Skip to content

Jura Tribunal Cantonal Cour civile 15.01.2013 CC 2012 40

January 15, 2013·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour civile·PDF·4,235 words·~21 min·6

Summary

recours des mandataires d'office contre la taxation de leurs honoraires par la juge civile | recours c/taxation d\x27honoraires d\x27avocat

Full text

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 40 / 2012 + 41 / 2012 Président : Jean Moritz Juges : Daniel Logos et Philippe Guélat Greffière : Gladys Winkler Docourt ARRET DU 15 JANVIER 2013 en la cause civile liée entre 1. Me X., 2. Me Y., recourants, contre la décision de taxation d'honoraires des mandataires d'office de la juge civile du 14 mai 2012. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. Me Y. et Me X. ont tous deux été désignés mandataires d'office dans l'affaire civile (action alimentaire) opposant A., demandeur, à B., défenderesse. L'affaire a été jugée au fond le 3 avril 2012 et a fait l'objet d'un appel. Par décision séparée du 14 mai 2012, la juge civile du Tribunal de première instance a taxé les honoraires des deux avocats d'office à CHF 4'500.- chacun, montant correspondant à 25 heures de travail au taux de CHF 180.- l'heure. Me Y. réclamait un montant de CHF 6'040.80 pour le temps consacré à l'affaire, soit 33,56 heures x CHF 180.-. Me X. réclamait pour sa part un montant de CHF 5'940.- pour 33 heures consacrées à l'affaire. Dans la motivation de sa décision de taxation rendue le 25 juin 2012 sur requête des deux avocats, la juge civile a considéré que l'action alimentaire du demandeur dirigée

2 contre sa mère ne présentait pas une complexité telle qu'elle justifiait 33 heures d'activité, même en tenant compte des démarches préparatoires et même si elle admet que la durée des deux audiences (près de sept heures) a été importante. Elle estime que le temps consacré à cette affaire doit être fixé à 25 heures et que cela tient amplement compte des écrits déposés, des deux audiences et des autres démarches. B. Les deux avocats concernés ont interjeté recours séparément le 6 juillet 2012 contre la décision précitée. Ils concluent à l'annulation de ladite décision. Me Y. demande à ce que ses honoraires soient fixés à CHF 6'392.80 (débours par CHF 352.- compris) + TVA par CHF 511.40. Me X. demande que ses honoraires soient fixés à CHF 6'782.40 (débours et TVA compris). L'argumentation des recourants est presque identique. Ils reprochent à la juge civile d'avoir réduit le temps qu'ils ont consacré chacun à l'affaire à 25 heures sans aucune justification; elle n'a pas indiqué quelles étaient les tâches qui, selon elle, ont été effectuées inutilement. Les recourants rapportent qu'il y a eu échange de mémoires, ce que la motivation de la juge civile n'indique pas, ceci en plus des opérations qu'elle mentionne. Ils estiment que le temps qu'ils ont consacré au dossier n'a rien d'exagéré et que, contrairement à ce qu'a retenu la juge civile, la procédure était complexe, tant sur le plan des faits que sur le plan juridique, et qu'un nombre très important de pièces justificatives ont été déposées qu'ils ont dû examiner. Enfin, les deux audiences qui ont duré près de 7 heures ont demandé un temps de préparation considérable. C. Un délai a été fixé au 16 août 2012 à Me X. pour compléter son mémoire de recours. Le 23 novembre 2012, Me X. a produit un complément à la note d'honoraires du 3 avril 2012 adressée à la juge de première instance. Ce complément précise la durée des opérations indiquées dans le document remis en première instance. D. Dans sa détermination du 12 décembre 2012, la juge civile a purement et simplement confirmé la motivation de sa décision du 14 mai 2012. En droit : 1. 1.1 A teneur de l'article 16 al. 1 de l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat du 19 avril 2005, l'avocat d'office peut recourir contre une taxation d'honoraires d'une instance inférieure dans un délai de 30 jours auprès du président de la Cour civile pour les affaires civiles. Cette disposition n'est plus applicable depuis l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse le 1er janvier 2011. En effet, selon l'article 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours. Le recours dont il s'agit est celui régi par les articles 319ss CPC (art. 319 litt. b ch. 1 CPC), c'est-à-dire le recours strico sensu, lorsque seule la question des frais - en particulier lorsqu'elle porte sur les dépens (art. 95 al. 1 litt. b CPC) - est litigieuse (TAPPY, in Code de procédure civile commenté, n. 3ss ad art. 110). En revanche, si les frais sont

