RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR PÉNALE CP 38 / 2016 Président : Daniel Logos Juges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière : Julia Friche-Werdenberg ARRÊT DU 22 MARS 2017 dans la procédure pénale dirigée contre A., - représenté par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy, appelant, prévenu de contrainte sexuelle. Ministère public : Frédérique Comte, Procureure de la République et canton du Jura, appelant-joint, Partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil : B., - représentée par Me Brigitte Kuthy, avocate à Delémont, Jugement de première instance : du juge pénal du Tribunal de première instance du 2 juin 2016. _______
2 CONSIDÉRANT En fait : A. Par jugement du 2 juin 2016, le juge pénal du Tribunal de première instance a déclaré A. (ci-après l'appelant) coupable de contrainte sexuelle au préjudice de B. (ci-après : la plaignante), infraction commise le 11 juillet 2014 à U. et l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 240.- chacun, avec sursis pendant deux ans, à payer à la plaignante une indemnité de tort moral de CHF 3'000.- avec intérêts à 5 % dès le 11 juillet 2014 et une indemnité de partie de CHF 500.- ainsi que les frais judiciaires fixés à CHF 15'969.60.-. B. Après avoir annoncé appel, le 5 octobre 2016, A. a déposé une déclaration d'appel motivée contre ce jugement, concluant à sa libération de la prévention de contrainte sexuelle, à l'allocation d'une indemnité pour tort moral de CHF 5'000.- à charge de l'Etat et à ce que la plaignante et le Ministère public soient déboutés de toutes autres conclusions, sous suite des frais et dépens dans les deux instances. En substance, il allègue que, contrairement à ce qu'a retenu le juge de première instance, la plaignante était consentante au moment des faits, à tout le moins son comportement et son attitude lui ont laissé croire avec une quasi-certitude qu'elle l'était. Il y a eu une faute morale de sa part, par rapport à son obligation de fidélité à l'égard de sa femme, raison pour laquelle il a eu de réelles difficultés à avouer les faits à la police puis à son épouse. Le juge pénal n'a pas tenu compte que les faits litigieux se sont déroulés entre deux personnes adultes (au moment des faits, il avait 58 ans et elle 27 ans), qu'il n'a plus eu de contacts avec la plaignante depuis la fin du placement en 2005, que même s'il "savait vaguement" que cette dernière avait dû être soignée sur le plan psychiatrique, des suites de la lettre du 6 juin 2014 envoyée par la plaignante à son épouse, il ignorait tout de la problématique psychiatrique que la plaignante présentait en 2014. Le juge pénal n'a également pas tenu compte du fait que celle-ci bénéficiait de longue date d'une expérience sexuelle certaine et de l'attitude de la plaignante juste après les faits litigieux (discussion avec C. et SMS envoyé à l'appelant) ainsi que du rapport du 13 septembre 2014 du Centre Universitaire Romand de médecine légale (CURML). Il a en outre ignoré la jurisprudence, selon laquelle des adultes doivent être en mesure d'opposer une résistance plus forte que des enfants, étant précisé qu'il n'y pas eu de violence, de menace, de contrainte ou de pressions d'ordre psychique. Il relève enfin que le fait que B. attende un dédommagement est révélateur de ses intentions. C. La plaignante a renoncé à présenter un appel-joint ou une demande de non-entrée en matière. Par courrier du 21 octobre 2016, le Ministère public a en revanche déposé un appeljoint portant sur tous les points du jugement de première instance qui s'écartent de ses conclusions, soit sur la mesure de la peine. Il a conclu à ce que l'appelant soit déclaré coupable de contrainte sexuelle au préjudice de la plaignante et à ce qu'il soit condamné à une peine pécuniaire de 360 jours-amende, à CHF 240.- chacun, avec
3 sursis pendant deux ans et à une amende additionnelle de CHF 5'000.-, sous suite des frais. L'appelant a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière à l'égard de l'appel-joint du Ministère public. D. Il est reproché à l'appelant d'avoir contraint la plaignante à subir certains actes d'ordre sexuel, le 11 juillet 2014, à U., vers 18 heures. L'appelant admet la grande majorité des faits, mais conteste l'absence de consentement de la partie plaignante. Les faits essentiels, tels qu'ils ressortent du dossier, peuvent être résumés de la manière suivante. D.1 Le 11 juillet 2014, à 19h47, la police a été informée par D. que sa fille, la plaignante, venait de subir des attouchements de la part de "son papa de substitution", A. (A.1.1ss.) La police s'est rendue immédiatement au domicile de la plaignante et a recueilli sommairement sa version des faits, hors procès-verbal. Le lendemain, la plaignante a déposé plainte contre ce dernier pour contrainte sexuelle (A.1.5ss). Le 12 juillet 2014, une instruction a été ouverte à l'encontre de l'appelant pour contrainte sexuelle ou toute infraction que l'enquête permettra d'établir (B.1.1). Les poursuites ont été précisées pour contrainte sexuelle (art. 189 CP), éventuellement abus de détresse (art. 193 CP), éventuellement désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 193 CP), par ordonnance du 7 mai 2015 (B.1.2). D.2 La plaignante et l'appelant ont été entendus par la police le 12, respectivement le 13 juillet 2014 (E.2.1ss respectivement E.3.1ss). D.2.1 La plaignante a expliqué avoir fait connaissance de son père à l'âge de 6 ans, lequel a abusé d'elle à plusieurs reprises entre ses 6 et 12 ans. Il a été condamné pour ces faits. Sa mère avait des problèmes d'alcool et la garde lui a été retirée. Lorsqu'elle avait 14 ans, elle été hospitalisée à … car elle avait été passablement perturbée. Elle a fait de la dépression. Elle était suicidaire. Ensuite, elle a refusé un placement à …. Elle voulait aller dans une famille. A l'âge de 15 ans, lorsqu'elle a été placée chez la famille A, elle a été distante avec l'appelant pendant environ une année, mais elle avait beaucoup de contacts avec son épouse. Elle ne voulait rien à voir à faire avec l'appelant, ayant été passablement traumatisée à la suite des abus de son père. Elle ne lui parlait pas et répondait uniquement à ses questions, sans dialoguer toutefois. Par la suite, un certain climat de confiance s'est installé. Au début, c'était Mme A. qui la conduisait à l'école à …. Puis, vu que l'appelant travaillait à …, c'est lui qui la conduisait. Il avait le droit de la réveiller et d'allumer la lampe, mais sans entrer dans sa chambre. Avec le temps, l'appelant a pu lui faire la bise. Ils se parlaient, mais pas de tout. Si elle avait un problème, elle allait plutôt vers Mme A. Elle est restée jusqu'à ses 18 ans dans la famille. Puis, elle est retournée vivre avec sa mère. Elle n'a plus eu de contacts avec les A. pendant une année, peut-être car elle était partie sur un coup de tête, ne supportant plus les règles de vie strictes mises en place par les époux A. Elle a ensuite renoué les liens avec Mme A., laquelle venait lui rendre visite régulièrement à son appartement. Elle aussi se rendait à son domicile. Parfois, elle
4 rencontrait l'appelant. Mme A. était la seule en qui elle avait entièrement confiance. Elle était presque accroc à elle. Cette situation a duré jusqu'il y a deux ans. Puis, Mme A. a voulu couper les ponts avec elle. Elle pense que c'est parce qu'elle avait pris un chien, sans lui en parler. Elle a dû choisir entre ses mauvaises fréquentations et elle. Elle a choisi les premières. Elle lui a ensuite envoyé des SMS, mais Mme A. n'y a pas répondu. Elle lui a aussi envoyé une lettre avant le 6 juin 2014, lorsqu'elle était hospitalisée à …. En août 2013, elle a fait deux séjours à … et ensuite encore deux séjours à la clinique de …. Depuis l'âge de 14 ans, elle a fait une dizaine de séjours en institutions. Elle est borderline. Elle a tenté de se suicider. S'agissant des faits, elle a déclaré s'être rendue, le 11 juillet 2014, à … avec son ami C. Sur le chemin du retour, elle lui a demandé de s'arrêter devant la maison de son ancienne famille d'accueil à U. Elle est allée sonner à la porte, son ami étant resté dans la voiture. C'est l'appelant, alors seul à la maison, qui est venu lui ouvrir. Elle l'a salué et lui a demandé si Mme A. était là et si elle avait bien reçu sa lettre. Il lui a répondu que son épouse n'était pas là et lui a proposé d'entrer deux minutes. Elle est entrée et l'appelant s'est approché d'elle. Elle a pensé qu'il allait la prendre dans ses bras comme un père avec sa fille. Il s'est avancé et elle a reculé de deux petits pas jusqu'à se retrouver contre l'armoire du corridor. Elle avait les bras croisés. Ce dernier a placé ses mains sur ses bras et lui a dit "je veux voir tes seins". Elle a tout de suite eu une montée d'angoisse, elle ne savait plus quoi faire et s'est sentie dans la même situation qu'avec son père. Elle a répondu "non, je ne peux pas". Il était placé devant elle, collé contre elle. Il lui a dit "allez vas-y" puis l'a enlacée au niveau du bas du dos. Il a passé ses deux mains sous son T-shirt. Le seul mot qu'elle disait était : "je peux pas". Elle avait comme des flashs. Cela lui rappelait ce qui s'était passé avec son père. Ses deux mains étaient toujours au bas de son dos. Il était très près d'elle. Il lui disait toujours dans l'oreille qu'il voulait voir ses seins. Il a insisté par la parole. Elle ne peut pas dire qu'il a été brusque. Tout ce qu'elle voulait c'était de pouvoir partir. Pour finir, au bout d'environ cinq minutes, elle a fait ce qu'il voulait. Elle a levé son Tshirt jusque sous le menton. L'appelant lui a touché son soutien-gorge, puis il lui a sorti le sein droit pour le toucher pendant une à deux minutes avec ses deux mains. Elle gardait ses mains en haut, à la hauteur de son menton, elle ne bougeait pas et regardait toujours la porte d'entrée. Il lui a ensuite dit qu'elle pouvait ranger son sein, ce qu'elle a fait. Après, elle a redescendu son T-shirt. Il lui a ensuite touché les fesses par-dessus le pantalon. Là, il lui a dit : "c'est bien tu te laisses faire, je parlerai à Mme A. comme quoi tu es venue". Elle lui a répondu qu'elle allait le savoir, ce à quoi il a répondu : "pas forcément car j'ai du pouvoir sur elle". Il lui caressait alors les fesses avec ses mains et lui a ensuite dit: "je veux voir le bas". Elle lui a à nouveau répondu : "non, je peux pas". L'appelant lui a décroché sa ceinture et le pantalon et descendu la fermeture éclair avec ses deux mains. Il a placé une de ses deux mains dans son slip et il l'a "doigtée" avec un ou deux doigts pendant environ trente secondes. Elle avait des douleurs et était crispée. Elle a dit : "non, non je peux pas" et il a retiré sa main. Elle a alors remonté son pantalon qui était resté au niveau de ses genoux. Placé toujours à quelques centimètres d'elle, vraiment tout près, il a dit : "je veux encore un bisou", ce à quoi elle a répondu : " non je peux pas". Après l'avoir de nouveau enlacée avec ses mains dans son dos à la hauteur de ses hanches, il lui a
