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Jura Tribunal Cantonal Cour civile 19.09.2018 CC 2018 41

September 19, 2018·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour civile·PDF·2,075 words·~10 min·7

Summary

Mainlevée définitive refusée pour les frais de sommation postérieurs à la décision, faute de décision exécutoire sur ce point ou de base légale suffisamment précise quant au montant de ces frais. | mainlevée définitive de l\x27opposition

Full text

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 41 / 2018 Président : Jean Moritz Juges : Daniel Logos et Philippe Guélat Greffière : Nathalie Brahier ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2018 en la cause civile liée entre Caisse de compensation du canton du Jura, Rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier, recourante, et A., intimé, relative à la décision de la juge civile du Tribunal de première instance du 14 mai 2018 – mainlevée définitive. ______ EN FAIT ET EN DROIT 1. Le 14 mai 2018, la juge civile du Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition faite par A. au commandement de payer que lui a fait notifier la Caisse de compensation pour la somme de CHF 2'220.90, avec intérêts à 5 % dès le 24 novembre 2017, plus CHF 16.35 d'intérêts moratoires échus, dans la poursuite n° X1 de l’Office des poursuites de U. Les montants en poursuite concernaient des acomptes trimestriels de cotisations personnelles AVS/AI/APG du débiteur relatif à l'année 2017. La juge civile a en revanche débouté la Caisse de compensation de sa réclamation tendant à la mainlevée définitive de l'opposition concernant un montant de CHF 70.- correspondant à la taxe de sommation, au motif que celle-ci ne ressort pas d'une décision entrée en force. 2. Par recours interjeté le 25 mai 2018, soit en temps utile, auprès de l'autorité de céans, compétente en la matière, la Caisse de compensation demande que la mainlevée définitive de l'opposition soit également prononcée pour la somme de CHF 70.-, avec intérêts à 5 % dès le 24 novembre 2017. La recourante est d'avis que lorsque le pouvoir d'appréciation du juge de la mainlevée est limité par des dispositions légales expresses et claires sur les conditions et l'ampleur de la créance d'intérêts ou de celle

2 relative aux frais de sommation, contre lesquelles toute exception ou objection est pratiquement exclue, la loi remplace le titre de mainlevée sur ces points, en application du principe de l'économie de procédure et de l'intérêt public, selon ce qu'admet la doctrine et la jurisprudence cantonale majoritaire. Dès lors que l'article 34a RAVS définit expressément et clairement les conditions auxquelles une taxe de sommation doit être infligée en l'absence de paiement des cotisations facturées dans un délai de 10 jours, que la taxe est circonscrite de façon claire et que la marge d'appréciation de l'autorité est limitée par une fourchette de CHF 20.- à CHF 200.-, l'article 34a RAVS fait office de titre de mainlevée, quand bien même le montant de la sommation n'a pas fait l'objet d'une décision exécutoire. 3. Dans sa détermination du 19 juin 2018, la juge civile a confirmé sa décision qui, selon elle, s'inscrit dans la pratique du Tribunal de première instance qui consiste à rejeter la mainlevée pour les frais de sommation en l'absence d'une décision entrée en force. Elle ajoute qu'au cas d'espèce, les frais de sommation prescrits par le RAVS ne sont pas clairement définis et constituent plutôt une fourchette. L'intimé a également pris position, le 24 juin 2018, toutefois sans s'exprimer sur la problématique soulevée par le recours. 4. A teneur de l'article 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (al. 1) ; les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (al. 2 ch. 2). Ainsi que le relève la juge civile, une décision administrative ne peut valoir titre de mainlevée définitive que si elle satisfait à des exigences spécifiques, à l'instar d'une décision judiciaire, à savoir un dispositif clair, la garantie du droit d'être entendu dans la procédure administrative, l'indication des voies de droit, la preuve que l'autorité est habilitée à prendre une décision, une notification régulière et l'attestation du caractère exécutoire (cf. Message relatif au Code de procédure civil suisse, FF 2006 p. 6991). Lorsque l'une ou l'autre de ces exigences n'est pas satisfaite, soit on ne se trouve pas en présence d'une décision, soit la décision est frappée de nullité si le défaut dont elle est affectée est particulièrement grave, ce qui peut être constaté d'office en tout temps, y compris dans la procédure de mainlevée d'opposition. Constituent en particulier des motifs de nullité, l'incompétence qualifiée, matérielle ou fonctionnelle de l'autorité ayant statué, l'incompétence à raison du lieu de l'autorité, si elle est absolue et manifeste, de graves violations des règles de procédure et de graves vices de forme (cf. sur les motifs de nullité, ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017, p. 54 et 55). Une simple facture ne peut servir de titre à la mainlevée définitive, en particulier une facture pour le recouvrement d'une taxe (ABBET/VEUILLET, op. cit., no 132 ad art. 80 ; PETER, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2010, p. 351 ; tous deux avec références). Sur la base de la jurisprudence cantonale, une partie de la doctrine admet toutefois que la mainlevée de l'opposition doit être accordée pour les intérêts de retard, les frais de sommation et d'introduction de la poursuite, même en l'absence d'un prononcé de l'autorité sur ceux-ci, pour autant que les dispositions légales sur ces points soient suffisamment

