RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 91 / 2013 Président : Daniel Logos Juges : Jean Moritz et Sylviane Liniger Odiet Greffière : Nathalie Brahier ARRET DU 6 DECEMBRE 2013 en la cause civile liée entre X. SA, - représentée par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont, recourante, et Y. SA, - représentée en justice par Me Alexandre Zen-Ruffinen, avocat à 2001 Neuchâtel 1, intimée. relative à l’ordonnance de la juge civile du Tribunal de première instance du 21 octobre 2013. ______ Vu les deux requêtes déposées le 25 septembre 2013 par Y. SA (ci-après : l'intimée) à fin d'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs portant l'une sur le bien-fonds n° 1 du cadastre de A. propriété de X. SA (dossier TPI, CIV 1818-1820/2013) et l'autre sur le bien-fonds n° 2 du cadastre de A. propriété de la Commune de A. (dossier TPI, CIV 1821-1822/2013) ; Vu les deux ordonnances de la juge civile du 27 septembre 2013 ordonnant à titre superprovisionnel l'inscription provisoire au Registre foncier de A. d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en faveur de l'intimée portant toutes deux "sur l'immeuble feuillet n° 2 du ban de A., dont […] la Commune de A. est propriétaire et sur lequel […] X. SA est bénéficiaire d'un droit distinct et permanent de superficie pour garantir le montant d'une créance totale de CHF 3'469'687.17" plus intérêts ;
2 Vu l'ordonnance du 21 octobre 2013 par laquelle la juge civile constate que les requêtes déposées le 25 septembre 2013 concernent deux feuillets distincts relatifs aux différents droits des deux parties requises et complète d'office le dispositif incomplet des ordonnances de mesures superprovisionnelles du 27 septembre 2013 en ordonnant, en faveur de l'intimée, l'inscription provisoire au Registre foncier de A. d'une hypothèque des artisans et entrepreneurs également sur l'immeuble feuillet n° 1 du ban de A., sur lequel la recourante dispose d'un droit distinct et permanent de superficie ; dite ordonnance impartit aux parties un délai de 15 jours pour prendre position sur cette rectification ; Vu le retrait par l'intimée, le 28 octobre 2013, des conclusions de sa requête en tant qu'elle vise l'inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur le feuillet n° 2 du ban de A., propriété de la commune de A. et l'ordonnance prenant acte dudit retrait, le 29 octobre 2013 ; Vu le recours déposé le 31 octobre 2013 par X. SA (ci-après : la recourante) dont les conclusions tendent à ce que soit constatée la nullité de l'ordonnance du 21 octobre 2013, subsidiairement, à ce que cette ordonnance soit annulée, sous suite des frais et dépens ; à l'appui de ses conclusions, elle relève que l'interprétation et la rectification ne peuvent pas tendre à modifier le jugement rendu, mais uniquement à le clarifier ; en l'espèce, le dispositif de l'ordonnance du 27 septembre 2013 ordonnant l'inscription provisoire au Registre foncier d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur l'immeuble feuillet n° 2 du ban de A., dont la Commune de A. est propriétaire et sur lequel la recourante est bénéficiaire d'un droit distinct et permanent, est clair ; on arrive parfaitement à discerner ce que le juge a voulu dire ; il n'est pas incomplet, puisqu'il fait mention du droit distinct et permanent, sans toutefois ordonner l'inscription de l'hypothèque légale sur ce dernier ; le dispositif n'est pas contradictoire en soi et n'est pas en contradiction avec les motifs du jugement, puisque précisément la motivation mentionne expressément que l'intimée "dirige à bon droit sa requête contre les deux requises ayant effectivement des droits sur le fond" ; une rectification d'office ne pouvait dès lors en aucun cas intervenir ; une erreur de fait ou de droit ne peut être redressée que par les voies de recours légales contre l'ordonnance du 27 septembre 2013, ce que l'intimée n'a pas fait en l'espèce ; elle n'a pas non plus sollicité la modification du prononcé rendu à titre superprovisionnel ; la nullité de l'ordonnance du 21 octobre 2013 doit en conséquence être constatée ; en tout état de cause, cette ordonnance doit être annulée, car elle n'est intervenue qu'après l'échéance du délai péremptoire de 4 mois ; Vu la réponse du 28 novembre 2013 de l'intimée dans laquelle elle conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement, à son rejet et à la condamnation de la recourante aux frais et dépens de la procédure ; elle relève que le recours est irrecevable faute de voie de droit contre une décision superprovisionnelle ; en tout état de cause, c'est donc à bon droit que la juge civile a, d'office, rectifié son dispositif, car ce dernier était bel et bien incomplet, ne mentionnant expressément qu'un seul feuillet (n° 2 du ban de A.) ; pour procéder à cette rectification, la juge civile n'avait pas à entendre les parties, dans la mesure où il s'agissait à ce stade d'une mesure superprovisionnelle ; Attendu que la décision sur interprétation est susceptible d'un recours limité au droit (art. 334 al. 3 CPC ; ZPO-CPC Online art. 334 ; TF 5A_861/2011 du 10 janvier 2012) indépendamment
