N N/réf. : TPI/68/2024 - dc/jv t direct : 032 420 33 79 Juge pénal : David Cuenat Commis-greffière : Julie Varin CONSIDERANTS DU JUGEMENT RENDU LE 11 DECEMBRE 2024 au Palais de Justice à Porrentruy dans la procédure pénale dirigée contre A.________, né le - représentée en justice par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont prévenu d’acte d’ordre sexuel avec des enfants Parties plaignantes – demanderesses au pénal et au civil – : B.________, née le - représentée en justice par Me Jean-Patrick Gigandet, avocat à Saignelégier D.________, né le - représenté en justice par Me Jean-Patrick Gigandet, avocat à Saignelégier Ministère public Me Laurent Crevoisier, Procureur de la République et Canton du Jura à Porrentruy (MP/810/2023).
TPI/68/2024 – Considérants du jugement rendu le 11 décembre 2024 2 I. EN PROCEDURE ET EN FAIT A. Acte d’accusation Par acte d’accusation du 25 avril 2024, le Ministère public a renvoyé A.________ (ci-après : le prévenu) par-devant le Juge pénal du Tribunal de première instance pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, par le fait d’avoir, à une reprise, procédé avec sa main à des attouchements au niveau du vagin de C.________, sous le pantalon de celleci, év. sur le pantalon de celle-ci, notamment d'avoir caressé le vagin de C.________, év. d'avoir introduit un ou des doigt/s dans le vagin de celle-ci, de manière à provoquer des rougeurs sur et autour des lèvres du vagin de C.________, infractions commises durant la journée du 18 août 2022, au préjudice de C.________ (L.13ss). B. Ouverture de la procédure B.1. B.________, au nom de sa fille C.________, a déposé plainte contre le prévenu et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, le 7 février 2023 (A.3ss ; C.1.25ss). D.________, père de C.________, en a fait de même le 17 février 2023 (C.1.56ss). B.2. Un fichet du journal des communications a été établi par la Police cantonale le 8 février 2023 (A.1.2). B.3. Le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre le prévenu en date du 8 février 2023 (B.1). B.4. La Police cantonale a rendu son rapport le 30 mai 2023 (C1.9ss). C. Enquête et administration des preuves C.1. Auditions de la partie plaignante C.1.1. C.________ étant âgée de 2 ans, elle n’a pas été entendue lors de l’instruction. Lors de l’audience des débats, le Juge de céans a informé les parties qu’il avait pris contact, par entretien téléphonique du 2 décembre 2024, avec H.________ et I.________ quant à la question de savoir s’il était opportun que C.________ soit entendue dans le cadre d’une audition LAVI au vu de son âge actuel, celle-ci ayant désormais atteint l’âge minimum habituellement exigé pour ce type d’audition (4 ans). Cela étant, au vu de son âge au moment des faits présumés, de l’ancienneté de ceux-ci – à savoir il y a plus de deux ans – ainsi que des discussions qu’elle a probablement eues avec ses parents et d’autres tiers par la suite, une telle audition serait quasiment vouée à l’échec, d’autant plus qu’elle présentait un risque non négligeable de faux
TPI/68/2024 – Considérants du jugement rendu le 11 décembre 2024 3 souvenirs. Selon eux, J.________, psychologue LAVI, aurait confirmé, de manière informelle, cette appréciation sommaire (dossier TPI, ci-après « M », p. 56). De plus, B.________ et D.________ se sont exprimés en défaveur d’une telle audition, qui irait à l’encontre de l’intérêt de leur fille (M.69 et M.76). C.1.2. B.________, mère de C.________, a été entendue par la police le 7 février 2023 (C.1.16ss) et par le Juge pénal le 5 décembre 2024 (M.66ss). C.1.3. D.________, père de C.________, a été entendu par la police le 17 février 2023 (C.1.45ss) et par le Juge pénal le 5 décembre 2024 (M.72ss). C.2. Auditions du prévenu Le prévenu a été auditionné par la police le 25 avril 2023 (C.1.76ss), par le Ministère public le 19 janvier 2024 (C.2.12ss) et par le Juge pénal le 5 décembre 2024 (M.58ss). C.3. Autres personnes entendues Dans le cadre de l’instruction pénale, la police a entendu les personnes suivantes : E.________, en qualité de témoin, le 27 février 2023 (C.1.58ss) ; F.________, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, le 25 avril 2023 (C.1.64ss). D. Renseignements écrits D.1. Faisant suite aux questions qui leur avaient été adressées par le Ministère public le 14 février 2024, les personnes suivantes se sont déterminées : K.________, du Service d’aide aux victimes du canton de Neuchâtel (SAVI ; G.1.11ss) ; L.________, Studio SoHam, le 27 février 2024 (G.1.18) ; M.________, Cabinet de Polarity et Somatic Experiencing, le 28 février 2024 (G.1.20ss). D.2. N.________, psychologue à Neuchâtel, n’a en revanche jamais répondu aux questions du Ministère public (G.1.1ss), malgré une prolongation de délai demandée le 19 févier 2024 (G.1.9). Si le Juge de céans s’est réservé le droit de solliciter ultérieurement ce rapport (M.56), il y a finalement renoncé au motif que C.________ ne s’est jamais confiée auprès de N.________. Il n’y a eu que trois séances, lors desquels les parents étaient toujours présents. Durant celles-ci, C.________ faisait des jeux (M.69).
TPI/68/2024 – Considérants du jugement rendu le 11 décembre 2024 4 E. Autres éléments de fait E.1. B.________ a déposé plusieurs documents au dossier, sous forme de captures d’écran ou de photographies : des messages de F.________ sur l’application WhatsApp datés des 31 août 2022 (C.1.27), 12 septembre 2022 (C.1.28), 25 et 27 septembre 2022 (C.1.32), ainsi que sa propre réponse au message du 12 septembre 2022 (C.1.29ss) ; un récit intitulé « une histoire de grand-maman » rédigé par F.________ à l’intention de C.________ et G.________ le 2 décembre 2022 (C.1.37ss), ainsi que sa lettre d’accompagnement (C.1.33) ; une carte rédigée par F.________ le 15 décembre 2022 à l’intention d’G.________ (C.1.35) ; deux cartes de F.________ datées de Noël 2022 et adressées à C.________ et G.________ (C.1.36), respectivement à B.________ et D.________ (C.1.41ss) ; une lettre de F.________ à D.________ du 13 décembre 2022 (C.1.34) ; un message WhatsApp non daté de D.________ à ses frères (C.1.43ss) ; les notes de F.________ sur le cahier de transmission de C.________ le 18 août 2022 (J.1.4ss). E.2. F.________ a déposé ses notes personnelles des 12 et 13 septembre 2022, faisant référence à un téléphone qu’elle avait eu avec D.________ ainsi qu’à des messages envoyés aux frères de celui-ci (C.1.73ss). F. Perquisition La Police cantonale et le Ministère public ont finalement renoncé à procéder à une perquisition du domicile du prévenu et de ses appareils électroniques (C.1.11 ; H.1.2ss). G. Mandataires G.1. Par décision du 19 janvier 2024, le Ministère public a refusé d’octroyer l’assistance judiciaire au prévenu et constaté que Me Louis Steullet intervenait en qualité de mandataire privé, les frais étant joints au fond (J.2.50ss). Me Jean-Marie Allimann est intervenu en lieu et place de Me Louis Steullet à compter du 10 septembre 2024 (M.25ss). G.2. Par décision du 19 janvier 2024, le Ministère public a « octroyé l’assistance juridique totale » à B.________ et D.________, en qualité de représentants de leur fille C.________ et désigné Me Jean-Patrick Gigandet en qualité de défenseur d’office avec effet au 27 novembre 2023 (J.3.68ss).
