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Genève Tribunal pénal 11.03.2025 P/2987/2024

March 11, 2025·Français·Geneva·Tribunal pénal·PDF·16,632 words·~1h 23min·3

Summary

CP.123; CP.129; CP.144; CP.285; LCR.90; LCR.90; LCR.90; LCR.95

Full text

Siégeant : M. Niki CASONATO, président, Mme Anne JUNG BOURQUIN et M. Raphaël GOBBI, juges; Mme Manuela ROCHAT, greffière-juriste délibérante et Mme Juliette STALDER, greffière P/2987/2024 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 19

11 mars 2025

MINISTÈRE PUBLIC Monsieur A______, partie plaignante Monsieur B______, partie plaignante Monsieur C______, partie plaignante Monsieur D______, partie plaignante Monsieur E______, partie plaignante Monsieur F______, partie plaignante Monsieur G______, partie plaignante Monsieur H______, partie plaignante Monsieur I______, partie plaignante Monsieur J______, partie plaignante Madame K______, partie plaignante Madame L______, partie plaignante Monsieur M______, partie plaignante Madame N______, partie plaignante contre Monsieur X______, né le ______ 2005, actuellement détenu à la prison de Champ- Dollon, prévenu, assisté de Me Yves MAGNIN (curateur)

- 2 - P/2987/2024 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à ce qu'il soit constaté que X______ a commis tous les actes visés dans la demande en état d'irresponsabilité totale, que son internement au sens de l'art. 64 CP soit ordonné, subsidiairement un traitement institutionnel en milieu fermé au sens de l'art. 59 al. 3 CP, à ce qu'il soit renoncé à son expulsion de Suisse au bénéfice de la clause de rigueur, que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat et à ce que son maintien en détention pour des motifs de sureté soit ordonné. Me Yves MAGNIN, conseil et curateur de X______, plaide, s'en rapporte sur les faits et leur qualification juridique, tout en s'opposant aux qualifications de tentative de meurtre, de mise en danger de la vie d'autrui et de tentative de lésions corporelles graves. Il conclut à ce que soit constaté l'état d'irresponsabilité de son client au moment des faits, au prononcé d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, assorti de règles de conduite consistant en l'obligation de vivre chez son père et sous sa surveillance et à l'interdiction de conduire un véhicule, subsidiairement au prononcé d'un traitement institutionnel à Curabilis, à ce que soit constaté que les conditions de détention de son client sont contraires à l'art. 3 CEDH et à ce que CHF 10'000.- avec intérêts à 5% dès le 31 janvier 2024 lui soient alloués à titre de réparation de son tort moral pour la détention illicite. Subsidiairement, il conclut à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée. Il conclut à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat et à ce qu'il soit renoncé au maintien de son client en détention pour des motifs de sûreté, subsidiairement à ce que celle-ci ait lieu à Curabilis. EN FAIT A.a. Par demande pour prévenu irresponsable du 17 janvier 2025, le Ministère public (MP) a sollicité, à l'égard de X______, le prononcé d'un internement au sens de l'art. 64 al. 1 CP, subsidiairement d'une hospitalisation en milieu fermé au sens de l'art. 59 al. 3 CP, conformément à la procédure prévue aux art. 374 ss CPP. Il est reproché à X______ (point 1.1.1. de la demande) d'avoir, le 31 janvier 2024, alors qu'il avait pris possession la veille du véhicule de marque Mercedes immatriculé GE 1______ appartenant à son père O______ et s'était rendu en compagnie d'un ami, P______, à la rampe de Cologny, circulé au volant de ce véhicule: - vers 0h06, sur le quai Gustave-Ador, au niveau de la rue des Eaux-Vives, à la vitesse de 108 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h, d'où un dépassement de 58 km/h; - vers 0h07, sur le quai Gustave-Ador, entre la rue du 31-Décembre et la rue de la Scie, en direction du pont du Mont-Blanc, à la vitesse de 126 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h, d'où un dépassement de 76 km/h;

- 3 - P/2987/2024 - vers 0h07, à la rue de Chantepoulet 12, en direction de la rue de la Servette, à la vitesse de 72 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 30 km/h, d'où un dépassement de 42 km/h. En agissant de la sorte, il a délibérément pris le risque, à trois reprises, de causer un accident susceptible de provoquer des blessures à d'autres usagers de la route ou à des piétons, voire de provoquer la mort de ceux-ci. Le MP a qualifié ces faits de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, commises à trois reprises, au sens de l’article 90 al. 3 et 4 let. a et b LCR. b. Dans les mêmes circonstances décrites ci-dessus, il lui est encore reproché (point 1.1.2. de la demande) d'avoir omis de respecter, à réitérées reprises des limitations de vitesse, en particulier en Ville de Genève, agissant ainsi dans les 7 cas suivants et circulant au volant du véhicule de marque Mercedes immatriculé GE 1______, le 31 janvier 2024 entre 0h06 et 0h35: - sur le quai Gustave-Ador, à proximité du Parc des Eaux-Vives, en direction du quai du Général-Guisan, à la vitesse de 88 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h, d'où un dépassement de 33 km/h (marge de sécurité de 5 km/h déduite); - sur le pont du Mont-Blanc, à proximité de la rue du Rhône, en direction de la rue de la Servette, à la vitesse de 80 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h, d'où un dépassement de 30 km/h; - à la rue du Mont-Blanc, peu après le pont du Mont-Blanc, en direction de la rue de la Servette, à la vitesse de 78 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h, d'où un dépassement de 28 km/h; - sur le chemin du Pommier, à l'intersection entre ledit chemin et la route de Ferney, à la vitesse de 82 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h, d'où un dépassement de 32 km/h; - à la place des Nations, en direction de la place Albert-Thomas, à la vitesse de 86 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h, d'où un dépassement de 36 km/h; - à la rue de Lausanne, au niveau de la rue Butini, en direction de la gare de Cornavin, à la vitesse de 95 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h, d'où un dépassement de 45 km/h; - à la rue de Lausanne, au niveau de la rue de Zürich, en direction de la gare de Cornavin, à la vitesse de 99 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h, d'où un dépassement de 49 km/h. En agissant de la sorte, il a commis des excès de vitesse importants et a créé, de façon répétée, un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou, à tout le moins, en a pris le risque.

- 4 - P/2987/2024 Le MP a qualifié ces faits de violation grave des règles de la circulation routière, commise à 7 reprises, au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. c. Il lui est ensuite reproché (point 1.1.3. de la demande) d'avoir, le 31 janvier 2024 vers 0h20, lorsqu'il circulait au chemin Edouard-Sarrasin au Grand-Saconnex et qu'il s'était retrouvé face au véhicule conduit par M______, policier qui intervenait suite au comportement routier sus-décrit du prévenu, volontairement continué à avancer sans freiner. Le prévenu a presque percuté le véhicule conduit par le policier, obligeant ainsi M______ à effectuer une manœuvre pour éviter le choc frontal qui se serait produit sans celle-ci. Puis, à proximité de l'intersection entre le chemin de Terroux et le chemin des Corbillettes, alors que C______, policier en uniforme étant aussi intervenu suite au comportement routier du prévenu, se trouvait sur la route et formulait des injonctions "stop, police.", le prévenu a continué sa route en direction de ce policier, sans freiner et sans dévier de sa trajectoire. Le prévenu a alors failli percuter C______, obligeant celuici à sauter sur le trottoir pour se mettre à l'abri. Le prévenu ne pouvait qu'être conscient qu'au vu de la vitesse de son véhicule et de sa trajectoire, qu'il pouvait tuer le policier qui se trouvait à pied sur sa trajectoire, au milieu de la route et donc particulièrement vulnérable face à un véhicule automobile, ainsi que son collègue, et causer leur mort et il ne s'est pas préoccupé du sort des policiers susmentionnés, continuant sa route sans vérifier les conséquences de son comportement. Le prévenu a ainsi agi, en sachant pertinemment que ces policiers se trouvaient sur sa trajectoire et pouvaient être tués dans le choc susceptible de se produire avec la voiture qu'il conduisait. Dans tous les cas, il a agi avec un manque particulier de retenue et d'égard pour la vie d'autrui en prenant ainsi un risque considérable d'attenter successivement à la vie de ces agents. Le MP a qualifié ces faits de mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'article 129 CP. d. Il lui est encore reproché (point 1.1.4. a. de la demande), après avoir pris la fuite à la vue de la police à la rampe de Cologny et traversé la Ville de Genève jusqu'au Grand- Saconnex le 31 janvier 2024 peu après minuit, venant des chemins de Terroux et Edouard- Sarrasin, d'avoir circulé à vive allure au volant du véhicule de marque Mercedes immatriculé GE 1______ au chemin des Corbillettes en direction du chemin des Coudriers au Grand-Saconnex, de s'être retrouvé en face du véhicule conduit par J______ dont N______ était passagère, tous deux policiers, et d'avoir alors volontairement continué à circuler au milieu de la route à une vitesse élevée supérieure à la limite générale de 50 km/h face au véhicule siglé "police", fonçant ainsi dans la direction de ce véhicule, étant précisé que J______ a été contraint de faire une manœuvre d'urgence pour se décaler sur un chemin de côté afin d'éviter d'être percuté en choc frontal et de laisser passer le véhicule conduit par le prévenu.

- 5 - P/2987/2024 En agissant de la sorte, le prévenu a accepté l'éventualité de percuter violemment et frontalement le véhicule occupé par J______ et N______ et donc de leur ôter la vie ou, à tout le moins, de leur causer de graves blessures de nature à les tuer, ou à mettre leur vie en danger, sans toutefois que l'un ou l'autre de ces résultats ne se soit produit et s'en est accommodé au cas où de telles éventualités s'étaient produites. A tout le moins, le prévenu savait ou ne pouvait ignorer qu'en agissant comme il l'a fait, il prenait le risque de tuer un ou plusieurs agents ou de leur causer des lésions graves sans toutefois que l'un ou l'autre de ces résultats ne se soit produit, le prévenu ayant accepté également ces éventualités et s'en étant accommodé au cas où elles s'étaient produites. En tous les cas, le prévenu ne pouvait qu'être conscient qu'au vu de la vitesse de son véhicule et de sa trajectoire, il pouvait provoquer un accident mortel et il ne s'est pas préoccupé du sort desdits agents, continuant sa route sans vérifier les conséquences de son comportement. Le prévenu a ainsi agi, en sachant pertinemment que des policiers se trouvaient sur sa trajectoire et pouvaient être tués dans le choc susceptible de se produire avec la voiture qu'il conduisait. Dans tous les cas, il a agi avec un manque particulier de retenue et d'égard pour la vie d'autrui en prenant ainsi un risque considérable d'attenter à la vie de l'un des deux agents se trouvant dans la voiture qui arrivait face à lui. Alors qu'il était arrivé (point 1.1.4. b. de la demande) au volant du véhicule de marque Mercedes immatriculé GE 1______ aux abords du carrefour entre la rue de Lausanne et l'avenue de France (dit carrefour Forestier), que des voitures de police tentaient de lui barrer la route et que des agents de police en uniforme étaient sortis de leur véhicule l'arme à la main, le prévenu a effectué une marche arrière contre une voiture de police banalisée, la heurtant, puis a avancé, obligeant les policiers à s'écarter de la trajectoire du véhicule pour ne pas être percutés. Stoppé par une des voitures de police, le prévenu a effectué une marche arrière, obligeant à nouveau deux agents à s'écarter de la trajectoire du véhicule pour ne pas être percutés, voire écrasés, le prévenu ayant à nouveau percuté la voiture de police banalisée. Le prévenu a ensuite effectué une nouvelle marche avant en passant à quelques centimètres de certains agents sur place, a percuté 4 véhicules de police et pris la fuite, obligeant A______, B______, H______ et I______ à s'écarter de la trajectoire du véhicule pour éviter d'être percutés, le prévenu ayant percuté toutefois un véhicule qui a heurté I______. En agissant de la sorte, le prévenu a accepté l'éventualité de percuter des agents de police, de les écraser et donc de leur ôter la vie ou, à tout le moins, de leur causer de graves blessures de nature à les tuer, ou à tout le moins à mettre leur vie en danger, sans toutefois que l'un ou l'autre de ces résultats ne se produise, et s'en est accommodé au cas où de telles éventualités se produiraient.

