RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR PÉNALE CP 34 / 2019 Président : Pascal Chappuis Juges : Jean Crevoisier et Daniel Logos Greffière : Nathalie Brahier JUGEMENT DU 14 SEPTEMBRE 2020 dans la procédure pénale dirigée contre A.________, - représenté par Me Vincent Solari, avocat à Genève, prévenu d’enregistrement non autorisé de conversations. Ministère public : Frédérique Comte, procureure de la République et Canton du Jura. Partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil : B.________, - représenté par Me Gwenaël Ponsart, avocat à Moutier, appelant. Jugement de première instance : jugement de la juge pénale du 25 juin 2019. _______ CONSIDÉRANT En fait : A. Par jugement du 25 juin 2019, la juge pénale du Tribunal de première instance a libéré A.________ de l’infraction d’enregistrement non autorisé de conversations prétendument commise au préjudice de B.________ et de C.________. Elle a également classé la procédure de révocation du sursis assortissant une condamnation à 30 jours-amende à CHF 30.- le jour prononcée le 7 décembre 2011 par le Tribunal cantonal. Elle a laissé les frais de justice à la charge de l’Etat, a alloué à A.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et a rejeté toutes les conclusions civiles de B.________.
2 B. B.________ a déposé une annonce d’appel à l’encontre de ce jugement le 26 juin 2019. C. Le 24 octobre 2019, B.________ (ci-après : l’appelant) a déposé une déclaration d’appel. Son appel porte sur tous les points du jugement de première instance qui le concerne. Il conteste l’acquittement d’A.________ (ci-après : le prévenu) du chef d’accusation d’enregistrement non autorisé de conversions, le sort des frais et dépens ainsi que le rejet de ses conclusions civiles. Il confirme, ainsi, les conclusions qu’il a prises en première instance et demande, pour le surplus, que la procédure d’appel soit conduite par écrit. C. Les autres parties ont renoncé à déposer une demande de non-entrée en matière, respectivement à déclarer un appel joint. D. D.1 Les faits faisant l’objet de la présente cause ne sont pas contestés et peuvent être résumés comme il suit. L’appelant a travaillé durant plusieurs années au sein de l’administration cantonale jurassienne. Il a été licencié dans le courant du mois de mai 2012. Echaudé par ce licenciement qu’il considérait comme abusif, l’appelant souhaitait exprimer son point de vue dans la presse. En fin d’année 2012, sur conseil de l’une de ses connaissances, D.________, il a rencontré à plusieurs reprises le prévenu, journaliste indépendant, pour lui communiquer diverses informations destinées à la publication d’un article dans le magazine E.________. Le 20 novembre 2012, au cours de l’un de ces entretiens auquel participait également D.________, l’appelant a spontanément changé de sujet et s’est mis à parler du résultat des dernières élections communales en s’attribuant le mérite d’avoir contribué au succès de F.________, élu maire à l’issue du second tour, respectivement en se félicitant d’avoir ainsi pu nuire à son concurrent, G.________, qu’il jugeait seul responsable de son licenciement. Le prévenu a enregistré l’ensemble des déclarations de l’appelant à l’insu de ce dernier au moyen de son téléphone portable. Sur demande du prévenu, l’appelant a ensuite accepté de retranscrire ses propos dans une lettre manuscrite qu’il a signée. Il ressort en substance de cette lettre que l’appelant a fait campagne en faveur du candidat F.________, pour se venger du candidat G.________, en détournant dans les deux tours de l’élection un certain nombre d’enveloppes de vote par correspondance. D.2 Dès lors que seuls des points de droit doivent être tranchés, l’appel peut être traité en procédure écrite, conformément à l’art. 406 al. 1 let. a CPP. Invités à se déterminer sur ce point dans le cadre d’un échange de vues, le prévenu et le Ministère public ne se sont pas opposés à l’application de cette disposition.