TPI/68/2024 – Considérants du jugement rendu le 11 décembre 2024 5 H. Situation personnelle du prévenu Le prévenu a transmis différents documents sur sa situation personnelle et financière (J.2.6ss). Son casier judiciaire est vierge (K.1.2). I. Conclusions des parties Par courrier du 7 mai 2024, B.________ et D.________ ont indiqué qu’ils n’entendaient pas faire valoir de prétentions civiles, hormis une indemnité de tort moral d’un montant symbolique de CHF 1.00 ainsi que le paiement des honoraires de leur mandataire (M.5). Lors de l’audience des débats du 5 décembre 2024, Me Jean-Patrick Gigandet et Me Jean-Marie Allimann ont déposé leurs conclusions par écrit (M.78 et M.84), ainsi que leur note d’honoraires (M.79ss et M.85ss). J. Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur les différents éléments au dossier. II. EN DROIT 1. Compétence et droit applicable Le juge pénal du Tribunal de première instance est compétent pour statuer dans le cas d’espèce (art. 19 al. 1 et 2 let. b CPP ; art. 20 let. b LiCPP ; RSJU 321.1). Le Code de procédure pénale suisse est applicable (art. 448 CPP). 2. Version avérée 2.1. Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP). La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CPP, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 138 I 367, consid. 6.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever
TPI/68/2024 – Considérants du jugement rendu le 11 décembre 2024 6 les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l’absence de doute à l’issue de l’appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d’innocence (ATF 144 IV 353, consid. 2.2.3.3). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (TF 6B_695/2012 du 9 avril 2012, consid. 2.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009, consid. 2.1). Comme principe présidant à l’appréciation des preuves, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345, consid. 2.2.3.1 ; 138 V 74, consid. 7). Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des dépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit aux différents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à fournir des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème édition, 2011, n° 576). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible, de même en cas de versions successives du prévenu. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (CR CPP – VERNIORY, n° 34 ad art. 10). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_623/2012 du 6 février 2013, consid. 2.1 ; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013, consid. 1.1). L’expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n’ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010, consid. 1.2). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s’oppose non plus à ne retenir qu’une partie des déclarations d’un témoin ou d’une victime globalement crédible (TF 6B_614/2012 du 15 février 2013, consid. 3.2.4 ; 6B_637/2012 du 21 janvier 2013, consid. 5.4). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, le juge doit les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité
TPI/68/2024 – Considérants du jugement rendu le 11 décembre 2024 7 des déclarations de la victime s’impose (TF 6B_792/2022 du 16 janvier 2024, consid. 1.1.2 et les références citées), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dans les cas de déclarations contre déclarations, c’est-à-dire dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, elles ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement (TF 6B_355/2023 du 19 octobre 2023, consid. 1.1.2 et les références citées). Les premières déclarations faites lors de l’enquête auront plus de poids que celles qui proviennent par la suite d’autres auditions dans la mesure où l’on peut considérer qu’elles sont plus spontanées, les plus proches de la date de survenance des événements et qu’elles n’ont pas été encore contaminées par la collusion, respectivement par la mise sur pied d’une tactique de défense, éventuellement commune (RJN 2002, p. 179). 2.2. En l’espèce, il est établi que C.________ a été gardée par ses grands-parents paternels dans la journée du 18 août 2022. En fin de journée, B.________ et D.________ sont venues la rechercher. L’enfant s’est alors immédiatement plainte d’un « bobo ». A l’exception de la question de savoir si le prévenu a procédé à des attouchements sur C.________, respectivement si celle-ci est tombée dans les escaliers le 18 août 2022, les autres faits, sur lesquels il sera revenu ci-après, ne sont pas contestés. Il n’y a donc pas lieu de s’étendre à leur sujet. 2.3. La présente affaire a ceci de particulier que la victime C.________, âgée de deux ans et demi au moment des faits, n’a jamais été entendue (cf. consid. C.1.1). Cette absence d’audition de l’enfant ne constitue toutefois pas un obstacle à une condamnation, faute de quoi les actes sexuels sur des enfants de moins de quatre ans ne pourraient jamais être punis pénalement. Cela étant, l’accusation se fonde essentiellement sur les propos rapportés de ses propres parents, lesquels laissent forcément place, dans une certaine mesure, à l’interprétation du comportement de l’enfant. Ainsi, le dossier ne contient ni audition LAVI, ni photographie des lésions, ni expertise de crédibilité, etc. Il est d’ailleurs surprenant qu’aucun constat médical n’ait été effectué, ce d’autant plus que les rougeurs auraient en soi pu justifier la consultation d’un pédiatre. A ce sujet, la SAVI a écrit « les parents craignaient des examens trop intrusifs qui pourraient être potentiellement traumatisants pour leur fille » (G.1.15). Si l’on peut regretter que ce constat médical n’a jamais eu lieu, aucun grief ne saurait être retenu à l’encontre de B.________ et D.________. En leur qualité de parents de C.________, ils ont pensé bien faire. D’ailleurs, le Juge de céans concède qu’il ignore quelle aurait été sa réaction dans des circonstances similaires. Si la consultation d’un
TPI/68/2024 – Considérants du jugement rendu le 11 décembre 2024 8 médecin – et non d’un médium – serait le premier réflexe venant à l’esprit d’un observateur neutre, il n’est pas possible d’affirmer que tout un chacun se comporterait de manière parfaitement logique et cohérente dans des circonstances similaires, étant rappelé que le prévenu est le grand-père de C.________. Quoi qu’il en soit, si le seul élément, à l’appui de la version accusatoire avait été que C.________, alors âgé de deux ans et demi, ait dit « bobo grand-papa kiki », un verdict d’acquittement se serait sans doute imposé. Outre son jeune âge, elle était dans un stade précoce de son développement du langage. Comme l’a confirmé B.________, C.________ commençait un peu à parler ; elle disait des mots mais ne formulait pas de phrases (C.1.18, l. 22ss). En particulier, C.________ a d’abord dit « bobo papa » et ce n’est que sur question de sa mère qu’elle a précisé « grand-papa », même si les parents ont expliqué, de manière plausible, que l’intonation utilisée dans le terme « papa » signifiait « grand-papa » (C.1.47, l. 25ss ; M.66). Ainsi, ses propos auraient pu, de prime abord, avoir d’autres interprétations possibles que la culpabilité du prévenu. Il y sera revenu. Toutefois, il existe une multitude d’éléments périphériques, en apparence secondaires, qui, mis bout à bout, constituent un faisceau d’indices laissant entrevoir que des attouchements à caractère sexuel ont bel et bien eu lieu. En laissant de côté l’avis de médiums et l’interprétation purement personnelle des parents, il convient de relever les indices sérieux suivants. 2.3.1. Tout d’abord, C.________ a prononcé les termes « bobo grand-papa kiki ». Après le départ de chez ses grands-parents, C.________ a ainsi répété dans la voiture « bobo maman, bobo maman », puis a continué en arrivant à la maison (C.1.18, l. 24), ajoutant le mot « kiki ». Si de prime abord, les termes employés peuvent laisser place à une certaine interprétation au vu de l’âge de C.________, il faut rappeler qu’elle était déjà pleinement consciente que le terme « kiki » désignait son intimité (C.1.18, l. 29 ; C.1.47, l. 28ss ; C.1.68, l. 111). A l’époque, elle était déjà propre la journée et ne portait plus de couches (C.1.18, l. 21ss ; C.1.47, l. 13ss). En outre, elle avait été sensibilisée par ses parents au fait que personne n’avait le droit de toucher à son intimité (C.1.19, l. 37ss ; C.1.49, l. 114ss).
TPI/68/2024 – Considérants du jugement rendu le 11 décembre 2024 9 2.3.2. C.________ a montré ses parties intimes en tenant ces propos (C.1.13). B.________ a expliqué que dès leur arrivée, vers 19h30, pour récupérer C.________ chez ses grands-parents, l’enfant avait commencé à se tirer la culotte (C.1.18, l. 19 ; C.1.19, l. 42). D.________ a expliqué qu’elle se tortillait de gêne, comme si elle avait besoin d’uriner (C.1.47, l. 11). Il a contrôlé sa culotte, qui était bien mise (C.1.18, l. 23 ; C.1.47, l. 15ss). Après avoir répété « bobo maman » dans la voiture, elle a continué de se tortiller (C.1.47, l. 23). Une fois à la maison, alors que B.________ désirait lui mettre la couche du soir (M.67), C.________ s’est couchée par terre et a écarté les jambes (C.1.18, l. 24ss). La mère a ainsi déclaré : « Elle a tout de suite d’elle-même écarté ses lèvres avec ses doigts. Sa façon de faire m’a interpellée car elle n’avait jamais fait ça. Et moi-même, je n’avais jamais écarté ses lèvres pour la nettoyer. Sitôt qu’elle a fait ce geste, elle a dit « bobo grand-papa kiki » (C.1.18, l. 26ss). Il convient de constater que C.________ a ici adopté un comportement inédit (C.1.51, l. 216ss ; M.67), en écartant elle-même ses lèvres, soit un geste non seulement compatible avec les faits renvoyés, mais également insolite. Cette précision ne paraît pas avoir pu être inventée par les parents. De surcroît, C.________ a prononcé les termes « bobo grand papa kiki » au moment même où elle écartait ses propres lèvres, comportement qui exclut par exemple une simple chute ou une blessure que le prévenu se serait lui-même faite accidentellement. S’y ajoute que quand C.________ a dit « boum tête grand-maman bobo », en lien avec un coup à la tête à la place de jeu, B.________ lui a tout de même demandé si elle parlait de son bobo, ce à quoi l’enfant a répondu par la négative, en disant alors une fois encore « bobo grand-papa kiki » et en montrant son entre-jambe (C.1.19, l. 50ss). D.________ a d’ailleurs entendu cette conversation (C.1.47, l. 36ss ; C.1.48, l. 40ss). 2.3.3. Immédiatement après cette scène de C.________ s’écartant les lèvres, B.________ a constaté des rougeurs. Elle a déclaré : « J’ai alors vu qu’elle était rouge sur et autour des lèvres, tout comme le début du vagin. J’ai vu cela vu qu’elle écartait elle-même son intimité » (C.1.18, l. 29ss). Elle a alors mis de la crème à C.________ (C.1.47, l. 31). S’il est surprenant que D.________ n’ait pas lui-même constaté les rougeurs, alors qu’il avait pourtant d’emblée pensé à un attouchement (C.1.47, l. 30), celles-ci sont corroborées par le témoignage de E.________, grand-mère maternelle qui a gardé
TPI/68/2024 – Considérants du jugement rendu le 11 décembre 2024 10 C.________ le lendemain des faits. En particulier, celle-ci a expliqué : « J’ai vu qu’elle avait les lèvres de ses parties intimes très rouges, et aussi un peu sur les bords. Vraiment très rouges. Quand je l’ai essuyée, elle m’a dit : « Grand-papa bobo » (C.1.60, l. 20ss). Même si C.________ avait la peau fragile et qu’il lui arrivait d’avoir facilement des rougeurs à la vulve, quand elle faisait ses dents ou s’essuyait elle-même, E.________ a expressément indiqué que c’était alors « rosé », et non rouge vif comme le 19 août 2022, précisant que c’était rouge « sur toute la vulve et également à côté, sur toutes les lèvres » (C.1.63, l. 147ss). E.________ a donc non seulement vu les rougeurs, qui sortaient de l’ordinaire, mais a également recueilli une déclaration de C.________ faisant une référence directe et simultanée au prévenu. S’y ajoute que E.________ est aide-infirmière (C.1.11 ; C.1.58), ce qui accroît la fiabilité de ses constatations sur les rougeurs de C.________. Malgré son lien avec B.________, la témoin est crédible. Elle ne savait pas que C.________ avait été gardée par ses grands-parents paternels la veille (C.1.60, l. 24) et n’a parlé de ses propres constatations à sa fille qu’après avoir eu connaissances des soupçons en septembre 2022, soit le lendemain de la confrontation entre les parents de C.________ et le prévenu (C.1.22, l. 203ss ; C.1.61, l 44 ; C.1.63, l. 144ss). De plus, E.________ n’est absolument pas concernée par le litige familial au sein de la famille, sur lequel il sera revenu ultérieurement. 2.3.4. Dans les 15 jours qui ont suivi les faits, C.________ jouait avec sa poupée et sa mère lui a demandé de lui montrer le bobo du prévenu. La fillette a alors mis ses doigts entre les jambes du bébé et a dit « bobo » (C.1.20, l. 104ss ; C.1.48, l. 42ss ; G.1.14). Selon E.________, C.________ aurait même dit « non, non » (C.1.61, l. 67ss). La grandmère maternelle a également expliqué que C.________ avait reproduit ce geste par la suite : « Jamais je n’en parle et C.________ revient tout le temps là-dessus. Elle prend parfois sa poupée, regarde son entre-jambe et dit « oh grand-papa a fait mal, je vais mettre de la crème ! » (C.1.62, l. 97ss). 2.3.5. Par la suite, lorsque C.________ a commencé à mieux parler, elle a dit à une occasion « les doigts grand-papa » (C.1.13 ; C.1.24, l. 314ss ; G.1.14). 2.3.6. C.________ a répété ses propos durant une quinzaine de jours, n’arrivant pas à passer à autre chose (C.1.13 ; C.1.20, l. 103ss ; C1.51, l. 220ss), ce qui n’était pas le cas avec ses autres bobos (C.1.51, l.222) E.________ a également confirmé que C.________ lui avait parlé avec insistance de ce bobo au kiki par la suite (C.1.62, l. 97ss).