- 6 - P/2987/2024 A tout le moins, le prévenu savait ou ne pouvait ignorer qu'en agissant comme il l'a fait, il prenait le risque de tuer un ou plusieurs agents ou de leur causer des lésions graves sans toutefois que l'un ou l'autre de ces résultats ne se soit produit, le prévenu ayant accepté également ces éventualités et s'en étant accommodé au cas où elles s'étaient produites. En tous les cas, le prévenu ne pouvait de la sorte qu'être conscient, eu égard à la proximité des agents de police par rapport au véhicule qu'il conduisait, à pied sur la route et vulnérables, à la taille imposante de celui-ci et aux manœuvres effectuées sans précaution, qu'il pouvait heurter ou renverser des agents de police, mais ne s'est pas préoccupé du sort desdits agents. Le prévenu a ainsi agi, en sachant pertinemment que des policiers se trouvaient ou pouvaient se trouver sur sa trajectoire et être écrasés par la voiture qu'il conduisait. Dans tous les cas, il a agi dès lors avec un manque particulier de retenue et d'égard pour la vie d'autrui en prenant ainsi un risque considérable d'attenter à la vie d'un des agents intervenant en vue de son interpellation, en particulier ceux qui se trouvaient à l'extérieur des voitures de police et à proximité de son véhicule, lesquels pouvaient ainsi être tués. Le MP a qualifié ces faits de tentative de meurtre au sens des art. 22 al. 1 cum 111 CP, subsidiairement de tentative de lésions corporelles graves au sens des art. 22 al. 1 cum 122 al. 1 CP, plus subsidiairement de mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP. e. Il lui est encore reproché (point 1.1.5. a. de la demande), dans les circonstances décrites sous ch. 1.1.4.b, en particulier en effectuant des manœuvres d'aller et retour avec le véhicule au volant duquel il se trouvait, d'avoir fait preuve d'agissements violents et dangereux à l'égard de plusieurs agents de police. Alors que les gendarmes avaient entrepris de procéder à son interpellation au carrefour entre la rue de Lausanne et l'avenue de France, le prévenu, qui était toujours au volant du véhicule immatriculé GE 1______ le 31 janvier 2024, a effectué des manœuvres vers l'avant et l'arrière en vue de se soustraire à son interpellation. Le prévenu a alors reculé, au moyen dudit véhicule, adopté un comportement violent, manquant de percuter des agents de la police genevoise. Le prévenu a, au moyen de la voiture qu'il conduisait, heurté plusieurs véhicules de police, dont celui où se trouvaient F______, conducteur, et K______, passagère, celui où se trouvaient G______, conducteur, et L______, passagère et celui conduit par D______ au niveau du flanc arrière gauche - tous policiers - et a réussi, grâce à ses manœuvres, à prendre la fuite, les empêchant de procéder à son interpellation et causant également des douleurs et des blessures à différents agents, notamment à F______, B______, I______, D______, G______ et K______.

- 7 - P/2987/2024 À la route de Meyrin (point 1.1.5 b de la demande), après avoir agi dans les circonstances décrites sous ch. 1.1.5.a alors que plusieurs véhicules de police avaient formé un barrage, le prévenu en a heurté certains, toujours au moyen de la même voiture qu'il conduisait, afin d'éviter de voir son véhicule immobilisé et de se voir interpellé. Le prévenu a notamment heurté la voiture de police dans laquelle se trouvaient G______ et L______, ceci à deux reprises, celle conduite par B______ à deux reprises, celle conduite par E______, celle conduite par M______ et le véhicule dans lequel se trouvait I______ - tous agents de police - en uniforme, sous réserve d'E______, commissaire de police. Il a alors réussi, grâce à ses manœuvres, à prendre la fuite sur quelques dizaines de mètres avant d'être finalement interpellé. En agissant de la sorte, soit comme décrit sous let. a et b ci-dessus, le prévenu a entravé les agents susmentionnés dans leur mission consistant à interrompre une situation très dangereuse pour la sécurité publique, en particulier celle des piétons et usagers des voies de circulation empruntées par le prévenu, et à l'interpeller, les obligeant à reprendre la poursuite à son encontre. Le MP a qualifié ces faits de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 al. 1 CP. f. Il lui est encore reproché (point 1.1.6. de la demande), dans les circonstances décrites sous ch. 1.1.4.b et 1.1.5.a et b, en particulier en effectuant des manœuvres d'aller et retour avec le véhicule qu'il conduisait et en heurtant des voitures de police, d'avoir causé: - à B______, des douleurs à l'articulation interphalangienne avec œdème et érythème; - à I______, des dermabrasions au pouce droit et un hématome à la main et - à G______, une contusion du muscle du trapèze gauche et une plaie à la phalange du 4ème doigt de la main droite. Le MP a qualifié ces faits de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP. g. Il lui est encore reproché (point 1.1.7. de la demande), dans les circonstances décrites sous ch. 1.1.4.b et 1.1.5.a et b, soit tant aux abords du carrefour entre la rue de Lausanne et l'avenue de France qu'à la route de Meyrin, d'avoir heurté plusieurs véhicules de police et ainsi abimé la carrosserie de ces derniers, occasionnant des dommages aux véhicules Skoda Kodiaq immatriculé GE 2______, Skoda Octavia immatriculé GE 3______, Mazda Cx-5 immatriculé GE 4______, Skoda Kodiaq immatriculé GE 5______, Volvo XC60 immatriculé GE 6______, VW Golf immatriculé GE 7______ et Volvo XC60 immatriculé GE 8______.

- 8 - P/2987/2024 Il a de la sorte occasionné un dommage matériel considérable équivalent aux frais de remplacement ou de réparation desdits véhicules, mais à tout le moins plusieurs dizaines de milliers de francs. Le prévenu s'est ainsi rendu coupable de dommages considérables à la propriété au sens de l'article 144 al. 1 et 3 CP. h. Il lui est ensuite reproché (point 1.1.8 de la demande, d'avoir, les 30 et 31 janvier 2024, circulé au volant du véhicule de marque Mercedes immatriculé GE 1______, sur les routes, avenues, rues et boulevards du canton de Genève, en particulier des communes de Cologny, de Genève et du Grand-Saconnex, alors qu'il n'était pas au bénéfice du permis de conduire idoine. Il a en particulier conduit aux lieux et aux heures mentionnés sous ch. 1.1.1, 1.1.2 et 1.1.9 de la demande au volant dudit véhicule sans être titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondante à cette voiture. Le MP a qualifié ces faits de conduite sans autorisation au sens de l’art. 95 al. 1 let. a LCR. i. Il lui est enfin reproché (point 1.1.9 de la demande) de n'avoir, dans les circonstances de temps et de lieu décrites sous ch. 1.1.1, pas respecté, à réitérées reprises, des panneaux, des marques et des prescriptions de circulation, en particulier en ville de Genève, agissant dans les cas suivants au volant du véhicule de marque Mercedes immatriculé GE 1______ le 31 janvier 2024: - à 0h06, en venant de la rampe de Cologny et il a bifurqué à gauche à l'intersection avec le quai Gustave-Ador, sur ledit quai, a circulé sans les feux de croisement allumés et a omis de respecter le panneau obligeant à le contourner et à circuler sur les deux voies de droite de la circulation, empruntant les voies de circulation en sens inverse et circulant à gauche d'une double ligne de sécurité; - à 0h07, à l'entrée du pont du Mont-Blanc, du côté de la rue du Rhône, il a changé de voie de circulation sans utiliser l'indicateur de changement de direction; - à 0h07, au carrefour entre le pont du Mont-Blanc et le quai du Mont-Blanc, en direction de la rue de Chantepoulet, il a omis de respecter les feux de signalisation en phase rouge; - à 0h08, sur la rue de la Servette, peu après le passage sous-voies, avant l'intersection avec la rue de Lyon, il a changé de voie de circulation sans utiliser l'indicateur de changement de direction; - à 0h16, à l'intersection entre la route de Ferney et le chemin Edouard-Sarrasin, il abifurqué à droite, sans utiliser l'indicateur de changement de direction et sans respecter les feux de signalisation en phase rouge;

- 9 - P/2987/2024 - à 0h28, sur la rue Lausanne, au niveau de la rue Gustave-Moynier, devant l'entrée de la Perle du Lac, en direction de l'avenue de France, il a emprunté une voie de circulation réservée aux bus, dépassé deux véhicules par la droite en utilisant ladite voie, et omis de respecter les feux de signalisation en phase rouge et - vers 0h35, sur la route de Meyrin, il a perdu la maîtrise de son véhicule et a heurté le véhicule Citroën Berlingo d'Q______. Le MP a qualifié ces faits de violation simple des règles de la circulation routière, commises à réitérées reprises, au sens de l’art. 90 al. 1 LCR cum art. 27, 31, 32, 34 et 41 LCR, art. 30 OCR, art. 24, 69 et 73 OSR. B. Les fait pertinents suivants ressortent de la procédure. a. Arrestation et rapports de police a.a.a. X______ a été arrêté par la police le 31 janvier 2024 à 0h35 à hauteur du n° 12 de la route de Meyrin, à Genève. Le contrôle de l'alcool dans l'air expiré s'est avéré négatif. Selon le rapport d''expertise toxicologique du CURML du 8 mars 2024, les résultats de l'analyse des échantillons biologiques prélevés sur X______ lors de son arrestation ont révélé la présence, dans le sang, de THC-COOH correspondant à une consommation non récente de cannabis pouvant remonter à plusieurs heures, voire jours, avant les événements. Le MP a ordonné le 1er février 2024 l'établissement de son profil ADN. a.a.b. Il ressort du rapport d'arrestation de la police du 1er février 2024 que le 31 janvier 2024 vers minuit, une patrouille de la brigade de protection diplomatique effectuait sa ronde et a constaté qu'un automobiliste – identifié comme étant X______ – accompagné d'un passager à l'avant – identifié ultérieurement comme étant P______ – circulait sans feux sur le quai Gustave-Ador en direction du centre-ville et avait omis d'observer le signal "obstacle à contourner par la droite" en circulant à gauche d'une surface interdite au trafic puis d'une ligne de sécurité. Au vu de ce qui précède, la patrouille de police a enclenché les moyens prioritaires pour intercepter l'automobile en cause. X______ a alors fortement accéléré pour semer les policiers et son véhicule a été flashé à la hauteur de l'entrée du parc des Eaux-Vives à la vitesse de 88 km/h. Après avoir perdu de vue le véhicule, les policiers ont fait appel à la centrale de police. X______ a ensuite dévalé le quai Gustave-Ador pour atteindre une vitesse de 126 km/h (tronçon limité à 50 km/h), puis traversé le pont du Mont-Blanc à vive allure, évoluant à une vitesse de 72 km/h à hauteur de la rue de Chantepoulet 12 (tronçon limité à 30 km/h) et continué sa route à une allure normale en direction du Grand-Saconnex. Parvenu au chemin Terroux, il a pris la direction de l'avenue Louis-Casaï, est arrivé au chemin des Corbillettes et, après avoir remarqué un barrage de police (premier barrage), s'est arrêté.

