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Genève Tribunal pénal 03.07.2020 P/4288/2020

July 3, 2020·Français·Geneva·Tribunal pénal·PDF·10,280 words·~51 min·4

Summary

CP.181

Full text

Siégeant : Mme Delphine GONSETH, présidente, MM. Fabrice ROCH et Boris LACHAT, juges, Mme Françoise MINCIO, secrétaire-juriste délibérante, Mme Silvia ROSSOZ-NIGL, greffière P/4288/2020 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 3

3 juillet 2020

MINISTÈRE PUBLIC A______, partie plaignante, assistée de Me B______ Monsieur C______, partie plaignante, assisté de Me B______ contre Monsieur X______, né le ______1975, prévenu, représenté par Me D______

- 2 - P/4288/2020 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à ce que X______ soit reconnu coupable de tentative de contrainte, sans circonstance atténuante, à ce qu'il soit condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis, au rejet des conclusions en indemnisation, à ce qu'il soit donné suite aux conclusions tirées de l'art. 433 CPP, et à ce que X______ soit condamné aux frais de la procédure. A______ et C______, par la voix de leur conseil, concluent à ce que X______ soit reconnu coupable de tentative de contrainte, à la publication du jugement et à ce qu'il soit donné suite à leurs conclusions tirées de l'art. 433 CPP. X______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement et à ce qu'il soit donné suite à ses conclusions en indemnisation. * * * EN FAIT A. Par acte d'accusation du 30 janvier 2019, il est reproché à X______, avocat actif au sein de l'Etude E______ (ci-après : E______) une infraction de tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP), pour avoir, intentionnellement, à Genève, le 13 juillet 2017, dans le cadre d'un litige sur les honoraires opposant E______ et A______, fait notifier, au nom de E______, un commandement de payer à C______, actif au sein de la société A______, relatif à six factures de CHF 11'380.65, CHF 672'275.78, CHF 90'568.81, CHF 1'445.85 et CHF 1'745.48, alors qu'il n'avait aucune relation contractuelle avec lui, afin de le contraindre à régler ou à amener A______ à régler les honoraires contestés, l'entravant ainsi dans sa liberté d'action (rubrique B.I.1. de l'acte d'accusation). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : S'agissant d'A______, C______ et F______ a.a. Le 8 mai 2018, C______, F______ et A______, représentée par C______, directeur avec signature individuelle, ont déposé plainte pénale contre X______ pour calomnie, violation du secret professionnel de l'avocat, tentative d'extorsion et insoumission à une décision de l'autorité. Ils ont également déposé une plainte pénale complémentaire le 24 mai 2018 pour tentative de contrainte. Courant 2014, A______, société de droit suisse ayant son siège à Genève, dont le but est le « négoce et marketing, au plan international, sur tout produit ou affaires en particulier, dans le domaine des produits pétroliers », avait mandaté X______, avocat actif au sein de E______, pour divers services juridiques, relation professionnelle qui s'était interrompue en juin 2017. En effet, le 9 mai 2017, A______ avait reçu d'G______, comptable de l'Etude, des projets de factures pour les mois de mars et avril 2017, pour des honoraires

- 3 - P/4288/2020 totalisant CHF 720'026.24, se rapportant dans une large mesure à l'activité déployée pour un autre client que la société. Par courriel du 26 juin 2017, F______, directeur juridique d'A______, avait sollicité des explications quant au mode de calcul desdits honoraires, éclaircissements que X______ avait refusé de lui fournir, résiliant le jour même les mandats le liant à la société, ce dont il avait informé de nombreux destinataires par courriel. Le 27 juin 2017, G______ avait adressé à F______ les factures en version finale, lesquelles comportaient, en sus, les honoraires de E______ pour les mois de mai et juin 2017. Il était ainsi réclamé à A______ des honoraires à hauteur de CHF 898'841.22. Le 6 juillet 2017, X______ avait indiqué par courriel à C______, directeur d'A______, ainsi qu'à F______, que leur refus de régler ses honoraires relevait de l'escroquerie, leur indiquant pour le surplus avoir d'ores et déjà déposé des réquisitions de poursuites tant à l'égard de la société que des précités fondées sur un complot frauduleux dont il serait victime. Le 10 juillet 2017, X______ avait publié, sur le site internet de son Etude, librement accessible, une annonce rédigée en anglais, français et russe, dans le cadre de laquelle il affirmait être victime d'une fraude, voire encore d'un complot frauduleux de la part d'A______, destiné à l'escroquer, en lien avec le non-paiement de ses honoraires. Le 13 juillet 2017, X______ avait adressé à H______, société avec laquelle A______ était en relation commerciale depuis de nombreuses années, un courrier par lequel il mettait en demeure ladite société de régler les honoraires prétendument dus par A______. Parallèlement, cette dernière avait reçu des demandes d'éclaircissements de la part de ses partenaires commerciaux, dont bancaires, qui avaient eu connaissance de l'annonce parue sur le site internet de E______, si bien qu'elle avait dû rédiger des attestations faisant état des actions entreprises suite à la publication litigieuse. Le 18 septembre 2017, X______ avait adressé un courriel à la banque I______, où il expliquait le litige relatif au non-paiement de ses honoraires l'opposant à A______ et ses organes, tout en sollicitant de cet établissement bancaire qu'il agisse comme médiateur dans le cadre de ce différend. Parallèlement, le 31 juillet 2017, A______, C______ et F______ avaient saisi le Tribunal de première instance d'une requête en mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant au retrait de la publication du 10 juillet 2017, requête à laquelle le Tribunal avait donné suite par ordonnance du jour même, dans laquelle il était fait interdiction à X______ et à E______ de communiquer à l'avenir, dans toutes ses publications personnelles ou professionnelles, imprimées ou électroniques, toute information directement ou indirectement relative à A______, C______ et F______. Le communiqué de presse litigieux avait ainsi été retiré du site internet de E______, avant d'être remis en ligne, dans une version caviardée où seule les initiales des