3 précises (MARCHAND, Précis de droit des poursuites, 2ème éd. 2013, p. 63 et réf. cit.), c'est-à-dire que le principe et le montant des frais soient fixés dans la réglementation applicable (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 140 ad art. 80 et réf. cit.). S'agissant des intérêts moratoires, la jurisprudence cantonale admet, majoritairement, que la mainlevée définitive peut être prononcée même en l'absence d'indications à leur sujet dans le dispositif de la décision, à condition toutefois qu'ils puissent être calculés de manière simple et que sur la base de l'état de fait, le retard puisse être clairement établi, à défaut de quoi l'autorité administrative doit rendre une décision sur ce point, contre laquelle le débiteur pourra recourir (STAEHELIN, BSK SchKG I, 2ème éd., 2010, n. 134 ad art. 80 et réf. cit.). La doctrine est beaucoup plus catégorique en ce qui concerne les autres accessoires (en particulier les frais, émoluments et débours de l'autorité), les sommations antérieures à la décision, notamment la taxe de sommation prévue à l'article 34a al. 2 RAVS, ainsi que les intérêts ayant couru avant le prononcé de la décision ; la mainlevée ne peut être accordée que si celle-ci les met expressément à la charge de l'administré et en chiffre le montant (ABBET/VEUILLET, n. 140 ad art. 80 ; STAEHELIN, op. cit., n. 134a ad art. 80 et réf. cit.). Le Tribunal cantonal a, par exemple, considéré que les frais de procédure mis à la charge du requérant dans une procédure administrative doivent être indiqués dans le dispositif de la décision, sinon celle-ci ne peut fonder la mainlevée de l'opposition (RJJ 1993, p. 280 consid. 2 et 3). 5. Pour fonder sa prétention, la recourante s'appuie sur un arrêt du Tribunal cantonal valaisan du 6 octobre 1999. Dans cet arrêt, la Cour de cassation civile a jugé que la mainlevée définitive de l'opposition doit être accordée pour les intérêts de retard, les frais de sommation et d'introduction de la poursuite relatifs à une créance d'impôts cantonaux directs en force, même en l'absence d'un prononcé de l'autorité sur ceuxci, car les dispositions légales sur ces points sont suffisamment précises (RVJ 2000, p. 188). Toutefois, dans cet arrêt qui concernait des frais accessoires à une créance d'impôt, le Tribunal cantonal a précisé, en référence à un arrêt précédent (RVJ 1999, p. 228), que l'opposition aux frais de sommation relatifs aux contributions personnelles AVS/AI/APG/AC ne peut être définitivement levée sur la base de l'article 37 al. 2 RAVS, puisque cette disposition légale-cadre, qui renferme une fourchette allant de CHF 10.- à CHF 200.-, n'est pas suffisamment précise (RVJ 2000 précité, consid. 3a p. 190 et réf. cit.). Il en va de même dans la présente espèce. L'article 34 al. 3 RAVS sur la base duquel la recourante fonde sa prétention ne permet pas au juge de la mainlevée de chiffrer précisément le montant des frais de sommation. Ceux-ci ne sont pas clairement définis dans la base légale, puisque celle-ci prévoit une fourchette de CHF 20.- à CHF 200.- et laisse dès lors une certaine marge d'appréciation à l'autorité administrative qui ne peut être concrétisée qu'au moyen d'une décision exécutoire, seule de nature à fonder le prononcé de la mainlevée définitive. Une simple facture ne suffit pas, puisque le débiteur ne peut s’y opposer, contrairement à une décision contre laquelle le recours est ouvert (cf. STAEHELIN, op. cit., n. 134a ad art. 80).

4 6. En l'occurrence, l'intimé s'est vu notifier, le 10 janvier 2017, une décision portant sur des acomptes de cotisations personnelles pour un montant de CHF 2'220.90. Il n'a pas fait usage des moyens de droit dont il a été informé pour contester cette décision, laquelle est dès lors entrée en force et est devenue exécutoire. Ce n'est qu'en novembre 2017 qu'il a reçu la sommation de payer la somme de CHF 2'220.90, ainsi que la taxe de sommation de CHF 70.-. Cette facture ne présente aucune des caractéristiques d'une décision ; elle n'indique en particulier pas de voie de droit (opposition), de sorte que le montant fixé par appréciation de la recourante sur la base de l'article 34a RAVS, dont on a vu qu'il n'était pas suffisamment précis pour se substituer à l'absence d'une décision exécutoire, ne peut être requis par la voie de la mainlevée définitive. 7. Cela étant, le recours doit être rejeté, frais à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 CPC). Aucune indemnité de dépens n'est allouée à l'intimé qui n'était pas représenté et qui n'en demande pas. PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette le recours ; met les frais de la procédure à la charge de la recourante par CHF 450.- et les prélève sur l'avance effectuée ; dit qu'il n'est pas alloué de dépens ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;

5 ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’à la juge civile. Porrentruy, le 19 septembre 2018 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière : Jean Moritz Nathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours : 1) Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans la mesure où "la contestation soulève une question de principe" (art. 74 al. 2 litt. a LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). 2) Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation des droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). 3) Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al 1 LTF).

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