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Jura Tribunal Cantonal Cour civile 19.10.2016 CC 2016 62

October 19, 2016·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour civile·PDF·3,219 words·~16 min·6

Summary

Légitimation passive niée; action dirigée contre une personne individuelle à la place de l'association | action en paiement

Full text

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 62 / 2016 Président : Jean Moritz Juges : Daniel Logos et Philippe Guélat Greffière : Nathalie Brahier ARRET DU 19 OCTOBRE 2016 en la cause civile liée entre A., - représenté par Me Manuel Piquerez, avocat à Porrentruy, appelant, et B., - représenté par Me Florine Jardin, avocate à Delémont, intimé, relative à la décision du juge civil du 12 avril 2016 – légitimation passive. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. A l'occasion du Critérium jurassien qui s'est déroulé les 11 et 12 avril 2014, A. a loué à l'organisateur de cette manifestation quatre WC chimiques et autres objets pour le parc d'assistance situé sur la place du Voyeboeuf à Porrentruy pour un montant devisé à CHF 1'083.24. Ce matériel a été livré le 11 avril 2014. Le devis a été établi le 24 mars 2014 par C. sur un document comprenant en en-tête la raison sociale A. B., désigné en qualité de personne de contact de l'organisateur sur le devis (PJ 4 produit par l'appelant en première instance) a donné son accord (mention "Bon pour accord" au pied du devis) le 26 mars 2014. Lorsque C. s'est rendu sur place pour reprendre le matériel le lundi suivant la manifestation, soit le 14 avril 2014, il a constaté que de nombreux objets avaient disparu.

2 A. a déposé plainte pénale pour vol le 14 avril 2014 auprès de la police cantonale (PJ 7 appelant). B. N'ayant pu obtenir réparation du dommage lié au vol d'une partie du matériel mis à disposition du Critérium jurassien, après avoir fait parvenir le 15 avril 2014 une facture pour un montant total de CHF 10'398.25 (PJ 9 appelant), A. a ouvert action à l'encontre de B. Dans son mémoire de demande du 30 septembre 2015, il a conclu à ce que ce dernier soit condamné à lui verser le montant précité avec intérêts à 5 % à compter du 15 mai 2014. C. Par jugement du 12 avril 2016, dont les motifs écrits ont été rendus le 28 avril 2016, le juge civil du Tribunal de première instance a débouté A. de ses conclusions, frais judiciaires et dépens à charge de la partie demanderesse, faute de légitimation passive du défendeur. En substance, le juge civil a considéré que le défendeur B. n'avait pas loué le matériel en cause à titre personnel, mais au nom et pour le compte de l'association Le Critérium jurassien, ce dont la partie demanderesse pouvait non seulement se rendre compte, mais s'en était bel et bien rendu compte et l'avait d'ailleurs admis à tout le moins tacitement, voire expressément. D. Le 30 mai 2016, A. (ci-après : l'appelant) a interjeté appel du jugement du juge civil, concluant à l'annulation dudit jugement, à ce qu'il soit dit que B. dispose de la légitimation passive et au renvoi de l'affaire à l'autorité précédente afin de statuer sur les prétentions émises par l'appelant dans la procédure de première instance, sous suite des frais et dépens. E. Dans sa réponse à l'appel du 13 juillet 2016, B. (ci-après : l'intimé) a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite des frais et dépens. En droit : 1. L'appel ayant interjeté auprès de l'autorité compétente dans les forme et délai légaux, il convient d'entrer en matière, la valeur litigieuse étant supérieure à CHF 10'000.-. 2. La qualité pour agir, au sens de la légitimation active, et la qualité pour défendre, au sens de la légitimation passive, appartiennent aux conditions matérielles de la prétention litigieuse. Elles se déterminent selon le droit au fond et leur défaut conduit au rejet de l'action, qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse. Ainsi, l'admission de la qualité pour défendre (légitimation passive) signifie que le demandeur peut faire valoir sa prétention contre le défendeur, en tant que sujet passif de l'obligation en cause. Cette question ressortit au droit fédéral et doit être examinée d'office et librement (ATF 138 III 537 consid. 2.2.1 ; 136 III 365 consid. 2.1 et arrêts cités). En l'occurrence, il s'agit de déterminer si l'intimé est titulaire de l'obligation découlant du contrat passé avec l'appelant, à savoir s'il est le sujet passif de l'obligation en

