RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR PÉNALE CP 26 / 2017 Président : Daniel Logos Juges : Yannick Jubin et Jean-François Kohler Greffière : Nathalie Brahier JUGEMENT DU 13 DÉCEMBRE 2017 dans la procédure pénale dirigée contre A., - représenté par Me Laurent Roulier, avocat à Lausanne, appelant, prévenu d'incendie intentionnel Ministère public : Geneviève Bugnon, procureure de la République et Canton du Jura. Parties plaignantes, demanderesses au pénal et au civil : 1. B., - représenté par Me Cédric Baume, avocat à Delémont ; 2. C., 3. E., Jugement de première instance : du juge pénal du 21 mars 2017. _______
2 CONSIDÉRANT En fait : A. Par jugement du 21 mars 2017, A. (ci-après : l'appelant ou le prévenu) a été déclaré coupable d'incendie intentionnel, infraction commise le 19 octobre 2012 à L1 au préjudice de C., E. et B. Partant, il a été condamné à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis durant trois ans, à payer à la partie plaignante E. CHF 200.- à titre de dommages et intérêts, à B. CHF 10'000.- pour le tort moral subi et aux frais judiciaires par CHF 28'904.45, non compris CHF 1'000.- pour la rédaction des considérants. Le juge pénal a en outre adjugé le solde des conclusions civiles des parties plaignantes dans leur principe et les a renvoyées à agir par la voie civile ; il a également taxé les honoraires des mandataires d'office du prévenu et de la partie plaignante. B. B.1. Le prévenu a interjeté appel de ce jugement par son mandataire à cette époque le 31 mars 2017. Dans sa déclaration d'appel « motivée » du 20 juin 2017, le mandataire du prévenu conclut à l’acquittement de son client, frais à la charge de l’Etat, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour nouveau jugement. Le mandataire intègre dans son mémoire, un courrier du prévenu de 28 pages auquel il se réfère. Le prévenu y soutient qu’il n’est pas l’auteur de l’incendie en cause et se prévaut d’irrégularités durant l’instruction. Il allègue notamment que l’inscription de l’enquête à son casier a été faite avant qu’il en soit informé, soit le 20 novembre 2012, ce qui démontre que l’enquête était déjà dirigée à son encontre, ce d’autant plus qu’il est le seul à avoir fait l’objet de mesures de contrainte (surveillance rétroactive). Les résultats au dossier ne sont pas complets puisque tous les appels ne sont pas mentionnés, soient ceux qui n’ont pas abouti, faute de réseau suffisant (tunnel notamment) ; la liste complète des antennes n’est également pas au dossier. Il ajoute avoir, avec son mandataire de l’époque Me M1, F., ingénieur, et G., chef de la police neuchâteloise, effectué le parcours réalisé le jour des faits pour confronter ses constats aux données du dossier. Ces derniers ne s’expliquent notamment pas pour quelles raisons certaines opérations ne sont pas localisées, ni pourquoi le téléphone du prévenu n’a pas été localisé à L1 le jour des faits à 7’38’54. S’agissant du temps nécessaire pour parcourir les distances telles qu’elles ressortent des résultats de la surveillance, le prévenu soutient en substance qu’au vu du temps nécessaire pour parcourir les lieux où son téléphone portable a été localisé, il ne pouvait se trouver sur les lieux de l’incendie au moment où celui-ci s’est déclaré. Invoquant une rupture du lien de confiance, le mandataire du prévenu a demandé à être relevé de sa mission d’avocat d’office le 13 juillet 2017, demande soutenue par le prévenu. Par décision du 23 août 2017, le président de la Cour pénale a révoqué le mandat d’office confié à Me M2 et a désigné Me Laurent Roulier en tant que défenseur d’office du prévenu avec effet immédiat.
3 Par courrier du 25 septembre 2017, le mandataire du prévenu conclut à l’irrecevabilité de l’appel joint. B.2. Le Ministère public n’a pas interjeté appel, ni d’appel joint. Il conclut à la confirmation du jugement de première instance dans son courrier du 29 juin 2017, conclusions qu’il a répétées à l’audience du 13 décembre 2017. B.3. La partie plaignante, B., a interjeté appel joint le 12 juillet 2017. Elle conclut à ce que le prévenu soit reconnu coupable de l’infraction qualifiée d’incendie intentionnel au sens de l’article 221 al. 2 CP. L’appel joint de la plaignante a été déclaré irrecevable par la Cour pénale le 13 décembre 2017 au stade des conclusions préjudicielles. Au vu de la déclaration d’irrecevabilité de son appel joint, la partie plaignante a conclu à la confirmation du jugement de première instance, sous suite des frais et dépens, à l’issue de l’audience de la Cour pénale. C. Il ressort du rapport de dénonciation du 12 novembre 2012 qu'un incendie s'est déclaré à L1, à l'ancien moulin, le 19 octobre 2012 vers 14h00. L'ancien moulin est composé d'une partie habitation occupée par le propriétaire, B. et sa famille, notamment H., son épouse, et par une entreprise d'installations sanitaires gérée par C. L'appelant travaillait à l'essai pour cette entreprise et son employeur avait mis fin à son contrat pour le 19 octobre 2012, à 12h00. Les investigations techniques réalisées mettent en évidence une intervention humaine délibérée. C.1. Entendue le 19 octobre 2012, H. a précisé qu'elle se trouvait dans la cuisine lorsqu'elle a entendu une explosion. Après avoir constaté de la fumée, elle a pris sa fille de deux ans et est immédiatement sortie. C.2. C.2.1. Entendu le 20 octobre 2012, B. a déclaré qu'il travaillait à sa ferme qui se trouve à 300-400 mètres de son domicile le jour des faits. Il est retourné travailler vers 13h30 après sa pause de midi. C'est son voisin qui l'a averti environ un quart d’heure plus tard de l'incendie alors qu'il travaillait sur son exploitation. Arrivé sur place, il a constaté que de la fumée s'échappait d'une fenêtre située sous les combles et que, très vite, des flammes donnaient au centre du bâtiment. Il en a informé le commandant des pompiers, puis est allé chercher la clef pour ouvrir la porte côté sud. Il est ensuite revenu côté nord et a constaté que le cadenas n'était pas à sa place et que la porte n'était pas verrouillée, alors que c'est toujours le cas. C.2.2. Il s’est constitué partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, le 19 février 2014. C.2.3. Aux débats de première instance, B. a demandé à ce que les faits soient examinés sous l’angle de l’article 221 al. 2 CP, requête rejetée par le juge pénal. Lors de