TPI/68/2024 – Considérants du jugement rendu le 11 décembre 2024 11 En soi, la réaction de l’enfant témoigne donc d’une certaine incompréhension, s’inscrivant dans la durée, laquelle n’est pas compatible avec un événement anodin. 2.3.7. Un changement d’attitude a par la suite été constaté chez C.________. Selon B.________, durant les jours qui ont suivi l’événement, elle ne voulait plus que D.________ s’occupe d’elle ou la porte (C.1.20, l. 108ss), alors qu’il était proche de sa fille, ce qui surprend. D.________ a abondé dans ce sens, en disant que C.________ ne supportait plus d’être portée dans les bras par un homme après les faits (C.1.54, l. 351). De même, elle ne souhaitait plus sauter dans les bras des gens. Par exemple, elle ne voulait pas que son oncle O.________ la prenne dans ses bras (C.1.23ss ; C.1.52, l. 266ss ; C.1.62, l. 102ss). Si E.________ a certes expliqué que C.________ n’avait jamais aimé être portée (C.1.60, l. 10ss), elle a toutefois également précisé que cela s’était tout de même accentué par la suite, et que tout le corps et le regard de la fillette se crispaient (C.1.62, l. 101ss). En outre, le changement d’attitude ne s’est pas uniquement concrétisé dans le refus de C.________ d’être portée. D.________ a ainsi expliqué qu’il était proche de sa fille, laquelle était parfois câline. Or, du jour au lendemain, la différence avait été très violente. Il ne pouvait même plus lui donner à manger. Cette distance a duré a priori plusieurs semaines, jusqu’à ce qu’il explique à C.________ qu’il n’avait rien à voir avec le « bobo grand-papa kiki » (C.1.48, l. 47ss). De plus, à la Fête du peuple, le 11 septembre 2022, C.________ n’a pas couru vers le prévenu, comme elle avait pourtant l’habitude de le faire, ce qui a interpellé B.________ (C.1.22, l. 181s ; G.1.15). B.________ a toutefois concédé que c’était peut-être parce qu’elle lui avait dit que c’était grave ou qu’elle avait senti que ses parents dégageaient de l’énergie négative à son encontre (C.1.22, l. 182ss), signe qu’elle ne cherche pas à charger le prévenu et conserve sa lucidité malgré la gravité des accusations portées. E.________ a également expliqué avoir constaté que C.________ protégeait son frère, ce qu’elle ne faisait pas avant. Par exemple, lorsqu’elle change G.________, C.________ arrête de jouer et vient voir ce qu’elle fait, de manière systématique. E.________ en a parlé à B.________, qui lui a dit que C.________ faisait pareil à la maison (C.1.62, l. 127ss). Par ailleurs, C.________ a toujours eu un bobo quelque part par la suite (C.1.23, l. 250ss ; C.1.53, l. 309ss ; C.1.62, l. 127ss). Pour E.________, « tout bobo prend trop d'ampleur chez C.________ », ce qui n'était pas le cas avant (C.1.62. l. 127).
TPI/68/2024 – Considérants du jugement rendu le 11 décembre 2024 12 Enfin, il semble que C.________ n’ait ensuite plus jamais demandé à retourner chez ses grands-parents (C.1.62, l. 124ss). 2.4. Tous les éléments cités au considérant 2.3 constituent déjà, à eux seuls, de sérieux indices. Comme ils découlent toutefois essentiellement de propos rapportés des parents, il convenait toutefois d’examiner la crédibilité de B.________ et D.________. 2.4.1. De manière générale, les déclarations de B.________ et D.________ sont précises et détaillées. Elles ont été constantes tout au long de la procédure, que ce soit devant la SAVI, la police ou lors de l’audience de débats. En outre, elles contiennent des précisions sur leur ressenti. Par exemple, B.________, en voyant les rougeurs, a eu un mauvais pressentiment, un « truc dans les tripes » (C.1.18, l. 30ss). Pour sa part, D.________ a préféré ne pas regarder lui-même les rougeurs, considérant que ce n’était pas un spectacle. Leurs déclarations contiennent également des détails périphériques qui ne paraissent pas avoir pu être inventés, comme par exemple le comportement de C.________ après le retour de chez ses grands-parents, la scène de la poupée ou le grattage de doigt du prévenu, sur lequel il sera revenu. Ces précisions plaident en faveur d’un vécu réel. Au niveau des éléments matériels, relevons que le témoignage de E.________ corrobore les rougeurs et l’évolution du comportement de C.________. 2.4.2. Il est vrai que certaines paroles des parents de C.________ ont été particulièrement dures envers le prévenu et sa femme (p. ex. C.1.30-31 ; C.1.68, l. 123ss), D.________ renonçant même à continuer de désigner celui-ci comme étant son père et rompant les liens avec ses frères qui avaient pris le parti de ce dernier (C.1.43-44). Toutefois, une telle réaction des parents est parfaitement compréhensible dans la mesure où ils sont convaincus de la culpabilité du prévenu. D’ailleurs, il faut rappeler qu’il leur a fallu du temps avant d’initier la présente procédure pénale. Le jour des faits, après les paroles de sa fille, D.________ a uniquement contrôlé la culotte, puis ceux-ci sont rentrés (C.1.18, l. 23). B.________ a précisé qu’elle ne s’était pas dit immédiatement qu’il y avait eu attouchements, sentant simplement que quelque chose ne jouait pas (idem, l. 34ss). D.________ a lui d’abord défendu son père, en disant qu’il pouvait être brusque (C.1.19, l. 47 ; C.1.50, l. 147ss). Le lendemain, B.________ a pris conseil auprès de son directeur, car avant d’être en couple avec D.________, elle appréciait déjà le prévenu, lequel était son propriétaire et
TPI/68/2024 – Considérants du jugement rendu le 11 décembre 2024 13 son ami (C.1.19, l. 60ss). Son directeur lui a alors suggéré de protéger sa fille en premier lieu, ses propos n’étant pas anodins (C.1.19, l. 62ss). Puis, les parents ont initialement accepté que F.________ puisse continuer de garder C.________, à leur domicile (C.1.19, l.76ss). Le 6 septembre 2022, en saluant F.________ en partant, B.________ a même eu le sentiment d’être désolée pour tout, bien qu’elle n’avait pas à l’être (C.1.21, l. 168ss). D.________ a également voulu confronter son père avant d’en parler avec ses frères (C.1.52, l. 254ss). Ensuite, si B.________ a souhaité porter plainte, ce n’était pas le cas de son mari (C.1.20, 91ss ; G.1.14), qui a freiné vu qu’il s’agissait de son père (C.1.49, l. 112ss ; C.1.51, l. 206ss). Ainsi, leur couple en a été fortement impacté (C.1.22, l. 218ss ; C.1.53, 307ss ; C.1.54, l. 338ss ; C.1.61, l. 38ss ; C.1.62, l. 109ss). Ce n’est qu’après la prise de contact avec la SAVI que D.________ s’est décidé. Par conséquent, il est parfaitement logique que les parents aient eu besoin de temps avant de porter plainte. Ce cheminement plaide même en faveur de leur crédibilité, puisque leur premier réflexe n’a pas été de vouloir accuser le prévenu. 2.4.3. La thèse d’une vengeance familiale (C.1.22, l. 199ss ; C.1.49, l. 117s ; C.1.54, 329ss ; C.1.66, l. 14ss ; C.1.70, l. 192ss ; C.1.78, l. 26ss), invoquée par le prévenu, ne paraît pas plausible. Certes, D.________ avait coupé les ponts, pendant environ deux ans, avec ses parents suite à une autre histoire de mœurs au sein de la famille (M.74). Il a même admis qu’il avait encore un gros ressentiment envers eux (C.1.48, l. 77ss). Toutefois, c’est également lui qui avait décidé de reprendre contact avec ses parents, ne souhaitant pas priver C.________ de relations avec ses grands-parents paternels (M.74). De plus et surtout, il paraît totalement invraisemblable que D.________ puisse en arriver à utiliser sa propre fille pour proférer de fausses accusations envers son père. Outre le fait qu’un tel comportement serait parfaitement machiavélique, il ne faut pas perdre de vue que c’est B.________ qui a constaté les rougeurs, laquelle n’avait pas de ressentiment particulier envers son beau-père, et que D.________ ne désirait pas porter plainte initialement. Cette thèse du prévenu ne saurait donc être suivie.
