Skip to content

Genève Tribunal pénal 17.04.2018 P/4387/2016

April 17, 2018·Français·Geneva·Tribunal pénal·PDF·6,280 words·~31 min·4

Summary

CP.307

Full text

Siégeant : M. Yves MAURER-CECCHINI, président, Mme Stéphanie OÑA, greffière délibérante. P/4387/2016 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 22

17 avril 2018

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, domiciliée p.a. B______, Rue ______, partie plaignante Contre

Madame X______, née le ______1970, domiciliée Rue ______, prévenue, assistée de Me C______ Monsieur Y______, né le ______1961, domicilié rue ______, prévenu, assisté de Me D______

- 2 -

P/4387/2016

CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut dans son ordonnance pénale du 2 août 2017 à ce que X______ soit reconnue coupable de faux témoignage (art. 307 al. 1 CP) et à ce qu'elle soit condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, sursis et délai d'épreuve de 3 ans ainsi qu'aux frais de la procédure. Le Ministère public conclut dans son ordonnance pénale du 2 août 2017 à ce que Y______ soit reconnu coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 CP) et à ce qu'il soit condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 30.- , sursis et délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'aux frais de la procédure. A______ conclut à un verdict de culpabilité s'agissant des deux prévenus. X______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement. Elle conclut à l'allocation d'une indemnité pour les honoraires d'avocat à hauteur de CHF 14'754.-. Y______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement. **** Vu l'opposition formée le 10 août 2017 par X______ à l'ordonnance pénale du Ministère public du 2 août 2017, notifiée le 10 août 2017; Vu l'opposition formée le 11 août 2017 par Y______ à l'ordonnance pénale du Ministère public du 2 août 2017, notifiée le 11 août 2017; Vu l'art. 356 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition ; Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP ;

EN FAIT A. a. Par ordonnance pénale du 2 août 2017, valant acte d'accusation, il est reproché à Y______ une dénonciation calomnieuse (art. 303 al. 1 CP) pour avoir, le 4 décembre 2015 à Genève, dans le cadre de la procédure P/1______, dénoncé au Ministère public A______ pour lui avoir, le 4 septembre 2015, vers 20h00, à proximité de son salon de coiffure sis rue ______ [recte : ______], fait un doigt d'honneur en lui disant "Je vais t'enculer", dans le but de faire ouvrir à son encontre une plainte pénale, laquelle a conduit à sa condamnation, par ordonnance pénale du 23 février 2016, du chef d'injure (art. 177 CP), alors qu'il la savait innocente de ces faits.

