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Jura Tribunal Cantonal Cour civile 19.05.2014 CC 2014 8

May 19, 2014·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour civile·PDF·7,451 words·~37 min·6

Summary

Liqu. jud. en France d'un résident F., prise de domicile en CH. Dépôt d'une requête en exequatur du jgt de faillite en CH. Dans l'intervalle, prononcé par le juge civil de 1e inst. d'un séqu. Recours rejeté | exécution

Full text

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 8 / 2014 Président : Daniel Logos Juges : Philippe Guélat et Sylviane Liniger Odiet Greffière e.r. : Elisabeth Koeninger ARRET DU 19 MAI 2014 en la cause liée entre X., - représenté en justice par Me Charles Poupon, avocat à Delémont, recourant, et UBS SA Recovery Management, rue des Noirettes 35, 1227 Carouge, - représentée en justice par Mes Vincent Jeanneret et Louis Burrus, avocats à Genève, intimée, relative à la décision de la juge civile du Tribunal de première instance du 4 février 2014. ________ CONSIDERANT En fait : A. UBS SA (ci-après : l'intimée) a octroyé à X. (ci-après : le recourant) un crédit hypothécaire d'un montant de CHF 1'000'000.- pour l'acquisition d'immeubles en France, plus précisément à …, au lieu-dit …. Pour ce faire, un titre authentique a été établi le 29 mai 2002 devant Me …, notaire à … en France. Cet acte a été enregistré au Tribunal d'Instance de …, au service du Livret foncier. Le titre authentique prévoit la constitution d'une affectation hypothécaire grevant un immeuble sis sur la commune de … au lieu-dit …, figurant au cadastre sous la section .. n° … et n°…, servant à la sûreté et garantie du remboursement du prêt d'un montant en principal pour CHF 1'000'000.-, du paiement des intérêts convenus fixés pour les besoins de l'inscription à un taux maximum de 15 %, des frais et accessoires, tels

2 que dommages et intérêts, amendes conventionnelles, indemnités, débours pour un montant évalué sous toutes réserves à CHF 200'000.- et du risque de perte de change d'un montant de CHF 300'000.- au profit de l'intimée. L'emprunteur, et le cas échéant la caution, se soumettent à l'exécution forcée immédiate dans tous leurs biens meubles et immeubles, présents et à venir, conformément à la situation des biens, soit à l'article 2092 du Code civil français, soit au Code Local de Procédure Civile. B. Suite au défaut du recourant, l'intimée a dénoncé le crédit en septembre 2010 et a initié une procédure menant à la réalisation aux enchères publiques des immeubles en France. Ces derniers ont été adjugés à l'intimée et celle-ci a reçu un montant de EUR 472'039.35 en novembre 2012. La créance causale de l'intimée s'élevait cependant à CHF 851'150.60, soit CHF 796'978.84 en capital et CHF 54'171.76 en intérêts, intérêts de retard et frais. La part non couverte de la créance privilégiée de l'intimée se montait dès lors à EUR 237'525.82 (EUR 237'252.82, selon la requête du 24 janvier 2014 ; PJ 2 à 9 intimée, dossier TPI CIV 116/14). C. Par jugement du 11 juin 2012, le Tribunal de Grande Instance de … a prononcé la liquidation judiciaire du recourant et a désigné A. en qualité de mandataire judiciaire, chargé d'exercer les droits et actions relatifs au patrimoine du débiteur pendant toute la durée de la procédure. Le jugement donne en outre acte de l'intervention volontaire de l'intimée dans la liquidation judiciaire (PJ 11 intimée, dossier TPI CIV 116/14). D. Le recourant a ensuite pris domicile en Suisse en 2011 à … (PJ 12 intimée, dossier TPI CIV 116/14). E. Dans le courant des mois de juin et juillet 2013, le liquidateur judiciaire français a introduit plusieurs procédures devant le juge de district du Tribunal de … en Valais. Suite à ces procédures, les immeubles du recourant de …, … et … ont été séquestrés. Ses comptes au Crédit Suisse et à la Banque Cantonale du Jura ont également été séquestrés. Le recourant a formé des oppositions contre ces séquestres qui ont finalement été levés par deux décisions distinctes du 13 janvier 2014 du juge du district de … (PJ 8 et 9, BK 13 269 et BK 13 281). F. En septembre 2013, le liquidateur judiciaire a demandé au juge de district du Tribunal de … que le jugement du Tribunal de Grande Instance de … du 11 juin 2012 soit reconnu en Suisse (PJ 12, Z2 13 101). Cette requête a d'abord été rejetée par le juge de district du Tribunal de …, le 30 septembre 2013 (PJ 10, Z2 13 80). Le liquidateur judiciaire a recouru contre cette décision au Tribunal cantonal du canton du Valais qui a, par jugement du 12 novembre 2013, admis le recours et renvoyé la cause à l'instance inférieure pour instruction complémentaire (PJ 11 Z2 13 172). Cependant, compte tenu de la complexité de l'affaire, le juge de district du Tribunal de … a demandé un avis de droit à l'Institut Suisse de droit comparé. L'affaire est toujours pendante.