3 cause, partant si l'action en paiement introduite par l'appelant pouvait être dirigée contre lui personnellement. 3. 3.1 Le juge civil a considéré qu'un contrat a été valablement conclu et exécuté de part et d'autre entre A. et l'association Le Critérium jurassien, quand bien même ce contrat n'avait pas été signé valablement par les deux parties, C. ne disposant pas de la signature individuelle pour l'appelante et B. ne pouvant engager seul l'association Le Critérium jurassien selon les statuts de cette dernière. L'autorité précédente a retenu qu'il y a eu ratification tacite de ce contrat dans la mesure où à aucun moment l'association Le Critérium jurassien n'a remis en cause les actes effectués par son président seul, de sorte qu'elle était valablement engagée et non pas B. à titre individuel qui n'a pas loué personnellement le matériel en cause, mais qui l'a fait au nom et pour le compte de l'association Le Critérium jurassien. 3.2 Dans son mémoire d'appel, l'appelant, reprenant et développant l'argumentation qu'il a présentée dans son mémoire de réplique en première instance, affirme qu'il a eu des contacts avec l'intimé personnellement, lequel s'est clairement identifié comme président du comité d'organisation du Critérium jurassien sans toutefois mentionner l'existence d'une association ; il n'avait ainsi aucun moyen de connaître l'existence du Critérium jurassien en tant qu'association au sens des articles 60ss CC. L'appelant allègue qu'aucun document ne lui permettait de soupçonner que l'intimé engageait une entité jouissant de la personnalité juridique ; à ses yeux, le Critérium jurassien était une simple organisation non dotée de la personnalité juridique, c'est-à-dire une société simple. Comme l'intimé n'a pas indiqué agir pour le compte d'une association, le principe de la confiance commande de juger que l'intimé est lié à titre privé s'agissant de la relation contractuelle passée avec lui. Dans une argumentation subsidiaire, l'appelant considère que s'il devait être jugé qu'il aurait dû se rendre compte que l'intimé agissait pour le compte d'une association, il conviendrait alors de constater que celle-ci n'a pas été valablement engagée au cas particulier, car l'ensemble des échanges relatifs au contrat ont été effectués par l'intimé seul, qui a également signé seul le devis du 11 mars 2013 (recte du 24 mars 2014), alors que l'article 17 des statuts du Critérium jurassien prévoient que l'association est valablement engagée vis-à-vis d'un tiers par la signature collective à deux. L'appelant soutient que l'intimé s'est ainsi engagé à titre privé et dispose donc bien de la légitimation passive dans la présente affaire. Il conteste au surplus le raisonnement de l'autorité précédente au sujet de la ratification du contrat par l'association, précisant qu'une éventuelle ratification du contrat conclu entre lui et l'intimé n'a qu'un effet interne pour celle-ci et n'affecte pas la relation contractuelle initiale. Il met également en cause la validité des statuts de l'association du fait que l'exemplaire produit en première instance ne contient aucune date ; l'organisation du Critérium jurassien en tant qu'association ne peut donc pas lui être opposée. 4. Il est constant que le Critérium jurassien est organisé en la forme d'une association au sens des articles 60ss du Code civil suisse. Contrairement à ce que soutient

