RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 45 / 2015 Président : Daniel Logos Juges : Jean Moritz et Philippe Guélat Greffière : Nathalie Brahier ARRET DU 26 NOVEMBRE 2015 en la cause liée entre A., - représenté par Me Manuel Piquerez, avocat à Porrentruy, recourant, et B. et C., - représentés par Me Marco Locatelli, avocat à Delémont, intimés nos 1 et 2, D., - représenté par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy, intimé n° 3, relative à la décision du juge civil du 19 mai 2015 (division des causes). ________ Vu le litige opposant, d'une part, les intimés nos 1 et 2 et, d'autre part, l'intimé n° 3, architecte, et le recourant, menuisier, dans le cadre de la construction d'une maison à ossature bois, à U., ouvrage comportant un certain nombre de défauts mis en évidence dans le cadre d'une preuve à futur introduite par les intimés nos 1 et 2 ; Vu la demande en procédure ordinaire introduite le 17 avril 2014 par les intimés nos 1 et 2 dont les conclusions tendent à la condamnation du recourant et de l'intimé n° 3 à leur payer "solidairement, dans telles proportions à dire de justice" la somme de CHF 98'896.- avec intérêts à 5% l'an dès le 19 juillet 2013, sous suite des frais et dépens ;
2 Vu la demande reconventionnelle formée par l'intimé n° 3 tendant à la condamnation des intimés nos 1 et 2 à lui payer, solidairement entre eux, la somme de CHF 17'500.- avec intérêts à 5 % dès la date du dépôt de ladite demande reconventionnelle, sous suite des frais et dépens ; Vu l'audience du juge civil du 15 janvier 2015 à l'issue de laquelle un délai a été imparti aux parties pour se prononcer sur la recevabilité des conclusions des parties demanderesses et défenderesse reconventionnelle conformément à l'article 125 CPC ; Vu la décision du juge civil du 19 mai 2015 ordonnant la division des causes, frais judiciaires joints au fond ; Vu le recours interjeté le 18 juin 2015 par le recourant contre cette décision, par lequel il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente, sous suite des frais et dépens ; le recourant invoque en substance que les conclusions du mémoire de demande des intimés nos 1 et 2 du 17 avril 2014 sont irrecevables, le recourant et l’intimé n° 3 n’étant pas solidaires de la dette ; la division des causes engendrera de manière implicite une modification des conclusions des intimées nos 1 et 2, alors que ces dernières ne pourront plus être remises en cause plus tard dans le cadre de la procédure, si bien qu’il s’agit d’un préjudice d’ordre juridique irréparable ; le montant des frais engagés ainsi que la durée de la procédure supplémentaire qu’impliquerait une division des causes constituent également un préjudice difficilement réparable ; enfin, l'admission du présent recours est susceptible de mettre rapidement un terme à la procédure, dans la mesure où le recourant et l'intimé n° 3 ne pourront pas être condamnés solidairement, les conclusions tendant à leur condamnation solidaire devant dès lors être déclarées irrecevables ; sur le fond, il relève que les intimés nos 1 et 2 ont allégué l’existence d’une consorité nécessaire passive et que de ce fait une division de cause est exclue ; au surplus la division des causes ne faciliterait pas la procédure, la difficulté de la cause résidant dans l’établissement du lien de causalité entre le comportement du recourant, d'une part, et de l’intimé n° 3, d'autre part, avec les défauts constatés, et non dans la consorité ; les débats ayant déjà été ouverts, la division des causes ne facilitera pas ces derniers, mais les compliquera ; Vu le mémoire de réponse de l’intimé n° 3 du 12 août 2015 par lequel il conclut, à titre subsidiaire, à l’irrecevabilité du recours du 18 juin 2015 et, à titre principal, au rejet du recours, le tout sous suite de frais et dépens ; seule une consorité simple passive étant envisageable en l'occurrence, il en résulte qu'une division des causes est possible et on ne discerne pas quel préjudice difficilement réparable le recourant pourrait subir de ce fait ; l’augmentation des frais et la durée de la procédure ne permettent pas de démontrer l’existence d’un tel préjudice ; sur le fond, une division des causes relève du pouvoir d'appréciation du juge ; elle permettra à tout le moins d’alléger la tâche du juge lors de l'appréciation du lien de causalité entre le travail du recourant, respectivement de l'intimé n° 3 et les défauts constatés ; le fait que les débats aient déjà été ouverts ne supprime pas la possibilité de diviser les causes ; lors de la reprise des débats, il appartiendra au premier juge de statuer sur la recevabilité des conclusions des intimés nos 1 et 2 ; Vu l’absence de détermination des intimées nos 1 et 2 ;
