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Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2020 TPI 2020 26

September 22, 2020·Français·Jura·Tribunal Cantonal Juge unique·PDF·9,353 words·~47 min·8

Summary

Violations graves des règles de la circulation, etc. | (ancien code MP)

Full text

N N/réf. : TPI/26/2020 - dc/sr t direct : 032 420 33 78 Juge pénal : David Cuenat Commis-greffière : Sandra Ryser CONSIDERANTS DU JUGEMENT RENDU LE 22 SEPTEMBRE 2020 dans la procédure pénale dirigée contre A.________, née le A.________, domiciliée à A.________, - représentée en justice par Me Jean-Marie Allimann, avocat à 2800 Delémont prévenue de lésions corporelles graves par négligence, infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière (conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété non qualifiée, changer de voie de circulation ou empiéter sur la voie de circulation opposée sans prendre les précautions nécessaires) Parties plaignantes – demanderesses au pénal – : B.________, né le B.________, domicilié à B.________ C.________, née le C.________, domiciliée à C.________ - représentés en justice par Me Pierre Seidler, avocat à 2800 Delémont Ministère public Me Laurie Roth, Procureure de la République et Canton du Jura à Porrentruy.

TPI/26/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 septembre 2020 2 I. EN PROCEDURE ET EN FAIT A. Ouverture de l’action pénale et renvoi A.1. Suite à un accident survenu le 3 août 2018, à 19h06, la Police cantonale a établi un rapport d’accident de la circulation le 12 août 2020 (dossier, p. 1ss). En substance, A.________ circulait au volant de son véhicule de marque Peugeot 206 de St-Ursanne en direction du Col de la Croix. Arrivée au lieu-dit Oisonfontaine, la prévenue manifestait son intention de bifurquer à gauche. Alors qu’elle entamait sa manœuvre pour tourner, la partie latérale gauche de son véhicule entrait en collision avec le motocycle conduit par B.________, qui était dévié de sa trajectoire et montait un petit talus dans un champ. B.________ et sa passagère, C.________, retombaient lourdement dans le champ. A l’arrivée de la gendarmerie sur les lieux, le véhicule de A.________ se trouvait dans le champ, de même que la moto de B.________, à une vingtaine de mètres du point de choc. Aucune trace n’était visible sur la chaussée. B.________ et C.________ étaient pris en charge par la REGA. Le pronostic vital de cette dernière était engagé (dossier, p. 1ss). En outre, A.________ se trouvait en état d’ivresse simple et reconnaissait la mesure inférieure de 0.52 ‰. Une interdiction de conduire pour une durée de quatre heures était décernée à son encontre (dossier, p. 21ss). Pour sa part, B.________ ne présentait pas d’éthanol dans le sang (dossier, p. 32). A.2. Par ordonnance d’ouverture du 29 octobre 2018, le Ministère public jurassien a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de A.________ (ci-après : la prévenue) pour lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP), infractions à la LCR, conduire un véhicule automobile en état d’ébriété non qualifié (0.5 à 0.79 ‰) (art. 31 al. 2, 91 al. 1 let. a LCR, 2 al. 1 OCR), changer de voie de circulation ou empiéter sur la voie de circulation opposée sans prendre les précautions nécessaires (art. 34 al. 3 LCR, 13 OCR, 90 al. 2 évent. 90 al. 1 LCR), ainsi que contre B.________ pour lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP), infractions à la LCR, ne pas vouer toute son attention à la route et à la circulation entraînant une perte de maîtrise de son véhicule, dépasser sans égard aux autres usagers de la route (art. 31 al. 1, 35 al. 3, 90 al. 2 évent. al. 1 LCR). A.3. Par communication du 7 juin 2019, le Ministère public jurassien a informé les parties qu’il entendait procéder à la clôture prochaine de l’instruction, classer la procédure ouverte contre B.________, rendre une ordonnance pénale à l’encontre de la prévenue pour infraction à la LCR, conduire un véhicule automobile en état d’ébriété non qualifié (0.5 à 0.79 ‰) (art. 31 al. 2, 91 al. 1 let. a LCR, 2 al. 1 OCR), et classer pour le surplus la procédure ouverte contre celle-ci (dossier, p. 145).

TPI/26/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 septembre 2020 3 A.4. Par ordonnance de classement partiel du 26 juin 2019, le Ministère public a classé la procédure ouverte contre B.________ pour lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP), infractions à la LCR, ne pas vouer toute son attention à la route et à la circulation entraînant une perte de maîtrise de son véhicule, dépasser sans égard aux autres usagers de la route (art. 31 al. 1, 35 al. 3, 90 al. 2 évent. al. 1 LCR), renvoyé la partie plaignante à agir par la voie civile s’agissant de ses conclusions civiles, dit que celle-ci ne recevait ni indemnité ni réparation du tort moral, dit que la prévenue ferait l’objet d’une ordonnance pénale pour infraction à la LCR, conduire un véhicule automobile en état d’ébriété non qualifié (0.5 à 0.79 ‰) (art. 31 al. 2, 91 al. 1 let. a LCR, 2 al. 1 OCR), et laissé les frais de cette partie de la procédure à la charge de l’Etat (dossier, p. 152ss). A.5. Par ordonnance pénale du 9 juillet 2019, le Ministère public a déclaré la prévenue coupable d’infraction à la LCR, par le fait d’avoir, en qualité d’automobiliste, conduit un véhicule automobile en état d’ébriété (0.26 mg/l, soit 0.52 ‰, infraction commise le vendredi 3 août 2018 à St-Ursanne, Col de La Croix, croisement de Oisonfontaine. Partant, il l’a condamnée à une amende contraventionnelle de CHF 400.- et aux frais judiciaires (dossier, p. 154). A.6. En date du 12 juillet 2019, B.________, par son mandataire, s’est opposé à l’ordonnance pénale précitée. En substance, il a allégué que la prévenue devait être reconnue coupable de lésions corporelles graves par négligence au sens de l’art. 125 al. 2 CP ainsi que d’infraction à la LCR pour avoir changé de voie de circulation sans prendre les précautions nécessaires conformément à l’art. 34 al. 3 LCR (dossier, p. 155). A.7. Par ordonnance du 25 septembre 2019, le Ministère public a corrigé d’office le dispositif de l’ordonnance de classement partiel du 26 juin 2019, en ce sens qu’il avait omis de classer la procédure à l’encontre de la prévenue pour les infractions mentionnées dans les considérants. Par ailleurs, il a précisé qu’une opposition avait été formée contre l’ordonnance pénale rendue le 9 juillet 2019 et que tant l’ordonnance pénale que l’opposition demeuraient valables (dossier, p. 162ss). A.8. En date du 7 octobre 2019, B.________ et C.________, par leur mandataire, ont formé recours contre la décision du Ministère public du 25 septembre 2019 s’agissant du classement des infractions reprochées à la prévenue (dossier, p. 166ss). A.9. Par décision du 20 janvier 2020, la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal a admis le recours précité et, partant, annulé les ordonnances du Ministère public des 26 juin 2019 et 25 septembre 2019 en tant qu’elles classent la procédure pénale contre la prévenue, renvoyé la cause au Ministère public aux fins de poursuivre l’instruction au sens des considérants, sous suite des frais et dépens.