- 3 -

P/4387/2016

b. Par ordonnance pénale du 2 août 2017, valant acte d'accusation, il est reproché à X______ un faux témoignage (art. 307 al. 1 CP), pour avoir, le 6 avril 2016, à Genève, lors d'une audience devant le Ministère public, dans le cadre de la procédure P/1______, déclaré, après que son attention eût été attirée sur les conséquences d'un faux témoignage, que le 4 septembre 2015, vers 20h00, elle avait vu A______, à proximité de son salon de coiffure sis ______, faire un doigt d'honneur à Y______ et l'entendre dire à celui-ci "Je vais t'enculer", déposition qui a contribué à conduire au prononcé d'une ordonnance pénale contre A______ du chef d'injure (art. 177 CP), étant précisé que ces faits se sont avérés faux dès lors qu'au moment des faits, A______ se trouvait chez E______ à ______, élément ayant conduit au classement de la procédure ouverte contre A______. B. Les faits suivants ressortent de la procédure : 1. De la procédure P/1______ : a. Depuis de nombreuses années, A______ gère un salon de coiffure sis rue ______. Y______ est locataire du même immeuble, dont le service de conciergerie est effectué par X______. Depuis 2011 environ, A______ et Y______ sont en conflit et ont intenté diverses procédures l'un contre l'autre. b. Le 4 décembre 2015, Y______ a déposé plainte auprès du Ministère public de Genève contre A______ pour injures et faux témoignage. Il a ultérieurement confirmé la teneur de sa plainte en audition au Ministère public, déclarant que le 4 septembre 2015, entre 20h00 et 20h15, en bas de son immeuble sis rue ______, A______ lui avait fait un doigt d'honneur et lui avait dit "Je vais t'enculer". Il a mentionné plusieurs témoins de la scène, dont X______, F______ et Madame G______ [recte : G______]. Par ailleurs, il avait vu H______ et une employée monter dans le véhicule de A______. c. Entendue à la police, puis ultérieurement par le Ministère public, A______ a contesté avoir fait un doigt d'honneur à Y______ et lui avoir dit "Je vais t'enculer". Elle ne connaissait pas très bien les locataires de l'immeuble mais entretenait des relations cordiales avec ceux-ci. Elle reprochait à Y______ de tenter de rallier les locataires de l'immeuble à sa cause en les invitant chez lui, notamment. Le 4 septembre 2015, elle était venue dans son salon à 18h50 chercher H______ car elle avait rendez-vous à 19h00 chez E______. d. Entendue à la police le 16 février 2016, X______ a déclaré que le 4 septembre 2015, entre 20h00 et 20h15, alors qu'elle promenait ses chiens dans la cour, elle avait vu A______ faire un doigt d'honneur à Y______ et lui dire "Je t'encule". Puis, chacun des protagonistes était rentré chez lui. e. Par ordonnance pénale du 23 février 2016, A______ a été condamnée pour les faits mentionnés supra en application de l'art. 177 CP, ordonnance à laquelle elle a fait opposition le 2 mars 2016. f.a. Entendue par le Ministère public le 6 avril 2016, X______, rendue attentive aux conséquences d'un faux témoignage réprimé par l'art. 307 CP, a déclaré que le

- 4 -

P/4387/2016

4 septembre 2015, avant sa série télévisée qui débutait à 20h00, elle promenait ses chiens entre son immeuble et celui sis rue ______, lorsqu'elle avait vu A______ et Y______, d'une part, et deux dames, ainsi que F______, d'autre part. H______ n'était pas présent, ni aucune employée du salon de A______. Elle avait aperçu cette dernière faire un doigt d'honneur à Y______ et lui dire "Je t'encule". Y______ n'avait rien répondu et était parti chez lui. Quant à A______, elle était repartie vers la porte de son salon de coiffure. Elle ignorait ce qui s'était passé et n'avait entendu que des mots. Elle était placée de telle sorte qu'elle ne pouvait pas voir le véhicule de A______ garé sur la rue ______. Après environ quinze minute de promenade, lorsqu'elle était arrivée chez elle, sa série télévisée avait commencé. f.b. Entendue par le Ministère public, I______ a déclaré que le 4 septembre 2015, elle avait travaillé au salon de coiffure de A______, notamment avec H______, jusqu'à 19h00. A______, qui s'était garée devant le salon, était venue chercher H______ pour se rendre chez E______. Alors qu'ils sortaient de l'établissement, Y______, qui leur était passé devant, s'était dirigé vers l'entrée de l'immeuble en marmonnant quelque chose. Alors que Y______ était de dos, A______ lui avait tiré la langue, puis, alors qu'il devait être entre 19h05 et 19h10, celle-ci avait pénétré dans son véhicule, suivie de H______. Elle n'avait vu personne d'autre sur les lieux. f.c. Entendu par le Ministère public, E______ a déclaré que le 4 septembre 2015, entre 19h00 et 19h15, en tous les cas pas après 19h30, A______ et H______ étaient venus chez lui, à ______. g. Il ressort des SMS échangés entre E______ et H______ que le 4 septembre 2015, peu après 18h48, celui-ci a indiqué au premier qu'ils arrivaient avec peu de retard, soit dans les quatre minutes. h. Par déposition écrite adressée au Ministère public, F______ et G______ ont déclaré ne pas avoir été présentes le 4 septembre 2015, lors du conflit opposant A______ et Y______. i. Par ordonnance du 4 août 2016, le Ministère public a mis à néant son ordonnance pénale du 23 février 2016 et classé la procédure contre A______ s'agissant des faits objet de la plainte de Y______, dès lors qu'aucun soupçon suffisant n'était établi. Cette décision constatait que A______ ne se trouvait plus à la rue ______ à l'heure de l'infraction alléguée par Y______, ce qui avait pour conséquence qu'X______ n'avait pas pu l'y voir dans les circonstances qu'elle décrivait dans le cadre de son témoignage. Par ailleurs, les déclarations des témoins E______ et I______ concordaient avec celles des témoins F______ et G______ et les déclarations d'X______ n'était pas crédibles. Cette ordonnance de classement n'a pas fait l'objet de recours et est définitive et exécutoire. 2. De la procédure P/4387/2016 :