3 G. Dans l'intervalle, le liquidateur judiciaire français a introduit de nouvelles mesures provisoires contre le recourant. Ainsi, par décision du 28 janvier 2014, le juge de district du Tribunal de … a imposé au recourant des restrictions du droit d'aliéner sur ses immeubles de …, … et … et a bloqué ses comptes bancaires au Crédit Suisse et à la Banque Cantonale du Jura. Il a par ailleurs ordonné un inventaire des biens du recourant par l'Office des poursuites et faillites de … (PJ 12, Z2 13 101). H. Le 13 novembre 2013, l'intimée a demandé la délivrance du certificat prévu à l'article 57 ch. 4 de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, RS 0.275.12, ci-après : CL) et de son annexe VI (PJ 1 intimée, dossier TPI CIV 116/14). I. Par requête du 24 janvier 2014, l'intimée a saisi la juge du Tribunal de première instance de Porrentruy afin de faire : 1) Constater la force exécutoire du titre authentique établi le 29 mai 2002 par devant Me …, notaire à …, enregistré au Tribunal d'Instance de …, au service du Livret foncier, muni du certificat du 20 novembre 2013 concernant les actes authentiques visé à l'art. 57 par. 4 de la CL ; 2) Autoriser les séquestres à l'encontre du recourant à concurrence de CHF 293'007.23 (soit EUR 237'252.82 au cours du jour EUR = CHF 1.235) plus 5 % d'intérêts par an dès le 22 janvier 2014 : a. Du bien immobilier N° … sis sur la Commune de … au lieu-dit …, dont le recourant est co-propriétaire avec Mme B. ; b. Du bien immobilier N° … sis sur la Commune de … rue …, dont le recourant est co-propriétaire avec Mme B. ; c. Du bien immobilier N° … sis sur la Commune de …, au lieu-dit … dont le recourant est propriétaire ; d. Des parcelles N° … et N° …, sises sur la Commune de …, dont le recourant est propriétaire par étages ; e. Des créances détenues, sous quelque forme que ce soit, avoirs en comptes, titres en dépôt, placements fiduciaires, par le recourant à l'encontre des établissement bancaires Banque Cantonale du Jura SA, avec siège à Porrentruy, Crédit Suisse, avec siège à Zürich, Paradeplatz 8, 8001 Zürich, Banque J. Safra Sarasin, avec siège à Bâle. 3) Ordonner aux Offices des poursuites compétents, soit à …, …, … et … d'exécuter immédiatement le séquestre ; 4) Condamner le recourant aux éventuels frais et dépens. J. Par deux décisions séparées du 4 février 2014 ( dossier TPI CIV 116/14), la juge civile a, d'une part, constaté que l'acte authentique du 29 mai 2002 a force exécutoire et, d'autre part, ordonné le séquestre en faveur de la créance pour laquelle le séquestre est opéré, soit CHF 293'007.23, plus intérêts à 5 % dès le 22 janvier 2014 et CHF 1'000.- de frais judiciaires, des objets suivants : - Immeuble feuillet No … du ban de … ; - Immeuble feuillet No … du ban de … ;

4 - Immeuble feuillet No … du ban de … ; - Immeubles feuillets No … et … du ban de … ; - Compte bancaire Crédit Suisse N°…. Le titre de la créance consiste dans le solde de la dette résultant du contrat de prêt mentionné dans l'acte authentique du 29 mai 2002 établi en France devant Me …. K. Par mémoire du 14 février 2014, le recourant a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant, principalement, à l'annulation de la décision du 4 février 2014 en constat de la force exécutoire de l'acte authentique du 29 mai 2002 et au rejet de la requête de l'intimée du 24 janvier 2014, subsidiairement, à l'annulation de ladite décision et au renvoi de la cause à l'instance inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout sous suite des frais et dépens. Il se prévaut en premier lieu de la violation de son droit d'être entendu. Il allègue à cet égard que l'intimée a saisi la juge civile par une requête "en exécution" et "en séquestre" le 24 janvier 2014. Cette requête ne lui a pas été transmise par la juge civile. De plus, cette dernière a accepté la requête de l'intimée et constaté dans la décision attaquée que l'acte authentique du 29 mai 2002 avait force exécutoire, sans l'avoir entendu. Par courrier du 7 février 2014, il a demandé à pouvoir consulter le dossier ; par lettre du même jour, la juge civile a indiqué qu'elle allait examiner son droit d'accès au dossier et a finalement décidé de restreindre ce droit par décision du 10 février 2014, à l'encontre de laquelle il a également formé un recours. Une version caviardée de la requête du 24 janvier 2014 lui a ensuite été communiquée ainsi qu'une partie seulement des pièces. Par ailleurs, le recourant estime qu'on ne saurait légitimer une violation de son droit d'être entendu par une prétendue urgence, dans le but d'éviter qu'il ne soustraie ses biens à l'exécution forcée, dans la mesure où sa liquidation judiciaire a été prononcée par décision du 11 juin 2012 devant le Tribunal de Grande Instance de … et qu'un mandataire judiciaire a été nommé afin d'exercer les droits et actions concernant son patrimoine. De plus, ses biens ont déjà été bloqués par les autorités judiciaires valaisannes (restriction du droit d'aliéner et blocage de comptes bancaires), ce qui rend encore plus incompréhensible qu'il n'ait pas pu faire valoir son point de vue avant que les décisions du 4 février 2014 ne soient rendues. Dans un second moyen, le recourant estime en substance que reconnaître l'acte authentique du 29 mai 2002 serait manifestement contraire à l'ordre public suisse et que la décision de la juge civile est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties en Suisse (à …) et également en France (à …). Comme la créance de l'intimée a probablement été produite dans la procédure ayant abouti au prononcé de liquidation judiciaire française, prononcé équivalent à une déclaration de faillite en Suisse, l'intimée n'a plus qualité pour agir, ni pour demander la constatation de la force exécutoire de l'acte authentique du 29 mai 2002, ni pour faire valoir une créance en relation avec ce dernier. En effet, c'est uniquement A., liquidateur judiciaire, qui peut agir pour le compte des créanciers, respectivement pour le compte de l'intimée.

