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Jura Tribunal Cantonal Cour civile 09.02.2017 CC 2016 104

February 9, 2017·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour civile·PDF·3,485 words·~17 min·6

Summary

Demande en annulation du mariage rejetée, la preuve du manque de volonté de fonder une communauté conjugale n'ayant pas été rapportée | divorce

Full text

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 104 / 2016 Président : Daniel Logos Juges : Jean Moritz et Philippe Guélat Greffière : Lisiane Poupon ARRET DU 9 FEVRIER 2017 en la cause civile liée entre A., - représentée par Me Clémence Girard-Beuchat, avocate à Porrentruy, appelante, et B., - représenté par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont, intimé, relative à la décision de la juge civile du 24 août 2016 – annulation de mariage. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. A. (ci-après : l'appelante), née en 1992, ressortissante kosovare, et B. (ci-après : l'intimé), né en 1987, ressortissant suisse d'origine kosovare, se sont rencontrés durant l'été 2012 au Kosovo. Ils ont rapidement entrepris des démarches tendant à permettre la conclusion d'un mariage en Suisse. L'appelante a ainsi pu bénéficier d'un visa afin de se rendre en Suisse pour préparer leur mariage. Elle est arrivée le 30 janvier 2014 et le mariage a été conclu le 6 mars 2014 à U. Suite à cela, l'appelante s'est vu délivrer un permis B dans le cadre du regroupement familial. B. Le 31 mai 2014, l'appelante a déposé plainte pénale contre l'intimé pour violences conjugales (art. 123, 126 et 180 CP), en expliquant notamment qu'elle était battue par

2 son mari et qu'elle était séquestrée. Selon ses dires, à une date indéterminée, l'intimé a tenté de lui faire boire de l'eau de javel ou un mélange de médicaments et d'alcool. Par la suite, l'appelante a expliqué que son mari a tenté de la jeter d'un pont, qu'il l'a violée à deux reprises et que sa belle-famille était au courant de ces faits. A cause du comportement de son mari, elle s'est d'ailleurs rendue à l'hôpital à deux reprises (dossier MP 2741 / 2014). Par décision du 12 février 2016, la Chambre pénale des recours a confirmé l'ordonnance de classement du 23 juillet 2015 rendue par le Ministère public (S1.1ss), classant la procédure pénale au motif que l'administration des preuves n'a pas permis d'étayer les accusations de l'appelante ; ses déclarations n'ont pas été constantes et elles n'ont été corroborées par aucun élément au dossier (S1.51ss). C. C.1 Parallèlement à la procédure pénale, en date du 22 août 2014, l'intimé a saisi la juge civile du Tribunal de première instance d'une action en annulation de mariage, subsidiairement d'une demande unilatérale en divorce fondée sur l'article 115 CC. L'appelante s'est opposée à cette action. A l'appui de sa demande, l'intimé allègue en substance que l'appelante n'a pas voulu fonder une communauté conjugale avec lui, mais éluder les dispositions sur l'admission ou le séjour des étrangers, ce qui est constitutif d'une cause absolue d'annulation du mariage. C.2 Par décision du 24 août 2016, la juge civile du Tribunal de première instance a prononcé l'annulation du mariage célébré le 6 mars 2014 à U. entre l'appelante et l'intimé, a refusé de procéder au partage de la prévoyance professionnelle accumulée par les parties durant le mariage et a constaté que le régime matrimonial des parties est liquidé. Les frais judiciaires ont été mis à la charge de l'appelante et les dépens des parties ont été compensés entre elles (dossier TPI, pp. 192ss). Sur la base des faits établis, la juge civile n'a pas été convaincue de la volonté de l'appelante de former une communauté conjugale avec l'intimé, vu que moins de trois mois après la célébration de leur mariage, l'appelante a cessé toute vie commune, mais également tout contact avec l'intimé, en raison de prétendues violences conjugales. La lecture du dossier pénal démontre que l'appelante a adapté ses accusations en fonction de l'évolution de la procédure, reprochant d'abord à l'intimé des sévices corporels et des injures, puis de s'être livré sur elle à des sévices sexuels. La juge civile relève que l'appelante prétend avoir encore des sentiments amoureux pour l'intimé, alors qu'elle refuse tout contact avec lui pour s'expliquer et trouver une issue au différend conjugal par la médiation ou le recours au conseil conjugal. Tel n'est pas le comportement d'une personne qui accepte sincèrement de s'engager dans un projet de mariage. Finalement, le fait que l'appelante ne soit pas retournée au Kosovo alors qu'elle prétend qu'elle disposait d'une bonne situation familiale et personnelle est un élément propre à admettre sa volonté d'éluder les dispositions sur l'admission ou le séjour des étrangers (dossier TPI, pp. 202ss).