3 Attendu que la Cour civile est compétente pour connaître du présent recours (art. 4 al. 1 LiCPC) ; Attendu que la simplification du procès (art. 125 CPC) permet au tribunal d'organiser le procès comme il l'entend, en statuant d'abord sur certaines conclusions ou questions ou en prévoyant la jonction ou la division des causes ; il s'agit d'une décision relative à l'organisation du procès susceptible uniquement de recours au sens de l'article 319 let. b ch. 2 CPC pour la recevabilité duquel le recourant doit démontrer que la décision de simplification du procès lui occasionne un préjudice difficilement réparable (dans ce sens, CPC-HALDY, art. 125 N 1 à 3) ; Attendu que pour déterminer s'il existe un préjudice difficilement réparable, il faut examiner les effets de la décision incidente sur l'affaire principale (ATF 137 III 380 = JdT 2012 II 432, consid. 1.2.2) ; la notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" utilisée par l'article 93 al. 1 let. a LTF qui exclut la prise en compte d'un préjudice factuel ou économique ; l'article 319 let. b ch. 2 CPC ne vise dès lors pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; l'instance supérieure devra toutefois se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu pour se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (CPC-JEANDIN, art. 319, N. 22) ; Attendu que, selon le recourant, la modification implicite des conclusions, irrecevables et non modifiables selon lui, engendrée par la division des causes lui causera un préjudice d’ordre juridique irréparable ; Attendu qu'en ordonnant la division des causes, le premier juge s'est de fait abstenu de statuer sur les conclusions telles que présentées dans la demande, ce qui est de nature à causer un préjudice irréparable pour le recourant qui n'est dès lors plus en mesure d'objecter de l'inexistence d'un engagement solidaire avec l'intimé n° 3 ; il convient en conséquence d'entrer en matière sur le recours ; Attendu qu’aux termes de l’article 84 al. 2 CPC, l’action tendant au paiement d’une somme d’argent doit être chiffrée ; la conclusion en paiement d’une indemnité à dire de justice est une conclusion non chiffrée, irrecevable (TF 5A_439/2014 du 12 février 2015 consid. 1.2.1) ; aux termes de l’article 85 al. 1 CPC, si le demandeur est dans l’impossibilité d’articuler d’entrée de cause le montant des prétentions ou si cette indication ne peut être exigée d’emblée, il peut intenter une action non chiffrée, mais doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire ; en l’espèce la part de dette pour laquelle le recourant et l'intimé n° 3 sont poursuivis solidairement n’est pas chiffrée ; le montant de la dette est cependant connu ; au cas présent, la question de la recevabilité de conclusions en paiement libellées de la sorte peut toutefois être laissée ouverte, au vu des motifs qui suivent ; Attendu qu’aux termes de l’article 143 CO, il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu’ils déclarent s’obliger de manière qu’à l’égard du créancier chacun d’eux soit tenu pour le tout (al.
4 1) ; qu’à défaut d’une semblable déclaration, la solidarité n’existe que dans les cas prévus par la loi (al. 2) ; Attendu qu'en l'occurrence, le juge civil a constaté que l'intimé n° 3 et le recourant ne pourront pas être condamnés solidairement, les conditions de l'article 143 CO n'étant clairement pas réalisées au cas d'espèce ; Attendu qu'en dépit de ce constat, le premier juge a ordonné une division des causes sur la seule hypothèse, non réalisée en l'état, d'une éventuelle modification par le demandeur de ses conclusions au sens de l'article 230 CPC ; Attendu que cette décision entraîne ainsi de fait une modification par le juge des conclusions de la demande, dans la mesure où elle ouvre la voie à deux nouvelles demandes, de sorte que sa décision finale statuera sur autre chose que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC) ; dite décision empêche également le recourant d'objecter de l'absence de solidarité, objection de nature à mettre fin au procès ; Attendu que la solidarité relève en effet du droit matériel (art. 143 CO) ; le constat de l'absence de solidarité pourrait ainsi conduire au rejet de la demande dirigée contre des débiteurs prétendument solidaires s'il s'avérait en définitive que la solidarité n'est pas donnée, comme le laisse penser la décision attaquée ; Attendu qu'il résulte de ces motifs que le premier juge ne pouvait pas, dans les circonstances du cas d'espèce, ordonner une division des causes ; le recours doit en conséquence être admis et la décision attaquée annulée ; il appartiendra au juge civil de reprendre les débats ; Attendu qu'au vu du résultat auquel il est parvenu, les frais judiciaires et les dépens du recourant doivent être mis à la charge de l'intimé n° 3, les intimées nos 1 et 2 s'étant abstenus de participer à la procédure de recours (art. 106 al. 1 CPC) ; PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE admet le recours ; partant, annule la décision attaquée ;
5 renvoie le dossier au juge civil du Tribunal de première instance pour procéder au sens des considérants ; met les frais judiciaires fixés à CHF 1’500.-, à prélever sur l'avance du recourant, à la charge de l'intimé n° 3, qui est condamné à les rembourser à ce dernier ; condamne l'intimé n° 3 à payer au recourant une indemnité de dépens de CHF 2'095.20 (y compris débours par CHF 50.00 et TVA par CHF 155.20) ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt aux parties et au juge civil. Porrentruy, le 26 novembre 2015 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière : Daniel Logos Nathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).