Siégeant : M. Antoine HAMDAN, président, Mme Séverine CLAUDET, greffière P/5414/2018 RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
Chambre 12
23 septembre 2020
MINISTÈRE PUBLIC A______ SA, ______[GE], partie plaignante contre Madame X______, née le ______1992, domiciliée ______[GE], prévenue, assistée de Me Marco ROSSI
- 2 - P/5414/2018 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à la culpabilité de X______ des chefs de vol et de filouterie d'auberge, au prononcé d'une peine privative de liberté de 60 jours et à sa condamnation aux frais de la procédure. X______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement et à l'octroi de ses prétentions en indemnisation telles que déposées. Subsidiairement, elle requiert le prononcé d'une peine pécuniaire. EN FAIT A. Par ordonnance pénale du 6 octobre 2019 valant acte d'accusation, il est reproché à X______ d’avoir, à Genève, le 11 novembre 2017, entre 09h50 et 16h37, dans les locaux de D______ sis ______[GE] : - pris un petit déjeuner d’une valeur de CHF 50.- sans s’acquitter de ce montant, en se faisant passer pour une cliente de l’hôtel ; - profité deux heures durant des installations du spa de l’hôtel, sans s’acquitter du montant de CHF 100.- demandée pour une telle prestation ; - réclamé « une veste bleue oubliée à un vestiaire » au concierge de l’hôtel, qui lui a remis la veste valant CHF 4'290.-, alors qu’elle ne lui appartenait pas. B. X______ conteste être l’auteur de ces faits, indiquant qu’elle ne se trouvait pas en Suisse le jour en question. C.a. Le Tribunal retient que l’ensemble des faits qui lui sont reprochés sont établis à teneur du dossier. b. En effet, les images de vidéosurveillance de l’hôtel ne laissent planer aucun doute quant à l’auteure des faits, X______ étant parfaitement identifiée sur les photographies figurant au dossier. c. Le Tribunal relève que les copies du passeport serbe de l’intéressée – lequel comporte de nombreux tampons douaniers – et l’ajout de photographies sur FACEBOOK, ne démontrent pas l’absence de X______ en Suisse le jour des faits. d. Il sera également précisé que l’intéressée a, devant le Ministère public, indiqué trois dates de retour différentes, expliquant avoir séjourné en Suisse entre le 9 juillet 2017 et le 21 septembre 2017, puis qu’un tampon contenu dans son passeport attestait une sortie de l’espace Schengen le 20 septembre 2017, et qu’enfin, elle avait un ticket de bus daté du 17 septembre 2017, confirmant son retour vers la Serbie.
- 3 - P/5414/2018 D. X______ est née le ______ 1992 en Serbie, pays dont elle originaire. Elle est mariée à F______. Elle dit avoir une formation d'avocate en Serbie et travailler au sein d’une société internationale de pompes funèbres, n’ayant pas trouvé d’emploi correspondant à sa formation. Elle déclare voyager en Suisse pour des raisons professionnelles. Elle perçoit un salaire mensuel entre EUR 1'000.- et 1'500.-. E. Selon l’extrait de son casier judiciaire suisse, X______ a été condamnée : - le 20 novembre 2014 par le Ministère public de Bâle ville à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis, délai d’épreuve de 4 ans, et à une amende de CHF 300.-, pour vol ; - le 5 décembre 2015 par le Ministère public de Genève à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis, délai d’épreuve de 3 ans, pour violation de domicile ; - le 23 décembre 2015 par le Ministère public de Genève à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- le jour, pour violation de domicile ; - le 6 janvier 2016 par le Ministère public de Genève à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- le jour et à une amende CHF 20.-, pour entrée et séjour illégaux et omission de porter les permis ou les autorisations au sens de la LF sur la circulation routière.
EN DROIT 1.1.1. L’art. 139 ch. 1 CP punit d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier. 1.1.2. Celui qui se sera fait héberger, servir des aliments ou des boissons ou qui aura obtenu d’autres prestations d’un établissement de l’hôtellerie ou de la restauration, et qui aura frustré l’établissement du montant à payer sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 1.2. L’ensemble des faits, tels que décrits dans l’ordonnance pénale du 6 octobre 2017, sont établis à teneur du dossier.
La prévenue sera dès lors reconnue coupable de vol et filouterie d’auberge au sens des art. 139 ch. 1 et 149 CP.
- 4 - P/5414/2018 2.1. D’après l’art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). 2.2. En l’espèce, la faute de la prévenue est loin d’être négligeable. Elle a fait preuve d’un aplomb certain pour tromper le personnel d’un établissement cinq étoiles, profiter de ses prestations et dérober une veste onéreuse. Ses mobiles sont égoïstes. Sa collaboration est très mauvaise et sa prise de conscience inexistante, l’intéressée ayant persisté à nier l’évidence. Il y a concours d’infraction, ce qui constitue un facteur aggravant, et sa responsabilité et pleine et entière, sans circonstance atténuante ni fait justificatif. Ses antécédents sont nombreux et en partie spécifiques s’agissant du vol. Au vu l’insensibilité démontrée de la prévenue à la peine pécuniaire, seul le prononcé d’une peine privative de liberté pourrait avoir un quelconque effet de prévention spéciale. En l’occurrence, tous les actes commis justifient le prononcé d’une peine privative de liberté, de sorte qu’une peine d’ensemble peut être prononcée. Au vu de ce qui précède, la prévenue sera condamnée à 60 jours de peine privative de liberté. Cette peine ne sera pas assortie du sursis, un pronostic défavorable quant au comportement futur de la prévenue devant être posé (art. 42 al. 1 et 2 CP). 3. Vu le verdict de culpabilité, les conclusions en indemnisation de la prévenue seront rejetées (art. 429 al. 1 a contrario CPP). 4. Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 702.- y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, seront mis à la charge de la prévenue (art. 426 al. 1 CPP). Vu l’annonce d’appel de la prévenue à l’origine du présent jugement motivé, cette dernière sera condamnée à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale RTFMP; E 4.10.03)
- 5 - P/5414/2018 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du 6 octobre 2019 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 10 octobre 2019. Et, statuant à nouveau et contradictoirement : Déclare X______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de filouterie d'auberge (art. 149 CP). Condamne X______ à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 702.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
La Greffière
Séverine CLAUDET
Le Président
Antoine HAMDAN
Vu l'annonce d'appel formée par X______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 lit. b CPP). LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.
- 6 - P/5414/2018 Condamne X______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-. La Greffière
Séverine CLAUDET
Le Président
Antoine HAMDAN
Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
- 7 - P/5414/2018 Etat de frais Frais du Ministère public CHF 250.00 Convocations devant le Tribunal CHF 60.00 Frais postaux (convocation) CHF 28.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 14.00 Total CHF 702.00 ==========
Notification à X______, soit pour elle, Me Me Marco ROSSI (Par voie postale) Notification à A______ SA (Par voie postale) Notification au Ministère public (Par voie postale)