3 contestés alors que la décision au fond est frappée d'un appel ou d'un recours, l'article 110 CPC n'est pas applicable. Dans un tel cas, la voie de droit pour contester les frais est celle qui s'applique à la cause principale (FISCHER, in Backer & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 1 ad art. 110). Il n'y a dès lors plus de place pour l'application du droit cantonal. 1.2 En principe, l'avocat n'est pas légitimé à recourir à l'encontre d'une décision fixant les dépens, puisque celle-ci s'adresse aux parties qui ont droit au défraiement d'un représentant professionnel, suivant le sort du procès (art. 95 al. 3 litt. b et 104ss CPC). Il ne peut donc pas agir en son propre nom, sauf lorsque la partie qu'il représente est au bénéfice de l'assistance judiciaire. Dans cette hypothèse, l'avocat commis d'office doit être rémunéré équitablement par le canton, conformément à ce que prévoit l'article 122 al. 1 litt. a et al. 2 CPC. Dans la mesure où c'est sa propre situation qui est affectée, l'avocat d'office dispose à titre personnel d'un droit de recours, soit directement sur la base de l'article 122 al. 1 litt. a CPC, au sujet des dépens qui lui sont accordés lorsque la partie qu'il représente succombe, soit au sujet de ceux auxquels il a droit en vertu de l'article 122 al. 2 CPC lorsque son client obtient gain de cause et que celui-ci ne peut les obtenir de la partie adverse ou ne les obtiendra vraisemblablement pas (cf. TAPPY, op. cit., n. 22 ad art. 122 ; RÜEGG, in Commentaire bâlois, n. 3 ad art. 110 CPC; FISCHER, op. cit. , n. 6 ad art. 110). Il est évident que l'avocat d'office ne dispose que de la voie de droit prévue à l'article 110 CPC pour contester la décision de taxation qui le concerne, même si la partie qu'il représente a fait appel ou a recouru contre le jugement. L'avocat d'office n'est en effet pas habilité à prendre des conclusions en son nom dans l'appel ou le recours de son client et celui-ci n'est pas légitimé à agir pour le compte de son mandataire d'office. Au cas particulier, les recourants ont qualité pour agir, Me X. en tant que mandataire d'office de la défenderesse et Me Y. en tant que mandataire d'office du demandeur, les dépens des parties ayant été compensés entre elles dans le jugement du 3 avril 2012. 1.3 Lorsque la décision au fond a été rendue en procédure ordinaire ou simplifiée, le délai de recours est de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC); il est de 10 jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 2 CPC). La décision sur les frais ne saurait être assimilée à une ordonnance d'instruction lorsqu'elle est incluse dans une décision au fond rendue en procédure ordinaire ou simplifiée. La question peut cependant trouver une solution différente lorsque, comme en l'espèce, la décision sur les dépens a été rendue séparément, ultérieurement à la décision au fond. La doctrine est d'avis, à ce sujet, qu'une décision tranchant définitivement le sort des frais, fût-ce séparément du fond, peut difficilement être vue comme une ordonnance d'instruction (TAPPY, op. cit., n. 10 ad art. 110 ; avis semble-til contraire : HUNGERBÜHLER, in Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, n. 9 ad art. 321, qui considère que la notion d'ordonnance d'instruction doit recevoir une définition large, de sorte que le champ d'application pour les "autres décisions" dont il est question à l'article 319 litt. b CPC est étroit, ce qui a pour conséquence que le délai de 10 jours prévu à l'article 321 al.