- 4 - P/4288/2020 protagonistes concernés apparaissaient, si bien qu'aucun doute ne subsistait quant à l'identité des personnes visées. Le 3 août 2017, X______ avait adressé un nouveau courriel, cette fois à J______, également client de A______, dans lequel il faisait état du différend l'opposant à la société et à ses organes. Le 4 août 2017, X______ avait publié un nouveau communiqué de presse sur le site internet de E______ dans lequel il avait intégré et critiqué l'ordonnance du Tribunal de première instance du 31 juillet 2017. Malgré plusieurs demandes dans ce sens, formulées par l'avocat d'A______, C______ et F______ les 3, 7 et 11 août 2017, X______ a persisté à ne pas se conformer à ladite ordonnance. Statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal de première instance a, par ordonnance du 5 décembre 2017, à nouveau donné suite aux conclusions d'A______, C______ ainsi que F______ et a condamné X______ à payer CHF 500.- par jour d'inexécution des mesures prévues dans l'ordonnance du 31 juillet 2017. Il était également fait interdiction à X______, sous les peines et menaces de l'art. 292 CP, de publier, communiquer ou diffuser à l'avenir, dans toutes ses publications imprimées ou électroniques, personnelles ou professionnelles, toute information et/ou donnée directement ou indirectement relative à A______, C______ ou F______, ainsi que tout autre élément permettant de les identifier. Par ailleurs, les 9 août, 10 août 2017 et 3 avril 2018, A______, C______ et F______ s'étaient chacun vus notifier un commandement de payer de E______ se rapportant aux prétendus honoraires impayés, actes de poursuites frappés d'opposition. Par jugement du 1er mars 2018, le Tribunal de première instance avait rejeté la requête de mainlevée provisoire introduite par E______ à l'encontre de l'opposition formée par C______. Par courriers des 26 mars 2018, 1er et 3 mai 2018, X______ s'était adressé aux autorités K______, L______ et M______. Dans ses écrits, il prêtait à A______, C______ et F______ des liens fallacieux avec l'Iran, les Talibans et l'Etat islamique, les accusant de faire un usage abusif de sociétés écrans, en utilisant ces sociétés dans le cadre d'une fraude sophistiquée orchestrée dans le négoce de produits pétroliers et ce, afin d'éluder les sanctions prononcées par la R______, les Q______, ainsi que les Nations-Unies, et de dissimuler une partie de ses activités, soit notamment des transactions d'hydrocarbures en Afghanistan avec des tiers inconnus mais suspectés d'être soit les Talibans soit encore l'Etat islamique. Il invitait également les autorités en question à intervenir immédiatement à l'encontre de ces personnes, respectivement à bloquer leurs avoirs ainsi qu'à leur interdire tout déplacement au sein de l'espace SCHENGEN. Par ailleurs, X______ avait remis une copie desdits courriers à un nombre important de tiers, notamment au conseil d'A______, C______ et F______. Ce faisant, X______ avait cherché à les effrayer pour les forcer à payer ses honoraires, ce qui ressortait notamment du courriel qu'il

- 5 - P/4288/2020 avait adressé à leur conseil le 4 mai 2018 par lequel il se déclarait disposer à retirer ses plaintes et à ne plus les réitérer dans le futur en cas de paiement de la totalité de ses honoraires. Le 6 mai 2018, X______ a adressé à A______ et ses organes un nouveau courriel dans lequel il leur faisait remarquer qu'ils se trouvaient dans une mauvaise situation, qui pourrait encore se péjorer et qu'il n'était disposé à agir que moyennant le paiement de CHF 500'000.- sur son compte bancaire en règlement des honoraires en souffrance. Statuant suite à la demande au fond introduite par A______, C______ et F______ contre E______ et X______, le Tribunal de première instance a, par jugement du 19 décembre 2019, donné gain de cause aux prétentions des demandeurs. En substance, il a retenu que les envois des courriers des 26 mars 2018, 1er et 3 mai 2018, « émanant d'un avocat ayant eu accès à des informations privilégiées de la part de ses anciens clients grâce à son mandat, sont manifestement de nature à porter atteinte à la réputation professionnelle et à la liberté économique des demandeurs » et sont constitutifs d'une atteinte à la personnalité illicite (jugement p.11). Il a également considéré qu'« il est ressorti de la procédure que les communiqués de presse litigieux sont toujours disponibles en ligne. Par ailleurs, malgré l'interdiction faite par le Tribunal de communiquer des informations relatives aux demandeurs, ces derniers ont fait l'objet de dénonciations à des services de sécurité étrangers par les défendeurs. Les décisions prises par le Tribunal n'ont ainsi pas été respectées par les défendeurs. Il convient toutefois de tenir compte du fait que les défendeurs ont apporté la preuve de ce qu'ils avaient demandé à leur informaticien de supprimer ces publications du site internet, et qu'ils ont obtenu de sa part la réponse que cette instruction avait été exécutée » (jugement p.13). a.b. A l'appui de leur plainte pénale et en cours de procédure, A______, C______ et F______ ont notamment produit les pièces suivantes : - un courriel de N______, ancien employé de E______, du 4 juillet 2017 indiquant résilier son contrat de travail avec E______ en raison des problèmes de trésorerie de l'Etude ; - les échanges de courriels entre l'Etude E______ et A______ s'agissant des honoraires facturés, en particulier un courriel du 26 juin 2017 d'A______, dont l'auteur n'était pas mentionné, à G______ de E______ contestant le montant des honoraires ; - un communiqué de presse de E______ du 10 juillet 2017 dont il ressort que ladite société allègue avoir été « victime d'une fraude de la part d’une entreprise genevoise de négoce pétrolier, A______ et/ou associée à son Directeur général C______ et/ ou à son avocat général F______», respectivement d'un « complot visant à escroquer cette entreprise de ses