TPI/26/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 septembre 2020 4 A.10. Par acte d’accusation du 10 février 2020, la prévenue a été renvoyée devant le Juge pénal du Tribunal de première instance pour lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP), infractions à la LCR, conduire un véhicule automobile en état d’ébriété non qualifié (0.5 à 0.79 ‰) (art. 31 al. 2, 91 al. 1 let. a LCR, 2 al. 1 OCR), changer de voie de circulation ou empiéter sur la voie de circulation opposée sans prendre les précautions nécessaires (art. 34 al. 3 LCR, 13 OCR, 90 al. 2 évent. 90 al. 1 LCR), par le fait d’avoir en sa qualité de conductrice du véhicule Peugeot 206, conduit un véhicule automobile en état d’ébriété (0.26 mg/l, soit 0.52 ‰), et entrepris les manœuvres pour changer de voie sans faire attention au véhicule qui suivait et ainsi entrer en collision avec la moto conduite par B.________, provoqué la chute de ce dernier et de sa passagère C.________, provoquant à B.________ un syndrome anxio-dépressif majeur, des fractures aux cotes, un pneumothorax gauche, une contusion pulmonaire, un hématome frontal droit au niveau de la tête avec commotion cérébrale entraînant une incapacité de travail de longue durée et provoquant à C.________ une contusion grave du tronc cérébral entraînant le pronostic vital et un coma de longue durée, infractions commises à St-Ursanne, Col de la Croix, croisement de Oisonfontaine, le vendredi 3 août 2018. Le Ministère public a renoncé à être cité aux débats et prié le Juge de céans de statuer ce que de droit (dossier, p. 198ss). B. Constitution de partie plaignante B.1. En date du 25 septembre 2018, B.________ (ci-après : le plaignant) s’est constitué partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil. S’agissant de son épouse, il a précisé qu’aucun curateur n’avait été nommé et qu’ils étaient mariés sous le régime de la communauté et des biens (dossier, p. 75). B.2. Par courrier du 6 novembre 2018, Me Pierre Seidler a confirmé la constitution du plaignant en tant de demandeur au pénal, tout en réservant ses droits sur le plan civil. Il a précisé qu’il agirait également au nom de l’épouse du plaignant, actuellement dans le coma, lorsque les formalités de représentation seraient réglées selon le droit français (dossier, p. 120ss). B.3. En date du 12 juillet 2019 (dossier, p. 155ss), Me Pierre Seidler a indiqué au Ministère public qu’il représentait également C.________, épouse du plaignant, conformément à la procuration jointe (dossier, p. 157) et à l’ordonnance de sauvegarde de justice du Tribunal d’Instance de Montbéliard du 19 juin 2019, qui a désigné le plaignant en tant que mandataire spécial de celle-ci, notamment pour engager tout acte juridique concernant l’accident survenu le 3 août 2018 (dossier, p. 158ss). B.4. Par courrier du 5 févier 2020, Me Pierre Seidler a précisé que C.________ (ci-après : la plaignante) intervenait en qualité de demanderesse au pénal exclusivement (dossier, p. 196).

TPI/26/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 septembre 2020 5 C. Enquête et administration des preuves C.1. Auditions C.1.1. La prévenue a été entendue à deux reprises : - par la Police cantonale le 3 aout 2018 (dossier, p. 10ss) ; - devant le Juge de céans lors de l’audience des débats du 22 septembre 2020 (dossier, p. 233ss). C.1.2. Le plaignant a été entendu à trois reprises : - par la Police cantonale le 12 aout 2018 (dossier, p. 12ss) ; - par le Ministère public le 3 juin 2019 (dossier, p. 139ss) ; - devant le Juge de céans lors de l’audience des débats du 22 septembre 2020 (dossier, p. 237ss). C.1.3. En date du 3 août 2018, D.________ a été entendu en qualité de témoin par la Police cantonale (dossier, p. 16ss). C.2. Intervention du Groupe accident Un dossier photographique (dossier, p. 40ss) et un relevé d’accident (dossier, p. 6ss) ont été établis par le Groupe accident de la Police cantonale jurassienne. C.3. Renseignements médicaux C.3.1. Un compte rendu de l’hospitalisation du plaignant à l’Inselspital de Berne figure au dossier (dossier, p. 53ss). En outre, le Dr E.________ a répondu aux questions du Ministère public le 18 octobre 2018 (dossier, p. 87ss) C.3.2. S’agissant de la plaignante, les éléments suivants figurent au dossier : - un état de son dossier médical au 12 octobre 2018 (dossier, p. 77) ; - un courrier de Me Pierre Seidler du 12 février 2019, informant notamment le Ministère public du fait que la plaignante avait quitté l’hôpital le 29 janvier 2019 et qu’elle se trouvait dans un état de « coma éveillé » (dossier, p. 125), ainsi que son annexe, soit un rapport du Centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Besançon du 28 janvier 2019 (dossier, p. 127ss) ; - un certificat médical du Dr E.________ du 18 septembre 2020, attestant de l’incapacité complète et totale de la plaignante de se déplacer (dossier, p. 247). C.4. Expertise technique