5 En outre, le recourant estime que les tribunaux jurassiens ne sont pas compétents pour traiter le présent litige. En effet, plusieurs procédures judiciaires ont déjà été introduites au mois de juillet 2013 par le liquidateur judiciaire devant le juge de district du Tribunal de …, dans le canton du Valais. Suite au prononcé de plusieurs décisions judiciaires, les immeubles du recourant de …, … et … ont été séquestrés, tout comme ses comptes au Crédit Suisse et à la Banque Cantonale du Jura. Des oppositions ont été formées contre ces décisions de séquestre. Les séquestres ont finalement été levés par deux décisions distinctes du 13 janvier 2014. Ces décisions sont aujourd'hui définitives et exécutoires. Par la suite, soit en septembre 2013, le liquidateur a demandé au juge de district du Tribunal de … que le jugement du Tribunal de Grande Instance de … du 11 juin 2012 soit reconnu en Suisse. Le juge a rejeté la requête et un recours a été formé contre cette décision devant le Tribunal cantonal valaisan. Par jugement du 12 novembre 2013, ce dernier a admis le recours du liquidateur judiciaire et renvoyé la cause à l'instance inférieure pour instruction complémentaire. Au vu de la complexité de l'affaire, un avis de droit a été demandé à l'Institut Suisse du droit comparé. L'affaire est donc toujours pendante. De plus, dans l'intervalle, le liquidateur judiciaire français a introduit de nouvelles mesures provisoires contre le recourant. Ainsi, par décision du 28 janvier 2014, et dans l'attente d'une décision au fond, le juge de district du Tribunal de … a imposé au recourant des restrictions du droit d'aliéner sur ses immeubles de …, … et …. Il a demandé qu'un inventaire de ses biens soit effectué par l'Office des poursuites et faillites de … et ses comptes bancaires au Crédit Suisse et à la Banque Cantonale du Jura ont également été bloqués. Le recourant soutient également que la cause juridique dont se prévaut l'intimée, soit le contrat de crédit qui lui a été octroyé, n'est en aucun cas déterminée dans le titre. Elle n'est pas non plus exigible dans la mesure où elle a très vraisemblablement été produite dans la liquidation judiciaire française. De plus, le montant de la créance ne peut en aucun cas être déterminé puisque la liquidation française est toujours en cours et qu'il faut attendre le résultat de cette dernière avant qu'éventuellement un acte de défaut de biens, respectivement son équivalent français, puisse être décerné. Enfin, il relève que l'intimée allègue que l'acte authentique litigieux a été enregistré par le Tribunal de …, mais ce fait n'est pas prouvé et il ne ressort pas des documents transmis par cette dernière. L'attestation de la Chambre des Notaires de … n'est pas suffisante, puisque cette dernière ne peut être considérée comme une autorité, dans le sens où la loi l'entend. A titre de moyen de preuve, le recourant requiert la tenue de débats publics ainsi que l'édition des dossiers officiels ayant opposé les parties dans la procédure de séquestres et de reconnaissance du jugement français en Suisse rière le greffe du Tribunal du district de … (BK 13 269 – BK 13 281 – Z2 13 101). N. Par courrier du 27 février 2014, le Président de la Cour de céans a informé les parties que, comme il n'existait plus aucun motif justifiant de restreindre l'accès du recourant au dossier précité, les procès-verbaux des séquestres ordonnés le 4 février 2014 ayant été notifiés au recourant, il mettait le dossier à disposition de ce dernier pour consultation.