5 fait un bisou dans le cou, sur le côté gauche, ainsi que sur la bouche et lui a demandé pour faire l'amour. Elle lui a répondu : "non je peux pas". Avant le bisou, elle a ajouté qu'il lui avait encore demandé de toucher son pénis. Comme elle voulait partir au plus vite, elle l'a touché. Il a ouvert le bouton ainsi que la fermeture éclair de son pantalon. Son pénis était en dehors de son slip, en érection. Il lui a dit: "fais-moi une fellation"; elle a répondu: "non je peux pas". Après qu'il lui ait demandé de lui caresser le pénis, elle l'a touché avec la main gauche du bout de ses doigts, en tremblant. Il lui a demandé : "branle-moi un petit coup" et elle a à nouveau répondu : "non je peux pas". Après qu'il lui ait encore redit : "branle-moi un petit coup", elle l'a fait, juste un peu, même pas trente secondes. Il n'a pas éjaculé. Après, il y a eu le bisou. Quand il lui a demandé pour faire l'amour, elle lui a répondu : "non, je peux pas, on m'attend". Là, il lui a dit : "c'est bon maintenant, je dirai à Mme A. comme quoi tu es passée, mais tu ne dis à personne de ce qui s'est passé entre nous". Elle est ensuite partie. C'est lui qui a ouvert la porte, laquelle était fermée, mais pas verrouillée. En sortant, elle ne se sentait pas bien, mais à la base, pour elle, elle ne devait rien dire. C'était un peu comme avec son père qui lui disait : "tu te tais". Comme il lui avait dit qu'il avait tout pouvoir sur son épouse, elle a repensé à cela et s'est tue. De retour dans la voiture, C. lui a demandé si cela allait et elle a répondu par l'affirmative. Elle n'a pas beaucoup parlé durant le trajet et elle a envoyé un message sur Facebook à l'appelant car une chaise roulante était devant l'entrée de la maison, à l'extérieur. Elle lui a demandé : "Elle est à qui la chaise roulante, F. ?". F. était une fille handicapée que les A. ont accueillie le week-end avant elle. Elle a pensé à elle car c'est la seule personne qu'elle a connue dans la famille A. qui était en chaise roulante. Il ne lui a pas répondu. Elle s'est demandée s'il était seul ou pas. Arrivée à la maison, elle a appelé sa mère pour lui demander une recette de crêpes et, à un moment donné, durant la conversation, elle a fondu en larmes. Elle lui a dit : "je dois te parler" ou "il faudra que je te parle". Elle n'a plus pu parler et a passé le téléphone à C. Celui-ci l'a ensuite prise dans ses bras et elle lui a expliqué ce qui s'était passé. Il lui a dit d'appeler la police et sa maman. Elle a rappelé cette dernière sans vraiment entrer dans les détails et c'est elle qui a appelé la police. L'appelant n'a jamais eu de tels comportements durant ses séjours en famille d'accueil. Mme A. a toujours tout fait pour la rassurer. Elle n'a rien contre la famille A. Ils lui ont apporté tout ce qu'ils ont pu. Elle a ajouté que chez elle, avant l'arrivée de la police et de se rendre à l'hôpital, elle avait bu du vin pour oublier dans une tasse, de genre mug, alors qu'habituellement, elle en boit pas. Après ces faits, elle s'est sentie détruite. D.2.2 L'appelant a expliqué que cela faisait longtemps qu'il n'avait plus vu la plaignante. Elle avait été placée chez eux en tant que famille d'accueil de ses 15 ans jusqu'à ses 18 ans. Au début des années 90, Ils avaient commencé à garder F., une fille handicapée de 1 année et demi, 2 ans. Auparavant, ils avaient encore pris une petite fille G. de … durant quelques années. Ils n'ont pas eu trop de détails sur les motifs du placement de la plaignante. Ils ont appris qu'elle était borderline, mais il ne sait plus par quel biais. Elle était gentille, mais envahissante. Elle était plutôt molle et très manipulatrice, certainement en raison de sa maladie borderline. Elle était assez distante avec leurs enfants et accaparait sa femme. Elle faisait vraiment l'enfant. Elle manquait d'affection. Elle manipulait inconsciemment, à son avis. Par la suite, ils ont appris
6 qu'elle s'était faite abuser par son père et que sa mère était complice. Il y a eu un jugement. C'était une "pauvre fille". C'était surtout sa femme qui avait le "lead" avec elle. Lui, il suivait un peu le mouvement. Il a toutefois été présent parfois lors des rencontres avec l'assistant social, M. H. La plaignante était scolarisée en classe de soutien. Le matin, il la réveillait, lui préparait le petit déjeuner et, en allant à son travail, il la déposait à l'école. Ce n'était pas une fille à conflits. Elle n'était pas agressive. Elle n'a pas fort caractère. Il n'y a jamais eu de situations vraiment conflictuelles durant le placement. Chaque année, ils allaient en vacances à … et elle venait avec eux. C'était vraiment comme leur fille. Elle était considérée comme un membre de la famille à part entière. Au niveau affectif, elle était assez proche de sa femme. Avec lui, ce n'était pas trop le cas. Les "hommes, ce n'était pas trop son truc". Pour sa part, il est famille de sang. Ses enfants sont ses descendants. Il faisait une distinction de sang avec les autres qui vivaient sous leur toit. Il ne faisait la bise à B. que quand elle partait pour une longue période, pas, par exemple, quand il la déposait devant l'école, contrairement, lui semble-t-il, à son épouse. Il a aidé la plaignante à gérer son argent. Après son départ, à l'âge de 18 ans, elle a gardé des contacts avec son épouse durant une dizaine d'années, où il y a eu des hauts et des bas. Lui, il ne la voyait pratiquement plus. Elle venait parfois rendre visite à son épouse. C'était irrégulier. Il lui semble qu'elle a fait une formation à … pour fille handicapée. Il y est allé avec son épouse. Ça devait être à la fin du placement. Il y a environ deux ans, son épouse a voulu couper les ponts, car elle ne suivait pas ses conseils et, surtout, en raison du fait que la plaignante avait acheté un chien, ce que son épouse n'a pas accepté car elle avait déjà du mal de s'occuper d'elle. Il pense qu'actuellement la plaignante n'a pas d'activité. Cette dernière a tenté ensuite de recontacter son épouse, mais elle n'a pas répondu à ses appels. Il lui semble avoir souhaité son anniversaire à la plaignante sur Facebook, il y a deux ans. Il y a un mois, son épouse a reçu une lettre de cette dernière qui voulait reprendre contact avec elle. Elle y expliquait s'être fait soigner et qu'elle était à …. Son épouse lui a dit qu'elle ne voulait pas y donner suite. Il n'y a plus eu aucun autre contact, à part le vendredi précédent. S'agissant des faits, il a déclaré que ce jour-là, son épouse avait raccompagné une personne handicapée dont elle s'occupe. Il était seul à la maison. La plaignante a sonné chez lui vers 18 heures. Il l'a vue à travers la porte vitrée. Il lui a demandé amicalement ce qu'elle faisait là et elle lui a demandé si Mme A. était là. Il lui a répondu : "regarde l'auto n'est pas là. Non seulement elle n'est pas là mais elle n'est pas prête de revenir". Il ne voulait lui laisser aucun espoir vu que sa femme ne souhaitait plus du tout la voir. Il lui a dit qu'elle pouvait quand même entrer. Il a dit à la plaignante que c'était inutile d'essayer de prendre contact avec son épouse. Ils ont discuté pendant 5 minutes. Elle voulait comprendre pourquoi cette dernière ne voulait plus la voir et lui a demandé si elle avait reçu la lettre. Il lui a répondu par l'affirmative, mais lui a indiqué que, malgré cela, elle ne voulait plus la voir. Il lui a dit qu'il s'engageait à dire à son épouse qu'elle était passée. Elle lui a dit qu'elle allait bien maintenant. Sur sa demande, elle lui a dit qu'elle elle était venue avec son copain. Avant de partir, ils se sont fait la bise ; ce sont les seuls contacts physiques qu'ils ont eus. C'est une fille assez calme. Il s'est dit qu'elle avait maigri ; elle portait un pantalon. Quand sa femme est rentrée, il lui a dit que la partie plaignante était passée.
7 Son épouse était contente de ne pas avoir été présente et lui a précisé qu'elle n'aurait pas ouvert la porte. Il conteste catégoriquement avoir commis des attouchements sur la plaignante, qui n'est restée que quelques minutes dans le hall d'entrée. Il lui a juste fait la bise et a peut-être mis ses mains sur ses épaules. Il ne lui a pas demandé de lui toucher son sexe et ne lui a pas proposé d'avoir un rapport sexuel. La plaignante était dos aux armoires murales et lui était dos au mur, en face d'elle. La porte qui sépare le hall d'entrée du reste de la maison était ouverte. La partie plaignante avait peut-être les bras croisés. Il a confirmé par ailleurs avoir reçu un message sur Facebook de cette dernière, juste après les faits, lui demandant si la chaise devant la maison est la chaise de F. Son épouse lui a dit de ne pas répondre. Il ignore comment son épouse va réagir à ces accusations ; ce sera de toute façon très négatif par rapport à la plaignante. Celle-ci est certainement un petit peu revancharde, bien qu'il n'y ait pas eu de tension avec lui, mais avec son épouse. Elle est en outre "peut-être un peu mauvaise". Il ignore si elle est suivie par un assistant social. Depuis deux ans, il n'a plus de contacts avec elle. Il sait que le père et la mère de la plaignante avaient été reconnus coupables. Il a effectué un croquis du hall d'entrée et de leur position respective. D.3 L'appelant et la plaignante ont été entendus par le Ministère public les 18 juillet 2014, respectivement 19 novembre 2014 (E.4.1ss et E.7.1ss). Le 19 novembre 2014, il y a également eu une confrontation entre les deux parties, au cours de laquelle l'appelant s'est excusé auprès de la plaignante, précisant ne pas avoir ressenti d'opposition de sa part. Cette dernière n'a pas accepté ses excuses (E. 8.1ss). D.3.1 Lors de l'audition du 18 juillet 2014, intervenue à la suite de son courrier du 16 juillet 2014 par lequel il avait demandé à être entendu (L.1.1), l'appelant est revenu sur ses premières déclarations et a déposé un écrit de sa part daté du 15 juillet 2014 intitulé "Aveux de A. à propos de la plainte déposée par B.". Dans cet écrit, il mentionne notamment ne plus supporter ce qu'il a fait à la plaignante et d'avoir menti à son épouse et à la police, raison pour laquelle, le jour en question, il "a dit que ce qu'avait raconté B. était, à quelques nuances près, la vérité" (E.4.8 ss). Lors de son audition, il a indiqué avoir écrit dans son courrier qu'il voulait punir la plaignante parce qu'elle leur avait véritablement pourri la vie, leur prenant toute leur énergie, s'accaparant son épouse et leur envoyant des messages même après le placement. Il considère la plaignante comme manipulatrice. Il a également déposé une lettre de la plaignante datée du 5 juin 2014 (E.4.11ss) ainsi qu'un message Facebook que cette dernière lui a envoyé le 11 juillet 2014, à 18h33 (E.4.14), précisant à ce propos que la plaignante était très jalouse de F. Il a relaté que, le 11 juillet 2014, il est allé ouvrir à la plaignante qui voulait voir son épouse. Il lui a dit qu'elle n'était pas là, lui désignant les places de parc et l'absence de la voiture de cette dernière. Après qu'elle lui ait demandé la raison pour laquelle cette dernière ne voulait plus la voir, il lui a spontanément dit d'entrer. Il lui a répondu qu'elle connaissait la raison de la rupture de leurs contacts. C'est à ce moment-là que "ça dérape". Il lui a dit : "tu as maigri. Tu es belle. Montre-moi voir tes seins". Elle lui a répondu que "non, elle ne peut pas", mais il lui a dit : "allez", de sorte qu'elle a levé