TPI/26/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 septembre 2020 6 Le Centre de Tests Dynamiques (DTC) a rendu son rapport d’expertise technique de circulation le 29 octobre 2018 (dossier, p. 98ss). D. Décision de l’Office des véhicules Par décision du 12 juillet 2018, l’Office des véhicules de la République et Canton du Jura a interdit au plaignant de circuler en Suisse pour une durée d’un mois (minimum légal), du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2019 inclus (dossier, p. 118 et 119). E. Casiers judiciaires Les casiers judiciaires de la prévenue et du plaignant sont vierges (dossier, p. 146 et 147). F. Conclusions des parties A l’issue des débats, les mandataires des parties ont déposé leurs conclusions par écrit (dossier, p. 248 et 253). G. Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur les différents éléments au dossier. II. EN DROIT 1. Compétence et droit applicable Le juge pénal du Tribunal pénal de première instance est compétent pour statuer sur la présente cause (19 al. 2 let. b CPP et art. 20 let. b LiCPP ; RSJU 321.1). Le CPP est applicable. 2. Version avérée des faits 2.1 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP). 2.2 La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CPP, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 138 I 367, consid. 6.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il

TPI/26/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 septembre 2020 7 appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l’absence de doute à l’issue de l’appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d’innocence (ATF 144 IV 353, consid. 2.2.3.3). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (TF 6B_695/2012 du 9 avril 2012, consid. 2.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009, consid. 2.1). Comme principe présidant à l’appréciation des preuves, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345, consid. 2.2.3.1 ; ATF 138 V 74, consid. 7). 2.3 Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des dépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit aux différents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à fournir des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, n° 576). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible, de même en cas de versions successives du prévenu. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (CR CPP – VERNIORY, n° 34 ad art. 10). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_623/2012 du 6 février 2013, consid. 2.1 ; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013, consid. 1.1). L’expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n’ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010, consid. 1.2). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s’oppose non plus à ne retenir qu’une partie des déclarations d’un témoin ou d’une victime globalement crédible

TPI/26/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 septembre 2020 8 (TF 6B_614/2012 du 15 février 2013, consid. 3.2.4 ; 6B_637/2012 du 21 janvier 2013, consid. 5.4). Les premières déclarations faites lors de l’enquête auront plus de poids que celles qui proviennent par la suite d’autres auditions dans la mesure où l’on peut considérer qu’elles sont plus spontanées, les plus proches de la date de survenance des événements et qu’elles n’ont pas été encore contaminées par la collusion, respectivement par la mise sur pied d’une tactique de défense, éventuellement commune (RJN 2002 p. 179). 2.4. En l’espèce, il est établi que la prévenue circulait le vendredi 3 août 2018, vers 19h00, de St-Ursanne en direction du Col de la Croix. Il faisait jour, beau, la route était sèche et le trafic était faible. Arrivée au lieu-dit Oisonfontaine, elle entamait une manœuvre pour tourner à gauche alors que les parties plaignantes étaient en moto. Le véhicule de la prévenue heurtait le flanc droit de la moto avec sa partie latérale gauche. Cette dernière était déviée de sa trajectoire et montait un petit talus. Sous la violence du choc et de l’impact avec le talus, la fourche de la moto se pliait (dossier, p. 47) et la tête de fourche se brisait (dossier, p. 48). Les parties plaignantes étaient éjectées dans les airs et grièvement blessés, en particulier la plaignante, qui se trouve toujours dans un état de coma éveillé. Il est précisé que la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon était de 80 km/h. Par ailleurs, la prévenue présentait un taux de 0.52 ‰ et portait sa ceinture au moment des faits. Le plaignant n’avait quant à lui pas consommé d’alcool (dossier, p. 32). Pour le surplus, les versions divergent. 2.5. Devant la police, la prévenue a expliqué qu’à la sortie de la forêt, environ 50 mètres avant d’obliquer à gauche, elle avait regardé « dans le rétroviseur central et celui de gauche puis j’ai enclenché mon clignoteur à gauche pour tourner. Dans mes rétroviseurs, j’ai aperçu la moto loin. J’ai obliqué et j’ai entendu un gros bruit » (dossier, p. 11). Lors de l’audience du 22 septembre 2020, la prévenue a confirmé qu’elle avait la fenêtre avant gauche, soit celle côté conducteur, ouverte (dossier, p. 235). Elle a toutefois précisé que, avant de tourner, ses clignotants « fonctionnaient depuis 2 à 3 minutes environ » (dossier, p. 234). Or, non seulement cette déclaration ne paraît pas possible au vu de la configuration de la route, en particulier de la présence de virages peu avant cette ligne droite, mais de plus elle est en contradiction totale avec sa déclaration précédente, à savoir qu’elle avait enclenché son clignotant « tout de suite » après avoir regardé pour la dernière fois l’un de ses rétroviseurs (dossier, p. 234). A suivre la version de la prévenue, cela signifierait qu’elle n’aurait plus regardé ses rétroviseurs entre 2 à 3 minutes avant de tourner à gauche. En outre, alors qu’elle n’en avait pas parlé devant la police, la prévenue a ajouté qu’elle avait regardé une deuxième fois ses deux rétroviseurs au moment de tourner, ainsi que

