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Jura Tribunal Cantonal Cour civile 25.03.2020 CC 2019 138

March 25, 2020·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour civile·PDF·14,617 words·~1h 13min·7

Summary

Partage successoral - action en réduction/restitution - compensation d'une créance fondée sur l'aide et les soins apportés au de cujus dans le cadre d'une relation de concubinage | action en partage

Full text

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 138 - 140 / 2019 +AJ 11 / 2020 Président : Daniel Logos Juges : Philippe Guélat et Sylviane Liniger Odiet Greffière : Nathalie Brahier ARRET DU 25 MARS 2020 en la cause civile liée entre 1. A.________, - représentée par Me Alain Schweingruber, avocat à Delémont, 2. B.________, appelants-intimés, et 1. C.________, - représentée par Me Alain Steullet, avocat à Delémont, 2. D.________, - représentée par Me Jeremy Huart, avocat à Delémont, 3. E.________, - représentée par Me Ali Incegöz, avocat à Bienne, 4. F.________, intimés, relative à la décision de la juge civile du 3 octobre 2019 – partage successoral. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. G.________ (ci-après : le de cujus), né en 1919, domicilié de son vivant à R.________, a vécu, dès 1991, en compagnie de A.________ (ci-après : l’appelante), née en 1934, qui s’est occupée des tâches ménagères et de la gestion de leur communauté. L’appelante bénéficiait à l’époque d’une rente de veuve et le de cujus d’une rente AVS ainsi que des loyers perçus sur les six appartements de l’immeuble feuillet n° X1.________ du ban de R.________, sis rue de Y1.________, dont il était propriétaire. Ce dernier était également propriétaire, à R.________, de l’immeuble

2 feuillet n° X2.________, sis rue de Y2.________, dans lequel ils vivaient, ainsi que de l’immeuble feuillet n° X3.________. Le 1er février 2007, l’appelante a acquis la propriété de l'immeuble feuillet n° X2.________ du ban de R.________, moyennant reprise de la dette hypothécaire de CHF 75'000.-. Par testament public, minute n° Z1.________, du 6 avril 2011 notarié par Me …, le de cujus a maintenu la dévolution légale de sa succession en faveur de ses cinq enfants, C.________ (ci-après : l’intimée 1), D.________ (ci-après : l’intimée 2), E.________ (ci-après : l’intimée 3), F.________ (ci-après :l’intimé 4) et B.________ (ci-après : l’appelant), a chargé ces derniers de délivrer, dans la mesure où ses biens au jour du décès le permettront, à titre de legs, l’immeuble feuillet n° X3.________ du ban de R.________ à tous ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, à parts égales entre eux et chargé sa compagne, l’appelante, de supporter seule toutes les dettes dues à son décès, ainsi que tous les frais funéraires. Le même jour, soit le 6 avril 2011, minute n° Z2.________, par acte notarié par Me …, le de cujus a également donné en toute propriété et jouissance à l’appelante l'immeuble feuillet n° X1.________ du ban de R.________, moyennant reprise de la dette en capital auprès de H.________ s’élevant à CHF 320'000.-, toutes les charges, notamment les intérêts hypothécaires, les amortissements, la taxe immobilière, l’assurance contre l’incendie et toutes les autres redevances publiques ou privées relatives à l’immeuble étant à la charge de la donataire, dès l’entrée en jouissance. Par le même acte, l’appelante lui a concédé un droit d’usufruit gratuit et viager sur cet immeuble, étant en outre convenu que toutes les charges d'entretien, soit notamment les intérêts hypothécaires, les frais de chauffage, d'eau, d'électricité, les assurances, taxes, impôts, même si la législation actuelle devait changer, sont à la charge du bénéficiaire du droit d'usufruit pendant toute la durée de celui-ci. L’immeuble feuillet n° X3.________ précité a été vendu par le de cujus peu avant son décès, en décembre 2014, pour le prix de CHF 133'350.-, montant que ses cinq enfants se sont déjà répartis partiellement entre eux. Le de cujus est décédé en janvier 2015. B. Les enfants du de cujus ont introduit devant la juge civile à l’encontre de l’appelante une action en réduction couplée à une action en restitution. C. Par décision du 3 octobre 2019, complétée, respectivement rectifiée d’office les 18 et 25 octobre 2019, la juge civile a : - fixé la valeur nette de la succession à CHF 991’465.- ; - constaté que la réserve de chacun des héritiers est de 3/20ème de la valeur de la succession ; - fixé la réserve de l’appelant à CHF 128'720.- ; 

3 - réduit à hauteur de CHF 105'262.31 la donation immobilière entre vifs du 6 avril 2011 par laquelle le de cujus a donné en toute propriété et jouissance à l’appelante l'immeuble n° X1.________ du ban de R.________ ; - condamné l’appelante à payer à l’appelant un montant de CHF 105'262.31, avec intérêts à 5 % dès le 8 octobre 2016 ; - réduit à hauteur de CHF 2'787.69 la donation entre vifs par laquelle le de cujus a remis à l’appelante un compte H.________ doté d’un montant de CHF 21'938.24 (état au 31 décembre 2014) ; - condamné l’appelante à payer à l’appelant un montant de CHF 2'787.69, avec intérêts à 5 % dès le 8 octobre 2016 ; - fixé la réserve de l’intimée 1 à CHF 148'720.- ; - réduit à hauteur de CHF 124'746.31 la donation immobilière entre vifs du 6 avril 2011 portant sur l’immeuble n° X1.________ du ban de R.________ ; - condamné l’appelante à payer à l’intimée 1 un montant de CHF 124’746.31, avec intérêts à 5 % dès le 4 octobre 2016 ; - réduit à hauteur de CHF 3'303.69 la donation entre vifs portant sur le compte H.________ précité ; - condamné l’appelante à payer à l’intimée 1 un montant de CHF 3'303.69, avec intérêts à 5 % dès le 4 octobre 2016 ; - fixé la réserve de l’intimée 2 à CHF 143'720.- ; - réduit à hauteur de CHF 119'875.31 la donation immobilière entre vifs du 6 avril 2011 portant sur l’immeuble n° X1.________ du ban de R.________ ; - condamné l’appelante à payer à l’intimée 2 un montant de CHF 119'875.31, avec intérêts à 5 % dès le 8 octobre 2016 ; - réduit à hauteur de CHF 3’174.69 la donation entre vifs portant sur le compte H.________ précité ; - condamné l’appelante à payer à l’intimée 2 un montant de CHF 3'174.69, avec intérêts à 5 % dès le 8 octobre 2016 ; - fixé la réserve de l’intimée 3 à CHF 128’720.- ; - réduit à hauteur de CHF 105'262.31 la donation immobilière entre vifs du 6 avril 2011 portant sur l’immeuble n° X1.________ du ban de R.________ ; - condamné l’appelante à payer à l’intimée 3 un montant de CHF 105’262.31, avec intérêts à 5 % dès le 9 octobre 2016 ; - réduit à hauteur de CHF 2'787.69 la donation entre vifs portant sur le compte H.________ précité ; - condamné l’appelante à payer à l’intimée 3 un montant de CHF 2'787.69, avec intérêts à 5 % dès le 9 octobre 2016 ; - fixé la réserve l’intimé 4 à CHF 136’720 - ; - réduit à hauteur de CHF 75'987.60 la donation immobilière entre vifs du 6 avril 2011 portant sur l’immeuble n° X1.________ du ban de R.________ ; - condamné l’appelante à payer à l’intimé 4 un montant de CHF 75'987.60, avec intérêts à 5 % dès le 8 octobre 2016 ; - réduit à hauteur de CHF 2'012.40 la donation entre vifs portant sur le compte H.________ précité ; - condamné l’appelante à payer à l’intimé 4 un montant de CHF 2'012.40, avec intérêts à 5 % dès le 8 octobre 2016 ;

4 - débouté les parties de toutes autres conclusions ; - mis les frais judiciaires par CHF 46'200.- à charge de l’appelante ; ceux-ci étant partiellement prélevés sur les avances effectuées par l’appelant et les intimés 1, 3 et 4, à qui la défenderesse restituera CHF 9'000.- chacun ; - condamné l’appelante aux dépens des parties qui en ont réclamé, soit CHF 25'140.20 à l’intimée 1, CHF 19'500.80 à l’intimée 2 et CHF 21'430.05 à l’intimée 3, les honoraires du mandataire d’office de l’intimée 2 étant taxés à CHF 13'158.90 pour le cas où ils ne pourraient être recouvrés auprès de l’appelante. D. D.1 L'appelante a interjeté appel, le 20 novembre 2019, contre la décision précitée en concluant à son annulation, éventuellement à sa réformation, sous suite des frais et dépens. Elle conteste que l’acte du 6 avril 2011 lui cédant la propriété de l’immeuble feuillet n° X1.________ constitue une libéralité, dans la mesure où, lorsque le de cujus a fait instrumenter cet acte notarié, il avait l’intention de la rémunérer pour les prestations faites en sa faveur à de nombreux titres (soins personnels permanents, gestion administrative et économique), ce que reconnaît au demeurant notamment la juge. Par ailleurs, le montant des prétentions qu’elle oppose par compensation aux conclusions des héritiers est établi à suffisance au regard de l’art. 42 al. 2 CO, notamment en se référant au coût de séjour dans un home pour le de cujus, fait notoire et d’ailleurs établi par la législation cantonale sanitaire. Il en va de même pour les travaux de conciergerie, de gestion diverse, de nettoyage, de suivi et de remplacement des locataires qu’elle a effectués dans le cadre de la gestion de l’immeuble locatif, durant 20 ans, dont le montant, selon l’expérience de la vie, représente au minimum CHF 1’000.- par mois. Elle est par ailleurs en droit de faire valoir une créance en récupération de la somme de CHF 48'000.- au moins dont elle disposait au moment où elle s’est mise en ménage avec le de cujus, qui « avait des dettes », étant « évident » que cette somme a été utilisée pour payer celles-ci, leurs biens et ressources ayant été mis en commun. Enfin, la juge civile devait tenir compte de la dette hypothécaire sur l’immeuble feuillet n° X1.________ par CHF 70'000.reprise sur l’hypothèque du feuillet n° X2.________. A titre subsidiaire, l’appelante conteste le sort des frais et dépens décidé par la juge civile, eu égard au fait que les montants accordés aux intimés et à l’appelant sont finalement inférieurs, globalement, de 35 % à leurs conclusions. De plus, quatre des cinq demandeurs étaient représentés par un avocat différent, alors que les causes étaient pratiquement identiques, si bien qu’il est inéquitable qu’elle doive assumer les dépens des parties et la totalité des frais judiciaires. D.2 L'appelant a également interjeté appel, le 20 novembre 2019, contre la décision précitée en concluant à ce que la valeur nette de la succession de feu G.________ soit fixée à CHF 1’174'960.- et sa part réservataire, de 3/20ème de la valeur de la succession, à CHF 156'244.-, à la réduction à hauteur de CHF 136'626.- de la donation immobilière entre vifs du 6 avril 2011 portant sur l'immeuble no X1.________