3 E. L’appelant a déposé son mémoire d’appel motivé en date du 18 mai 2020. Il conclut, en substance, à la réforme du jugement attaqué en ce sens que le prévenu est reconnu coupable d’enregistrement non autorisé de conversations et condamné à une peine fixée à dire de justice, les frais judiciaires de première et de seconde instance sont mis à la charge du prévenu, le prévenu est condamné à lui verser, à titre d’indemnité pour tort moral, un montant de CHF 2'000.-, ainsi qu’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première et en seconde instance, le tout, sous suite des frais et dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire. De son point de vue, tous les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 179ter CP sont remplis. L’autorité de première instance a retenu à tort l’existence d’un fait justificatif extralégal. Il doit être admis que la conversation litigieuse n’est pas intervenue entre un particulier et un journaliste, mais entre deux particuliers. S’il est exact qu’il s’est adressé au prévenu pour le charger de rédiger un article « choc » mettant en cause son ancien supérieur hiérarchique, G.________, qu’il jugeait seul responsable de son licenciement, le prévenu n’a, quant à lui, jamais eu l’intention de publier un tel article. S’il a enregistré ses propos à son insu, c’est uniquement pour disposer d’éléments lui permettant potentiellement de contribuer à l’éviction du candidat initialement élu maire et, par la même, de préserver ses propres intérêts. Ce type d’agissement n’est pas compatible avec le but d’intérêt public - résidant dans l’information du public - qu’il aurait prétendument poursuivi. Dès lors que le prévenu n’a pas agi en qualité de journaliste et qu’il ne peut, de ce fait, se prévaloir de la liberté d’expression inhérente à cette profession, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, arrêt du 24 février 2015, affaire Haldimann et autres c. Suisse, requête n° 21830/09) sur laquelle l’autorité de première instance a fondé son raisonnement n’est pas applicable au cas particulier. Elle l’est d’autant moins que le prévenu n’a pris aucune mesure pour protéger sa sphère privée. Compte tenu, une fois encore de l’objectif réel du prévenu, il n’apparaît par ailleurs pas que son comportement aurait pu être rendu licite au regard de l’art. 14 CP. Partant finalement du constat qu’une instruction pénale a été ouverte contre lui dès que le Ministère public a été nanti du document qu’il avait rédigé à l’issue de son entretien avec le prévenu, il y a lieu de constater, pour le surplus, que l’enregistrement dudit entretien était tout simplement superflu. Il ne constituait, quoi qu’il en soit, pas le seul moyen de parvenir à un tel résultat et n’était, partant, pas proportionné au but prétendument poursuivi par le prévenu. Il s’ensuit que celui-ci ne peut pas non plus se prévaloir d’un quelconque état de nécessité au sens de l’art. 17 CP. Le comportement du prévenu a eu de très importantes répercussions sur son état de santé et justifie par conséquent l’allocation d’une indemnité pour tort moral d’un montant minimal de CHF 2'000.-. F. Appelée à se déterminer sur le mémoire d’appel précité, la juge pénale du Tribunal de première instance s’en est remise à justice en se référant aux considérants de son jugement, par courrier du 28 mai 2020. G. Le prévenu, pour sa part, a déposé son mémoire de réponse le 18 juin 2020. Il conclut à ce que l’appelant soit débouté de toutes ses conclusions, partant, à ce que le
4 jugement attaqué soit confirmé et à ce que l’appelant soit condamné aux frais judiciaires de seconde instance, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de participation aux honoraires de son avocat. En dépit de ce qu’a retenu l’autorité de première instance, le prévenu persiste à soutenir que la conversation qui s’est tenue entre les parties le 20 novembre 2012 n’était pas de nature privée. Son enregistrement ne peut donc pas être réprimé sous l’angle de l’art. 179ter CP. Dans la mesure où l’appelant a souhaité le rencontrer dans l’unique but de le charger de publier un article dans la presse, il doit être admis que l’appelant ne s’est manifestement pas exprimé dans l’attente légitime que ses propos ne soient pas