TPI/26/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 septembre 2020 9 l’angle mort, et que la moto se trouvait « derrière moi, à deux mètres peut-être » (dossier, p. 234). Une fois encore, ces déclarations surprennent. A la question de savoir pour quelle raison elle avait regardé l’angle mort si elle voyait la moto dans le rétroviseur central, elle a répondu que « quand on tourne à cet endroit, on regarde partout, il y a parfois des cyclistes » (dossier, p. 235). De plus, le fait qu’elle n’ait pas pensé que la moto voulait la dépasser interpelle puisque selon sa propre version, la moto se trouvait deux mètres derrière elle (dossier, p. 235). Cela est d’autant plus surprenant que la prévenue, qui connaît bien les lieux puisqu’elle passe à cet endroit quatre fois par jour, lorsqu’elle rentre chez elle (dossier, p. 234), a admis « qu’à cet endroit-là, on dépasse volontiers » (dossier, p. 235). Ainsi, les déclarations de la prévenue à l’audience du 22 septembre 2020 interpellent. Au vu des différentes contradictions relevées ci-dessus, elles sont peu crédibles et doivent être appréciées avec retenue. A l’inverse, ses premières déclarations, plus spontanées et plus proches des faits, paraissent crédibles. 2.6. Pour sa part, le plaignant, conducteur de la moto, a expliqué devant la police qu’il avait vu une voiture prenant la même direction que lui : « Nous l’avons suivie jusqu’au virage avant la première ligne droite après, je n’ai pas le souvenir, je suis sûr d’avoir mis mon clignotant, j’ai déboité sur la gauche et accéléré pour doubler la voiture. Sachant que j’avais une bonne visibilité. Je n’ai pas anticipé la manœuvre du véhicule qui était devant moi pour la bonne raison que je n’ai pas vu de clignotant » (dossier, p. 14). Il a toutefois indiqué qu’il ne se souvenait pas de la collision et qu’il n’avait aucun souvenir de ce qu’il s’était passé là-bas, même s’il s’est par la suite rappelé du parcours, petit à petit, en refaisant le trajet dans sa tête. En outre, il ne savait plus quelle voiture avait la prévenue. D’emblée, il peut être relevé que le plaignant n’a pas cherché à charger la prévenue, alors qu’il venait de subir un grave accident. Ses premières déclarations, spontanées et proches des faits, paraissent crédibles. Devant le Ministère public, le plaignant a indiqué qu’il connaissait la route car c’était la 3ème fois qu’il passait par là cette année : « A la sortie du virage, la voiture semblait aller tout droit, j’ai mis mon clignoteur et n’ayant pas de véhicule en face, j’ai entrepris le dépassement dudit véhicule » (dossier, p. 141). Il ne devait pas être à plus de 80 km/h (dossier, p. 142). A son sens, la prévenue les avait vus, car ils l’ont suivie sur 1.3 km à 50 km/h : « Elle n’a pas pu ne pas voir mes phares dans les rétroviseurs. Il faisait très chaud, elle avait la fenêtre ouverte, elle entendait le bruit de la moto » (dossier, p. 141). Il a précisé que la prévenue n’avait pas indiqué son changement de direction, ni ralenti. Si elle a enclenché son clignoteur, c’était trop tard, au moment de tourner (dossier, p. 142). De son côté, il n’accélérait ni ne freinait jamais brutalement, sa femme ayant des problèmes de dos. Vu la manière dont la prévenue a terminé dans le talus, elle ne devait pas être à 20 km/h. A son sens, elle a mal estimé la distance et elle a cru qu’elle

TPI/26/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 septembre 2020 10 aurait le temps de tourner (dossier, p. 142). Il a précisé avoir le permis de moto depuis 1982, avoir fait plus de 150'000 km en moto et n’avoir jamais eu d’accident. Enfin, le plaignant a confirmé en substance ses déclarations lors de l’audience du 22 septembre 2020. Il a expliqué qu’il suivait la prévenue à environ 50 mètres, soit la distance qui sépare deux piquets (dossier, p. 237). Comme il y a une succession de virages, la prévenue roulait à environ 50 ou 60 km/h et sa manière de conduire ne l’a pas du tout interpellé. Si la prévenue a ralenti avant de tourner, il s’agissait d’un freinage tardif. Elle l’a vu dans ses rétroviseurs, de sorte que selon lui, elle s’est dit qu’elle avait le temps de tourner (dossier, p. 138). Sur question du Juge de céans, il a expliqué qu’il avait mis son clignotant, décalé à gauche, puis accéléré pour dépasser, et qu’il faut « s’assurer que la voiture qu’on dépasse ait le temps de nous voir » (dossier, p. 239), précisant : « Quand je fais un dépassement, je vois le visage de l’automobiliste dans le rétroviseur et je sais s’il m’a vu ou non » (dossier, p. 240). Il était à environ 30 à 40 mètres de la voiture lorsqu’il a entrepris le dépassement (dossier, p. 239). En outre, il a expliqué que s’il avait vu un clignotant, il n’aurait pas dépassé : « On ne prend pas ce risque-là en moto. On sait que quand on monte sur une moto on prend plus de risques que quand on monte en voiture, d’autant plus quand on a la responsabilité d’une personne » (dossier, p. 241). Par ailleurs, il ne pense pas que la prévenue ait fait une présélection, car si elle l’avait fait, il ne l’aurait pas dépassée, « en tout cas pas par la gauche ». Lorsqu’il a commencé de doubler, « il n’y avait aucun signe, ni présélection, ni ralentissement, ni clignotant. Je n’ai eu aucune chance de réagir, c’était bien la preuve que j’ai été surpris par la manœuvre. Je rappelle que nous étions deux sur la moto » (dossier, p. 239) ; sa femme était reliée avec lui part Intercom, de sorte que « si elle avait vu un comportement suspect, elle me l’aurait dit » (dossier, p. 241). Enfin, il a dit ne pas comprendre pour quelle raison la prévenue l’aurait doublé s’il s’était effectivement retrouvé à deux mètres d’elle : « Si je me trouvais à deux mètres de la voiture, je me trouvais déjà à gauche du véhicule depuis un moment. Si elle m’a vu dans le rétroviseur de gauche, à faible distance, c’est que je dépassais déjà » (dossier, p. 242), déclaration corroborée par son explication selon laquelle il avait entrepris le dépassement en se décalant sur la gauche, alors qu’il se trouvait à une distance d’environ 30 à 40 mètres maximum (dossier, p. 239). De manière générale, les déclarations du plaignant n’ont pas varié et ont été constantes tout au long de la procédure. Il n’a pas cherché à charger la prévenue. En outre, le plaignant a admis ne pas se souvenir du choc et n’a pas hésité à reconnaître son absence de souvenir sur certains éléments de fait, notamment lors de l’audience du 22 septembre 2020. Dès lors, les déclarations du plaignant sont crédibles. 2.7. Entendu en qualité de témoin de l’accident, D.________ n’a pas été en mesure d’apporter des précisions sur le déroulement des faits contestés. A la question de savoir si la prévenue avait indiqué son intention de bifurquer, il a répondu : « Je n’ai pas vu le