3 D. Par mémoire daté du 14 octobre 2016, l'appelante a interjeté appel contre le jugement de la juge civile du 24 août 2016. Elle conclut à titre principal à l'annulation de la décision de la juge civile du 24 août 2016 relative à la procédure en annulation de mariage, subsidiairement de divorce, au prononcé par le divorce de la dissolution du mariage conclu le 6 mars 2014 entre les parties et à ce qu'il soit statué ce que de droit quant aux effets accessoires du divorce, sous suite des frais et dépens. A titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de la décision de la juge civile du 24 août 2016 et au renvoi de l'affaire à l'autorité précédente pour nouveau jugement au sens des considérants, sous suite des frais et dépens. L'appelante allègue qu'elle jouissait d'une bonne situation familiale et personnelle au Kosovo. Pourtant, elle a décidé de venir s'établir en Suisse par amour pour l'intimé, après près de deux ans de relation amoureuse. Il n'est pas contesté que l'intimé avait la volonté de fonder une communauté conjugale. Elle relève qu'elle a déclaré, lors de l'audience du 18 décembre 2014, être prête à retourner aux côtés de son mari s'il lui donnait la garantie d'avoir un bon comportement à son égard, bien qu'elle avait peur de le contacter après avoir dû quitter le domicile conjugal. En effet, il ne peut être totalement exclu que l'appelante ait été victime de violences de la part de l'intimé, nonobstant l'issue de la procédure pénale. L'appelante relève qu'en raison de la tradition kosovare, elle subira une pression quotidienne du fait qu'elle est divorcée. Les frères et sœurs de l'appelante, étant défavorables à sa séparation, n'entretiennent plus aucun contact avec elle. Son retour au Kosovo n'est dès lors pas possible. E. Par mémoire de réponse daté du 5 décembre 2016, l'intimé conclut au débouté de toutes les conclusions de l'appelante et à la confirmation du jugement de première instance, sous suite des frais et dépens. L'intimé allègue que la situation économique au Kosovo est difficile. En raison du taux de chômage et des difficultés sociales et économiques qui sont quotidiennes, il est peu vraisemblable que l'appelante ait pu avoir une bonne situation familiale et personnelle, comme elle le prétend. L'intimé maintient que le seul but de l'appelante était de venir en Suisse et d'obtenir un permis d'établissement. Celle-ci a adopté un comportement désinvolte dès la conclusion du mariage. Elle a notamment porté des accusations à l'encontre de l'intimé que la procédure pénale n'a pas permis d'établir. F. Il sera revenu, ci-après, en tant que besoin, sur les éléments de faits du dossier. En droit : 1. Conformément à l'article 4 al. 1 LiCPC, la Cour civile est compétente pour connaître de la présente affaire. La voie de l'appel est ouverte dans la mesure où il est dirigé contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une cause non pécuniaire (art. 308 al. 2 CPC). Pour le surplus, interjeté dans les forme et délai légaux (art. 311 CPC), l'appel est recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.

4 2. L'appel porte sur la décision rendue par la juge civile en date du 24 août 2016 prononçant l'annulation du mariage célébré le 6 mars 2014 à Delémont entre les parties. L'appelante soutient que les conditions d'application de l'article 105 ch. 4 du Code civil (CC ; RS 210) ne sont pas réalisées au cas d'espèce. 3. Le mariage doit être annulé lorsque l'un des époux ne veut pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 105 ch. 4 CC). 3.1 L'article 105 ch. 4 CC érige en cause absolue d'annulation du mariage le cas dans lequel l'un des époux (ou les deux) ne veut pas fonder une communauté conjugale mais veut éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (CPra Matrimonial-PELLATON, art. 105 CC N 16). Le but de l'annulation du mariage de complaisance, dit aussi mariage fictif, est notamment d'accorder le statut civil au statut administratif, d'assurer la cohérence de l'activité étatique et d'éviter, par conséquent, que les effets automatiques du mariage en matière de nationalité soient en contradiction avec la décision de police des étrangers réglant le sort d'un conjoint étranger (CR CC I-A MARCA, art. 105 CC N 26). 3.2 Les débats parlementaires démontrent une volonté claire du législateur de restreindre la portée effective de la cause absolue d'annulation du mariage. L'article 105 ch. 4 CC ne doit en tout cas pas amener les autorités compétentes à rechercher s'il y a abus à chaque fois qu'un conjoint étranger a obtenu de par son mariage un titre de séjour en Suisse. La bonne foi des époux reste présumée (CR CC I-A MARCA, art. 105 CC N 27). 3.3 Cette clause d'annulation de mariage n'est réalisée que s'il existe de très forts indices permettant de conclure que le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions de la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers. L'intensité de la preuve doit être plus élevée que pour les simples indices sur lesquels l'officier de l'état civil peut se baser pour refuser son concours aux fiancés au sens de l'article 97a CC. Dans tous les cas, une simple impression ou un soupçon de l'autorité ne suffisent pas. Ces éléments de preuves doivent permettre au contraire de constater de manière objective et concrète un abus manifeste et flagrant, bien que la preuve directe que les époux n'ont pas eu la volonté de fonder une véritable communauté conjugale ne puisse pas être aisément apportée. Les autorités doivent néanmoins se fonder sur un faisceau d'indices forts. Ainsi, la grande différence d'âge entre les époux, le paiement par l'un en faveur de l'autre d'une somme d'argent, une méconnaissance réciproque de leur cadre de vie et de leurs conditions d'existence, l'existence de domiciles séparés, la brièveté de leur relation avant le mariage, le rejet d'une demande antérieure d'autorisation de séjour ou d'asile déposée par le conjoint étranger, de même que la probabilité qu'une telle demande, encore pendante au moment de la célébration du mariage soit rejetée, ne sont pas, pris isolément, des faits décisifs (TF 2C_969/2014 du 27 mars 2015, consid. 3.2 et références citées). Le mariage de raison n'est pas visé par l'article 105 ch. 4 CC. En revanche, l'impossibilité