- 5 -

P/4387/2016

a.a. Dans le cadre de son opposition du 2 mars 2016, A______ a déposé plainte pénale à l'encontre de Y______ et d'X______ pour dénonciation calomnieuse, respectivement faux témoignage. Elle a déclaré que le 4 septembre 2015, entre 20h00 et 20h15, il était impossible qu'elle se trouvât devant son salon de coiffure, dans la mesure où elle était invitée à 19h00 chez E______. a.b. Entendue par le Ministère public, A______ a confirmé sa plainte pénale. Elle a précisé que son véhicule était garé de sorte que personne ne pouvait la voir depuis la cour. Par ailleurs, elle a contesté s'être rendue dans la cour pour faire un doigt d'honneur à Y______, qui n'avait même pas vu qu'elle lui avait tiré la langue. Elle avait quitté le salon de coiffure vers 19h05. b. Lors de l'audition de Y______ par le Ministère public, le procureur a dû demander à Y______ de se calmer à plusieurs reprises, faute de quoi il serait exclu de l'audience. Y______ a déclaré qu'il ne souhaitait pas s'exprimer sur les faits qui lui étaient reprochés. A______ avait l'habitude d'utiliser ses employés pour faire de faux témoignages et si I______ parlait, elle serait virée. c. Entendue par le Ministère public, X______ a maintenu les déclarations faites dans le cadre de la procédure P/1______. Elle avait dit la vérité et n'avait aucun intérêt à faire un faux témoignage en faveur de Y______. Elle se souvenait parfaitement du 4 septembre 2015, ayant été engagée trois jours plus tard dans une école. Elle demeurait formelle sur le fait qu'elle avait bien vu A______ le jour des événements à l'heure indiquée. Les faits s'étaient produits avant sa série télévisée qui commençait à 20h00 et dont le générique avait déjà débuté lorsqu'elle était rentrée. Elle avait entendu la voix de F______ et d'une autre femme qu'elle n'avait pas reconnue. Elle n'avait pas vu I______. A______ n'avait pas pu se trouver chez E______ à 19h30. A______ avait couru, seule, derrière le salon de coiffure pour faire le doigt d'honneur et dire les mots prononcés. Elle n'avait pas vu le véhicule de A______. Elle ignorait ce qui s'était passé avant et après ce qu'elle avait décrit. Elle était très affectée par la procédure pénale à son encontre et son état de santé s'était détérioré. d. X______ a déposé une attestation de J______, Cycle d'orientation, du 1er novembre 2016, selon laquelle celle-ci était employée de l'établissement depuis le 7 novembre 2015, ainsi qu'un print-screen de l'épisode 259 de la série télévisée BEM-VINDOS A BEIRAIS du 23 mars 2016 diffusé sur la RTP, chaîne portugaise. e.a. Entendue par le Ministère public, G______ a déclaré qu'elle connaissait tant Y______ qu'X______ depuis quelques années. Quant à A______, elle savait uniquement qu'elle travaillait dans le salon de coiffure sis dans l'immeuble où logeait Y______. Elle ne se souvenait pas de la scène qui se serait déroulée le 4 septembre 2015 et n'avait aucun souvenir d'un doigt d'honneur de A______ envers Y______, ni de l'avoir entendue dire "Je vais t'enculer", scène qui ne lui aurait pas échappé si elle y avait assisté. Elle ne pouvait pas dire si elle avait vu X______ ce jour-là, mais celle-ci était souvent chez Y______ car ils étaient amis.