4 2 CPC vaut pratiquement pour tous les cas de l'article 319 litt. b CPC). La question peut toutefois rester indécise dans le cas d'espèce, puisque, en tout état de cause, les recours ont été formés dans le délai de 10 jours courant dès la notification de la motivation de la décision attaquée. 1.4 Conformément à l'article 4 al. 1 LiCPC, qui prime l'article 16 de l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat, c'est la Cour civile in corpore qui est compétente pour statuer sur le recours, et non le président seul, l'exception prévue à l'article 21a LOJ n'entrant pas en considération en l'occurrence. 1.5 Sur le vu de ce qui précède, les deux recours sont recevables et il y a lieu d'entrer en matière. Les recours étant dirigés contre une décision de première instance unique et étant motivés de manière quasi identique, il sera statué dans une seule et même décision. 2. 2.1 Selon l'article 105 al. 2, 1ère phrase, CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96). L'article 96 CPC laisse la compétence aux cantons de fixer le tarif des frais, ceuxci comprenant, conformément à ce que dispose l'article 95 CPC, à la fois les frais judiciaires et les dépens. Quant à ces derniers, ils comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 litt. a et b CPC). Le tarif cantonal doit ainsi fixer les règles applicables pour la détermination des dépens au sens de l'article 95 al. 3 CPC, sur la base d'un certain nombre de critères, généralement en partie en tout cas sur la base de la valeur litigieuse, et il peut prévoit des fourchettes, avec des minima et des maxima (TAPPY, op. cit., n. 13 ad art. 105). Dans le canton du Jura, le tarif horaire des dépens fait l'objet de l'ordonnance précitée du 19 avril 2005. Selon l'article 8 de cette ordonnance, pour déterminer le temps nécessaire au besoin de la cause, l'autorité compétente prend notamment en considération la nature de celle-ci, son importance, notamment sa valeur litigieuse, la difficulté en fait et en droit, la responsabilité que l'avocat a assumée, son travail, ainsi que le contenu de la note d'honoraires, si celle-ci a été produite. Il est également tenu compte des démarches entreprises pour obtenir l'assistance judiciaire gratuite. Ces critères sont applicables pour déterminer les honoraires auxquels l'avocat commis d'office a droit, à savoir les 2/3 des honoraires fixés selon le tarif horaire, auxquels s'ajoutent un montant correspondant à la TVA (art. 9 al. 1 et 2 de l'ordonnance) ainsi que les débours et vacations (art. 14 et 15 de l'ordonnance). Selon la jurisprudence, l'indemnité à laquelle l'avocat d'office a droit, dans le cadre des prescriptions cantonales applicables (ATF 132 I 201 consid. 7.1 ; 122 I 1 consid. 3a ; 117 Ia 22 consid. 4a), s'apparente aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat

5 obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; 117 Ia 22 consid. 3a ; 109 Ia 107 consid. 3b). L'indemnité ne couvre pas seulement les démarches judiciaires à proprement parler. En matière civile tout particulièrement, la jurisprudence admet que le conseil d'office est amené à accomplir dans le cadre du procès de nombreuses démarches extra-judiciaires, notamment en vue de la recherche d'une transaction ; les frais encourus à cette fin doivent être remboursés, pour peu qu'ils soient justifiés par la défense des intérêts du client (ATF 117 Ia 22 consid. 4a ; TF 4A_391/2008 du 25 novembre 2008 consid. 3.2 et arrêts cités cidessus, publié in RSPC 2009, p. 173 et 174). 2.2 Pour éclairer le juge dans sa décision de taxation, l'article 105 al. 2 seconde phrase CPC prévoit que les parties peuvent produire une note de frais. Le texte légal ne précise pas le contenu de cette note, qui reste facultative. De la sorte, la partie qui ne produit pas une telle note doit s'attendre, si elle obtient gain de cause, à se voir allouer des dépens calculés sur la base de l'appréciation du juge (TAPPY, op. cit., n. 17 et 18 ad art. 105). En disposant que l'avocat remet une note d'honoraires à l'autorité compétente et qu'à défaut, celle-ci statue au vu du dossier, l'article 5 al. 1 de l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat consacre également la faculté de déposer une note de frais ; cette disposition ne la rend pas obligatoire. En revanche, lorsque l'avocat remet une note de frais, celle-ci doit contenir obligatoirement les indications prévues à l'article 5 al. 2 de l'ordonnance, à savoir non seulement les honoraires, les débours, les vacations et la TVA, mais aussi la liste des opérations donnant lieu à rémunération et l'indication du temps que l'avocat a consacré à celles-ci. Pour les plaideurs qui ne sont pas représentés par un avocat commis d'office, il apparaît que l'article 5 al. 2 de l'ordonnance pose des exigences qui ne résultent pas du droit fédéral, alors que celles-ci sont certainement opposables aux avocats d'office en raison du rapport spécial qui les lie à l'Etat. On peut en effet exiger que les prétentions d'un avocat d'office envers l'Etat débiteur soient dûment justifiées, étant précisé que si, pour l'assistance judiciaire en matière civile, seuls font désormais règle les articles 117ss CPC et qu'il n'y a dès lors plus de place pour les règles de droit cantonal, le tarif des indemnités dues aux avocats d'office reste du ressort des cantons (cf. en ce sens : TAPPY, op. cit., n. 3ss ad art. 117). Si un avocat d'office remet une note d'honoraires qui ne contient pas les indications prévues à l'article 5 al. 2 de l'ordonnance, il doit donc s'attendre à ce que le juge apprécie différemment le montant des honoraires réclamés, car l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de l'indemnité due à l'avocat d'office (TF 5D_86/2012 du 14 septembre 2012 consid. 4.2.2 ; 4A_391/2008 précité consid. 3.3). 2.3 Selon la jurisprudence, la décision fixant le montant des dépens alloués à une partie obtenant totalement ou partiellement gain de cause dans un procès n'a en principe pas besoin d'être motivée (ATF 111 Ia 1 consid. 2a); ce principe s'applique également à la fixation de l'indemnité versée à l'avocat d'office (TF 9C_284/2012 du 18 mai 2012 consid. 5.1 et arrêts cités, publié in RSPC 2012, p. 405 n° 1201). L'obligation de