- 10 - P/2987/2024 Le passager du véhicule a pris la fuite en courant, puis X______ a immédiatement accéléré et obliqué à gauche pour se soustraire au contrôle, pris en chasse par une voiture de police. A la hauteur de l'intersection entre le chemin du Pommier et la route de Ferney, sa vitesse a été mesurée à 82 km/h (tronçon limité à 50km/h), vitesse maintenue jusqu'à la place des Nations où il a circulé à la vitesse de 86 km/h (tronçon limité à 50 km/h). A la jonction de la rue de Lausanne et de l'avenue de France, X______ a été confronté à un important barrage de véhicules de police (deuxième barrage), dispositif dans le cadre duquel des gendarmes se trouvaient également sur la chaussée. Après s'être brièvement immobilisé, il est parvenu à se dégager en heurtant à sept reprises des véhicules de police et un gendarme, violemment, lequel a été projeté. Il a également grandement mis en danger trois autres policiers. Il a accéléré fortement sur la rue de Lausanne pour atteindre la vitesse de 99 km/h (tronçon limité à 50 km/h) et a omis d'observer un signal lumineux en phase rouge et a obliqué à droite pour emprunter le passage des Alpes. Le fuyard s'est ensuite engagé sur la route de Meyrin en direction de l'aéroport et, alors qu'il avait été victime d'une crevaison, a traversé la chaussée et s'est immobilisé, ce après avoir perdu la maîtrise de son véhicule et être parti en embardée. Plusieurs patrouilles de police l'ont alors encerclé (troisième barrage), mais celui-ci a, une nouvelle fois, mis les gendarmes en danger par des manœuvres et en percutant les véhicules de police. Il a effectué une marche arrière sans précaution et heurté une voiture de tourisme stationnée (appartenant à Q______), puis a repris la fuite en direction de l'avenue Louis-Casaï, sans remplir ses devoirs en cas d'accident. X______ – qui s'est avéré n'être pas titulaire d'un permis de conduire valable – a finalement pu être interpellé, après de nouvelles collisions. Six gendarmes ont été blessés et sept véhicules de service endommagés. Le déroulement des faits a été filmé par vingt-sept caméras de vidéosurveillances, dont les images ont été extraites et figurent au dossier. Enfin, les véhicules de la police immatriculés GE 2______, GE 3______, GE 4______, GE 5______, GE 6______, GE 7______ et GE 8______ ont été pris en charge par une dépanneuse. a.b.a. Selon le rapport de renseignements du 31 janvier 2024, le Groupe audio-visuel accident (GAVA) a été mandaté aux fins d'analyse des images de vidéosurveillance en vue d'estimation des vitesses de circulation du véhicule Mercedes-Benz ML immatriculé GE 1______. Il a mis en évidence dix-neuf dépassements de vitesse brut allant de 5 km/h à 76 km/h, précisant qu'il s'agissait de vitesses moyennes déterminées entre deux repères visuels, après calcul de la distance parcourue et du temps de parcours.

- 11 - P/2987/2024 a.b.b. Il ressort des images de vidéosurveillance un déroulement des faits corroborant ce qui est décrit supra a.a.b. sous la réserve que lorsque X______ remet son véhicule en mouvement (barrage 1), il recule énergiquement alors qu'un policier se trouve derrière la voiture, lequel, dès l'entame de la manœuvre, se dégage de la trajectoire de la voiture, par le côté arrière droit de celle-ci, sans chuter. a.c. Le passager du véhicule conduit par X______ a été identifié par la police – sur la base du numéro de téléphone transmis par ce dernier lors de son audition – comme étant P______. a.d. Selon le rapport de renseignements du 7 mars 2024, la vitesse du véhicule immatriculé GE 1______ a été mesuré le 31 janvier 2024, à 0h06, sur le quai Gustave- Ador, à proximité du parc des Eaux-Vives, à 83 km/h (marge de sécurité de 5 km/h déduite) alors que la vitesse est limitée à 50 km/h sur ce tronçon, ce qui représente un dépassement de la vitesse autorisée de 33 km/h. Les conditions de circulation étaient favorables. Est jointe au rapport de police une photographie prise par le radar sur lequel est visible le visage d'un jeune homme (peau blanche) à la place du conducteur et d'un jeune homme (peau noire) portant une casquette à la place du passager. Par procès-verbal de reconnaissance d'infraction, signé par O______, X______ a été désigné comme étant le conducteur du véhicule au moment des faits. b. Plaintes pénales et auditions des plaignants Véhicule de police 151 b.a. C______ a déposé plainte pénale le 31 janvier 2024. Le même jour, la CECAL informait les policiers qu'un véhicule 4x4 de marque Mercedes noir s'était soustrait à un contrôle de police, la patrouille l'ayant perdu de vue au niveau du pont du Mont-Blanc et que ce véhicule avait été repéré dans le secteur de la Servette et circulait en direction de Meyrin. Ils avaient alors décidé de se positionner à la douane de Ferney. Sur la route de Ferney, ils avaient repéré le véhicule signalé qui s'était engagé sur la route de Ferney en direction de l'Ancienne-route. Ils avaient décidé de le suivre, ce qu'ils avaient fait à distance raisonnable et sans feux bleus, ni sirène, pour demeurer discrets. Le véhicule avait continué sa route jusqu'au rond-point situé route de Ferney – tunnel de la route des Nations puis était reparti en direction du centre-ville. Arrivé à l'intersection route de Ferney – chemin Edouard-Sarasin, il avait bifurqué à droite en direction de l'avenue Louis-Casaï alors que le feu de signalisation était à la phase rouge. A l'intersection entre le chemin du Terroux et le chemin des Corbillettes, ce dernier s'était arrêté brusquement au milieu de la chaussée et le passager avant avait quitté l'habitacle en courant. Dès lors, il était sorti de son véhicule de service 151 et s'était mis à la poursuite de cet individu qu'il avait perdu de vue après quelques mètres. Afin de continuer les recherches, il avait décidé de rejoindre son collègue qui était resté dans le véhicule de service. Arrivé sur la chaussée

- 12 - P/2987/2024 du chemin des Corbillettes, il avait constaté que le véhicule fuyard avait redémarré soudainement afin de s'engager dans sa direction à vive allure. Il avait effectué les injonctions "stop police" avant de devoir s'écarter sur le trottoir pour ne pas se faire percuter, car ce dernier lui fonçait dessus avec son véhicule. Par ces actes, il avait été alarmé ou effrayé et cela l'avait empêché d'accomplir sa tâche soit d'interpeller le conducteur. Véhicule de police 322 b.b. M______ a déposé plainte pénale le 31 janvier 2024. Une voiture de police avait annoncé qu'une Mercedes noire de type 4x4 lui avait faussé compagnie, suite à un contrôle au niveau de la rampe de Cologny. Dans sa voiture de service 322, il avait aperçu le véhicule circulant à vive allure, feux éteints, au chemin Edouard-Sarasin en direction de l'avenue Louis-Casaï. L'homme avait failli le percuter de face et il avait dû effectuer une manœuvre d'évitement sur la droite. Un barrage avait été mis en place à la hauteur du chemin Terroux à l'angle du chemin des Corbillettes. Le véhicule s'était arrêté et un homme en était sorti en courant. Le conducteur avait foncé sur le barrage et failli écraser un policier, lequel avait dû sauter sur le côté pour ne pas être écrasé. A ce moment-là, il avait pris la fuite en roulant très vite. Il avait alors enclenché le feu bleu et la sirène et avait poursuivi le véhicule. Il avait aperçu un autre barrage à la hauteur du carrefour François-Forestier. Les véhicules de police circulaient "à la vitesse du pas". Sa voiture avait marqué un arrêt. Il (le plaignant) était descendu de son véhicule et plusieurs policiers avaient tenté d'extraire le conducteur et tenté d'ouvrir les portières en effectuant les sommations d'usage. L'homme avait enclenché la marche arrière et foncé sur diverses voitures, effectué plusieurs manœuvres en avant et en arrière, déplaçant plusieurs voitures de police. Il avait foncé sur plusieurs policiers et failli les écraser, ceux-ci ayant dû l'éviter. Il avait volontairement visé les agents afin de continuer sa course et "passer à travers". Il avait réussi à déplacer les voitures qui l'encerclaient et avait repris sa course. Il avait vu un policier être déporté par la manœuvre du fuyard et avait même cru que l'un d'eux avait été écrasé. Plusieurs policiers avaient tenté de briser les vitres de la voiture, mais en vain. Le prévenu avait réussi à forcer ce second barrage en percutant plusieurs voitures de police malgré qu'il avait deux pneus "hors service" grâce à l'utilisation d'un stop stick. Il avait donc suivi à nouveau "le forcé". Lors de sa course, il avait foncé sur plusieurs voitures de police et mis en danger divers usagers de la route. A la hauteur du numéro 12 de la route de Meyrin, il avait été bloqué par des voitures de police. Voyant qu'il tentait de forcer le barrage en direction d'une barre d'immeuble et que des piétons se trouvaient à proximité, il n'avait pas eu d'autre choix que de placer son véhicule à l'arrière, dans le but de préserver la sécurité des policiers et des passants. La voiture forçait encore le passage et déplaçait les véhicules qui le bloquaient. L'homme avait enclenché la marche arrière pour fuir et percuté son véhicule sur le côté gauche. A ce même moment, il avait senti une forte douleur au niveau de la jambe gauche, du bas du dos et de la hanche gauche.

- 13 - P/2987/2024 Durant toute l'intervention, l'homme prenait tous les risques et fonçait sur les policiers, leurs voitures et les passants. Il était impératif d'arrêter sa course car le "forcené" circulait déjà à une vitesse élevée, même avant que la police ait cherché à le contrôler. Une fois la voiture immobilisée, il avait fallu plusieurs minutes pour sortir le "forcené" de l'habitacle, vu sa détermination. Véhicule de police 247 b.c.a. J______ a déposé plainte pénale le 31 janvier 2024. Lors d'une patrouille motorisée (n° 247), les policiers avaient été alertés sur les ondes qu'un véhicule s'était soustrait à un contrôle d'une patrouille d'ASP à la hauteur de la rampe de Cologny. Après avoir été repéré par une patrouille peu après, il avait pris la fuite. Alors qu'ils progressaient sur le chemin des Corbillettes, ils avaient aperçu des véhicules de police avec feux bleus et signaux avertisseurs enclenchés qui venaient dans leur direction, lesquels étaient précédés par un véhicule noir qui circulait sans feux et était quasiment invisible. Au vu de sa trajectoire et de sa folle vitesse, il avait été forcé de se déporter sur le chemin des Massettes pour éviter d'être percuté de plein fouet et avait évité la collision d'extrême justesse. Il avait été mis en grave danger par le véhicule qui avait foncé en direction de son véhicule à haute vitesse sans intention de s'arrêter. b.c.b. N______ a déposé plainte pénale le 31 janvier 2024. Lors d'une patrouille motorisée, son collègue et elle avaient entendu qu'un véhicule s'était soustrait à une patrouille d'ASP à la hauteur de la rampe de Cologny. Peu après, le véhicule avait été repéré par une patrouille. Alors qu'ils se trouvaient à l'avenue Trembley, le véhicule avait été annoncé à proximité du chemin Edouard-Sarasin. Ils avaient alors pris le chemin des Corbillettes et aperçu un véhicule noir circuler dans leur direction, à vive allure et sans feux, de sorte que J______, qui était au volant du véhicule, avait été forcé de se déporter sur le chemin des Massettes afin que leur véhicule ne soit pas percuté de plein fouet. Il avait alors pu éviter de justesse une collision. Véhicule de police 214 b.d.a. D______ a déposé plainte pénale le 31 janvier 2024. Il se trouvait au poste de Rive lorsqu'il avait entendu un appel sur les ondes radio de collègues qui demandaient des renforts pour intercepter un véhicule. Il était le conducteur du véhicule de service 214 aux côtés du Sergent-chef A______. Ils s'étaient dirigés en direction de la place des Nations pour former un barrage avec plusieurs autres patrouilles à l'intersection rue de Lausanne – avenue de France, où il avait positionné son véhicule de manière perpendiculaire à la hauteur du feu de signalisation situé sur l'avenue de France, soit en deuxième file dans le barrage. Son collègue A______, était descendu du véhicule avec le stop stick et lui-même était resté dans le véhicule. Il avait entendu plusieurs collègues faire des sommations à l'individu qui se trouvait à l'arrêt dans son véhicule, vitres fermées. Le conducteur avait alors effectué plusieurs marches arrière et avant en percutant plusieurs véhicules de service et des collègues avaient dû se mettre à couvert car le véhicule dont le conducteur