4 l’intervention, les pompiers leur ont dit qu’ils ne parviendraient pas à sauver la partie habitation et leur ont demandé de sauver les choses auxquelles ils tenaient. Les pompiers de L2 sont ensuite intervenus et ont pu préserver la partie habitation. L’incendie a eu d’importantes répercussions sur le plaignant et sa famille, en particulier sur sa fille, qui a dû être suivie par un psychologue. Il réclame la somme de CHF 30'192.65 avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 octobre 2012 à titre de dommages et intérêts, la somme de CHF 24'650.- avec intérêts à 5 % l’an dès l’échéance moyenne entre le 19 octobre 2012 et le 28 février 2015 à titre de perte de loyer et la somme de CHF 10'000.- à titre de tort moral. C.2.4. Entendu par la Cour pénale, le plaignant a précisé que sa fille n’était plus suivie et allait mieux, même si quelques démons étaient encore présents. Ils ont déménagé suite à l’incendie et en ont profité pour rénover le bâtiment. Il a concrétisé une idée qu’il avait déjà en tête avant l’incendie et a construit deux appartements et une surface commerciale qu’il loue pour environ CHF 1'500.- mois chacun. Il a perçu de la part de l’assurance environ CHF 450'000.- et a investi CHF 600'000.-, ainsi que CHF 200'000.- de main d’œuvre personnelle pour ce projet. S’agissant des faits, il portait son téléphone portable sur lui au moment des faits, ou il pense à tout le moins qu’il l’avait étant précisé que c’est son voisin qui l’a averti de vive voix de l’incendie. Il est possible qu’il ait oublié son natel chez lui au moment des faits. Il était sur son exploitation agricole à environ 100 mètres de distance au moment de l’incendie. C.3. C.3.1. C. a déclaré le 20 octobre 2012 avoir commencé son travail le jour des faits à 7h15 au dépôt. Après s'être muni des outils nécessaires, il s'est rendu sur un chantier à L3 avec ses ouvriers, soit I. et l'appelant. Ils sont retournés au dépôt à 11h50 et l'appelant, qui effectuait son dernier jour de travail, les a quittés à ce moment-là. Il est revenu vers 13h00 au dépôt, après la pause de midi, en même temps que I. Avec ce dernier, il a rangé quelques affaires, avant de repartir sur le chantier à L3. Ils ont quitté le dépôt vers 13h15 et il a fermé le local avec un cadenas à code dont tous ses ouvriers, le propriétaire du bâtiment, sa famille et ses fournisseurs, connaissent la combinaison. L'appelant était engagé à l'essai durant un mois et C. n'a pas souhaité prolonger son contrat dès lors qu'il ne remplissait pas vraiment les exigences et que le volume de travail était à la baisse. Il l'en a informé une semaine avant la fin de son contrat. L'appelant a accepté la décision sans être fâché. Ils avaient en outre convenu qu'il le rappellerait s'ils avaient besoin de lui. Le plaignant ne pense pas que le prévenu ait quelque chose à voir avec l'incendie ; c'était une personne agréable. C.3.2. Réentendu le 24 décembre 2012 et après avoir été confronté aux résultats des investigations techniques, C. est surpris des conclusions de ces dernières et ne peut soupçonner aucune personne en particulier susceptible d'être l'auteure de l'incendie.
5 Avec le recul, il ne peut dire si c'est lui ou son employé, I., qui a verrouillé la porte le 19 octobre au moyen du cadenas, en quittant l'atelier vers 13h30. L'appelant a travaillé avec eux le matin sur le chantier du L3. Comme il avait assez d'heures, ils avaient décidé qu'il terminerait à midi, ce d'autant plus qu'il devait encore rentrer à L4. Ils ont fait le décompte de ses heures à midi et il lui a encore rappelé qu'il ferait appel à lui s'il avait du travail. Il lui a demandé s'il avait encore des outils sur lui et lui a souhaité "tout du bon". Ils sont sortis ensemble de l'atelier et il l'a vu partir avec sa voiture en direction de L2. Il a mis un terme à son contrat car il cherchait quelqu'un de plus autonome ; il ne pouvait pas lui donner beaucoup de responsabilité. Le prévenu avait un CFC, mais il travaillait de manière moins autonome qu'un autre ouvrier. De plus, il savait qu'il aurait moins de travail car il n'avait pas obtenu certains chantiers comme prévu. L'appelant était peut-être déçu à l'annonce de son licenciement, mais le plaignant n'a rien remarqué. L’appelant lui avait parlé de problèmes mécaniques avec sa voiture et est arrivé plusieurs fois en retard au travail pour ce motif. Il lui a fait part de problèmes avec les disques de frein. C.3.3. C. s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil le 9 janvier 2014. Il réclame à l’appelant la somme de CHF 350'000.- à CHF 400'000.- à titre de perte d’exploitation et perte de mandats. C.3.4. Le plaignant a précisé aux débats de première instance le 21 mars 2017 que le prévenu avait été engagé pour une durée indéterminée. Les conditions d’engagement prévoyaient une formation complémentaire. Il s’est séparé du prévenu dès lors qu’il était toujours dans sa période d’essai. Il l’a licencié en raison de ses retards qui devenaient de plus en plus fréquents. Il y avait également des problèmes avec le versement du salaire du prévenu. Celui-ci lui a proposé de ne pas être payé dans un premier temps, ce qu’a refusé le plaignant. Puis, il lui a demandé de verser son salaire sur un autre compte que celui indiqué initialement, ce qu’il a oublié de faire et ce qui a fâché le prévenu. Le plaignant pense que l’assistante sociale du prévenu n’était peut-être pas au courant de sa situation financière. Lorsqu’il l’a licencié, il a invoqué des problèmes de ponctualité et la perte d’un client important. Il aurait certainement eu plus de patience avec le prévenu et l’aurait peut-être gardé encore un moment s’il n’avait pas perdu ce client ; il avait de bonnes qualités de soudeur. C.3.5. Le plaignant a répété le 13 décembre 2017 à la Cour pénale être rentré au dépôt vers 11h50 avec ses ouvriers le jour des faits. Le prévenu est parti vers 12h00 ; ils se sont juste dit au revoir, attendu que le décompte des heures avait été effectué la veille. Il répète qu’ils se sont, selon lui, quittés en bons termes. La raison du licenciement donnée au prévenu était principalement la perte d’un client important. Ce dernier a demandé à partir à midi dès lors qu’il avait fait ses heures et que le décompte était équilibré. Il n’avait pas besoin de revenir travailler l’après-midi ce d’autant plus qu’il devait rentrer jusqu’à L4. Il était effectivement question d’une formation de monteur en chauffage - projeteur lors de son engagement, mais le prévenu n’a pas été engagé pour faire cette formation ; elle était en discussion. Le prévenu souhaitait venir s’établir à L5 pour que ses enfants grandissent dans une ville bilingue.