TPI/68/2024 – Considérants du jugement rendu le 11 décembre 2024 14 D’ailleurs, il est relevé que le prévenu a varié sur le motif de ce qu’il considère comme une fausse accusation, invoquant également l’accident de voiture de son fils (C.2.14 ; M.74). Bien au contraire, le Juge de céans considère que les parents n’ont aucune raison de mentir. En particulier, G.________ et C.________ ne voient plus leurs grands-parents. D.________, de manière sincère, n’a pas hésité à les qualifier de « pauvres enfants » (C.1.54, l. 334ss). Cette réflexion contredit directement la thèse d’une vengeance fomentée de toute pièce. Il faut également constater que le couple de B.________ et D.________ a beaucoup souffert de cette procédure (C.1.22, l. 218ss ; C.1.53, 307ss ; C.1.54, l. 338ss ; C.1.61, l. 38ss ; C.1.62, l. 109ss). De même et à l’exception de P.________, les autres frères de D.________ ne lui parlent plus, alors que l’un d’entre eux était son employeur (C.1.24, l. 310ss). Enfin, les parents de C.________ n’ont pas fait valoir de prétentions civiles, hormis un franc symbolique. 2.4.4. Au vu des éléments qui précèdent, les déclarations de B.________ et D.________ sont considérées comme parfaitement crédibles. 2.5. Bien que crédibles, les déclarations de B.________ et D.________ constituent, en l’absence d’audition de C.________, des déclarations rapportées. Ainsi, même à supposer que tant C.________ que ses parents soient crus sur parole, demeurait encore possible la thèse d’un malentendu. A par exemple été évoquée, à l’audience, la vulvovaginite. Selon le site internet des Hôpitaux universitaires de Genève : « La vulvovaginite est une inflammation de la peau autour de la vulve et du vagin (parties intimes). (…). La vulvovaginite débute souvent lorsque les jeunes filles deviennent propres et gèrent seules leurs besoins. L’hygiène est par conséquent souvent moins bonne. (…) Les enfants se plaignent d’une gêne, de douleurs ou de démangeaisons. La peau autour de l’urètre (l’orifice par lequel sort l’urine) est parfois enflammée provoquant une douleur lors des mictions (en faisant pipi). (…) La vulvovaginite est le plus souvent retrouvée chez les filles âgées de deux à sept ans (…). Quel est le traitement pour la vulvovaginite ? Il repose essentiellement sur des mesures simples d’hygiène. Quel est le pronostic ? La vulvovaginite guérit en quelques jours. » (https://www.hug.ch/enfants-ados/gynecologie-pediatrique/jeunes-patientessouffrant-vulvovaginite). En l’espèce, la manière dont D.________ a décrit le sentiment de gêne de sa fille devant la police (C.1.47, l. 11), soit qu’elle se comportait comme si elle avait envie d’uriner, peut faire penser à ce type d’inflammation. En outre, E.________ a également indiqué que C.________ parlait de son bobo lorsqu’elle allait uriner (C.1.60, l. 18). Or, la https://www.hug.ch/enfants-ados/gynecologie-pediatrique/jeunes-patientes-souffrant-vulvovaginite https://www.hug.ch/enfants-ados/gynecologie-pediatrique/jeunes-patientes-souffrant-vulvovaginite
TPI/68/2024 – Considérants du jugement rendu le 11 décembre 2024 15 vulvovaginite est particulièrement courante chez les fillettes de 2 à 7 ans, en particulier lorsqu’elles commencent à devenir propres. Tel était le cas de C.________. Ses symptômes apparents étaient précisément une gêne ainsi que des rougeurs autour de la vulve et du vagin. Il convient donc d’examiner s’il est possible que toute cette procédure ne soit qu’un concours de circonstances, respectivement si l’hypothèse d’une vulvovaginite préexistante de C.________, qui aurait alors amplifié la douleur d’un geste anodin de son grand-père, que ce soit en la portant pour aller à l’écurie ou lors d’une chute pour monter à la sieste, peut être exclue avec une quasi-certitude. Comme éléments de réponse, il y a d’emblée tous les éléments déjà relevés, en particulier le fait que les paroles de C.________ soient liées tant avec des constatations physiques – soit les rougeurs – que psychologiques – soit son changement d’attitude par la suite. Ainsi, le concours de circonstances serait tout de même peu probable, mais néanmoins possible. Toutefois, ce qui permet définitivement d’asseoir la conviction du Juge de céans sur le fait que quelque chose s’est véritablement passé le 18 août 2022, c’est l’attitude du prévenu et de sa femme. 2.6. Pour apprécier la crédibilité du prévenu et de F.________, respectivement leur comportement, il n’est pas inutile d’examiner chronologiquement les faits en se plaçant de leur point de vue. 2.6.1. Lorsque C.________ a commencé à se tirer la culotte le jour des faits, F.________ a dit qu’elle faisait cela seulement depuis l’arrivée de ses parents (C.1.18). 2.6.2. Sur le déroulement du téléphone du lendemain, il y a plusieurs versions. Selon B.________, F.________ lui aurait dit qu’il n’y avait rien eu de spécial et que C.________ n’était pas allée se promener seule avec le prévenu (C.1.19, l. 65ss). Pour sa part, F.________ a allégué qu’elle aurait dit à B.________, lors de ce téléphone, que C.________ était sortie avec le prévenu un quart d’heure (C.1.68, l. 107ss), ce qui est confirmé par les souvenirs de D.________ (C.1.48, l. 65). Sur ce point, la version de F.________ doit donc être retenue, en ce sens qu’elle avait bien mentionné cet épisode lors du téléphone en question. 2.6.3. Quand F.________ est allée garder C.________ chez ses parents, elle a précisé que c’était la fillette qui avait voulu rejoindre son grand-père à la sellerie, qu’elle n’avait fait
TPI/68/2024 – Considérants du jugement rendu le 11 décembre 2024 16 que 5 ou 10 minutes et qu’ensuite elle les avait vus à la fenêtre de la cuisine, pendant qu’elle s’occupait d’G.________ (C.1.67, l. 80ss). Puis, quand D.________ lui a dit « c’est toi qui connaît l’homme qui vit avec toi », elle a répondu une phrase qui les a, à juste titre, interpellés, à savoir : « on ne connaît jamais vraiment la personne avec qui on vit » (C.1.20, l. 85ss ; C.1.50, l. 138 ; C.1.71, l. 266ss). 2.6.4. Ensuite, il y a un message du 31 août 2022, dans lequel F.________ indique avoir eu le temps de réfléchir et suggère d’en parler au prévenu pour que les parents puissent comprendre (C.1.27). Si ce message est en apparence anodin, il démontre, d’une part, que la question préoccupe tout de même F.________, et d’autre part, que celle-ci éprouve une certaine gêne à en parler directement avec son époux. 2.6.5. Le 6 septembre 2022, lorsque les parents se rendent chez les grands-parents afin d’obtenir des explications, le prévenu est resté très calme (C.1.69, l. 145), ce qui n’est pas dans son caractère selon B.________ et D.________ (C.1.21, l. 139 ; C.1.48, l. 84ss). Il a regardé B.________ droit dans les yeux, sans se fermer. Pour sa part, F.________ continuait à faire son crochet, ce qui a surpris les parents de C.________ (C.1.21, l. 138ss ; C.1.50, l. 178ss). D’après eux, le prévenu s’est gratté les doigts sans interruption durant la discussion (C.1.21, l. 140). D.________ a précisé que le prévenu faisait ce geste nerveusement, comme un petit enfant qu’on accuse d’avoir fait une bêtise (C.1.50, l. 182ss), image évocatrice d’un vécu réel. A aucun moment, le prévenu n’aurait demandé si C.________ allait bien, étant sur la défensive (C.1.21, l. 140ss ; C.1.51, l. 184ss), ce qui interpelle. Lorsque B.________ lui a demandé si C.________ était tombée ou s’il avait joué avec elle le jour en question, le prévenu a répondu par la négative, rappelant que ce n’était pas lui qui s’occupait des enfants (C.1.21, l. 141ss). Après que la grand-mère ait demandé où était le bobo, le prévenu a dit qu’elle était peutêtre tombée dans les escaliers qui descendent à la sellerie (C.1.21, l. 148). Selon B.________, D.________ lui a fait remarquer qu’ils auraient tout de même mentionné une chute dans les escaliers, vu qu’ils avaient parlé de la chute à la place de jeux, tandis que D.________ a pour sa part indiqué que c’est F.________ qui avait dit au prévenu qu’il s’en rappellerait si c’était le cas (C.1.50, l. 181). C’est cette dernière version qui doit être retenue, car elle figure également dans le rapport de la SAVI (G.1.14).