- 14 - P/2987/2024 était déterminé "leur fonçait dessus". Il avait personnellement senti qu'il "allait [lui] foncer dessus" et d'autres collègues avaient "dû sauter sur le capot d'un véhicule pour ne pas se faire heurter". A ce moment-là, il avait eu peur pour la vie de ses collègues, car le conducteur était prêt à tout pour ne pas se laisser interpeller. C'était "miraculeux" qu'il n'y avait eu que de légers blessés. Après s'être défait de la première rangée de véhicules, le conducteur avait délibérément avancé en direction de son véhicule et il avait dû enclencher une marche avant pour éviter qu'il ne le percute à la hauteur de la portière côté conducteur. Il avait eu peur pour sa vie. Le conducteur avait heurté avec l'avant de son véhicule le flanc arrière gauche du véhicule qu'il conduisait. Suite au choc, il avait immédiatement eu des douleurs au dos, à la nuque et au genou droit. Le fuyard avait continué sa route sur la rue de Lausanne en direction de la gare de Cornavin. Après que son collègue était remonté à bord de leur véhicule, ils avaient continué la poursuite sur la rue de Lausanne. Sur la route de Meyrin, un deuxième barrage avait été mis en place par des patrouilles, que le conducteur avait percuté avant de faire demi-tour. Il avait été intercepté par des patrouilles. Ils étaient sortis du véhicule de service pour l'interpeller. Plusieurs collègues avaient fait des sommations mais l'individu ne collaborait pas et était déterminé à s'enfuir. L'un de ses collègues avait réussi à briser la vitre avant gauche du véhicule et des collèges l'avaient ensuite interpellé. Lui-même avait menotté le bras droit du conducteur. Lors du menottage, l'individu était en partie dans son véhicule, puis avait été extrait de celui-ci par la fenêtre. Son collègue et lui s'étaient ensuite dirigés en direction de l'endroit où un passager du véhicule fuyard avait précédemment pris la fuite, au moment où le véhicule s'était soustrait au contrôle de la patrouille de Blandonnet. Les feux bleus et la sirène étaient enclenchés durant toute l'intervention. X______ l'avait empêché d'accomplir sa tâche, soit de l'interpeller. b.d.b. A______, passager avant du véhicule de service 214, a déposé plainte pénale le 31 janvier 2024. Arrivés à 0h12 avec son collègue au carrefour Forestier, ils avaient aidé à encercler le véhicule fuyard avec leur véhicule de service. Il était descendu du véhicule et s'était trouvé derrière le véhicule du prévenu pour essayer de placer le stop stick sous les roues de celui-ci dans le but de les crever. Au même moment, le conducteur avait commencé à reculer à vive allure, manquant de le percuter. Il avait dû se décaler sur la gauche du véhicule afin de ne pas se faire écraser et s'était ensuite déplacé sur le côté gauche de celui-ci pour essayer de placer le stop stick devant la roue arrière gauche. Le conducteur avait alors fait des marches avant et arrière en percutant les véhicules de police pour prendre la fuite. Il avait dû se mettre à couvert pour ne pas se faire écraser durant cette manœuvre. Ces actes l'avaient effrayé par la mise en danger de sa vie et l'avaient empêché d'accomplir sa tâche soit d'interpeller le prévenu, à plusieurs reprises. Ils n'avaient pas pu l'interpeller tout de suite.

- 15 - P/2987/2024 b.e. E______ a déposé plainte pénale le 31 janvier 2024. Il exerçait en qualité de commissaire de police de service de terrain lorsque vers 0h15, la CECAL informait sur les ondes qu'un SUV de couleur noire avait pris la fuite depuis Cologny en direction du centre-ville après qu'une patrouille avait voulu le contrôler. Plus tard, il avait été repéré par la CVP, circulant à très vive allure en direction de Ferney-Voltaire. Rapidement une patrouille l'avait repéré, puis en seconde avait été sollicitée en renfort pour procéder à son interpellation. Le véhicule ayant pris la fuite à la vue de la police, un dispositif avait été mis en place par la CECAL. Un premier barrage avait été mis en place à la rue de Lausanne, hauteur avenue de France. En arrivant sur ce dispositif, il avait remarqué le SUV qui percutait les voitures de police, avait forcé le barrage et continué sa course folle en direction de la gare. Des collègues en uniforme qui se trouvaient sur la route à proximité du barrage avaient dû s'écarter rapidement pour ne pas être violemment percutés par le fugitif. Selon lui, s'ils avaient été percutés, leurs vies auraient été gravement mises en danger. Il avait pris conscience à ce moment-là qu'ils avaient affaire à un "forcené" qui n'hésiterait pas à faire usage de son véhicule "comme arme", pour prendre la fuite. Un second barrage avait été mis en place sur la rue de la Servette au moyen de véhicules sérigraphiés. Une nouvelle fois, le fuyard avait percuté en force le barrage mais son véhicule avait été immobilisé. Lui-même avait tenté de placer son véhicule pour éviter sa fuite, mais le prévenu avait heurté l'avant de sa voiture et forcé une énième fois le passage. En réponse à une question, il a précisé que cette fois encore, des gendarmes s'étaient trouvés sur la chaussée – tout comme lui-même qui était sorti de son véhicule – et avaient été gravement mis en danger, s'étant trouvés dans l'obligation de s'écarter rapidement pour éviter d'être percutés. Dans la continuité, le fuyard avait réussi à se dégager en marche arrière sur une centaine de mètres avant de se retrouver complètement bloqué par plusieurs véhicules de police (par contact entre les voitures, ce qui avait rendu tout mouvement impossible) et d'être interpellé. Il avait les feux bleus enclenchés et la sirène avait été actionnée lorsque cela avait été nécessaire. Les actes du prévenu l'avaient empêché d'accomplir sa tâche, soit de stopper le véhicule. Dans son analyse de la situation, il lui avait paru primordial de prendre en considération la détermination du "forcené" et des risques en milieu urbain, dès lors que celui-ci circulait à très vive allure (même sans être poursuivi par la police) et que la présence de civils dans la rue était à prendre en compte, vu l'heure peu tardive. L'interception de l'individu avait permis de rétablir la sécurité routière et publique, pour éviter un drame. Lors de cette interpellation, il avait été blessé à la main droite par des bris de verre.

- 16 - P/2987/2024 Véhicule de police 164 b.f.a. F______ a déposé plainte pénale le 31 janvier 2024. Il conduisait le véhicule 164 en patrouille avec sa collègue K______. Sur les ondes, ils avaient entendu qu'un véhicule avait pris la fuite alors que des collègues tentaient de procéder à son contrôle. Ils avaient enclenché les feux bleus et la sirène pour se rapprocher du dispositif d'interpellation mis en place. Arrivés à l'intersection rue de Lausanne – avenue de France, le véhicule fuyard était entouré par plusieurs patrouilles et plusieurs collègues se trouvaient à l'extérieur de leurs véhicules à proximité immédiate du véhicule du fuyard, lequel était particulièrement déterminé en ce sens qu'il avait heurté divers véhicules de service avec son propre véhicule, pour se créer un chemin de fuite, en accélérant à plusieurs reprises alors qu'il était encerclé par plusieurs collègues, qui avaient dû s'écarter afin d'éviter d'être percutés. Ils s'étaient placés devant le véhicule du fuyard pour entraver son chemin et étaient à l'arrêt lorsque ce dernier avait fortement accéléré et était venu volontairement percuter l'avant gauche de leur véhicule de fonction avec l'avant de son véhicule. Sous la violence du choc – lors duquel sa tête et son épaule gauche avaient heurté la vitre et la portière avant gauche –, leur véhicule avait été déplacé lui laissant un chemin de fuite. Il avait donc repris sa course en direction de la gare. S'étant retrouvés sur l'arrière de la poursuite, ils avaient rapidement perdu de vue le véhicule. Ils avaient ensuite rejoint des collègues qui tentaient de l'interpeller au début de la route de Meyrin. En arrivant, ils avaient constaté que plusieurs véhicules entouraient le véhicule du fuyard et s'étaient à nouveau placés devant son véhicule pour l'entraver dans sa fuite. L'individu avait pu être interpellé à ce moment-là. Il avait été blessé. b.f.b. K______ a déposé plainte pénale le 31 janvier 2024 et a expliqué avoir été mise en danger lorsque le véhicule immatriculé GE 1______, pour se soustraire au contrôle de police, avait percuté leur véhicule qui était à l'arrêt. Le véhicule du prévenu était à l'arrêt au carrefour avenue de France – rue de Lausanne, encerclé par plusieurs véhicules de police. Alors que le véhicule tentait de fuir à nouveau, ils s'étaient arrêtés devant ce dernier pour l'interpeller. Malgré cela, le conducteur avait décidé de continuer à avancer et les avait percutés volontairement, au niveau de l'avant gauche de leur véhicule. Le conducteur avait pris tous les risques pour se soustraire au contrôle de police en percutant volontairement plusieurs véhicules de police et en manquant de percuter des collègues sortis de leurs véhicules. A cause des violences infligées par X______, l'accomplissement de sa tâche, qui était d'interpeller son véhicule, avait été empêché et elle souffrait de douleurs au dos. Véhicule de police 261 b.g.a. G______ a déposé plainte pénale le 31 janvier 2024. Il conduisait le véhicule de service 261 en compagnie de la Caporale L______, lorsque la centrale avait annoncé un véhicule qui s'était soustrait au contrôle de la police internationale. Ce véhicule avait été

- 17 - P/2987/2024 retrouvé par une patrouille au Grand-Saconnex, destination qu'ils avaient prise avec les feux bleus et la sirène. Suivant les annonces sur les ondes, ils avaient pu rejoindre le véhicule à la hauteur du carrefour Forestier, où il était entouré de plusieurs véhicules de police, dont certains des occupants se trouvaient à l'extérieur. Malgré cela, il avait tenté de prendre la fuite en percutant plusieurs véhicules de service. Il ne savait pas s'il avait percuté des collègues, mais certains avaient dû s'écarter pour éviter d'être percutés. Il avait alors tenté de mettre son véhicule en barrage, mais le véhicule (du prévenu) avait percuté l'avant de son véhicule de service avec son flanc droit. Il (le prévenu) avait ensuite accéléré fortement en direction de la gare. Il s'était engagé derrière le véhicule de ce dernier jusqu'au début de la route de Meyrin, lieu où il avait finalement pu être interpellé. Il (le prévenu) avait à cet endroit tenté de faire demi-tour et avait, probablement lors de sa manœuvre, heurté avec le flanc gauche de sa voiture le flanc droit de son véhicule de service, puis avait été immédiatement encerclé une nouvelle fois par plusieurs véhicules de police. Il avait néanmoins réussi à s'extirper en marche à arrière. Il avait à nouveau placé son véhicule de patrouille en barrage face à l'arrière du véhicule du fuyard, qui était à nouveau encerclé et immobilisé. L'homme était resté dans son véhicule, n'obtempérant pas aux injonctions de police. Il avait donc utilisé son brise-vitre pour casser la vitre côté conducteur, pour permettre l'accès au prévenu, lequel avait pu être interpellé. Un deuxième individu, occupant du véhicule interpellé, ayant été signalé pour avoir pris la fuite à pied lors de la course-poursuite au Grand-Saconnex, ils avaient pris la décision d'engager un chien de service au dernier emplacement connu de l'individu. A l'occasion de ces recherches, il avait constaté que le témoin de la pression des pneus de son véhicule était allumé, ce qui l'avait amené à constater d'importants dégâts sur la voiture. Ce deuxième homme n'avait pas pu être interpellé. Au cours de ces manœuvres, il s'était blessé (coupures) à la main droite lors du bris de la vitre et à la main gauche en tentant d'ouvrir la portière depuis l'intérieur après en avoir brisé la vitre. Il avait également des douleurs à la nuque suite aux impacts dans le véhicule. Un constat médical de l'Hôpital de la Tour du 31 janvier 2024 est joint à sa plainte. Il en ressort que le muscle trapèze gauche était douloureux à la palpation (contusion du muscle trapèze gauche) et qu'il présentait une plaie en flèche d'environ 2 mm superficielle à l'examen clinique (plaie superficielle de la phalange distale du doigt 4 de la main droite ne nécessitant pas de points de suture). Il en ressort également que lorsque son véhicule a été percuté les airbags ne se sont pas activés. b.g.b. L______ a déposé plainte pénale le 31 janvier 2024. Lors de la course poursuite – qui avait débuté à la rampe de Cologny – le fuyard avait percuté plusieurs fois leur véhicule, ce qui lui avait occasionné des douleurs à la nuque et dans le dos. Le véhicule du fuyard avait percuté leur véhicule une première fois à l'avant lors du barrage au carrefour Forestier, une seconde fois sur le flanc droit lors du barrage sur la route de Meyrin sur le flanc droit et, quelques mètres plus loin, une troisième fois à nouveau à l'avant. Ces violences l'avaient empêchée d'accomplir sa tâche consistant à interpeller le fuyard.