6 C.4. L’ECA Jura s’est constitué partie plaignante, demanderesse au pénal le 14 janvier 2014 et s’est réservé la possibilité d’intervenir sur le plan civil. Il a toutefois renoncé à intervenir dans la procédure pénale par courrier du 4 mars 2014. C.5. E. s’est porté partie plaignante demanderesse au pénal et au civil le 20 janvier 2014. Il prétend à la somme de CHF 200.- à titre de dommage correspondant au montant de la franchise de son assurance. C.6. C.6.1. L'appelant a été entendu le 6 décembre 2012 par la police. Il a travaillé pour C. du 26 septembre 2012 au 19 octobre 2012. Il bénéficiait d'un contrat qui devait lui permettre d'obtenir un poste fixe avec une formation continue. Malheureusement, son employeur lui a annoncé une semaine avant qu'il ne parte qu'il ne pourrait pas le garder, dès lors qu'il avait perdu un gros client et a résilié son contrat de travail, attendu qu'il était encore à l'essai. Il lui a dit qu'il le rappellerait dès qu'il aurait des gros chantiers. Il ne se sentait pas très bien le 19 octobre 2012 et a dit à son patron qu'il souhaitait rentrer à L4. Ils sont retournés à l'atelier à midi pour noter leurs heures, ils ont discuté un moment, puis il est parti. En se dirigeant vers sa voiture, C. l'a interpellé pour lui demander s'il n'avait pas encore des outils dans ses poches et ils en ont rigolé. L'appelant est ensuite directement parti sur L4 et n'a plus eu de nouvelles de C. depuis lors. Il a rencontré quelques problèmes avec sa voiture sur le chemin du retour et a dû s'arrêter pour regarder le moteur ; un câble d'allumage était un peu endommagé. L'appelant n'avait pas connaissance de l'incendie avant le téléphone de la police pour l'auditionner. Il n'a rien remarqué de particulier en quittant l'atelier, mais relève qu'il y a toujours senti des odeurs bizarres, soit de moisi ou de brûlé, qui sont difficiles à expliquer. C. était gentil avec lui et il ne l'a jamais vu s'engueuler avec d'autres employés. Il connaissait la combinaison du cadenas de la porte. C.6.2. Réentendu par la procureure le 15 mai 2013 en tant que prévenu, l'appelant a confirmé avoir été licencié durant sa période d'essai à la fin de son premier mois. Il était intéressé par ce poste, au vu de la formation supplémentaire qui lui était proposée ; c’est en raison de cette formation supplémentaire qu’il était d’accord de se « sacrifier », de payer l’essence et de se déplacer jusqu’à L1. Le travail se passait bien et il a fait des heures supplémentaires pour son patron. Ce dernier était gentil et sympa avec lui. Il lui a dit qu'il était fier de son travail et qu'il allait continuer à travailler avec lui. Son patron l'a licencié en lui disant qu'il avait perdu un gros client et qu'il le rappellerait en cas de besoin, mais il ne l'a pas fait. Lorsque son patron lui a annoncé son licenciement, il n'était pas fâché ou déçu, mais avait de la pitié à son égard, car il semblait déçu. Le jour des faits, il a terminé son travail entre 12 et 13 heures. Il a terminé plus tôt, car il devait aller dans sa famille, son fils devant être circoncis. Il avait demandé l'accord de son patron au préalable. Sur le chemin du retour, il a rencontré des problèmes avec le câble d'allumage de sa voiture. Il s'est arrêté à la hauteur de L6. Il
7 prend habituellement les tunnels pour rentrer chez lui. Sa voiture faisait des à-coups, il s'est arrêté et a vu le problème. Il a réparé lui-même sa voiture et est reparti sur L4. Sa voiture n'était toutefois pas totalement réparée et continuait de faire des à-coups. Durant le trajet, il a reçu un téléphone de son assistante sociale, J. Il ne se souvient pas avoir eu un autre appel. Informé que son téléphone portable a fait l'objet d'une surveillance téléphonique de laquelle il ressort qu'il est retourné à L1, le prévenu le conteste ; il s’est uniquement arrêté pour réparer sa voiture et mettre de l’essence. Confronté au fait qu’il a rebroussé chemin à hauteur de L6, le prévenu précise qu’il a rencontré des problèmes à hauteur de L6. Il a dû gratter les boîtes de bobines et a essayé de mettre en marche sa voiture. Il a ensuite emprunté un chemin pour mettre de l’essence et a, à nouveau, gratté les bobines et mis de l’essence. Il a dû rouler un petit moment avant de pouvoir mettre de l’essence. Il ne peut plus dire dans quelle direction il a roulé pour mettre de l’essence. Il a effectué des détours pour ce faire. Il a vu le panneau de L2 durant ces manœuvres. Il a ensuite pu retourner sur L4. Il conteste s’être trouvé à proximité du lieu de l’incendie au moment de celui-ci. Il était éventuellement dans les parages dès lors qu’il devait trouver une solution pour sa voiture. Il connaît mal la région. Il n’a rencontré personne le long du chemin et personne ne l’a aidé pour régler ses problèmes de voiture ; il a gratté les bobines d’allumage et mis de l’essence. Il lui semble avoir payé l’essence en introduisant de l’argent dans un distributeur. La station se situait dans une petite ville avec des petites maisons où il y a un garage Ford et une station essence plus loin. Interrogé sur les appels qu’il a eus avec K. à 12h43, 12h48 et 13h04, le prévenu précise qu’ils ont parlé de travail. Il a connu ce dernier en arrivant en Suisse, dès lors qu’ils ont fréquenté la même école. Il ne le considère toutefois pas comme un ami. Ce dernier travaille sur un chantier et a trouvé un employeur prêt à engager l’appelant. Il lui a également envoyé un SMS pour l’informer qu’un employeur potentiel prendrait contact avec lui. Il ne se souvient en revanche pas du contenu du message reçu de ce dernier à 13h18. Il passait en voiture tous les matins devant la maison accolée au dépôt, mais ne savait pas si c'était une maison ou non. Il n'a jamais vu quelqu'un dans cette maison. Il se focalisait uniquement sur l'atelier où il travaillait. Il se parquait à l'opposé de la maison, soit à côté du silo visible sur la photographie n°3. C.6.3. Par courrier du 16 janvier 2016, le prévenu indique avoir reçu deux appels alors qu’il était sur la nationale qui mène dans la ville de L6 (l’un de son épouse et l’autre d’un camarade, K.). Lorsqu’il a commencé à rouler à 120 km/h, les problèmes d’accélération de sa voiture sont apparus. Il a vérifié le moteur et les niveaux et n’a rien constaté d’anormal. Il a dès lors déplacé sa voiture pour éviter de déranger le trafic et l’a immobilisé à la rue …. Trois jeunes l’ont interpellé en lui disant que ça faisait un moment qu’il bricolait et l’ont aidé à réparer sa voiture. Ils ont remarqué que le problème provenait des câbles de la bobine. Le plus grand des jeunes lui a proposé d’aller chercher des pièces, soit les câbles électroniques de la bobine d’allumage, ce qu’ils ont fait. Pendant ce temps, il était distrait et ne se souvient plus par quelle route ils sont passés ; il avait son téléphone portable dans sa poche durant le trajet. Il
8 pensait à rejoindre sa femme pour aller à l’hôpital de l’enfance. Il a donné CHF 80.au plus grand de ces jeunes pour les pièces et ils sont retournés à la rue … pour effectuer la réparation. Pendant que deux d’entre eux réparaient sa voiture, il est allé avec le troisième acheter une carte pour recharger son téléphone portable. Ils sont allés dans un premier temps à la poste qui était fermée, puis dans une station, mais qui n’acceptait pas la carte. Lorsqu’ils ont terminé de réparer sa voiture, le prévenu a fait un test et a roulé jusqu’à la poste avec un de ces jeunes. La poste était toujours fermée, de sorte qu’ils sont retournés à la rue … pour retrouver les autres. Il les a remerciés et ils l’ont invité à boire verre, ce qu’il a accepté. Il a toutefois bu un café dès lors qu’il ne boit pas d’alcool. Il est ensuite rentré à L4 pour ramener sa femme et son fils à l’Hôpital de l’enfance au sujet du prix de la circoncision. Le prévenu a joint un croquis des endroits mentionnés dans son explication. C.6.4. Le prévenu a confirmé ses déclarations devant le juge pénal. Il précise qu’il a demandé à terminer son travail à midi, dès lors qu’il était fatigué et avait rendez-vous à l’Hôpital de l’enfance à Lausanne, à 16h00, avec son épouse. Il est arrivé en retard et son épouse était fâchée. Il a eu une panne vers la rue … à L2. Trois jeunes sont venus vers lui, alors qu’il bricolait. La panne provenait du câble d’allumage et les jeunes sont allés lui chercher une pièce dans une ferme. Le prévenu leur a donné CHF 80.-. C.6.5. Le prévenu a refusé de répondre aux questions lors de l’audience d’appel du 13 décembre 2017. C.7. Entendu le 22 octobre 2012, I. a confirmé avoir travaillé sur un chantier à L3 le matin des faits avec son patron, C., et l'appelant. Il est directement rentré chez lui à midi, alors que son employeur et l'appelant sont rentrés au dépôt. Il a repris le travail à 12h55 et a ouvert la porte du dépôt après avoir enlevé le cadenas. Il a déchargé du matériel de son bus, puis a aidé son patron à décharger du matériel de son bus lorsqu'il est arrivé. Ils sont partis ensemble vers 13h30 sur le chantier à L3 et c'est son chef qui a dû refermer la porte et y apposer le cadenas. Cela fait quatre ans qu'il est employé de C. et il s'entend très bien avec ce dernier. Il travaille également avec un apprenti qui était en vacances au moment des faits. L'apprenti s'entend également bien avec leur patron. Quant à l'appelant, I. ne pense pas qu'il ait eu des problèmes avec leur employeur. Il ne lui en a en tous les cas pas fait part. L'appelant lui a dit qu'il avait du travail ailleurs, de sorte que ce ne devait pas être un problème pour lui de partir. C.8. N. a été entendu le 10 décembre 2012 par la police. Il a commencé son apprentissage en 2012 en tant qu'installateur sanitaire, après avoir fait un stage de deux à trois mois auprès de C. Il était en vacances avec sa femme et son fils lorsque l'incendie a eu lieu ; il est rentré le 20 octobre 2012 au soir. Il connaissait la combinaison du cadenas, de même que I., l'appelant et les livreurs. Son patron est une personne calme et gentille et il n'a jamais constaté qu'il était en conflit avec quelqu'un. Il a travaillé quelques jours avec l'appelant et ne peut dire pour quels motifs son patron ne l'a pas gardé.