- 6 -

P/4387/2016

Lorsqu'elle revenait de l'école en tram, elle passait régulièrement devant Y______ en rentrant chez elle, de sorte qu'elle ne parvenait pas à isoler le 4 septembre 2015 dans ses souvenirs, qui demeuraient très flous. Elle se souvenait d'un conflit mais ne saurait dire à quelle date il avait eu lieu. e.b. Entendus par le Ministère public, E______ et I______ ont déclaré que A______ ne leur avait pas demandé de lui fournir un alibi pour le 4 septembre 2015. I______ a confirmé ses déclarations du 6 avril 2016 et a précisé que le 4 septembre 2015, A______ était arrivée au salon de coiffure vers 18h50. Etant en retard pour leur rendez-vous, H______ et A______ avaient échangés des SMS avec leur hôte. Après que ces derniers soient montés dans le véhicule de A______, elle avait fermé le salon de coiffure, soit entre 19h05 et 19h10. Elle n'avait pas reparlé de cet événement avec A______. E______ a confirmé ses déclarations du 6 avril 2016 et a précisé qu'il était certain des heures qu'il avait mentionnées et qui étaient corroborées par les échanges de SMS qu'il avait présentés en audience. Par ailleurs, après que A______ et H______ soient partis du salon de coiffure, il avait reçu des SMS de celui-ci aux environs de 19h00. Il avait alors ouvert son portail et comme il était propriétaire d'un chien qui se promenait dans le jardin, il avait été très vigilant sur l'heure d'arrivée de ses invités qu'il situait entre 19h15 et 19h30 à cinq minutes près. C. a. Lors de l'audience de jugement, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Le 4 septembre 2015, elle avait vu Y______ mais non X______. Elle était pressée et se garait toujours de la même manière devant son salon de coiffure. On ne voyait pas la cour depuis l'endroit où elle était garée. Y______ était venu à sa hauteur et elle pensait qu'il l'avait insultée, dans la mesure où il avait l'habitude de le faire. I______ se trouvait dans le salon de coiffure, soit plus loin de Y______. Elle était sortie de son véhicule, avait tiré la langue à Y______, alors qu'il était de dos, et s'était dirigée vers le salon de coiffure. b. Y______ a également confirmé ses précédentes déclarations. Il était certain d'avoir vu les faits rapportés. Il avait couru devant le véhicule qui était garé de sorte qu'il n'avait pas vu que A______ lui avait tiré la langue. Une fois dans la cour, il avait remarqué que cette dernière l'avait suivi jusqu'au coin se trouvant vers la porte de l'immeuble. F______ était assise sur une banquette et X______ se trouvait à environ dix mètres, vers l'autre coin. G______ descendait du tram et n'avait pas pu voir les faits. Il n'avait pas réagi dans la mesure où cela faisait cinq ans qu'ils étaient en conflit et avait quitté les lieux. c. X______ a confirmé ses précédentes déclarations et a déclaré qu'elle n'avait dit que la vérité. Elle se trouvait dans la cour de l'immeuble à environ une dizaine de mètres de la porte d'entrée du n°2______ de la rue ______. Elle avait distinctement vu que A______ avait fait un doigt d'honneur. Les autres personnes