- 18 - P/2987/2024 Véhicule de police 219 b.h.a. H______ a déposé plainte pénale le 31 janvier 2024. A cette date, à 0h12, la CECAL annonçait qu'un SUV de couleur foncée ne s'était pas arrêté lors d'un contrôle. Après qu'une collègue avait repéré ce véhicule au chemin Edouard-Sarasin, une poursuite s'était engagée. Il avait été spécifié que le fuyard avait volontairement tenté de percuter un collègue. Lui-même était le conducteur du véhicule de service 219 et était accompagné du collègue R______. Sur la base des informations diffusées, ils s'étaient rendus à l'angle entre la rue de Lausanne et l'avenue de France. Le véhicule fuyard était arrivé à vive allure depuis la place Albert Thomas, en circulant sur la rue de Lausanne en direction de la gare de Cornavin. L'automobiliste avait percuté volontairement plusieurs voitures de patrouille, lesquelles étaient à l'arrêt pour lui barrer le passage. Lorsque le premier heurt s'était produit, ils étaient descendus de leur véhicule pour prêter main forte aux collègues qui se trouvaient à proximité du chemin de fuite du fuyard, dans le but d'interpeller ce dernier, qui n'avait toutefois pas répondu aux injonctions de sortir de sa voiture et avait alors entamé plusieurs manœuvres dans le but de poursuivre sa route. Ce faisant, il avait à nouveau heurté des véhicules de police. Lors d'une marche arrière, il avait manqué de le percuter, mettant ainsi sa vie en danger. D'autres collègues avaient également dû se pousser pour éviter d'être écrasés. Le fuyard avait réussi à poursuivre sa route. Son collègue et lui-même avaient repris leur véhicule, sans continuer la poursuite. Le prévenu avait finalement été interpellé à la route de Meyrin, avant leur arrivée. Par son opposition, X______ avait empêché l'accomplissement de sa tâche qui consistait à l'interpeller. b.h.b. Le gendarme R______ n'a pas déposé plainte pénale. Véhicule de police 138 b.i.a. I______ a déposé plainte pénale le 31 janvier 2024. Ses collègues et lui avaient intercepté au carrefour François-Forestier le véhicule Mercedes immatriculé GE 1______ qui s'était soustrait à un contrôle de police et avait circulé dangereusement, mettant en danger la vie des usagers de la route et des piétons. Le véhicule fuyard avait alors percuté plusieurs véhicules de police dont le sien à l'avant gauche (n° 138), lorsqu'ils tentaient d'en briser la vitre côté conducteur. X______, après s'être brièvement arrêté devant le barrage, avait réussi à s'extirper du barrage qu'ils avaient mis en place, en effectuant une marche arrière et en percutant plusieurs voitures, manquant de renverser des collègues. La poursuite avait continué jusqu'à la route de Meyrin où, là encore, X______ avait percuté plusieurs fois des véhicules de police dont le sien. Après plusieurs tentatives de fuite, le véhicule du prévenu s'était retrouvé coincé entre trois véhicules de police. Ils avaient alors positionné le leur sur le flanc droit du véhicule fuyard et avaient encore une fois été percutés au niveau de l'avant-gauche. Une fois le véhicule fuyard arrêté, ils étaient sortis de leur véhicule pour procéder à l'interpellation de X______. Malgré les injonctions, celui-ci refusait d'obtempérer. Après plusieurs tentatives, ils avaient finalement réussi à briser la vitre avant droite. Le collègue B______ avait alors été en mesure de pénétrer dans le véhicule afin d'éteindre le moteur et de retirer la clé du contact,

- 19 - P/2987/2024 car le conducteur continuait d'accélérer alors même que toute fuite était impossible. Il avait par la suite été extrait par la vitre conducteur et menotté dans le dos à l'extérieur du véhicule. A cause de violences infligées par X______, l'accomplissement de sa tâche – qui était de l'interpeller – avait été empêchée en un premier temps, puis ralentie et enfin compliquée. Il avait été blessé et avait des douleurs au dos et à la main droite. Deux photographies de sa main droite – prises par les HUG – sont jointes à la plainte. Y sont visibles plusieurs petites lésions au niveau du pouce. Selon le constat médical des HUG du 31 janvier 2024 joint à sa plainte, l'examen médical a mis en évidence des dermabrasions sur la face dorsale du pouce droit et en regard de la tête métacarpienne au niveau du deuxième rayon droit, un hématome souple à la base du thénar droit et une sensibilité à la palpation du thénar droit. b.i.b. B______ a déposé plainte pénale le 31 janvier 2024. A cette date, la CECAL avait annoncé qu'un véhicule prenait la fuite, dont ils s'étaient rapprochés au fur et à mesure des informations communiquées par la patrouille qui le suivait. A plusieurs reprises, ils avaient tenté de se positionner de façon à pouvoir l'intercepter. Finalement, ils l'avaient repéré au carrefour François-Forestier. A cet endroit, le véhicule GE 1______ et son conducteur X______ avaient été bloqués par plusieurs véhicules de police, mais X______ avait réussi à prendre la fuite, tout en percutant plusieurs véhicules de police, dont le leur. Son collègue et lui-même se trouvaient à l'extérieur de leur véhicule de service lorsqu'il l'avait percuté. Le véhicule avait été "projeté" et avait heurté son collègue, qui tentait de se mettre à l'abri. Lui-même avait dû s'écarter soudainement afin d'éviter de se faire percuter. Lorsqu'il s'était trouvé à la hauteur du véhicule fuyard, il avait essayé d'en briser la vitre latérale avant gauche afin d'interpeller le conducteur, mais sa tâche avait été compliquée car le véhicule était en mouvement et le conducteur percutait les véhicules de service en visant notamment les collègues qui se trouvaient à l'extérieur. Par la suite, le véhicule fuyard avait réussi à se frayer un passage et à prendre la fuite sur la route de Lausanne, malgré le barrage qui avait été mis en place, manquant de percuter des piétons. Il ne se souvenait plus du cheminement exact du véhicule mais ils avaient une nouvelle fois tenté d'effectuer un barrage sur la route de Meyrin. Là encore, le fuyard avait percuté des véhicules de police et tenté également de percuter des collègues qui se trouvaient à l'extérieur des véhicules. Leur véhicule de service avait été percuté une première fois, à la route de Meyrin, et le conducteur avait une nouvelle fois réussi à prendre la fuite, avant d'être finalement bloqué quelques mètres plus loin par trois véhicules de police. Déterminé, le conducteur tentait à nouveau de se frayer un chemin par son côté droit. Ils avaient par conséquent positionné leur véhicule de service sur ce côté afin de l'empêcher de s'enfuir. A ce moment-là, le conducteur n'avait pas hésité à les percuter une nouvelle fois. Alors qu'il était bloqué de toutes parts, il continuait d'accélérer, espérant ainsi pouvoir se dégager de là. Après plusieurs tentatives, ils étaient parvenus à

- 20 - P/2987/2024 briser la vitre avant gauche de son véhicule. Pour neutraliser la situation, il avait pénétré dans l'habitacle, arraché les clés du contact et jeté celles-ci par la fenêtre, car le conducteur continuait d'accélérer malgré l'impossibilité de fuir. Ce n'était que lorsque les clés avaient été retirées du contact que le véhicule avait finalement été bloqué. Les feux bleus avaient été enclenchés en permanence. Les sirènes l'avaient été lorsque cela avait été nécessaire. X______, qui semblait totalement apathique et déconnecté de la réalité, avait résisté à toute tentative de maîtrise. Pour le maîtriser, il avait dû lui administrer plusieurs coups de déstabilisation (poing droit fermé) au niveau du flanc droit et du visage. En fin de compte, il avait saisi le bras droit du conducteur et effectué une clé d'épaule. Le prévenu avait été extrait par la vitre conducteur et menotté dans le dos par des collègues à l'extérieur du véhicule. Il était important de souligner que X______ avait intentionnellement ciblé ses collègues à l'extérieur de leur véhicule ainsi que les véhicules de police qui bloquaient son passage. En les percutant plusieurs fois et en refusant de se rendre, alors même que toute fuite était impossible, X______ avait mis leur vie et leur intégrité physique en danger. Il avait été blessé et avait subi une entorse au pouce droit et une subluxation de l'épaule droite. A cause des violences infligées par X______, l'accomplissement de sa tâche qui consistait à l'interpeller, avait été dans un premier temps empêchée, puis ralentie et enfin compliquée. En effet, en percutant 7 véhicules à l'intérieur et à l'extérieur (à proximité immédiate) desquels se trouvaient des policiers, ils avaient dû prendre la fuite à plusieurs reprises afin d'éviter d'être écrasés. Selon un certificat médical et un constat médical des HUG du 31 janvier 2024, le plaignant a été en incapacité de travailler à 100% du 31 janvier au 13 février 2024 et ont été constatées une articulation interphalangienne douloureuse à la palpation dorsale, œdématiée, érythémateuse, une dermabrasion en regard de l'articulation dorsale et une douleur à la palpation du muscle intra-péineux. c. Audition du prévenu c.a. X______ a été auditionné par la police le 31 janvier 2024 en qualité de prévenu. Il est mentionné, en préambule à son audition, que dans la mesure où il présentait un retard mental, les questions avaient été formulées de sorte qu'il pût les comprendre et ses droits lui avaient été expliqués par son conseil. Questionné sur le propriétaire de la voiture, X______ a indiqué qu'il s'agissait de celle de son père. Interrogé sur la façon dont il était entré en possession de la voiture il a déclaré "Mon père a laissé la camionnette ouvert. Moi vu les clefs, ça donne envie de prendre. La voiture est au parking. Au parking visiteur". Son père n'était pas d'accord qu'il conduise. Si les clés de la voiture se trouvaient dans la camionnette, c'était "Pour éviter que moi prenne les clés.". Il a précisé qu'après avoir pris les clés de la voiture dans la camionnette, c'était son "pote" P______ qui avait