- 6 - P/4288/2020 honoraires ». Le comportement de C______ et F______ était qualifié de « trompeur » et de « malhonnête » ; - un courrier du 13 juillet 2017 de X______ à H______ l'informant qu'elle est débitrice de E______ à hauteur de CHF 890'000.-, payables immédiatement, invoquant l'existence d'une conspiration frauduleuse et le fait d'être victime d'une escroquerie de la part de H______. Il est demandé à H______ de régler la dette dans un délai de 21 jours sous peine de faire l'objet d'une requête de mise en faillite ; - un courriel adressé le 18 septembre 2017 par X______ à I______ lui demandant de bien vouloir s'adresser à ses clients, A______ et C______ afin de trouver un arrangement relatif au paiement des honoraires dus à E______ ; - une ordonnance du 31 juillet 2017 du Tribunal de première instance statuant sur mesures superprovisionnelles ordonnant à X______ de retirer immédiatement de la page internet de E______ les articles en lien avec A______, C______ et F______, faisant interdiction à X______ et à E______ de publier, communiquer ou diffuser à l'avenir, dans toutes ses publications imprimées ou électroniques, personnelles ou professionnelles, toute information et/ou données directement ou indirectement relatives à A______, C______ et F______, ainsi que tout autre élément permettant de les identifier, injonctions prononcées sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, ladite ordonnance déployant ses effets jusqu'à l'exécution de la nouvelle décision rendue après audition des parties ; - un courriel de X______ du 3 août 2017 adressé à J______ faisant référence à l'ordonnance du Tribunal de première instance du 31 juillet 2017, se plaignant d'une violation de son droit à la liberté d'expression ; - un communiqué de presse de E______ du 10 juillet 2017 au contenu identique au précédent dans lequel les noms des plaignants sont caviardés ; - un communiqué de presse de E______ du 4 août 2017 commentant l'ordonnance du Tribunal de première instance du 31 juillet 2017, comportant les initiales des plaignants, des éléments propres à permettre leur identification, tels que leur nationalité, leur lieu de résidence, leur position au sein de la société visée et indiquant que les intéressés s'étaient rendus coupable d'escroquerie à l'égard de l'Etude au travers de mécanismes de société sophistiqués et faisant explicitement référence au communiqué de presse du 10 juillet 2017 ; - trois commandements de payer, poursuites nos, 1______, 2______et 3______ notifiés respectivement à, C______, A______ et F______, les 9 et 10 août 2017 et 3 avril 2018, d'un montant total de CHF 898'841.22, décomposé comme suit :  CHF 121'424.65, avec intérêts à 5 % dès le 30 avril 2017, au titre de factures impayées du 31 mars 2017, nos 4______, 5______, 6______ et 7______ ;

- 7 - P/4288/2020  CHF 11'380. 65, avec intérêts à 5 % dès le 28 mai 2017, au titre de factures impayées du 28 avril 2017, nos 8______et 9______ ;  CHF 672'275.78, avec intérêts à 5 % dès le 9 juin 2017, au titre de factures impayées du 9 mai 2017, nos 10______, 11______ et 12______ ;  CHF 90'568.81, avec intérêts à 5 % dès le 26 juillet 2017, au titre de factures impayées du 26 juin 2017, nos 13______, 14______, 15______, 16______, 17______, 18______, 19______ et 20______;  CHF 1'445.85, avec intérêts à 5 % dès le 30 novembre 2016, au titre d'une impayée du 31 octobre 2016, no 21______ ;  CHF 1'745.48, avec intérêts à 5 % dès le 21 décembre 2016, au titre d'une facture impayée du 21 novembre 2016, no 22______ ; - un jugement du Tribunal de Première instance du 1er mars 2018 refusant de prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition formée par C______ à l'encontre du commandement de payer, poursuite no 1______, notifié à l'intéressé le 9 août 2017 à la requête de E______. En substance, le Tribunal de première instance a retenu que le courriel du 26 juin 2017, produit à l'appui de la requête de mainlevée provisoire de l'opposition, ne constituait « manifestement pas une reconnaissance de dette », dès lors que l'identité de son auteur n'était pas mentionnée et que son contenu n'indiquait pas que C______ reconnaissait devoir à E______ les montants figurant dans le commandement de payer, lesquels étaient contestés ; - un courriel de X______ à de très nombreux tiers du 27 avril 2018, annexant un courrier de E______ du 26 mars 2018 aux autorités K______, dénonçant notamment les agissements de O______, N______, A______, F______, C______ et P______ ; - un courriel de X______ à de très nombreux tiers du 2 mai 2018, annexant un courrier de E______ du 1er mai 2018 aux autorités L______, dénonçant notamment les agissements de O______, N______, A______, F______, C______ et P______ ; - un courriel de X______ à de très nombreux tiers du 4 mai 2018, annexant un courrier de E______ du 3 mai 2018 aux autorités M______, dénonçant notamment les agissements de O______, N______, A______, F______, C______ et P______ ; - un courriel de X______ au conseil des plaignants du 4 mai 2018 contenant une proposition de règlement du différend, exigeant le paiement en plein des factures ouvertes en contrepartie du retrait des plaintes adressées aux différentes autorités et l'assurance qu'aucune suite ne sera données à celles-ci, proposition non négociable ; - un courriel de X______ aux plaignants du 6 mai 2018 mettant en évidence la situation inextricable dans laquelle ils se trouvent, susceptible de s'aggraver

- 8 - P/4288/2020 encore, critiquant leur absence de négociation après l'envoi du courrier aux autorités K______ et indiquant finalement que des négociations ne seraient envisageables que moyennant le paiement immédiat de CHF 500'000.- à titre d'acompte sur les factures impayées ; - un jugement du Tribunal de première instance du 19 décembre 2019, faisant interdiction à X______ et à E______ de publier, communiquer, diffuser à l'avenir, toute information et/ou donnée directement ou indirectement relative à A______, C______ ou F______ ainsi que tout autre élément permettant de les identifier, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, condamnant X______ et E______ à une amende d'ordre de CHF 500.- par jour d'inexécution s'agissant des interdictions formulées dans le présent jugement et pour la période allant du 6 décembre 2017 au 13 février 2018. Le Tribunal de première instance a également condamné X______ et E______, conjointement et solidairement, à verser à A______, C______ et F______ les montants de USD 15'835.01 avec intérêts à 5% dès le 26 mars 2018, EUR 13'535.21 avec intérêts à 5% dès le 26 mars 2018, GBP 3'751.90 avec intérêts à 5% dès le 26 mars 2018 et CHF 20'000.- avec intérêts à 5% dès le 26 mars 2018 à titre de réparation de leur dommage occasionné la défense de leurs intérêts dans les divers pays où les courriers des 26 mars, 1er et 3 mai 2018 ont été adressés, et à verser, à chacun, un montant de CHF 20'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2018 à titre de réparation du tort moral. a.c. Entendu par le Ministère public le 29 mai 2018, C______ a confirmé vouloir représenter A______ et participer à la procédure pénale comme partie plaignante au pénal et au civil. Les agissements de X______ avaient causé un dommage à sa réputation et celle d'A______, les courriers litigieux ayant été envoyés à de nombreuses personnes, notamment à des autorités. C______ avait été questionné par ces personnes, auxquelles il avait fallu donner des explications quant aux fausses accusations proférées par X______. Il avait également dû prévenir les conséquences négatives de ces courriers dans lesquels X______ avait notamment demandé des sanctions. Dans cette mesure, il avait dû mandater des avocats aux Q______, en R______, en S______ et en T______, ce qui avait occasionné des dépenses de plusieurs centaines de milliers de dollars. De plus, les employés d'A______, qui avaient également été cités dans les courriers litigieux et qui en avaient reçu une copie, avaient été choqués par la situation. En outre, I______ était devenu très nerveuse suite au courrier qu'elle avait reçu de X______ et qui indiquait que si A______, C______ et F______ ne trouvaient pas un accord avec lui, cela deviendrait très compliqué pour ces derniers avec des conséquences très dommageables. a.d. Egalement entendu par le Ministère public le 29 mai 2018, F______ a indiqué vouloir participer à la procédure pénale comme partie plaignante au pénal et au civil. Il a confirmé les déclarations de C______ et précisé qu'il avait personnellement été attaqué alors qu'il n'était qu'« un simple conseil de la société ».

