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Genève Tribunal pénal 19.12.2017 P/898/2017

December 19, 2017·Français·Geneva·Tribunal pénal·PDF·2,954 words·~15 min·4

Summary

LStup.19

Full text

Siégeant : M. Antoine HAMDAN, président, M. Alexandre DA COSTA, greffier. P/898/2017 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 12

19 décembre 2017

MINISTÈRE PUBLIC

Contre

Monsieur X______, né le ______ 1993, sans domicile connu, prévenu, assisté de Me A______

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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut au maintien de son ordonnance pénale du 19 avril 2017. X______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup. Il conclut au prononcé d'une peine pécuniaire n'excédant pas 30 joursamende, à CHF 10.- l'unité, à ce qu'il soit renoncé à révoquer les sursis en cours, à la restitution de l'argent séquestré et à la réduction des frais de procédure.

Vu l'opposition formée le 3 mai 2017 par X______ à l'ordonnance pénale du Ministère public du 19 avril 2017, notifiée le 24 avril 2017 ; Vu l'art. 356 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition ; Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP ;

EN FAIT A. Par ordonnance pénale du 19 décembre 2017, valant acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir : - du 13 décembre 2016, lendemain de sa dernière condamnation par le Tribunal de police de Genève, au 8 février 2017, date de sa dernière interpellation par la police, continué à séjourner sur le territoire suisse, notamment à Genève, alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires, qu'il était démuni de papiers d'identité valables indiquant sa nationalité et qu'il était dépourvu de moyens de subsistance suffisants, étant précisé que sa demande d'asile a été rejetée et qu'il fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse, entrée en force le 23 février 2015, faits qualifiés de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr; - le 15 janvier 2017, aux alentours de 15h30, sur la rue ______ [GE], vendu à un consommateur non identifié une quantité indéterminée de haschich, faits qualifiés d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup; - à tout le moins le 8 février 2017, pénétré sur le territoire du canton de Genève, plus particulièrement à Chêne-Bougeries, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée dans ce périmètre, dûment notifiée le 16 janvier 2017 et valable jusqu'au 16 janvier 2018, faits qualifiés d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEtr.

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B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants : a) Auditionné par la police le 15 janvier 2017, X______ a admis séjourner en Suisse sans autorisation. Il a également admis avoir vendu des stupéfiants à une personne qui n'avait pas de capuche noire, sans donner d'autres précisions relatives à cette vente. b) Auditionné par la police le 8 février 2017, X______ a à nouveau admis séjourner en Suisse sans autorisation. Il a déclaré subvenir à ses besoins avec l'aide d'amis et de distributions de nourriture effectuées par l'église. Il a reconnu avoir connaissance de l'interdiction d'entrée cantonale émanant du canton de Genève qui lui avait été notifiée le 16 janvier 2016 et était valable jusqu'au 16 janvier 2018. c) Entendu par le Ministère public le 29 mars 2017, X______ a de nouveau reconnu séjourner en Suisse sans autorisation et a admis être au courant de l'interdiction d'entrée sur le territoire genevois notifiée le 16 janvier 2016. S'agissant des stupéfiants, il a indiqué en avoir vendu à la deuxième personne avec laquelle il avait discuté et a ensuite précisé qu'il lui avait vendu de l'herbe. Il a en outre déclaré qu'il contestait la quotité et le genre de la peine prononcée. C. A l'audience de jugement, X______ a à nouveau admis les infractions à la Loi fédérale sur les étrangers. Il a en revanche contesté l'infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, indiquant ne plus s'adonner au trafic de drogue depuis sa dernière condamnation, qu'un ami consommateur lui avait proposé de fumer de la marijuana avec lui au parc, qu'ils avaient donc mis CHF 5.- chacun pour acheter de quoi fumer, soit un demi sachet. Il a nié avoir indiqué à deux reprises au Ministère public qu'il avait vendu de l'herbe, prétextant une maîtrise insuffisante de la langue française pour distinguer entre vendre et remettre. Il a admis avoir remis de la drogue à son ami, mais uniquement pour qu'ils la fument ensemble. D. S'agissant de sa situation personnelle, X______ est célibataire et sans enfant. Il a indiqué séjourner en Suisse depuis 2014 sans interruption depuis son arrivée. Il a déclaré travailler avec un ami jardinier, ses revenus étant variables et impossibles à chiffrer, mais suffisants pour vivre. E. X______ a été condamné les : - 10 janvier 2015, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.-, sursis pendant 3 ans, pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup, entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEtr) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr); - 9 juin 2016, par le Tribunal de police de Genève, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.-, sursis pendant 4 ans, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et délit selon l'art. 19 al. 1 LStup;

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- 12 décembre 2016, par le Tribunal de police de Genève, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 10.-, sursis 5 ans, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et infraction à l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup).