accessibles à tout un chacun. L’appelant n’ignorait pas qu’il s’entretenait avec un journaliste et devait donc être conscient du fait que ses propos étaient susceptibles d’être relayés dans la presse. Il a dûment accepté cette éventualité en renonçant à lui signaler que tout ou partie de ses déclarations devaient rester confidentielles. A l’issue de leur entretien, l’appelant a, de surcroît, rédigé un document confirmant ses propos et le lui a remis en lui donnant l’instruction de l’utiliser pour étayer l’article « choc » qu’il attendait de sa part. Dès lors que ce document ne constitue en réalité qu’une retranscription des propos qui ont été enregistrés, force est de constater que l’appelant souhaitait que ses déclarations orales et écrites soient rendues accessibles à des tiers. S’il devait malgré tout être retenu que les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 179ter CP sont remplis, il conviendrait de considérer, à l’instar de l’autorité de première instance, qu’il a agi en qualité de journaliste, qu’il s’est conformé aux règles déontologiques régissant sa profession, qu’il avait pour unique objectif d’établir la commission d’irrégularités entachant les élections communales, qu’il a donc œuvré dans l’intérêt général et qu’il n’avait pas d’autre moyen de prouver l’existence des faits qu’il entendait dénoncer. Le comportement de l’appelant qui n’a eu de cesse de prétendre, en cours de procédure, que le contenu du document manuscrit remis au Ministère public ne correspond pas à la réalité démontre en tous les cas que l’enregistrement litigieux était bel et bien nécessaire pour prouver le bien-fondé dudit document, sans lequel les autres moyens de preuve dont disposaient les autorités judiciaires se seraient au demeurant avérés insuffisants. Par surabondance, il devrait également être admis qu’il peut se prévaloir, en sa qualité de citoyen de U.________, d’un état de nécessité au sens de l’art. 17 CP, dans la mesure où les malversations commises par l’appelant ont mis en péril la libre formation de l’opinion des citoyens et des citoyennes protégée par l’art. 34 al. 2 Cst. Au final, un fait justificatif extralégal pourrait encore être retenu, dans la mesure où l’enregistrement litigieux constituait un moyen nécessaire et approprié, respectivement le seul moyen possible pour la défense d’intérêts légitimes. Dans ces conditions, le jugement attaqué doit être confirmé. H. Dans le cadre de sa réplique du 16 juillet 2020, l’appelant a confirmé les conclusions développées sans son mémoire d’appel en réitérant, pour l’essentiel, que le prévenu a agi à titre privé, en usant d’une méthode déloyale, et non en qualité de journaliste. Admettre le contraire conduirait du reste à considérer que ce dernier n’a pas respecté les règles déontologiques régissant sa profession. En tout état de cause, il doit être retenu qu’il espérait que le prévenu rédige un article exclusivement consacré aux
5 circonstances dans lesquelles il a été licencié. Il pouvait ainsi légitimement s’attendre à ce que les déclarations qu’il a faites lorsqu’il s’est éloigné de ce sujet ne soient pas accessibles à tout un chacun. I. Par courrier du 11 août 2020, le Ministère public a informé la Cour pénale qu’il renonçait à se déterminer sur l’appel. J. Dans le cadre de sa duplique du 18 août 2020, le prévenu a confirmé les conclusions développées dans son mémoire de réponse, auquel il s’est référé pour le surplus. K. Né en …, le prévenu exerce la profession de journaliste à titre indépendant. Pour l’année fiscale 2015, il a été taxé d’office par le Service des contributions qui a retenu un revenu imposable de CHF …. Sa situation personnelle n’a pas évolué depuis lors. Il ressort de son casier judiciaire qu’il a été condamné, le 7 décembre 2011, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour avec sursis pendant 2 ans pour diffamation et le 14 juillet 2016, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 100.- le jour avec sursis pendant 2 ans pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. L. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. Formé en temps utile et n’ayant fait l’objet d’aucune remarque particulière fondée sur l’art. 403 CPP, l’appel est recevable. Il convient, partant, d’entrer en matière sur le fond. 2. A teneur de l’art. 404 CPP, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décision illégales ou inéquitables (al. 2). L’appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué, dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). En l’occurrence, il convient d’emblée de constater que le jugement de la juge pénale du Tribunal de première instance est entré en force dans la mesure où il : - libère A.________ de la prévention d’enregistrement non autorisé de conversations, par le fait d’avoir enregistré, à l’insu de C.________, une conversation au cours de laquelle ce dernier lui aurait fait des confidences sur son comportement lors des élections communales de 2012 à U.________, infraction prétendument commise à U.________, entre le 12 novembre 2012 et le 11 décembre 2012, au préjudice de C.________ ; - classe la procédure de révocation du sursis assortissant la peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour prononcée le 7 décembre 2011 par le Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura ; cette question n’étant plus litigieuse
6 dès lors que la partie plaignante ne peut pas interjeter appel sur la question de la peine (cf. art. 382 al. 2 CP). 3. Les faits reprochés au prévenu ont été commis avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, du nouveau régime des sanctions. Selon l’art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s’applique qu’aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l’art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s’applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d’une part, l’auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d’autre part, elle est plus favorable à l’auteur que l’ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l’on applique en principe la loi en vigueur au moment où l’acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l’auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de la non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu’en raison d’une conception juridique modifiée le comportement considéré n’apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (ATF 134 IV 82 consid. 6.1). La détermination du droit le plus favorable s’effectue par une comparaison concrète de la situation de l’auteur, suivant qu’il est jugé à l’aune de l’ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l’infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l’ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d’ensemble objective des sanctions encourues. L’importance de la peine maximale joue alors un rôle décisif (ATF 135 IV 113 consid. 2.2). Les conditions légales de l’infraction prétendument commise par le prévenu n’ont pas été modifiées par la réforme précitée. Les nouvelles dispositions du Code pénal entrées en vigueur le 1er janvier 2018, appliquées au cas d’espèce, ne conduiraient par ailleurs pas au prononcé d’une sanction plus clémente. Dans ces conditions, l’infraction prétendument commise par le prévenu doit être considérée à l’aune de l’ancien droit. 4. 4.1 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP). 4.2 Dans la mesure où le prévenu a expressément admis, lors des débats de première instance, avoir enregistré au moyen de son téléphone portable les déclarations que l’appelant lui a faites le 20 novembre 2012, il y a lieu d’admettre que les faits dont il doit répondre sont établis à suffisance de droit. 5. L’appelant reproche à la juridiction précédente d’avoir acquitté le prévenu du chef d’accusation d’enregistrement non autorisé de conversations. A l’appui de ce grief, il