TPI/68/2024 – Considérants du jugement rendu le 11 décembre 2024 17 Ainsi, il est constaté que F.________ n’était absolument pas au courant d’une chute dans les escaliers, disant même au prévenu qu’il s’en serait forcément souvenu. Quant à ce dernier, il s’est alors ravisé, en disant finalement que C.________ n’était pas tombée dans les escaliers (C.1.21, l. 148ss ; C.1.50, l. 174ss). Ensuite, dans la discussion, le prévenu est venu sur le fait qu’il ne pourrait jamais faire une chose pareille au vu de son vécu (C.1.21, l. 151ss ; C.1.51, l. 191ss ; C.1.69, l. 147ss), ce qui démontre également qu’il avait déjà conscience d’accusations à caractère sexuel. Par la suite, et après un silence, le prévenu aurait dit « alors la culpabilité régnera sur mes épaules » (C.1.21, l. 158ss). Durant toute cette discussion, B.________ n’a pas eu l’impression que F.________ agissait comme une grand-mère ; à son sens, cette dernière était dans le déni (C.1.21, l. 174ss). D.________ a pour sa part considéré que sa mère s’enfermait dans le mutisme (C.1.51, l. 198). 2.6.6. Le 12 septembre 2022 (C.1.22, l. 193ss), F.________ a écrit aux parents qu’elle avait reconstitué les faits avec le prévenu. Lorsqu’ils ont voulu coucher les enfants pour la sieste, après le dîner, le prévenu aurait pris la main de C.________, en commençant à monter les escaliers, mais celle-ci se serait arrachée de la main, voulant monter seule, et serait tombée quelques marches. Elle aurait pleuré mais, comme cela ne semblait pas grave, elle serait montée à l’étage (C.1.28). F.________ a précisé, à la fin de son message, « libre à vous de ce que vous faites de cette précision, j’espère qu’elle aidera à apaiser la situation » (C.1.28). Or, ce message contredit directement les propos de F.________ et du prévenu lors de la confrontation du 6 septembre 2022. Il y sera revenu (cf. consid. 2.7.1.1). 2.6.7. Quant aux messages des 25 et 27 septembre 2022 (C.1.32), demandant de garder les enfants, ils trahissent une certaine forme de déni (C.1.52, l. 258ss). 2.6.8. Enfin, devant la police, F.________ précisera : « je crois mon mari, mais comme je vous ai dit je n’étais pas présente quand il était avec C.________ dehors. Je suis obligée d’écouter ce qu’il a dit. Je ne crois pas que mon mari ait pu faire quelque chose mais comme je vous l’ai dit je n’étais pas présente quand il était dehors avec elle. Je ne suis pas sûre à 100% que mon mari n’a rien fait » (C.1.71, l. 271ss). De telles déclarations interpellent et trahissent une certaine ambivalence, presque inconsciente, vis-à-vis du soutien total envers son mari. Par ailleurs, il peut également être décelé dans l’histoire rédigée par F.________, bien que touchante, une référence étonnante à « un prédateur » qui aurait pu se trouver « dans la maison » (C.1.37ss). Cela étant, seule F.________ sait s’il s’agit d’un message caché ou d’une simple coïncidence.
TPI/68/2024 – Considérants du jugement rendu le 11 décembre 2024 18 2.7. Il convient désormais d’analyser la crédibilité de F.________ de manière individuelle. 2.7.1. Outre ce résumé chronologique des faits (consid. 2.6), qui laisse déjà entrevoir certaines incohérences, le récit de F.________ est empreint de plusieurs contradictions. 2.7.1.1. Tout d’abord, il est curieux que F.________ ait mentionné la chute à la place de jeux (C.1.47, l. 17ss ; G.1.13), mais pas celle prétendument arrivée dans les escaliers. A ce sujet, il est particulièrement difficile de croire qu’elle ait pu simplement l’oublier, prétendument et que c’était « anodin », comme elle l’a prétendu à la police (C.1.68, l. 115). Comme déjà indiqué, lorsque les parents sont allés les confronter, F.________ a expressément dit au prévenu qu’il s’en rappellerait si C.________ avait chuté dans les escaliers (C.1.52, l. 181). Cela démontre qu’elle n’était pas au courant de cette chute, du moins à ce moment-là. De plus, il est étonnant que F.________ n’ait pas mentionné cette chute dans le cahier de garde, étant rappelé qu’elle était très précise habituellement, en notant tous les détails, y compris ce que C.________ mangeait (C.1.62, l. 92ss). Là encore, il s’agit d’une coïncidence qui interpelle. A ce sujet, F.________ a soutenu qu’elle était en retard à la gym (C.1.67, l. 68ss ; C.1.70, l. 222ss), de sorte qu’elle n’avait pas eu le temps de noter ce qu’il s’était passé. Or, cette explication est anéantie par la lecture du cahier de transmission. En effet, la page relative au 18 août 2022 contient l’inscription suivante : « Nous sommes allés voir les chevaux au concours des poulains, C.________ est allée sur le toboggan, elle a rencontré Q.________ et R.________, dîner carotte, pdt et très peu de ratatouille. S’endort avec peine aux alentours de 14h-14h15 et dort jusqu’à 16h40. Petit goûter, a fait plusieurs grands pipis dans le pot ». (J.1.5). Ainsi, on constate, d’une part, que F.________ a rempli le carnet après la sieste de C.________, vu qu’elle indique l’heure exacte à laquelle elle s’est réveillée, soit 16h40. Or, la prétendue chute aurait eu lieu, selon F.________ et le prévenu, avant cette sieste, de sorte que l’excuse du retard à la gym pour expliquer l’absence de mention dans le cahier ne tient pas. D’autre part, F.________ a même pris la peine de préciser que C.________ s’était endormie avec peine. Il tombe donc sous le sens que si la fillette avait ne serait-ce que trébucher dans les escaliers, F.________ l’aurait noté. Il s’agit donc d’un élément supplémentaire mettant en doute la véracité de ses déclarations.
TPI/68/2024 – Considérants du jugement rendu le 11 décembre 2024 19 Par ailleurs, il est également surprenant que F.________ ait refusé que la police fasse une copie de ses notes de téléphone (C.1.66, l. 9ss). Une telle attitude étonne, à l’instar du fait qu’elle soit revenue sur les vieilles histoires de famille ou sur les abus subis par le prévenu. 2.7.1.2. F.________ a déclaré que C.________ était très souvent sans culotte chez eux, parfois même quand il y avait de la visite chez ses parents (C.1.68, l. 112ss). Puis, lors de la même audition, alors que F.________ expliquait que C.________ s’examinait souvent les lèvres avec les doigts devant elle, la police lui a demandé si la fillette avait pu faire pareil devant le prévenu. F.________ s’est alors contredite, en répondant par la négative et affirmant que la fillette était « toujours habillée » chez eux (C.1.71, l. 246-247). 2.7.1.3. Dans le message du 12 septembre 2022, F.________ a écrit « je ne sais pas comment elle a fait, mais elle est tombée quelques marches » (C.1.28). Or, elle a clairement indiqué qu’elle n’avait pas vu la chute. 2.7.2. Outre ces contradictions, il est relevé une curieuse propension de F.________ à insister avec l’absence de constat médical (C.1.66, l. 6ss ; C.1.68, l. 117ss ; C.1.72, l. 309ss) plutôt que sur l’innocence du prévenu en tant que telle. F.________ a d’ailleurs déclaré, à la fin de son audition : « Je pense que c’est un peu difficile de pouvoir affirmer ou infirmer sans constat médical. Je ne verrai peut-être plus mes petits-enfants mais que voulez-vous que je fasse ? Je vais continuer à endurer, comme on me l’a reproché » (C.1.72, l. 309ss). Une telle attitude est également présente chez le prévenu (cf. not. C.1.82, l. 215ss). Or, le fait de se réfugier derrière l’absence d’éléments matériels constitue une réaction de défense typique chez les personnes ayant quelque chose à se reprocher. 2.7.3. De manière générale et au vu des motifs précités, la posture de F.________ interpelle. A ce sujet, E.________ a d’ailleurs déclaré « Je trouve, en tant que grand-mère, que l'autre grand-mère aurait dû réagir autrement. Elle aurait pu ne pas prendre parti pour son mari, elle aurait pu ainsi continuer à voir ses petits- enfants. Elle se place au contraire en victime, c'est honteux. Les grands-parents disent que C.________ ment. Comment pourrait-elle inventer cela, elle n'a jamais vu ce genre de bobo, elle n'a pas de télé chez elle ? Pourquoi aurait-elle désigné le grand-papa alors qu'elle a plein d'oncles, d'amis masculins autour d'elle ? Et ses gestes, ce ne sont pas des caresses sur le visage, elle a bien montré son entre-jambe. Il n'y a aucune raison de les accuser à tort. Ma fille était
