RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 13 / 2013 Président : Daniel Logos Juges : Philippe Guélat et Jean Moritz Greffière : Nathalie Brahier ARRÊT DU 16 AVRIL 2013 en la cause liée entre X., - représenté en justice par Me Manuel Piquerez, avocat à 2900 Porrentruy, recourant, et la République et Canton du Jura, Service de l'action sociale, Avance et recouvrement des pensions alimentaires, Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont, intimée, relative à la décision du juge civil du Tribunal de première instance du 17 janvier 2013 – mainlevée définitive de l'opposition. ________ Vu la requête du Service cantonal de l'action sociale, Avance et recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : l'intimée) du 22 octobre 2012 tendant au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par X. (ci-après : le recourant) au commandement de payer dans la poursuite n° (…) de l'Office des poursuites de Porrentruy portant sur un montant total de CHF 4'678.- avec intérêts à 5 % dès le 18 septembre 2012, sous suite de frais et dépens ; ce montant représente les arriérés sur les contributions d'entretien dues par le recourant à l'intimée en faveur de sa fille dès décembre 2009 jusqu'en juillet 2012, conformément au jugement de divorce exécutoire du 4 octobre 2001 ; Vu la prise de position du recourant du 22 novembre 2012 tendant au rejet de la requête de mainlevée de l'opposition aux motifs que sa dette est éteinte à la suite du jugement du 7 octobre 2011 de la Cour civile du Tribunal cantonal modifiant partiellement le jugement du 4 octobre 2001 et disposant qu'il ne doit plus s'acquitter de contributions d'entretien envers sa fille A. ;
2 Vu le courrier de l'intimée du 10 décembre 2012 par lequel elle modifie ses conclusions, précisant que le montant de la créance d'arriérés de contributions d'entretien s'élève à CHF 2'430.- et porte sur la période de décembre 2009 jusqu'à août 2010, avec intérêts à 5 % dès le 18 septembre 2012 ; Vu la détermination du recourant du 7 janvier 2013 ; Vu la décision du juge civil du Tribunal de première instance du 17 janvier 2013 prononçant la mainlevée définitive à concurrence de CHF 2'430.-, avec intérêts à 5 % dès le 3 octobre 2012, et mettant les frais judiciaires ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de l'intimée à la charge du recourant ; le juge civil retient pour l'essentiel que, le jugement de la Cour civile du 7 octobre 2011 en modification partielle de divorce étant muet quant à la date de départ des effets de la modification ordonnée, il convient d'admettre que les effets dudit jugement remontent au jour du dépôt de la demande en modification, soit le 9 août 2010 ; les contributions d'entretien litigieuses étant payables mensuellement et d'avance, l'arriéré relatif à ces dernières représente en conséquence pour la période de décembre 2009 jusqu'à août 2010 une somme de CHF 2'430.-, montant à concurrence duquel la mainlevée doit être prononcée ; Vu le recours interjeté le 25 janvier 2013 par X. tendant principalement au rejet de la requête de mainlevée définitive de l'opposition et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout sous suite des frais et dépens ; le recourant se prévaut de l'article 285 al. 2bis CC, disposition entraînant la réduction d'office des contributions d'entretien en faveur de l'enfant ; dès la décision de l'Office AI du 12 septembre 2003 le mettant au bénéfice d'une rente entière fondée sur un degré d'invalidité de 100 %, alors que ce degré était de 50 % au moment du jugement de divorce, il était en droit de supprimer la contribution d'entretien due en faveur de sa fille ; en retenant la date du dépôt de la demande en modification du jugement de divorce comme date de départ pour la suppression de la contribution d'entretien en faveur de sa fille, le juge civil a violé le droit fédéral, la réduction des contributions d'entretien au sens de l'article 285 al. 2bis CC intervenant automatiquement sans qu'un jugement ne soit nécessaire pour rendre la modification effective ; il serait contraire au principe de l'égalité de traitement de traiter différemment la personne qui a introduit une action en modification de divorce et celle qui ne l'a pas fait ; il estime avoir prouvé que la créance de l'intimée est éteinte, le jugement de la Cour civile, confirmant son droit de faire application de l'article 285 al. 2bis CC, constitue une preuve par titre ; Vu la réponse de l'intimée du 25 février 2013 tendant au rejet du recours et dans laquelle elle se réfère en substance aux motifs de la décision du juge civil ; Attendu que la Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les décisions du juge civil de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC) ;