6 O. Dans sa réponse du 3 avril 2014, l'intimée conclut à ce que le recourant soit débouté de toutes ses conclusions, à la confirmation de la décision de la juge civile du 4 février 2014 par laquelle elle a constaté la force exécutoire de l'acte authentique du 29 mai 2002 et à la condamnation du recourant au paiement des dépens et frais judiciaires. Elle relève en substance que la juge civile n'a pas violé le droit d'être entendu en rendant la décision du 4 février 2014 sans avoir entendu le recourant. La loi exige en effet que la décision constatant le caractère exécutoire d'un titre authentique exécutoire soit toujours prise sans que la partie adverse soit entendue. Il en va de même des mesures conservatoires que le créancier est habilité à requérir sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, et ce précisément entre le moment où l'autorisation d'exécution est accordée, sur requête, et celui où cette décision revêt un caractère définitif. L'absence d'audition du recourant en première instance est une exigence conventionnelle qui ne dépend pas de l'urgence ou du risque et que les mesures de blocage prononcées antérieurement en Valais ne concernent en rien l'intimée qui n'est pas partie à cette procédure. En outre, la Convention de Lugano s'applique à la présente procédure, contrairement à ce qu'estime le recourant. L'exclusion des faillites, concordats et autres procédures prévue par la Convention de Lugano ne produit d'effet que si l'action dérive directement de la faillite et s'insère étroitement dans le cadre d'une procédure de liquidation des biens ou de règlement judiciaire. Les procédures qui ne trouvent pas leur origine dans le droit des poursuites et qui n'en sont pas une conséquence directe, mais qui, au contraire, auraient vraisemblablement aussi été conduites sans la faillite ne sont ainsi pas comprises dans l'exclusion. L'intimée soutient également que, tant que la faillite étrangère n'a pas été reconnue en Suisse, les créanciers peuvent continuer, en Suisse, à poursuivre individuellement le débiteur en faillite. A cet égard, le refus de reconnaissance en Suisse du jugement du Tribunal de Grande Instance de … du 11 juin 2012 par le Tribunal de … n'est pas anodin. En effet, le juge de district a estimé par jugement du 30 septembre 2013 que les conditions légales n'étaient pas remplies en raison du fait que le recourant n'était plus domicilié en France au moment du prononcé de la liquidation judiciaire. Le recours a certes été admis, mais uniquement sur la base d'un vice de forme (violation du droit d'être entendu), le Tribunal cantonal valaisan ayant estimé que la partie requérante n'avait pas été amenée à se prononcer sur la question du domicile du recourant. Du fait qu'un avis de droit sur la question a été requis de l'Institut suisse de droit comparé démontre que la situation n'est pas claire et que les chances de succès de la requête de reconnaissance de la liquidation judiciaire du 11 juin 2013 (recte: 2012) ne sont pas garanties. Par ailleurs, la procédure de liquidation étrangère, non reconnue en Suisse, n'y déploie aucun effet. Ainsi, les biens du débiteur situés en Suisse peuvent en l'état faire l'objet de mesures d'exécution des créanciers, et ce qu'ils soient suisses ou étrangers. C'est uniquement une éventuelle et future reconnaissance de la liquidation étrangère qui aurait pour conséquence de faire tomber l'ensemble des biens du débiteur dans la masse en faillite ancillaire.

7 S'agissant de la compétence des tribunaux jurassiens, l'intimée estime que le recourant tente de créer une confusion entre les procédures pendantes devant les tribunaux valaisans et celles pendantes devant les autorités jurassiennes. Ces deux procédures sont de nature différente et elles n'opposent, au surplus, pas les mêmes parties. La compétence territoriale du tribunal cantonal de l'exécution est déterminée par le domicile de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, ou par le lieu de l'exécution, si bien que la compétence des tribunaux jurassiens est donnée. Elle estime enfin, en substance, que des débats publics ne sont pas nécessaires, la question de la liquidation française étant en toute hypothèse sans incidence sur la présente cause. P. Le recourant a encore pris position le 22 avril 2014. Il réitère en particulier que, dans la mesure où l'intimée se prévaut d'une créance déjà produite dans la liquidation judiciaire française, elle n'a plus qualité pour agir, ni pour faire constater le caractère exécutoire du titre authentique, ni pour faire valoir sa prétendue créance, ni pour solliciter des séquestres. C'est uniquement A., liquidateur judiciaire français, qui peut agir. Il est par ailleurs prématuré de prétendre que la liquidation judiciaire française ne sera pas reconnue en Suisse par la justice valaisanne. Il en conclut que l'intimée use d'un comportement contraire à la bonne foi, constitutif d'un abus de droit en s'en prenant, d'une part, à ses biens sis en Suisse, acquis bien après le prononcé de la liquidation judiciaire française et, d'autre part, en produisant sa créance dans la procédure de liquidation en France. Le recourant a joint à sa prise de position l'avis de droit de l'Institut suisse de droit comparé du 10 mars 2014 relatif à la procédure de redressement judiciaire française, en particulier au regard de l'article 159 LP. Q. L'intimée s'est déterminée une nouvelle fois le 5 mai 2014. R. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. A teneur de l'article 4 al. 1 de la loi d'introduction du Code de procédure civile (ciaprès : LiCPC; RSJJ 271.1), la Cour civile est compétente pour statuer, sur appel ou sur recours, contre les décisions de première instance. 2. 2.1 Selon l'article 1 de la Convention de Lugano (ci-après : CL), celle-ci s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Elle ne recouvre pas les matières fiscales, douanières et administratives. L'alinéa 2 lettre b prévoit que les faillites, concordats et autres procédures analogues sont toutefois exclus de son application. Ce domaine d'exclusion couvre les procédures fondées sur "l'état de cessation de paiement, d'insolvabilité ou l'ébranlement du crédit du débiteur impliquant une intervention de l'autorité judiciaire aboutissant à une liquidation forcée