TPI/68/2024 – Considérants du jugement rendu le 11 décembre 2024 20 bien contente, mon beau-fils aussi, d'avoir d'autres grands-parents que moi pour garder leurs enfants. » (C.1.62, l. 116ss). 2.7.4. Il est encore relevé un élément extrêmement surprenant, soit que F.________ a toujours contesté l’existence des rougeurs de C.________, bien présentes ce jour-là (cf. consid. 2.3.3). Pour rappel, F.________ avait été infirmière pendant 45 ans (C.1.49, l. 95 ; C.1.67, l. 83 ; C.1.77 ; C.2.19), de sorte qu’il paraît incongru qu’elle n’ait pas prêté attention aux rougeurs, ce d’autant plus qu’elle a encore changé C.________ juste avant qu’elle ne rentre chez ses parents (C.2.19). Ainsi, F.________ a forcément dû constater les rougeurs. Or, le fait qu’elle ait toujours nié leur existence, tout en se réfugiant derrière le fait que la fillette ne s’était pas plainte auprès d’elle, laisse au contraire supposer qu’elle avait quelque chose à cacher ou souhaitait protéger le prévenu. Si tel n’avait pas été le cas, par exemple si C.________ avait simplement eu une infection de type vulvovaginite (cf. consid. 2.5), F.________ elle aurait spontanément fait part des rougeurs, sans même que l’idée de les contester ne lui traverse l’esprit. 2.7.5. En définitive, l’hypothèse selon laquelle F.________ aurait pu vouloir, dans le doute, préserver l’unité de famille, qui volait en éclat (cf. not. la réaction des frères de D.________ en C.1.23, l. 232ss ; C.1.52, l. 235ss ; C.1.53, l. 290ss ; C.1.54, l. 343 ; C.1.62, l. 111ss ; G.1.15), en se montrant solidaire de son époux en façade et en défendant coûte que coûte celui-ci (C.1.53, l. 283ss), paraît hautement plausible. 2.7.6. Au vu des éléments qui précèdent, les déclarations de F.________ doivent être appréciées avec retenue. 2.8. Il convient désormais d’analyser la crédibilité du prévenu. 2.8.1. Tout d’abord, il existe certains éléments généraux ayant trait à la personnalité du prévenu sur lesquels il convient de s’attarder. 2.8.1.1. En premier lieu, B.________ a expliqué qu’il était convenu entre son mari et F.________ que ce serait cette dernière qui aurait la responsabilité des enfants à leur domicile, car ils trouvaient que le prévenu n’avait plus la capacité de s’en occuper et qu’il était vite distrait après son AVC. Le prévenu n’avait pas été informé de cette décision (C.1.18 ; C.1.48, l. 65ss). 2.8.1.2. Même si D.________ a expressément indiqué que cette décision n’avait rien à avoir avec la crainte d’attouchements (C.1.48, l. 168ss), précision qui démontre une fois encore une absence de volonté de charger le prévenu, une telle organisation de garde chez des grands-parents n’est pas commune. A ce sujet, la position du prévenu, qui a
TPI/68/2024 – Considérants du jugement rendu le 11 décembre 2024 21 décrit une bonne relation avec C.________ tout en expliquant qu’il s’en était toujours tenu à sa décision de ne pas s’occuper personnellement de ses petits-enfants, interpelle. 2.8.1.3. En outre, il est arrivé au prévenu de mentir ou de ne pas tenir compte des consignes de son fils. Par exemple, il a pris C.________ à l’écurie, alors qu’il lui avait expressément été demandé de ne pas le faire. Si B.________ avait été fâchée de cette décision, le prévenu lui avait demandé de ne rien dire à D.________, car il avait prétendument peur de ses réactions (C.1.18 ; C.1.49, l.98ss). 2.8.1.4. D.________ a d’ailleurs expliqué que son père avait pour trait de caractère de toujours se placer en victime, d’attirer la pitié des gens en parlant de tout ce qu’il avait subi et de tout faire pour ne pas assumer lorsque quelque chose peut lui être reproché (C.1.49, l. 107ss). 2.8.1.5. Le prévenu a lui-même été abusé, lorsqu’il avait 14-15 ans (C.1.79, l. 49ss ; C.1.66, l. 30ss ; C.2.13). Il l’avait déjà dit à S.________ lorsqu’ils étaient amis, sans trop entrer dans les détails, mais suffisamment pour qu’elle comprenne qu’il parlait d’un frère et que sa mère ne l’avait pas entendu (C.1.20, l. 88ss). Le prévenu a par la suite indiqué qu’il s’agissait de deux de ses frères. A l’audience, il a précisé qu’il en souffrait encore (M.63). 2.8.1.6. Le prévenu a longuement souffert de dépression (C.1.48, l. 79ss ; C.1.72, l. 292ss ; C.2.14), en l’occurrence de 1993 à 2003, puis pendant trois semaines en 2014, après la mort de son fils. Il prend de la ritaline depuis 2003. Il a de nouveau fait un épisode de dépression plus récent. A ce sujet, il a d’ailleurs évolué sur les dates, passant de juillet et août 2022 (C.1.81, l. 172ss), puis aux premières semaines de juillet (C.2.14), avant de carrément nier cet épisode lors de l’audience. Or, ses premières déclarations, plus proches des faits et moins préparées, laissent supposer qu’il se trouvait peut-être encore en dépression le 18 août 2022, date des faits reprochés. 2.8.1.7. Le prévenu a fait deux AVC en 2020 (C.1.72, l. 292ss ; C.1.78, l. 21ss ; C.2.14), à un jour de différence, toutefois sans séquelles (M.63). Il a parfois des troubles de la mémoire (C.1.81, l. 171), mais a priori uniquement sur des histoires de prénoms (M.63). 2.8.1.8. Si D.________ pense pouvoir affirmer qu’il n’a pas été abusé sexuellement par son père (C.1.48, l. 77ss), il a tout de même expliqué qu’il considère avoir été maltraité par celuici, ayant reçu une éducation très stricte, « à la dure » (C.1.49, l. 92ss). 2.8.1.9. Selon les parents de C.________, Q.________, la fille de P.________, a toujours eu peur du prévenu (C.1.23, l. 260ss ; C.1.53, l. 325ss), qui est assez tactile (C.1.24, l. 288). B.________ a ajouté que deux amies à elle, qui ne se connaissent pas entre elles et avaient toutes deux été victimes d’attouchements, lui avaient indiqué qu’elles avaient été mal à l’aise en présence du prévenu (C.1.24, l. 288ss ; C.1.51, 207ss).
TPI/68/2024 – Considérants du jugement rendu le 11 décembre 2024 22 2.8.2. Outre ces éléments généraux, les déclarations du prévenu sont empreintes de plusieurs contradictions et celui-ci a évolué à différents stades de cette sombre affaire. Outre celles déjà relevées précédemment, les suivantes peuvent encore être citées. 2.8.2.1. Le 6 septembre 2022, lors de la confrontation, le prévenu a d’abord indiqué qu’il ne voyait pas de quoi il s’agissait et a affirmé que C.________ n’avait pas été seule avec lui (C.1.50, l. 178). Ce n’est qu’après que son épouse lui ai fait remarquer l’inverse qu’il a admis qu’il avait été seul avec elle durant une dizaine de minutes. 2.8.2.2 Le même jour, il a d’ailleurs évoqué une chute dans les escaliers, avant de se raviser lorsque son épouse lui a fait remarquer qu’il s’en rappellerait, cas échéant. 2.8.2.3. Le prévenu est ensuite revenu sur l’histoire de la chute. Or, force est de constater que ses explications ne sont pas claires (C.1.80 ; M.59). En particulier, le prévenu a prétendu que C.________ n’avait pas pleuré à la police (C.1.80 l. 109), alors que sa femme a expressément affirmé l’inverse (C.1.67, l. 48 ; cf. ég. C.1.28). Puis, devant le Ministère public, le prévenu a varié (C.2.18). En outre, le prévenu a allégué que son épouse était présente et avait vu la chute (M.60), ce qui est contredit par celle-ci, laquelle a expliqué qu’elle n’était pas encore arrivée dans les escaliers et s’occupait d’G.________ (C.1.67, l. 48ss). De plus, le prévenu a expliqué que la chute était intervenue au début des escaliers (M.65), alors que son épouse a dit que c’était à mi-chemin (C.1.67, l. 46ss). S’y ajoute que, de toute manière, cette chute, à supposer qu’elle ait bien eu lieu, ne suffirait pas à expliquer les constatations faites sur C.________. 2.8.2.4. Confronté au bobo de C.________ par la police, le prévenu a fait mine de ne pas connaître son emplacement. Puis, lorsque la police lui a demandé de se déterminer sur les rougeurs de C.________, il a alors indiqué qu’elle n’avait pas consulté un médecin. Il lui a alors été demandé comment il le savait, ce à quoi il a expliqué que ce sont ses autres fils qui le lui avaient indiqué (C.1.82). Or, cela démontre que le prévenu a menti en prétextant, le jour de son audition, ne pas savoir l’emplacement de la lésion de C.________. D’ailleurs, c’est le prévenu qui est spontanément venu sur les abus qu’il avait vécus au début de son audition, lors de laquelle il avait même dit « Pour moi c’est ça qui a fait que D.________ invente cette histoire d’abus me concernant » (C.1.79). 2.8.2.5. Le prévenu a un peu varié sur sa dépression, indiquant une fois « certains jours je fais de la dépression, les émotions me dépassent, c’est difficile » (C.1.78, l. 16) puis, lors de la même audition, « maintenant avec l’expérience de la dépression, j’arrive à gérer une période de dépression » (C.1.81, l. 177ss).