6 motiver la décision s'impose cependant lorsque le Tribunal s'écarte de la note de frais déposée par l'avocat (TF 9C_284/2012 précité et arrêts cités). 3. 3.1 Au cas particulier, les deux avocats recourants ont déposé leur note d'honoraires pour taxation à l'issue de l'audience du 3 avril 2012. Le mémoire de débours et honoraires de Me Y. est très détaillé, puisqu'y figurent toutes les opérations effectuées par l'avocat, ainsi que le temps consacré à chacune d'elle à la minute près. La note de Me X. est nettement moins détaillée. Les opérations sont synthétisées et groupées par catégories. Le temps consacré à chacune de ces opérations n'est pas mentionné ; seule la totalité des heures est indiquée. Certes, Me X. a produit, en procédure de recours, une note d'honoraires dans laquelle il indique le temps passé globalement aux opérations de chaque catégorie (p. ex. 6 heures pour les entrevues avec sa cliente, 2 heures pour les diverses correspondances, 9 heures pour la rédaction des diverses pièces de procédure, 4 heures pour la préparation de deux audiences, etc.). Le document contenant ces précisions doit être considéré comme une preuve nouvelle et celle-ci doit être écartée, puisque les éléments nouveaux sont irrecevables dans une procédure de recours au sens strict (art. 326 al. 1 CPC). Cela étant, seule la note d'honoraires initiale remise le 3 avril 2012 à la juge civile entre en considération. 3.2 La juge de première instance a réduit le temps consacré à l'affaire par les deux avocats de 33 heures à 25 heures indistinctement. Elle a ainsi admis implicitement que ceux-ci avaient déployé une activité de même ampleur, de sorte qu'il est sans importance que la note d'honoraires que lui a présentée Me X. ne détaille pas le temps qu'il a consacré à chaque opération, contrairement à celle de son confrère recourant. Si l'on peut considérer que la juge de première instance pouvait difficilement exposer en quoi les 33 heures de travail alléguées par Me X. étaient trop nombreuses par rapport au temps qu'elle estimait adéquat, il lui était en revanche possible de motiver précisément la réduction de la note d'honoraires de Me Y. en indiquant, après avoir examiné les différents postes de cette note et le temps consacré aux opérations concernées, celles auxquelles Me Y. a consacré un temps exagéré ou celles qui lui paraissaient inutiles. Or, la décision attaquée se borne à considérer que la complexité de l'affaire ne justifiait pas 33 heures d'activité. Ce type de considération toute générale ne suffit pas à motiver, partant à fonder la réduction de la note d'honoraires de Me Y., ni celle de Me X. que la juge civile a traité de la même manière. Il s'ensuit que les recours doivent être admis. 4. Lorsque le recours est admis, l'instance de recours annule la décision attaquée et renvoie la cause à l'instance précédente (art. 327 al. 2 litt. a CPC) ; elle peut aussi rendre une nouvelle décision, si la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 litt. b CPC). En l'espèce, il n'y a pas lieu de retourner la cause à la juge civile. En effet, l'autorité de céans est en mesure de prononcer une nouvelle décision sur la base des notes