8 son T-shirt. Il lui a ensuite demandé de lui montrer un sein et elle a sorti un sein de son soutien-gorge. Elle avait une attitude assez paradoxale. Elle disait non à ses demandes, mais elle le faisait quand même. Il n'y avait aucune violence. Il ne lui a pas pris les bras ni ne l'a enlacée, en tout cas pas à ce moment-là. C'était presque comme une discussion. Ils étaient face à face à environ 50 cm l'un de l'autre, dans le corridor. Il lui a touché le sein droit pendant quelques secondes et elle n'a pas réagi. Après qu'elle ait redescendu son T-shirt, il lui a demandé de lui montrer son sexe, ce à quoi la partie plaignante lui a encore répondu que "non, elle ne peut pas". Il a insisté en lui disant "allez, B.". Il se souvient qu'elle portait une grosse ceinture. S'il lui avait baissé lui le pantalon, il aurait dû chercher comment la défaire. Dans son souvenir, elle avait un pantalon stretch qu'elle a descendu facilement. Il ne se souvient en tout cas pas de voir le mouvement de décrocher le pantalon. Elle a descendu son pantalon et il a mis sa main gauche sur son sexe. Ils étaient toujours debout. Il a peut-être mis sa main droite sur son épaule, mais il ne s'en souvient pas. Il lui a caressé son sexe et introduit légèrement un doigt entre ses lèvres, en faisant un mouvement d'aller et retour pendant quelques secondes. Il a eu le sentiment qu'elle mouillait. Il lui a d'ailleurs dit : "mais tu as du plaisir, tu mouilles". Elle n'a pas répondu, mais a esquissé une espèce de sourire. Il n'avait pas l'impression de lui faire du mal à ce moment-là. Il n'y avait aucune violence. Il a le sentiment qu'elle tire presque une certaine fierté de ce qui se passe. Cela s'est passé presque "naturellement". Par la suite, il a sorti son sexe, en érection presque à 100 %, de son pantalon et lui a demandé de le caresser. Elle a lui a répondu que "non, elle ne peut pas", mais elle l'a fait quand même. Il ne lui a pas pris la main pour la lui mettre sur son sexe. Il a eu le "sentiment" que son "non je ne peux pas" ne voulait pas dire non. Elle a fait quelques mouvements avec le pouce et l'index durant quelques secondes. Il n'a pas éjaculé. Il l'a ensuite prise dans les bras et l'a embrassée. Il lui a donné un bisou sur le cou, puis sur la bouche, en l'enlaçant avec les bras. Il a légèrement introduit sa langue dans sa bouche. La plaignante n'a pas eu de mouvement de retrait et n'a pas fermé la bouche. Il pense même que quand il l'a embrassée, elle l'a également enlacé. Puis, il lui a dit qu'il s'engageait à parler de sa visite à Mme A. Quand elle est partie, il lui a dit "on se fait la bise ?" et elle lui a répondu : "oui, oui", comme s'il ne s'était rien passé. Il lui a ouvert la porte et elle est partie. Il ne lui a pas dit qu'il avait envie de faire l'amour ; dans ce cas, ils ne seraient pas restés dans le hall d'entrée. Au moment où la porte s'est refermée, il s'est rendu compte de ce qu'il avait fait et ne s'est pas senti bien. Il est allé se laver les mains et le visage, se sentant "sale". Ensuite, il est retourné lire sa bande dessinée, redoutant le retour de son épouse. Il n'a pas poussé la plaignante contre l'armoire. Il n'y a pas eu de violence. Peut-être qu'elle se trouvait contre l'armoire lorsqu'il l'a enlacée. Il n'a jamais dit avoir du pouvoir sur son épouse. Il n'y a eu aucun mouvement de recul net de la partie plaignante. Il a dit à cette dernière que cela devait rester entre eux. Il a encore précisé, sur questions de son mandataire, qu'à aucun moment, il n'y a eu de la force, de la violence ou de la contrainte. La plaignante n'a pas tenté de le repousser. Elle avait les bras croisés uniquement au début. Dès qu'elle a levé son T-shirt, elle n'avait plus cette position. Lorsqu'il l'a embrassée, elle n'a pas tenté de tourner la tête. Elle a entrouvert la bouche et il a senti le bout de sa langue. La porte était fermée, mais non verrouillée. Il a besoin de demander pardon à la plaignante, ne comprenant pas pourquoi elle s'est exécutée
9 aussi facilement. Il n'a pas dit la vérité à la police au début, car il voulait d'abord avouer les faits à sa femme et à ses enfants. Pendant le placement de la plaignante, il avait le rôle de "méchant" car il était très directif. Il n'a jamais considéré la plaignante comme sa propre fille. Il faisait une différence avec ses autres enfants. Pour lui, contrairement à sa femme, la famille c'est le sang. Il avait un rôle "d'éducateur" pour la plaignante. Il n'était pas un père mais, pour cette dernière, il représentait "l'homme du foyer, la figure paternelle". Elle ne l'a jamais appelé papa. Son épouse comptait beaucoup plus pour elle. D'après lui, elle la considérait comme sa maman, voire plus, l'amour de sa vie. Cette situation a créé des conflits au sein de leur couple. Lorsque la plaignante a été placée chez eux, ils ne savaient rien de son passé. Peu à peu, ils ont appris qu'elle était borderline et qu'il y avait eu des problèmes d'abus dans son enfance. La partie plaignante est "très manipulatrice". C'est une "fausse fragile". Elle était gentille et ne se révoltait pas. Elle était plutôt attachante et docile. Lorsqu'elle est arrivée, elle était détruite psychiquement. Ils l'ont "retapée" en trois ans. Il pense que c'étaient les trois plus belles années de la vie de la plaignante. Il a appris que la plaignante avait fait des séjours en psychiatrie après son placement, car elle l'a dit à son épouse, laquelle s'était de nouveau impliquée envers elle durant certaines périodes. Durant les deux dernières années, ils n'ont pas su qu'elle avait fait des séjours psychiatriques, mais ils l'ont deviné. Il lui semble que cela ressort de la lettre qu'elle leur a envoyée. Au début de son placement, elle était sous médicament, mais elle a pu arrêter au fil du temps. Ils ont eu connaissance des dénonciations de la plaignante par rapport aux abus subis. Il lui semble qu'il y en avait eu plusieurs. Son épouse avait fait des démarches pour elle et Me Kuthy avait été son avocate. Il avait souhaité son anniversaire à la plaignante par un message Facebook en mai 2012, juste avant qu'ils mettent fin aux contacts avec elle. D.3.2 Le 19 novembre 2014, la plaignante a confirmé ses précédentes déclarations. Elle a précisé être allée sonner à la porte de la maison de son ancienne famille d'accueil dans le but de revoir sa maman d'accueil car cela faisait deux ans qu'elles ne se voyaient pas et elle lui manquait beaucoup. Elle voulait avoir des explications de celleci sur les raisons pour lesquelles elle avait voulu couper les ponts avec elle. Comme c'est l'appelant qui était là, elle s'est dit qu'il pouvait peut-être aussi lui en dire plus. Après qu'elle ait fait deux pas à l'intérieur, il s'est approché et l'a prise dans ses bras et a mis ses mains au niveau de ses hanches. Elle a compris que ce n'était pas pour lui faire un câlin. Elle a reculé et s'est retrouvée contre l'armoire. Il avait toujours ses mains au niveau de ses hanches. Lorsqu'il lui a demandé de voir sa poitrine, elle a répondu "non, je ne peux pas" ; il a insisté et elle refusait toujours. Elle fixait la porte d'entrée en espérant que quelqu'un entre. Elle a eu une montée d'angoisse au niveau de la poitrine, c'est-à-dire un sentiment de peur. Elle a alors préféré se laisser faire, car tout ce qu'elle voulait, c'était de pouvoir partir. Elle a donc levé son pull. Il a sorti son sein droit ou c'est elle qui l'a fait, elle ne s'en souvient plus et il l'a touché. Elle n'a pas exprimé envers l'appelant l'angoisse qu'elle ressentait dans tout son corps et qui prenait le dessus ; elle ne sait pas s'il a remarqué quelque chose. Il ne lui semble pas avoir repoussé l'appelant. Quand il lui a demandé de voir sa poitrine, elle a exprimé
10 plusieurs fois "non, je ne peux pas", toujours avec les bras croisés. Il n'a pas été agressif en insistant pour qu'il lui montre sa poitrine. Il a été insistant en disant : "allez vas-y". Il lui a ensuite demandé pour voir le bas. Elle a répondu, non, qu'elle ne pouvait pas. Elle avait toujours les bras croisés depuis le début. Il a alors défait sa ceinture, le bouton de son pantalon qu'il a descendu et l'a doigtée. Elle ne peut pas dire pendant combien de temps ça a duré. Elle a ensuite remonté son pantalon et il lui a demandé de le branler. A nouveau, elle lui a dit non qu'elle ne pouvait pas, toujours en fixant la porte d'entrée. Il a défait son pantalon et elle l'a branlé. Tout en lui touchant le sexe, elle a dit "non, je ne peux pas". Elle a arrêté d'elle-même et il lui a dit de continuer, mais elle lui a dit à nouveau, non qu'elle ne pouvait pas, tout en ayant les bras croisés. Ensuite, il a remonté son pantalon. Elle ne sait plus s'il lui a fait un bisou. Il lui a ensuite demandé pour faire l'amour. Elle lui a répondu "non, je ne peux pas, on m'attend". Il l'a lâchée et elle est partie. Elle a ajouté qu'il lui avait également fait un bisou dans le cou, mais elle ne sait plus quand. Avant qu'elle parte, il lui a notamment dit de se taire. Elle a encore décrit que, comme il était devant elle, elle ne savait plus quoi faire. Si elle avait pu hurler ou faire quelque chose, elle l'aurait fait. Elle a eu peur à ce moment-là, se demandant si c'était un cauchemar. Elle ne peut pas répondre si elle a pensé à le gifler ou à le repousser. Elle a vraiment été prise par l'angoisse et a eu des flashs par rapport aux attouchements qu'elle a subis de son père. Elle ne se souvient plus qu'il lui ait dit qu'elle était devenue belle. Peutêtre qu'il l'a dit, mais elle n'y a pas prêté attention. Elle ne se rappelle pas non plus que l'appelant lui ait dit : "tu mouilles". Cela lui paraît impossible. Elle ne se rappelle plus si l'appelant l'a enlacée avant qu'elle parte. Il ne lui semble pas qu'il y ait eu de baiser sur la bouche. Dans le couloir, elle regardait la porte et lui avait le dos à la porte. Au moment de partir, il lui a ouvert la porte il lui semble. Il ne l'a pas empêchée de partir. En partant, elle n'a pas fait la bise à l'appelant. Si elle avait vu que le véhicule de l'épouse de l'appelant n'était pas là, elle ne serait pas allée sonner. C'est elle qui a reculé et s'est retrouvée coincée contre l'armoire. A aucun moment, l'appelant n'a été violent ou lui a fait du mal. Elle a eu mal lorsque ce dernier l'a doigtée. A chaque demande (voir ses seins, le bas et lui caresser le sexe) qu'il lui a faite, elle a répondu : "non, je ne peux pas". Ces faits ont duré 15 à 20 mn. Elle avait ensuite l'intention de se taire sur ce qui s'est passé, comme il le lui avait demandé, mais elle n'a pas pu. S'agissant de sa relation avec l'appelant, elle a répété qu'au début de son placement, elle ne voulait pas que ce dernier s'approche d'elle. Ce n'est qu'à la fin qu'il a commencé à devenir son "papa de cœur". Il était très autoritaire. Les six derniers mois étaient difficiles, raison pour laquelle elle a décidé de partir à 18 ans. De manière générale, le placement s'est bien passé. Elle avait l'impression d'avoir une famille qui l'entourait. Depuis juillet 2014, elle a été hospitalisée à … durant un mois environ et a fait une tentative de suicide, le 23 septembre 2014. Elle séjournait alors aux appartements protégés de … relevant de l'établissement psychiatrique de …. Elle ressent beaucoup de colère et de tristesse. Elle attend de cette procédure un dédommagement.