4 l'appelant, le fait que les statuts produits en première instance ne comprennent aucune date ne met pas en cause l'existence même du Critérium jurassien en tant qu'association, étant par ailleurs précisé que l'appelant ne prétend pas que ces statuts auraient été adoptés pour la première fois postérieurement à l'introduction de l'action contre l'intimé. Il convient donc d'admettre que le Critérium jurassien constitue une personne morale (art. 52ss CC) distincte des personnes physiques qui composent ses organes, distincte en particulier du président B. 4.1 La question qui se pose en l'espèce n'est toutefois pas de savoir si l'association Le Critérium jurassien est partie à la relation contractuelle passée avec l'appelant, partant si elle répond des obligations découlant du contrat de location du fait que l'intimé a agi en son nom. La seule question à résoudre revient plutôt à déterminer si l'intimé s'est engagé à titre personnel envers l'appelant. Vu sous cet angle, il importe peu de déterminer si l'intimé était autorisé à agir au nom de l'association et, en l'absence d'une telle autorisation, si son engagement a été ratifié ultérieurement par l'association. Ces questions ne seraient pertinentes que dans l'hypothèse où l'appelant aurait dirigé son action contre l'association en qualité de défenderesse et que celle-ci aurait nié sa légitimation passive. Or tel n'est précisément pas le cas. Cela étant, il incombe à l'appelant d'alléguer et de prouver que l'intimé s'est engagé à titre personnel. 4.2 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes et les actes juridiques de ceux-ci l'oblige (art. 55 al. 1 et 2 CC). Ainsi, les actes des organes agissant dans le cadre de leur fonction ne les engagent pas eux-mêmes à titre privé, mais engagent directement la personne morale (MEIER/DELUZE, Droit des personnes, art. 11-89a CC 2014, no 1020 ; XOUDIS, in CR-CC I, n. 19 ad art. 54/55). En cas de doute sur la personne qui s'oblige, il convient d'examiner si l'organe a bien agi ès qualité dans le cas d'espèce ou s'il l'a fait en son nom propre, ceci afin d'attribuer les effets juridiques de l'acte accompli à la bonne personne (MEIER/DELUZE, loc.cit.). La manifestation de volonté de l'organe doit être interprétée selon le principe de la confiance, en tenant compte des circonstances, notamment de la nature de l'affaire et du comportement de l'organe, afin de déterminer si le tiers pouvait ou devait comprendre que l'organe agissait au nom de la personne morale ou au contraire à titre privé (cf. XOUDIS, op. cit., n. 39 ad art. 54/55 et références citées). Dans la société simple – forme juridique du Critérium jurassien invoquée par l'appelant - , l'associé qui traite avec un tiers pour le compte de la société, mais en son nom personnel, devient seul créancier ou débiteur de ce tiers (art. 543 al. 1 CO). Dans l'hypothèse visée par cette disposition, il y a représentation indirecte, puisque le représentant agit en son propre nom mais pour le compte d'autrui. L'acte entrepris par l'associé ne lie pas directement les autres membres de la société simple, mais uniquement celui qui a agi envers le tiers (CHAIX, in CR-CO II, n. 3 ad art. 543). Dans l'autre hypothèse, à savoir lorsqu'un associé traite avec un tiers au nom de la société ou de tous les associés, les autres associés ne deviennent créanciers ou débiteurs de ce tiers qu'en conformité des règles relatives à la représentation (art. 543 al. 2

5 CO). Il s'agit là de la représentation directe dont les conditions et les effets sont régis par les dispositions générales des articles 32ss CO (CHAIX, op. cit., n. 5 ad art. 543). La manifestation de volonté d'agir au nom d'autrui peut intervenir de manière expresse ou tacite. En cas de doute, le principe de la confiance permet ici aussi de déterminer si le représentant agissait en son nom ou au nom d'autrui (CHAIX, op. cit., n. 8 ad art. 543 et arrêt cité). 5. Il suit de ces principes que, pour admettre que l'intimé est personnellement partie au contrat de location, partant que l'action a été dirigée contre lui à juste titre, l'appelant doit apporter la preuve que celui-là a manifesté expressément ou par actes concluant la volonté de s'engager à titre personnel. Autrement dit, il convient dès lors d'examiner si l'appelant peut inférer des circonstances et des faits qu'il invoque que l'intimé n'a pas agi au nom du Critérium jurassien. 5.1 Cette preuve n'est pas rapportée. L'appelant n'allègue même pas que le comportement de l'intimé l'a conduit à penser que celui-ci s'engageait à titre personnel. Dans son mémoire d'appel, il relève au contraire que l'intimé s'est clairement identifié comme président du comité d'organisation du Critérium jurassien. Pour le surplus, il argumente qu'il n'avait pas connaissance que le Critérium jurassien était organisé en association et qu'à ses yeux, il s'agissait d'une société simple. Cela suffit déjà à sceller le sort de l'appel. En effet, contrairement à ce qu'objecte l'appelant, l'intimé n'avait pas à lui indiquer agir pour le compte d'une association. Il suffisait que l'appelant puisse se rendre compte que l'intimé n'intervenait pas auprès de lui à titre privé, ce qu'il admet en écrivant que celui-ci s'est présenté à lui en qualité de président du comité d'organisation. Les pièces produites au dossier ne permettent pas, au demeurant, d'aboutir à une autre conclusion. L'année précédente, soit pour l'organisation du Critérium jurassien les 3 et 4 mai 2013, le devis établi par C. le 11 mars 2013 (PJ 3 de Me Jardin en première instance) concernant la location de WC à livrer sur la place de parc d'assistance à la patinoire de Delémont mentionnait déjà que l'organisateur était le Critérium jurassien et que B. était la personne de contact. Pour le Critérium de 2014, B. a passé commande du matériel sanitaire à l'appelant par courriel du 19 mars 2014 ; ce courriel porte l'en-tête du Critérium jurassien et l'adresse électronique de B. et celle du Critérium jurassien (PJ 5 de Me Jardin). Le devis établi le 24 mars 2014 par C. porte les mêmes indications s'agissant du Critérium jurassien en tant qu'organisateur que celui de 2013 (PJ 3 et 4 de Me Jardin). Par la suite, dans tous les échanges de courriers électroniques entre parties, l'adresse électronique de B. auprès du Critérium jurassien apparaît (PJ 6 à 11 de Me Jardin). Rien dans ces échanges n'indique que l'intimé intervenait à titre personnel pour son propre compte, ce qui du reste apparaît comme une évidence, tant il est vrai qu'on ne voit pas comment l'intimé, habitant U., aurait eu des motifs de se faire livrer des sanitaires sur la place du Voyeboeuf à Porrentruy dans son seul intérêt personnel. Enfin, dès le 14 avril 2014, après avoir constaté la disparition du matériel de location, l'appelant a adressé un courrier à "Criterium jurassien, championnat suisse des