- 7 -

P/4387/2016

se trouvaient devant la porte qui donnait sur la cour. Elle ne regardait pas en direction de la rue et n'avait pas vu de voiture. Elle promenait ses chiens et n'avait pas d'autres détails à donner que ce qu'elle avait vu et entendu. A l'appui de ses conclusions en indemnisation, X______ a produit deux notes d'honoraires chiffrées et détaillées pour un montant de CHF 14'754.10. D. a. Y______ est né le ______ 1961 au Liban, pays dont il est originaire. Il est divorcé et n'a pas d'enfant. Il exerce la profession d'installeur-électricien et travaille irrégulièrement depuis neuf mois. Il offre ses services en qualité d'électricien-bénévole à 50 % auprès de K______. Il bénéficie d'une rente de l'Hospice général qui prend également en charge son assurance-maladie. Son loyer est de CHF 894.-. Il a des dettes s'élevant à environ CHF 8'000.- et n'a pas de fortune. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédents judiciaires. b. X______ est née le ______1970 au Portugal, pays dont elle est originaire. Elle est célibataire et n'a pas d'enfant. Elle exerce la profession de concierge et est également accompagnatrice d'étudiants dans un cycle d'orientation. Etant rémunérée à l'heure, son salaire mensuel net varie entre CHF 2'500.- et CHF 4'800.-. Elle perçoit un revenu mensuel additionnel oscillant entre CHF 660.- et CHF 1'300.- travaillant auprès de L______. Son loyer se monte à CHF 1'100.- et son assurance maladie est de CHF 613.- par mois. Elle n'a ni dette ni fortune, hormis un appartement au Portugal pour lequel elle a un crédit qu'elle rembourse à hauteur d'EUR 550.- par mois. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, elle n'a pas d'antécédents judiciaires.

EN DROIT 1. 1.1. Les faits reprochés aux prévenus se sont déroulés avant le 1er janvier 2018, date d'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. 1.2. Dans le cas d'espèce, le nouveau droit des sanctions n'apparait pas plus favorable au prévenu, de sorte que c'est le Code pénal dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017 qui trouvera application. 2. L'art. 10 al. 1 CPP pose le principe de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. L'art. 10 al. 2 CPP

- 8 -

P/4387/2016

consacre le principe de la libre appréciation des preuves. L’autorité de de jugement dispose à cet égard d’une grande latitude (arrêt du Tribunal fédéral 1P.120/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1). Lorsqu’elle est confrontée à des versions contradictoires, elle forge sa conviction quant aux faits sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_921/2010 du 25 janvier 2011 consid. 1.1). Le principe in dubio pro reo consacré par l'art. 10 al. 3 CPP découle de la présomption d'innocence. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'accusé et non à ce dernier de prouver son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle d'appréciation des preuves, ce principe signifie que le juge pénal ne doit pas se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de cet état de fait (ATF 120 Ia 31 consid. 2a). 3. 3.1. Selon l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. La dénonciation calomnieuse suppose que la personne visée n'ait pas commis l'infraction dénoncée. Il n'est pas nécessaire que la dénonciation soit entièrement fausse, il suffit que la personne visée ne soit pas punissable (ATF 72 IV 76 consid. 1). La fausseté des accusations doit être établie par une décision qui la constate, rendue dans une procédure se rapportant à cette accusation, que cela soit un acquittement, un non-lieu ou un classement. Le juge de la dénonciation est lié par cette décision, sauf si elle est nulle (CORBOZ, Les infractions en droit Suisse, volume II, Berne 2002, n° 15 ad art. 303 CP). L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (ATF 136 IV 170 consid. 2). 3.2. En l'espèce, il est constant que l'infraction d'injure qui a été reprochée à A______ le 4 septembre 2015 a été classée le 4 août 2016, décision entrée en force qui lie le Tribunal. Cette décision, qui va plus loin qu'un classement au bénéfice du doute, retient que A______ n'était pas présente sur les lieux à l'heure de l'infraction dénoncée et qu'il n'était pas possible qu'X______ ait pu voir les faits dénoncés. Ainsi, l'innocence de A______ quant au fait d'avoir adressé un doigt d'honneur à Y______ est établi judiciairement, dès lors que l'ordonnance de classement précitée retient, en substance, qu'il n'était pas possible que les faits dénoncés par