7 conteste avoir donné son accord pour être enregistré le 20 novembre 2012 et plaide que l’enregistrement en cause portait sur une conversation privée. Il était donc illicite au sens de l’art. 179ter CP. 5.1 A teneur de l’art. 179ter CP, celui qui, sans le consentement des autres interlocuteurs, aura enregistré sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prenait part, celui qui aura conservé un enregistrement qu’il savait ou devait présumer avoir été réalisé au moyen d’une infraction visée à l’al. 1, ou en aura tiré profit, ou l’aura rendu accessible à un tiers, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. A l’instar de l’art. 179bis CP, l’art. 179ter CP protège la teneur orale de la conversation. Toutefois, à la différence de la première disposition, l’auteur prend part à la discussion. Le bien juridique protégé réside ici dans la protection des interlocuteurs contre un enregistrement clandestin de leur conversation (HENZELIN/MASSROURI, Commentaire romand, Code pénal II, 2017, art. 179ter CP ch. 2 et les références). La jurisprudence retient que l'art. 179ter CP poursuit le but qu'un individu puisse s'exprimer verbalement en toute liberté, sans craindre que ses propos ne soient enregistrés contre sa volonté et qu'ainsi des paroles prononcées sans arrière-pensée se trouvent abusivement perpétuées (ATF 111 IV 63 consid. 2). 5.1.1 Par « conversation », il faut entendre un échange oral de pensées et d’informations entre deux personnes au moins (HENZELIN/MASSROURI, ibid., art. 179bis CP ch. 5 ; DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2017, art. 179bis CP ch. 3). Le contenu de la conversation est sans importance. Il n'est d'ailleurs pas nécessaire que la conversation ait un sens ou qu'il existe un rapport sensé entre les différentes assertions formulées par les participants. Il n'est pas non plus nécessaire qu'elle porte sur un secret (POZO, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, art. 179bis CP ch. 2198 et les références). Pour être protégée, la conversation doit encore être « non publique ». Pour déterminer si tel est le cas, le Tribunal fédéral estime, dans sa jurisprudence la plus récente, qu’il faut examiner, au regard de l'ensemble des circonstances, dans quelle mesure elle pouvait et devait être entendue par des tiers. La conversation n'est pas publique lorsque ses participants s'entretiennent dans l'attente légitime que leurs propos ne soient pas accessibles à tout un chacun. La nature de la conversation peut constituer un indice à cet égard, mais n'est pas seule décisive. Cette solution permet de protéger l'individu contre la diffusion de ses propos en-dehors du cercle des personnes avec lequel il a choisi de partager ses opinions, peu importe en quelle qualité il s'est exprimé (ATF 146 IV 126 consid. 3.6). Le caractère privé, ou non public de la conversation, ne tient pas uniquement à la nature publique ou privée de l’endroit où celle-ci a lieu, ni au nombre de participants, même si ces critères peuvent jouer un rôle. Ce qui est décisif, c’est le contexte dans lequel se déroule la conversation, y compris l’intention des participants et les
8 circonstances concrètes du cas (POZO, ibid., art. 179bis CP ch. 2202 ; HENZELIN/MASSROURI, ibid., art. 179bis CP ch. 9). 5.1.2 Le comportement punissable consiste à enregistrer la conversation sur un porteur de son. Cette notion correspond mutatis mutandis à celle de l’art. 179bis CP (HENZELIN/MASSROURI, ibid., art. 179ter CP ch. 5). Par porteur de son, il faut comprendre tout appareil permettant de fixer et de mémoriser une oscillation sonore, et ensuite de la reproduire à volonté (POZO, ibid., art. 179bis CP ch. 2209). Un téléphone mobile peut être considéré comme un tel appareil (DUPUIS ET AL., ibid., art. 179bis CP ch. 13). 5.1.3 Pour être punissable, l’auteur doit procéder à l’enregistrement sans avoir le consentement de tous les participants à la conversation. Le consentement peut être exprès ou tacite (HENZELIN/MASSROURI, ibid., art. 179ter CP ch. 6). 5.1.4 L’infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L’auteur doit avoir conscience du caractère non public de la conversation et de l’absence de consentement des participants. Il doit en outre avoir la volonté d’enregistrer la conversation en dépit du désaccord des participants ou de certains d’entre eux (HENZELIN/MASSROURI, ibid., art. 179ter CP ch. 9 et 10). 