8 collective des biens ou, à tout le moins, un contrôle de cette autorité". L'action doit être liée directement à la procédure d'insolvabilité. En revanche, l'exclusion ne concerne pas l'action en recouvrement d'une créance, intentée par le failli ou dirigée contre lui (BUCHER, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé – Convention de Lugano, Bâle, 2011, n. 13 et 14 ad art. 1 CL). En l'espèce, l'intimée agit en recouvrement d'une créance contre le recourant. Il y a donc lieu d'appliquer la Convention de Lugano. 2.2 La Convention de Lugano a pour effet de remplacer les nombreux Traités bilatéraux conclus entre les Etats parties, dans la mesure où ceux-ci portent sur les matières civiles et commerciales auxquelles la Convention est applicable (articles 65 et 66 CL). 2.3 La Convention de Lugano a été révisée en 2007. Elle est entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2011 et pour la France le 1er janvier 2010. Selon l'article 63 par. 1 CL 2007, qui consacre le principe de la non-rétroactivité, la reconnaissance et l'exécution d'une décision est réglée selon la convention révisée lorsque, au moment où l'action judiciaire à l'origine de cette décision a été intentée – soit lorsque la litispendance a été créée -, cette convention était en vigueur tant dans l'Etat d'origine que dans l'Etat requis. L'article 63 par. 2 let. a CL 2007 étend encore le champ d'application temporel de la convention révisée à des cas où l'action a été intentée antérieurement à ce moment. Ainsi, selon cette norme, la convention révisée s'applique également à la procédure de reconnaissance et d'exécution si la décision à exécuter a été rendue après l'entrée en vigueur de la convention révisée et que l'action judiciaire ayant donné lieu à cette décision a été intentée avant l'entrée en vigueur de la CL 2007 mais après celle de 1988 dans l'Etat d'origine et dans l'Etat requis. En revanche, la reconnaissance et l'exécution de décisions qui ont été rendues dans l'Etat d'origine avant l'entrée en vigueur de la convention révisée, mais après celle de la CL 1988, tant dans l'Etat d'origine et l'Etat requis, ont lieu selon les règles de la CL 1988 (TF 5A_162/2012 du 12 juillet 2012 consid. 5.1 et les réf. citées). En l'espèce, l'intimée a déposé les requêtes en exécution et en séquestre le 24 janvier 2014. Ainsi, au vu de ce qui précède, il y a lieu d'appliquer la Convention de Lugano dans sa version révisée de 2007. 3. Selon l'article 327a al.3 CPC, en cas de recours contre la déclaration constatant la force exécutoire, le délai est régi par l'article 43 par. 5 CL. L'article 43 par. 5 CL stipule que le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire doit être formé dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Si la partie contre laquelle l'exécution est demandée est domiciliée sur le territoire d'un autre Etat lié par la Convention que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée, le délai est de deux mois et court à compter du jour où la signification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance.

9 Ainsi, contrairement à l'indication du délai de recours (10 jours) mentionnée dans la décision du 4 février 2014, le délai pour faire recours est d'un mois au cas d'espèce. 4. Déposé dans les délai et forme légaux, le recours est dès lors recevable et il convient d'entrer en matière. 5. En vertu de l'article 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit et/ou constatation manifestement inexacte des faits. Cependant, l'article 327a CPC précise que lorsque le recours est dirigé contre une décision du tribunal de l'exécution au sens des articles 38 à 52 CL, l'instance de recours examine avec un plein pouvoir de cognition les motifs de refus prévus par la Convention de Lugano. 6. Le recourant se prévaut en premier lieu de la violation de son droit d'être entendu dans la mesure où tant dans la procédure de séquestre que dans la procédure de constatation de la force exécutoire de l'acte authentique rendu en France, il n'a pas pu faire valoir son point de vue avant que les décisions litigieuses ne soient rendues. En raison du caractère formel du droit d'être entendu, il convient d'examiner ce grief en premier lieu. 6.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 132 V 387 consid. 5.1 ; ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Il comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 185 consid. 3.2 ; ATF 129 II 497 consid. 2.2 et les réf. citées). L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid. 2b ; ATF 105 Ia 193 consid. 2b/cc). 6.2 Selon l'article 41 CL, la décision est déclarée exécutoire dès l'achèvement des formalités prévues à l'article 53 CL, sans examen au titre des articles 34 et 35 CL. La partie contre laquelle l'exécution est demandée ne peut, en cet état de la procédure, présenter d'observations.