TPI/68/2024 – Considérants du jugement rendu le 11 décembre 2024 23 2.8.3. Certes, le prévenu a été entendu le 25 avril 2023 (C.1.76), soit près de huit mois après les faits. Il était donc parfaitement logique qu’il ne se souvienne pas précisément des circonstances précises d’une chute dans les escaliers, a fortiori si celle-ci lui avait paru anodine à l’époque. Cela est d’autant plus vrai que le prévenu est né en 1948 et avait tout de même certains trous de mémoire, que ce soit ou non en lien avec ses AVC ou sa prise de ritaline. Les parents de C.________ ont confirmé qu’il pouvait avoir des moments d’absence, raison pour laquelle il ne souhaitait qu’il garde seul leurs enfants. Cela étant, si les imprécisions du prévenu sont compréhensibles en avril 2023, elles le sont beaucoup moins les jours qui ont suivi les faits. Qu’une chute anodine – à supposer qu’une chute dans les escaliers d’une enfant de deux ans puisse être anodine – ait pu lui sortir de la tête et qu’il n’ait pas pensé à la mentionner spontanément le 18 août ou le 6 septembre 2022, cela pourrait se concevoir. Or, le problème, c’est que les parents lui ont expressément demandé si C.________ était tombée ou si quelque chose de spécial s’était passé. Pourtant, le prévenu a d’abord nié s’être trouvé seul avec la fillette, avant que sa femme n’intervienne pour le contredire. Puis, il a ensuite évoqué une possible chute, avant de se raviser suite aux paroles de sa femme, qui lui a fait remarquer qu’il s’en souviendrait forcément si chute il y avait eu. Ainsi, le prévenu n’a pas dit « je ne me souviens plus », il a catégoriquement dit « non, ce n’est pas arrivé », ce qui interpelle. Il est également surprenant qu’il ait pu ensuite recouvrer la mémoire quelques semaines plus tard. Ces contradictions ne sauraient s’expliquer par son absence de souvenirs. De même, il y a une autre contradiction étonnante. Comme déjà indiqué, le prévenu avait d’abord prétendu ne pas avoir été seul avec C.________ le 18 septembre 2022. Puis, après avoir bien été obligé d’admettre le contraire suite aux propos de sa femme, il a ensuite prétendu qu’il n’avait jamais été seul un moment avec C.________ avant ce jour-là (C.2.17). A le suivre, c’était donc la seule fois, dans toute sa vie, qu’il avait été seul avec C.________. Or, d’une part, cette déclaration n’est pas conforme à la réalité, puisqu’il avait déjà amené C.________ à l’écurie par le passé, notamment la fois où B.________ était furieuse et qu’il ne voulait pas que son fils soit au courant. De plus et d’autre part, si véritablement ça avait été la seule et unique fois que le prévenu s’était trouvée seule avec C.________, il n’aurait pas pu oublier de mentionner cet événement insolite lorsque les parents lui ont précisément posé la question à ce sujet.
TPI/68/2024 – Considérants du jugement rendu le 11 décembre 2024 24 Sans l’intervention de F.________, il est même probable que le prévenu n’aurait jamais admis avoir été seul un moment avec C.________. 2.8.4. Au vu des éléments qui précèdent, les déclarations du prévenu sont peu crédibles et doivent être appréciées avec une grande retenue. 2.9. En définitive, si C.________ n’a jamais pu être entendue et qu’il n’y a aucun constat médical, on constate malgré tout qu’il y a énormément d’éléments plaidant en faveur de la culpabilité du prévenu. A titre de récapitulatif, ils sont les suivants : 1) Les propos de C.________ « bobo grand-papa kiki » qui, bien que sommaires, font une association claire entre le prévenu et son bobo. 2) Les gestes de C.________ d’écarter ses lèvres après son retour à la maison, tout en répétant simultanément les termes précités. 3) Les rougeurs de C.________, persistantes et constatées également par l’autre grand-mère. 4) Le fait que C.________ ait continué pendant des semaines a évoqué ce bobo de son grand-père, y faisant même encore référence parfois aujourd’hui. 5) Les gestes sans équivoque de C.________ avec sa poupée, tant avec sa mère que chez sa grand-mère maternelle. 6) Le fait que C.________ ait ultérieurement ajouté le terme « doigt » en parlant du bobo de son grand-père. 7) Le comportement de C.________ après les faits, plus renfermée, protégeant son frère et ne supportant plus que son père s’occupe d’elle. 8) Le fait que les parents, rapporteurs des propos de l’enfant, sont parfaitement crédibles, n’ayant en particulier pas tout de suite voulu porter plainte et n’ayant aucun intérêt à mentir. 9) L’attitude du prévenu lorsqu’il a été confronté par les parents de C.________, en particulier son calme et son grattage du doigt. 10) Les contradictions du prévenu. En particulier, le fait qu’il ait d’abord nié s’être trouvé seule avec C.________, ne l’admettant que suite à l’intervention de sa femme, respectivement qu’il ait d’abord clairement répondu aux parents de C.________ qu’il n’y avait pas eu de chute, le tout en expliquant qu’il n’avait pas de problèmes de mémoire. 11) Le fait que le prévenu ait insisté sur le fait qu’il ne s’occupait jamais de ses petitsenfants, ce qui rend encore moins plausible la thèse qu’il ait pu oublier s’être trouvé seul 10-15min avec C.________. 12) Le message de F.________, 2-3 semaines après les faits, faisant finalement référence à une chute dans l’escalier. 13) L’attitude de de F.________, qui semble couvrir son époux, parfois jusqu’au déni.
TPI/68/2024 – Considérants du jugement rendu le 11 décembre 2024 25 14) Le fait que F.________ n’ait pas mentionné de chute dans le cahier de transmission de C.________, tout en détaillant la durée et les circonstances de la sieste de l’après-midi, puis en invoquant pour se justifier une explication contredite par le cahier. 15) Les propos lourds de sens de F.________, ne pouvant affirmer avec certitude que son mari est innocent. 16) Le fait que le prévenu avait lui aussi été abusé étant enfant. Si tous ces éléments, pris isolément, n’auraient pas forcément suffi à fonder une condamnation, ils constituent, mis bout à bout, un faisceau d’indices suffisamment fort et sérieux pour exclure tout doute raisonnable. En raison de leur nombre, ils ne sauraient raisonnablement relever de simples coïncidences. 2.10. Au vu des éléments qui précèdent, la version accusatoire est en substance considérée comme avérée, en ce sens que le prévenu a, à une reprise, procédé avec sa main à des attouchements au niveau du vagin de C.________, de manière à provoquer des rougeurs sur et autour des lèvres du vagin de l’enfant, durant la journée du 18 août 2022, à une heure indéterminée, au domicile de F.________ et du prévenu aux Bois. Au surplus, force est de constater qu’il n’est pas possible, en l’absence d’aveu du prévenu, de déterminer les circonstances exactes des attouchements. Même le fait que le prévenu ne se serait retrouvé seul que 10min avec C.________ est douteux, au vu du peu de crédit qui peut être donné aux déclarations de F.________ et du prévenu. Dans le doute, il y a donc lieu de retenir la version de l’acte d’accusation la plus favorable au prévenu, à savoir qu’il a procédé à des attouchements sur le pantalon de C.________, et non dessous, cela sans introduire de doigts à l’intérieur de son vagin. Cette thèse d’attouchements sur les habits est d’ailleurs indirectement corroborée par le récit de E.________, laquelle a compris que C.________ avait mis une culotte à sa poupée avant de montrer les gestes du prévenu à sa mère (C.1.61, l. 66ss). 3. Actes d’ordre sexuel avec des enfants 3.1. Selon l’art. 187 CP, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel (ch.1). L’acte n’est pas punissable si la différence d’âge entre les participants ne dépasse pas trois ans (ch. 2). Si, au moment de l’acte ou du premier acte commis, l’auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l’auteur, l’autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine (ch. 3). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l’auteur
TPI/68/2024 – Considérants du jugement rendu le 11 décembre 2024 26 a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de moins de 16 ans au moins alors qu’en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l’erreur (ch. 4). 3.2. Cette disposition a pour but de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé ; elle protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu’il est sans importance qu’il ait ou non consenti à l’acte (TF 6B_935/2020 du 25 février 2021, consid. 3.1). Il s’agit d’une infraction de mise en danger abstraite qui est donc réalisée indépendamment du fait que la victime a été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement (TF 6B_123/2020 du 26 novembre 2020, consid. 6.1). Au niveau des éléments constitutifs objectifs, l’art. 187 CP requiert une victime âgée de moins de 16 ans avec une différence d’âge avec l’auteur d’au moins 3 ans, un acte d’ordre sexuel et un comportement typique, à savoir commettre un acte d’ordre sexuel sur un enfant, l’entraîner à commettre un tel acte et/ou le mêler à un tel acte (PC CP, nos 10 et 29 ad art. 187). L’acte d’ordre sexuel est perçu comme une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l’excitation ou à la jouissance sexuelle de l’un des participants au moins (DUPUIS ET ALL., PC CP, 2017, 2ème éd., no 18 ad art. 187 ; ci-après : PC CP). Sont considérés comme de tels actes des comportements qui, pour le profane, paraissent avoir une connotation sexuelle directe ; c’est-à-dire des comportements qui, dans un contexte déterminé, apparaissent objectivement de nature sexuelle, et qui, eu égard au bien juridique protégé, sont graves. Les actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l’observateur neutre remplissent toujours la condition objective de l’infraction, indépendamment des mobiles de l’auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (TF 6B_1499/2021 du 15 août 2022, consid. 2.1 et les références citées). A ainsi été qualifié d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 CP le fait de caresser les parties génitales d’un enfant, y compris par-dessus les habits (CR CP II – ZERMATTEN, n° 16 ad art. 187). Sur le plan subjectif, il s’agit d’une infraction intentionnelle ; le dol éventuel suffit (PC CP nos 40ss ad art. 187). 3.3. En l’espèce, il a été retenu que le prévenu avait, à une reprise, procédé avec sa main à des attouchements au niveau du vagin de C.________, sur le pantalon de celle-ci, cela sans introduire de doigts à l’intérieur de son vagin. La victime, née le 4 mai 2020, était âgée de 2 ans au moment des faits. Des attouchements au niveau du vagin constituent manifestement un acte d’ordre sexuel. Bien qu’ils aient été perpétrés par-dessus le pantalon de l’enfant, les attouchements ont été d’une durée et d’une intensité suffisante pour provoquer des rougeurs sur et autour des lèvres, symptômes qui ont persisté durant plusieurs jours. Sous l’angle subjectif, il ne fait pas de doute que le prévenu a agi avec intention.