- 21 - P/2987/2024 conduit. C'était ce dernier qui avait eu l'idée de prendre la voiture et qui l'avait appelé. C'était la première fois qu'il le lui demandait. Sur le déroulement des faits, il a déclaré "Après on a allumé la voiture. On partit. Après Cologny", "On est sorti en voiture avec mes potes, en voiture. Dans un parc. Vers Coutance. Après nous partir. Mon ami a dit on rentre à la maison. Laisse pas la voiture ici. Mon ami a conduit. Moi pas conduit" et "On a vu voiture de police pass[er] devant nous. Fait signe de la main. Moi pas compris. Moi mis pied gaz moi parti". Questionné sur l'identité du conducteur et sur le moment auquel était intervenu le changement de conducteur, il a déclaré que "C'est lui. Après course poursuite. On a changé. La voiture de police a fait signe, moi pas compris.". Questionné sur les raisons pour lesquelles il avait accéléré, il a indiqué "Moi pas permis. Il m'a fait signe. Moi pas compris. Moi accéléré. A Saconnex, moi vu barrage de police, à Balexert. Une voiture civile derrière moi. Mon ami a pris la fuite. A pied. Après moi pris la fuite. Moi tout droit. Après rouler jusqu'à la Servette et moi attrapé. Après moi attrapé, moi au poste. Voilà". Il a évoqué trois barrages, l'un à la Servette, puis un autre à Balexert et un autre à la Servette. Questionné sur la façon dont il avait passé le barrage de police il a déclaré "Je sais pas, je suis passé tout droit" puis sur la présence de personnes ou de voitures devant lui "Oui. Vos collègues, tapé la voiture". Il a confirmé qu'il avait réussi à passer le barrage. Lorsqu'il lui a été demandé s'il se rendait compte que c'était dangereux, il a indiqué "Oui. Ils ont mis le pistolet devant moi" et qu'il s'était senti mal à l'aise. Il avait réalisé tant sur le moment qu'au moment de son audition. S'il avait forcé le barrage de police, c'était "Pour rentrer vite chez moi". Il avait roulé à la vitesse de 120 km/h, ce qu'il avait vu et connaissait la limitation qui était "40 ou 60". Il avait roulé aussi vite pour rentrer vite chez lui, "Pour pas se faire attraper". Il avait peur. A la question "Est-ce que tu es conscient qu'en allant si vite, il pouvait y avoir un accident, que c'était dangereux pour toi ou pour les autres ?", il a répondu "Oui". Ce n'était pas dangereux pour "[sa] vie à [lui], mais la vie des collègues à vous". Informé du sentiment de peur que les policiers qui avaient tenté de l'arrêter avaient ressenti et sur le fait qu'ils avaient trouvé son comportement très dangereux, il a confirmé le comprendre et avoir conscience qu'il aurait pu rouler sur quelqu'un et le tuer, précisant "C'est pas mon but. Ils sont alignés autour de moi", propos qu'il a accompagné d'un mime bras en avant avec un pistolet dans les mains. Il ne pensait pas qu'il allait blesser quelqu'un. Il avait "cassé" la voiture de son père.

- 22 - P/2987/2024 Il n'avait pas consommé d'alcool avant les événements mais avait consommé "Du stup. Du shit". c.b. Entendu par le MP, le 1er février 2024, X______ a déclaré avoir 18 ans, avoir deux sœur et ne pas connaître son adresse par cœur. Il vivait avec son "papa et [sa] maman" [belle-mère, avec l'aide de son conseil]. Il voyait une psychologue tous les mardis. Cela lui faisait du bien de la voir, car il pouvait lui parler. Depuis quelques semaines, ils avaient découvert qu'il souffrait d'une maladie génétique et son évolution socio-comportementale était incertaine. Il prenait des médicaments dont il ne connaissait pas le nom et recevait une injection chaque 4 semaines. Une médication intraveineuse – dont il ignorait le nom – avait été mise en place. Lors d'une journée de lundi habituelle, son éducateur (association Jeunesse & Co) arrivait chez lui à 9h00, organisait des activités pour lui (bowling à la Praille ou piscine à Vitam Parc ou aux Bains bleus). Il avait un éducateur de 9h00 à 12h30 et un autre de 12h30 à 16h00. Après 16h00, il restait à la maison, jouait à la Playstation, allait un peu dehors. Il avait des copains dans le quartier qu'il ne voyait pas vraiment. Il soupait entre 19h00 et 20h00 en famille et ressortait parfois en ville avec ses cousins d'une vingtaine d'années, lesquels ont des voitures. Il buvait parfois un verre, mais habituellement ne buvait pas, sauf pour les fêtes. Ses cousins le raccompagnaient à la maison vers 21h00-22h00 et il allait ensuite au lit. Le mardi 30 janvier 2024 avait été une journée normale. Il était sorti à Meyrin pour faire un tour après 16h00. De retour à la maison, il avait vu aux environs de 17h00 que la camionnette de son père était ouverte. A l'intérieur de la camionnette, il y avait un endroit où on laissait des papiers et y avait trouvé des clés de voiture sous les papiers, qu'il avait prises, voulant faire un tour en voiture au motif que tous ses amis avaient une voiture, sauf lui. Il n'avait pas de voiture car il n'avait pas le permis qu'il n'avait pas passé mais qu'il aimerait bien pouvoir passer. Il avait pris la voiture de son papa qui était garée à côté de la camionnette. C'était son ami P______, qu'il avait rencontré à Meyrin, qu'il connaissait depuis longtemps et qui n'avait pas de permis de conduire, qui avait pris le volant. Celui-ci l'avait appelé pour lui proposer de sortir avec lui. Ils étaient allés jusqu'à Cologny en s'arrêtant à la rue du Stand où son ami avait bu de l'alcool. Ce dernier lui avait ensuite pris les clés et lui avait dit "Viens on rentre à la maison". Quinze minutes plus tard, en descendant, ils avaient vu une voiture de police. Le policier leur avait fait signe de la main de s'arrêter mais P______ avait mis les gaz, y compris alors que la police les poursuivait. Lorsque la police n'était plus derrière eux (Grand-Saconnex), ils avaient échangé les places et il avait pris le volant. Ensuite, P______ avait pris la fuite. Après que le procureur lui a lu des extraits du rapport de police du 1er février 2024 et fait remarquer qu'aucun changement de chauffeur n'était intervenu, il a indiqué qu'il y avait bien eu un changement de chauffeur, ce dont attestaient des photographies dans son téléphone. Il avait filmé P______, à sa demande, pendant qu'il conduisait. Selon lui, la police n'avait pas vu le changement de chauffeur. C'était bien lui-même qui avait conduit jusqu'à la place des Nations et sur la rue de Lausanne.

- 23 - P/2987/2024 Il avait bien vu un barrage de police, avait alors freiné, fait marche arrière et était reparti. Il avait "un peu touché" les voitures de police. Questionné quant aux raisons pour lesquelles il ne s'était pas arrêté, il a expliqué que tous les policiers bloquaient la route et pointaient leurs armes vers sa tête. Il voulait rentrer vite à la maison. Il n'avait pas pensé au fait qu'en repartant, il risquait de se faire tirer dessus. Lorsque le procureur lui a demandé s'il s'était rendu compte d'avoir heurté violemment un policier au croisement avenue de France - rue de Lausanne, il a répondu n'avoir pas remarqué cela. Il se souvenait que la voiture avait été en direction de la gare. En fait, il ne s'en souvenait pas. Il avait remarqué qu'un pneu avait crevé sur la route de Meyrin, expliquant que la voiture s'était ensuite arrêtée. Il était exact qu'il avait effectué des marches avant et arrière pour essayer de se dégager. Il ne se souvenait pas avoir tapé les voitures de police à cet endroit-là. Il avait eu peur des policiers, peur qu'on lui tire dessus s'il était descendu. Il avait eu peur car il avait vu les armes pointées sur lui. Après avoir visionné les images de vidéosurveillance, X______ a indiqué qu'il était le conducteur sur les images route de Ferney - chemin du Pommier. Ils s'étaient arrêtés pour que P______ fasse "pipi". Il était également le conducteur sur les images rue de Lausanne - avenue de France (barrage forcé). Il avait agi de cette façon sur le moment, sans pouvoir expliquer pourquoi. Par le passé, il avait déjà conduit des véhicules à moteur. Il avait déjà eu des problèmes "à cause de ça". Il avait volé un véhicule au foyer. d. Auditions d'autres personnes d.a. Auditionné par la police le 31 janvier 2024 en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PADR), S______, inspecteur de police, a déclaré n'avoir pas été engagé par la CECAL, mais que son équipière et lui avaient entendu à la radio police, lors de leur pool de nuit, qu'un véhicule avait pris la fuite et gravement mis en danger des collègues gendarmes. Ils avaient voulu aider à arrêter ce "conducteur fou", avaient enclenché le feu bleu et la sirène et avaient cherché à se positionner à différents points de passage possibles afin de pouvoir stopper sa course. Selon ce qu'ils avaient entendu, il avait forcé un premier barrage et se dirigeait vers la gare de Cornavin. Se trouvant vers la gare, ils avaient vu la voiture bifurquer en direction de la rue du Fort-Barreau, poursuivie par d'autres voitures de police. Ayant vu que le commissaire se dirigeait vers la rue de la Servette, il avait décidé de le suivre pour élargir avec lui le dispositif. Ils avaient remonté la rue de la Servette. Arrivés à l'intersection avec la rue Hoffmann, il avait vu le véhicule du fuyard arriver sur leur droite et bifurquer sur la route de Meyrin. Il (le policier) s'était engagé sur cette route et le véhicule en fuite avait commencé à faire demi-tour sur sa gauche. Il avait donc déporté son véhicule sur la voie de gauche et s'était retrouvé face au véhicule du prévenu. Leurs deux véhicules s'étaient percutés frontalement, à basse vitesse. Lui-même était peut-être même à l'arrêt. Plusieurs voitures de police encerclaient l'automobile en fuite et des collègues étaient descendus de leurs véhicules, ce qu'il avait

- 24 - P/2987/2024 également fait. Le fuyard avait continué à manœuvrer et réussi à s'extraire en marche arrière. Les policiers lui criaient de s'arrêter et de couper le contact, mais il était reparti en direction de Balexert. Ils avaient alors regagné leurs véhicules et continué de poursuivre l'automobile. Alors qu'ils démarraient, il (le véhicule du prévenu) était déjà en train de faire demi-tour dans leur direction. Du coup, il s'était positionné face à lui et s'était arrêté. Il (le prévenu) l'avait volontairement percuté par l'avant. Il était sorti de la voiture et avait constaté que d'autres policiers étaient déjà au contact du prévenu. Ils avaient donc sécurisé les lieux. Lors de ses manœuvres, le prévenu circulait de manière déterminée et particulièrement dangereuse; il avait percuté d'autres véhicules volontairement, effectué des marches arrière sans se soucier de savoir si des piétons se trouvaient derrière lui et était vraisemblablement prêt à prendre tous les risques pour échapper au contrôle de police. d.b. Auditionné par la police le 31 janvier 2024 en qualité de PADR, O______, père de X______, a déclaré que le véhicule immatriculé GE 1______ de marque et modèle Mercedes-Benz ML 320 CDI lui appartenait et qu'il en était le seul utilisateur. Ce dernier était stationné soit devant l'entrée de l'immeuble, soit sur les places visiteurs à la ______, endroit où il se trouvait cette nuit-là. A plusieurs reprises, il avait pris son fils sur le fait, alors que celui-ci essayait de prendre les clés du véhicule qu'il cachait. Il avait plusieurs fois essayé de démarrer la voiture, ce qu'il avait réussi à l'empêcher de faire. En fin d'année 2024, son fils avait démarré plusieurs fois le véhicule dans le parking, mais il était parvenu, à chaque fois, à l'arrêter. Un premier jeu de clé avait été caché par son épouse dans la chambre (où elle se trouvait encore) et un second qu'il cachait soit dans sa chambre, soit dans la boîte à gants de sa camionnette. Il était le seul à avoir accès aux clés du véhicule. Son fils avait l'habitude de lui voler plusieurs choses dont ses cartes bancaires pour acheter des objets et il devait toujours faire attention à ses affaires et les cacher, ne pouvant rien laisser de visible. Son fils avait des problèmes de santé, soit des retards depuis sa naissance. Il ne savait ni lire, ni écrire. Il suivait une école spécialisée, était suivi par la protection des adultes et sous curatelle. Il n'était pas sûr à 100% de l'endroit où se trouvaient les clés du véhicule. Vers 3h08, il s'était réveillé et avait constaté que son fils n'était pas à la maison. Il avait essayé de le contacter, en vain. Son fils – qui ne savait pas où se trouvaient les clés de la Mercedes – ne lui avait pas demandé l'autorisation de conduire sa voiture. Il les changeait systématiquement d'endroit, mais son fils – dont il devait se méfier à chaque instant – fouillait partout. La camionnette était toujours verrouillée et il avait dû prendre son trousseau de clés se trouvant dans sa chambre et l'y reposer. d.c. Entendu en qualité de prévenu par la police le 4 février 2024, P______ a déclaré avoir retrouvé son ami X______ le 30 janvier 2024, vers 1h00, à Meyrin (village) alors que celui-ci était, seul, au volant de la Mercedes-Benz, dont il ignorait à qui elle appartenait. Il ignorait si son ami avait ou non le permis de conduire et ne serait pas monté à bord du