11 D.4 L'appelant (T.38ss et T.41), la partie plaignante (T.41ss) et sa curatrice (T.45ss) ont également été entendus lors de l'audience devant le juge pénal le 2 juin 2016. D.4.1 L'appelant a confirmé ses précédentes déclarations, à l'exception de celles faites à la police. Il a indiqué avoir suivi une thérapie chez un psychologue et un psychiatre. Il a essayé de comprendre pourquoi il avait agi de la sorte. Il s'est demandé si c'était en raison du fait qu'elle leur avait pourri la vie lorsqu'elle était en famille d'accueil. Aujourd'hui, il ne pense pas que c'est cela qui l'a poussé à agir. Après qu'il lui eut dit qu'elle était devenue belle et avait maigri, la plaignante l'a regardé et cela lui a donné "un signal", soit une sorte d'acceptation de sa part ; elle était contente d'être là ; il y a eu quelque chose de sa part qui a déclenché son comportement. D'après son psychiatre, c'est un dérapage. D'après sa psychologue, ils étaient deux, à savoir que, tout au long du processus, la partie plaignante était consentante. C'est la conclusion à laquelle il aboutit également. D'après sa femme aussi, la plaignante était consentante. Cela faisait certes neuf ans qu'il n'avait plus revu la partie plaignante, mais elle lui a donné "des signes positifs". Il reconnaît que c'est lui qui a été demandeur et qu'elle disait non et qu'il a renouvelé sa demande ; mais, sans violence aucune, elle s'est exécutée. Elle n'avait pas les bras croisés tout au long de ses actes, car ils se sont embrassés. Par ailleurs, elle a levé son pull. La plaignante était certes adossée contre les armoires du hall d'entrée, qui mesure environ 3 m sur 3,50 m, mais elle n'était toutefois pas plaquée contre ces dernières. Son épouse gérait la partie plaignante plus que lui. Il ne connaissait pas tous les détails de son passé douloureux et n'avait pas d'autorité sur elle. Il lui disait uniquement d'arrêter de fumer. Il n'a pas pensé à son passé lorsqu'elle est venue chez lui. Elle est venue comme une femme adulte. Il regrette sincèrement ce qui s'est passé. Il a fait une erreur morale et regrette d'avoir fait subir cela à sa famille, à savoir sa femme et ses enfants. Il s'est excusé envers la plaignante. Il est triste si elle a souffert de ses actes, même s'il en doute. Il n'a pas eu connaissance de son vécu dès ses 18 ans. Seule son épouse a eu des contacts avec elle. Elle était un mauvais souvenir qu'il voulait oublier. Il lui souhaitait juste son anniversaire. Il n'a pas eu connaissance du fait qu'elle a subi des attouchements sexuels de la part de l'ex-ami de sa mère en 2004, lorsqu'elle était domiciliée dans sa famille. D.4.2 La plaignante a confirmé ses précédentes déclarations et a précisé qu'elle avait mal vécu les événements car il s'agissait de son père d'accueil. Elle est sous traitement médical, qui a été augmenté depuis les faits. Dès septembre 2014, elle a été hospitalisée en lien avec ce qu'elle a subi. Lorsqu'elle est arrivée dans la famille A., il lui a fallu une année pour faire un peu confiance à l'appelant, car elle a des problèmes avec les hommes. Elle n'a pas gardé un mauvais souvenir de lui lorsqu'elle est partie de la famille. Elle était très proche des A., surtout de Mme A. Son hospitalisation à la clinique de .. a pris fin le 6 juin 2014. Le jour des faits, elle se sentait bien psychiquement et physiquement, raison pour laquelle elle est allée sonner chez A. Par leurs conséquences psychiques, les abus subis dans le passé sont différents de ceux subis par l'appelant, car ce dernier connaissait son passé avec son père. Elle a eu le sentiment d'être détruite, sentiment qui a duré en tout cas une année. Elle est
12 dégoûtée par les déclarations de Mme A. Elle n'aurait jamais pensé qu'elle allait s'exprimer de cette manière. D.4.3 I., la curatrice de la plaignante, a déclaré avoir constaté un changement chez cette dernière ; par rapport à ce que l'appelant représentait pour elle, elle n'y croyait pas. Les faits ont eu une répercussion particulière du fait qu'ils ont été commis par l'appelant et non par un inconnu. Elle suit la plaignante depuis 2011. Selon ce qu'elle a cru remarquer, les crises exacerbées et sa volonté d'en finir sont survenues après les faits. Elle ne savait pas que la plaignante voulait renouer un contact avec sa mère d'accueil avant les faits. Il ne lui semble pas avoir été au courant du fait qu'elle avait écrit une lettre à cette dernière. Les répercussions psychiques des actes subis par la plaignante sont encore présentes. Elle bénéficie toujours d'une rente AI et des prestations complémentaires. E. D'autres personnes ont été entendues dans le cadre de la procédure (C. – E.1.1ss ; D. – E.5.1ss ; Mme A. – E.6.1ss). E.1 C., ami de la plaignante, a déclaré être allé avec cette dernière à …. Sur le retour, vers 17h30-18h, en passant à U., elle a voulu aller rendre visite à sa famille d'accueil, plus particulièrement la dame qui s'était occupée d'elle. Elle est allée sonner seule et est revenue au bout de quinze à vingt minutes. La femme n'était pas là. Il n'y avait que son époux. Elle était normale en revenant dans la voiture. Elle lui a dit : "c'est allé, je t'en reparlerai". A son appartement à …, en sa présence, elle a tout de suite téléphoné à sa maman pour avoir une recette de cuisine. Au bout de cinq minutes, elle s'est mise à pleurer. Elle n'arrivait plus à parler. Après cet appel téléphonique, spontanément, elle lui a dit que son "papa de substitution" l'avait fait entrer, l'avait plaquée contre une armoire et l'avait touchée. Il lui a mis un doigt dans le vagin et elle a dû lui toucher son sexe. Il lui a demandé de coucher ensemble, ce qu'elle a refusé. Après elle a pu partir. Il ne sait pas vraiment comment cela s'est passé. Il lui a alors dit d'appeler sa maman et la police. Au début, il ne croyait pas trop à ces accusations, mais ensuite en fonction des explications de son amie, il y a cru. Cela lui semblait invraisemblable que quelqu'un puisse faire de telles chose, juste en recevant comme ça une visite. Elle lui a dit qu'elle était paralysée, qu'elle n'avait rien pu faire. C'était la première fois qu'il la voyait ainsi. E.2 D., la mère de la plaignante, a relaté ses propres difficultés et l'enfance de la plaignante. Celle-ci a suivi sa scolarité obligatoire sur une période de 10 ans. Elle aurait voulu suivre une formation de coiffeuse, mais n'en avait pas les capacités. Suivie psychologiquement ensuite des actes subis par son père et d'autres problèmes, elle était sujette à des crises d'angoisse et présentait des tendances suicidaires qui l'ont conduite à effectuer un séjour de 5 mois à …, ainsi que par la suite à …, avant d'être placée dans la famille A., à l'âge de 15 ans. S'agissant des faits incriminés, elle a déclaré avoir appelé sa fille le soir des faits, vers 18h30-19h. Elle lui a fait la réflexion qu'elle avait une voix bizarre. Cela a duré cinq minutes. Sa fille lui a dit qu'elle la rappellerait plus tard. Vers 20h, elle a rappelé sa fille mais c'est son copain qui a répondu au téléphone et lui a dit que la partie plaignante pleurait.