- 9 - P/4288/2020 Les employés d'A______ se faisaient beaucoup de soucis sur la situation qui était dommageable pour le business. S'agissant de la P/23______ b.a. Suite à ces plaintes pénales, le Ministère public a ouvert, le 24 mai 2018, une instruction, laquelle a aboutie à l'acte d'accusation du 30 janvier 2019, décrit pour partie au point A. supra. Les 26 et 27 février 2020, le Tribunal pénal a tenu une audience de jugement, au cours de laquelle, il a, à titre préjudiciel, et afin de respecter le principe de spécialité, disjoint de la procédure principale suite à (P/23______), la présente procédure concernant exclusivement les faits en rapport avec l'extradition de X______ d'S______, la notification d'un commandement de payer à C______, décrits au point B.I.1. de l'acte d'accusation du 30 janvier 2019. b.b. Dans le cadre de la P/23______, par jugement du 28 février 2020, X______ a été reconnu coupable de diffamation, de calomnie, de tentative de contrainte et d'insoumission à une décision de l'autorité en lien avec les faits figurant aux points B.II.2. à B.V.7. dudit acte d'accusation. Le Tribunal pénal l'a condamné à une peine privative de liberté d'un an, sous déduction de 223 jours de détention avant jugement et à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, toutes deux assorties du sursis, ainsi qu'à une amende de CHF 5'000.-. Ce jugement a toutefois fait l'objet d'un appel, actuellement pendant auprès de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de Genève. b.c. Le 1er juillet 2020, le procès-verbal et le jugement motivé de la P/23______ ont été versés à la présente procédure. S'agissant de X______ c.a. X______ a été entendu les 29 mai et 15 juin 2018 devant le Ministère public et le 30 mai 2018 devant le Tribunal des mesures de contrainte. A chacune de ces auditions, il était assisté d'un conseil et a signé le procès-verbal. c.b. Lors de l'audience du 29 mai 2018, X______ a déclaré être toujours associé de E______ dont la situation financière s'était sans doute péjorée depuis que C______ avait accédé de manière frauduleuse à ses comptes. Pour le surplus, il a refusé de répondre aux questions sur conseil de son avocat. c.c. Cependant, devant le Tribunal des mesures de contrainte, X______ a déclaré être prêt à s'excuser d'avoir écrit les lettres aux diverses autorités et à indiquer à ces dernières qu'il retirait ce qu'il avait dit. En revanche, s'agissant de la question de savoir si le contenu de ces lettres correspondait à la réalité ou non, il ne souhaitait pas retirer la substance des accusations qu'elles contenaient. Selon lui, il appartenait au Ministère public d'investiguer cette question le cas échéant. Néanmoins, il a reconnu s'être trompé et pensait avoir eu le droit d'agir ainsi. Il n'avait ainsi pas eu l'intention de violer la loi suisse. Il avait agi de façon stupide, réalisant qu'il avait dû approcher les plaignants de la mauvaise façon.

- 10 - P/4288/2020 c.d. Lors de l'audience devant le Ministère public du 15 juin 2018, X______ a finalement reconnu une partie des faits qui lui était reproché. Il a admis l'infraction de calomnie en indiquant que ce il avait écrit dans les courriers des 26 mars, 1er et 3 mai 2018 ainsi que dans les courriels des 2 et 4 mai 2018 était faux. Sur le moment, il n'avait pas réfléchi clairement à la question de savoir si ce qu'il écrivait était juste ou faux. L'envoi de ces courriers avait notamment pour but d'obtenir de l'argent de ses clients. En effet, ces dernières années ses affaires fonctionnaient bien mais il n'était plus payé, ce qui l'avait mis sous pression. Il a également admis avoir commis une infraction en adressant le courriel du 6 mai 2018 à A______ et C______. Il reconnaissait que le « wording » n'était pas approprié et qu'il avait tort. Il a également admis avoir adressé un commandement de payer à C______, en précisant toutefois qu'il ignorait les éléments de l'infraction qui lui était reprochée. Par ailleurs, il a spontanément présenté ses excuses aux plaignants, indiquant que, ces derniers mois, il n'était pas vraiment dans la réalité et déclarant que : « je sais au fond de mon cœur que c'est contraire au droit et à l'éthique. Quand vous faites une erreur, vous l'admettez, vous excusez, puis faites votre possible pour réparer. C'est ce que j'ai l'intention de faire dans le cas présent». Il souhaitait ainsi aider C______ et ses collègues à écarter toutes les suspicions dont ils faisaient l'objet, en s'adressant aux autorités auxquelles il avait écrit afin de leur indiquer que ses premières assertions étaient fausses. Il s'est également engagé à ne plus parler d'A______, de C______ et de F______ à des tiers, « sous réserve d'un ordre de la Cour ou du Procureur ». De plus, il a confirmé avoir des dossiers concernant A______, C______ et F______ qu'il acceptait de leur remettre sans en garder de copie. Enfin, il s'est excusé auprès des autorités suisses. Sur le plan personnel, il a indiqué boire de l'alcool trop fréquemment, estimant sa consommation à une bouteille de vin par jour. Sa consommation problématique d'alcool était due aux pressions qu'il subissait en raison de la situation économique de son Etude et de sa situation familiale, devant faire face à une procédure de divorce. Il a également admis avoir consommé de la cocaïne occasionnellement. c.e. Lors de l'audience de jugement du 27 février 2020 qui s'est déroulée dans le cadre de la P/23______, X______ a contesté l'intégralité des infractions qui lui étaient reprochées et a rétracté les aveux formulés lors de l'audience du 15 juin 2018 devant le Ministère public. S'il avait reconnu les faits, s'était excusé et avait déclaré aider C______ à lever les suspicions dont il faisait l'objet, c'était sur conseils de son avocat et pour sortir de prison. De plus, ses aveux étaient en contradictions avec les déclarations faites devant le Tribunal des mesures de contrainte et devant les experts. S'agissant de l'infraction de calomnie, il contestait la fausseté du contenu des courriers qu'il avait adressés aux autorités K______, L______ et M______. Ces courriers étaient bien réfléchis tant au regard du secret professionnel que des juridictions destinataires. Il n'avait pas l'intention de nuire à la réputation des plaignants, voulant simplement faire justice. Pour le surplus, il a refusé de préciser