- 25 - P/2987/2024 véhicule s'il avait su qu'il n'en avait pas. Il avait demandé à ce dernier de le conduire au centre-ville où ils s'étaient rendus et avaient stationné le véhicule à proximité de Manor, à 1h30 approximativement. Alors qu'il souhaitait rentrer chez lui, X______ lui avait proposé d'aller "aux pavés", soit sur le quai de Cologny, ce qu'ils avaient fait. Au bas de la rampe de Cologny, un véhicule de la police diplomatique s'était positionné à leur hauteur, côté conducteur, vraisemblablement en raison du fait qu'ils roulaient feux éteints. Ils n'avaient pas réussi à ouvrir la vitre côté conducteur qui était cassée. Les agents avaient fait des signes, mais il ne les avait pas compris. X______ avait alors accéléré en direction de la gare de Cornavin et lui avait dit qu'il avait peur d'être interpellé, qu'il souhaitait rentrer chez lui et qu'il n'avait pas de permis de conduire. Cela l'ayant stressé, arrivés au Grand-Saconnex, il avait demandé à X______ de le laisser descendre du véhicule. Il avait quitté le véhicule dès qu'il en avait eu l'occasion. Devant eux se trouvait un barrage de police et, derrière, une voiture de police qui les suivait. Il avait couru, par peur de se faire attraper par la police, étant en liberté conditionnelle depuis une récente sortie de prison (15 ou 16 novembre) et était rentré chez lui. Sur le trajet, X______ avait fait de multiples accélérations et freinages, n'avait pas toujours respecté les limitations de vitesse et avait également "cramé" des feux rouges. Confronté aux déclarations de X______, selon lesquelles il l'avait aidé à prendre les clés de la Mercedes-Benz, il les a contestées, indiquant l'avoir croisé fortuitement à Meyrin (village). Il était à ce moment-là avec d'autres amis dont il ne souhaitait pas communiquer les noms. Lui-même n'avait pas conduit le véhicule, pas même entre Manor et la rampe de Cologny. Il n'avait pas quitté plus tôt le véhicule lors d'une immobilisation de celui-ci (route de Ferney - chemin du Pommier) – "passage" qu'il avait oublié – au motif que X______ l'avait fait culpabiliser en lui disait qu'il allait le laisser seul. Il avait donc accepté de rester dans le véhicule. Face aux pointes de vitesse, il avait demandé à plusieurs reprises à X______ de s'arrêter et lui avait dit vouloir descendre du véhicule, mais celui-ci l'avait pris par les sentiments. Il avait vu un flash sur le quai Gustave-Ador (hauteur entrée du parc des Eaux-Vives) et les vitesses relevées par la police lui semblaient possibles, dès lors qu'il avait remarqué qu'ils circulaient à haute vitesse. Il savait que X______ – qu'il ne connaissait pas vraiment et qui était plus une connaissance qu'un ami – avait des problèmes psychiques. e. Audiences devant le MP e.a.a. Entendu en contradictoire par le MP le 8 mars 2024, P______ a déclaré que depuis le quai Gustave-Ador jusqu'à ce qu'il avait quitté le véhicule, X______ avait toujours été au volant. Il était monté dans le véhicule à Champs-Fréchets vers 0h00. Entre Meyrin et le quai Gustave-Ador, une troisième personne, AA_____, était dans le véhicule – et l'avait conduit depuis Champs-Fréchets, mais en était descendu avant que la police ne s'était

- 26 - P/2987/2024 mise à leur poursuite. Ils devaient aller au lieu "Les Pavés", après le quai Gustave-Ador. Il avait remarqué que X______ avait quelques limites intellectuelles. Celui-ci avait stressé lorsqu'il n'avait pas pu ouvrir la vitre de la voiture au moment où la voiture de police s'était placée à côté d'eux. Il avait "appuyé sur le champignon". Quand il était descendu de la voiture – lors du second arrêt sur le trajet du retour – il avait vu plusieurs voitures de police. Avant le jour des faits, il avait déjà vu X______ au volant de la voiture à une reprise. X______ ne savait pas ce qu'il disait en affirmant que lui-même avait conduit. X______ a, pour sa part, déclaré que P______ avait conduit le véhicule, en partant. AA______ avait conduit le véhicule de Champs-Fréchets jusqu'à Manor. Il en était sûr. P______ avait conduit le véhicule entre Manor et le moment où il avait lui-même pris le volant. Ils avaient changé de place dans une pente. En prison, c'était long et il ne voyait pas d'autres gens, hormis sa famille qui venait l'y trouver. En présence des policiers, X______ a déclaré qu'il était désolé. P______ a déclaré à nouveau qu'il n'avait pas conduit. AA______ avait conduit le véhicule jusqu'au Pavé et pas seulement jusqu'à Manor. Lorsqu'il "bombardait" X______ était stressé, il avait peur. Il était descendu du véhicule car il avait eu peur pour lui-même. X______ n'avait pas pu baisser la vitre car le bouton en était cassé. Il était sûr de ne pas avoir parlé avec X______ au téléphone avant de le voir. e.a.b. A______ a confirmé sa plainte et précisé ses précédentes déclarations. Lorsque X______ s'était remis à accélérer (barrage du carrefour Forestier), il se trouvait plus ou moins en face de lui, derrière l'un des véhicules de police qui l'encerclaient. Il n'avait pas été touché. Il avait ressenti que le prévenu était déterminé – ne s'étant pas rendu – à endommager des véhicules et à renverser des collègues. Ils avaient tous dû se mettre à l'abri. Il avait réussi à installer un stop stick qui avait crevé l'un des pneus du véhicule du prévenu, qu'il avait ensuite poursuivi sur l'itinéraire rue de Lausanne – passage sous-voies avant la gare – rue du Grand-Pré – rue Hoffmann - route de Meyrin où il s'était arrêté. Il y avait eu trois barrages. Au moment des barrages, il avait eu un contact visuel avec le prévenu. Il regardait comme s'il réfléchissait à ce qu'il allait faire. e.a.c. G______ a en substance répété ses précédentes déclarations. Il ne savait pas s'il avait été blessé dans le contexte du premier barrage mais suite aux divers chocs il avait été blessé aux épaules, ce qui avait justifié un arrêt de travail d'une semaine. Le premier choc avait été léger, le conducteur ayant été sans élan. Il avait été marqué par le fait que le véhicule du prévenu, en traversant le carrefour avant de s'engager sur la rue du Grand- Pré, avait décollé avec la vitesse. Le prévenu en reculant, avait, avec l'arrière de son véhicule, heurté une troisième fois l'avant son véhicule de service, quelques dizaines de mètres après s'être extrait du second barrage. Au moment du dernier barrage, il avait eu un contact visuel avec le prévenu. Celui-ci avait une attitude neutre et les fixait, de la façon décrite par son collègue, mais sans expression particulière.

- 27 - P/2987/2024 e.b.a. C______, I______, J______, K______, L______ et M______ ont été entendus – en contradictoire – par le MP le 11 avril 2024. e.b.b. C______ a confirmé sa plainte pénale et sa constitution de partie plaignante. Il a, en substance, confirmé ses précédentes déclarations qu'il a précisées. Il était dans le seul véhicule qui suivait – sans feu bleu – sur la route de Ferney. Après avoir tenté, en vain, d'interpeller le passager qui avait quitté le véhicule du prévenu, il avait ce dernier véhicule arriver en face de lui, avait levé le bras et crié "stop police", ce qui n'avait suscité aucune réaction de la part du prévenu. Il n'avait pas eu à sauter à terre pour éviter le véhicule, mais avait dû faire un bon pour atteindre le trottoir. Puis le véhicule était passé à l'endroit où il se trouvait au moment de faire les injonctions, à une vitesse qu'il ne pouvait estimer. Il n'avait pas été blessé. Le conducteur l'avait forcément vu, mais il ne pouvait affirmer si ce dernier l'avait regardé dans les yeux. Il n'avait pas assisté aux événements survenus par la suite. e.b.c. I______ a confirmé sa plainte et sa constitution de partie plaignante. Il a, en partie, confirmé ses précédentes déclarations qu'il a modifiées et précisées. A l'arrivée du prévenu au niveau du barrage du carrefour Forestier, ils n'avaient pas eu le temps de s'organiser, car le barrage venait d'être mis en place. Après que ses collègues s'étaient placés côté conducteur du véhicule du prévenu, celui-ci avait fait une marche arrière et c'était à ce moment-là qu'il (le plaignant) s'était retrouvé entre le véhicule du fuyard et son véhicule de service. Il avait dû se mettre à l'abri lorsque le véhicule avait à nouveau fait marche avant. Tout était allé très vite et il s'était retrouvé à l'abri juste avant qu'il ne percute son véhicule (en marche avant). Il avait été heurté par son propre véhicule qui avait été heurté par le véhicule du prévenu. Suite à cela, il avait eu des douleurs dorsales, mais n'avait pas été mis à l'arrêt. Le prévenu avait été contraint de faire une nouvelle marche arrière pour repartir avant de heurter d'autres véhicules de police. Il avait ensuite pris part au barrage de la route de Meyrin. Son véhicule n'avait pas été heurté, mais d'autres l'avaient été. Enfin, son véhicule avait également été percuté lorsqu'il avait participé au troisième barrage. Il avait brisé l'une des vitres de la voiture et un collègue avait pu couper le contact du véhicule. Le prévenu ne l'avait pas regardé directement et il n'y avait pas eu de contact visuel, mais au carrefour Forestier, lorsque le prévenu fonçait sur lui, il avait pu regarder le conducteur qui avait une attitude neutre, regardant plutôt au loin. e.b.d. J______ a confirmé sa plainte et sa constitution de partie plaignante. Il a en substance confirmé ses précédentes déclarations qu'il a précisées. Il n'avait vu le véhicule qu'à un seul moment, au chemin des Corbillettes, après avoir vu les véhicules de ses collègues qui venaient dans sa direction. Sur le chemin, deux véhicules circulant normalement pouvaient se croiser. Après une fraction de secondes seulement, il avait réalisé qu'un véhicule noir arrivait dans leur direction en leur fonçant dessus. Il s'était rendu compte qu'il n'avait aucun moyen d'action et qu'il était illusoire de barrer la route au véhicule. Il avait juste eu le temps de se "décaler" dans un chemin sur la droite. Le