13 Environ dix minutes après, cette dernière l'a rappelée. Elle lui a en particulier raconté que l'appelant l'avait plaquée contre une armoire, lui avait touché les seins et l'avait doigtée. Il lui avait aussi demandé de lui toucher son "machin". Elle ne sait pas si elle l'a touché. Il lui a ensuite dit qu'il voulait faire l'amour et que de toute façon il trompait Mme A. Elle était choquée et ne pouvait ni crier ni appeler son copain, car elle était paniquée, le considérant comme son "papa d'accueil". Avec son accord, elle a appelé la police ; mais auparavant, bien qu'elle n'avait aucun doute sur les déclarations de sa fille, elle a essayé d'appeler la famille d'accueil pour avoir des explications, mais personne n'a répondu. Elle a précisé que maintenant les hommes regardent un peu différemment sa fille, car elle a perdu 50 kg, pesant 120 kg auparavant. Elle a décrit sa fille comme étant naïve. Elle tombe sur des personnes qui profitent d'elle, notamment sur le sexe. Elle ne sait pas dire non pour certaines choses. Elle était très attachée à Mme A. Suite à la réaction de cette dernière, laquelle avait coupé les ponts, sa fille n'a plus eu de contacts directs avec l'appelant. Elle n'a jamais compris la raison pour laquelle Mme A. était fâchée avec elle et cela lui faisait du mal. La plaignante n'a jamais rien dit de mal de l'appelant qu'elle considérait comme son "papa d'accueil". E.3 Mme A., l'épouse de l'appelant, a déclaré que le jour des faits, son mari lui a dit que la plaignante était passée et qu'elle voulait renouer les contacts avec elle. Elle lui a demandé si elle était toujours aussi forte et il lui a répondu qu'elle avait maigri et qu'elle était plutôt pas mal. Le mardi suivant, il lui a avoué les faits. Il a pleuré et lui a dit : "avec la B. c'est vrai, il y a eu quelque chose". Elle lui a répondu spontanément : "ce n'est pas grave, on peut faire des erreurs" et l'a pris dans ses bras. Elle a précisé à ce sujet que lorsque la police était venue chercher son époux, le dimanche précédent, parmi les hypothèses passées en revue avec son fils, l'une d'elle consistait à se demander "si ce n'est au moins pas cette B. qui avait dit qu'il l'aurait touchée". Son époux lui a relaté qu'il avait dit à la plaignante qu'elle était devenue vraiment jolie et qu'il lui avait demandé de lui montrer un de ses seins. Elle a dit non, mais elle l'a fait en même temps. Son mari lui a ensuite montré son pénis et lui a demandé de le toucher. La plaignante lui a fait quelques mouvements avec deux doigts. Il a embrassé cette dernière. Il a également touché le sexe de celle-ci avec un doigt, mais elle ne sait pas à quel moment. Il lui a dit à ce propos : "tu vas me dire que je suis fou, mais j'ai eu l'impression qu'elle mouillait", ce à quoi, elle lui a répondu qu'elle le croyait facilement, car elle pense que la plaignante a passé "les 5 plus belles minutes de sa vie avec un homme […], qu'elle était ravie que [son] mari lui dise qu'elle était belle et de voir qu'il bandait". La plaignante a trois problèmes : elle est manipulatrice, elle a un problème avec le sexe, car à 15 ans, elle devait prendre la pilule en raison de sa sexualité à risques, et ses oui veulent dire non et ses non veulent dire oui. On ne sait jamais ce qu'elle veut. Elle n'est pas capable de s'affirmer. Elle pense que la plaignante a utilisé ses trois problèmes pour essayer de la récupérer. Elle a pu manipuler son mari, par son aura, son attitude, pour obtenir une réaction de sa part, vu qu'elle ne répondait pas à ses demandes. D'après elle, la plaignante "allume les hommes et aime le sexe. Ce n'est pas une cible pour les hommes […]. Ce sont les hommes qui sont des victimes". Elle ne pense pas que son mari ait ouvert le pantalon de la partie plaignante, car il est très maladroit de ses doigts et elle portait une grosse
14 ceinture. Il lui a dit que tout à coup, c'était fini et la plaignante est partie. Il lui a fait la bise en partant. Si elle avait été perturbée, terrifiée, elle aurait pu s'enfuir car la porte était ouverte et elle n'aurait pas encore envoyé ensuite un message Facebook. Elle a pardonné à son mari. Elle ne s'explique pas pourquoi il a demandé à la plaignante de lui montrer un sein. Peut-être que dans son inconscient, il a voulu la punir d'avoir été trop proche de la plaignante ou punir celle-ci de tout ce qu'elle leur avait fait subir. Son mari est respectueux. Il n'a jamais un geste déplacé. Elle lui a pardonné très facilement cette bêtise de cinq minutes car c'est un mari et un père formidable. Elle n'a pas l'impression que son mari a fait du mal à la plaignante, au contraire. Elle pense que c'est la mère de cette dernière, qui est une "grosse menteuse", qui l'a poussée à porter plainte car elle leur en veut, n'ayant jamais compris pourquoi ils avaient pu élever la plaignante et pas elle. Mme A. a ajouté qu'elle aimerait être protégée pour que la plaignante ne les contacte plus. A son avis, cette dernière savait en arrivant qu'elle n'était pas là, car elle connaît sa voiture ou a pu apprendre d'une aide de cuisine auprès du home où réside la personne handicapée dont elle s'occupe qu'elle s'y rend les lundi et vendredi et soupe à cet endroit. Durant le placement, son mari n'avait aucun rôle. La plaignante ne voulait qu'elle. Elle avait demandé à son mari de la réveiller le matin et de la conduire à l'école. Il n'a jamais eu de rôle de père à son égard. Elle, elle était la mère d'accueil. Il avait plutôt un rôle éducatif. Il avait une certaine autorité sur elle. Son époux était clair dans ses propos et rassurant, de sorte que la plaignante avait un cadre. Il avait une certaine autorité sur elle, comme sur ses autres enfants. La relation qu'elle avait avec la plaignante était presque "fusionnelle". Ils savaient que cette dernière avait fait des séjours en psychiatrie à … et à …, après son placement ; elle l'avait écrit. Elle lui avait également écrit un message dans lequel elle sous-entendait que c'était de sa faute si elle avait dû être hospitalisée, car elle refusait tout contact avec elle. Elle savait que la plaignante avait été placée chez eux, car ses parents étaient inaptes et qu'ils avaient commis des attouchements sur elle. La plaignante lui avait tout raconté à ce sujet. Son époux le savait aussi. Elle ne racontait cependant pas les détails à ce dernier, en particulier ceux que la plaignante donnait sur sa vie sexuelle. F. Le dossier contient également, entre autres, un rapport technique des profils ADN et le rapport du CURML du 19 août 2014. Il ressort de ce rapport que les prélèvements effectués sur le cou de la plaignante et sur la face intérieure et inférieure de son soutien-gorge ont permis de mettre en évidence des profils ADN de mélanges complexes de plus de deux personnes, comprenant au moins un homme et une femme, le profil ADN de l'appelant n'étant pas exclu de ces deux traces, mais des calculs statistiques ne sont pas possibles au vu de la complexité des profils obtenus. Le prélèvement effectué sur le pantalon, zone du bouton et de la fermeture éclair, a permis de mettre en évidence un profil de mélange de vraisemblablement un homme et une femme ; il résulte des calculs statistiques qu'il existe plus de 1 milliard de probabilité d'observer les résultats d'analyse obtenus si la victime et l'appelant sont à l'origine de cette trace plutôt que la victime et un inconnu. Le prélèvement effectué sur le pantalon, zone du bouton et de la fermeture éclair a également permis de mettre en évidence un profil Y simple (22 locus sur 22) et étant donné que l'ADN d'un seul
15 homme a été détecté dans ce mélange, il est raisonnable de déduire que ce profil est celui de l'appelant. Le prélèvement effectué sur la face intérieure et supérieure de la culotte a mis en évidence un profil Y partiel (15 locus sur 22) de vraisemblablement deux hommes dont celui de l'appelant n'est pas exclu (G.1.1ss, G.1.10ss et G.1.25ss). Le dossier comporte en outre un constat médical de la partie plaignante (G.1.4ss) ainsi qu'une expertise toxicologique du CURML du 16 septembre 2014 (G.2.1ss), laquelle conclut notamment à une augmentation du risque de diminution des capacités de réaction et de décision de la plaignante, en raison de la présence concomitante de benzodiazépines et de trazodone, substances se situant dans la fourchette des valeurs thérapeutiques, mais dont les effets se potentialisent mutuellement (G.2.5). Des renseignements médicaux relatifs à la partie plaignante ont aussi été recueillis (G.3.1ss). Il en ressort notamment que cette dernière a fait plusieurs séjours en unité psychiatrique (en 2005, 4 fois en 2014, en 2015 auprès des services psychiatriques de la Clinique de …, G.3.6, G.3.9 ; 2 fois en 2017 au …, certificats médicaux des 14 et 20 mars 2017 produits à l'audience de la Cour de céans du 22 mars 2017). L'hospitalisation du 25 septembre 2014 jusqu'au 16 janvier 2015 a eu lieu en raison d'une dégradation de son état psychique avec réapparition d'idéation suicidaire transitoire, le facteur déclenchant décrit par la plaignante étant sa visite en juillet 2014 à son ancienne famille d'accueil, lors de laquelle elle aurait subi des attouchements non consentis de la part du père de cette famille, ayant entraîné une semaine avant son admission, une recrudescence de la symptomatologie anxieuse, avec apparition d'idéations suicidaires de plus en plus intenses, l'idée de la rupture définitive du lien avec sa maman d'accueil lui étant difficilement tolérable, la plaignante rapportant en outre un profond sentiment de culpabilité et de tristesse (G.3.6). Les diagnostics posés le 8 juin 2015 étaient les suivants : trouble mixte de la personnalité, histrionique et émotionnellement labile (F61.0) et trouble de l'adaptation, avec réaction mixte anxieuse et dépressive (F43.22 ; G.3.7). L'hospitalisation de février 2017 a eu lieu suite à une recrudescence anxieuse, le fond anxieux important ayant comme possible facteur déclencheur une nouvelle séance au tribunal (suite au recours du père d'accueil ; rapport de la Dresse J. de … du 7 mars 2017 produit en appel). Figure encore au dossier, le dossier APEA de la plaignante, dont il ressort qu'elle bénéficie d'une curatelle volontaire depuis le 19 mai 2005, remplacée en avril 2007 par une interdiction civile. Son placement auprès de la famille A. est intervenu le 1er juin 2002, la curatrice faisant état, dans son rapport du 29 avril 2005, du fait que si l'accueil au sein de la famille A. a contribué à la sécurisation et la stabilité psychologique de la plaignante, cette prise en charge a mis en évidence certaines carences (alliance destructrice entre la mère d'accueil et la plaignante ; maintien de cette dernière dans un état de dépendance relationnelle et affective hypothéquant toute forme de créativité personnelle ; difficultés de la famille d'accueil à collaborer avec la mère biologique de la plaignante, qualifiée de mauvaise mère, au bénéfice de la mère d'accueil ; disqualification de la mère biologique, développement du
16 syndrome d'appropriation chez la mère d'accueil (K.2.3ss ; K.2.48). Il ressort encore de ce dossier que la plaignante est invalide à 97 % et bénéficie d'une rente invalidité de l'AI (L.2.13). Un rapport du CMPA du 31 mai 2016 pose comme diagnostics une personnalité émotionnellement labile de type borderline (F43.1), un trouble anxieux et dépressif mixte (F.41.2) et un trouble psychotique aigu polymorphe avec symptômes schizophréniques (en 2005). La plaignante bénéficie d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré ainsi que d'un traitement médicamenteux psychotrope, qu'elle reçoit depuis plusieurs années. Son traitement est prévu, en l'état, pour une durée indéterminée, la plaignante présentant une problématique psychique compliquée de très longue date (T.51ss). G. Le 30 septembre 2015, le Ministère public a ordonné le renvoi de l'appelant devant le juge pénal du Tribunal de première instance pour contrainte sexuelle (art. 189 CP), éventuellement abus de détresse (art. 193 CP), éventuellement désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP ; S.1ss). H. Le 16 mars 2017, la plaignante a déposé la copie de son courrier du 2 mars 2017 adressé à la Dresse J. de … ainsi que le rapport de ce médecin du 7 mars 2017. I. Lors de l'audience de la Cour de céans du 22 mars 2017, l'appelant et la plaignante ont été entendus. L'appelant a confirmé ses précédentes déclarations et précisé que, lorsqu'il a écrit ses aveux, il nageait en pleine culpabilité, ne comprenant pas la raison pour laquelle il avait agi comme cela. Il reconnait avoir pris l'initiative, mais n'a jamais dit avoir contraint la plaignante. Il pense qu'inconsciemment, il y a peut-être eu un signal de la part de cette dernière car une chose pareille ne lui est jamais arrivée. Il est parvenu à la conclusion qu'il y a eu un échange. Il a ajouté être l'objet d'une procédure de licenciement, qu'on lui a retiré son titre d'adjoint et que son salaire a été réduit de CHF 500.- mensuellement. La plaignante, entendue hors la présence de l'appelant, mais en présence du mandataire de ce dernier, a également confirmé ses précédentes conclusions. Elle a ajouté que c'était important pour elle d'être présente ce jour car elle voulait aller jusqu'au bout et être entendue car, depuis l'appel de M. A., cela lui a fait beaucoup de peine que ce dernier n'ait pas reconnu les faits, en sachant qu'il connaissait son passé. Le fait que cela se soit passé dans la maison des A. était difficile pour elle car c'était un endroit de sécurité. L'appelant a confirmé les conclusions et les motifs de sa déclaration d'appel. Quant à la plaignante, elle a déposé deux certificats médicaux et a conclu à la confirmation du jugement de première instance. Le Ministère public a confirmé les conclusions de son appel-joint.