TPI/26/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 septembre 2020 11 clignoteur mais avec le soleil et depuis mon angle, je ne pouvais pas le voir » (dossier, p. 17). 2.8. Les éléments matériels suivants peuvent être relevés : - Lors du constat sur place, les clignoteurs du véhicule de la prévenue ont été testés et fonctionnaient. En particulier, la manette du clignoteur se trouvait en bas à gauche après l’accident. L’agent ayant procédé au constat a toutefois précisé que la manette a pu être bougée après l’accident (dossier, p. 36). - Les parties plaignantes portaient toutes deux un casque, mais celui de la passagère avait été arraché de la tête, malgré le fait qu’il était fermé. Selon la police, cela peut s’expliquer par le fait que la sangle n’était pas assez serrée (dossier, p. 42 et 45). - Si initialement, le lieu exact de l’impact n’a pas pu être déterminé par la police en l’absence de traces au sol (dossier, p. 36), la zone de choc a pu être estimée par l’expertise du DTC. En outre, l’expertise du DTC a notamment permis d’établir les éléments suivants : - Le laps de temps entre le choc de la moto avec la voiture et celui avec le talus était trop faible pour que le plaignant ait le temps de freiner. Au vu de l’état du débouché du chemin de Oisonfontaine, la prévenue a sans aucun doute voulu « couper » pour éviter les trous (dossier, p. 106). - L’absence de trace de freinage au sol ne signifie pas que le motocycliste n’a pas freiné, la moto étant équipée d’un système ABS (dossier, p. 106) - Pour déclencher un stimulus de danger, il faut généralement un point de repère. En général, il s’agit d’une ligne blanche, qui faisait défaut ici (dossier, p. 107). - La prévenue circulait à une vitesse comprise entre 20 et 25 km/h lorsque la moto l’a percutée. Avant la collision, aucun élément objectif ne permet de déterminer le comportement de la prévenue, à savoir si elle a ralenti ou freiné (dossier, p. 108). - Au point de réaction, la vitesse de la moto se situait probablement entre 70 et 90 km/h. Quant à la vitesse de collision de la moto, elle devait se situer entre 70 et 85 km/h (dossier, p. 108). - La zone de choc se situait entre 1.1 m et 1.9 m du bord gauche de la chaussée (dossier, p. 103).

TPI/26/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 septembre 2020 12 2.9. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la version avérée suivante est retenue. S’agissant des faits non contestés, il est renvoyé au considérant 2.4. Pour le surplus, la prévenue avait la fenêtre côté conducteur ouverte. Elle a regardé ses deux rétroviseurs, soit le central et le gauche, et a vu la moto des plaignants, qui était encore à environ 50 mètres derrière elle. Pensant que tel était toujours le cas, elle a ralenti afin de tourner à gauche, alors qu’au même moment la moto avait déjà entrepris une manœuvre de dépassement et accélérait. Par ailleurs, il doit être retenu que la prévenue ne s’est pas mise en présélection et n’a pas regardé une seconde fois ses rétroviseurs. En effet, elle n’en avait pas parlé devant la police mais uniquement lors de l’audience du 22 septembre 2020. En outre, l’incohérence de sa deuxième version a été soulignée de manière crédible par le plaignant lors de l’audience du 22 septembre 2020 : « si effectivement je m’étais retrouvé à deux mètres d’elle lorsqu’elle m’a vu, je ne comprends pas pourquoi elle a bifurqué. Deux mètres, c’est très proche. Je pense qu’elle a fait une erreur d’appréciation pour la distance. Si je me trouvais à deux mètres de la voiture, je me trouvais déjà à gauche du véhicule depuis un moment. Si elle m’a vu dans le rétroviseur de gauche, à faible distance, c’est que je dépassais déjà. ». D’ailleurs, il peut être constaté qu’au vu de ce qui précède, retenir les premières déclarations de la prévenue est en réalité plus favorable à la prévenue que de retenir sa seconde version, cette dernière laissant apparaître un comportement insolite. Ensuite, la prévenue entendait légèrement couper le virage afin d’éviter les trous sur le côté droit de la route sur laquelle elle souhaitait tourner. Comme elle pensait la moto suffisamment éloignée, la prévenue s’est dit qu’elle avait le temps de prendre le virage à gauche avant que la moto n’arrive à son niveau. En vertu du principe in dubio pro reo, la valeur inférieure de l’expertise, soit 20 km/h, doit être retenue pour la vitesse du véhicule de la prévenue au moment du choc. Une telle vitesse n’est pas incompatible avec les conclusions qui précèdent, puisque la vitesse de la prévenue a pu considérablement diminuer entre le moment où la moto a entrepris son dépassement et le moment du choc, qui s’est produit au moment où le véhicule a braqué. Quant à la moto, la vitesse de 85 km/h doit être retenue. Enfin, dans le doute, il convient de retenir, conformément aux constations effectuées sur son véhicule après l’accident, que la prévenue avait mis son clignotant. Elle l’a toutefois enclenché relativement tard, alors que la moto était déjà sur la voie de gauche, en train de la dépasser. Si la prévenue l’avait enclenché avant, un des plaignants l’aurait nécessairement vu, étant rappelé que la plaignante pouvait communiquer avec le plaignant par Intercom, et ce dernier n’aurait pas dépassé, en tout cas pas par la gauche.