5 du ban de R.________, à la réduction à hauteur de CHF 2’787.69 de la donation entre vifs portant sur le compte H.________, partant, à la condamnation de l’appelante à lui payer un montant de CHF 136'626.-, avec intérêts à 5 % dès le 8 octobre 2016, respectivement de CHF 2’787.69, avec intérêts à 5 % dès le 8 octobre 2016, au constat que la somme de CHF 103'350.-, résultant de la vente du terrain feuillet n° X3.________, constitue une part de la quotité disponible, somme qui sera mise à partage entre les cinq petits-enfants du de cujus, selon ses dernières volontés communiquées à Me ..., avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2015, sous suite de frais et dépens. L’appelant conteste, d’une part, le fait que la valeur de la première donation faite en 2007 par le de cujus en faveur de l’appelante portant sur l’immeuble feuillet n° X2.________, sis rue de …, à R.________, pour un prix de 75'000.-, n’ait pas été prise en compte dans la détermination de la part réservataire. D’autre part, concernant le produit de la vente (CHF 103'350.-) de l’immeuble feuillet n° X3.________, légué initialement aux petits-enfants et arrière-petits-enfants du défunt, mais vendu avant le décès, il estime que la « conclusion juridique » de la juge civile est certes juste, mais qu’elle ne peut pas être retenue au cas d’espèce aux motifs que cet immeuble était sous contrat de bail à ferme, dont la durée est soumise à l'art. 7 LBFA. Cet immeuble a pu être vendu à terme dans le courant de l'année 2014, ce qui établit que le de cujus ne voulait et ne pouvait léguer ce terrain agricole aux ayants droit afin qu'ils se le partagent, mais bien leur concéder le produit de sa vente. Le produit de la vente de l'immeuble n° X3.________ doit ainsi être déduit de la quotité disponible et partagé entre les seuls petits-enfants. Par ailleurs, les frais liés au décès ne doivent pas figurer dans les passifs, étant à charge de l’appelante, conformément au chiffre 5 du testament public du 6 avril 2011. Enfin, l’appelant considère que son père et l’appelante ont délibérément agi contre les cinq héritiers potentiels, afin qu’ils ne puissent jouir de leur réserve. E. E.1 Dans son mémoire de réponse du 27 janvier 2020, l’intimée 1 conclut en substance à la confirmation de la décision attaquée, frais et dépens des deux instances à charge de l’appelante. Elle rappelle notamment que, depuis 1991, les rentes AVS des concubins ont été versées sur le même compte et qu’ils couvraient leurs charges communes également au moyen du compte bancaire H.________ sur lequel, dès le 29 août 2011 jusqu’au 27 février 2019, un montant total de CHF 264'500.- a été prélevé, ce qui représente sur 90 mois, près de CHF 3'000.- par mois. En outre, l’appelante a admis que le rendement de l'immeuble locatif (viré sur le compte H.________) a toujours servi à payer les intérêts hypothécaires sur l'immeuble feuillet n° X2.________ qu'elle habite. Sans contester l’aide et les soins prodigués au de cujus par l’appelante, l’intimée 1 relève que celle-ci n'a jamais été en mesure de chiffrer précisément et de documenter les prétentions qu'elle allègue à ce titre. La procédure n’a permis d’en déterminer ni l’ampleur ni la valeur économique. L'art. 42 al. 2 CO ne peut servir à combler un

6 défaut d'allégation en procédure. Par ailleurs, l’argumentation de l’appelante selon laquelle l’attribution de l’immeuble feuillet n° X1.________ ne constituerait pas une libéralité se heurte aux termes précis de l’acte du 6 avril 2011 ainsi qu’à la déclaration de volonté du de cujus exprimée sans ambiguïté dans cet acte. L'appelante, ellemême, dans ses déclarations assimile ces « transactions immobilières » à « de gros cadeaux ». Le de cujus a décidé de « récompenser » sa compagne, en vertu d'un devoir moral au vu des liens d'affection profonds établis en procédure qui les unissaient. C'est dans ce contexte qu’elle s'est occupée de son ami lorsque la santé de ce dernier s'est progressivement détériorée, ceci sans envisager d'être remboursée. Il n'existe ainsi aucune créance de la recourante envers les héritiers. Quoi qu'il en soit, une telle créance serait largement compensée par la maison d'habitation reçue par l’appelante en 2007, dit immeuble valant environ CHF 260'000.soit une valeur nette de CHF 185'000.- compte tenu de la reprise de la dette hypothécaire de CHF 75'000.-. Enfin, l'appelante a également échoué tant dans la preuve de l'existence des avoirs qu'elle aurait eus au moment où elle s'est mise en ménage avec le de cujus que dans celle du fait que cet argent aurait été prêté à celuici et qu'elle disposerait de la sorte d'une créance contre lui. Au contraire, l'administration des preuves démontre que l'ensemble de cette fortune a été dépensé dans le courant de la vie de la société simple que formait le couple. Concernant le sort des frais et dépens, l’intimée 1 constate avoir obtenu gain de cause pour l’essentiel, alors que l’appelante a conclu au débouté intégral de ses conclusions. Par ailleurs, cette dernière ne saurait reprocher aux héritiers d'avoir choisi un avocat différent, dans la mesure où leurs intérêts sont potentiellement opposés. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour admettrait que l'appelante dispose d'une créance contre les héritiers, elle fait valoir que l'argumentation et les calculs auxquels la juge civile s'est livrée sont trop favorables à l’appelante. E.2 Le 31 janvier 2020, l'intimée 1 a renoncé à prendre position sur l’appel de l’appelant, dans la mesure où chaque héritier procède indépendamment des autres. F. F.1 L'intimée 2 a conclu au rejet de l’appel de l’appelante dans sa réponse du 14 janvier 2020, sous suite des frais et dépens, ainsi qu’à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure d'appel. En substance, l’argumentation de l’intimée 2 rejoint celle de l’intimée 1 s’agissant des prétentions opposées en compensation par l’appelante ainsi que sur le sort des frais et dépens. Elle ajoute que si, contre toute attente, des prétentions de l’appelante devaient être admises, il conviendra de retenir que la juge civile a omis de tenir compte des retraits d'argent sur le compte H.________ effectués par l’appelante sans aucune explication claire, ayant au demeurant admis utiliser ce compte aussi pour des besoins privés. Ces retraits de CHF 264'500.- au total, respectivement de CHF 146'000.- depuis la fin 2014 ont aussi lésé la réserve héréditaire ; le seul

7 prétendu entretien de l'immeuble feuillet n°X1.________ auquel est rattaché ce compte ne justifie en aucun cas l'utilisation de tels montants. F.2 Dans son mémoire de réponse du 24 janvier 2020, l’intimée 2 conclut au rejet de la conclusion n° 9 de l’appelant, à ce qu’il soit pour le surplus statué ce que de droit sur l’appel, sous suite des frais et dépens et sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite déjà requise pour la procédure d’appel. Se référant à la teneur du chiffre 3 du testament public du 6 avril 2011, qui ne contient rien quant au sort du prix de vente en cas d'aliénation de l'immeuble, intervenue le 28 octobre 2014, elle conclut que la succession est libérée du legs portant sur l’immeuble feuillet n° X3.________. G. G.1 L'intimée 3 a également conclu au rejet de l'appel de l’appelante, sous suite des frais et dépens dans sa réponse du 14 janvier 2020. Son argumentation juridique reprend en substance celle exposée par les intimées précédentes. G.2 Dans son mémoire de réponse du 21 janvier 2020, l’intimée 3 a laissé le soin à la Cour de céans de statuer ce que le droit s’agissant de l’appel déposé par l’appelant, se limitant à relever qu’il n’y a pas lieu de déduire le produit de la réalisation de l'immeuble feuillet n° X3.________ de la quotité disponible et de le partager entre les petits-enfants, la prétendue manifestation de volonté du de cujus à ce propos n’étant pas établie. La succession est dès lors libérée de ce legs. H. Dans sa prise de position du 3 février 2020, l’appelante a renoncé à se déterminer sur l’appel de l’appelant, sous réserve qu’elle rappelle que ce dernier avait retiré lors de l’audience du 31 octobre 2017, à l’instar des autres héritiers, sa conclusion portant sur la prise en compte de l’acte de transfert de propriété de l’immeuble feuillet n°X2.________ ; sa conclusion relative à ce transfert est dès lors manifestement irrecevable et l’appel devra être rejeté sur ce point, sous suite des frais et dépens. I. L’appelant n’a pas pris position dans le délai imparti sur l’appel de l’appelante. L’intimé 4, quant à lui, n’a pris position sur aucun des appels. J. Il sera revenu, ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. La compétence de la Cour civile découle des articles 308ss CPC et 4 al. 1 LiCPC. Pour le surplus, interjetés dans les forme et délai légaux (art. 311 et 314 CPC), les appels sont recevables et il convient d’entrer en matière, sous réserve du considérant 12.2 ci-après relatif aux conclusions 4 et 5 de l’appelant. On précisera, concernant les conclusions de l’appelante en annulation, éventuellement en réformation de la décision attaquée, sans autre conclusion chiffrée de sa créance opposée en compensation, que, dans la mesure où l’instance d’appel peut trancher elle-même le litige en statuant à nouveau (art. 318 al. 1 let. b CPC), les