17 J. Né en 1956, l'appelant travaille (…). Il a un taux d'activité de 90 % pour un salaire brut d'environ CHF 10'000.- par mois, étant précisé que son salaire mensuel a été réduit de CHF 500.- environ ensuite des faits incriminés. Son épouse a un emploi à CHF 28.- de l'heure environ (E.4.6 ; T.39). Ses impôts s'élèvent à CHF 24'000.- /25'000.- et il paye CHF 218.- de prime d'assurance-maladie par mois. Son casier judiciaire est vierge (P.1.1.). K. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les différents éléments du dossier. En droit : 1. Formés en temps utile et n'ayant fait l'objet d'aucune question particulière au sens de l'article 403 CPP, l'appel du prévenu et l'appel-joint du Ministère public sont recevables, de sorte qu'il sied d'entrer en matière sur le fond. 2. L'appelant a admis s'être livré sur la plaignante à différents attouchements de nature sexuelle, le 11 juillet 2014, alors que cette dernière était venue rendre visite à son épouse. Il n'y a pas lieu de s'attarder sur les quelques divergences de récit qui ne portent pas à conséquence au niveau juridique. Par ailleurs, il ressort du dossier que la plaignante est interdite civilement depuis 2007. Au moment des faits, elle était sous curatelle de portée générale (art. 398 CC) et était donc incapable de discernement (K.2.9ss ; K.2.22-K.2.23 ; L.2.4ss). Elle ne pouvait donc pas consentir aux actes commis par l'appelant (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, ad art. 189, n° 52, ad art. 191 n° 1 ; consid. 3.6 ci-dessous). 3. L'article 189 CP stipule que celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les éléments constitutifs de cette infraction sont un acte d'ordre sexuel, la contrainte, un rapport de causalité et l'intention. 3.1 L'article 189 CP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel (TF 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). Constitue un acte d'ordre sexuel au sens de cette disposition une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce. Selon la doctrine, une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même
18 par-dessus les habits constitue un acte d'ordre sexuel (TF 6B_303/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3 et les références citées). 3.2 II y a menace lorsque l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice, à l'effet de l'amener à céder. La menace doit faire craindre un préjudice sérieux, propre à faire céder la victime. Pour dire si la menace était propre à faire céder la victime, il faut procéder à une appréciation objective en tenant compte de la situation concrète dans laquelle se trouvait la victime (CORBOZ, op. cit., ad art. 190, n° 8 et ad art. 189, n° 16 et les réf. citées). Par violence, il faut entendre l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il suffit que la violence employée soit efficace de manière compréhensible, dans les circonstances d'espèce ; ainsi, suivant les cas, un emploi limité de la force peut suffire (CORBOZ, op. cit., ad art. 189, n° 17 et les réf. citées). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder. En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. Une situation d'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. S'il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur recoure à la violence ou à la menace, la victime doit néanmoins être contrainte, ce qui présuppose un moyen efficace, autrement dit que celle-ci se trouve dans une situation telle qu'il soit possible d'accomplir l'acte sans tenir compte du refus ; il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible (TF 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). La mise hors d'état de résister est mentionnée pour englober les cas où l'auteur, pour parvenir à ses fins, rend la victime inconsciente, par exemple en lui administrant des somnifères, de la drogue ou en employant l'hypnose, ce qui dispense de violence, de menace ou d'autres moyens de pression pour agir sans le consentement de la victime (CORBOZ, op. cit., ad art. 189, n° 19 et les réf. citées). Comme l'indique l'adverbe "notamment", la liste des moyens de contrainte énumérés par la loi n'est pas exhaustive. Il faut toutefois que la victime ait été contrainte (not. TF 6B_593/2007 du 11 décembre 2007 consid. 3.1 et les références citées). Pour qu'il y ait contrainte, il faut en conséquence que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Il n’est toutefois pas nécessaire pour la réalisation de l’infraction de contrainte sexuelle ou de viol que la victime ait, dans tous les cas, été mise hors d'état de résister. Une influence notable est néanmoins requise (ATF 128 IV 106 consid. 3a/aa et les arrêts cités). L'un des moyens de contrainte punissables énumérés par la loi, à
19 savoir l'exercice d'une pression psychique, montre clairement que ces infractions peuvent aussi être réalisées sans que l'auteur recoure à la violence et qu'il suffit que la victime ait été placée dans une situation où, en raison des circonstances, sa soumission était compréhensible (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; 128 IV 97 consid. 2b, 106 consid. 3a/bb ; 124 IV 154 consid. 3b). Pour que la contrainte soit réalisée, il faut que l'auteur ait créé une situation de contrainte dans un contexte donné, ce qui ne suppose toutefois pas que celle-ci soit à nouveau générée pour chacun des actes. Il suffit que la victime ait dans un premier temps opposé de la résistance, dans la mesure où elle pouvait le faire et que, par la suite, l'auteur réactualise sa contrainte de manière à pouvoir abuser encore de sa victime (ATF 131 IV 107 consid. 2.4 p. 111 s. ; voir également WIPRÄCHTIGER, Aktuelle Praxis des Bundesgerichts zum Sexualstrafrecht, ZStrR 117/1999 p. 137 s. ; MAIER, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, n. 22 ad art. 189). Il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible (CORBOZ, op. cit., ad art. 189, n° 14 et les références citées). Il suffit notamment que l'auteur exploite une situation qui lui permet d'accomplir ou de faire accomplir l'acte sans tenir compte du refus de la victime. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace. A titre illustratif, la jurisprudence a admis qu'il y avait contrainte sexuelle, même sans recours à la violence ou à la menace, dans le cas où une jeune fille légèrement débile avait subi, malgré son refus, à l’âge de 10 à 15 ans, des actes d'ordre sexuel de la part de l'ami de sa mère, qu'elle redoutait et auquel elle ne pouvait s'opposer en raison de la différence d'âge et de force physique, sachant par ailleurs qu'elle risquait d'être rejetée par sa mère (CORBOZ, op. cit. ad art. 189, n° 20). 3.3 Dans l'arrêt 124 IV 154, le Tribunal fédéral a développé la notion de contrainte au moyen de pressions psychologiques. Il relève que, par le passé, la doctrine a mis en évidence et surévalué la division entre, d'une part, les actes agressifs et violents au sens de la contrainte physique et des blessures et, d'autre part, les actes non agressifs et non violents. Dans le nouveau concept de la violence structurelle, la bipolarité entre, d'une part, les actes agressifs et violents et, d'autre part, les actes non agressifs et non violents, s'est amenuisée pour faire place à une conception plus différenciée. Il est actuellement reconnu qu'en raison de son infériorité cognitive et de sa dépendance émotionnelle et sociale un enfant est plus ou moins livré aux exigences des adultes ; il peut devenir l'instrument de ces exigences et être exploité mentalement et physiquement, raison pour laquelle la violence physique ne sera tout simplement pas nécessaire. Le plus souvent, ce seront la dépendance et la misère émotionnelles qui seront exploitées. Comme le confirme la doctrine spécialisée, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent exercer une pression psychique extraordinaire. Cela doit notamment être pris en considération lors d'abus de la part du détenteur de l'autorité
20 dans le ménage de la victime ; dans ce cas en effet, la peur de perdre son affection peut constituer directement une sérieuse menace. Dans de telles situations, la différence de corpulence d'un adulte par rapport à un enfant ou la simple domination physique peuvent déjà être des éléments propres à manifester une agression physique et à remplir ainsi le critère de la violence. Toutefois, pour que les éléments constitutifs de l'infraction soient réalisés, il faut au minimum que, selon les circonstances concrètes, la soumission de l'enfant semble compréhensible. Ce n'est qu'à la suite d'une appréciation globale des éléments concrets déterminants qu'il sera possible de juger si la situation de fait réalise les éléments constitutifs d'un moyen de contrainte. Il faut dès lors procéder à une appréciation individualisée qui doit se baser sur des éléments suffisamment typiques. Si les éléments constitutifs de la contrainte sexuelle, essentiellement orientés vers les adultes, sont également applicables aux enfants selon la conception de la loi, les exigences quant à l'intensité du moyen de contrainte doivent être moindres dans les cas d'actes sexuels qui tirent profit de la disparité adulte-enfant. De cette façon, le point de vue de la victime sera pris en compte dans le jugement. Dans ces conditions, la pression psychique exercée sur un enfant sous la forme d'une injonction de se taire peut réunir tous les éléments constitutifs de l'infraction, quand bien même elle n'est pas assortie d'une menace de suites fâcheuses ou d'une promesse d'avantages. Mais cela dépendra aussi de la situation spécifique dans laquelle se trouve l'enfant et ce qu'il craint du fait de ne pas tenir une telle promesse. Le simple ordre de garder le silence constitue un facteur traumatisant classique de l'abus sexuel. Par ailleurs, les auteurs n'ont la plupart du temps même pas besoin d'obliger expressément les enfants à garder le silence ; en effet, des raisons aussi variées que le sentiment de honte et de culpabilité ou une dépendance affective les incitent spontanément à ne rien raconter de l'abus à des tiers (ATF 124 IV 154 = JdT 2000 IV 134). 3.4 Le Tribunal fédéral a encore précisé la notion de violence structurelle instrumentalisée dans l'arrêt 131 IV 107. Il a relevé les critiques d’une partie de la doctrine qui nie qu’une contrainte sexuelle puisse déjà être commise par la seule exploitation d’une pression produite en raison d’une situation d’infériorité préexistante. Selon ces auteurs, la seule exploitation de circonstances préexistantes ne peut suffire à réaliser l’infraction de l’article 189 CP, l’auteur doit au contraire intervenir activement (tatsituativ) peu avant ou concurremment à l’acte sexuel aux fins de créer une situation de contrainte propre à faire capituler sa victime ; l’infraction suppose que l’auteur produise la pression d’ordre psychique et non pas seulement qu’il l’exploite (consid. 2.3). Suivant ces avis, le Tribunal fédéral en a conclu que la notion de violence structurelle instrumentalisée ne doit pas se confondre avec l’exploitation d’une relation de pouvoir privée ou sociale préexistante qui à elle seule n’est pas constitutive de contrainte ; l’existence d’une violence structurelle en tant que telle ne constitue pas encore un acte de contrainte relevant. La réalisation de l’infraction suppose que l’auteur ait créé concrètement une situation de contrainte (tatsituative Zwangssituation). Cela ne signifie cependant pas que l’auteur doive faire renaître cette situation de la même manière lors de chacun des actes sexuels subséquents ; il suffit, lorsque la victime résiste dans la mesure de