5.1.5 Les faits justificatifs des art. 14 à 18 CP peuvent entrer en ligne de compte (HENZELIN/MASSROURI, ibid., art. 179ter CP ch. 20, respectivement, art. 179bis CP ch. 31). La sauvegarde d’intérêts légitimes peut en outre constituer un fait justificatif extralégal. Dans une affaire portant sur l’enregistrement en caméra cachée, par des journalistes, d’un courtier en assurances, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que l’ingérence portée dans la vie privée dudit courtier n’était pas d’une gravité telle qu’elle devait conduire à occulter l’intérêt public résidant dans l’information du public sur des défaillances alléguées en matière de courtage en assurances. Elle a toutefois souligné qu’elle avait accordé une grande importance aux mesures prises par les intéressés pour protéger la sphère privée du courtier concerné lors de la diffusion de leur reportage, notamment en masquant son visage et en modifiant sa voix (TF 6B_225/2008 du 7 octobre 2008 ; arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 24 février 2015, affaire Haldimann et autres c. Suisse, requête n° 21830/09, not. § 56 à 68). 5.2 En l’espèce, l’appelant ne conteste pas avoir voulu rencontrer le prévenu, en sa qualité de journaliste, pour le charger de rédiger un article « choc » mettant en cause son ancien supérieur hiérarchique, G.________, qu’il jugeait seul responsable de son licenciement. Dans la mesure où les informations que l’appelant a données au prévenu dans ce contexte devaient constituer la base d’un article destiné à être publié dans la presse, il doit, à l’évidence, être admis que l’entretien du 20 novembre 2012 ne constitue pas, en tant que tel, une conversation privée. Au final, la seule question litigieuse est de
9 savoir si l’appelant avait ou non l’intention de divulguer publiquement son implication dans la campagne électorale menée par le candidat F.________. 5.2.1. Il est établi que l’appelant éprouvait une haine viscérale à l’encontre de son ancien supérieur hiérarchique, G.________ qui, à l’époque, était également candidat à la mairie. Animé par la volonté de dénoncer publiquement l’injustice dont il se disait victime, l’appelant s’est rendu à plusieurs reprises dans le bureau du prévenu pour lui faire part de ses déboires professionnels. L’entretien du 20 novembre 2012, enregistré par le prévenu à l’insu de l’appelant et retranscrit mot pour mot par la police cantonale, s’est globalement déroulé dans les mêmes circonstances que les précédents. La première partie de la discussion, qui correspond aux deux premières pages de la retranscription qui en compte quatre et demie, est exclusivement consacrée à la situation personnelle et professionnelle de l’appelant et porte ainsi, de manière indiscutable, sur des données que ce dernier souhaitait ardemment rendre publiques. Lorsque l’appelant enchaîne spontanément sur le thème des élections communales, en faisant allusion à une plainte pénale que G.________ avait a priori déposée contre lui pour avoir endommagé ses affiches électorales, ses propos s’insèrent d’emblée dans le cadre de la discussion initialement consacrée à son licenciement puisqu’il affirme que la campagne qu’il a menée en faveur du candidat F.________ lui a donné l’occasion de se venger de son ancien supérieur hiérarchique. Il s’en est suivi une discussion à bâtons rompus au cours de laquelle l’appelant a exposé avec fierté et force détails, parfois même avec malice, la nature de ses activités. L’appelant affirme désormais que ses propos ne sont qu’un « tissu de mensonges ». Cette assertion est sans pertinence, dans la mesure où la seule question à trancher dans le cadre de la présente procédure est celle de savoir s’il souhaitait ou non que ses propos - vrais ou faux - soient publiés dans la presse. Or, tout conduit à admettre qu’il espérait foncièrement qu’ils le soient. Il ressort de la retranscription de la conversation litigieuse que l’appelant n’a de cesse de se vanter de la manière dont il a fait capoter la candidature de G.________, sans jamais demander au prévenu de ne pas divulguer ses déclarations délibérément revanchardes. Contrairement à ce que prétend l’appelant, il ne peut être retenu qu’il a été fallacieusement amené à s’exprimer sans réserve sur ce sujet. Les quelques questions qui lui ont été posées par le prévenu n’apparaissent en effet ni suggestives, ni captieuses et lui laissaient toute latitude de poursuivre ou non la discussion en obtenant, si nécessaire, une garantie de confidentialité. Il apparaît bien plutôt que l’appelant prenait plaisir à fournir des explications détaillées et occasionnellement ironiques sur l’apparente efficacité des moyens qu’il avait mis en œuvre pour châtier son ancien supérieur hiérarchique.