10 L'article 41 CL est une disposition clé de la procédure d'exécution révisée. Celle-ci se caractérise par le fait qu'il n'est procédé à l'examen matériel des motifs d'objections qu'au stade de la deuxième instance. La première instance d'exécution déclare donc l'exequatur nonobstant d'éventuels motifs de refus et ce, même si ceux-ci sont manifestes. Le tribunal doit toutefois examiner d'office si la requête en question tombe dans le champ d'application de la convention. La procédure de première instance se déroule de manière unilatérale, à savoir sans la participation du défendeur, raison pour laquelle, s'agissant de ces questions, le tribunal doit dans un premier temps se reposer sur les affirmations du requérant. Qui plus est, le pouvoir d'examen du tribunal d'exécution se limite, pour l'essentiel, à l'examen formel des documents mentionnés aux articles 53ss CL. Pour les tribunaux suisses compétents en matière d'exécution et pour d'éventuelles mesures conservatoires, notamment le séquestre, cela a pour conséquence que le débiteur ne devra pas être entendu dans cette phase. Cela n'est pas une nouveauté pour ce qui est de la procédure d'autorisation de séquestre (art. 272ss LP) puisque l'autorisation de séquestre résulte depuis toujours d'une déclaration unilatérale du créancier. Cependant, le juge du séquestre pourra, à l'avenir, également prononcer l'exequatur sur laquelle repose la demande de séquestre dans la même procédure unilatérale (FF 2009 1497, plus particulièrement p. 1528-1529). 6.3 En l'espèce, les requêtes en séquestre et en constatation de la force exécutoire de l'acte authentique ont été faites dans le cadre de la même requête du 24 janvier 2014. Bien que la juge civile ait rendu deux décisions distinctes, ces décisions font l'objet de la même procédure. Dès lors et au vu de ce qui précède, le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé. 7. 7.1 Le recourant relève dans un deuxième moyen que l'intimée n'a pas qualité pour agir dans la mesure où, sa liquidation judiciaire ayant été prononcée devant le Tribunal de Grande Instance de …, seul le mandataire judiciaire a qualité pour agir, soit en l'espèce A. 7.2 Selon l'article 170 LDIP, la reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger a, pour le patrimoine du débiteur sis en Suisse et sauf dispositions contraires de la présente loi, les effets de la faillite tels que le prévoit le droit suisse. Contrairement au système instauré dans d'autres pays et notamment par l'article 17 du Règlement communautaire, la décision reconnaissant la faillite étrangère n'étend pas les effets de celle-ci au patrimoine sis en Suisse, mais ouvre une procédure interne de faillite ancillaire ou mini-faillite, conçue comme une procédure d'entraide judiciaire. La procédure de faillite ancillaire ne met pas en œuvre la faillite étrangère, mais la décision suisse reconnaissant cette faillite. C'est pourquoi on dit souvent que la reconnaissance d'une faillite étrangère constitue un cas de faillite (DALLÈVES/FOËX/JEANDIN (eds), Commentaire romand de la LP, Bâle 2005, n° 1 ad art. 170 LDIP).

11 La reconnaissance de la faillite étrangère a un effet constitutif, déployant ses effets ex nunc. Avant la reconnaissance, la faillite étrangère ne déploie aucun effet direct en Suisse. En principe, le jugement qui prononce la reconnaissance doit être distingué de celui qui ouvre la mini-faillite. La pratique coordonne toutefois les deux décisions de façon à ce que la seconde suive immédiatement la première, voire qu'elles coïncident, ce qui est le cas notamment dans les cantons qui connaissent l'union personnelle entre le juge de la reconnaissance et le juge de la faillite (DALLÈVES/FOËX/JEANDIN (eds), op. cit., n° 2 ad art. 170 LDIP). 7.3 En l'espèce, le liquidateur judiciaire français, soit A., a saisi le Tribunal de … en septembre 2013 afin d'obtenir la reconnaissance du jugement du Tribunal de Grande Instance de … du 11 juin 2012 prononçant la liquidation judiciaire du recourant. Cette demande a d'abord été rejetée par le juge de district. Cependant, cette requête a fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal du canton du Valais et, par jugement du 12 novembre 2013, celui-ci a admis le recours et renvoyé la cause à l'instance inférieure pour instruction complémentaire. Un avis de droit a été demandé à l'Institut suisse de droit comparé et l'affaire est toujours pendante. Dans la mesure où le jugement prononçant la liquidation judiciaire du recourant n'a toujours pas été reconnu en Suisse, la faillite étrangère ne déploie aucun effet sur le territoire suisse. L'intimée a dès lors qualité pour agir. 8. 8.1 Le recourant se prévaut également de l'incompétence des autorités jurassiennes puisque les tribunaux valaisans ont déjà été saisis préalablement à la présente procédure pour des faits identiques. Selon l'article 39 al. 2 CL, la compétence territoriale est déterminée par le domicile de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, ou par le lieu d'exécution. La présente procédure ne se confond pas avec celles actuellement pendantes devant les autorités valaisannes. En effet, il ne s'agit pas des mêmes types de procédure et les parties ne sont pas identiques, puisqu'en Valais le litige oppose le liquidateur judiciaire au recourant. Par ailleurs, la décision attaquée en l'espèce a été prononcée par les tribunaux du domicile de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, soit le recourant, et ce conformément à l'article 39 al. 2 CL. La compétence de la Cour de céans est dès lors donnée. 9. Le recourant estime par ailleurs que la reconnaissance de l'acte authentique du 29 mai 2002 serait contraire à l'ordre public puisque la liquidation judiciaire du recourant a été prononcée le 11 juin 2012 par le Tribunal de Grande Instance de ….