6 rallyes, à l'att. de M. B., (…)", (soit à l'adresse du Critérium jurassien et non à celle de B. (PJ 8 de Me Piquerez produite en première instance). Il en a été de même s'agissant de la facture de CHF 10'398.25 le 15 avril 2014 (PJ 9). Dans leurs échanges de correspondance entre le 18 juillet 2014 et le 20 février 2015, le mandataire de l'appelant s'adressait au Critérium jurassien, championnat suisse des rallyes, M. B. (PJ nos 12 et 14 de Me Piquerez), tandis que l'intimé répondait sur du papier à en-tête du Critérium jurassien (PJ nos 13 et 15 de Me Piquerez). 5.2 Il suit de ce qui précède qu'il est possible que l'appelant ne se soit pas intéressé à savoir si l'intimé agissait au nom d'un groupe de personnes, par exemple une société simple, ou d'une association, voire même qu'il ne pensait pas que le Critérium jurassien était organisé en association, cette question lui étant indifférente. Il est en revanche clair qu'il ne pouvait pas ignorer que l'intimé n'agissait pas à titre privé pour son seul compte. Lors de l'introduction de l'action, sachant que l'intimé n'intervenait pas à titre individuel ou en tout cas ne pouvant l'ignorer, il se devait de vérifier qui était la partie adverse dans la procédure qu'il introduisait. Pour cela, il lui suffisait de s'en enquérir d'une manière ou d'une autre, notamment auprès de l'intimé lui-même. 6 C'est ainsi à tort que l'action a été introduite à l'encontre de B. en sa qualité de personne physique, celui-ci n'étant pas partie personnellement au contrat ayant lié l'appelant au Critérium jurassien. C'est donc à juste titre que le juge de première instance a nié la légitimation passive de B. et a rejeté la demande de l'appelant. Ce jugement doit dès lors être confirmé, frais et dépens à la charge de l'appelant qui succombe. L'indemnité de dépens de l'intimé est taxée conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocats, respectivement à 50 % des honoraires alloués en première instance (art. 13 al. 1 let c ; RSJU 188.61), étant précisé qu'un montant de CHF 20.- est admis en sus à titre de débours, la production des pièces justificatives déjà au dossier de la cause n'étant pas nécessaire en appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette l'appel ; partant, déboute l'appelant de ses conclusions ; met les frais de la procédure par CHF 1'750.- à la charge de l'appelant à prélever sur son avance ;

7 alloue à l'intimé une indemnité de dépens de CHF 2'281.50, débours et TVA compris, à verser par l'appelant ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après. Porrentruy, le 19 octobre 2016 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière : Jean Moritz Nathalie Brahier A notifier aux parties, par leur mandataire respectif, ainsi qu'au juge civil du Tribunal de première instance.

8 Communication concernant les moyens de recours : 1) Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans la mesure où "la contestation soulève une question de principe" (art. 74 al. 2 litt. a LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). 2) Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation des droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). 3) Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al 1 LTF).

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