3 Attendu qu'aux termes de l'article 319 litt. a CPC, le recours est recevable contre les décisions ne pouvant faire l'objet d'un appel ; celui-ci étant irrecevable contre les décisions de mainlevées (309 litt. b ch. 3 CPC), la voie du recours est dès lors ouverte ; Attendu qu'interjeté dans les forme et délai légaux (art. 321 CPC), le recours est recevable et il sied d'entrer en matière ; Attendu que le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC) ; il appartient à la partie recourante d'exposer non seulement son point de vue sur le litige, mais également de préciser en quoi les motifs retenus en première instance sont erronés (Valentin RÉTORNAZ, L'appel et le recours, in Bohnet [éd.], Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 173) ; Attendu que l'article 80 LP prévoit que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition ; Attendu que selon l'article 81 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription ; Attendu que la procédure de mainlevée est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire (TF 5A_339/2011 du 26 août 2012 consid. 4) ; le juge de la mainlevée n'a en principe à examiner que si la créance en poursuite est fondée sur un jugement exécutoire, au besoin si une exception au sens de l'article 81 LP s'oppose à la force exécutoire ; il n'a pas à examiner le fondement matériel du jugement qui lui est présenté ; si celui-ci n'est pas clair ou est incomplet, il appartient au juge du fond de procéder à son interprétation ou de le compléter (ATF 113 III 6, JdT 1989 II 70) ; en procédure sommaire au sens propre, seuls les moyens de preuves immédiatement disponibles sont en principe admissibles (HOHL, Procédure civile, II, 2010, p. 285) ; Attendu que ce pouvoir d'examen limité du juge de la mainlevée ne signifie pas que ce magistrat ne pourrait tenir compte que du dispositif du jugement invoqué ; il peut aussi prendre en considération les motifs du jugement pour décider si ce dernier constitue un titre de mainlevée au sens de l'article 80 al. 1 LP (ATF 134 III 656 consid. 5.3.2) ; ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée ; le juge peut aussi prendre en considération à cette fin d'autres documents, dans la mesure où le jugement y renvoie (ATF 135 III 315 consid. 2.3 ; TF 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1 ; ATF 138 III 583 consid. 6.1.1) ; Attendu qu'un jugement définitif du juge civil, qui fixe la pension alimentaire à payer par le débiteur, constitue un titre de mainlevée définitive pour le montant de la pension indiquée dans ledit jugement, à condition que l'obligation de payer les contributions et le montant à verser ressortent clairement du jugement et qu'il n'a pas été modifié par un nouveau jugement entré http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2013&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-III-656%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page656 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2013&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-III-315%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page315
4 en force de chose jugée (ATF 135 III 315, consid. 2; ATF 113 III 6, JdT 1989 II 70; PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 1980, § 100; GILLIÉRON, Commentaire de la LP, 1999, §37 ad art. 80 LP) ; Attendu qu'en l'espèce, pour la période encore litigieuse, l'intimée se prévaut du jugement de la juge civile du 4 octobre 2001 qui fixe les contributions d'entretien dues par le recourant en faveur de sa fille, à savoir CHF 170.- jusqu'à l'âge de 6 ans révolus, CHF 220.- jusqu'à l'âge de 12 ans révolus et CHF 270.- ultérieurement et prévoit que ces montants seront dus jusqu'à ce que l'enfant ait atteint sa majorité, respectivement jusqu'à l'achèvement de ses études dans les délais normaux ; il ressort au surplus des pièces produites que ce jugement est définitif et exécutoire, de telle sorte qu'il constitue un titre de mainlevée définitive pour la créance en poursuite ; Attendu toutefois que le recourant excipe de l'extinction de ladite créance en se prévalant d'une part de l'article 285 al. 2bis CC et, d'autre part, de la modification partielle du jugement du 4 octobre 2011 prononcée par la Cour civile en date du 7 octobre 2011 disposant que le recourant ne doit plus s'acquitter de contributions d'entretien envers