21 ses possibilités, que l’auteur actualise alors sa pression pour qu’il puisse être admis que chacun des actes sexuels n’a pu être commis qu’en raison de cette violence structurelle réactualisée (consid. 2.4). De manière générale, on peut cependant attendre d'un adulte en pleine possession de ses facultés de discernement une résistance à de telles pressions supérieure à celle que peut offrir un enfant ; la victime doit être contrainte, ce qui présuppose un moyen efficace, autrement dit que la victime se trouve dans une situation telle qu'il soit possible d'accomplir l'acte sans tenir compte du refus ; il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible (ATF 122 IV 97, consid. 2b). Les principes développés par la jurisprudence à propos des actes de contrainte sexuelle à l’égard d’enfants ne peuvent dès lors pas être transposés sans autre à une victime adulte. Il en va ainsi, notamment, de l’ordre de garder le silence qui a une tout autre signification pour un adulte ou, encore, de la menace de retirer son affection ou de la peur devant l’intransigeance ou la sévérité de l’auteur. Une pression d’ordre psychique ne peut être admise dans ces cas s’agissant d’adultes qu’en présence d’une infériorité cognitive ou d’une dépendance émotionnelle ou sociale inhabituellement significative (ATF 128 IV 106, consid. 3bb). 3.5 Dans un arrêt du 23 avril 2009 (TF 6B_646/2008), le Tribunal fédéral s'est fondé sur la jurisprudence précitée de l'ATF 131 IV 107 et a précisé ce qui suit. L'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants et les adolescents - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de "violence structurelle", pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux. Pour que l'infraction soit réalisée, il faut cependant que la situation soit telle qu'on ne saurait attendre de l'enfant victime qu'il oppose une résistance ; sa soumission doit, en d'autres termes, être compréhensible. L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination comme telle de l'enfant à l'adulte ne suffisent en règle générale pas pour admettre une pression psychologique au sens des articles 189 al. 1 ou 190 al. 1 CP (consid. 3.1). Cette jurisprudence s'applique par analogie à la victime adulte ; toutefois, les exigences posées pour admettre une contrainte au sens d'une violence structurelle sont plus exigeantes (consid. 4.3.3). 3.6 Sur le plan subjectif, l'infraction de contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit donc savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en oeuvre ou la situation qu'il exploite. L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur - tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives
22 d'amadouement ou d'essayer de fuir. La nature et la durée des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) joueront également un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter l'éventualité que la victime n'était pas consentante (TF 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 5.2 et les réf. citées). 3.7 La contrainte sexuelle (art. 189 CP) et le viol (art. 190 CP) réprimant l'atteinte la plus grave à la liberté sexuelle, ils l'emportent sur les autres infractions réprimant une atteinte à la liberté et à l'honneur sexuels, mais qui supposent seulement une situation particulière de dépendance, la victime étant consentante ou incapable de consentir ; ainsi, pour le même acte, les articles 189 ou 190 CP excluent l'application des articles 191 (actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance), 192 (acte d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues) ou 193 (abus de la détresse ; CORBOZ, op. cit., ad art. 189, n° 52). 4. Au cas présent, l'appelant a admis avoir touché un sein de la plaignante pendant quelques secondes, lui avoir caressé son sexe et introduit un doigt entre ses lèvres, en faisant un mouvement d'aller et retour durant quelques secondes. Par la suite, il a demandé à la partie plaignante de lui caresser son sexe, ce qu'elle a fait avec le pouce et l'index pendant quelques secondes. Il lui a donné un bisou sur le cou puis sur la bouche, en introduisant légèrement sa langue dans sa bouche. Ces actes constituent indéniablement des actes d'ordre sexuel au sens de l'article 189 CP (cf. consid. 3.1 ci-dessus). Il convient d'examiner si la contrainte est réalisée en l'espèce. 4.1 La plaignante a décrit son propre ressenti des faits en relatant qu'avec le temps, en dépit de ses problèmes envers les hommes, un certain climat de confiance s'était installé envers l'appelant durant son placement en famille d'accueil. A la fin de ce dernier, il commençait à devenir son "papa de cœur". Le jour des faits incriminés, lorsqu'elle est entrée chez A., que l'appelant s'est approché d'elle et l'a prise dans ses bras, elle a d'abord pensé que c'était parce qu'il était content de la voir, mais dès lors qu'il a placé ses mains sur ses hanches en lui disant "je veux voir tes seins", elle a immédiatement ressenti de l'angoisse, un sentiment de peur : elle s'est sentie dans la même situation que lorsque son père avait abusé d'elle. Adossée à une armoire dans le hall d'entrée, à proximité immédiate de l'appelant qui lui faisait face, elle ne savait plus quoi faire et elle a fixé la porte d'entrée, dans l'espoir de voir entrer quelqu'un. En dépit de la manifestation de ses refus réitérés à chaque demande de l'appelant ("non, je ne peux pas"), elle a préféré, face à l'insistance de ce dernier ("allez vas-y"), se laisser faire pour pouvoir partir au plus vite. Immédiatement après son départ, elle a respecté la demande que l'appelant lui avait faite de garder le silence sur ce qui s'était passé entre eux. Dans son esprit, c'était un peu comme avec son père qui lui disait : "tu te tais". 4.2 Pour apprécier l'élément constitutif de la contrainte, outre les déclarations précitées, il convient également de prendre en considération l'état de santé de la plaignante, dont les diagnostics suivants ont été posés : trouble mixte de la personnalité, histrionique et émotionnellement labile (F61.0) et trouble de l'adaptation, avec
23 réaction mixte anxieuse et dépressive (F43.22 ; rapport de … du 8 juin 2015 ; G.3.7 et G.3.9) ainsi que personnalité émotionnellement labile de type borderline (F43.1), trouble anxieux et dépressif mixte (F.41.2) et trouble psychotique aigu polymorphe avec symptômes schizophréniques (en 2005 ; rapport du … du 31 mai 2016 - T.51ss). La plaignante a en outre fait des tentatives de suicide et a été hospitalisée plusieurs fois en unité psychiatrique entre 2005 et 2015 (cf. consid. G ci-dessus ; E.2.1ss ; E.7.1ss), puis deux fois en 2017 (certificats médicaux du 14 et du 20 mars 2017 produits à l'audience du 22 mars 2017). Elle est sous traitement psychiatrique et psychothérapeutique ainsi que médicamenteux psychotrope pour ses problèmes psychiques (G.2.4 ; G.3.7 ; T.51). 4.3 Il sied également de rappeler que la plaignante, sous curatelle de portée générale (K.2.1ss ; K.2.9ss ; K.2.22-K.2.23 ; L.2.4ss) et invalide à 97 % (L.2.13), a été abusée sexuellement par son père alors qu'elle avait entre 6 et 12 ans ; elle a ensuite été hospitalisée sous PLAFA puis transférée à … et, enfin, après que la garde ait été retirée à sa mère, placée dès l'âge de 15 ans dans la famille A. jusqu'à sa majorité, à 18 ans. Elle a encore subi des attouchements sexuels de la part d'autres personnes, dont vraisemblablement l'ex-ami de sa mère (E.2.1ss ; E.5.1ss ; T.41ss ; E.5.1ss ; K.2.3ss). 4.4 L'appelant quant à lui était son père d'accueil. Durant la procédure, il a décrit la plaignante comme étant, selon sa propre appréciation, gentille, en manque d'affection, envahissante, plutôt molle, très manipulatrice, qui accaparait son épouse, mais pas une fille à conflits ou agressive. Plutôt docile, elle n'avait pas un fort caractère. Par ailleurs, l'appelant avait connaissance du fait que la plaignante, scolarisée en classe de soutien et qui, à la fin de son placement, avait suivi une formation à … pour enfant handicapée, était borderline et avait été abusée par son père. Il a aussi eu connaissance de dénonciations par la plaignante d'autres abus qu'elle aurait subis, son épouse ayant, à l'époque, entrepris des démarches pour cette dernière, dont Me Kuthy était alors déjà son avocate. L'appelant savait également au moment des faits litigieux que la plaignante avait fait des séjours en psychiatrie, après son placement, car son épouse s'était de nouveau impliquée en sa faveur durant certaines périodes. Après son départ à ses 18 ans, des contacts ont été maintenus avec la plaignante pendant plusieurs années, durant lesquelles il y a eu des hauts et des bas. Pendant les deux dernières années durant lesquelles les contacts avaient cessé, l'appelant a malgré tout également eu connaissance, un peu plus d'un mois seulement avant les faits incriminés, que la plaignante avait fait un séjour psychiatrique au travers de la lettre, datée du 5 juin 2014, faisant expressément état d'un séjour à …, poursuivi, à l'époque de cet écrit, à …. Appréciant son propre rôle face à la plaignante et, partant la vision que cette dernière était censée avoir de lui, l'appelant a relaté que, pendant son placement, il avait un rôle d'éducateur et représentait l'homme du foyer, la figure paternelle. Son épouse a confirmé qu'il avait à ce titre une certaine autorité sur la plaignante, comme sur ses autres enfants ; qu'il était clair dans ses propos et rassurant à l'égard de celle-ci. La plaignante était considérée comme un membre de la famille à part entière.
24 4.5 Le jour des faits, il doit être retenu que l'appelant a agi par surprise à l'égard de la plaignante, cette circonstance était déjà de nature à faire céder la plaignante (dans ce sens, RFJ 2010 p. 64ss, consid. 2e). En effet, venue rendre visite à son ancienne maman d'accueil un soir d'été, vers 18 heures, cette dernière ne pouvait aucunement s'attendre à un tel comportement de la part de l'appelant, son ancien "papa d'accueil", d'autant plus qu'ils se trouvaient alors encore dans le hall d'entrée de la maison. Son copain, qui l'attendait dehors, dans la voiture, a d'ailleurs déclaré qu'il lui semblait invraisemblable que quelqu'un puisse faire de telles choses, juste en recevant comme ça une visite (E.1.4). Même l'appelant ne s'explique pas son comportement, indiquant que, quand il a ouvert la porte, il n'avait aucune mauvaise intention. C'est quand elle est entrée qu'il est devenu bizarre (E.4.9). D'emblée, face à la demande de l'appelant de lui montrer ses seins, la plaignante a exprimé son refus d'obéir, en se tenant bras croisés et en disant à plusieurs reprises : "non je peux pas", ce que l'appelant admet. Si le rapport d'expertise toxicologique conclut à une augmentation du risque de diminution des capacités de réaction et de décision de la plaignante, en raison de la présence concomitante de benzodiazépines et de trazodone (G.2.5), il n'en demeure pas moins que, le jour des faits, elle a clairement exprimé son refus face à chacune des demandes de l'appelant. Elle a toutefois protesté sans succès, puisque l'appelant n'a pas pour autant cessé ses demandes et agissements. Ainsi, d'une part, prise au dépourvu, ressentant une angoisse, une peur, ainsi que des flashs la replaçant dans la même situation que celle dans laquelle elle s'était trouvée lorsque son père avait abusé d'elle et face, d'autre part, à la détermination de l'appelant insistant dans ses demandes, malgré son refus réitéré à chacune d'elle, la plaignante s'est finalement résolue à ne pas s'opposer davantage, dans l'espoir de pouvoir partir au plus vite. Dans les circonstances du cas d'espèce, vu le nombre d'actes sollicités par l'appelant peu de temps seulement après l'arrivée de la plaignante dans le hall d'entrée, les refus de cette dernière face à l'insistance de l'appelant ne pouvaient raisonnablement pas être interprétés par celuici comme une acceptation raisonnée des actes sollicités, ainsi qu'il l'allègue. Ceci d'autant plus qu'il ressort des déclarations concordantes des parties qu'il n'y a eu aucune discussion entre elles durant les attouchements, la plaignante s'étant pratiquement limitée à dire : "non, je ne peux pas". Cette situation imprévisible, associée au vécu douloureux de la plaignante (abus sexuels de la part de son père en particulier), à sa grave problématique psychique (troubles psychiques importants, diverses hospitalisations en unité psychiatrique, tentatives de suicide), à la domination physique de l'appelant, 31 ans plus âgé qu'elle, à sa dépendance affective envers ce dernier - qui était son papa d'accueil ayant assumé le rôle de l'éducateur, d'homme du foyer, de figure paternelle ayant une certaine autorité (not. consid. 4.4 ci-dessus) - qui était au courant de son passé sur le plan familial et de sa santé psychique très fragile, constituent autant de circonstances de nature à permettre à l'appelant d'exercer, dans les circonstances du cas, sur la plaignante une pression psychique considérable, la rendant de la sorte incapable de s'opposer aux attouchements sexuels de l'appelant, ainsi qu'elle l'a