TPI/26/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 septembre 2020 13 Ainsi, il est retenu que la prévenue a enclenché son clignotant gauche suffisamment tard pour que la moto n’ait pas le temps de réagir. 3. Lésions corporelles graves par négligence, infraction à la LCR, changer de voie de circulation opposée sans prendre les précautions nécessaires 3.1. Selon l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions : l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions. 3.1.1. La première condition, qui n'est pas contestée, est réalisée. La plaignante a subi une contusion grave du tronc cérébral ayant entraîné le pronostic vital. Aujourd’hui, elle se trouve toujours dans un état de « coma éveillé ». Quant au plaignant, il a subi un syndrome anxio-dépressif majeur, des fractures aux cotes, un pneumothorax gauche, une contusion pulmonaire ainsi qu’un hématome frontal droit au niveau de la tête avec commotion cérébrale, lui entraînant une incapacité de travail de longue durée. 3.1.2. Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-àdire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56, consid. 2.1 ; 134 IV 255, consid. 4.2.3 ; 129 IV 119, consid. 2.1). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133, consid. 2a). Selon l'art. 34 al. 3 LCR, le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent. En l’espèce, la prévenue a vu la moto lorsqu’elle a regardé dans ses rétroviseurs. La moto la suivait depuis 1.3 km, initialement à une vitesse de 40-50 km/h puis de 50-60 km/h, avant d’entreprendre une manœuvre de dépassement. Il est rappelé que tant la prévenue que le plaignant avaient leurs phares enclenchés. Il faisait jour, la visibilité était bonne et la route rectiligne. Si la prévenue a vu la moto dans ses deux rétroviseurs, elle a précisé qu’elle était encore loin, ce qui laisse à penser qu’elle les a regardés au moins quelques secondes avant de tourner. Or, dans l’intervalle, la moto

TPI/26/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 septembre 2020 14 s’était décalée sur la gauche et s’était rapprochée afin de dépasser. Même sans regarder une seconde fois ses rétroviseurs, l’attention de la prévenue aurait au moins dû être attirée par le bruit du pot d’échappement. En effet, la prévenue avait sa fenêtre côté conducteur ouverte et était en train de ralentir pour tourner, de sorte qu’elle n’a pas pu ne pas entendre la moto des plaignants. Selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, une moto accélérant à une vitesse de 80 km/h, avec un pot d’origine, émet un bruit suffisamment intense pour être entendue facilement par un véhicule, a fortiori avec une fenêtre ouverte. Par ailleurs, le plaignant n’aurait pas entrepris de dépassement si la prévenue avait manifesté à l’avance son intention de tourner à gauche d’une quelconque manière, que ce soit en enclenchant son clignotant suffisamment à l’avance, en faisant une présélection ou en ralentissant. Or, le clignotant a été enclenché peu de temps avant le choc, le plaignant n’ayant pas eu le temps de réagir. En outre, il est rappelé que la route n’était pas munie d’une ligne blanche et que la route à gauche n’était pas indiquée. De plus, la prévenue a légèrement coupé le virage, afin d’éviter les trous, ce qui accentuait encore le caractère imprévisible de la manœuvre. Quant à la présélection, elle n’en a pas faite. Si tel avait été le cas, la moto n’aurait pas dépassé, ou alors aurait dépassé par la droite. S’il a été retenu que la prévenue avait mis son clignotant – certes tardivement –, la jurisprudence est toutefois particulièrement stricte en la matière. Ainsi, le Tribunal fédéral considère que tout conducteur doit tenir compte du fait que, même en actionnant l'indicateur de direction assez tôt, ce signe est souvent méconnu ou remarqué trop tard par les autres usagers (ATF 97 IV 34 ; TF 6B_253/2012 du 7 septembre 2012, 1C_32/2011 du 4 juillet 2011, consid. 2.3). Ainsi, la prévenue ne pouvait pas se contenter de mettre son clignotant gauche avant de tourner. Elle avait vu qu’une moto la suivait, dans un endroit où les dépassements sont fréquents. Avant de braquer à gauche, elle aurait donc dû s’assurer que cette moto était toujours suffisamment loin derrière elle, respectivement acquérir la certitude qu’elle avait le temps de tourner à gauche. Alertée par le bruit du moteur de la moto, elle aurait dû à nouveau examiner ses rétroviseurs central et latéral gauche juste avant d’obliquer, respectivement jeter un coup d’œil à son angle mort, ce qui lui aurait permis de constater que la moto était en train de la dépasser. Si tel avait été le cas, elle n’aurait pas tourné à gauche. De plus, la prévenue a indiqué, à l’audience du 22 septembre 2020, que c’était un endroit où « l’on dépasse volontiers » (dossier, p. 235). Dans ces conditions, elle aurait donc dû faire en sorte de savoir, à tout moment, où se situait la moto, cela avant de tourner. En omettant cette précaution, elle n’avait pas l’assurance d’avoir le temps de tourner.

TPI/26/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 septembre 2020 15 Par conséquent, il doit être retenu que la manœuvre de la prévenue, dans les circonstances précitées, a mis en danger les plaignants. Elle n'a pas eu un égard suffisant au véhicule situé derrière elle et a violé la règle de prudence imposée par l'art. 34 al. 3 LCR, alors que rien ne l'empêchait de s'y conformer. Son manquement lui est donc imputable à faute (en ce sens, cf. TF 6B_253/2012 du 7 septembre 2012 ; 6B_543/2011 du 7 octobre 2011). 3.1.3. Il convient en dernier lieu d'examiner si cette négligence est en relation de causalité avec les lésions subies par les plaignants. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 133 IV 158, consid. 6.1; 125 IV 195, consid. 2b). La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait. Il y a toutefois violation du droit fédéral si l'autorité cantonale méconnaît le concept même de causalité naturelle (ATF 122 IV 17, consid. 2c/aa). En l'espèce, il n'est pas contestable que le comportement de la prévenue, qui entendait tourner à gauche, est à l'origine de l'accident. La causalité naturelle est ainsi réalisée. Il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit ; il s'agit là d'une question de droit que la cour de céans revoit librement (ATF 133 IV 158, consid. 6.1 ; 131 IV 145, consid. 5.1). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145, consid. 5.2). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255, consid. 4.4.2 et les arrêts cités). En l'espèce, la violation par la prévenue de la règle de prudence imposée par l'art. 34 al. 3 LCR, ayant entraîné la collision entre son véhicule et la moto circulant à 85 km/h, était propre, selon le cours ordinaire des choses, à entraîner le résultat qui s'est produit. La prévenue n'a pas eu d'égards suffisants pour les plaignants. Ayant vu la moto