- 11 - P/4288/2020 les raisons pour lesquels il avait écrit ces courriers, se retranchant derrière son secret professionnel, qui n'avait pas été levé, tout en indiquant qu'il avait entrepris des démarches dans ce sens auprès de la Commission du barreau U______ dans le cadre d'une autre procédure pénale. Sur l'infraction d'extorsion, X______ a reconnu être l'auteur du courriel du 4 mai 2018. Il se souvenait parfaitement du non-paiement de ses honoraires par A______. Le lien entre le paiement de ses honoraires et les plaintes adressées aux diverses autorités était la présence d'un médiateur entre lui et C______, un certain V______, ami de C______. Il avait discuté pendant plusieurs jours avec V______ afin de trouver un moyen de parvenir à un accord global avec C______. Sur remarque du Tribunal lui indiquant que chronologiquement le courriel datait du 4 mai 2018, faisant ainsi immédiatement suite à l'envoi des courriers litigieux et que le courriel ne faisait pas mention de tiers dans la proposition, X______ a expliqué que s'il faisait dépendre le retrait des plaintes du paiement des honoraires, c'était parce que C______ le souhaitait. C'était ce que faisaient les avocats tous les jours. Le courriel était une tentative de calmer la situation. Les honoraires de l'Etude avaient été facturés à l'heure, avec une réduction en fonction du volume. Mensuellement, il envoyait ses factures, lesquelles comportait un time-sheet détaillé. Les sociétés de C______ n'avaient pas payé leurs factures depuis des mois. Lorsqu'il avait fini par comprendre qu'il ne serait pas payé, il avait résilié le mandat. c.f. X______ a notamment produit les documents suivants : - des factures adressées à A______ les 31 mars, 28 avril, 9 mai et 26 juin 2017, nos 4______, 5______, 8______, 11______, 13______, 14______, 15______, 16______ et 20______; - des factures adressées à W______ les 31 mars, 9 mai et 26 juin 2017, nos 6______, 10______ et 18______ ; - des factures adressées à Y______ les 31 mars, 28 avril, 9 mai et 26 juin 2017, nos 7______, 9______, 12______ et 19______ ; - une facture adressée à H______ le 26 juin 2017, no 17______ ; - une facture adressée à Z______ le 31 octobre 2016, no 21______ ; - une facture adressée à P______ le 21 novembre 2016, no 22______; - un courrier du Ministère public à X______ du 4 février 2020 adressé dans le cadre d'une autre procédure pénale, P/24______, dirigée contre C______ en lien avec une cargaison de diesel achetée par AA______ en décembre 2011 puis revendue à la société AB______, informant X______ que son audition du 6 février 2020 n'aura pas lieu, C______ ne souhaitant pas le délier de son secret professionnel tant en ce qui le concerne personnellement qu'en ce qui concerne A______. A cet égard, le Ministère public invitait X______ à entreprendre les démarches nécessaires auprès de la Commission du barreau de Fribourg en vue d'être relevé de son secret.

- 12 - P/4288/2020 - un courrier de X______ à la Commission du barreau de U______ du 21 février 2020 demandant la levée de son secret professionnel dans le cadre de son audition devant le Ministère public en lien avec la procédure pénale dirigée contre C______ ; - une requête de mainlevée provisoire de l'opposition du 25 août 2017 introduite devant le Tribunal de première instance par E______ contre C______ concluant au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n 1______ et expliquant que C______ « personnellement » et les sociétés A______, AC______, AD______, AE______, Z______, P______, H______ sont toutes clientes de E______ pendant six ans, de 2011 à 2017, et que les factures de cette dernière ont été émises « à chaque société séparément » et « ont été examinées par F______ et payées par A______ or [sic!] H______. » ; - un mémoire réponse à la requête de mainlevée provisoire du 25 août 2017 déposée par C______ ; Expertise psychiatrique d.a. X______ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique diligentée par la Dresse AF______ et le Dr AG______, auteurs du rapport du 24 octobre 2018. A teneur de ce rapport, les experts ont conclu que X______ présentait un trouble de la personnalité narcissique (F60.8 selon classification internationale des maladies - 10ème version - CIM 10), avec traits paranoïdes de sévérité moyenne ainsi qu'un syndrome de dépendance à l'alcool, utilisation épisodique (F10.2 CIM 10). Concernant le trouble de la personnalité narcissique avec traits paranoïdes, les experts ont relevé que « malgré cette attitude joviale, souriante et détendue, on perçoit une réelle anxiété au moment d'aborder les questions plus épineuses et confrontantes, qui pourraient altérer (négativement) l'image qu'il veut donner de lui-même. X______ devient alors très prudent, filtre ses propos, élude les questions en noyant le sujet dans une multitude de détails, amène son interlocuteur sur un tout autre terrain. Il se montre extrêmement attentif à ce qu'il vaut mieux dire ou au contraire, taire, évitant ce qui, selon sa propre perception, pourrait lui porter préjudice. Cette méfiance n'est pas à proprement parler d'ordre paranoïde, mais elle est au service de l'image de Soi, pour protéger le narcissisme » (rapport, p. 23). De plus, les facultés d'introspection/d'élaboration et les capacités d'autocritique de X______ ne sont pas absentes mais elles sont sérieusement entravées par la fragilité du Moi et la grande difficulté à accepter l'échec, la critique et à être confronté à ses propres défaillances. S'agissant de la dépendance à l'alcool, les experts ont considéré que X______ avait recours à l'alcool et parfois à la cocaïne en tant qu'antidépresseur et psychostimulant dans les moments de fortes tensions. En effet, sa consommation d'alcool aurait notablement augmenté notamment lorsqu'il a eu des démêlés avec la justice et suite à la plainte de C______. Ainsi, le diagnostic de dépendance à l'alcool, avec une