7 d'honoraires produites le 3 avril 2012, en particulier compte tenu de celle de Me Y. qui permet également de vérifier les indications moins détaillées de Me X. 4.1 En premier lieu, il faut constater que la nature de la cause était importante pour les parties, d'une part en raison du montant élevé de la pension alimentaire réclamée par le demandeur à sa mère (CHF 1'100.- par mois ; cf. mémoire de demande du 31 octobre 2011), prétention à laquelle celle-ci s'opposait, puisqu'elle concluait au débouté de la demande (cf. mémoire de réponse du 23 décembre 2011), et, d'autre part, en raison des relations personnelles problématiques entre les parties qui soulevaient des questions juridiques importantes portant sur le principe même de l'octroi d'une pension. En outre, l'opposition de la défenderesse aux prétentions du demandeur était fondée sur des considérations relatives à la formation suivie par le demandeur qui posaient d'autres problèmes. Il est indéniable que les tensions entre parties présentaient des difficultés tant en fait qu'en droit qui ont nécessité que les avocats consacrent du temps à de nombreuses conférences et entrevues avec leur client. Cette situation explique également l'importance de la correspondance échangée entre avocats, de même qu'entre ceux-ci et leur client. La durée totale des deux audiences (une audience de conciliation et une audience des débats, celle-ci ayant duré plus de 4 heures) montre que le cas était plus complexe que ce qu'a apprécié la juge de première instance. Il n'est donc pas exagéré de compter environ 4 heures de préparation pour ces deux audiences.

On ne peut pas en dire autant du temps consacré par les avocats à la rédaction des diverses pièces de procédure. En se fondant sur les indications précises de Me Y. qui sont seules déterminantes et qui, pour les motifs ci-dessus, valent pour l'activité de Me X., c'est un total de 16h74 qui ont été destinées notamment à la rédaction d'une requête de conciliation (2h00), d'une requête d'assistance judiciaire (1h00), d'une requête de mesures provisionnelles (5h00), d'un mémoire de demande (7h33), ainsi qu'à des prises de position relatives aux actes de procédure de la partie adverse et à l'étude de ceux-ci. Il apparaît en particulier que le temps passé à la rédaction de la requête de conciliation, qui a été précédé de trois conférences avec le client pour près de deux heures en tout, est surfait, les conclusions et la description de l'objet du litige tenant sur une page et demie seulement. Il en va de même de la requête de mesures provisionnelles dont le texte est contenu sur quatre pages et demie et du mémoire de demande de douze pages. Il est évident que l'ampleur de l'activité d'un avocat ne se mesure pas à la seule aune du nombre de pages rédigées. Le contenu du texte est déterminant, puisque sa rédaction suppose que l'avocat ait fait des recherches d'ordre factuel et de nature juridique, ait étudié attentivement les pièces et documents qu'il produit à titre de moyens de preuve, en particulier, comme en l'espèce, des pièces comptables et fiscales, activités que ne reflète pas forcément le volume quantitatif des écrits. Dans le cas d'espèce, les heures passées à la rédaction de la requête de mesures provisionnelles et du mémoire de demande, soit quelque douze heures, est toutefois trop largement compté, au vu du caractère en partie répétitif de ces deux écrits. Aussi, il paraît justifié de réduire le nombre d'heures consacrées à la rédaction de l'ensemble des actes de procédure de trois heures pour les deux avocats.

8 En définitive, trente heures consacrées à l'affaire par les deux avocats est admissible compte tenu de l'importance de la cause et de la responsabilité qu'ils ont assumée dans celle-ci. La décision de première instance doit ainsi être modifiée dans le sens de ce qui précède. 5. Les recourants obtenant gain de cause pour l'essentiel, les frais de la procédure sont laissés à la charge de l'Etat. Ils ont droit à des dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE admet les recours de Me Y. et Me X. ; pour le surplus, en modification partielle de la décision attaquée taxe comme il suit les honoraires des mandataires d'office : Me Y. : - Honoraires : 30 heures à CHF 180.- CHF 5'400.- - Débours : CHF 352.- - TVA 8 % sur CHF 5'752.- CHF 460.15 Total CHF 6'212.15 Me X. : - Honoraires : 30 heures à CHF 180.- CHF 5'400.- - Débours : CHF 340.- - TVA à 8 % sur CHF 5'740.- CHF 459.20 Total CHF 6'199.20 réserve les droits de l'Etat et des mandataires d'office conformément à l'article 123 CPC; laisse les frais de la procédure à l'Etat ;

9 ordonne la restitution de leur avance de frais aux recourants ; alloue une indemnité de dépens de CHF 500.- à chacun des recourants pour la présente procédure. informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après. Porrentruy, le 15 janvier 2013 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière : Jean Moritz Gladys Winkler Docourt A notifier : - à Me X. ; - à Me Y. ; - à la juge civile du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy.

10 Communication concernant les moyens de recours : 1) Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans la mesure où "la contestation soulève une question de principe" (art. 74 al. 2 litt. a LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). 2) Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation des droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). 3) Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al 1 LTF).

CC 2012 40 — Jura Tribunal Cantonal Cour civile 15.01.2013 CC 2012 40 — Swissrulings