sa fille, née en 1997 ; Attendu qu'aux termes de l'article 285 al. 2bis CC, les rentes d'assurances sociales ou d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de leur âge ou de leur invalidité et en remplacement du revenu d'une activité, doivent être versées à l'enfant ; le montant de la contribution d'entretien versée jusqu'alors est réduit d'office en conséquence ; Attendu que l'article 285 al. 2bis CC prévoit une imputation automatique de la contribution d'entretien due dans la mesure des rentes AI payées pour l'entretien de l'enfant ; le débiteur de la contribution d'entretien n'est dès lors pas tenu de commencer par requérir une modification du jugement avant de pouvoir diminuer la pension alimentaire (ATF 128 III 305, JdT 2003 I 50, sp. consid. 2b, p. 53) ; cette règle a été conçue pour qu'il soit possible de faire l'économie d'une procédure de modification du montant des contributions alimentaires (CR – CC I PERRIN, art. 285 N 27) ; Attendu qu'en l'occurrence, il résulte clairement du dispositif et des motifs du jugement du 7 octobre 2011 produit par le recourant qu'à l'époque de son divorce, il avait été tenu compte d'une rente AI à 50 %, rente qui a été augmentée postérieurement à 100 % par décision de l'Office AI du 12 octobre 2003, si bien que la rente du recourant et celle en faveur de sa fille A. ont été augmentées en conséquence ; la Cour civile a en outre constaté que le montant des rentes complémentaires AI pour enfant en faveur de A. est largement supérieur au cumul des rentes touchées lors du divorce en 2001 et de la contribution d'entretien due par le recourant (consid. B. et 2.2 du jugement du 7 octobre 2011) ; Attendu que lorsqu'une rente est versée directement à l'enfant conformément à l'article 285 al. 2bis CC, elle peut être assimilée à une contribution d'entretien versée par le père et un office de recouvrement peut en tenir compte dans le calcul des avances qu'il octroie (TF 1P.522/2003 du 3 novembre 2003 ; PICHONNAZ – RUMO-JUNGO, Enfant et divorce, 2006, p. 288 N 165) ;
5 Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le recourant a dès lors établi par titre, soit par la production du jugement du 7 octobre 2011, que la créance d'entretien en faveur de sa fille A. est éteinte en raison de l'imputation automatique prescrite légalement par l'article 285 al. 2bis CC, ce qui est assimilable à une extinction de la dette, au sens de l'article 81 LP, à proportion du montant de l'imputation ; Attendu que le recours doit en conséquence être admis et, la cause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 litt. b CPC), la requête du 22 octobre 2012 à fin de mainlevée définitive doit être rejetée conformément aux motifs précités ; Attendu qu'au vu du résultat de la procédure, les frais dans les deux instances doivent être mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; le recourant a droit à une indemnité de dépens à verser par l'intimée, indemnité taxée conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61 art. 13 litt. a à c ; cf. ég. art. 105 al. 2 CPC) ; PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE admet le recours, partant, rejette la requête du 22 octobre 2012 à fin de mainlevée définitive de l'opposition ; met les frais judiciaires de première instance par CHF 300.- à la charge de l'intimée, à prélever sur son avance ; met les frais judiciaires de l'instance de recours par CHF 450.-, prélevés sur l'avance du recourant, à la charge de l'intimée qui est condamnée à les rembourser à ce dernier ; condamne l'intimée à payer au recourant une indemnité pour ses dépens de CHF 1'000.- (y compris débours et TVA) dans les deux instances ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;
6 ordonne la notification du présent jugement : - au recourant, par son mandataire, Me Manuel Piquerez, avocat à 2900 Porrentruy ; - à l'intimée, République et Canton du Jura, Service de l'Action sociale, ARPA, 2800 Delémont ; - au juge civil du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 16 avril 2013 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière : Daniel Logos Nathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours : 1) Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans la mesure où "la contestation soulève une question de principe" (art. 74 al. 2 litt. a LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). 2) Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation des droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). 3) Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al 1 LTF).