- 13 - P/4288/2020 utilisation épisodique, signifie que des périodes d'abstinence (ou de consommation modérée) s'alternent avec des périodes de prise compulsive de toxique. Questionné par les experts sur les faits reprochés en rapport avec la plainte pénale d'A______, F______ et C______, X______ n'a pas nié ce qui lui est reproché et a reconnu avoir « mal géré cette situation ». Il a déclaré aux experts s'agissant de C______ (rapport, p. 15) : « Vous ne connaissez pas la mentalité russe… Dans leur mentalité on répond à la force par la force et je voulais mettre un terme à notre relation… et ne plus en entendre parler! » Selon les experts, X______ se réfère ici aux courriers diffamatoires qu'il a envoyés aux services de renseignements de divers pays. Il a également déclaré (rapport, p. 15) : « Pourquoi je n'ai pas simplement arrêté le contrat avec lui? Vous savez, ils sont vraiment intelligents ces criminels… il m'a coincé mais j'aurai dû gérer cela d'une autre manière, c'est certain. J'aurais pu prendre un médiateur mais ce gars-là ne paye personne… Ça peut me détruire, je me disais… c'est quelqu'un de sale et dangereux. Avec le recul, je me dis que j'aurais dû gérer autrement toute cette histoire. » En envoyant les courriers litigieux, il avait cherché à contre-attaquer pour ne pas avoir été payé et neutraliser définitivement C______ qui, selon ses dires, l'avait piégé. Au moment des faits, X______ présentait un trouble de la personnalité narcissique avec traits paranoïdes du caractère qui se caractérisaient « uniquement dans les moments où le Moi est menacé par l'abandon et l'image de Soi est menacée par l'échec et les attaques, et critiques venant de l'extérieur » (rapport, p. 25). Ainsi, s'agissant de C______, il n'était pas exclu que des sentiments d'envie, de jalousie et de rage aient surgi lorsque son Etude allait mal et que ceux-ci étaient à l'origine des actes diffamatoires. La responsabilité de X______ était faiblement diminuée, son trouble de la personnalité narcissique ayant un lien direct avec les faits qui lui sont reprochés. Sur le plan cognitif, il possédait pleinement la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes, son trouble n'ayant en rien altérer ses facultés. En effet, à dire d'experts, « l'expertisé est très intelligent, il est avocat de formation, il sait parfaitement reconnaître le caractère illicite d'un acte » (rapport, p.27). Cependant, sur le plan volitif, il n'avait pas pleinement la capacité de se déterminer d'après cette appréciation. Bien que ses facultés volitives n'aient pas grandement été altérées, les faits ayant « un aspect bien construit, réfléchi, préparé », le trouble de la personnalité de X______ se révélait dans « les situations d'échec, d'abandon affectif, de rivalité à l'autre, de solitude et d'affrontement avec les membres de sa famille » (rapport, p.27). S'agissant du risque de récidive, les experts ont distingué deux hypothèses. Ils ont considéré que le risque était faible si X______ arrivait à trouver un travail valorisant et à stabiliser sa situation financière et personnelle en entérinant son divorce et en maintenant une relation avec sa compagne. En revanche, si X______ devait à nouveau être confronté à des facteurs de stress professionnel ou affectif intenses, à des difficultés financières ingérables ou s'il devait un jour de séparer de sa

- 14 - P/4288/2020 compagne, affronter des tensions avec ses filles, de nouveaux actes infractionnels pourraient surgir et X______ pourrait tomber dans une nouvelle période d'alcoolisme ou de consommation de cocaïne. Sur la base de leur analyse, les experts ont préconisé pour X______ un traitement ambulatoire sous forme de suivi psychothérapeutique et, dans les moments de stress aigu, psychopharmacologique. X______ a indiqué aux experts, ne pas opposer à un tel traitement, même s'il n'en voyait pas l'utilité. d.b. Questionné sur le contenu et les conclusions de l'expertise psychiatrique, X______ a, par l'intermédiaire de son conseil, le 15 novembre 2018, accepté les mesures préconisées par les experts. A cet égard, il a précisé son intention de suivre une psychothérapie auprès du Dr AH______ avec qui il avait déjà débuté un traitement. De plus, il a pris acte de ce que les experts avaient retenus une responsabilité restreinte. d.c. Lors de l'audience de jugement du 27 février 2020 qui s'est déroulée dans le cadre de la P/23______, X______ est revenu sur ses précédentes déclarations et a affirmé que le diagnostic posé par les experts était une erreur flagrante. Il avait des envies suicidaires qui n'avaient rien à voir avec les troubles mentionnés par les experts. Il était dans un état dépressif majeur. Il n'avait pas l'intention de récidiver, sa situation étant plus stable que lorsqu'il avait rencontré les experts. Sur la mesure préconisée par les experts, il a indiqué que c'était un bon conseil. Il avait un très bon psychiatre et l'intention de continuer à le consulter autant que nécessaire. En effet, depuis sa libération le 6 janvier 2020, il avait rencontré le Dr AH______ à trois ou quatre reprises. Il allait le voir lorsque cela était nécessaire pour ses médicaments. En revanche, il ne lui parlait pas de ses autres problèmes, estimant avoir une famille et des amis avec qui il pouvait les évoquer. C. Lors de l'audience de jugement, X______ a été dispensé de comparaître et a été représenté par son conseil, lequel a déposé des conclusions en indemnisation tendant à ce qu'il soit versé à X______ un montant de CHF 38'000.- d'indemnité pour tort moral en raison de la privation de liberté de 190 jours, ainsi qu'un montant de CHF 68'000.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure. D. X______, ressortissant K______, est né le ______ 1975 à AI______, en R______. Il a vécu de nombreuses années à Genève. Depuis le 6 janvier 2020, il séjourne à AJ______. Récemment divorcé, il a deux filles, AK______ et AL______, nées respectivement en 2010 et 2013. Depuis plusieurs années, il est en couple avec AM______. Ses parents et son frère ainé résident en R______. Après sa scolarité obligatoire et ses études de philosophie et de droit effectuées en R______, il a étudié aux Q______. Avocat de profession, il a occupé divers emplois au Caire, au Luxembourg, à Londres, à Washington, en Bosnie-Herzégovine avant d'être engagé en 2008, à Genève, par le bureau d'avocats AN______. Il a également travaillé de 2011 à 2014 chez AO______ à Genève.