- 9 -

P/4387/2016

Y______ et rapportés par X______ aient eu lieu. Le Tribunal ne peut dès lors pas remettre en cause les constatations faites dans une décision entrée en force, par exemple, par le biais d'une appréciation différente des preuves qui conduirait à considérer les faits rapportés par les prévenus comme véridiques. Partant, il est établi que les faits décrits par les prévenus sont faux, la question à trancher par le Tribunal étant désormais celle de l'élément subjectif soit, pour ce qui est de Y______, sa conscience de l'innocence de la dénoncée et sa volonté de faire ouvrir contre celle-ci une procédure pénale. Sur ce dernier point, il ne fait aucun doute que, par sa plainte du 4 décembre 2015, Y______ a agi pour qu'une procédure pénale soit ouverte à l'encontre de A______, celui-ci l'indiquant explicitement. Pour ce qui est de la conscience de l'innocence de A______, le Tribunal relève que tant Y______ qu'X______ ont été constants tout au long de la procédure, y compris en audience de jugement, sur le fait qu'ils avaient bel et bien vu les faits dénoncés et qu'ils ne pouvaient pas s'être trompés, certitudes qui ne laissent a priori pas de place à une erreur d'interprétation des faits ou à une négligence. Les déclarations de I______ et de E______, confirmées par l'existence d'éléments techniques, soit l'existence de SMS, permettent, au-delà de divergence de quelques minutes, de dire qu'il n'est pas possible que les prévenus aient cru de bonne foi voir la plaignante à l'heure où ils l'affirment, ceux-ci excluant se tromper à ce sujet. Il n'apparaît par ailleurs pas que le fait que A______ ait tiré la langue dans le dos de Y______ puisse avoir été faussement interprété par celui-ci comme un doigt d'honneur, ce qui n'est pas allégué, étant précisé qu'une non-réaction de Y______ à ce geste, au vu de sa réactivité telle qu'elle ressort du dossier, tend également à faire penser qu'il n'a pas vu les faits dénoncés. A cela s'ajoute qu'une personne victime d'une erreur d'appréciation aurait alors, en présence d'élément tels que le témoignage de E______, lequel n'a aucun lien avec les prévenus, et la production de SMS confirmant ses déclarations, corrigé le tir ou nuancé ses propos, ce qui n'est pas le cas du prévenu. Dans ces circonstances, sa véhémence durant la procédure ne peut se comprendre que comme la volonté de faire aboutir, coûte que coûte, sa plainte pénale, sans égard à son bien-fondé. Le contexte de conflit de voisinage aigu opposant les parties crédibilise aussi cette hypothèse. Dès lors, le comportement de Y______ ne peut raisonnablement se comprendre que comme le fait qu'il a agi en connaissance de l'innocence de A______ quant aux faits dénoncés. Il sera donc condamné pour dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 ch.1 al.1 CP. 4. 4.1. A teneur de l'art. 307 al. 1 CP, celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni

- 10 -

P/4387/2016

un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.2. En l'espèce, ainsi que développé supra, il est établi que la version des faits d'X______, laquelle a trait aux faits de la cause, n'est pas conforme à la réalité, la question à trancher étant celle de sa conscience et volonté quant à la fausseté de ses déclarations. Au-delà des éléments relevés sous chiffre 3.2 s'agissant de Y______, auxquels il sera renvoyé, il apparaît peu vraisemblable qu'X______ ait pu être certaine d'apercevoir un doigt d'honneur, et le discriminer d'autres gestes alors qu'elle se trouvait à plusieurs dizaines de mètres et ne regardait pas en direction de la scène, soit en direction de la rue, étant relevé qu'elle ne voyait d'ailleurs pas le véhicule près duquel se seraient déroulés les faits dénoncés. A cela s'ajoute que l'absence de détail s'agissant de ce doigt d'honneur et d'une quelconque description des évènements survenus avant et après les faits contraste avec la certitude affichée d'avoir vu ce geste et, partant, plaide également pour des déclarations inventées. Ainsi, aucun élément de la procédure ne permet de retenir qu'X______ aurait mal interprété ce qu'elle avait vu, ce qu'elle ne prétend pas elle-même. Au contraire, les éléments figurant au dossier ne peuvent se comprendre que comme l'acceptation par X______, à tout le moins par dol éventuel, d'avoir fait une déposition fausse sur les faits de la cause. Dès lors, elle sera condamnée pour faux témoignage au sens de l'art. 307 CP. 5. 5.1.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la gravité de la faute. Il appartient au juge de pondérer les différents facteurs de la fixation de la peine (ATF 134 IV 17 consid.2.1). 5.1.2. Selon l'art. 34 al. 1 et 2 CP, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le jour-amende est de 3000 francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. (al. 2).

- 11 -

P/4387/2016

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 consid. 4). Conformément au principe de la proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu de choisir celle qui retreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2). Il convient de rappeler que même pour les condamnés vivant au seuil ou audessous du minimum vital, le montant du jour-amende ne doit pas être réduit à une valeur symbolique au risque que la peine pécuniaire, que le législateur a placée sur pied d'égalité avec la peine privative de liberté, perde toute signification (ATF 134 IV 60 consid. 6.5.2). Le montant du jour-amende n'est pas considéré comme symbolique lorsqu'il atteint la somme de dix francs, en ce qui concerne les auteurs les plus démunis (ATF 135 IV 180 consid. 1.4 et 1.4.2). 5.1.3. Selon l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b). Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 consid. 4.4.2). 5.2.1. S'agissant de Y______, sa faute est d'une gravité moyenne. Bien que la plainte pénale déposée soit un acte ponctuel, le prévenu a réitéré sa volonté de parvenir à ses fins tout au long de la procédure judiciaire, n'hésitant pas à mobiliser la justice pour poursuivre ses propres intérêts personnels. Ses motivations relèvent manifestement de l'envie de nuire.

- 12 -

P/4387/2016

Sa collaboration à la procédure n'est pas bonne, le prévenu ayant persisté à contester les faits, s'énervant lorsqu'il n'obtenait pas ce qu'il désirait, ne montrant aucune prise de conscience. Le prévenu n'a pas d'antécédents judiciaires, élément toutefois neutre (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). A décharge, le Tribunal tiendra compte de la situation particulière de conflit de voisinage aigu, ce qui permet toutefois de contextualiser quelque peu l'énervement du prévenu. Y______ sera dès lors condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 30.- l'unité et sera mis au bénéfice du sursis dont il remplit les conditions. Le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans, soit à une durée suffisamment longue pour le dissuader de récidiver (art. 44 et 47 aCP et art. 34 al. 1 et 42 al. 1 aCP). 5.2.2. Pour ce qui est d'X______ sa faute apparaît plus modérée, celle-ci s'étant visiblement cantonnée à soutenir par son faux témoignage Y______ dans le cadre dudit conflit de voisinage, dans lequel elle apparaît moins impliquée. Sa collaboration à la procédure est médiocre, la prévenue persistant dans ses déclarations, n'exprimant aucune prise de conscience et ne saisissant manifestement pas la portée de ses actes. Tout comme Y______, elle n'a pas d'antécédent judiciaire, ce qui a un effet neutre. X______ sera dès lors condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 50.- l'unité et sera mise au bénéfice du sursis dont elle remplit également les conditions. Le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans, soit à une durée suffisamment longue pour la dissuader de récidiver (art. 44 et 47 aCP et art. 34 al. 1 et 42 al. 1 aCP). 6. Vu l'issue du litige, la prévenue sera déboutée de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP a contrario). 7. En sa qualité de défenseur d'office, le conseil du prévenu se verra allouer une indemnité de CHF 954.70, conformément à la motivation figurant dans la décision concernant l'indemnisation en question (art. 135 al. 1 CPP et art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 [RAJ; RS E 2 05.04]). 8. Les frais de la procédure, comprenant un émolument de jugement de CHF 600.-, seront mis à la charge d'X______, à raison d'1/3, et de Y______, à raison de 2/3 (art. 426 al. 1 CPP). Vu l'annonce d'appel des prévenus à l'origine du présent jugement motivé, ceux-ci seront condamnés chacun pour moitié à un émolument complémentaire de jugement de CHF 1'200.- (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). https://intrapj/perl/JmpLex/E%202%2005.04

