et de circonstances de mise en œuvre de la clause de prohibition de concurrence sont, suivant les cas, la nullité, la réduction ou la cessation. Une clause qui ne respecte pas les conditions de capacité, de forme et d’objet doit être considéré comme nulle. La nullité s’étend également aux clauses qui ne spécifient pas les limitations de la concurrence quant au lieu, au temps et au genre d’affaires (WITZIG, op. cit., n° 1017 s. et réf. citées) ; une clause ne comportant pas l’une ou l’autre des trois limitations imposées par l’art. 340a al. 1 CO devrait être qualifié de nulle, au regard de la sécurité du droit. Pour être réductible, il faut que les trois limitations exigées par la loi figurent dans la clause mais que, appréciées ensemble, elles aboutissent à une restriction de la liberté économique du salarié qui va au-delà de ce qu’exige la protection des

13 intérêts de l’employeur (Commentaire du contrat de travail, 2013, Florence AUBRY GIRARDIN, art. 340a n° 22). En revanche, lorsque toutes les limites sont mentionnées mais de manière imprécise, la clause de prohibition peut donner lieu à interprétation ou réduction, celle-ci devant être faite en faveur du travailleur, considéré comme partie faible (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 914 s. et réf. citées). Ainsi, une clause d’interdiction de concurrence interdisant l’exercice de « toute activité concurrentielle » est valable si elle est suffisamment déterminable au moyen des méthodes usuelles d’interprétation (ATF 145 III 365 consid. 3). Les limitations de lieu, de temps et de genre d’affaires sont interdépendantes et doivent être appréciées ensemble. Il faut que les limitations fixées, envisagées globalement, aient pour résultat de restreindre l’activité économique du salarié d’une manière qui demeure justifiée par rapport aux intérêts de l’employeur. Le juge doit ainsi limiter la portée de la clause, appréciée comme excessive, afin qu’elle atteigne la mesure admissible, soit jusqu’à ce que l’avenir économique du salarié ne soit pas compromis de manière inéquitable. Pour ce faire, il doit tenir compte non seulement de la situation personnelle du salarié, comme son âge, la durée de son emploi, ses charges de famille, ainsi que sa capacité de revenus, mais aussi du risque de dommage potentiel auprès de l’employeur (Commentaire du contrat de travail, 2013, Florence AUBRY GIRARDIN, art. 340a n° 7). 3.6 En cas de contravention à la clause de prohibition de concurrence, l'employeur peut exiger, s'il s'en est expressément réservé le droit par écrit, outre la peine conventionnelle et les dommages-intérêts supplémentaires éventuels, la cessation de la contravention, lorsque cette mesure est justifiée par l’importance des intérêts lésés ou menacés de l’employeur ou par le comportement du travailleur (art. 340b al. 3 CO). En pratique, l’exécution réelle et une ultima ratio et le juge n’y donnera suite que de manière très restrictive, vu les incidences économiques que présente l’interdiction d’exercer une profession pour un travailleur. Une exécution réelle doit être limitée aux violations crasses de la prohibition de concurrence, lesquelles se confondent généralement de manière évidente avec un acte de concurrence déloyale (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 927 et réf. citées). 4. 4.1 En l'espèce, la clause de prohibition de concurrence litigieuse revêt la forme écrite (cf. ATF 145 III 365) et prévoit expressément la faculté pour l’appelante de faire cesser immédiatement une contravention à l’interdiction, de sorte qu’elle est valable quant à la forme. Elle permet donc en principe à l'appelante de demander, par le biais d'une mesure provisionnelle, l'exécution anticipée et provisoire de l'interdiction faite à l'intimé de faire concurrence. 4.2 La validité de la clause de prohibition de concurrence est encore soumise notamment à la condition que l'utilisation des renseignements (comme la connaissance de secrets de fabrication ou d’affaires) soit de nature à causer à l'employeur un préjudice sensible, étant rappelé qu’il n’est pas exigé de la part de ce dernier qu’il établisse la preuve d'un dommage effectif.