12 9.1 En matière de faillite internationale, le principe de l'universalité s'oppose à celui de la territorialité. Cette antinomie entraîne deux conséquences: d'une part, la masse active sera limitée aux biens situés en Suisse et, d'autre part, une faillite déclarée à l'étranger ne déploiera pas d'effets en Suisse. Dans la mesure où la faillite étrangère ne déploie pas d'effets en Suisse, les créanciers peuvent continuer, en Suisse, à poursuivre individuellement le débiteur en faillite (art. 206 LP a contrario). La voie du séquestre notamment reste ouverte. Différentes solutions ont toutefois été imaginées pour parer entièrement ou partiellement à ces inconvénients, dont la reconnaissance de la faillite étrangère (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution: Poursuite pour dettes, exécution de jugement et faillite en droit suisse, Berne 2010, n° 2 ss, p. 415 ss). Lorsqu'une faillite est ouverte à l'étranger, l'admission de la qualité pour conduire le procès de l'administration de la masse en faillite dépend de la reconnaissance préalable en Suisse du jugement de faillite étranger au sens de l'article 166 LDIP, puisque la validité de celui-ci conditionne l'intervention de l'administration de la faillite étrangère et les pouvoirs qui sont dévolus à cet organe. Seul cet examen permet d'assurer la sécurité du droit, du moment que le juge suisse doit notamment vérifier l'absence de motifs de refus à la reconnaissance (art. 166 al. 1 let. b LDIP qui renvoie à l'art. 27 LDIP ; ATF 134 III 366 consid. 9.2.3 et les réf. citées). L'entraide judiciaire internationale dans le domaine de la faillite est régie par le chapitre 11 de la LDIP, normes qui prévoient, eu égard au principe de territorialité, que l'étendue et les modalités de la coopération entre Etats demeurent sous le contrôle du juge suisse de la faillite. Le chapitre 11 de la LDIP s'applique lorsque le failli a son domicile ou son siège à l'étranger et qu'il possède des biens en Suisse. La mise sous main de justice des avoirs du failli se trouvant en Suisse requiert, selon l'article 166 LDIP, la reconnaissance en Suisse du jugement de faillite étranger. La décision de reconnaissance dudit jugement de faillite déclenche l'ouverture en Suisse d'une procédure de faillite ancillaire, qui est soumise aux règles du droit Suisse (art. 170 LDIP ; ATF 134 III 366 consid. 9.2.4 et les références citées). Dans cette faillite ancillaire les actifs servent en premier lieu à payer les créanciers gagistes désignés à l'article 219 LP et les créanciers non gagistes privilégiés (à savoir ceux des deux premières classes de l'art. 219 LP) qui ont leur domicile en Suisse (art. 172 al. 1 LDIP). Le solde éventuel est remis à la masse en faillite étrangère ou à ceux des créanciers qui y ont droit (art. 173 al. 1 LDIP). Ce solde ne peut être remis qu'après reconnaissance en Suisse de l'état de collocation étranger (art. 173 al. 2 LDIP). Lorsque cet état ne peut être reconnu, le solde n'est pas remis à la masse en faillite étrangère ou aux créanciers de la faillite principale, mais il est réparti entre les créanciers non privilégiés de la faillite ancillaire suisse (art. 174 al. 1 LDIP). Ce système conçu par la LDIP aux articles 166 et suivants tend notamment à privilégier les créanciers domiciliés en Suisse. Si la masse en faillite étrangère pouvait produire des créances ou ouvrir action sans reconnaissance préalable, tout ce système serait alors mis à mal (dans ce sens, ATF 137 II 570 in SJ 2012 I 461 consid. 2 et les réf. citées).

13 9.2 En l'espèce, le liquidateur judiciaire français a requis du Tribunal de district de … la reconnaissance de la décision de liquidation judiciaire du 11 juin 2012 prononcée par le Tribunal de Grande Instance de …. Cette reconnaissance a d'abord été refusée. Un recours a ensuite été interjeté devant le Tribunal cantonal du Valais qui a conclu au renvoi de la cause devant l'instance inférieure pour instruction complémentaire. La reconnaissance de cette décision n'est toujours pas intervenue, si bien que la faillite étrangère ne déploie dès lors aucun effet en Suisse. Il en résulte, d'une part, que la reconnaissance de la décision du 29 mai 2002 n'est manifestement pas contraire à l'ordre public au sens de l'article 57 par. 1 CL et, d'autre part, que l'intimée est tout à fait en droit, en l'état actuel, de poursuivre individuellement le recourant en Suisse. 10. Le recourant invoque également qu'il n'est pas établi que l'acte authentique litigieux du 29 mai 2002 a été enregistré par le Tribunal de … et que l'attestation de la Chambre des Notaires de … n'est pas suffisante, car cette dernière ne peut être considérée comme une autorité au sens de la loi. 10.1 Selon l'article 33 CL, les décisions rendues dans un Etat partie, au sens de l'article 32 CL, sont reconnues de plein droit dans tous les autres Etats parties. Aucune procédure n'est nécessaire à cet effet (par. 1). La reconnaissance étant en quelque sorte automatique, elle devient efficace en même temps que la décision le devient dans l'Etat d'origine (BUCHER, op. cit., n° 1 ad art. 33 CL). En cas de contestation, cependant, toute partie intéressée peut engager une procédure tendant à faire constater, à titre principal, que la décision soit reconnue (art. 33 par. 2 CL). Une distinction se manifeste au niveau des formalités requises (art. 41 et 53 CL), étant donné que le certificat n'est produit que par une partie qui sollicite la délivrance d'une déclaration constatant la force exécutoire de la décision (art. 53 par. 2 CL). Faute de recevoir un tel certificat, l'autorité compétente se fondera sur les "documents équivalents" sur les points qu'elle estime essentiels (BUCHER, op. cit., n° 3 ad art. 33 CL). 10.2 Selon l'article 54 CL, la juridiction ou l'autorité compétente d'un Etat lié par la présente Convention dans lequel une décision a été rendue délivre, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe V de la Convention. Ce certificat simplifie la procédure et les démarches à entreprendre pour le créancier. Celui-ci ne doit plus apporter des documents servant à prouver des éléments dont la connaissance est indispensable à l'autorité de l'Etat requis. Il lui suffit de présenter le certificat qui constate ces faits essentiels, de manière à lier cette autorité. La juridiction sollicitée pour constater la force exécutoire y trouve facilement les informations dont elle a besoin (BUCHER, op. cit., n° 1 ad art. 54 CL).