TPI/68/2024 – Considérants du jugement rendu le 11 décembre 2024 27 3.4. Au vu des éléments qui précèdent, le prévenu doit être déclaré coupable d’actes d’ordre sexuel sur un enfant au sens de l’art. 187 ch. 1 CP. 4. Mesure de la peine 4.1. A teneur de l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel pour la fixation de la peine est celui de la gravité de la faute; le juge doit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l’acte luimême, à savoir sur le résultat de l’activité illicite, sur le mode et l’exécution et, du point de vue subjectif, sur l’intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles. L’importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l’auteur; plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu’il a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de l’avoir transgressée et partant sa faute. Les autres éléments concernent la personne de l’auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle, familiale et professionnelle, l’éducation reçue, la formation scolaire suivie et d’une manière générale, sa réputation. En ce qui concerne la situation personnelle de l'auteur, le juge doit prendre en compte sa vulnérabilité face à la peine, soit son état de santé et son âge, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. (ATF 102 IV 231, consid. 3 ; 96 IV 155, consid. 3). Le comportement de l'auteur postérieurement à l’acte et au cours de la procédure pénale ainsi que l’effet que l’on peut attendre de la sanction apparaissent comme essentiels (ATF 118 IV 21, consid. 2b). 4.2. Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction qui doit être considérée comme la plus grave d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018, consid. 2. 1 et les références citées). 4.3. Selon l’art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la
TPI/68/2024 – Considérants du jugement rendu le 11 décembre 2024 28 peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. Une peine complémentaire au sens de l'art. 49 al. 2 CP n'entre en considération que si la première condamnation a été prononcée en Suisse (ATF 142 IV 329, consid. 1.4.1 ; TF 6B_623/2016 du 25 avril 2017, consid. 1.4). 4.4. Selon l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). L’octroi du sursis peut également être refusé lorsque l’auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l’attendre de lui (al. 3). Le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 (al. 4). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008). Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_103/2007 du 12 novembre 2007, consid. 4.2.2). 4.5. En l’espèce, la culpabilité du prévenu est particulièrement grave. Il s’en est pris à l’intégrité sexuelle d’une petite fille de deux ans seulement. Ses attouchements, au niveau du vagin, ont été d’une durée et d’une intensité suffisante pour causer des rougeurs aux lèvres qui ont persisté durant plusieurs jours. De plus, les actes du prévenu pourraient avoir des conséquences désastreuses et il y a lieu d’espérer que C.________ ait été suffisamment préservée de la présente procédure pour qu’elle n’en soit pas traumatisée plus tard. Elle perd de surcroît toutes relations avec ses grands-parents paternels. Le mobile est purement égoïste, soit l’assouvissement d’une pulsion sexuelle. La volonté délictuelle est intense. Le prévenu, peut-être rattrapé par les vieux démons de son enfance, lors d’un moment de dépression, a profité d’une des rares occasions lors desquelles il s’est retrouvé seul avec sa petite-fille pour commettre l’irréparable. La responsabilité est entière. Le prévenu n’a pas admis les faits, s’enfermant dans le déni. Il n’y a pas d’antécédents, ce qui a un effet neutre.
TPI/68/2024 – Considérants du jugement rendu le 11 décembre 2024 29 Compte tenu de la gravité des agissements du prévenu, de l’âge particulièrement jeune de la victime et des potentielles conséquences pour celle-ci, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte au vu de la quotité. Au vu des circonstances, une peine de privative de liberté de 10 mois sanctionne équitablement la culpabilité du prévenu. Dans la mesure où le prévenu n’a pas d’antécédent, il y a lieu de lui octroyer le sursis. Le délai d’épreuve peut être fixé à 2 ans. 5. Prétentions civiles 5.1. Selon l’art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (let. b). Aux termes de l’alinéa 2 de cette disposition, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (let. b) ou encore lorsque le prévenu est acquitté alors que l’état de fait n’a pas été suffisamment établi (let. d). Conformément à l’article 41 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. L’art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Pour qu’une indemnité pour tort moral soit due, il faut que la victime ait subi un tort moral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec l’atteinte, que celle-ci soit illicite et qu’elle soit imputable à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie et que l’auteur n’ait pas donné satisfaction à la victime autrement (ATF 131 III 26, consid. 12.1 et la référence citée). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en déterminera donc le montant en fonction de la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (TF 6B_ 395/2009 du 20 octobre 2009, consid. 7.3 et les arrêts cités ; 6B_929/2008 du 5 mars 2009, consid. 5.1 et les arrêts cités).
TPI/68/2024 – Considérants du jugement rendu le 11 décembre 2024 30 5.2 En l’espèce, B.________ et D.________, en qualité de représentants de leur fille C.________, ont conclu à ce que le prévenu soit condamné au versement d’une indemnité symbolique de CHF 1.00 à titre de tort moral. Même s’ils ont tenté de préserver au maximum C.________ de la présente procédure, il est évident, selon l’expérience générale de la vie, que les faits pour lesquels le prévenu est condamné sont de nature à causer une atteinte à l’intégrité sexuelle et psychique justifiant une réparation morale. Partant, il convient de condamner le prévenu à verser à C.________ CHF 1.00 symbolique à titre de tort moral, étant rappelé que le Juge de céans ne saurait aller au-delà du montant réclamé (art. 58 al. 1 CPC). 6. Frais et dépens Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 CPP). Sauf exception, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Dans la mesure où le prévenu est condamné, l’intégralité des frais doit être mis à sa charge. Ceux-ci comprennent l’indemnité au conseil juridique de la partie plaignante, à l’assistance judiciaire. Par ces motifs, LE JUGE PENAL DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE Après exposé oral des motifs déclare A.________ coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, infraction commise le 18 août 2022 aux Bois, au préjudice de C.________ ; partant et en application des articles 40, 42, 44, 47 et 187 CP, 350, 351, 416ss CPP, 49 CO ; condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 10 mois avec sursis pendant 2 ans ; 2. à payer aux parties plaignantes B.________ et D.________, agissant au nom de leur fille C.________, un montant de CHF 1.00 symbolique à titre de tort moral ;
TPI/68/2024 – Considérants du jugement rendu le 11 décembre 2024 31 3. aux frais judiciaires fixés à CHF 11’017.00 (émolument : CHF 3'895.00, débours : CHF 169.00, indemnité à la partie plaignante : CHF 6'953.00) ; Total à payer à l'Etat : CHF 11’017.00 Total à payer à B.________ et D.________ : CHF 1.00 taxe comme il suit les honoraires que Jean-Patrick Gigandet pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de conseil juridique gratuit des parties plaignantes : Honoraires jusqu’au 31.12.2023 Honoraires : 4.8333 heures à CHF 180.00 CHF 870.00 Débours CHF 210.00 TVA 7,7 % sur CHF 1’080.00 CHF 83.15 Total CHF 1'163.15 Honoraires dès le 01.01.2024 Honoraires : 27.1666 heures à CHF 180.00 CHF 4'890.00 Débours CHF 286.00 Vacations CHF 180.00 TVA 8,1 % sur CHF 5'356.00 CHF 433.85 Total CHF 5'789.85 Total à payer par l’Etat CHF 6'953.00 dit que A.________ est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, au canton du Jura l’indemnité allouée aux parties plaignantes (art. 135 al. 4 et 138 al. 2 CPP) ; informe les parties que l’émolument lié à la rédaction des considérants est de CHF 1’500.00 ; cet émolument fait partie des frais judiciaires de première instance et suit le sort de la cause ; informe les parties qu’elles peuvent faire une déclaration d'appel, auprès de la Cour pénale du Tribunal cantonal, dans les 20 jours dès la notification écrite du jugement motivé (art. 399 CPP); les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Prononcé et motivé publiquement le 11 décembre 2024 Porrentruy, le 20 janvier 2025/jv Julie Varin David Cuenat Commis-greffière Juge pénal
TPI/68/2024 – Considérants du jugement rendu le 11 décembre 2024 32 A notifier : au prévenu A.________, par son mandataire Me Jean-Marie Allimann avocat à Delémont aux parties plaignantes B.________ et D.________, par leur mandataire Me Jean-Patrick Gigandet, avocat à Saignelégier à M. le Procureur Laurent Crevoisier, Ministère public à Porrentruy Copie du présent jugement, dès son entrée en force : à la Recette et administration de district, à Porrentruy (RADP) Ce jugement a été annulé par jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du 11 mars 2025 (CP 2 / 2025)