3 de la question de savoir quelles sont les voies de droit ouvertes contre la décision dont la rectification est demandée, voire même si une telle décision est attaquable ; le fait qu'une mesure décidée à titre superprovisoire est en principe inattaquable (RJJ 2011, p. 101 et réf. cit.) ne ferme pas la voie du recours selon l'article 334 al. 3 CPC ; la compétence de la Cour civile découle de l’article 4 al. 1 LiCPC ; au surplus, introduit dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC), le recours est recevable et il convient d’entrer en matière ; Attendu que la recourante conteste la réalisation des conditions légales permettant une rectification au sens de l'article 334 CPC, si bien que la nullité de l'ordonnance attaquée doit être constatée ; Attendu que, conformément à l'article 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision ; Attendu que l'interprétation et la rectification ne sont pas des voies de recours proprement dites, mais des voies de droit permettant de revoir, aux conditions prévues par la loi, une décision par l'autorité qui l'a rendue (JACQUEMOUD-ROSSARI, Le Code de procédure civile - Aspects choisis, Schulthess 2011, p. 112) ; il s'agit d'un mode de remise en cause des jugements relevant de la voie extraordinaire dans la mesure où le pouvoir d'examen du juge est confiné à des questions strictement délimitées (art. 334 al. 1) ; l'interprétation et la rectification ne tendent pas à modifier le jugement rendu, mais à le clarifier (CPC-JEANDIN, Intro. art. 308-334 N 20) ; Attendu que, selon la jurisprudence antérieure à l'unification de la procédure civile, l'arrêt rectificatif fait courir un nouveau délai de recours, mais uniquement pour les points concernés par la rectification, à l'exclusion des moyens que les parties auraient pu et dû invoquer à l'encontre du premier arrêt ; le fait que l'article 334 al. 4 CPC prévoie une notification de la décision rectifiée, et partant, une nouvelle possibilité de recours contre celle-ci, n'est nullement de nature à remettre en cause la jurisprudence précitée, réputée exprimer un principe de procédure ; l'arrêt rectificatif rétroagit, de sorte que le jugement rectifié est d'emblée valable (TF 4A_474/2012 du 8 février 2013 consid. 2 et les réf. citées) ; Attendu que la rectification suppose que le caractère contradictoire ou imprécis de la décision soit imputable à une formulation lacunaire ; les vices matériels (une application erronée du droit) doivent, quant à eux, être corrigés par les voies de recours principales dans les délais prescrits ; l’interprétation et la rectification peuvent aussi intervenir d’office (Message CPC, FF 2006, p. 6989) ; Attendu qu'une erreur de fait ou de droit ne peut être redressée qu'au travers des différentes voies de recours prévues par la loi, aux niveaux cantonal et fédéral ; un tribunal est toutefois autorisé à expliciter sa pensée lorsqu'elle est formulée de façon peu claire, lacunaire ou contradictoire (interprétation) ou quand une inadvertance lui fait dire autre chose que ce qu'il voulait exprimer (rectification), ceci dans les limites étroites qu'impose le respect de la chose jugée (CPC-SCHWEIZER, art. 334 N 1 à 3) ;
4 Attendu qu'en principe, l'interprétation a pour objet le dispositif de l'arrêt, qui seul jouit de l'autorité de la chose jugée, et non ses motifs ; ceux-ci peuvent seulement servir à interpréter le dispositif ; selon la jurisprudence relative à l'ancien droit, mais toujours applicable à l'article 129 LTF, l'interprétation tend à remédier à une formulation du dispositif qui serait peu claire, incomplète, équivoque ou contradictoire en elle-même ou avec les motifs ; un dispositif est peu clair, et doit donc être interprété, lorsque les parties ou les autorités à qui la cause est renvoyée risquent subjectivement de comprendre la décision autrement que ce que voulait le tribunal lorsqu'il s'est prononcé ; l'interprétation a également pour but de rectifier des fautes de rédaction, de pures fautes de calcul ou des erreurs d'écriture que le dispositif contiendrait ; l'interprétation peut néanmoins aussi avoir pour objet les motifs de l'arrêt eux-mêmes lorsque le dispositif y renvoie et qu'ils participent de ce fait à l'ordre du juge, notamment lorsqu'il s'agit d'un arrêt de renvoi dans le sens des considérants (ZPO-CPC online, art. 334 ; ATF 110 V 222 consid. 