9 C.9. K. a confirmé le 15 mai 2013 avoir fait la connaissance de l’appelant à l’école. Ils sont restés en contact par la suite et s’appellent de temps à autre. Le jour des faits, lorsqu’il l’a appelé, le prévenu lui a dit qu’il faisait un stage dans le canton du Jura et que c’était loin. Lorsque K. a reçu la citation pour son audition avec la référence à l’incendie intentionnel, il a pris contact avec le prévenu qui lui a dit qu’il n’y avait rien. L’appelant l’avait contacté pour avoir un travail et K. en a parlé à un chauffagiste qui a téléphoné au prévenu avec son téléphone portable. K. a ensuite rappelé le prévenu pour l’informer que le chauffagiste examinerait la possibilité de l’engager. Ils n’ont pas parlé de problèmes de voiture. Le prévenu se plaignait uniquement de la consommation de sa voiture occasionnée par ses déplacements. Il ne se souvient pas avoir envoyé un SMS au prévenu et conteste l’avoir appelé en premier. Le prévenu avait l’air essoufflé, de sorte que K. a pensé qu’il devait être à son travail. Lui-même était en train de travailler. Il ne peut plus donner le nom du chauffagiste qui a appelé le prévenu avec son téléphone. Entre les faits et la réception de la citation à comparaître, K. a été en contact avec l’appelant. C.10. L’épouse du prévenu, O., a été entendue le 11 octobre 2013. Elle s’est mariée avec le prévenu en 2009 en Suisse. Ils ont deux enfants, soit un garçon âgé de trois ans et une fille âgée de six mois. Il lui a dit que son employeur, C., ne pouvait pas l’engager dès lors qu’il n’avait pas assez de travail. Il n’a pas semblé fâché ou en colère, étant précisé que ce n’est pas la première fois qu’il n’est pas engagé dans une société. Elle ne se souvient plus de l’heure à laquelle il est rentré, le 19 octobre 2012. Elle se souvient qu’elle était à la maison, dès lors qu’elle était enceinte. Le prévenu avait l’air normal. Avant que les policiers interrogent son époux à leur domicile, ce dernier ne lui avait pas parlé d’un incendie sur son ancien lieu de travail. Elle ne se souvient pas avoir appelé son mari le matin des faits et les raisons de son appel. D. D.1. Il ressort du rapport technique de police du 12 décembre 2012, qu'au moins trois foyers (foyers 2, 3 au rez-de-chaussée et 4 au premier) sur six sont indépendants, de sorte que seule une cause criminelle peut être retenue. Le foyer 4 est le foyer principal ; des matériaux combustibles sont encore présents au sol (tuyaux pvc, isolation, mobilier en bois). Du carton se trouvant dans la zone d'origine des foyers 2, 3, 5 et 6 ; une simple flamme ouverte (briquet, allumettes ou autre) aurait suffi à bouter le feu à ces endroits. La porte côté sud était fermée à clef, alors que la porte au nord n'était pas fermée au moyen d'un cadenas, contrairement à son habitude, selon les déclarations de B., confirmées par les pompiers qui ont pénétré dans le bâtiment par cette porte. Les recherches entreprises n'ont pas permis de retrouver ce cadenas. Au vu des déclarations des parties interpellées, l’incendie a eu lieu entre 13h30 et 14h05. La partie habitation n’a pas été touchée par l’incendie ; elle a néanmoins subi des dommages dus à l’infiltration d’eau lors de l’extinction. Le feu a ravagé toute la toiture de l’ancien moulin. Les combles sont totalement détruits et une grande partie de ce qui s’y trouvait s’est effondrée sur le sol du premier étage où d’importants dégâts sont constatés. À l’exception de l’intérieur du monte-charge, aucun dégât n’est constaté
10 au sous-sol. Des dégâts liés à l’accumulation de chaleur et aux dégagements de fumée sont relevés au rez-de-chaussée. Dans leur rapport du 3 octobre 2014, les experts ne peuvent apprécier le temps que l’auteur aura mis pour accomplir son acte délictueux, partant indiquer le temps nécessaire qu’il a fallu à l’auteur pour bouter le feu aux foyers. D.2. Il ressort de l’analyse des données rétroactives du numéro de téléphone attribué au prévenu que ce dernier a été localisé, le 19 octobre 2012 : - à 12h43 à L2 (appel de 256 sec de K.) ; - à 12h48 à L7, puis L8 (appel de 906 sec de K.) ; - à 13h04 à L2, puis L9 (appel de 726 sec de K.) ; - à 13h18 L10 (SMS de K.) ; - à 13h39 L11 (appel sur combox de P. Sàrl) ; - à 14h08 L10 (appel de 62 sec à P. Sàrl) ; - à 14h14 à L9 (appel de 255 sec à P. Sàrl) ; - à 16h37 à L4 (SMS de l’administration communale lausannoise). D.3. Le prévenu a fait l’objet d’une expertise psychiatrique, sur requête de son mandataire. Dans leur rapport du 9 octobre 2015, les Dr D1 et D2 du Centre d’Expertises du Département de psychiatrie du CHUV retiennent le diagnostic de trouble mixte de la personnalité (F61.0). Les experts mettent en évidence une certaine théâtralité, une tendance à garder le contrôle de la relation, une légère distorsion relationnelle. Des éléments du registre paranoïaque apparaissent de manière prépondérante chez le prévenu ; il tend à surévaluer sa propre importance, se montre parfois interprétatif, méfiant et présente un sentiment de persécution. Il se montre également projectif. Sur le plan psychiatrique, sa responsabilité pénale au moment des faits, pour autant qu’ils soient avérés, était entière. Il ne présentait en particulier pas de décompensation psychotique et les experts n’ont pas mis en évidence d’éléments chez lui allant dans le sens d’une pyromanie. Les faits reprochés ne correspondent pas, le cas échéant, à un acte commis dans le cadre de difficultés dans la gestion de l’impulsivité. Les experts n’ont ainsi pas mis en évidence d’éléments susceptibles d’avoir pu altérer les capacités cognitives et volitives du prévenu à ce moment-là. Dans la mesure où le prévenu présente des antécédents pénaux, cela accroit le risque que de nouvelles infractions puissent être commises à l’avenir. Il apparait toutefois peu probable que des circonstances identiques se reproduisent, de sorte que le risque ne paraît pas élevé. Un suivi psychothérapeutique est susceptible d’améliorer la situation globale du prévenu, mais n’aurait de sens que s’il en fait luimême la demande. Ce traitement n’est pas susceptible de diminuer le risque de commission de nouvelles infractions. Après que le prévenu a délié son médecin traitant du secret médical, les experts relèvent, dans leur complément du 12 mai 2016, que les renseignements fournis apparaissent concordants avec les informations obtenues dans le cadre de leur investigation expertale. Ils précisent toutefois, au regard du diagnostic de syndrome de stress post-traumatique posé par le Dr D3, que le tableau clinique présenté par le