14 La délivrance du certificat a lieu sur demande de toute partie intéressée. Il sera normalement délivré par la juridiction ayant statué, respectivement par l'un de ses membres ou son greffier. L'Etat requis peut cependant prévoir la compétence d'une autre autorité, ce d'autant que les rubriques à remplir visent des faits faciles à extraire de la décision, complétés parfois avec l'aide de la partie requérante (BUCHER, op. cit., n° 2 ad art. 54 CL). Le certificat comporte toutes les "formalités" qui, en plus de l'expédition de la version authentique de la décision, suffisent pour l'octroi de la déclaration constatant sa force exécutoire dans l'Etat requis. Il n'y a plus lieu de fournir des documents sur des faits dont la preuve résulte dorénavant du simple constat figurant sur le certificat (BUCHER, op. cit., n° 4 ad art. 54 CL). L'acte authentique doit être rédigé par une autorité publique ou par une personne habilitée à cet effet. Il s'agit d'un notaire dans la plupart des pays, mais on rencontre d'autres catégories professionnelles, tels les huissiers judiciaires en France et les courtiers commerciaux affiliés à un ordre professionnel en Espagne (BUCHER, op. cit., n° 5 ad art. 57 CL). 10.3 En l'espèce, l'acte authentique du 29 mai 2002 a été établi par Me …, notaire à …. Le certificat concernant les actes authentiques visé à l'article 57 par. 4 CL précise que le Tribunal d'Instance, Service du Livre Foncier, a enregistré l'acte authentique. Ce certificat a été établi par la Présidente de la Chambre des Notaires de …, Me …. Il ressort de ce certificat que l'acte authentique du 29 mai 2002 est exécutoire contre le recourant dans l'Etat d'origine (PJ 1 intimée et ég. copie de l'acte authentique litigieux, dossier TPI CIV 116/14). Au vu de ce qui précède, les conditions d'exequatur de l'acte authentique du 29 mai 2002 sont réalisées. 11. Le recourant sollicite enfin, à titre de moyens de preuve, des débats publics ainsi que l'édition de l'entier du dossier officiel de la présente procédure et des dossiers officiels des procédures judiciaires valaisannes. En vertu de l'article 327 al. 2 CPC, la procédure de recours est en principe écrite. Elle se déroule sans débats, l'autorité statuant en règle générale sur pièces. Toutefois, si elle l'estime utile, l'instance de recours peut ordonner des débats. En l'espèce, la reconnaissance de la décision de liquidation judiciaire française n'est toujours pas intervenue. Tant que ladite décision ne sera pas reconnue, la "faillite" française n'aura aucun effet sur le territoire suisse et l'intimée pourra poursuivre individuellement le recourant en Suisse. Or, l'intimée est en possession d'un titre authentique établi le 29 mai 2002 devant un notaire en France, enregistré devant le Tribunal d'Instance de … et muni d'un certificat du 20 novembre 2013 concernant les actes authentiques visés à l'article 57 al. 4 CL et conforme à l'annexe VI CL. L'audition du recourant n'est pas nécessaire dans la mesure où ses arguments concernant les procédures devant les autorités valaisannes ne sont pas pertinents dans le cadre de

15 la présente procédure. Les pièces figurant au dossier sont suffisantes pour permettre à la Cour de céans de rendre une décision sans débats. Pour les mêmes raisons, l'édition des dossiers officiels des procédures judiciaires valaisannes n'est pas nécessaire. Quant à l'édition du dossier officiel de la présente procédure, cette requête est devenue sans objet dans la mesure où le recourant a eu accès à l'entier du dossier dès le 27 février 2014. 12. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 13. Les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 CPC), l'intimée a droit à une indemnité de dépens à verser par le recourant, indemnité taxée conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61 art. 7 et 13 litt. a à c; cf. ég. art. 105 al. 2 CPC). PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette le recours déposé le 14 février 2014 ; met à la charge du recourant les frais judiciaires de la procédure de recours par CHF 750.-, à prélever sur son avance ; condamne le recourant à payer à l'intimée une indemnité pour ses dépens de CHF 3'121.20 (y compris TVA) ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : - au recourant, par son mandataire, Me Charles Poupon, avocat, 2800 Delémont ; - à l'intimée, par ses mandataires, Mes Vincent Jeanneret et Louis Burrus, avocats, 1211 Genève 1 ; - à la juge civile du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy.

16 Porrentruy, le 19 mai 2014 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière e.r. : Daniel Logos Elisabeth Koeninger Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Valeur litigieuse La Cour civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.-

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