8 exigences tirées de l’art. 311 CPC imposent que le mémoire d'appel comporte des conclusions chiffrées lorsqu’elles ont pour objet une somme d'argent, comme au cas présent ; il est impératif que l’appelant indique ce qu’il veut, à défaut, l’instance supérieure n’est pas en mesure de statuer et n’entrera pas en matière (JEANDIN/PEYROT, Précis de procédure civile, N 799 p. 302). Si les conclusions d’un mémoire d’appel sont insuffisantes, il ne s’agit pas là d’un vice réparable au sens de l’art. 132 al. 1 CPC (TF 4A_112/2018 consid. 2.1). Ce principe est toutefois tempéré par l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) et le principe de la bonne foi (art. 52 CPC). L'autorité d'appel doit ainsi « exceptionnellement » entrer en matière nonobstant des conclusions insuffisantes au regard desdites exigences lorsque la motivation présentée, au besoin mise en relation avec le jugement attaqué, permet de reconnaître l'intervention voulue par le recourant (TF 4D_72/2014 précité, consid. 4 et les réf. citées). En l’occurrence, dans la mesure où il ressort de la motivation de l’appel que l’appelante conclut au débouté des conclusions des héritiers en opposant à leurs conclusions condamnatoires une créance d’un montant identique prétendument due ensuite de sa gestion des biens et des soins personnels prodigués au de cujus, il peut exceptionnellement être entré en matière. 2. 2.1 Au cas présent, les intimés ont introduit une action en réduction doublée d’une action en restitution à l’encontre de l’appelante. 2.2 L’action en réduction est une action de nature patrimoniale, formatrice ou constitutive. Elle tend à la modification d’effets juridiques qui se sont déjà produits, que ceux-ci résultent de dispositions pour cause de mort ou de libéralités entre vifs. La réduction ne tend pas forcément à la suppression totale de la disposition pour cause de mort ou de la libéralité entre vifs, mais seulement à ce que celle-ci soit diminuée de ce qui est nécessaire pour reconstituer la réserve. Si la libéralité attaquée a été exécutée ou si son bénéficiaire se trouve d’une autre façon déjà en possession des biens qui en sont l’objet, la seule réduction de la libéralité ne suffira dès lors pas à reconstituer la réserve. L’action en réduction doit alors être complétée par une action en restitution de la partie de la libéralité qui a été réduite. Les deux actions ne sont pas de même nature : la première est formatrice alors que la seconde est condamnatoire et de nature personnelle ; cette dernière tend au versement d’une somme d’argent équivalente à la valeur de la réduction qui doit être opérée. Tout héritier qui ne reçoit pas le montant de sa réserve peut agir en réduction, seul ou avec d’autres héritiers qui sont dans la même situation que lui (STEINAUER, Le droit des successions, 2015, N 785, 791, 794 s., 797 et 843 ; EIGENMANN/LANDERT, Actions successorales, Helbling Lichtenhahn, 2018, p. 56 N 29). 2.3 Dans son mémoire, l’appelante ne conteste ni la valeur nette de la succession, ni le montant des réserves des héritiers légaux retenus par la décision attaquée. Elle se limite à se prévaloir d’une créance au titre des soins ménagers et personnels qu’elle a procurés au de cujus ainsi que des tâches administratives effectuées dans le cadre de la gestion de l’immeuble locatif, feuillet n° X1.________ du ban de R.________,

9 créance qu’elle oppose en compensation aux conclusions condamnatoires des héritiers. Elle conteste par ailleurs le sort des frais dépens décidé par le premier juge. Quant à l’appelant, il conteste uniquement le fait que la décision attaquée n’a pas pris en compte dans les actifs de la succession la donation mixte de l’immeuble feuillet n° X2.________, du ban de R.________, faite en 2007, et requiert que le produit de la vente de CHF 103'350.- d'un terrain feuillet n° X3.________ du ban de R.________, légué initialement aux petits-enfants et arrière-petits-enfants du défunt, soit considéré au titre de quotité disponible et partagé entre les petits-enfants uniquement. 3. A raison de la valeur litigieuse, le procès entre parties est soumis à la procédure civile ordinaire et à la maxime des débats (art. 55 CPC). 3.1 Lorsque la maxime des débats est applicable, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. En vertu de l’art. 58 al. 1 CPC consacrant la maxime de disposition, il incombe exclusivement aux parties et non au juge de décider si et dans quelle mesure elles entendent faire valoir les moyens et prétentions qui leur appartiennent (TF 4A_36/2017 du 2 mars 2017 consid. 7 et réf. citée). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Les faits dits pertinents sont constitués des éléments de fait concrets correspondant aux faits constitutifs de la règle de droit applicable dans le cas particulier. En ce qui concerne l'allégation, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procèsverbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries. Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC), et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante (TF 4A_243/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.2 et 4.2.1 et réf. citées). Les moyens de preuve proposés par les parties doivent être indiqués à l'appui de chaque allégué de fait (art. 221 al. 1 let. e CPC). En ce qui concerne la contestation, les faits doivent être contestés dans la réponse (art. 222 al. 2 2ème phr. CPC) et, pour les faits allégués par le défendeur, en règle générale, dans la réplique, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC). Une contestation en bloc ne suffit pas (TF 4A_243/2018 précité consid. 4.2.2 s. et les réf. citées).

10 3.2 S’agissant d’établir un dommage, le demandeur doit en principe prouver non seulement l'existence du dommage, mais aussi son montant (art. 8 CC). L'art. 42 al. 2 CO instaure une preuve facilitée en faveur du demandeur lorsque le dommage est d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve. Lorsque tel est le cas, l'existence (ou la survenance) du dommage doit être établie avec une vraisemblance prépondérante. Quand l'art. 42 al. 2 CO est applicable (état de nécessité quant à la preuve), il ne libère toutefois pas le demandeur de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où l'on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation ; il n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur. Par conséquent, si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition ; la preuve du dommage n'est pas rapportée et, en conséquence, conformément au principe de l'art. 8 CC, le juge doit refuser la réparation (TF 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2). L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (TF 4A_341/2016 du 10 février 2017 consid. 3.2.1 et réf. citée). 3.3 En appel, l'allégation de faits et moyens de preuve nouveaux n'est admise qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Il ressort de cette disposition que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC). Ces conditions sont cumulatives. 4 4.1 Conformément à l'art. 530 al. 1 CO, la société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. Le contrat de société simple ne requiert, pour sa validité, l'observation d'aucune forme spéciale ; il peut donc se créer par actes concluants, voire sans que les parties en aient même conscience (TF 4A_21/2011 du 4 avril 2011 consid. 3.1 et réf. citée). 4.2 Au cas d’espèce, il n’est pas contesté par l’appelante qu’elle formait avec le de cujus, depuis 1991 jusqu’au jour du décès le 3 janvier 2015, une communauté de vie assimilable à un concubinage, respectivement à un contrat de société simple conclu par actes concluants. 4.3 L'union libre, ou concubinage, ne fait pas l'objet d'une protection juridique spécifique en droit suisse. La jurisprudence et la doctrine l'assimilent généralement à la société simple, régie par les art. 530ss CO, en particulier lorsque les concubins n'ont pas

11 prévu de dispositions contractuelles expresses pour régir leurs rapports patrimoniaux (Adrien GABELLON, Le contrat de concubinage et la planification patrimoniale des concubins, in FamPra 2015, p.47 et réf. citées). L'existence d’une société simple ne sera retenue que si les partenaires ont la volonté de subordonner leur indépendance à un but commun, à savoir s’ils ont créé une communauté économique avec bourse commune, leurs apports pouvant consister en prestations financières ou en travaux domestiques (ATF 108 lI 204 consid. 4a = JT 1982 I 570). Lorsque les concubins font tous deux des apports visant un but commun comme le partage de leurs ressources financières, une répartition des tâches ménagères ou la mise à disposition d'un logement ou d'objets mobiliers, cela suffit à conclure un contrat de société simple, cas échéant par actes concluants (GABELLON, op. cit., p. 48 et les références citées). 4.4 Les règles sur la société simple sont en principe applicables notamment dans les cas où les concubins recherchent la satisfaction de leurs besoins communs dans le cadre d'une communauté domestique, autrement dit lorsqu’ils forment une communauté économique avec caisse commune, à laquelle ils contribuent tant par des prestations de travail que par des apports pécuniaires, ou lorsqu’ils mettent en commun des ressources afin d’assurer la prospérité de l’union, par exemple (Christiana FOUNTOULAKIS/Joël D'ANDRÈS, Les effets patrimoniaux de la dissolution du concubinage, Symposium zum Familienrecht, 2016, op. cit., p. 4 ; cf. ég. CR CO II- CHAIX, art. 530 N 24). 4.5 Selon l'art. 531 CO, chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d'autres biens ou en industrie. L'alinéa 2 précise que sauf convention contraire, les apports doivent être égaux, et de la nature et importance qu'exige le but de la société. La convention contraire au principe d'égalité des apports peut résulter d'actes concluants (TF 4A_21/2011 précité consid. 3.3). Si les partenaires n’ont pas réglé, dans une convention, le contenu de leurs relations patrimoniales, voire personnelles, le juge devra déterminer de cas en cas, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce, quel est le but commun recherché par les concubins, leur volonté de mettre leurs ressources ou leurs efforts en commun en vue de cet objectif particulier et quelle en est leur étendue. Il convient donc de rechercher quelle était la volonté commune des partenaires, soit quel est le but de la société et quels biens lui ont été affectés (ATF 94 Il 122 consid. 4 ; ATF 109 lI 228 consid. 2b = JT 1984 I 482). 4.6 Lorsque les concubins ne prévoient pas de dispositions contractuelles expresses pour régir leurs rapports patrimoniaux – ce qui est la situation la plus fréquente dans la pratique –, leur société simple comprend tout ce qui se rapporte à leur vie commune, dès lors que les concubins unissent certaines de leurs ressources pour couvrir les besoins générés par la communauté de vie qu’ils forment. Son but social consiste en la satisfaction des besoins communs des concubins, dans le cadre de leur communauté domestique. Les rapports juridiques en lien avec la communauté de vie des concubins sont en tous les cas soumis aux règles de la société simple, tandis que d’autres règles peuvent s’appliquer aux relations contractuelles supplémentaires entre concubins (Adrien GABELLON, op. cit., p. 47 et 49). Conformément à l'art. 1er CO, leur éventuel engagement suppose alors des