5 persistante pour les époux de communiquer dans des langues communes, une parfaite méconnaissance de l'autre ou l'absence totale de contacts réguliers entre eux sont de nature à pouvoir conduire le juge à douter sérieusement de la volonté de l'un ou des deux conjoints de former une véritable communauté matrimoniale. Le fait que les époux ont vécu ensemble pendant un certain temps et ont entretenu des rapports intimes ne permet pas d'exclure la volonté d'éluder les dispositions de la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers, car un tel comportement peut aussi avoir été adopté dans l'unique but de tromper les autorités (CR CC I-A MARCA, art. 105 CC N 28ss). 3.4 Conformément à l'article 8 CC, le fardeau de la preuve de l'existence d'une cause d'annulation du mariage incombe au demandeur. Le fait décisif à prouver pour prononcer l'annulation du mariage fondée sur l'article 105 ch. 4 CC est double. D'une part, le demandeur doit prouver l'intention, c'est-à-dire la volonté d'au moins un des conjoints d'éluder les prescriptions sur l'admission et le séjour des étrangers et l'absence totale de volonté commune, même passagère ou ultérieure, de créer une véritable communauté conjugale. Le mariage ne saurait être annulé si les époux ont voulu la communauté conjugale, mais que celle-ci, après avoir effectivement été vécue pendant un certain temps, prend fin. D'autre part, un résultat doit avoir abouti, à savoir l'abus effectif et manifeste des prescriptions sur l'admission et le séjour des étrangers. Le résultat souhaité doit s'être effectivement réalisé et, surtout, celui-ci n'aurait pas pu être atteint par d'autres voies que le mariage (CR CC I-A MARCA, art. 105 CC N 31-34). 4. 4.1 Au cas d'espèce, il n'est pas contesté par l'appelante que l'obtention de son titre de séjour (permis B) n'aurait pas pu avoir lieu par d'autres voies que le mariage. En effet, cette dernière est une ressortissante du Kosovo, étudiante, sans ressources permettant de financer un séjour en Suisse. Sans son mariage, elle n'aurait pas pu obtenir de titre de séjour (permis B). La condition du résultat de l'article 105 alinéa 4 CC est dès lors réalisée. 4.2 Il sied encore d'examiner si la séparation du couple est due au fait que l'appelante visait, en se mariant, exclusivement l'obtention d'un droit de séjour en Suisse ou si d'autres motifs l'ont conduite dans les faits à renoncer à l'union conjugale. Dans le cadre d'une action en annulation du mariage, cette question est liée à celle du fardeau de la preuve. Chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). La preuve de l'existence d'une cause d'annulation incombe donc à l'intimé qui a demandé l'annulation du mariage. 4.3 Il est établi que les parties se sont rencontrées au Kosovo durant les vacances d'été 2012. Elles ont vécu une relation amoureuse à distance durant environ 18 mois. L'appelante est arrivée en Suisse le 30 janvier 2014 (dossier MP 2741 / 2014, K.2.26) et les parties se sont mariées le 6 mars 2014. Sans que l'on puisse déterminer si c'est