11 prévenu ne répond pas aux critères diagnostiques d’un état de stress posttraumatique au sens de la CIM-10, que ce soit au moment des faits ou à l’heure actuelle. D.4. Dans son courrier du 2 novembre 2015, le Dr D3, médecine interne FMH, indique suivre le prévenu depuis le 28 janvier 2013 en raison notamment de lombalgies, dermatose faciale exacerbée et péjorée dans le cadre de ses activités de chauffagiste et technicien soudeur, syndrome de stress post-traumatique en lien avec la guerre en RDC, rhino conjonctivite et asthme allergique dans son enfance, intolérance à l’effort et status post cure d’hydrocèle G en 2002. Au vu de ses troubles, le prévenu a fait l’objet d’une évaluation à l’Institut universitaire romand de santé au travail dont les recommandations étaient un traitement conservateur, dermatologique et une indication formelle au changement de poste de travail dans le cadre de son entreprise. Le Dr D3 renonce à se prononcer sur les effets imprévisibles de la procédure pénale sur la santé mentale et comportementale du prévenu. D.5. Le prévenu a produit en procédure d’appel un certificat médical du 30 novembre 2016 de Q., psychologue FSP, selon laquelle les plaintes pénales ont fait resurgir des symptômes sur le plan de l’état de santé mental du prévenu, qui se sont toutefois exprimés sur une base déjà fragilisée par le passé. Il a également produit une attestation du Dr D4 du 9 novembre 2016 aux termes de laquelle les difficultés du prévenu avec la justice et la police ont réactivé d’anciens traumatismes et sont en partie responsables de l’apparition d’une symptomatologie anxieuse et dépressive, diagnostiquée comme un trouble de l’adaptation à l’époque de leur suivi (11 au 17 septembre 2015). D.6. A l’audience d’appel, le prévenu a produit deux témoignages écrits de moralité, le premier de M. R., chef d’équipe social à l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants, et le second de MM. S. et T. E. E.1. L’appelant est né à Kinshasa au Congo le … où il a fait sa scolarité et a notamment obtenu son bac à 16 ans. Suite à l’assassinat de son père, qui travaillait pour le gouvernement de Mobutu, il est venu en Suisse avec le secrétaire de son père. Il a effectué son apprentissage auprès de plusieurs employeurs et l’a finalement terminé auprès d’une entreprise lausannoise. Il a ensuite travaillé en tant qu’intérimaire dans le domaine du chauffage durant une dizaine d’années. Il est venu travailler pour le plaignant après avoir vu une annonce faisant référence à une formation supplémentaire. Il a ensuite travaillé pour un ami sous-traitant à Rolle. Il ne travaille pas actuellement, dès lors qu’il a constaté qu’il était allergique aux matériaux de soudage et soigne sa peau. Il est marié et père de deux enfants. E.2. L’extrait du casier judiciaire du prévenu fait état d’une condamnation par le juge d’instruction lausannois, le 8 novembre 2006, à une peine d’emprisonnement de 20 jours avec sursis pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, ainsi que d’une condamnation par le Tribunal de police lausannois, le 29 novembre
12 2007, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende pour dommages à la propriété. Par jugement du 28 février 2008, le juge d’instruction Est Vaudois Vevey a condamné le prévenu à une peine pécuniaire de 25 jours-amende pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la LF sur le transport public, peine complémentaire à celle du 29 novembre 2007. Il a également révoqué le sursis accordé à la peine de 20 jours d’emprisonnement prononcée par le juge d’instruction lausannois. Il ressort en outre du dossier que le prévenu a bénéficié de plusieurs classements en lien avec des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière en raison de l’abus d’identité dont il a été victime (TF 6B_819/2015 du 13 juin 2016). En droit : 1. La recevabilité de l’appel du prévenu n’a été l’objet d’aucune question particulière au sens de l'article 403 CPP. Aussi, il sied d'entrer en matière sur le fond. Le prévenu conteste en revanche la qualité pour recourir de la partie plaignante. Les parties légitimées à former un appel joint sont le ministère public et les parties qui ont un intérêt juridiquement protégé à recourir sur certains points du jugement de première instance ; elles doivent avoir la qualité pour recourir au sens de l’article 382 al. 1 CPP (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, 2016, n. 6 ad art. 401 CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci au sens de cette disposition. Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal, indépendamment d'éventuelles conclusions civiles (ATF 139 IV 78 consid. 3), notamment s’il considère qu’une autre qualification juridique s’impose, en particulier une qualification plus grave (ATF 139 IV 84). La notion de lésé est définie à l'article 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Lorsque la règle légale ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction visée par la norme, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1).