14 En l’occurrence il est établi à suffisance, à tout le moins au stade de la vraisemblance, que l’intimé a proposé à D.________ de mettre ses connaissances professionnelles à sa disposition, à fin 2018/début 2019. À la suite des informations parvenues à l’appelante à ce sujet et des mesures qu’elle a prises en particulier à l’égard de D.________, elle a passé avec celle-ci la convention du 30 avril 2019. On relèvera à ce propos que, contrairement à ce que relève l’appelante, l’on ne saurait sans autre se référer aux termes précis de cette convention pour apprécier la situation globale résultant du comportement de l’intimé. Dite convention ne constitue que des allégués d’une partie et d’un tiers qui ne sauraient lier ni l’intimé, qui n’est pas partie à cette convention, ni la Cour. Il suffit en l’occurrence de constater que l’intimé lui-même a admis s’être présenté auprès de l’entreprise D.________, entreprise concurrente de l’appelante, active dans le commerce et la fabrication de bracelets de montres en tous genres ; cette entreprise avait alors vendu sa participation dans une entreprise active dans le caoutchouc et avait « besoin d’âmes en caoutchouc ». L’intimé a présenté à D.________ des échantillons issus notamment du processus E.________, développés chez l’appelante, qui étaient demeurés en sa possession lorsqu’il a cessé de travailler chez cette dernière (consid. J.b). Il allègue avoir agi de de la sorte pour démontrer ce dont il était capable dans le domaine du caoutchouc afin de continuer ses activités dans ce domaine. Bien que l’intimé le conteste, ces faits suffisent pour faire admettre, au stade de la vraisemblance, un acte de concurrence prohibé par la clause du 3 octobre 2016. Cette conclusion s’impose d’autant plus qu’à la suite des contacts entre l’intimé et D.________, cette entreprise a commandé des produits intervenant dans le cadre du processus E.________ auprès de J.________ en particulier et a été en mesure de concevoir plusieurs prototypes grâce aux pièces provenant du processus E.________ remises par l’intimé. Si l’intimé avait réellement voulu uniquement démontrer ses connaissances de spécialiste dans le domaine du caoutchouc, sans susciter une suspicion concrète de contravention à la clause de prohibition de concurrence, il lui suffisait de présenter à D.________ en particulier le certificat de travail très détaillé et précis établi par l’appelante, le 18 septembre 2018, certificat qui démontre ses connaissances de spécialiste dans le domaine du caoutchouc et fait état de ses « succès professionnels » au travers du développement au sein de l’appelante de « plusieurs innovations telles que le F.________, le G.________ et le E.________ ». Il aurait également été loisible pour l’intimé de requérir de manière transparente auprès de l’appelante l’autorisation de présenter les échantillons en sa possession, s’il ne voulait réellement que démontrer ses compétences en la matière. Il n’est par ailleurs pas contesté par l’intimé que le processus E.________ est novateur et spécifique aux fins d’accroître les performances de fabrication et les frais d’usinage, dans la mesure où ce processus « révolutionnaire », selon le qualificatif de l’intimé, permet de fabriquer des produits de qualité sans moule. Ce caractère innovant est attesté au demeurant également par le certificat de travail établi par l’appelante. L’intimé a également reconnu lors de l’audience devant le juge civil, qu’aucune autre entreprise ne produit selon le savoir-faire E.________ (consid. J.b

15 i.f.). Enfin, selon le cours ordinaire des choses, il est notoire que le développement d’un tel processus nécessite la mise en œuvre de moyens conséquents tant en personnel que financiers, ainsi que l’affirme l’appelante, allégué au demeurant non contesté pas l’intimé. Il apparaît dès lors établi à suffisance au stade de la vraisemblance qu’en agissant de la sorte auprès de D.________, l’intimé a démontré son intention d’accomplir un acte de concurrence en rapport étroit avec le processus E.________, acte interdit par la clause du 3 octobre 2016. L’appelante admet certes n’avoir pas subi à la suite des relations entre l’intimé et D.________ un dommage financier sensible, mais son image « innovante et sécurisée » a été atteinte, en particulier envers son deuxième plus gros client auquel D.________ avait également présenté des produits identiques à ceux réalisés par l’appelante (consid. J.a). On ajoutera encore que si le dommage financier allégué par l’appelante est demeuré contenu, c’est précisément en raison des actes entrepris par cette dernière elle-même aux fins de mettre fin aux relations entretenues entre D.________ et l’intimé. Ce dernier ne saurait dès lors en tirer argument en sa faveur. De même, les seuls allégués de l’intimé aux termes desquels les pièces d’horlogerie et échantillons présentés à D.________ provenaient de rebuts qu’il détenait depuis son activité au sein de l’appelante ne suffisent pas pour écarter la vraisemblance d’une contravention de sa part à la prohibition de concurrence le liant à l’appelante. Enfin, il sied de rappeler qu’un dommage immatériel est également suffisant. Au demeurant, le fait de mettre à mal le caractère innovant d’une entreprise par un acte de concurrence interdit suffit à ternir la réputation de ladite entreprise et, partant, à diminuer ses parts de marché et son bénéfice économique. Si un tel risque, susceptible d’entraîner une détérioration de la renommée de l’entreprise survient effectivement, il est ensuite difficilement réparable par cette dernière. 4.3 L’intimé considère par ailleurs que la requête tendant au prononcé de mesures provisionnelles était en tout état de cause tardive. L’appelante, selon ses propres déclarations, a fait un lien concret entre l’intimé et D.________ lors du K.________, à T.________, soit à mi-janvier 2019. Elle n’a certes pas déposé immédiatement sa requête de mesures provisionnelles à l’encontre de l’intimé, mais a contacté D.________, ce qui lui a permis de recueillir des renseignements précis au sujet de l’activité de l’intimé et des rapports qu’il souhaitait entretenir avec cette société. À la suite de ses discussions avec D.________ et la convention conclue le 30 avril 2019, l’appelante a finalement obtenu de cette entreprise, par courrier du 17 juin 2019, la transmission notamment de la liste des échantillons/pièces remis par l’intimé (cf. consid. F ci-dessus). Le lendemain, le 18 juin 2019, l’appelant a déposé sa requête à fin de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l’encontre de l’intimée. Au vu de ces circonstances, dite requête ne saurait être considérée comme tardive. Il est en effet constant que de simples allégués de partie sont considérés comme insuffisants au prononcé de mesures superprovisionnelles ou provisionnelles s’ils ne