12 manifestations de volonté réciproques et concordantes, expresses ou tacites. L'art. 18 al. 1 CO régit l'interprétation des manifestations de volonté : selon le principe de la confiance, il se justifie d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même lorsque celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (TF 4A_441/2007 du 17 janvier 2008 et réf. citées). L’existence et l’étendue d’un éventuel droit à l’entretien se détermine d’après le contrat passé entre les partenaires. Ainsi, sauf convention spécifique entre les concubins, le droit suisse ne garantit aucune contribution alimentaire à celui des concubins qui s’est durablement consacré à la communauté et se trouve de ce fait, après dissolution de cette dernière, dans une situation économique défavorable (Francesca RANZANICI CIRESA, La protection de la partie faible dans la communauté de vie non maritale, 2019, N 370). Dans le cas où le contrat ne le prévoit pas, on peut se fonder sur l’existence d’un devoir moral pour refuser le remboursement des prestations faites. On ne saurait admettre un droit implicite pour le concubin d’être entretenu par l’autre, sauf circonstances particulières (WERRO, Concubinage, mariage et démariage, 2000, N 129 et réf. citées). 4.7 Selon la jurisprudence, la situation prévalant entre concubins peut également s’apprécier, selon les circonstances du cas, au regard des dispositions relatives au contrat de travail, en particulier à l’art. 320 al. 2 CO, aux termes duquel un contrat de travail est réputé conclu lorsque l’employeur accepte pour un temps donné l’exécution d’un travail qui, d’après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire. S’agissant de concubins, la présomption posée par cette disposition légale n’est pas irréfragable. De la sorte, même en l’absence d’accord de volontés tendant à échapper aux règles sur le contrat de travail, les art. 530 ss CO peuvent trouver application. Les critères permettant de choisir l’application de l’une ou l’autre des relations contractuelles sont les suivants : • intérêts communs ou non des concubins à la poursuite d’une entreprise ; • participation aux investissements et risques de l’exploitation ; • existence d’un rapport de subordination ; • justification autre que l’existence d’un concubinage pour la fourniture du service et, en particulier, espérance d’une rémunération ; • équité patrimoniale dans le cas de la liquidation de la société simple. En particulier, si la situation de l’un des concubins était obérée, ou à ce point complexe que celui qui aurait fourni la prestation de service n’obtiendrait aucune rémunération équitable, il convient de se référer à l’art. 320 al. 2 CO (WYLER/HEINZER, Droit du travail, 4ème éd. 2019, p. 69 s. et réf. citées). Il appartient à celui qui réclame le bénéfice d’un contrat de travail d’en prouver l’existence; il ne peut se fonder sur la présomption de l’art. 320 al. 2 CO (dans ce sens, WITZIG AURÉLIEN, la subordination dans le contrat de travail, SJ 2015 II p. 58). Le travail ménager ou encore les soins personnels procurés par l’un des concubins ne peut être fondé sur l’art. 320 al. 2 CO que si, au regard des circonstances de fait objectives, la rémunération apparaît comme l’élément principal pour lequel la prestation a été fournie et que les éléments

13 caractéristiques du contrat de travail (le motif de la rémunération, le lien de subordination, l’élément de durée, la prestation de travail ou de service) soient réunis, qu’il y ait une fourniture effective de travail et enfin que cette dernière soit acceptée par le concubin auquel la prestation est fournie (dans ce sens, RANZANICI CIRESA, op. cit., N 642). 5. Pour fonder la créance qu’elle oppose aux héritiers, l’appelante conteste que l’acte précité du 6 avril 2011 constitue une donation mixte, aux motifs que cet acte a été passé par le de cujus pour rémunérer les prestations qu’elle a effectuées en sa faveur. Cette argumentation ne saurait être suivie pour les motifs suivants. 5.1 L’aide procurée par l’appelante dans le cadre de la vie commune qu’elle formait avec le de cujus n’est pas réellement contestée en procédure. 5.2 La procédure a établi que depuis 1991, l’appelante et le de cujus ont vécu en concubinage et ont mis tous leurs biens en commun. Leurs revenus étaient virés sur les comptes I.________ aux noms du de cujus et de l’appelante (rentes AVS et rente d’impotence du de cujus), respectivement H.________ au nom de l’appelante, depuis la donation de 2011 (rendement locatif des 6 appartements) et servaient à couvrir leurs charges communes ; ces comptes étaient librement gérés par l’appelante, selon ses propres déclarations. 5.3 Le 1er février 2007, le de cujus a cédé à l’appelante l’immeuble feuillet n° X2.________ du ban de R.________, d’une valeur vénale de CHF 167'000.- non contestée en appel - moyennant reprise d’une dette de CHF 75 000.-. 5.4 Des extraits de comptes bancaires I.________ dès le 1er avril 2011 et H.________ dès le 5 avril 2011 (classeur Pièces I.________ et Banque produites par l’appelante), il ressort que le compte I.________ a servi, outre certains retraits au guichet, à payer diverses factures d’assurance-maladie des concubins et des achats ménagers (Coop, Jumbo, Migros etc.) ; ce compte servait à payer toutes les charges courantes, sans distinction entre celles de l’appelante et celles du de cujus. Ce compte a également servi au paiement de charges non courantes, ainsi qu’en atteste le prélèvement d’espèces d’une somme de CHF 14'304.95, le 10 mars 2014. Le compte H.________ servait notamment au paiement des intérêts hypothécaires et des frais bancaires ainsi qu’au paiement de diverses factures d’entretien et de réparation de l’immeuble locatif feuillet n° X1.________. Il ressort des extraits de ce compte H.________ que des retraits en espèce ont été effectués dès le 29 août 2011 jusqu’à fin mars 2019 pour un montant total de CHF 293’700.-, respectivement jusqu’à fin décembre 2014 de CHF 142’700.- et dès 2015 à fin mars 2019 de CHF 151'000.-, soit en moyenne environ CHF 3'000.- mensuellement. 5.5 En outre, ainsi que déjà exposé, le de cujus a fait donation, le 6 avril 2011, de l’immeuble feuillet X1.________ du ban de R.________, moyennant reprise de la dette hypothécaire de CHF 320'000.- et la constitution d’un usufruit gratuit et viager

14 représentant une valeur capitalisée de CHF 154'330.-, la valeur vénale de cet immeuble étant fixée à CHF 1'300'000.- selon l’expertise judiciaire. 5.6 Les preuves recueillies, à la suite notamment des réquisitions de l’appelante, ont également établi les faits suivants à propos de l’état de santé du de cujus durant sa vie commune avec l’appelante : - selon les renseignements du Dr …, médecin traitant du de cujus de 1976 à 2009, l’état de santé de ce dernier s’est dégradé de manière lente et progressive, sans qu’il soit possible de déterminer l’époque dès laquelle il nécessitait la présence d’un proche à ses côtés. Dès 2004, en raison de sa faiblesse musculaire dans les jambes, il présentait un risque de chute, ayant progressivement nécessité une aide à la marche, plus tard une chaise roulante, puis un fauteuil électrique dès fin 2008. Il était en revanche en pleine possession de ses facultés intellectuelles. Le de cujus n’a jamais envisagé d’être placé dans une institution ; - dès le 1er décembre 2007, il a bénéficié d'une allocation pour impotent de degré moyen ; - le 24 juin 2010, le de cujus a déposé son permis de conduire à l’OVJ ; - dès 2012, il bénéficiait du Service d’aide et de soins à domicile ; - dès le 1er décembre 2013, il a bénéficié d'une allocation pour impotent de degré grave ; - le 27 novembre 2013, l’ergothérapeute ... a effectué une visite au domicile du de cujus dont il ressort que l’appelante l’assiste pour la plupart des activités de la vie quotidienne (transfert, déplacement, repas). Le service des soins à domicile vient une fois par jour et le physiothérapeute deux fois par semaine. Le de cujus bénéficie d’un déambulateur et de poignées pour la douche et le WC ainsi que de la location d’un lit électrique notamment. Il est relevé qu’entre deux lieux de son habitat, il y a un seuil important qu’il parvient toutefois actuellement à franchir sans difficulté, généralement accompagné lors de ses déplacements. Il prend sa douche une fois par semaine avec l’aide des soins à domicile. Le jour en question, il se déplaçait facilement avec son déambulateur ; - la Dresse ... qui a repris le suivi médical du de cujus a précisé que, dès 2008 environ, ce dernier ne sortait de chez lui qu’en fauteuil électrique, ne pouvant plus marcher que sur de brèves distances. Dans son logement, il se déplaçait à l’aide d’une canne ou avec le soutien d’une personne à ses côtés. Son état général est allé en se dégradant. Dès 2012 environ, il a bénéficié du service d’aide et de soins à domicile. A partir de 2013, il n’a plus été en mesure de se rendre en consultation au cabinet de cette praticienne et il avait de grandes difficultés pour les actes du quotidien (se rendre aux toilettes, les soins du corps, s’alimenter) ; il était soutenu dans ces tâches par sa compagne. Durant les deux dernières années de sa vie, son degré de dépendance était complet. S’il avait vécu seul, son maintien à domicile aurait été impossible. Ce médecin est toutefois incapable de situer la date dès laquelle le de cujus n’aurait plus été en mesure de rester à domicile, mais certainement durant plusieurs années avant son décès. Jusqu’au 6 novembre 2014, le de cujus est toutefois resté bien orienté et aucun indice n’est apparu en faveur d’un trouble cognitif. En novembre 2014, il a été hospitalisé et n’est plus retourné à son domicile.