13 En l’espèce, le plaignant a manifestement la qualité pour recourir s’agissant de l’infraction réprimée à l’article 222 al. 1 CPP. Tel n’est toutefois pas le cas concernant l’alinéa 2 ; sa vie ou son intégrité corporelle ne peuvent en effet avoir été mises en danger dès lors qu’il n’était pas à son domicile au moment de l’incendie. Son appel joint, qui ne porte que sur cette question, doit dès lors être déclaré irrecevable. 2. La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), l'appel ne suspendant la force de chose jugée du jugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). En l’espèce, le jugement de première instance est contesté dans son intégralité. 3. A l’audience de la Cour pénale, le mandataire du prévenu a requis plusieurs compléments de preuve : audition d’un témoin de moralité ; expertise pyrotechnique ; reconstitution ; audition des fournisseurs de C. ; production des relevés téléphoniques le jour des faits des plaignants, de l’épouse de B., de l’employé de C. et des autres personnes qui connaissaient la combinaison du cadenas ; le relevé détaillé des données téléphoniques du prévenu ; production par l’ECA et la Mobilière assurances de leur dossier relatif à l’incendie et production par B. des documents établissant les indemnités perçues suite à l’incendie. 3.1 Aux termes de l'article 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'article 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'article 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'article 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1248/2016 du 11 octobre 2017 consid. 2.1, 6B_1173/2016 du 7 août 2017 consid. 2.1, 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). 3.2 En l’espèce, à l’exception des pièces déposées, au vu de l’écoulement du temps et s’il est vrai que partie de ces moyens auraient pu à l’époque être ordonnée, les moyens de preuve techniques ne sont plus réalisables ou à tout le moins plus susceptibles d’apporter des éléments pertinents (complément IV à VII). Les relevés téléphoniques détaillés concernant le prévenu le jour des faits sont déjà au dossier (complément VIII) et ont été produits par l’opérateur du prévenu concerné. B. s’est suffisamment exprimé à l’audience sur les indemnités perçues suite à l’incendie, de sorte que les requêtes IX et X ne sont pas nécessaires. S’agissant de l’audition de U., témoin de moralité, son audition n’apporterait aucun élément supplémentaire
14 quant aux faits et d’autres témoignages écrits de ce type, produits par le prévenu en procédure d’appel, sont suffisants pour apprécier la personnalité du prévenu. Les requêtes de compléments de preuve doivent dès lors être rejetées. 4. Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). 4.1 Le principe de la présomption d'innocence - consacré par les articles 6 ch. 2 CEDH, 14 ch. 2 Pacte ONU II, 32 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CPP - et, son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 138 I 367 consid. 6.1 et la référence citée). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 138 I 367 consid. 6.1 ; 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a, 120 Ia 31 consid. 2c). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Comme règle régissant l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). En revanche, la présomption d'innocence n'est pas violée si le juge retient des faits sur la matérialité desquels il n'éprouve aucun doute. Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (cf. TF 6B_695/2012 du 9 avril 2012 consid. .2.1, 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1, 6B_148/2011 du 17 mai 2011 consid. 1.1). 4.2 Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des dépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit aux différents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à fournir des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd.,
15 2011, n. 576 p. 197). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens plutôt qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de "parole contre parole", il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible, de même en cas de versions successives du prévenu. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (VERNIORY, Commentaire romand CPP, n° 34 ad art. 10). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 ; TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 4.3 En l’espèce, le prévenu conteste être l’auteur de l’incendie du 19 octobre 2012. 4.3.1 Il est établi et non contesté qu’un incendie s’est déclaré à L1, à l’ancien Moulin, le 19 octobre 2012 vers 14h00. Il est d’origine criminelle, dès lors que le feu a été bouté à au moins trois endroits indépendants (consid. D.1). Le temps nécessaire pour bouter le feu aux différents foyers n’a pas pu être apprécié par les experts. 4.3.2 Il est également établi et non contesté que le prévenu a travaillé pour le compte de l’entreprise de C. (chauffage – sanitaire) du 26 septembre au 19 octobre 2012. Ce dernier a décidé de ne pas prolonger le contrat du prévenu, ce dont il l’a informé une semaine avant le 19 octobre 2012, dès lors que le volume de travail était à la baisse. Il lui a dit qu’il le rappellerait s’ils avaient besoin de lui. Le prévenu a quitté son travail vers 12h00. Il ressort tant des déclarations de ce dernier que du prévenu qu’ils se sont quittés en bons termes. C. précise spontanément lors de sa première audition qu’il ne pense pas que le prévenu puisse être impliqué dans l’incendie. Excepté le fait que le prévenu effectuait son dernier jour de travail dans l’entreprise qui l’a licencié et qu’il s’était investi pour son employeur en faisant des heures supplémentaires, on ne peut inférer de ces seuls éléments des indices à charge du prévenu, étant rappelé que le prévenu a été licencié une semaine plus tôt et qu’il ne se trouvait dès lors pas en proie à une sentiment de colère soudain. 4.3.3 La surveillance téléphonique dont a été l’objet le prévenu démontre que ce dernier, qui se trouvait à proximité de L7/L8 à 12h48, a rebroussé chemin et a été localisé par l’antenne de L2/L9 à 13h04, puis par celle de L10 à 13h18, de L11/L12 à 13h39. Il a finalement fait demi-tour puisqu’il a à nouveau été localisé à 14h08 par l’antenne de L10. Selon ce relevé provenant des antennes téléphoniques, il se trouvait ainsi à une dizaine de kilomètres environ du lieu de l’incendie entre 13h39 et 14h08. Le fait que le prévenu ait été localisé par des antennes téléphoniques situées à proximité du lieu de l’incendie, ne permet toutefois pas encore d’établir qu’il était sur les lieux de l’incendie au moment où celui-ci s’est déclaré.
16 4.3.4 Le prévenu conteste avoir eu le temps de parcourir les distances telles qu’elles résultent des données issues de la surveillance téléphonique. Au vu des endroits où il est localisé et de l’heure indiquée, il avait théoriquement le temps de commettre l’incendie, étant rappelé qu’il a été localisé par l’antenne de L12 à 13h39, distant du lieu de l’incendie de 12 minutes selon Google Maps, puis par celle de L10 à 14h08, situé à environ 10 minutes du lieu de l’incendie. S’il est établi que l’alarme a été donnée à 14h07, les éléments au dossier, en particulier le rapport technique, ne permettent toutefois pas savoir à quelle heure le feu a été bouté, faute de précision sur la vitesse de propagation de l’incendie. Les experts renoncent du reste expressément à se prononcer sur le temps nécessaire pour bouter le feu à au moins trois endroits différents. Au vu du court laps de temps durant lequel le prévenu aurait eu la possibilité de commettre l’infraction (5 minutes environ) et faute de précision quant au début de l’incendie, il ne peut être retenu que le prévenu avait les capacités temporelles pour le commettre. Le dossier est du reste également lacunaire quant à l’origine du feu. En effet, s’il est précisé que du carton était déjà sur les lieux et qu’une flamme ouverte était suffisante (briquet, allumette, etc.) pour bouter le feu aux foyers 2, 3, 5 et 6, rien n’est précisé quant au foyer 4 qui est le foyer principal. Il ne peut dès lors également pas être retenu que le prévenu aurait eu les capacités techniques et matérielles suffisantes pour mettre le feu à ce foyer et partant, causer l’incendie. 4.3.5 Au vu du nombre de personnes qui connaissaient la combinaison du cadenas, l’intervention d’un tiers, autre que le prévenu, ne peut être exclu, étant du reste précisé qu’il n’est pas établi que la porte était fermée au vu des déclarations de C. et de son employé, aucun ne pouvant affirmer l’avoir fermée en partant de l’atelier. Il est vrai, qu’a priori, l’intérêt d’un tiers à commettre cet incendie ne ressort pas du dossier. L’intérêt d’un tiers ne peut toutefois pas totalement être exclu. 4.3.6 Les experts n’ont pas mis en évidence d’éléments chez le prévenu allant dans le sens d’une pyromanie. 4.3.7 Le prévenu a énormément varié dans ses déclarations, en particulier au regard du résultat de la surveillance téléphonique précitée. Il a en effet dans un premier temps déclaré être rentré directement sur L4, après avoir terminé son travail à midi. Il a rencontré quelques problèmes avec sa voiture sur le chemin du retour et a dû s’arrêter pour regarder le moteur (consid. C.6.1). Réentendu quelques mois plus tard par la procureure et confronté aux résultats des investigations techniques, le prévenu précise subitement avoir dû faire des manœuvres avec sa voiture et avoir mis de l’essence. Il n’a rencontré personne le long du chemin, de même que personne ne l’a aidé. Toutefois, par courrier du 16 janvier 2016 (consid. C.6.3), il écrit avoir été aidé par trois jeunes et décrit des voyages avec ces derniers tant pour chercher des pièces de rechange, pour mettre de l’essence dans la voiture de ces jeunes afin qu’il puisse acheter une carte pour recharger son portable, que pour faire des tests avec sa voiture et pour, finalement, boire un verre avec eux, avant de repartir, trajets qui permettraient d’expliquer selon lui les endroits où son portable a été localisé. Il