TPI/26/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 septembre 2020 16 qui la suivait, elle aurait dû s’assurer que la distance était suffisante avant de tourner à gauche. Enfin, aucun élément ne permet d’arriver à la conclusion que le comportement du plaignant était de nature à interrompre le lien de causalité, étant rappelé qu’il roulait dans les limites légales en tenant compte de la marge de sécurité, n’avait pas d’alcool dans le sang, connaissait la route et avait une grande expérience en tant que motard. Il n’a pas eu le temps de freiner, que ce soit avant ou après le choc. Par ailleurs, le laps de temps extrêmement court entre l’enclenchement du clignotant et la collision ne permettait pas au plaignant d’éviter la collision, que ce soit par un freinage d’urgence ou une autre manœuvre. De plus, le Tribunal fédéral considère qu’il n'est pas exceptionnel que le clignoteur soit méconnu ou remarqué trop tard par les autres usagers, et que le conducteur doit compter avec (TF 6B_253/2012 du 7 septembre 2012, consid. 3.2.2 et les références citées). Enfin, il convient de rappeler qu'il n'y a de toute manière pas de compensation des fautes au pénal (ATF 122 IV 17, consid. 2c/bb). 3.2. Au vu des éléments qui précèdent, la prévenue doit être déclarée coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP). 3.3. L’infraction à l’art. 90 LCR, par le fait d’avoir changé de voie de circulation sans prendre les précautions nécessaires (art. 34 al. 3 LCR), est ici absorbée par l’art. 125 CP (JEANNERET Yvan, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, n° 101 ad art. 90 LCR). 4. Infraction à la LCR, conduire un véhicule en état d’ébriété non qualifié 4.1. Toute personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu’elle est sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d’autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s’en abstenir (art. 31 al. 2 LCR et 2 al. 1 OCR). Selon l’art. 91 al. 1 let. a LCR, est puni de l’amende quiconque a conduit un véhicule automobile en état d’ébriété. 4.2. En l’espèce, il est établi que la prévenue se trouvait en état d’ivresse simple de 0.52 ‰. Elle a reconnu cette mesure (dossier, p. 21ss) et admet cette infraction (dossier, p. 235). 4.3. Dans son annonce d’appel du 25 septembre 2019, la prévenue invoque le principe « ne bis in idem ». A son sens, l’ordonnance pénale du 9 juillet 2019 l’aurait déjà reconnue coupable d’infraction par le fait d’avoir, en qualité d’automobiliste, conduit un véhicule automobile en état d’ébriété. Partant, elle ne saurait être condamnée une deuxième fois pour la même infraction (dossier, p. 256).

TPI/26/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 septembre 2020 17 Or, si le Ministère public avait effectivement rendue une ordonnance pénale le 9 juillet 2019, condamnant la prévenue à une amende contraventionnelle de CHF 400.et aux frais judiciaires (dossier, p. 154), il ne faut pas perdre de vue que le plaignant avait formé opposition (dossier, p. 155 ; cf. consid. A.6). Dans son ordonnance de correction du 25 septembre 2019, le Ministère public a d’ailleurs rappelé qu’une opposition avait été formée contre l’ordonnance pénale rendue le 9 juillet 2019 et que tant l’ordonnance pénale que l’opposition demeuraient valables (dossier, p. 162ss ; cf. consid. A.7). En cas d’opposition, il est loisible au Ministère public de porter l’accusation devant le Tribunal de première instance (art. 355 al. 3 let. d CPP). En principe, l’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP). En l’espèce, suite à la décision de la Chambre pénale des recours du 20 janvier 2020 annulant les ordonnances du 26 juin 2019 et du 25 septembre 2019 en tant qu’elles classaient la procédure pénale contre la prévenue, le Ministère public a décidé de regrouper les préventions dans son acte d’accusation du 10 février 2020, qui lie le Juge de céans. L’infraction LCR, par le fait d’avoir, en qualité d’automobiliste, conduit un véhicule automobile en état d’ébriété, y figure expressément (dossier, p. 198ss ; cf. consid. A.10). Dès lors, il y a lieu d’admettre que l’ordonnance pénale du 9 juillet 2019 n’est jamais entrée en force. Partant, le principe ne bis in idem n’a pas été enfreint en l’espèce. Si la prévenue a déjà payé les montants réclamés dans l’ordonnance pénale du 9 juillet 2019, elle doit en être remboursée. 4.4. Au vu des éléments qui précèdent, la prévenue doit être déclarée coupable d’infraction à la LCR, par le fait d’avoir conduit un véhicule en état d’ébriété non qualifié. 5. Mesure de la peine 5.1. Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137, consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61, consid. 6.1.1).