15 6. 6.1 En l’occurrence, le fardeau de la preuve de la créance opposée en compensation aux conclusions condamnatoires des héritiers incombe à l’appelante. Il lui appartenait en conséquence d’alléguer conformément aux réquisits légaux la nature précise, l’ampleur et la valeur économique ainsi que les circonstances de fait justifiant de retenir l’existence d’une créance opposable en compensation auxdites conclusions. 6.2 Pour justifier ses prétentions, l’appelante s’est limitée dans son mémoire de réponse du 11 mai 2017, à déclarer « avoir investi tous ses biens dans le ménage », qu’elle formait avec le de cujus, confronté à l’époque à « d’importantes difficultés financières (facture à payer, poursuite, etc.) ». Ses économies représentaient « à peu près CHF 70'000.- » ; elle a produit pour établir ce montant une copie d’extraits de livrets d’épargne J.________. Le de cujus était par ailleurs également confronté à un important problème de santé ; depuis 2005, il ne pouvait plus se déplacer qu’avec un déambulateur et son état aurait nécessité qu’il « soit placé dans un home (à CHF 6’000.00 par mois !) », ce qui a pu être évité exclusivement en raison de sa présence constante auprès de lui et a permis de sauvegarder tous ses biens immobiliers. De plus, durant toutes ces années, elle a également dû gérer seule tout le budget du ménage et les immeubles, en particulier celui sis à la rue de Y1.________, ce qui aurait occasionné un coût de plus de CHF 100'000.-, si les immeubles avaient été mis en gérance. Elle en a conclu que la « donation » du 6 avril 2011 portant sur l’immeuble feuillet n° X1.________ n’était pas une donation, d’autant plus qu’elle était couplée avec un droit d’usufruit gratuit et viager en faveur du de cujus. Au stade des premières plaidoiries, lors de l’audience du 31 octobre 2017, l’appelante a conclu au débouté des conclusions des demandeurs et a requis à titre de moyens de preuve l’audition des médecins qui se sont occupés du de cujus et du notaire, Me ..., ainsi que l’édition du dossier médical de ce dernier. Concernant sa créance à l’égard de la succession, elle a déclaré ne pas savoir comment chiffrer l’aide apportée, mais cela représente « plus d’un million ». Le de cujus lui faisait entièrement confiance dans sa gestion des finances. Le compte H.________, à son nom depuis qu’elle est devenue propriétaire de l’immeuble feuillet n° X1.________, a également été utilisé « parfois pour vivre ». C’est le de cujus qui a insisté en 2007 pour qu’elle devienne propriétaire de l’immeuble feuillet n° X2.________, ceci dans l’éventualité de son décès. Au début de leur vie commune, le de cujus avait « des petites dettes » et elle l’a aidé à assainir sa situation ; il est arrivé qu’elle doive prélever CHF 3’000.à CHF 4'000.- sur ses économies. Le montant de CHF 70'000.- a été utilisé « pour cela » ainsi qu’à l’achat d’une voiture. Elle a payé les dettes du de cujus au début de leur vie commune car elle voulait mettre leurs « comptes au net et éviter les histoires ». Elle n’a pas voulu qu’il lui rende cet argent. « Je pense que ça devait atteindre CHF 4’000.- environ et un peu plus. Je n’ai pas fait de décompte. Ce que je voulais, c’est qu’on soit bien, j’avais des sentiments » pour le de cujus.

16 Le 10 janvier 2018, elle a requis différents moyens de preuve et produit un certain nombre de pièces justificatives comportant en particulier des renseignements d’ordre médical et « de nombreuses factures » qu’elle allègue avoir elle-même payées, notamment relatives à l’entretien de l’immeuble ainsi qu’à un véhicule électrique acheté en 2008 au prix de CHF 8'000.-, un lit électrique et une table de malade loués CHF 253.-, respectivement CHF 63.- par trimestre. Après le décès du de cujus, elle a encore payé tous les frais funéraires. La juge civile a donné suite aux réquisitions de preuves de l’appelante présentées le 10 janvier 2018 et au stade des premières plaidoiries. Le 10 octobre 2018, l’appelante a déposé de nouvelles pièces justificatives relatives aux travaux entrepris dans l’immeuble feuillet n° X1.________ portant sur l’installation de cuisines ; le de cujus lui avait demandé de s’en occuper et avait décidé d’en assumer le paiement. Le 23 avril 2019, l’appelante a encore produit tous les décomptes relatifs aux comptes H.________ et I.________. Lors de l’audience du 30 avril 2019, elle a confirmé qu’elle détenait « au minimum CHF 70'000.- » au début de la vie commune, la différence entre la fortune résultant de ses livrets d’épargne (CHF 49'551.-) et ce montant provient du fait qu’elle avait « aussi quelques sous à la maison ». Outre la gestion financière, elle s’occupait également de la conciergerie, y compris des nettoyages des communs de l’immeuble feuillet n° X1.________. Elle n’a prélevé aucun montant sur les locations de cet immeuble pour leur permettre « de mieux vivre ». Le compte locations à l’H.________ servait à payer les factures courantes relatives à l’immeuble, les réparations et certaines rénovations (cuisines, sanitaires, fenêtres, etc.). Elle est incapable de se souvenir des motifs des différents retraits intervenus sur le compte H.________, ajoutant que, lorsqu’il n’y avait pas assez sur le compte à la poste, elle allait retirer « quelque chose sur le compte H.________ » pour payer des frais médicaux, les soins à domicile, la location du mobilier spécial. Elle ajoute, en contradiction avec ses précédentes déclarations, qu’il était nécessaire de procéder à des retraits sur le compte H.________ « pour vivre ». Lorsqu’elle avait un gros montant à retirer, elle retirait un peu plus pour couvrir leurs charges privées, peut-être CHF 1'000.- à CHF 2'000.- par mois au moins, ce avec quoi le de cujus était d’accord. Ce dernier lui faisait entièrement confiance et ne lui demandait jamais de comptes. Elle n’a jamais payé d’intérêts sur la dette hypothécaire de CHF 75'000.- grevant l’immeuble feuillet n° X2.________ ; le de cujus s’était arrangé avec la banque pour que ces intérêts soient prélevés sur le compte loyer ouvert auprès de cet établissement bancaire. Elle « réclame quelque chose pour avoir été l’auxiliaire de vie de [son] compagnon car il ne pouvait plus se débrouiller seul durant les 10 dernières années. [Elle a] fait volontiers ce travail car il était très gentil avec [elle …]. Si on doit chiffrer la prestation, c’est la valeur de la maison ». Le de cujus n’a jamais eu la volonté de séjourner dans un home ; il voulait rester avec elle. Elle-même ne désirait pas non plus qu’il soit placé ; cela lui aurait fait « mal au cœur ». Elle a encore précisé que la dette hypothécaire sur l’immeuble feuillet n° X2.________ est toujours

17 la même (CHF 75’000.-), de même que celle sur l’immeuble feuillet n° X1.________. Dans ses plaidoiries finales écrites, l’appelante a confirmé ses conclusions. En appel, l’appelante a réitéré que l’acte notarié du 6 avril 2011 lui cédant la propriété de l’immeuble feuillet n° X1.________ ne constitue pas une libéralité, mais l’expression de la volonté du de cujus de la rémunérer pour ses prestations durant la vie commune. Elle a chiffré le montant de la créance dont elle se prévaut, invoquant un montant global de CHF 730'000.- au titre des soins personnels procurés au de cujus, ceci par référence au coût d’un séjour en institution selon la législation sanitaire, ainsi qu’un montant de CHF 240'000.- au titre des frais de gestion du locatif et comptables, montant fixé « selon l’expérience générale de la vie » par référence au coût que représenteraient ceux « de conciergerie, de gestion diverse, de nettoyages, de suivi et de remplacement des locataires, etc. ». Pour établir le montant de ses économies investies dans sa communauté avec le de cujus, elle a déposé les originaux des livrets d’épargne J.________ précités et, après avoir exposé les soldes desdits comptes à différentes dates, sans autre explication y relative (au 31.12.1992 : CHF 24'906.- ; au 27.12.1991 : CHF 18'154.65) ; à fin 1997 : CHF 21'163.15 et en août 1992 : CHF 3'500.-), elle a réduit sa prétention à un montant de l’ordre de CHF 48'000.-, étant « évident qu’il a été évidemment utilisé dans le cadre du ménage qu’elle formait » avec le de cujus, puisqu’ils avaient mis leurs biens en commun. 7. 7.1 L’acte de donation immobilière du 6 avril 2011 portant sur l’immeuble feuillet n° X1.________ constitue une donation mixte au regard notamment des termes mêmes figurant dans cet acte et de la disproportion manifeste entre la valeur du bien immobilier cédé (valeur officielle : CHF 817'160.- ; valeur vénale selon la décision attaquée - valeur non contestée en appel : CHF 1'300'000.-) et la contre-prestation de l’appelante limitée à la reprise de la dette hypothécaire (CHF 320'000.-) ainsi qu’à la constitution d’un usufruit gratuit et viager en faveur du donataire, dont la valeur représente CHF 154’330.- montant également non contesté en appel - étant en outre rappelé que la taxe immobilière, l’assurance contre l’incendie et toutes les autres redevances publiques ou privées relatives à cet immeuble demeuraient à la charge de l’usufruitier. 7.2 Une donation mixte, à laquelle les règles sur la donation sont également applicables par analogie (cf. not. TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 2016, N 1506 ss), est sujette à réduction ; cela suppose en particulier que le disposant ait effectivement reconnu la disproportion entre prestation et contre-prestation lors de la conclusion du contrat (ATF 145 III 1). 7.3 Cette condition apparaît réalisée en l’occurrence. Lors de l’instrumentalisation du 6 avril 2011, Me ... avait explicitement informé le de cujus des conséquences successorales pouvant résulter du testament et de l’acte de donation portant sur son immeuble feuillet n° X1.________ ainsi que de l’attribution d’un legs en faveur de ses petits-enfants, soit que ces actes devaient « léser les réserves héréditaires de ses enfants ». Le notaire avait d’ailleurs déjà rendu attentif le de cujus sur ces