17 confirme cette nouvelle version des faits au juge pénal et dans sa déclaration d’appel motivée. La Cour constate que les explications que donne le prévenu sont contradictoires et évolutives. S’il a toujours affirmé avoir dû réparer sa voiture le long du trajet, le prévenu a certifié avoir réparé seul sa voiture et avoir immédiatement remarqué le problème qui a été résolu en grattant les boîtes de bobines de l’allumage. Expressément interpellé par son mandataire sur ce point, il précise qu’il n’a vu personne le long du chemin et que personne ne l’a aidé. Ce n’est qu’au stade du renvoi devant le juge pénal que le prévenu invoque l’intervention de trois jeunes et différentes circonstances justifiant des trajets vers le lieu de l’incendie. Cette nouvelle version est tardive et apparait justifiée par les besoins de la cause au vu des relevés téléphoniques. Elle est du reste particulièrement insolite et peu crédible. Immobilisé à la rue … à L2, la Cour peine à comprendre les raisons pour lesquelles le prévenu et les personnes qui l’ont aidé seraient allés chercher une pièce de rechange jusque dans une ferme de L12, alors que plusieurs garages se trouvent en ville de L2, notamment sur la rue …. Il parait également peu vraisemblable que le prévenu laisse deux jeunes qu’il ne connait pas réparer sa voiture, pour aller acheter une carte afin de recharger son téléphone portable, puis qu’il prenne le temps de boire un verre avec eux, alors que son épouse l’attendait pour circoncire son fils, raison pour laquelle il avait demandé à terminer son travail plus tôt (consid. C.6.2). 4.3.8 Ainsi, il apparait que seules ces déclarations contradictoires et insolites du prévenu permettent de l’impliquer. Ces indices n’apparaissent toutefois pas suffisants, étant rappelé que la présence du prévenu sur les lieux mêmes de l’incendie n’est pas établie et que le mobile n’est pas non plus établi ; tout au plus peut-on émettre une simple hypothèse sur la base des déclarations du prévenu qui a dit s’être sacrifié pour venir travailler à L1. D’autres hypothèses permettent toutefois d’expliquer les explications insolites du prévenu, notamment au regard des traits de sa personnalité relevés par l’expert. Il est en effet établi par l’expertise psychiatrique effectuée sur le prévenu que celui-ci souffre d’un trouble mixte de la personnalité avec également des éléments prépondérants du registre paranoïaque (il peut être aussi mégalo : G.1.54 : lors des élections, on attend son retour dans son pays « pour le bien du peuple »). Cette atteinte à la santé est très certainement susceptible d’expliquer l’incohérence de plusieurs de ses déclarations. Il est sur ce point relevé que le prévenu a affirmé avoir vérifié la probance des relevés téléphoniques avec feu G., ancien commandant de la police jurassienne, et un ingénieur, alors qu’une telle hypothèse apparait peu crédible (cf. rapport de la police du 28 novembre 2017 produit par la procureure) et que le prévenu ne pouvait ignorer qu’elle serait vérifiée. On relèvera enfin que certaines déclarations apparemment farfelues du prévenu se révèlent en définitive exactes (cf. usurpation d’identité en matière LCR, consid E.2 ci-dessus). Il n’est également pas exclu que le prévenu aurait pu exercer une activité qu’il souhaite taire pour un motif inconnu, activité qui l’aurait fait revenir à proximité des lieux incriminés et dans laquelle K. serait, le cas échéant, impliqué au vu des
18 nombreux échanges entre celui-ci et le prévenu le jour des faits et des déclarations peu cohérentes de chacun quant au contenu de ces échanges. Contrairement à ce qui a été plaidé en instance d’appel, l’absence de déclarations du prévenu à l’audience du 13 décembre 2017 ne saurait être retenue sans autre à sa charge, étant rappelé qu’il a fourni des explications aux autorités pénales quant à sa présence sur les lieux à l’occasion de ses premières auditions. Le contenu insolite de ces déclarations n’est toutefois pas suffisant pour que la Cour n’éprouve aucun doute quant à la participation du prévenu à l’incendie du 19 octobre 2012. 4.3.9 Il résulte de ces motifs qu’il n’est pas établi à suffisance que le prévenu serait l’auteur de l’incendie du 19 octobre 2012. Il doit en conséquence être libéré de cette prévention. 5. Au vu de l’issue pénale de la présente procédure, les parties plaignantes, demanderesses au civil, doivent être déboutées de leurs conclusions sur le plan civil. 6. Aux termes de l’article 429 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à : une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) ; une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ; une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). 6.1 L'évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile (art. 41 ss CO). Le responsable n'est tenu de réparer que le dommage qui se trouve dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'acte qui fonde sa responsabilité (cf. ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). Il appartient au lésé de prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais aussi le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (TF 6B_118/2016 du 20 mars 2017consid. 5.1). 6.2 Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des articles 28 al. 2 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'article 49 CO (cf. TF 6B_118/2016 du 20 mars 2017consid. 6.1). Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiale, professionnelle ou politique d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments
19 inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (cf. TF 6B_928/2014 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163 et les références citées). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances (ATF 128 IV 53 consid. 7a p. 71). Il incombe au prévenu de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b p. 99). La fixation du tort moral procède d'une appréciation des circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_928/2014 précité consid. 5.1 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1). S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (cf. ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 ; TF 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.1). 6.3 En l’espèce, le prévenu prétend en premier lieu au remboursement de ses frais de dépense privé, soit ses frais de représentation par feu Me M1, par CHF 2'432.85, selon la note d’honoraires produite par l’étude de ce dernier (PJ 3 produite en appel). Ces frais doivent être admis dans leur principe. Il y a toutefois lieu de déduire de cette note les frais afférents à la procédure devant la Chambre pénale des recours (1 heure) déjà indemnisés par celle-ci (cf. Q.58) et de retenir un tarif horaire de CHF 270.- (art. 7 al. 1 let. a de l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat, RSJU 188.61). Les copies envoyées au client (mémo client) sont du travail de chancellerie qui n’a pas à être indemnisé (cf. TPF BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.5). Ce sont dès lors 5,5 heures de travail qui doivent être indemnisés. S’agissant des débours, les photocopies sont taxées à 0.30 ct, respectivement 0.20 ct à partir de 50 copies (cf. ch. 3 de la circulaire n° 12 du 26 août 2015 relative à la fixation des honoraires d’avocat en justice). La somme de CHF 1'679.95 doit dès lors être allouée au prévenu pour ses frais de défense privée. 6.4 Le prévenu revendique également divers frais en lien avec sa participation à la présente procédure (cf. art. 429 al. 1 let. b CPP), soit notamment ses frais de déplacements. Il convient d’y faire droit, sous réserve du montant. La distance entre son domicile et L13 est de 300 km aller-retour qui doivent être indemnisés à hauteur de 0.70 ct / km (cf. ch. 2 de la circulaire précitée), soit CHF 630.-. Il ne saurait en revanche prétendre à des frais de repas, ni à des frais de déplacements pour l’audition de son épouse qui s’est déroulée à L4. Finalement, le prévenu, assisté d’un mandataire tout le long de la procédure ne saurait prétendre à des frais postaux attendu qu’il appartenait à ces mandataires de le représenter.