- 15 - P/4288/2020 En 2014, il a fondé sa propre Etude d'avocats, E______. Il était inscrit au barreau d'R______ et du AP______ ainsi qu'auprès du registre cantonal U______ des avocats membres de l'UE et de l'AELE. Il a exercé son activité au sein de son Etude jusqu'au 29 mai 2018, date de sa première interpellation. Il parvenait à dégager un chiffres d'affaires de CHF 3'200'000.- et un bénéfice de CHF 1'400'000.-. Du 29 mai 2018 au mois de juillet 2019, il a fait des travaux de médiation pour le compte du gouvernement K______. Par la suite, il a touché des indemnités de chômage d'environ CHF 15'000.-. A présent, il étudie la théologie à AJ______ et n'est pas rémunéré pour cette activité, de sorte qu'il est actuellement sans revenu. Il est propriétaire d'un bien immobilier à ______, acheté en 2008 dont il estime la valeur à CHF 1'500'000.-. Il est également propriétaire d'un appartement à ______, lequel est dans un trust en faveur de ses enfants. Il a une hypothèque et des dettes à hauteur de CHF 300'000.-. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ fait l'objet d'une enquête pénale pour faux dans les titres.

EN DROIT Culpabilité 1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a). 2. 2.1.1. Se rend coupable de contrainte, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 181 CP). 2.1.2. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective https://intrapj/perl/decis/124%20IV%2086 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/101%20IV%2042

- 16 - P/4288/2020 (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il ressort de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral que faire l'objet d'un commandement de payer d'une somme importante d'argent constitue objectivement la menace d'un dommage sérieux, quelle que soit la sensibilité réelle du débiteur concerné, la jurisprudence ayant en particulier considéré que tel était le cas pour un commandement de payer d'un montant supérieur à CHF 600'000.-, dès lors que faire l'objet d'une poursuite constitue une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question (arrêts du Tribunal fédéral 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2.2 ; 6B_8/2017 du 15 août 2017, consid. 2.2). Par ailleurs, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2.1 ; cf. ATF 115 III 18 consid. 3, 81 consid. 3b ; arrêt 6B_70/2016 consid. 4.3.4 non destiné à la publication). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.1.3). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 p. 270; 106 IV 125 consid. 2b p. 129). 2.2. En l'espèce, il est établi que le 27 juin 2017 E______, sous la signature de X______, alors associé gérant président de cette société, doté de la signature individuelle, a adressé à l'Office des poursuites de Genève une réquisition de poursuite à l'encontre de C______, pour un montant total de CHF 898'841.22, réparti en six postes distincts, créance ayant pour motifs diverses factures impayées, réquisition de poursuite qui a abouti à la notification d'un commandement de payer le 9 août 2017, auquel C______ a immédiatement fait opposition. Le moyen de contrainte auquel a eu recours le prévenu était manifestement illicite dès lors que l'intéressé a utilisé un moyen conforme au droit, en l'occurrence la notification d'un commandement de payer, comme moyen de pression abusif. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/117%20IV%20445 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/106%20IV%20125 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/122%20IV%20322 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/105%20IV%20120 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/105%20IV%20120 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/120%20IV%2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/122%20IV%20322 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/120%20IV%2017 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_378%2F2016&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F115-III-18%3Afr&number_of_ranks=0#page18 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_281/2013 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_8%2F2017&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-IV-262%3Afr&number_of_ranks=0#page262 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_8%2F2017&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F106-IV-125%3Afr&number_of_ranks=0#page125

- 17 - P/4288/2020 Le Tribunal en veut pour preuve le fait que la notification du commandement de payer litigieux correspond, d'un point de vue chronologique, au premier acte de pression auquel a eu recours le prévenu afin d'obtenir le règlement de ses honoraires, dont la quotité était contestée. Le Tribunal ne peut que constater l'absence d'identité entre le débiteur poursuivi, en l'occurrence C______, et les personnes morales faisant l'objet des factures adressées par E______, soit A______, W______, AD______, H______, Z______ et P______. Or, le prévenu ne saurait valablement prétendre que, dans son esprit, il y avait identité de débiteurs, d'un point de vue factuel, entre A______ et C______. De par sa formation juridique, le prévenu ne pouvait ignorer que seule A______, respectivement les autres sociétés facturées, étaient débitrices de E______. Du reste, il ressort de la demande de mainlevée provisoire de l'opposition de E______, qu'une distinction est clairement opérée entre, d'une part les différentes sociétés au nom desquelles les factures ont été libellées et, d'autre part, C______, dont le prévenu a écrit qu'il était « personnellement » client de E______. Par ailleurs, le prévenu ne s'est pas contenté de faire notifier un commandement de payer à A______, respectivement à C______, mais a également procédé de la même manière à l'égard F______, avec lequel E______ n'entretenait aucune relation contractuelle, mais qui était clairement visé en sa qualité de directeur juridique d'A______. La poursuite était ainsi dirigée à l'encontre d'une personne physique avec laquelle E______, soit pour elle X______, n'avait aucune relation contractuelle directe en lien avec les prétentions en paiement des honoraires litigieux. La notification d'un tel commandement de payer était par ailleurs propre à inciter C______ à céder à la pression subie et, partant, à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Le prévenu a agi de la sorte à dessein, afin de faire pression sur C______ pour l'amener à convaincre A______ de régler les honoraires réclamés par E______, dont la quotité était contestée, ce que corrobore le fait que la réquisition de poursuite a été adressée le lendemain du jour où A______ a formulé des réserves à l'égard desdits honoraires. C______ n'ayant pas cédé au moyen de contrainte illicite du prévenu, l'infraction en est restée au stade de la tentative. X______ sera ainsi reconnu coupable de tentative de contrainte. Peine 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la

- 18 - P/4288/2020 gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1. ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêt 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 3.1.2. En vertu de l'art. 34 aCP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le montant du jour-amende est de 3000 francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.1.3. A teneur de l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celuici est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). 3.1.4. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 3.1.5. Selon l'art. 44 al. 2 CP, le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.