18 conséquences lors de leur premier rendez-vous le 12 février 2011. Le de cujus était ainsi clairement informé des conséquences successorales pouvant résulter des actes passés le 6 avril 2011, si bien qu’il était également conscient de la disproportion entre prestation et contre-prestation contenues dans l’acte notarié du 6 avril 2011, ce qui ouvre la voie d’une réduction au sens de l’art. 527 CC (ATF 145 III 1). Le fait qu’il considérait que les prestations de l’appelante fournies depuis le début de leur concubinage en matière de gestion de son patrimoine et de soins personnels, lui ayant permis de ne pas être placé en institution et de conserver la substance de son patrimoine, justifiaient cette donation, ne change rien au fait que cet acte est sujet à réduction d’un point de vue successoral. 8. Comme telle, la communauté de vie de l’appelante et du de cujus n’imposait à ce dernier aucune obligation juridique, sauf pour l’appelante à alléguer et à établir les faits fondant juridiquement sa créance. 8.1 Or, l’appelante n’a établi aucun fait permettant de retenir l’existence d’une convention tacite passée avec le de cujus permettant d’établir concrètement le fondement juridique et surtout l’ampleur de la « récompense » que ce dernier voulait lui octroyer en lui faisant donation de l’immeuble feuillet n° X1.________ le 6 avril 2011. Ainsi que l’a au demeurant relevé l’intimée 1 à ce propos, la volonté du défunt était certes de « récompenser » sa compagne en lui cédant l’immeuble feuillet n° X1.________, il a toutefois également clairement manifesté qu’il entendait faire une donation, sans référence aucune à une quelconque autre obligation juridique, ce qu’atteste l’intitulé de l’acte (« donation immobilière ») et les termes cités à plusieurs reprises dans ce dernier (« donation » « donne en toute propriété et jouissance »). 8.2 Au vu des faits recueillis, il apparaît que la volonté du de cujus de récompenser l’appelante reposait sur un simple devoir moral qu’il estimait avoir à son égard en raison des liens personnels particulièrement étroits, tissés entre eux durant leur vie commune. L’aide et les soins personnels que l’appelante lui a procurés reposaient également sur ces liens d’affection et les sentiments qu’elle éprouvait à son égard. Ses prestations ne reposaient pas sur un engagement contractuel de sa part envers le de cujus dans l’expectative d’une rémunération. 8.3 Comme déjà relevé, dans son mémoire d’appel, l’appelante ne conteste pas que les faits doivent être examinés au regard des dispositions relatives à la société simple, ainsi que l’a admis la juge civile, à juste titre, étant rappelé que ces dispositions ne prévoient aucune indemnité pour le travail accompli par l’associé (art. 537 al. 3 CO). Au vu des preuves recueillies, il doit être admis que la communauté de vie formée depuis 1991 par le de cujus et l’appelante a permis à ces derniers de bénéficier par la mise en commun de leurs ressources diverses (rentes AI, AVS, rentes d’impotence, fortune immobilière) des meilleures conditions de vie possibles. Il n’existait par ailleurs aucun lien de subordination de l’appelante à l’égard du de cujus. L’appelante était au contraire totalement libre dans sa gestion de la communauté, notamment dans la gestion des comptes bancaires sur laquelle le de cujus ne procédait à aucun

19 contrôle. Ainsi, les intérêts de la dette hypothécaire grevant l’immeuble feuillet n° X2.________, que le de cujus lui avait cédé en 2007 déjà, étaient payés au moyen du compte H.________ . Bien que l’appelante a certes allégué en procédure n’avoir jamais vécu sur le compte du de cujus, elle a toutefois reconnu par ailleurs avoir effectué des prélèvements sur le compte H.________ non seulement pour assurer l’entretien de l’immeuble n° X1.________, mais également pour leur propre entretien courant, étant rappelé à ce propos que le compte I.________ servait aussi à payer leurs charges courantes, sans distinction entre les siennes et celles du de cujus. De la sorte, elle a également pu bénéficier de conditions de vie matérielles plus favorables résultant de la mise en commun des actifs, en particulier des revenus tirés de la location de l’immeuble feuillet n° X1.________, que celle dans laquelle elle se serait trouvée si elle n’avait vécu qu’avec ses propres rentes (de veuve et d’AVS). Son aide a certes permis d’éviter certains frais de gestion administratives et personnels et, partant, d’éviter une détérioration de la situation économique des concubins, soit également de son propre niveau de vie par rapport à celui qui aurait prévalu si le de cujus avait séjourné en institution. On ajoutera encore que l’appelante a pu bénéficier en 2007, dans des conditions particulièrement favorables, de la cession par le de cujus de l’immeuble feuillet n° X2.________, de même que de la donation du 6 avril 2011 de l’immeuble feuillet n° X1.________, également à des conditions favorables (cf. consid. 5.3 et 5.5 ci-dessus). Ce dernier immeuble lui a procuré et lui procure au demeurant encore des revenus locatifs de plus de CHF 4'000.- mensuellement. Ainsi, en 2013, le revenu locatif a représenté CHF 56'966.- et les frais d’entretien et de rénovation CHF 23'919.- et en 2014, CHF 38'108.-, respectivement CHF 30'687.-. C’est le lieu de rappeler que jusqu’au décès, et également ensuite, les retraits d’espèces effectués par l’appelante sur le compte H.________ ont représenté mensuellement CHF 3'000.- env. en moyenne (consid. 5.4 ci-dessus), sans qu’elle n’ait été en mesure d’en justifier la destination précise durant la vie commune, sinon pour vivre. Les quelques factures produites sont manifestement insuffisantes pour établir les motifs des différents retraits d’espèces effectués par l’appelante durant la vie commune, ceci d’autant plus que plusieurs factures ont été payées en 2015 seulement, soit après le décès. On relèvera d’ailleurs, concernant les frais médicaux et de handicap du de cujus dont se prévaut l’appelante, que selon les déclarations fiscales 2013-2014 figurant au dossier, il ressort que ces frais ont représentés seulement, selon l’extrait des frais de santé en 2013 : CHF 1'596.- et en 2014 : CHF 2'151.- au total. C’est également le lieu de constater que l’appelante a pu payer, le 6 octobre 2011, CHF 60’303.60 débités du compte H.________ en faveur de la Recette et administration de district au titre d’impôts de « Successions et donations … G.________ » ensuite de la donation du 6 avril 2011 de l’immeuble feuillet n° X1.________. 8.4 Concernant en particulier la question de l’état de santé du de cujus durant la vie commune, la période durant laquelle il aurait été incapable, en l’absence de l’appelante à ses côtés pour l’aider en permanence, de demeurer à domicile, moyennant notamment l’intervention du service d’aide et de soins à domicile quotidiennement, n’est pas établie non plus de manière suffisamment précise par les preuves administrées. Il ressort en effet du rapport du 27 novembre 2013 de

20 l’ergothérapeute ... qu’à l’époque considérée, le de cujus était toujours en mesure de se déplacer à domicile facilement avec son déambulateur (consid. 5.6 ci-dessus). 8.5 Au vu de ces motifs, il doit être admis que, si les prestations de l’appelante en faveur du de cujus avaient été aussi importantes qu’elle l’allègue et effectuées dans l’expectative d’une rémunération, cette dernière n’aurait certainement pas manqué de convenir avec le de cujus d’une convention prévoyant la nature et l’ampleur de la rémunération pour l’aide personnelle procurée, ou encore d’établir un décompte suffisamment précis de ses prestations en faveur du de cujus, ceci eu égard au fait qu’elle ne pouvait ignorer les droits des héritiers, au vu des relations qu’elle entretenait également avec ces derniers. 8.6 Il doit en conséquence être constaté au cas présent que, même en faisant abstraction du caractère tardif des documents produits et des allégués exposés dès le 10 janvier 2018 - qui auraient dû et pu être produits antérieurement, conformément aux exigences procédurales rappelées ci-avant - l’appelante n’a pas établi à suffisance les faits permettant d'apprécier la nature précise et l’ampleur de ses prestations, de même que la période précise durant laquelle le de cujus, en dépit de l’intervention du service d’aide et de soins à domicile, aurait dû séjourner en institution sans son aide. La même conclusion s’impose à propos de la valeur économique de l’aide et des soins personnels concrets procurés à ce dernier, ainsi que des circonstances fondant juridiquement la créance qu’elle oppose en compensation aux conclusions condamnatoires des héritiers. Non seulement les allégués que l’appelante invoque à l’appui de sa créance sont insuffisants pour l’établir, mais ils ne sont pas non plus chiffrés de façon suffisamment précise, les montants allégués ayant varié durant la procédure de première instance et entre celle-ci et celle d’appel. Outre les rentes d’impotence, on ignore au demeurant notamment les prestations précises procurées par l’assurance-maladie en faveur du de cujus et les charges économiques précises auxquelles l’appelante a dû faire face en raison des soins procurés au de cujus. Le fait d’alléguer avoir payé des factures à ce titre ou de chiffrer sa créance de manière totalement abstraite au cours des débats est à l’évidence insuffisant. 8.7 La même conclusion s’impose s’agissant de la prétention de l’appelante à titre de rétribution de son activité dans la tenue du ménage et la gestion des actifs détenus par la communauté qu’elle formait avec le de cujus. L’appelante n’a ni chiffré le nombre d’heures consacrées aux différentes tâches qu’elle aurait effectuées pour le seul compte du de cujus ni également établi à suffisance la valeur économique de ces dernières. 8.8 En dépit des motifs pertinents de la décision attaquée, pour établir le montant, au demeurant approximatif, de sa créance, l’appelante persiste en appel à se référer aux forfaits applicables selon la législation cantonale sanitaire à un séjour en institution ou encore au coût, selon l’expérience générale de la vie, qu’occasionnerait la gestion de l’immeuble locatif en particulier. La Cour ne saurait se rallier à cette argumentation.

21 D’une part, à l’instar des motifs relevés notamment par l’intimée 1, toute cette argumentation repose sur l’hypothèse d’un placement du de cujus en institution - ce à quoi tant ce dernier qu’elle-même se sont toujours refusés (cf. not. consid. 5.6 cidessus) - et non sur le coût réel des soins personnels prodigués par un proche à domicile, avec l’intervention quotidienne du service d’aide et de soins à domicile, situation telle que vécue par le de cujus. D’autre part, en l’absence d’indices probants permettant d’établir l’existence d’une relation contractuelle conclue à ce titre entre les concubins, serait-ce même tacitement, la seule référence à des forfaits contenus dans la législation sanitaire ou à l’expérience générale de la vie est manifestement insuffisante pour établir, même au stade d’une vraisemblance prépondérante, la créance de l’appelante. Celle-ci ne se trouve pas en l’occurrence dans un état de nécessité quant à la preuve. Elle se devait au contraire de produire, respectivement de requérir les moyens de preuve pertinents (telles que copies des baux à loyer, factures, documents comptables, décomptes précis des heures consacrées aux soins personnels du de cujus et à la gestion de l’immeuble locatif, témoignages de tiers ayant assisté auxdites prestations par l’appelante, en particulier à l’aide concrète qu’elle procurait à ce dernier de façon permanente, selon ses allégués, décomptes bancaires, témoignage de la fiduciaire qui est intervenue à une certaine époque) susceptibles de fournir des indices propres à établir de manière suffisamment précise, avec une vraisemblance prépondérante, la matérialité et l’ampleur de sa prétention. Dans ces conditions, l’appelante ne saurait se prévaloir de l’art. 42 al. 2 CO et se référer aux forfaits dont il est fait état ci-dessus ou encore à l’expérience générale de la vie pour établir sa créance, étant rappelé à ce propos que cette exception à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive. Cette conclusion s’impose d’autant plus que l’appelante a effectué, sans aucun contrôle d’un tiers dans sa gestion des revenus de la communauté, notamment des revenus locatifs de l’immeuble feuillet n° X1.________, des retraits d’espèces du compte H.________ de plusieurs milliers de francs par mois, sans être en mesure de les justifier, sinon en partie par la rénovation de l’immeuble en cause. Une telle situation justifie que des exigences élevées soient posées pour admettre l’existence d’une créance opposable en compensation aux droits d’héritiers, protégés dans leur réserve légale. Dans ces conditions, l’appelante ne saurait se référer à l’art. 42 al. 2 CO pour justifier sa prétention. 8.9 En tout état de cause, au vu de ces motifs, en particulier des donations de 2007 et 2011 et des revenus locatifs dont elle a pu disposer librement durant la vie commune avec le de cujus, l’appelante ne saurait se prévaloir du fait de n’avoir reçu aucune indemnité équitable en récompense des services personnels procurés au de cujus durant leur vie commune. 9. Concernant la prétention de l’appelante relative à son apport à la communauté de vie provenant de son épargne, chiffré aux débats de première instance à CHF 70'000.-, mais réduit en appel à CHF 48'000.-, sans fournir la moindre explication à ce propos,