EN DROIT 1.1.1 A teneur de l'art. 115 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. 1.1.2 L'art. 119 al. 1 LEtr réprime le comportement de celui qui enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, agissement punissable d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 1.2.1 En l'espèce, les faits sont établis et reconnus s'agissant du séjour illégal pour la période du 13 septembre 2016 au 8 février 2017. Le prévenu sera reconnu coupable de cette infraction. 1.2.2 S'agissant de l'infraction à l'art. 119 al. 1 LEtr, le prévenu admet la matérialité des faits reprochés. Il indique toutefois avoir pénétré sur le territoire genevois afin d'y rencontrer son Conseil, sans rendez-vous préalable. Cette explication ne constituant en aucun cas un fait justificatif au sens de l'art. 14 CP, elle ne saurait exclure l'illicéité du comportement reproché au prévenu. De même, le prévenu ne saurait se prévaloir d'une erreur sur l'illicéité au sens de l'art. 21 CP, dès lors que rien ne pouvait lui laisser croire qu'une visite spontanée chez son avocate lui permettait de déroger de sa seule initiative à l'interdiction cantonale dûment notifiée. Le prévenu sera donc reconnu coupable de ce chef d'infraction. 2.1 Selon l'art. 19 al. 1 let. c de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121), est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine-pécuniaire celui qui sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce. 2.2 En l'espèce, le prévenu a indiqué tant devant la police que devant le Ministère public avoir vendu des stupéfiants. Il a précisé devant le Ministère public qu'il s'agissait d'herbe, soit de marijuana. La maxime d'accusation (art. 9 al. 1 et 2 CPP) est pleinement respectée dès lors que les faits sont précisément décrits dans l'ordonnance pénale tenant lieu d'acte d'accusation, notamment en ce qui concerne le lieu, la date et l'heure approximative de la transaction https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20142.20 https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20142.20

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illicite ainsi que de la nature des stupéfiants en cause. A ce sujet, il importe peu que le Ministère public ait indiqué dans son ordonnance pénale qu'il s'agissait de haschisch, dès lors que c'est, d'une part, le prévenu lui-même qui a indiqué sur quoi portait la transaction et qu'il a par conséquent pleinement compris les faits qui lui étaient reprochés et que, d'autre part, le haschisch et la marijuana constituent deux formes d'une seule et même substance stupéfiante. S'agissant de la matérialité des faits, celle-ci est établie. Le prévenu a admis avoir vendu des stupéfiants, tant devant la police qu'à deux reprises devant le Ministère public. Sa maîtrise de la langue française est parfaitement suffisante pour connaître la signification du verbe "vendre", verbe qu'il a du reste lui-même employé. La nouvelle version des faits développée lors de l'audience de jugement ne saurait en aucun cas emporter la conviction du Tribunal et est contredite par les déclarations précédentes du prévenu, qui elles apparaissent constantes s'agissant de la vente de stupéfiants. Il importe également peu que l'acheteur n'ait pas été identifié, la constatation de l'existence de la vente de cannabis – au demeurant admise à plusieurs reprises par le prévenu – ne nécessitant nullement dans le cas d'espèce une confirmation par un tiers. Enfin, c'est à juste titre que le Ministère public a considéré que la transaction portait sur une quantité indéterminée de stupéfiants, sans que cela ne remette en cause l'existence de cette transaction, étant précisé que le Tribunal tient pour établi que la transaction portait sur une quantité de stupéfiants qu'il convient de qualifier de modeste. En conséquence, le prévenu sera reconnu coupable de ce chef d'infraction. 3.1 Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération ses antécédents et sa situation personnelle ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la gravité de la faute. 3.2 En l'espèce, la faute du prévenu est lourde. Il a persisté à séjourner en Suisse sans autorisation, a pénétré sur le territoire genevois malgré une interdiction en force dûment notifiée - et surtout a persévéré dans le trafic de stupéfiants. Son comportement dénote un mépris total des lois en vigueur dans notre pays. Les trois condamnations précédentes assorties du sursis pour des faits de même nature ne l'ont pas dissuadé de récidiver, qui plus est pendant le délai d'épreuve de chacune de ces sursis.