6 l'appelante qui est partie du domicile conjugal de son plein gré ou si elle y a été contrainte par son conjoint, leurs déclarations étant divergentes à ce propos, les parties ne vivent plus sous le même toit depuis le 27 mai 2014 (dossier TPI, p. 4, 65 et 90). Depuis lors, elle n'y est plus jamais retournée et les parties n'ont plus entretenu aucun contact l'une avec l'autre. Toutefois, il y a lieu de retenir que lors de l'audience du 18 décembre 2014, l'appelante a maintenu avoir aimé l'intimé et déclaré qu'elle était d'accord de retourner avec lui malgré son comportement à son égard, pour autant qu'il lui donne des garanties qu'il allait avoir un bon comportement par la suite (dossier TPI, p. 65). Elle a réitéré ses sentiments envers l'intimé lors de leur confrontation devant le Ministère public du 29 avril 2015 (dossier MP 2741 / 2014, E.1.39). De plus, les époux parlent la même langue, il n'y a pas de grande différence d'âge entre eux, aucun paiement significatif d'une somme d'argent par l'un en faveur de l'autre n'est intervenu et il n'y avait aucune méconnaissance réciproque des époux de leur cadre de vie et de leurs conditions d'existence. A ce propos, l'intimé savait que l'appelante était une étudiante qui travaillait et qui vivait avec sa famille au Kosovo. L'appelante savait aussi que l'intimé vivait avec ses parents, son frère, l'épouse de son frère et leurs quatre enfants (dossier TPI, p. 64). De plus, la relation amoureuse des parties avant le mariage ne peut être qualifiée de brève et les époux ont maintenu des contacts réguliers durant cette période. La juge civile du Tribunal de première instance a estimé que le fait que la communauté conjugale ait duré environ 3 mois, que la procédure pénale ait abouti à une décision de classement, que les parties n'aient plus eu aucun contact suite au départ de l'appelante du domicile conjugal et le fait que cette dernière ne soit pas retournée vivre au Kosovo sont des éléments propres à faire admettre un manque de volonté de l'appelante de fonder une communauté conjugale. Or, la décision du 12 février 2016 de la Chambre pénale des recours confirmant le classement du 23 juillet 2015 ne constitue pas un jugement au fond, mais une simple décision de nature procédurale qui ne préjuge en rien de la culpabilité ou de l'innocence de l'intimé, qui doit toutefois être présumée, puisqu'aucun verdict de culpabilité n'a été prononcé par un tribunal (TF 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 1.1). Le fait que la procédure pénale ait abouti à un classement est un élément à prendre en considération. Toutefois, ce fait ne permet pas, à lui seul, de constater de manière objective et concrète que l'appelante n'a pas eu la volonté de fonder une communauté conjugale. Il est à relever également, s'agissant de son non-retour au Kosovo, que l'appelante apparaît s'être bien intégrée en Suisse, qu'elle y travaille et qu'elle est indépendante. La situation est différente de celle qui prévaudrait en cas de retour au Kosovo, où elle devrait en effet reprendre ses études et trouver un nouvel emploi pour les financer. Par ailleurs, le fait que la communauté conjugale ait duré seulement trois mois et que les parties n'aient plus eu aucun contact entre eux depuis le 27 mai 2014 peut amener effectivement à douter de la sincérité de l'appelante. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas, au vu des exigences strictes de la jurisprudence précitée, à prononcer l'annulation de leur mariage. Ces éléments ne permettent en aucun cas une

7 constatation objective et flagrante du manque de volonté de fonder une communauté conjugale de l'appelante. Au vu de ce qui précède, l'appel, en tant qu'il tend au prononcé de l'annulation de la décision de la juge civile du Tribunal de première instance du 24 août 2016, doit être admis. 5. Aux termes de l'article 318 alinéa 1 CPC, l'instance d'appel peut confirmer la décision attaquée (let. a), statuer à nouveau (let. b) ou renvoyer la cause à la première instance si un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé ou si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (let. c). Au cas d'espèce, l'appelante conclut également au prononcé par le divorce de la dissolution du mariage conclu le 6 mars 2014 entre les parties en application de l'article 114 CC. Or, la décision de la juge civile du Tribunal de première instance du 24 août 2016 n'a pas jugé de ce point puisque l'annulation du mariage a été admise. De plus, l'intimé avait introduit, à titre subsidiaire, une action unilatérale en divorce en application de l'article 115 CC dans son mémoire de demande du 22 août 2014. Dès lors, la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour statuer sur la question du divorce. 6. Conformément à l'article 107 al. 1 lit. c CPC, les frais sont répartis par moitié entre chaque partie et les dépens sont compensés. PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE admet l'appel ; partant annule la décision de la juge civile du 24 août 2016 ; renvoie la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement au sens des considérants ;

8 met les frais judiciaires de la procédure d’appel fixés au total à CHF1'750.- par moitié à la charge de chaque partie et les prélève sur l'avance de l'appelante, l'intimé étant condamné à rembourser à cette dernière sa part de frais par CHF 875.- ; dit que chaque partie supporte ses propres dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : - à l'appelante, par sa mandataire, Me Clémence Girard-Beuchat, avocate à Porrentruy ; - à l'intimé, par son mandataire, Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont ; - à la juge civile du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 9 février 2017 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière : Daniel Logos Lisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

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