- 19 - P/4288/2020 L'assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale. L'autorité chargée de l'assistance de probation apporte l'aide nécessaire directement ou en collaboration avec d'autres spécialistes (art. 93 al. 1 CP). Les règles de conduite que le juge ou l'autorité d'exécution peuvent imposer au condamné pour la durée du délai d'épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques (art. 94 CP). 3.1.6. Il sera fait application de l’ancien droit des sanctions, le nouveau droit, entré en vigueur au 1er janvier 2018, n’étant pas plus favorable au prévenu. 3.2. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable. Il s'en est pris à la liberté de la partie plaignante en exerçant des pressions sur elle afin de l'amener à contraindre A______ à honorer des honoraires, dus en tout ou partie, mais dont la quotité était contestée. La faute du prévenu est d'autant plus significative qu'étant avocat, il a sciemment utilisé un moyen conforme au droit à des fins détournées. Le prévenu a agi pour des mobiles égoïste, liés au seul appât du gain, étant précisé qu'à l'époque des faits, sa société était en proie à des difficultés de trésorerie. La collaboration du prévenu a été médiocre puisque ses demi-aveux initiaux ont été suivis de rétractations, vu son discours aux experts psychiatres et sa position lors de l'audience de jugement, telle que rapportée par son conseil. Le prévenu n'a manifestement pas pris conscience de l'illicéité de ses agissements. Le prévenu n'a pas d'antécédent inscrit à son casier judiciaire, ce qui est au demeurant un facteur neutre dans le cadre de la fixation de la peine. Il sera toutefois tenu compte du fait que sa responsabilité était légèrement diminuée au moment des faits et que l'infraction en est restée au stade de la tentative, comme déjà relevé. Vu la gravité de sa faute, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire, laquelle sera assortie du sursis eu égard à l'absence de pronostic défavorable. Le prévenu sera en outre astreint à une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve, de même que, à titre de règle de conduite, à la poursuite d'un traitement psychothérapeutique. Ainsi, X______ sera condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende. Publication du jugement et conclusions civiles 4. 4.1. Selon l'art. 68 al. 1 CP, si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête (al. 3). Le juge fixe les modalités de la publication (al. 4).

- 20 - P/4288/2020 La publication est justifiée par l'intérêt du lésé ou de la personne habilitée à porter plainte en particulier en cas d'infraction contre l'honneur (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit Commentaire, Code pénal, n. 7 ad art. 68). 4.2. En l'espèce, le Tribunal n'ordonnera pas la publication du présent jugement, dès lors que la notification du commandement de payer n'a manifestement pas porté atteinte à l'honneur de C______. Indemnisations et frais 5. 5.1. En application de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. 5.2. Vu le verdict condamnatoire, le prévenu sera débouté de ses conclusions en indemnisation. 6. 6.1.1. A teneur de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause, si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (al. 1). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (al. 2). 6.1.2. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il a défini, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'Etude, de CHF 350.- pour le collaborateur et de CHF 150.- pour le stagiaire (AARP/188/2018 du 21 juin 2018 consid. 8.1 et AARP/375/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.1). 6.2. En l'espèce, il sera fait droit aux conclusions tirées de l'art. 433 CPP de C______ et A______ à hauteur de CHF 2'800.-. 7. 7.1.1. En vertu de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. 7.1.2. Selon l'art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ; RS E 2 05.04), l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_392/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%206%2010 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/AARP/188/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/AARP/375/2017

- 21 - P/4288/2020 débours de l'Etude inclus : a) avocat stagiaire 110 F; b) collaborateur 150 F; c) chef d'Etude 200 F. La TVA est versée en sus. Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 7.2. En sa qualité de défenseur d'office, le conseil de X______ se verra allouer une indemnité de CHF 5'783.50. 8. 8.1. Le prévenu sera condamné en tous les frais de la procédure, y compris un émolument complémentaire de jugement de CHF 1'000.-, vu son annonce d'appel (art. 426 CPP et 9 al. 2 RTFMP).

* * * PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Déclare X______ coupable de tentative de contrainte (art. 22 CP cum art. 181 CP). Condamne X______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Ordonne une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 93 al. 1 CP). Ordonne à X______, à titre de règle de conduite, de poursuivre un traitement psychothérapeutique pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 94 CP). Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions ou ne pas respecter les règles de conduite pendant la durée du délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP et 95 al. 5 CP). Déboute X______ de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP). Condamne X______ à verser à A______ et C______ CHF 2'800.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

- 22 - P/4288/2020 Fixe à CHF 5'783.50 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'184.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 10 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

La Greffière

Silvia ROSSOZ-NIGL

La Présidente

Delphine GONSETH

Fixe un émolument complémentaire de jugement de CHF 1'000.-. Le met à la charge de X______.

La Greffière

Silvia ROSSOZ-NIGL

La Présidente

Delphine GONSETH

Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

- 23 - P/4288/2020 Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais Convocations devant le Tribunal CHF 120.00 Frais postaux (convocation) CHF 14.00 Emolument de jugement CHF 1000.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 1'184.00 ========== Emolument de jugement complémentaire CHF 1'000.00 ========== Total des frais CHF 2'184.00

Indemnisation du défenseur d'office Bénéficiaire : X______ Avocat : D______ Etat de frais reçu le : 30 juin 2020

Indemnité : Fr. 4'308.35 Forfait 20 % : Fr. 861.65 Déplacements : Fr. 200.00 Sous-total : Fr. 5'370.00 TVA : Fr. 413.50 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 5'783.50 Observations :

- 24 - P/4288/2020 - 19h55 à Fr. 200.00/h = Fr. 3'983.35. - 2h10 admises* à Fr. 150.00/h = Fr. 325.–. - Total : Fr. 4'308.35 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 5'170.– - 2 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 200.– - TVA 7.7 % Fr. 413.50 * En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réduction de - 0h25 au tarif collaborateur pour le poste Conférence, l'entretien téléphonique avec le client en date du 10 mars 2020 constitue une prestation comprise dans le forfait courriers/téléphones appliqué.

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Notification à X______, soit pour lui, son conseil, Me D______ Par voie postale

Notification à A______, soit pour elle son conseil, Me B______ Par voie postale

Notification à C______, soit pour lui son conseil, Me B______ Par voie postale

Notification au Ministère public Par voie postale

P/4288/2020 — Genève Tribunal pénal 03.07.2020 P/4288/2020 — Swissrulings