10 Force est ainsi de constater que les informations communiquées par l’appelant font partie intégrante du thème de l’article que le prévenu était censé rédiger et en constituent, en quelque sorte, l’épilogue qu’il qualifie lui-même de blague de « patachon ». L’emploi d’un tel qualificatif démontre que l’appelant a été longtemps convaincu qu’il était habilement parvenu à brocarder son ancien supérieur hiérarchique en jouant le rôle d’un « instigateur honnête » et n’a compris que très tardivement que son comportement était de nature à l’incriminer pénalement. Il illustre plus particulièrement le fait qu’au moment où il s’est entretenu avec le prévenu, l’appelant était indéniablement animé d’un esprit de bravade et n’entendait surtout pas cacher son implication dans la campagne qu’il prétendait avoir menée en faveur du candidat F.________. La publication d’un article incluant une telle information lui aurait en effet permis de critiquer publiquement son ancien supérieur hiérarchique et, plus encore, de le narguer en se présentant comme le principal artisan de sa défaite électorale. Si telle n’avait pas été sa réelle intention et s’il n’avait pas cru, à tort, qu’il pouvait s’exprimer publiquement en toute impunité, on cherche en vain pour quel motif l’appelant aurait accepté sans broncher, à l’issue de sa discussion avec le prévenu, de rédiger une lettre confirmant l’ensemble des informations qu’il venait de lui communiquer. Il ressort du reste de la déposition de D.________, entendu le 7 décembre 2012 par le Ministère public en qualité de personne appelée à donner des renseignements, que l’appelant voulait que G.________ ait connaissance du contenu de cette lettre. Autant qu’on le comprenne, l’appelant lui-même n’a d’ailleurs jamais clairement prétendu, dans le cadre de ses différentes auditions, que dite lettre ne devait pas servir de base à un article, mais semble au contraire s’offusquer du fait que le prévenu n’en a rédigé aucun et a finalement préféré produire ce document au Service des communes. Il ressort en tout état de cause de son audition du 11 juin 2013 qu’il était parfaitement acquis à l’idée que l’article « choc » dont il attendait la publication devait porter à la fois sur les circonstances de son licenciement et sur la campagne qu’il avait menée en faveur du candidat F.________. 5.2.2 Compte tenu de ce qui précède, il doit être admis que toutes les informations transmises oralement au prévenu par l’appelant le 20 novembre 2012 avaient pour vocation d’être rapportées dans la presse ou, à tout le moins, portées à la connaissance de tiers. Il en va naturellement de même de leur retranscription manuscrite dans la lettre que l’appelant a rédigée et confiée au prévenu à l’issue de leur conversation L’appelant ne s’est donc pas exprimé dans l’attente légitime que tout ou partie de ses propos ne soient pas accessibles à tout un chacun ou, autrement dit, dans un contexte non public. Faute de réalisation de l’un des éléments constitutifs objectifs de l’infraction réprimée par l’art. 179ter CP, la condamnation du prévenu pour enregistrement non autorisé de conversations est ainsi exclue. 5.3 Au vu du résultat auquel parvient la Cour de céans, la question de savoir si le prévenu peut se prévaloir d’un fait justificatif au sens des art. 14 à 18 CP ou d’un fait justificatif
11 extralégal en s’appuyant en particulier sur la jurisprudence précitée de la Cour européenne des droits de l’homme (cf. supra consid. 5.1.5) peut demeurer indécise. 6. 6.1 A teneur de l’art. 126 al. 1 let. b CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi. Ainsi que l'indique l'art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. Cela signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public, en application de l'art. 325 CPP. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu. En règle générale, si l'acquittement résulte de motifs juridiques (c'est-à-dire en cas de non réalisation d'un élément constitutif de l'infraction), les conditions d'une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées (TF 6B_486/2015 du 2 mai 2016 consid. 5.1 et les références). 6.2 En l’espèce, le prévenu a été acquitté en raison du fait qu’il ne peut objectivement lui être reproché d’avoir procédé, de manière illicite, à l’enregistrement d’une conversation non publique. Les conclusions civiles formulées par l’appelant tendant au paiement d’un montant de CHF 2'000.- à titre d’indemnité pour tort moral doivent ainsi être rejetées. 7. Les frais d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 7.1 Au vu de l’issue de la présente procédure, qui aboutit à la confirmation du jugement de première instance, il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais et dépens arrêté par la juge pénale. 7.2 Quant aux frais de la procédure d’appel, ils doivent être mis à la charge de l’appelant qui succombe totalement. Me Gwenaël Ponsart a été désigné défenseur d’office de l’appelant par ordonnance de la juge pénale du 12 février 2019. Cette désignation vaut également pour la présente procédure d’appel (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire romand,