- 13 -

P/4387/2016

* * * PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables les ordonnances pénales des 2 août 2017 et les oppositions formées contre celles-ci par X______ et Y______ les 10 et 11 août 2017. et statuant à nouveau et contradictoirement : Déclare X______ coupable de faux témoignage (art. 307 al. 1 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met la condamnée au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 aCP). Avertit X______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation formées par X______; Déclare Y______ coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (art. 34 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 aCP). Fixe à CHF 954.70 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de Y______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement au casier judiciaire et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne X______, à raison d'1/3, et Y______, à raison de 2/3, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'863.-.

- 14 -

P/4387/2016

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

La Greffière

Stéphanie OÑA

Le Président

Yves MAURER-CECCHINI

Vu le jugement du 17 avril 2018; Vu l'annonce d'appel faite par Y______ par courrier du 25 avril 2018 (art. 82 al. 2 lit. b CPP); Vu l’annonce d’appel faite par X______ par courrier déposé au greffe du Tribunal pénal le 26 avril 2018 (art. 82 al. 2 lit. b CPP); Considérant que selon l'art. 9 al. 2 RTFMP, l’émolument de jugement fixé est en principe triplé pour les parties privées en cas d'appel; Qu'il se justifie partant de mettre à la charge de Y______ et X______ un émolument complémentaire.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE :

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1200.- . Met cet émolument complémentaire à la charge de Y______ et X______ pour moitié chacun.

La Greffière Stéphanie OÑA

Le Président Yves MAURER-CECCHINI

- 15 -

P/4387/2016

VOIES DE RECOURS Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). ETAT DE FRAIS

Frais des deux ordonnances pénales (X______ et Y______) CHF 1'000.00 Convocations devant le Tribunal CHF 150.00 Frais postaux (convocation) CHF 56.00 Émolument de jugement CHF 600.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 1'863.00 ========== Émolument de jugement complémentaire CHF 1'200.00 ========== Total des frais CHF 3'063.00

- 16 -

P/4387/2016

Indemnisation Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : Y______ Avocate : D______ Etat de frais reçu le : 13 avril 2018

Indemnité : Fr. 670.00 Forfait 20 % : Fr. 134.00 Déplacements : Fr. 80.00 Sous-total : Fr. 884.00 TVA : Fr. 70.70 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 954.70 Observations : - 0h45 à Fr. 200.00/h = Fr. 150.–. - 8h à Fr. 65.00/h = Fr. 520.–. - Total : Fr. 670.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 804.– - 4 déplacements A/R à Fr. 20.– = Fr. 80.– - TVA 8 % Fr. 70.70

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets. NOTIFICATION À X______, soit pour elle son conseil Me C______ (Par voie postale) NOTIFICATION À Y______, soit pour lui son conseil Me D______, défenseur d'office (Par voie postale)

- 17 -

P/4387/2016

NOTIFICATION À A______ (Par voie postale) NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC (Par voie postale)

P/4387/2016 — Genève Tribunal pénal 17.04.2018 P/4387/2016 — Swissrulings