22 l’appelante allègue avoir utilisé ses économies en particulier pour assainir la situation financière du de cujus au début de leur vie commune. Sur ce point également, outre le fait que l’identité de l’ayant droit des comptes bancaires en question a été établie tardivement (art. 317 al. 1 CPC) par la production en appel seulement des originaux des livrets d’épargne J.________ - les copies des livrets déposées en première instance à titre de preuves ne mentionnant aucune identité et, pour plusieurs d’entre elles, que des dates tronquées - force est de constater que cette prétention n’est pas établie. Selon les déclarations de l’appelante, ces actifs n’existaient plus au moment déterminant du décès du de cujus ; elle n’a cependant fourni aucune explication suffisamment précise et détaillée établissant l’emploi desdites économies, sinon l’allégué selon lequel elles ont servi à couvrir leurs besoins. Elle n’a en outre formulé aucune réquisition de preuve à cette fin. Ni l’existence d’un prêt en faveur du de cujus ni l’utilisation desdites économies en faveur exclusive de ce dernier n’ont ainsi été établis. L’appelante s’est limitée à alléguer que le de cujus avait de « petites dettes », qu’elle n’a jamais fait de décompte et qu’elle a aidé ce dernier à assainir sa situation au début de leur vie commune ; elle estime que cela devait représenter « CHF 4’000 environ et un peu plus ». Hormis cet allégué, l’appelante n’a également jamais chiffré le montant précis des dettes qu’elle prétend avoir honorées pour le compte du de cujus. L’appelante doit ainsi également être déboutée de ses conclusions sur ce point. 10. On ne voit enfin pas en quoi la juge civile aurait dû tenir compte de la dette hypothécaire sur l’immeuble feuillet n° X1.________ par CHF 70'000.- prétendument reprise sur l’hypothèque de l’immeuble feuillet n° X2.________. L’appelante ne l’explique pas dans son mémoire d’appel. L’immeuble feuillet n° X2.________ n’a pas été pris en compte dans la décision attaquée de réduction et l’appelante a elle-même admis en audience que le montant des dettes hypothécaires sur les immeubles était demeuré identique, celle sur le feuillet n° X2.________ étant toujours de CHF 75'000.et celle sur le feuillet n° X1.________ n’ayant pas varié depuis la donation. 11. Il résulte en définitive des motifs qui précèdent que la volonté du de cujus de récompenser l’appelante pour les soins et la gestion qu’elle a prodigués constituait pour ce dernier l'accomplissement d'un devoir moral au sens de l'art. 239 al. 3 CO, soit une libéralité réductible ; il était au demeurant également conscient, en raison des informations communiquées par le notaire, que cet acte pouvait léser la réserve de ses héritiers légaux (dans ce sens, CR CC II-PIOTET, art. 527 N 6 s. et réf. citées) L’appel de l’appelante doit en conséquence être rejeté. 12. 12.1 Concernant l’appel déposé par l’appelant, il ne porte que sur trois points précis de la décision attaquée.

23 12.2 Concernant les conclusions n° 4 et 5 du mémoire d’appel, il sied de relever d’emblée qu’elles font référence à l’immeuble feuillet n° X1.________, alors que, dans ses motifs, l’appelant requiert uniquement que la valeur nette de la succession soit fixée à CHF 1'174'960.- aux motifs que l’action en réduction doit également prendre en compte dans la détermination de la part réservataire notamment la valeur de la donation mixte de l’immeuble feuillet n° X2.________, sis rue de Y2.________, à R.________, faite en 2007 par le de cujus en faveur de l’appelante (cf. not. à p. 2, sous les actifs, seules la rubrique « Immeuble Rue de Y2.________, feuillet n°X2.________, petite maison, valeur vénale : CHF 167'000.- » diffère par rapport aux actifs retenus dans la décision attaquée ). Ces conclusions interprétées à la lumière des motifs de l’appel sont toutefois irrecevables, dans la mesure où l’appelant les a retirées déjà lors des premières plaidoiries, le 31 octobre 2017, en déclarant se rallier « aux conclusions de ses sœurs qui ont un avocat ». En tout état de cause, la Cour ne peut que se rallier aux motifs retenus sur ce point dans la décision attaquée. 12.3 Concernant la conclusion n° 9 de l’appel relative au produit de la vente de CHF 103'350.- d'un terrain feuillet n° X3.________ du ban de R.________, légué initialement aux petits-enfants et arrière-petits-enfants du défunt, mais vendu avant le décès par ce dernier, il sied de constater qu’en son chiffre 3, le testament public du 6 avril 2011 mentionne : « Je charge mes héritiers légaux de délivrer, dans la mesure où mes biens au jour de mon décès le permettront, à titre de legs, l'immeuble fl. X3.________ de R.________ à tous mes petits-enfants et arrière-petits-enfants survivants au jour de mon décès, à part égale entre eux ». Aux termes de l’art. 484 al. 2 CC, le disposant pourra soit léguer un objet dépendant de la succession ou l’usufruit de tout ou partie de celle-ci, soit astreindre ses héritiers ou légataires à faire, sur la valeur des biens, des prestations en faveur d’une personne ou à la libérer d’une obligation. Au cas présent, il s’agit d’un legs portant sur une chose déterminée. Lorsque la chose léguée ne se retrouve pas dans la succession alors qu’elle se trouvait dans le patrimoine du disposant au moment de la confection de l’acte, l’art. 484 al. 3 CC prévoit que le débiteur du legs d’une chose déterminée qui ne se retrouve pas dans la succession est libéré, à moins que le contraire ne résulte de la disposition. Il est ainsi présumé que le disposant entendait supprimer le legs si, après la confection du testament, il a disposé de l’objet entre vifs ou que l’objet n’existe plus dans son patrimoine à son décès. Une présomption générale que le bien de remplacement doit prendre la place du bien légué n’existe pas. Le disposant peut en revanche, en l’ordonnant expressément dans l’acte pour cause de mort, déterminer à quelles conditions une attribution de remplacement en faveur du légataire doit avoir lieu (CR CPC-BADDELEY, art. 484 N 67 s. et réf. citées). Dans le cas d’espèce, le de cujus a lui-même vendu l’immeuble en cause, l’inscription au registre foncier étant intervenue le 24 décembre 2014, soit postérieurement à la date de confection du testament public du 6 avril 2011. Ledit testament ne comporte par ailleurs aucune déclaration de volonté concernant l’attribution du produit de la

24 vente de cet immeuble en faveur des légataires. Il en résulte que, conformément à la disposition précitée, la succession est libérée de ce legs. Le fait que l’immeuble en cause ait été vendu par le de cujus à l’époque considérée en raison du fait qu’il était l’objet d’un contrat de bail à ferme ne change rien à cette conclusion et ne permet pas d’établir, comme l’allègue l’appelant, une volonté clairement manifestée par le défunt de léguer la valeur du montant de la vente de cet immeuble à ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Ainsi que déjà relevé ci-dessus et par le notaire, Me …, dans son courrier du 23 décembre 2015 aux héritiers, la succession est libérée de ce legs, faute pour le de cujus d’avoir ordonné dans le testament public du 6 avril 2011 une attribution de remplacement en faveur de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. À ce propos, il sied de constater que l’accord prétendument passé à Noël 2014, au domicile du de cujus, entre ce dernier, l’appelant et l’intimée 2, accord dont l’intimée 3 aurait été témoin, aux termes duquel le produit de la vente de l’immeuble feuillet n° X3.________ ne devait revenir qu’aux seuls cinq petits-enfants, constitue des allégués non établis en procédure et au demeurant tardifs au sens de l’art. 317 CPC, ce que l’appelant admet en substance, en reconnaissant ne pas les avoir relatés dans le détail en première instance. 12.4 S’agissant des frais liés au décès, l’art. 474 CC prescrit que la quotité disponible se calcule suivant l’état de la succession au jour du décès (al. 1) après déduction notamment des frais funéraires (al. 2). Il en résulte que c’est à juste titre que la juge civile a fait figurer ces frais au passif de la succession. Le fait que le testament public prévoit que l’appelante supportera seule ces frais n’est pas pertinent à cet égard. 12.5 L’appel de B.________ doit en conséquence être aussi rejeté. 13. À titre subsidiaire, l’appelante conteste également le sort des frais et dépens tel qu’en a décidé la juge civile eu égard au fait que les montants accordés aux intimés et à l’appelant sont finalement inférieurs, globalement, de 35 % par rapport à leurs conclusions. Par ailleurs, 4 des 5 demandeurs étaient représentés par un avocat différent, alors que les causes étaient pratiquement identiques, si bien qu’il est inéquitable qu’elle doive assumer les dépens des cinq parties et la totalité des frais judiciaires. 13.1 Dans ses motifs, la juge civile a retenu que l’appelante avait succombé dans son action, puisqu’elle n’est pas du tout entrée en matière sur les revendications émises par les héritiers, si bien qu’elle doit supporter l’entier des frais et dépens de la procédure. 13.2 A teneur de l'art. 106 CPC, les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1, 1ère phrase). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). L’art. 107 CPC prescrit, quant à lui, que le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l’appréciation