TPI/26/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 septembre 2020 18 5.2. En l’espèce, la prévenue est reconnue coupable des infractions renvoyées, étant rappelé que l’art. 90 LCR a été absorbé par l’art. 125 CP. Elle présentait un taux d’alcoolémie de 0.52 ‰. Par négligence, elle a provoqué des lésions corporelles graves chez deux personnes, dont une est aujourd’hui toujours dans un coma éveillé. Toutefois, il sied de rappeler que la gravité des blessures ne doit pas être prise en compte dans la fixation de la peine. Ainsi, que l’on soit en présence de lésions corporelles simples ou graves, la peine encourue sous l’angle de l’art. 125 CP est la même puisque, s’agissant de négligence, le résultat n’a été ni voulu ni accepté par l’auteur (CORBOZ Bernard, Les infractions en droit suisse, Volume I, 3ème édition, Berne 2010, n° 6 ad art. 125 CP). En l’espèce, même si les conséquences sont absolument tragiques et qu’on ne peut qu’éprouver une immense tristesse pour le drame humain qui s’est déroulé le 3 août 2018, il ne faut pas perdre de vue que la prévenue a agi par négligence. Elle pensait avoir le temps de tourner à gauche, et n’a ni voulu ni accepté le résultat. Toutefois, il convient de tenir compte du fait que deux personnes ont été mises en danger, respectivement blessées. En outre, la négligence de la prévenue est tout de même d’une certaine intensité : ayant consommé de l’alcool, circulant dans un endroit où elle savait les dépassements fréquents et ayant vu une moto derrière elle peu de temps auparavant, elle aurait dû être particulièrement attentive avant de quitter la route par la gauche à cet endroit-là. Par ailleurs, la responsabilité de la prévenue est entière. On peut également regretter qu’elle n’ait pas pris de nouvelles des plaignants et n’ait pas admis sa responsabilité dans l’accident. A sa décharge, elle n’a aucun antécédent judiciaire. Une peine privative de liberté ne paraissant pas nécessaire pour dissuader la prévenue de récidiver (art. 41 CP), il y a lieu de prononcer une peine pécuniaire à son encontre. Au vu des éléments qui précèdent, une peine pécuniaire de 50 jours-amende sanctionne équitablement la culpabilité de la prévenue. Au vu de sa situation financière modeste de sommelière (dossier, p. 10 et 21 notamment), le montant peut être fixé au minimum légal de CHF 30.-. Aucune circonstance exceptionnelle justifiant une réduction n’est établie ou alléguée. Quant à la contravention, une amende d’un montant de CHF 400.- paraît équitable. 6. Sursis 6.1. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des

TPI/26/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 septembre 2020 19 antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180, consid. 2.1 ; 134 IV 1, consid. 4.2.1 ; TF 6B_1216/2019 du 28 novembre 2019, consid. 5.1). Le juge doit motiver sa décision de manière suffisante (art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 135 IV 180, consid. 2.1 et les références citées). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic. Le Tribunal fédéral n'intervient que si le juge en a abusé, notamment lorsqu'il a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondé exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 134 IV 140, consid. 4.2 ; 133 IV 201, consid. 2.3 ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019, consid. 4.1). 6.2. Comme déjà relevé, la prévenue n’a pas d’antécédents et une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour la détourner d’autres infractions. Ainsi, elle doit bénéficier du sursis (art. 42 CP). Le délai d’épreuve est fixé à deux ans. En outre, il est renoncé à prononcer une amende additionnelle (art. 42 al. 4 CP), notamment en raison des conséquences morales de la condamnation pour la prévenue. 7. Frais et dépens 7.1. Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 CPP). Sauf exception, non réalisée in casu, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). En l’espèce, la prévenue est condamnée pour les infractions pour lesquelles elle a été renvoyée. Dès lors, les frais de la procédure doivent être mis à sa charge. 7.2. En vertu de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou partiellement ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. La prévenue étant condamnée, elle n’a pas le droit à une indemnité pour les frais de son mandataire.

TPI/26/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 septembre 2020 20 7.3. A teneur de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante qui obtient gain de cause peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (al. 1 let. a). En l’espèce, les plaignants, qui sont uniquement demandeurs au pénal, obtiennent intégralement gain de cause, la prévenue étant condamnée. Dès lors, la prévenue doit être condamnée à verser aux plaignants une indemnité équivalente à la note d’honoraires de leur mandataire, qui ne porte pas le flanc à la critique. Par ces motifs, LE JUGE PENAL DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE Après exposé oral des motifs déclare A.________ coupable de :  lésions corporelles graves par négligence, par le fait d’avoir changé de voie de circulation ou empiété sur la voie de circulation opposée sans prendre les précautions nécessaires (art. 125 CP absorbant l’art. 90 LCR, resp. art. 34 al. 3 LCR), infraction commise le 3 août 2018 à St-Ursanne au préjudice de C.________ et de B.________ ;  infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière commise le 3 août 2018 à St-Ursanne, par le fait d’avoir conduit un véhicule en état d’ébriété non qualifiée (0.50 à 0.79‰) ; partant et en application des articles 31 al. 2 et 91 al. 1 let. a LCR, 2 al. 1, 13 OCR, 34, 42, 44, 47, 103, 106, 125 al. 2 CP, 350, 351, 416ss CPP ; condamne A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 50 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jouramende étant fixé à CHF 30.—; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 400.—; 3. à payer aux parties plaignantes – demanderesses au pénal – C.________ et B.________, leurs dépens par CHF 5'910.45 ; 4. aux frais judiciaires fixés à CHF 1'593.20 (émolument : CHF 1'030.—, débours : CHF 563.20); Total à payer à l'Etat : CHF 1'993.20 ; Total à payer au parties plaignantes – demanderesses au pénal – C.________ et B.________ : CHF 5'910.45 ; fixe pour le cas où, de manière fautive, la prévenue ne paye pas l'amende fixée ci-dessus, une peine privative de liberté de substitution de 4 jours;

TPI/26/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 septembre 2020 21 informe les parties que l’émolument lié à la rédaction des considérants est de CHF 1’000.— ; cet émolument fait partie des frais judiciaires de première instance et suit le sort de la cause; informe les parties qu’elles peuvent faire, auprès du Tribunal de première instance, une déclaration d'appel, auprès de la Cour pénale du Tribunal cantonal, dans les 20 jours dès la notification écrite du jugement motivé (art. 399 CPP). Prononcé et motivé publiquement le 22 septembre 2020 Porrentruy, le 14 octobre 2020/sr Sandra Ryser David Cuenat Commis-greffière Juge pénal A notifier  à la prévenue A.________, par son mandataire, Me Jean-Marie Allimann ;  à la partie plaignante – demanderesse au pénal – B.________, par son mandataire, Me Pierre Seidler ;  à la partie plaignante – demanderesse au pénal – C.________, par son mandataire, Me Pierre Seidler ;  à Mme la Procureure Laurie Roth, Ministère public à Porrentruy.

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