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La situation personnelle précaire du prévenu ne justifie pas ses agissements, ce d'autant plus qu'il déclare que ce qu'il gagne en travaillant dans le jardinage lui suffit pour vivre. La prise de conscience du prévenu est très limitée, dès lors qu'il ne manifeste aucune intention de quitter la Suisse. Ses antécédents judiciaires sont nombreux et spécifiques. Aucune circonstance atténuante, au sens de l'art. 48 CP, n'est retenue. Il y a concours d'infractions, au sens de l'art. 49 al. 1 CP, facteur d'aggravation de la peine. Au vu de la situation personnelle du prévenu et de ses antécédents judiciaires, un pronostic particulièrement favorable ne peut pas être posé de sorte que la peine prononcée ne sera pas assortie du sursis (art. 42 al. 2 CP). Le prévenu n'ayant jamais été condamné à une peine ferme, on ne saurait affirmer qu'une peine pécuniaire ne peut être exécutée (art. 41 al. 1 CP), de sorte que c'est bien une peine pécuniaire qui devra être prononcée, le montant du jour-amende étant fixé au minimum admis par la jurisprudence pour tenir compte de la situation personnelle du prévenu (art. 34 al. 1 et 2 CP). 4. Compte tenu de la récidive spécifique dans le délai d'épreuve des trois précédents sursis ainsi que de l'absence de tout projet pour quitter la Suisse, force est de constater que le pronostic du prévenu s'agissant du risque de récidive est très défavorable et qu'il y a lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions de même nature, ce d'autant plus qu'il ne dispose pas et ne peut espérer disposer à l'avenir d'aucun moyen légal pour subvenir à ses besoins. Les sursis précédemment octroyés seront dès lors révoqués (art. 46 al. 1 CP). 5. Les frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP) et compensés avec l'argent séquestré (art. 263 al. 1 let. b, 268 al. 1 let. a et 442 al. 4 CPP), le solde étant restitué au prévenu.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du 19 avril 2017 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 3 mai 2017.

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et, statuant à nouveau et contradictoirement : Déclare X______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup, de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEtr. Condamne X______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, sous déduction de 4 jours-amende, correspondant à 4 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Révoque les sursis octroyés les 10 janvier 2015 par le Ministère public du canton de Genève à la peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.-, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement, 9 juin 2016 par le Tribunal de police de Genève à la peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.-, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement, et 12 décembre 2016 par le Tribunal de police de Genève à la peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 10.-, sous déduction de 4 jours de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP). Ordonne la restitution à X______ du solde de l'argent figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 15 janvier 2017. Fixe à CHF 2'894.40, l'indemnité de procédure due à Me A______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire, à l'Office fédéral de la police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 756.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-. Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec l'argent figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 15 janvier 2017 (art. 442 al. 4 CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

Le Greffier

Le Président

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Alexandre DA COSTA Antoine HAMDAN

Vu l'annonce d'appel formée par le prévenu, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP),

LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne X______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire de jugement fixé à CHF 600.-.

Le Greffier

Alexandre DA COSTA

Le Président

Antoine HAMDAN

VOIES DE RECOURS Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

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ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public CHF 340.00 Convocations devant le Tribunal CHF 45.00 Frais postaux (convocation) CHF 14.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 756.00 ======= Emolument de jugement complémentaire CHF 600.00 Total CHF 1'356.00 =======

Indemnisation défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : X______ Avocate : A______ Etat de frais reçu le : 18 décembre 2017

Indemnité : Fr. 2'894.40 Total : Fr. 2'894.40 Observations : - 10h45 à Fr. 200.00/h = Fr. 2'150.–. - Total : Fr. 2'150.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 2'580.– - 2 déplacements A/R à Fr. 50.– = Fr. 100.– - TVA 8 % Fr. 214.40

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

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