1 ; TF 5G_1/2012 du 4 juillet 2012 consid. 1.1 ; 5A_589/2012 du 13 décembre 2012 consid. 3.2) ; Attendu que, s'agissant d'un dispositif incomplet, il n'est pas toujours aisé de tracer la ligne de démarcation entre un dispositif incomplet et une omission de statuer sur un chef de la demande ; il faut alors rechercher l'intention présumable du tribunal ; le dispositif est intrinsèquement contradictoire lorsqu'il dit blanc ici et noir ailleurs ; il entre en contradiction avec les motifs lorsqu'il dit noir là où les motifs disent blanc ; il y a lieu à rectification lorsqu'une erreur patente est manifestement due à une inadvertance telle qu'un lapsus calami ; la rectification peut intervenir d'office et n'est soumise à aucun délai (CPC-SCHWEIZER, art. 334 N 9 à 13) ; Attendu, en l'occurrence, qu'il n'a pas échappé à la juge civile que deux requêtes différentes avaient été déposées par l'intimée le 25 septembre 2013, ce qu'attestent les numéros de dossiers différents y relatifs ; Attendu, par ailleurs, que les ordonnances du 27 septembre 2013 mentionnent toutes deux, sous la première conclusion de la requête de l'intimée (p. 1 des deux décisions), que cette dernière conclut à "l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en faveur de Y. SA sur le bien-fonds no 1 du cadastre de A. propriété de X. SA", alors que les dispositifs desdites ordonnances ordonnent également tous deux, à titre superprovisionnel, l'inscription provisoire au Registre foncier de A. d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en faveur de l'intimée "sur l'immeuble feuillet n° 2 du ban de A., dont […] la Commune de A. est propriétaire et sur lequel […] X. SA est bénéficiaire d'un droit distinct et permanent de superficie pour garantir le montant d'une créance totale de CHF 3'469'687.17" plus intérêts ; Attendu qu'il en résulte d'emblée une contradiction manifeste entre les motifs et le dispositif des deux décisions du 27 septembre 2013, dans la mesure où les numéros des feuillets visés par les requêtes de l'intimée à fin d'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs ne concordent pas avec le dispositif des deux décisions ; une telle contradiction, résultant à l'évidence d'une inadvertance manifeste, doit être levée ;
5 Attendu que la juge civile était en conséquence fondée à rectifier d'office le dispositif des ordonnances du 27 septembre 2013, ainsi qu'elle l'a fait à titre superprovisionnel, par ordonnance du 21 octobre 2013 ; Attendu enfin qu'il n'existe aucun autre motif d'annuler l'ordonnance attaquée ; la question du respect du délai de 4 mois de l'article 839 al. 2 CC relève de la procédure en inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs toujours pendante devant la juge civile, étant par ailleurs rappelé que les mesures superprovisionnelles rendues par une autorité de première instance, telles que celles ordonnées par les ordonnances des 27 septembre/21 octobre 2013, ne sont susceptible ni d'un appel ni d'un recours (RJJ 2011, p. 101 ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1) ; Attendu qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté ; Attendu que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe, laquelle doit également être condamnée aux dépens de l'intimée (art. 105 et 106 al. 1CPC). PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette le recours déposé le 31 octobre 2013 ; met à la charge de la recourante les frais judiciaires de la procédure de recours par CHF 1'000.-, à prélever sur son avance ; condamne la recourante à payer à l'intimée une indemnité de dépens de CHF 1'300.- (y compris débours et TVA) ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;
6 ordonne la notification de la présente décision : - à la recourante, par son mandataire, Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont ; - à l'intimée, par son mandataire, Me Alexandre Zen-Ruffinen, avocat à 2001 Neuchâtel 1 ; - à la juge civile du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 6 décembre 2013 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière : Daniel Logos Nathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).