12 Code de procédure pénale suisse, 2019, art. 134 CPP, ch. 1a). Ses honoraires doivent être taxés sur la base de la note produite le 25 août 2020, conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61 ; cf. art. 135 CPP). 8. L’indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP, dispositions aussi applicables à la procédure de recours par renvoi de l’art. 446 al. 1 CPP. 8.1 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 432 CPP prévoit quant à lui que le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (al. 1). Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 2). L'art. 432 CPP se conçoit à l'aune de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, dont on déduit que les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en règle générale supportés par l'Etat, en vertu du principe selon lequel l'Etat assume la responsabilité de l'action pénale. L'art. 432 CPP représente toutefois, sur ce plan, un correctif voulu par le législateur pour tenir compte des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque celle-ci en a sciemment compliqué la mise en œuvre. Un tel correctif doit également s’appliquer en cas de rejet de l'appel formé par la seule partie plaignante, puisqu'il n'y a alors plus aucune intervention de l'Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours. Il s’agit, le cas échéant, de faire supporter à la partie plaignante les coût d’une procédure qui résulte exclusivement de sa volonté, ce qui concorde avec l’approche retenue par le législateur en matière de frais de recours, lesquels - au vu de l’art. 428 CPP - doivent être mis à la charge de la partie qui succombe. Dans une telle configuration, il est conforme au système élaboré par le législateur que ce soit la partie plaignante qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel, indépendamment des conclusions prises par celui-ci en la matière (cf. TF 6B_476/2019 du 29 mai 2019, consid. 5.1, 5.3 et les références). 8.2 En l’occurrence, le prévenu, dont l’acquittement prononcé en première instance est confirmé, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, laquelle doit, conformément à la jurisprudence précitée, être supportée par l’appelant. Dans la mesure où le mandataire du prévenu n’a pas déposé de note d’honoraires, cette indemnité doit être fixée par appréciation, en application de l’art. 5 al. 1 de l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61).
13 PAR CES MOTIFS LA COUR PÉNALE après avoir délibéré et voté à huis clos constate que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il : libère A.________ de la prévention d’enregistrement non autorisé de conversations, par le fait d’avoir enregistré, à l’insu de C.________, une conversation au cours de laquelle ce dernier lui aurait fait des confidences sur son comportement lors des élections communales de 2012 à U.________, infraction prétendument commise à U.________ entre le 12 novembre 2012 et le 11 décembre 2012 au préjudice de C.________ ; classe la procédure de révocation du sursis concernant le jugement du 7 décembre 2011 rendu par le Tribunal cantonal du Jura ; Pour le surplus, en confirmation du jugement de première instance, libère A.________ de la prévention d’enregistrement non autorisé de conversations, infraction prétendument commise à U.________ entre le 12 novembre 2012 et le 11 décembre 2012, au préjudice de B.________ ; laisse les frais judiciaires de première instance par CHF 3'256.10 à la charge de l’Etat ; met les frais judiciaires de seconde instance par CHF 3'787.55 (émolument : CHF 1'000.- ; débours : CHF 193.50 ; indemnité du mandataire d’office : CHF 2'594.05) à la charge de l’appelant ; alloue au prévenu une indemnité de CHF 3'500.-, débours et TVA compris, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, à verser par l’appelant ;
14 taxe comme il suit les honoraires que Me Gwenaël Ponsart, avocat à Moutier, pourra réclamer à l’Etat en sa qualité de conseil juridique gratuit de l’appelant pour la procédure de seconde instance : - Honoraires (12.08 heures à CHF 180.-) : CHF 2'174.40 - Débours et vacations : CHF 234.20 - TVA à 7,7 % sur CHF 2'408.60 : CHF 185.45 Total à verser par l’Etat : CHF 2'594.05 étant constaté que les honoraires de Me Gwenaël Ponsart pour la procédure de première instance ont été taxés à CHF 2'143.-, débours et TVA compris ; réserve les droits de l’Etat et du défenseur d’office concernant la procédure de seconde instance (art. 135 al. 4 CPP, applicable par renvoi de l’art.138 al. 1 CPP) ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent jugement : - au prévenu, par son mandataire, Me Vincent Solari, avocat à Genève ; - à la partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, par son mandataire, Me Gwenaël Ponsart, avocat à Moutier ; - au Ministère public, par Frédérique Comte, procureure, Le Château, 2900 Porrentruy ; - à la juge pénale du Tribunal de première instance, Marjorie Noirat, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 14 septembre AU NOM DE LA COUR PÉNALE Le président : La greffière : Pascal Chappuis Nathalie Brahier
15 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Un recours contre le présent jugement en ce qu’il fixe l’indemnité du défenseur d’office peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.