25 d'ailleurs décrit tout au long de la procédure. Cette pression a été accentuée par la peur de perdre définitivement l'affection de l'épouse de l'appelant, sa maman d'accueil, dont elle était totalement dépendante au niveau relationnel et affectif pendant son placement et par la suite (not. K.2.49 et E.4.11 ss). Cette dépendance relationnelle constitue d'ailleurs certainement le motif pour lequel la plaignante avait décidé, tout au moins dans un premier temps, de garder le silence sur les actes subis, ceci afin de ne pas détruire irrémédiablement ce lien. Il en résulte que, face à l'infériorité cognitive et à la dépendance émotionnelle inhabituellement significative de la plaignante, circonstances parfaitement connues de l'appelant, celui-ci a pu transformer la pression psychique exercée sur elle, par ses demandes insistances, en un moyen de contrainte pour parvenir à ses fins. La situation du cas présent n'est pas comparable à celle de l'arrêt cité par l'appelant (TF 1B_112/2011 du 26 mai 2011). En effet, contrairement au cas présent, la "victime" était une femme adulte, dotée de la capacité de discernement et 19 ans plus âgée que le prévenu (elle avait 35 ans alors que le prévenu en avait 17), lequel était d'ailleurs plutôt inexpérimenté en matière sexuelle (TF 1B_112/2011 consid. 3.3). Il résulte de ces motifs que l'élément constitutif de la contrainte (par la surprise puis par violence structurelle) est réalisé au cas présent. Au demeurant, le fait que la plaignante soit sous curatelle de portée générale ne permet pas d'arriver à une autre conclusion, dès lors que l'incapacité de résister a été causée par l'appelant qui, intervenant par surprise et par violence structurelle, ne s'est pas limité à profiter d'une incapacité de discernement préexistante de la partie plaignante (voir dans ce sens RFJ 2010 précité, consid. 2e), étant précisé que l'article 189 CP prime sur l'article 191 CP (CORBOZ, op. cit., ad art. 189, n° 52). 4.6 L'appelant a agi intentionnellement. Il a agi en étant conscient de contraindre la plaignante, son ancienne fille d'accueil, à subir ses attouchements sexuels par la surprise dont il a fait preuve, puis par la violence structurelle résultant des motifs précités. Compte tenu en particulier du statut d'éducateur et de figure paternelle avec une certaine autorité que l'appelant savait détenir à l'égard de la plaignante, qu'il la connaissait au surplus comme étant borderline, gentille, plutôt molle, une "pauvre fille" sans un fort caractère (consid. D.2.2, D.3.1 et E.3), qu'il connaissait également la situation concrète de cette dernière sur le plan personnel et son état de santé psychique, notamment qu'elle était sortie récemment d'une clinique psychiatrique, que l'attitude générale de la plaignante au moment des faits - qui, outre la manifestation de ses refus réitérés, s'est exécutée, face à l'insistance persistante de l'appelant, d'une manière guère compatible avec celle que présente normalement une personne consentant à des actes sexuels (rabaisser immédiatement son t-shirt après que l'appelant lui ait touché le sein droit, ceci sans montrer aucune réaction ; en réponse à sa demande de lui caresser le sexe, faire seulement quelques mouvements du pouce et de l'index, mouvements interrompus sans explication quelques secondes
26 seulement après ; E.4.2 et E.4.3) - ne pouvait pas avoir échappé à l'appelant, il doit être retenu que l'élément intentionnel est réalisé à tout le moins au sens du dol éventuel. Cela ressort d'ailleurs déjà implicitement de ses déclarations. Ainsi, l'appelant a tenté de minimiser sa culpabilité, alléguant en substance que le consentement de la plaignante résultait de sa propre attitude (de "signes positifs"), face à ses demandes et qu'il a eu le "sentiment" que son "non, je ne peux pas" ne voulait pas dire non (E.4.3). En témoignent également, son besoin de demander pardon à la plaignante (E.4.6) et sa lettre d'aveu, dans laquelle il écrit avoir peut-être agi de la sorte afin de punir la plaignante pour tout ce qu'elle leur avait fait subir pendant des années, ne plus vivre depuis ce jour-là, sa conscience le rongeant ("Je ne dors presque plus, je ne mange presque plus. Je suis très mal. En fait, je ne supporte plus d'avoir fait ce que j'ai fait à B. […] Ce que j'ai fait à B. est terrible. Je ne comprends pas ce qui m'a pris. Je me dégoute, j'ai honte de moi. Je me sens sale. Je ne comprends pas comment j'ai pu faire cela. Franchement quand j'ai ouvert la porte je n'avais aucune mauvaise intention. C'est quand elle est entrée que je suis devenu bizarre. Mais je ne m'explique pas pourquoi. Il était clair pour moi que je devais rétablir la vérité et me dénoncer. […] Je pense que j'ai fait du mal à B., je le regrette et j'aimerais lui demander pardon, lui dire en face que je suis désolé de ce que j'ai fait et qu'elle a bien fait de déposer plainte. Je suis triste pour B." - E.4.8ss). S'il avait, comme il le prétend, véritablement perçu que la plaignante était pleinement consentante, l'appelant ne se serait manifestement pas exprimé ainsi. En admettant avoir fait du mal à cette dernière et avoir peut-être souhaité la punir en agissant comme il l'a fait, il reconnait également de la sorte avoir consciemment contraint la plaignante, en passant outre à ses refus réitérés, face à sa passiveté. On ajoutera enfin que le fait que la plaignante a envoyé à l'appelant un message Messenger à 18h33, peu après les faits incriminés, n'est pas propre à remettre en cause cette conclusion. Elle l'a fait pour savoir si l'appelant était seul au moment des faits (consid. D.2.1). De plus, cette circonstance tend à confirmer les déclarations de la plaignante selon lesquelles elle entendait, dans un premier temps, suivre l'ordre de l'appelant de garder le silence. Quant aux suspicions de l'épouse de ce dernier faisant état en substance d'un complot fomenté par la mère de la plaignante, elles ne reposent sur aucune circonstance concrète. La plaignante n'a en effet pas tenté de charger inutilement l'appelant ; elle n'avait aucune rancœur à l'égard de sa famille d'accueil, ayant au contraire déclaré que cette famille l'avait entourée. De plus, il ressort du dossier que l'épouse de l'appelant tentait, déjà à l'époque du placement, de disqualifier la mère biologique de la plaignante. 4.7 Au vu de ces motifs, l'appelant doit être déclaré coupable de contrainte sexuelle. 5. La contrainte sexuelle est passible d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 189 CP). L'appelant a été condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jouramende étant fixé à CHF 240.-.
27 5.1 Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17. Il y est renvoyé, étant précisé que l'article 47 CP pose le principe que la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en prenant en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Ce principe vaut aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée. D'après la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (TF 6B_649/2015 du 4 mai 2016 et les références citées). 5.2 La fixation de la peine pécuniaire est en outre réglementée par l'article 34 CP qui dispose que, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). La fixation de la quotité de la peine pécuniaire intervient en deux phases différentes (ATF 134 IV 60), qui doivent être strictement distinguées. Le tribunal détermine tout d'abord le nombre des jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur conformément à l’article 47 CP (al. 1). Il doit ensuite arrêter le montant du jouramende en fonction de la situation personnelle et économique de l'auteur (al. 2). Le montant total de la peine pécuniaire résulte de la seule multiplication du nombre par le montant des jours-amende. Les deux facteurs doivent être fixés séparément dans le jugement (al. 4). La fixation du montant du jour-amende (deuxième phase) constitue le problème central de la fixation de la peine pécuniaire. Il s'agit d'individualiser le contenu sanctionnant du jour-amende. La jurisprudence recourt à cette fin au principe dit du "revenu net" (cf. également, TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 6ss) ; en résumé, le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit
28 en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurancemaladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. La situation déterminante est celle existant au moment où statue le juge du fait (art. 34 al. 2 deuxième phrase CP). Indépendamment de l'exception importante réalisée lorsque le condamné est au seuil du minimum vital, une réduction ou une augmentation de la quotité du jour-amende eu égard au montant total de la peine pécuniaire est, par principe, exclue (TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.2ss et les références citées). Le montant du jour-amende ne peut en tous les cas pas être inférieur à CHF 10.-, même pour les auteurs les plus démunis (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2). 5.3 La culpabilité de l'appelant est relativement grave. Seul un mobile purement égoïste, soit l'assouvissement de ses pulsions sexuelles, permet d'expliquer son comportement. Il a contraint la plaignante, son ancienne fille d'accueil, à subir des actes d'ordre sexuel, tout en ayant pleinement conscience du passé douloureux de celle-ci, en particulier des abus sexuels dont elle avait été victime par son père et des graves problèmes psychiques dont elle souffrait, circonstances dénotant une absence de scrupules de sa part. Les actes qu'il a commis ont eu des conséquences dommageables pour la santé psychique de la plaignante, santé déjà particulièrement fragile avant les faits incriminés ; elle a dû être hospitalisée à trois reprises après ces derniers (G.3.6 et G.3.9). La responsabilité pénale de l'appelant est du reste entière. Avant d'avouer les faits, il a d'abord tout nié en bloc. Par ailleurs, ses regrets concernent plutôt sa propre personne ainsi que sa famille, n'ayant pas hésité à tenter d'imputer la responsabilité primaire de son comportement à la plaignante, en alléguant aux débats de première instance que c'était cette dernière qui lui avait donné " un signal" constitutif "d'une sorte d'acceptation de sa part" ayant "déclenché son comportement" (T.31). L'appelant n'a ainsi pas réellement conscience du caractère illicite de ses actes, s'étant convaincu d'avoir violé uniquement un devoir moral. Bien que cette circonstance ait un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 136 IV 1), il est relevé que l'appelant n'a aucun antécédent judiciaire (P 1.1). Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la culpabilité de l'appelant au regard du bien juridique protégé, la Cour de céans estime que la peine pécuniaire de 180 jours-amende, telle que prononcée par juge pénal constitue une sanction adéquate, conforme aux critères légaux régissant la mesure de la peine, compte tenu de l'amende additionnelle également prononcée par le présent jugement. Le montant du jour-amende (CHF 240.-) ne prête également pas flanc à critique au vu de la situation financière de l'appelant (T.39).
29 Dans la mesure où l'appel du Ministère public ne porte ni sur l'octroi du sursis ni sur sa durée, en vertu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), ces questions ne peuvent être revues par la Cour pénale. Compte tenu du fait que l'appelant bénéficie du sursis, il se justifie de prononcer en sus de la peine pécuniaire précitée, une amende additionnelle de CHF 5'000.conformément aux conclusions du Ministère public, les deux sanctions prononcées, considérées ensemble correspondant à la gravité de la faute de l'appelant, tout en prenant en compte la situation économique de ce dernier (art. 42 al. 4 CP ; TF 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2 ; TF 6B_903/2015 du 21 septembre 2016 consid. 1). La peine privative de liberté de substitution est fixée à 20 jours (art. 106 al. 2 CP) au vu du montant du jour-amende fixé dans la cause (TF 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 7.1.3). 6. 6.1 Selon l'article 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (al. 1). Le juge peut substituer ou ajouter à l’allocation de cette indemnité une autre réparation (al. 2). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 ; 125 III 269 consid. 2a ; not. TF 6B_705/2010 du 2 décembre 2010 consid. 6.1). Pour qu'une indemnité pour tort moral soit due, il faut donc que la victime ait subi un tort moral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec l'atteinte, que celleci soit illicite et qu'elle soit imputable à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie et que l'auteur n'ait pas donné satisfaction à la victime autrement (cf. not. DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., n° 620 p. 210). 6.2 En l'espèce, au vu de l'infraction dont la partie plaignante a été victime et des conséquences que celles-ci ont entraînées (notamment séjours en unité psychi