25 du tribunal ou difficile à chiffrer (let a) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). L'art. 106 al. 1, 1ère phrase CPC suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties. Le poids accordé aux conclusions tranchées peut, de cas en cas, être apprécié selon différents critères, par exemple selon leur importance respective dans le litige. Au vu de la diversité des critères, il n'y a pas qu'une seule solution qui soit conforme au droit fédéral. Il résulte des termes " sort de la cause " utilisés à l'art. 106 al. 2 CPC que, dans la répartition des frais, le juge peut notamment prendre en considération l'importance de chaque conclusion dans le litige, de même que le fait qu'une partie a obtenu gain de cause sur une question de principe. De surcroît, cette circonstance est expressément prévue par l'art. 107 al. 1 let. a CPC dans le cas analogue où la demande est certes admise sur le principe, mais pas pour le montant réclamé. Le juge peut donc pondérer ce que chaque partie obtient en tenant compte du fait que certaines prétentions sont plus importantes que d'autres dans le procès. C'est selon l'ensemble des circonstances du cas concret que l'on doit décider si une partie obtient gain de cause en tout ou partie et, en cas de gain partiel, comment les frais doivent être répartis. Dans les cas peu clairs, le juge peut être amené à considérer soit qu'aucune partie n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC), soit qu'un motif de répartition en équité est réalisé (art. 107 CPC). Le tribunal peut ainsi s'écarter des règles érigées à l'art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, disposition de nature potestative. Dans l’application de celle-ci, le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC. Vu le caractère de Kann-Vorschrift de l'art. 107 CPC, la justification de la dérogation est qu'une répartition en fonction du sort de la cause serait inéquitable. L'une des hypothèses de l'art. 107 al. 1 CPC est celle où le demandeur obtient gain de cause sur le principe mais non sur le montant réclamé (cf. let. a). Il faut donc qu'on n'ait pas pu attendre du demandeur qu'il limite d'emblée ses prétentions au montant auquel il avait droit parce que celui-ci était difficile à chiffrer ou dépendait de l'appréciation du tribunal, par exemple une indemnité équitable en tort moral ou en droit du travail (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.1. s. et réf. citées)

Les règles des art. 106 ss CPC valent également en deuxième instance. Selon la jurisprudence, la partie qui succombe à l'issue d'une procédure de recours est d'abord celle qui a pris des conclusions dans cette procédure et qui subit leur rejet. Il s'agit aussi de la partie qui n'a pas pris de conclusions, en s'abstenant ou en omettant de procéder, ou en déclarant s'en remettre à justice, si la procédure de recours aboutit à l'annulation ou à la réforme d'une décision que cette partie a sollicitée et obtenue devant l'autorité précédente (TF 4A_569/2017 du 27 avril 2018 consid. 8 et réf. citées).

26 La jurisprudence a également déjà relevé que dans le cadre d'une action en partage (art. 604 CC), le juge doit, notamment, déterminer la masse à partager, fixer les parts successorales et arrêter les modalités du partage. Le procès peut également porter sur des questions matérielles autres que le partage lui-même (p.ex. validité d'une disposition pour cause de mort, rapports). Compte tenu de la diversité des conclusions envisageables, et en particulier lorsque l'action porte sur l'ensemble de la succession, il est souvent difficile, voire inexact, de parler de partie gagnante ou succombante, dès lors que chaque partie reçoit sa part de la succession et perd en même temps toute prétention sur les biens successoraux qui ne lui ont pas été attribués. Selon les circonstances, il peut ainsi être justifié de répartir les frais en équité, conformément à l'art. 107 al. 1 let. f CPC, par exemple de les partager entre tous les héritiers. La décision dépend de l'appréciation du juge (TF 5A_5/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.3.2 et réf. citées). 13.3 Au cas d’espèce, en première instance, l’appelante a conclu au débouté pur et simple des conclusions des héritiers légaux, opposant en compensation une créance de « plus d‘un million de francs ». Les héritiers, quant à eux, ont obtenu gain de cause sur le principe de l’action en réduction, mais seulement en partie dans le cadre de leur action en restitution. Il résulte de la comparaison entre leurs conclusions condamnatoires en paiement formulées dans leur plaidoirie écrite respective (CIV p. 707 ss) et la décision attaquée la situation suivante : Conclusions finales (total CHF) Décision attaquée Différence Intimée 1 : 182'092 128'050 30 % (arrondi) Intimée 2 : 185'994.75 123'050 34 % (arrondi) Intimée 3 : 187'810.65 108'150 42.50 % (arrondi) Intimé 4 : 78'000 78'000 0 % Appelant : 159'173 108'150 32 % (arrondi) Au cas présent, il sied de constater que le procès n’opposait pas des héritiers dans le cadre d’une action en partage, comme dans l’hypothèse mentionnée dans la jurisprudence prérappelée. Au vu des motifs précités, en particulier de l’administration des preuves à laquelle il a été procédé pour tenter d’établir la créance opposée en compensation par l’appelante et du résultat auquel il est parvenu, il apparaît équitable de fixer la répartition des frais de première instance comme suit, en considérant le total des frais judiciaires (CHF 46'200.-) et la part respective de chacune des parties (CHF 7’700.-) ; - 20 % de leur part respective de frais à la charge des intimées 1 et 2 ainsi que de l’appelant, soit CHF 1'540.-, chacun, prélevés sur leur avance respective de CHF 9'000.-, hormis l’intimée 2 qui n’en a pas effectuée ; - 30 % de sa part de frais à la charge de l’intimée 3, soit CHF 2'310.- prélevés sur son avance ; - Le solde étant à charge de l’appelante, étant précisé que l’intimé 4, qui obtient entièrement gain de cause, ne doit supporter aucuns frais.

27 13.4 S’agissant des dépens des parties assistées d’un mandataire, il sied de rappeler que les héritiers réservataires peuvent agir tous ensemble (consorité active simple au sens de l’art. 71 CPC) ou indépendamment les uns des autres (EIGENMANN/LANDERT, Actions successorales, Helbling Lichtenhahn, 2018, p. 66 N 84). Les héritiers réservataires n’ont en conséquence pas l’obligation de mandater un représentant commun, quand bien même cela peut paraître souhaitable (dans ce sens, CR CPC- HALDY, art. 72 N 1). A cet égard, l’appelante qualifie de « choquante » le fait que les héritiers n’aient pas mandaté un avocat commun, alors que les causes étaient pratiquement identiques. Or, d’une part, au vu des motifs précités, les héritiers n’avaient aucune obligation d’agir par un mandataire commun et, d’autre part, contrairement à ce qu’allègue l’appelante, ils n’ont pas tous retenu les mêmes conclusions. Les dépens, taxés selon l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocats (en partic. art. 13 al. 1 let c ; RSJU 188.61) doivent en conséquence être mis à la charge des parties selon une clef de répartition identique à celle fixée pour les frais judiciaires, soit s’agissant des héritiers, hormis l’intimé 4, chacun supportera une part des dépens de l’appelante (soit chacun 20 %, respectivement 30 % de 1/5 des dépens). 14. L’intimée 2 a requis à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure d’appel. A l’instar de la situation qui a prévalu en première instance, il doit être donné suite à cette requête. 15 (…) . PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE met l'intimée 2 au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure d’appel ; lui désigne Me Jeremy Huart, avocat à Delémont, en qualité de mandataire d’office ; pour le surplus, rejette l’appel de B.________ du 20 novembre 2019 ; admet

28 très partiellement l'appel de A.________ en tant qu'il porte sur la répartition entre parties des frais judiciaires et des dépens fixée dans la décision de première instance du 3 octobre 2019 ; partant, en modification partielle de cette dernière, met les frais judiciaires de première instance, fixés au total à CHF 46'200.-, partiellement prélevés sur les avances de CHF 9'000.- chacune effectuées par C.________, E.________, B.________ et F.________, à la charge des parties comme suit : - un montant CHF 1’540.- à la charge de C.________ ; - un montant CHF 1'540.- à la charge de D.________, sous réserve de l'assistance judiciaire dont elle bénéficie ; - un montant CHF 1'540.- à la charge de B.________ ; - un montant CHF 2’310.- à la charge de E.________ ; - le solde desdits frais à la charge de A.________ sera versé, en remboursement de leur avance respective, à concurrence de CHF 7’460.- chacun à C.________ et B.________, à concurrence de CHF 6'690.- à E.________, à concurrence de CHF 9'000.- à F.________ et le solde à concurrence de CHF 8'660.- à l’Etat ; condamne A.________ à verser les indemnités de dépens suivantes pour la procédure de première instance : - à C.________, un montant de CHF 20'112.15, débours et TVA compris ; - à D.________, un montant de CHF 15'600.65, débours et TVA compris ; - à E.________, une somme de CHF 15'001.-, débours et TVA compris ; condamne - C.________ à verser à A.________ à titre d’indemnité partielle sur ses dépens pour la procédure de première instance un montant de CHF 800.-, débours et TVA compris ; - D.________ à verser à A.________ à titre d’indemnité partielle sur ses dépens pour la procédure de première instance un montant de CHF 800.-, débours et TVA compris ; - E.________ à verser à A.________ à titre d’indemnité partielle sur ses dépens pour la procédure de première instance un montant de CHF 1'200.-, débours et TVA compris , - B.________ à verser à A.________ à titre d’indemnité partielle sur ses dépens pour la procédure de première instance un montant de CHF 800.-, débours et TVA compris ; confirme pour le surplus la décision de la juge civile du 3 octobre 2019 ; met les frais judiciaires de seconde instance relatifs à l’appel de A.________, fixés au total à CHF 7'250.-, à la charge de cette dernière et les prélève sur son avance ;

29 met les frais judiciaires de seconde instance relatifs à l’appel de B.________, fixés au total à CHF 3'000.-, à la charge de ce dernier et les prélève sur son avance, le solde par CHF 4'250.lui étant restitué ; condamne A.________ à verser, à titre d’indemnités de dépens, les montants suivants : - à C.________ : CHF 8'735.10 ; - à D.________ : CHF 9'750.40 ; - à E.________ : CHF 10'715.- ; taxe à CHF 6'500.- (y compris débours et TVA) les honoraires pour la procédure de deuxième instance du mandataire d'office de D.________, Me Jeremy Huart, montant à verser par l'Etat, pour le cas où il ne pourrait être obtenu auprès de A.________ ; rappelle à D.________ qu'elle est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 CPC) ; ordonne la notification du présent arrêt aux parties et à la juge civile. Porrentruy, le 25 mars 2020 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière : Daniel Logos Nathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de

30 façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

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