16 sont pas corroborés par des éléments objectifs. En l’occurrence, c’est précisément la transmission à l’appelante par D.________ des pièces/échantillons E.________ et des informations communiquées par cette entreprise qui ont permis à l’appelante de fonder sa requête sur des éléments objectifs permettant de rendre suffisamment vraisemblables les allégués à l’appui de sa requête. 4.4 L’intimé conteste également la validité de la clause du 3 octobre 2016 au regard de son étendue en termes de genre d'affaires concernées et de lieu. La limitation de temps à 2 ans fixée par ladite clause est conforme à l’art. 340 al. 3 CO et n’est d’ailleurs pas contestée par l’intimé. 4.4.1 Concernant le genre d’affaires, la clause vise « tout ce qui concerne le développement, la production et la commercialisation de composants horlogers en caoutchouc et plastique ». Concernant un travailleur qualifié de « spécialiste » dans le domaine du caoutchouc, l’étendue de cette clause apparaît excessive, dans la mesure où elle interdit de fait à l’intimé l’accès à n’importe quel type d’activité professionnelle en relation avec un produit de caoutchouc dans toute la branche horlogère, soit une part importante du marché du travail. Le caractère excessif de l’étendue en question apparaît d’autant plus important que l’intimé n’a reçu aucune contre-prestation en échange de cette prohibition de concurrence et que son salaire, au vu de son montant (CHF 7'750.-), ne comportait manifestement aucun supplément versé à ce titre. On ajoutera à ce propos que l’art. 321a al. 4 CO, allégué par l’appelante à l’appui de ses conclusions, impose au salarié l’obligation de garder le secret après la fin du contrat si cela est nécessaire pour la sauvegarde des intérêts légitimes de l’employeur ; cette obligation est indépendante de l’existence d’une clause de prohibition de concurrence et ne vise pas à interdire une activité concurrente, mais à empêcher la divulgation de faits confidentiels (Commentaire du contrat de travail, 2013, Florence AUBRY GIRARDIN, art. 340 n° 5). 4.4.2 Il a déjà été relevé qu’une clause de prohibition de concurrence appréciée comme étant excessive, n’est pas nécessairement nulle, si elle est susceptible d’être réduite. En l’occurrence, au vu des déclarations des parties en audience, du certificat de travail du 18 septembre 2018 et de l’avenant au contrat de travail du 26 mai 2008 mettant en évidence que l’intimé a développé au sein de l’appelante plusieurs innovations telles que F.________, G.________, I.________ et E.________, ladite clause doit être réduite à la connaissance de ces quatre processus. Eu égard aux intérêts contradictoires des parties, il apparaît en effet que cette clause ainsi réduite demeure conforme à la volonté des parties, telle qu’elles l’ont exprimée en audience devant le premier juge, l’intimé s’étant déclaré d’accord de ne pas révéler de secrets de fabrication sur l’ensemble des projets sur lesquels il a travaillé chez l’appelante (consid. J.b in fine) et cette dernière a admis que la clause litigieuse avait été conclue en lien avec les quatre processus susmentionnés. Ainsi limitée, la clause du 3 octobre 2016 garantit, d’une part, à l’appelante de demeurer seule titulaire du savoir-faire résultant de ces quatre processus et, d’autre part, à l’intimé de demeurer