20 6.5 Le prévenu sollicite encore une indemnité pour tort moral de CHF 20'000.- au sens de l’article 429 al. 1 let. c CPP. Il convient d'abord de relever que le recourant n'a pas été placé en détention, alors que cette circonstance est celle qui donne généralement lieu au versement d'une indemnité. Il n'en demeure pas moins qu'une procédure pénale peut engendrer des souffrances psychiques qui doivent être indemnisées lorsqu'elles portent gravement atteinte à la personnalité du prévenu. Au cas particulier, on ne saurait nier que la procédure pénale dirigée contre le recourant a eu un impact non négligeable sur sa personnalité. Il convient toutefois de retenir que l’affaire n’a pas eu de portée médiatique particulière étant rappelé que le prévenu est domicilié à L4, que la procédure n’a pas eu de portée particulière professionnelle établie, ni psychique, ses médecins traitants ne s’étant pas réellement prononcé sur les impacts seuls de la procédure en cours (cf. consid. D.4 et D.5). Il s'ensuit qu'une indemnité de CHF 1'000.- couvre équitablement la souffrance morale subie par le recourant dans la procédure dont il a été l'objet. 7. En vertu de l'article 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. 7.1 En l'espèce, le jugement de première instance étant réformé et le prévenu acquitté, les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP), étant précisé que le sort des conclusions civiles n’a pas occasionné de frais particulier (cf. art. 427 al. 1 CPP qui est de nature postestative ATF 138 IV 246 consid. 4.2.4). Le prévenu, au bénéfice d’un mandataire d’office, ne saurait pour le surplus prétendre à une indemnité de dépens (ATF 138 IV 205 ; TF 6B_1292/2016, 6B_1301/2016 du 2 octobre 2017 consid. 3.1). 7.2 Concernant les frais de seconde instance, ils sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l'espèce, le prévenu obtient gain de cause pour l'ensemble de ses conclusions. La partie plaignante succombe totalement sur le sort de son appel joint et succombe avec le Ministère public sur le sort de l’appel principal du prévenu. Il se justifie dès lors de faire supporter à la partie plaignante 1/3 des frais de la procédure d’appel et de laisser les 2/3 restant à la charge de l’Etat, étant précisé que les autres parties plaignantes n’ont pas retenu de conclusions (TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4). Pour le surplus, les honoraires du mandataire d'office du prévenu et du conseil juridique gratuit de la partie plaignante sont indemnisés conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) (cf. art. 135 et 138 CPP), étant rappelé qu’ils ne peuvent prétendre à une indemnité de dépens. Le prévenu libéré n’est pour le surplus pas tenu de rembourser les frais afférents à sa défense d’office (cf. art. 135 al. 4 CPP). Il en va de même de la partie plaignante, par égalité avec ce qui prévaut en cas défense privée (cf. art. 432 CPP), étant à nouveau rappelé que le sort des conclusions civiles n’a pas occasionné de dépenses particulières.
21 S’agissant de la note d’honoraires produite par Me Roulier, il y a lieu de relever que le déplacement de Lausanne à Porrentruy aller-retour donne lieu à une indemnité de CHF 300.- maximum (ch. 2 de la circulaire n° 12 précitée) et non à 4 heures d’honoraires. La note fait également état de près de 3 heures d’entretien avec client et de prise de connaissance de nombreux courriels de ce dernier. Il convient ici de rappeler que l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui consistent en un soutien moral (TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 in fine et références citées). Ainsi, une durée globale de 30 heures de travail (y compris le temps de l’audience) apparait suffisante et nécessaire pour défendre le prévenu. PAR CES MOTIFS LA COUR PÉNALE après avoir délibéré et voté à huis clos en modification du jugement de première instance, libère A. de la prévention d’incendie intentionnel, infraction prétendument commise à L1 le 19 octobre 2012, au préjudice de C., E., et B. ; partant et en application des articles 398ss CPP, laisse les frais judiciaires de première instance à la charge de l’Etat ; condamne B. au tiers des frais judiciaires de seconde instance, fixés à CHF 1'853.20 (émolument : CHF 1500.- débours : 353.20), soit CHF 617.75 ;
22 laisse le solde des frais judiciaires de seconde instance à la charge de l’Etat ; déboute les parties plaignantes, demanderesses au civil, de leurs conclusions ; alloue au prévenu acquitté une indemnité de CHF 3'309.95 ; taxe comme il suit les honoraires que Me Laurent Roulier, avocat à Lausanne, pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseur d'office de A. pour la présente procédure d'appel : - Honoraires (30 heures à CHF 180.-) : CHF 5'400.00 - Débours : CHF 288.40 - TVA à 8 % : CHF 455.10 - Total à verser par l’Etat : CHF 6'143.50 étant par ailleurs constaté que les honoraires de Me M3 ont été taxés à CHF 2'199.05 débours et TVA compris pour la procédure devant le Ministère public, ceux de Me M2 à CHF 5'810.40 pour la procédure de première instance et à CHF 799.20 pour la procédure de seconde instance ; taxe comme il suit les honoraires que Me Cédric Baume, avocat à Delémont, pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de conseil juridique gratuite de la partie plaignante, B., pour la présente procédure d'appel : - Honoraires (12’40 heures à CHF 180.-) : CHF 2'280.00 - Débours et vacations : CHF 324.00 - TVA à 8 % : CHF 208.30 - Total à verser par l’Etat : CHF 2'812.00 étant par ailleurs constaté que les honoraires de Me Baume pour la procédure de première instance ont été taxés à CHF 7'614.45, débours et TVA compris ;
23 ordonne la notification du présent jugement : - au prévenu, par son mandataire, Me Laurent Roulier, avocat à 1002 Lausanne ; - à la partie plaignante, B., par son mandataire, Me Cédric Baume, avocat à Delémont ; - à la partie plaignante, E. ; - à la partie plaignante C. ; - au Ministère public, par Geneviève Bugnon, procureure, Le Château, 2900 Porrentruy ; - au juge pénal, Pascal Chappuis, Le Château, 2900 Porrentruy ; - à l’ECA Jura (art. 69 al. 3 de la loi sur la protection et l’assurance des bâtiments), Rue de la Gare 14, 2350 Saignelégier ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après. - prononcé et motivé publiquement - Porrentruy, le 13 décembre 2017 AU NOM DE LA COUR PÉNALE Le président : La greffière : Daniel Logos Nathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours : - Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. - Un recours contre le présent jugement en ce qu’il fixe l’indemnité du défenseur d’office peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.