17 tout à fait libre de mettre ses connaissances de spécialiste dans le domaine du caoutchouc à disposition d’autres entreprises, y compris dans le domaine horloger, pour autant que cela n’ait pas pour effet de transgresser l’interdiction qui lui est faite en rapport avec les quatre processus en cause. Dans cette mesure, tant le principe de la proportionnalité que la personnalité et l'avenir économique de l’intimé sont respectés, celui-ci ayant précisé connaître d’autres procédés que les quatre précités pour arriver au résultat souhaité, si bien qu’il demeure suffisamment de domaines à sa disposition pour mettre en valeur ses compétences sur le marché du travail, y compris dans les domaines du caoutchouc et horloger. Dans cette mesure, le maintien des pays énumérés dans la clause litigieuse ne constitue pas une entrave à l’avenir économique de l’intimé, ceci d’autant plus qu’il a orienté sa carrière dans des pays différents de ceux précités ; cela assure également à l’appelante de demeurer titulaire de son savoir-faire relatif auxdits processus dans les pays voisins immédiats dans lesquels, selon le cours ordinaire de choses, elle est le plus susceptible d’entrer en concurrence. Ici également le principe de la proportionnalité est respecté. 5. Il résulte de ces motifs que l’appel doit être admis à mesure que l’étendue du chiffre 2 de la clause litigieuse est modifiée comme il suit : « A tout ce qui concerne le développement, la production et la commercialisation de composants horlogers en caoutchouc et plastique produits au moyen du savoir-faire F.________, G.________, I.________ et E.________, en U.________, V.________, W.________ et X.________ », ceci pour la durée prévue de deux ans suivant la fin du contrat de travail de l’intimé auprès de l’appelante, ceci aux fins d’éviter que la clause en question ne devienne sans effet en raison de la durée de la procédure au fond. Cette mesure, conforme au principe de proportionnalité, se justifie au regard de l’acte de concurrence intimement lié au processus E.________ commis par l’intimé dans ses relations avec D.________, acte contraire à la clause de concurrence telle que réduite ci-avant. Comme déjà relevé, cet acte établit au stade de la vraisemblance une volonté déterminée de l’intimé de faire usage de ce processus au détriment du savoir-faire innovant et spécifique développé au sein de l’appelante. Par ailleurs, un tel acte est de nature à causer à cette dernière, d’une part, un préjudice financier important représenté par les frais de développement de tels processus, dont l’investissement est susceptible d’être anéanti par la violation du secret relatif au savoir-faire en cause. Un tel acte est également, d’autre part, de nature à causer un dommage immatériel en raison de l’atteinte susceptible d’être portée à la renommée de l’appelante ; une telle atteinte entraîne un risque concret de perte de parts de marché en relation en particulier avec les produits issus du processus E.________ qui ne bénéficie pas encore d’une protection issue d’un brevet, dont la procédure est en cours - et, partant, un risque de licenciement d’employés au sein du département en question, composé d’une cinquantaine d’emplois. En cas de poursuite ou de reprise de l’atteinte déjà commise par l’intimé, un tel dommage est difficilement réparable par une seule peine conventionnelle pécuniaire. C’est précisément pour parer à ces risques que l’appelante a soumis à l’intimé lorsqu’il a été promu en qualité d’ingénieur industriel, en octobre 2016, la clause de prohibition de concurrence litigieuse.

18 6. (...) PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE admet l’appel ; partant, en modification de la décision du 5 décembre 2019, prononce à titre de mesure provisionnelle, qu’il est fait interdiction à l’intimé, avec effet immédiat, de violer de quelque manière que ce soit la clause d'interdiction de concurrence du 3 octobre 2016 le liant à l’appelante, clause modifiée partiellement comme il suit en son chiffre 2 : « A tout ce qui concerne le développement, la production et la commercialisation de composants horlogers en caoutchouc et plastique produits au moyen du savoirfaire/processus F.________, G.________, I.________ et E.________ en U.________, V.________, W.________ et X.________, pour les deux années suivant la fin du présent contrat » prononce ladite interdiction sous commination des suites légales et pénales prévues à l’art. 292 CP réprimant l’insoumission à une décision de l’autorité (art. 343 al. 1 let. a CPC) et prescrivant que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende » ; déboute les parties de toutes autres conclusions contraires ; met les frais judiciaires de première instance fixés à CHF 1’000.- et ceux de seconde instance fixés à CHF 750.- au total, à raison d’un tiers à la charge de l’appelante, soit CHF 583.35 et de deux tiers à la charge de l’intimée, soit CHF 1’166.65, prélevés sur les avances effectuées par l’appelante, à laquelle l’intimé remboursera sa part de frais ;

19 met - les dépens de l’appelante relatifs à la première instance fixés à CHF 4'309.30 et ceux de seconde instance fixés globalement à CHF 2’000.- (y compris débours et TVA), à raison de deux tiers à la charge de l’intimé, soit au total CHF 4'206.60 ; - les dépens de l’intimé relatifs à la première instance fixés à CHF 7'882.80 et ceux de seconde instance fixés à CHF 2'000.- , à raison d’un tiers à la charge de l’appelante, soit au total CHF 3'294.25 ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : - à l'appelante, par son mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy ; - à l'intimé, par son mandataire, Me Stéphane Boillat, avocat à St-Imier ; - au président du Conseil de prud'hommes, à Porrentruy. Porrentruy, le 14 février 2020 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière : Daniel Logos Nathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

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