- 28 - P/2987/2024 véhicule noir était passé à quelques centimètres de son véhicule, à une vitesse qu'il ne pouvait estimer et il n'avait pas vu le conducteur, vu la vitesse à laquelle il circulait. Il se souvenait s'être crispé au niveau du volant car il s'attendait à un choc. Il n'avait pas été blessé. e.b.e. K______ a confirmé sa plainte et sa constitution de partie plaignante. Elle a en substance confirmé ses précédentes déclarations qu'elle a précisées. Lorsque le véhicule qu'elle occupait comme passagère avait été positionné dans le barrage, le prévenu avait déjà fait une marche arrière, de sorte que le but était de bloquer les trous pour éviter qu'il puisse fuir à nouveau. Elle n'avait pas de visuel sur le véhicule du prévenu. Elle était sur le point de descendre du véhicule et donc de se détacher lorsque son collègue lui avait indiqué que le véhicule du fuyard allait leur foncer dessus. Elle avait juste eu le temps de fermer la porte et le véhicule du fuyard avait heurté le leur. Le choc avait été tellement violent que leur véhicule (Skoda 4x4) avait fait un tour de 90°, ce qui avait ouvert un passage. Suite aux faits, elle avait eu des douleurs, qui persistaient, mais n'avait pas fait d'examens médicaux. Auparavant, elle n'avait jamais eu de douleurs au dos. Au moment où elle avait vu le véhicule du fuyard partir en direction de la gare, l'un de ses collègues, à pied, avait dû se pousser car il se trouvait sur le chemin du véhicule et aurait été percuté. Ils avaient poursuivi le véhicule fuyard – le heurt ayant positionné leur véhicule dans le sens de fuite du prévenu – puis l'avaient perdu de vue lorsqu'il avait pris de la vitesse. En arrivant au niveau du dernier barrage le véhicule du prévenu était pratiquement à l'arrêt. Ils s'étaient positionnés de manière à boucher le dernier trou de fuite. Le prévenu ne l'avait jamais regardée; il regardait devant lui. e.b.f. L______ a confirmé sa plainte et sa constitution de partie plaignante. En substance, elle a confirmé ses précédentes déclarations qu'elle a précisées. Elle avait vu, lors du premier barrage, que le prévenu prenait tous les risques pour fuir, faisant des marches avant et arrière; certains de ses collègues étaient à l'extérieur. Ils étaient en retrait – en raison de la présence des chiens dans le véhicule – et l'idée n'était pas qu'ils participent au barrage. Malgré qu'ils étaient dans une grosse Volvo, ils avaient été poussés, balayés par le véhicule du fuyard qui avait réussi à passer, après qu'ils avaient placé l'avant du véhicule devant le véhicule du prévenu en voyant qu'il arrivait à se dégager. Leur véhicule avait été déplacé dans le sens de marche du véhicule du prévenu et ils l'avaient donc suivi sur la rue de Lausanne. Son collègue G______ conduisait. Après le passage sous-voies, le véhicule du prévenu avait décollé du sol, était légèrement parti sur le côté avant de se remettre droit et de poursuivre sa route. Elle ne savait plus s'ils avaient été heurtés une ou deux fois, lorsqu'ils étaient dans le deuxième barrage (route de Meyrin). Lors du troisième barrage, leur véhicule n'avait pas été heurté. Elle était sortie du véhicule pour placer un stop stick vu que le conducteur voulait redémarrer. Elle avait été blessée au dos, à la nuque et au poignet, avait été arrêtée une semaine, avait consulté un chiropraticien et une sorte d'ostéopathe pour se faire remettre en place les muscles et les nerfs. Elle allait mieux, bien qu'elle avait encore quelques douleurs. En 15 ans de métier, elle n'avait jamais vu une course-poursuite aussi violente et un conducteur aussi déterminé. Elle ne pouvait dire si le prévenu l'avait, à un moment ou un autre, regardée.

- 29 - P/2987/2024 e.b.g. M______ a confirmé sa plainte et sa constitution de partie plaignante. Il a, en substance, confirmé ses précédentes déclarations qu'il a précisées. Après avoir aperçu le véhicule du prévenu qui circulait de face sur le chemin Edouard-Sarasin en direction de l'avenue Louis-Casaï, ils avaient décidé, avec une autre patrouille, de placer un stop stick pour barrer la route au prévenu. Il circulait au milieu de la chaussée et avait dû faire un écart pour éviter un choc frontal après avoir vu le véhicule accélérer. Il (le plaignant) avait fait demi-tour après l'avoir croisé, s'étant ainsi retrouvé entre la voiture du prévenu et la voiture de police qui était déjà à sa poursuite. Il avait enclenché les feux bleus et la sirène à l'approche du barrage qui était un peu plus loin. Le véhicule du prévenu avait fait un arrêt et le passager en était descendu. Le conducteur s'était retourné et avait regardé à travers la vitre arrière, puis vers l'avant et avait accéléré. A ce moment-là, soit après avoir fait une marche arrière et "réaccéléré", il avait manqué de peu de percuter deux collègues qui étaient à pied. Après avoir réussi à se dégager, le véhicule avait pris la fuite sur la rue des Corbillettes. Au milieu de celle-ci, un véhicule de police avait dû faire un écart pour éviter d'être percuté par la Mercedes. Il avait continué la course-poursuite, alors que le prévenu circulait à vive allure - qu'il ne pouvait quantifier - tout en continuant d'annoncer l'évolution de la poursuite. Vers l'OMC, le véhicule s'était dirigé vers le carrefour Forestier où un barrage était en train de se mettre en place. Il s'était placé derrière le ML qui avait marqué un temps d'arrêt et avait percuté son véhicule de service, après qu'il en était descendu et se trouvait derrière celui-ci. C'était bien son véhicule de service qui avait été le premier percuté. Lui-même n'avait pas été touché par son véhicule. Suite à cette manœuvre, le fuyard était parti en avant et avait percuté des voitures de police qui se trouvaient face à lui, avait fait une nouvelle marche arrière, manquant de percuter un collègue et avait heurté de nouveau son véhicule. Le prévenu était reparti en avant et avait manqué de percuter un ou deux collègues qui se trouvaient devant et essayaient d'ouvrir les portes de véhicule du fuyard pour l'en extraire. Celui-ci avait percuté à nouveau deux voitures et était parvenu à ouvrir le barrage pour fuir. Il avait alors repris la poursuite sur la rue de Lausanne jusqu'à la route de Meyrin. Il n'avait pas vu le véhicule du prévenu décoller, ne se trouvant pas dans le premier véhicule qui suivait le véhicule du fuyard. Il n'avait pas participé aux barrages de la route de Meyrin mais avait vu le prévenu faire plusieurs marches avant et arrière pour se dégager et heurter des véhicules. C'était au troisième barrage, en voyant que le prévenu avait encore une possibilité de fuir, qu'il avait placé l'avant-gauche de son véhicule au niveau de l'arrièredroit du sien. Il avait décidé de se mettre en danger, car il avait vu des piétons un peu plus loin. Le véhicule du prévenu avait alors fait une marche arrière et l'avait percuté, alors qu'il était au volant. Un seul choc avait été violent à ce moment-là. Il avait eu des douleurs au dos, à la hanche et à la jambe, mais n'avait pas été arrêté. Il était venu travailler en boitant et aurait dû se mettre à l'arrêt. Il avait encore des douleurs et voyait un physiothérapeute et un ostéopathe, son traitement se poursuivant.

- 30 - P/2987/2024 Il avait vu le visage du prévenu lors du premier barrage, à la rue des Corbillettes et ne pensait pas que le prévenu l'avait vu. Selon lui, le prévenu n'avait eu aucun scrupule à mettre en danger les policiers qui tentaient de l'arrêter. Vu les caractéristiques du véhicule et la conduite, il était un pilote chevronné et ce n'était pas la première fois qu'il conduisait ce véhicule. e.c.a. Lors de l'audience de confrontation au MP du 27 mai 2024, B______ a confirmé sa plainte et sa constitution de partie plaignante. Il a en substance confirmé ses précédentes déclarations qu'il a partiellement modifiées et qu'il a précisées. Il n'était pas en mesure d'indiquer à quelle vitesse circulait le prévenu lorsqu'il avait aperçu pour la première fois son véhicule à la place des Nations. Au carrefour Forestier, le prévenu avait fait des allers et retours, d'avant en arrière et avait percuté plusieurs véhicules de police, se créant un passage. Plusieurs collègues avaient manqué d'être percutés. Pour sa part, cela n'avait pas été le cas à ce moment-là, étant précisé que lors des manœuvres précitées, il était à l'extérieur de son véhicule. Il avait eu un contact visuel avec le chauffeur qui semblait amusé. Il souriait et n'avait pas l'air effrayé par ce qu'il se passait. Suite à cela, il avait percuté son véhicule de service, lequel avait percuté son collègue de patrouille I______, avant de prendre la fuite sur la rue de Lausanne. Il y avait du monde sur les trottoirs et des gens qui traversaient cette rue et il s'était dit qu'il "allait en ramasser un". Au moment de l'interpellation, il avait pénétré dans le véhicule du fuyard par la vitre du passager avant et avait immédiatement arraché les clés. Il avait ensuite fait des sommations, mais le prévenu n'avait pas réagi. Il lui demandait de lui donner ses mains mais celui-ci ne comprenait pas, ne l'avait pas vu et était resté avec les mains sur le volant, raison pour laquelle il avait arraché les clés. Il avait essayé de le menotter dans le dos mais en vain, puisque malgré ses tentatives, il gardait les mains sur le volant. Il lui avait aussi asséné des coups pour le déstabiliser. Il avait subi une subluxation de l'épaule et des blessures aux mains à cause des débris de verre. Il avait été arrêté trois mois et n'était pas complètement remis physiquement. Il était allé voir un physiothérapeute. e.c.b. E______ a en substance confirmé ses précédentes déclarations qu'il a complétées. Il a déclaré qu'en ses fonctions de commissaire, son rôle était d'avoir une vision plus ouverte des événements d'importance. Le parcours du véhicule fuyard qu'il avait suivi sur les ondes lui avait paru incohérent. Arrivé au bas de l'avenue de France, il avait vu ce véhicule forcer le barrage et ses collègues qui se jetaient de côté pour éviter d'être percutés. Il s'était dit qu'il allait devoir appeler des ambulances. Sur la rue de Lausanne, il avait suivi le prévenu d'un peu plus loin. La disposition des voitures sur cette rue bloquait le passage. A ce moment-là, vu les manœuvres du véhicule et les collègues qui se mettaient en place, ces derniers n'avaient eu d'autre choix que de s'écarter pour éviter d'être percutés par leurs propres véhicules, eux-mêmes percutés par le SUV ou d'être percutés directement par ce dernier qui partait "plein pot". Il n'avait pas participé à la poursuite et était en retrait. Il s'était demandé ce que le conducteur allait faire et s'il allait faire un attentat comme celui de Nice. Il y avait, comme l'avait déclaré son collègue, du

- 31 - P/2987/2024 monde sur les trottoirs. Lorsque le véhicule fuyard avait été arrêté sur la route de Meyrin, après avoir effectué un demi-tour, il n'y avait pas eu de choc. Le conducteur était impassible, se retournait et regardait dans le néant. Il n'y avait pas d'excitation ce qui était déroutant. Il avait toujours en tête l'attentat possible et se souvenait de la détermination du conducteur à vouloir sortir du barrage. Il avait à nouveau fait des allers et retours lors desquels tous ses collègues s'étaient écartés et avait percuté des véhicules de police. Plusieurs de ses collègues et lui-même avaient l'arme à la main. A ce moment-là, le prévenu avait réussi à s'échapper et avait percuté son véhicule de fonction. Il s'était alors dirigé vers le carrefour du Bouchet et avait été intercepté 100 mètres plus loin. Il se souvenait de l'appointé B______ qui avait arraché les clés du véhicule. Lorsqu'il avait été proche du véhicule, il avait vérifié qu'il ne contenait pas de bombonne de gaz, car il pensait toujours à un attentat vu la détermination du conducteur et l'utilisation de sa voiture comme une arme. Il avait été blessé à la main et a indiqué qu'il enverrait un certificat médical. Il n'avait pas été arrêté. e.c.c. F______ a en substance confirmé ses précédentes déclarations. Il avait vu au carrefour entre la rue de Lausanne et l'avenue de France plusieurs collègues hors de leur véhicule et le prévenu qui faisait des marches avant et arrière en percutant des véhicules de police pour se créer une brèche. Il s'était alors positionné à l'endroit où ce dernier pouvait potentiellement sortir. Il n'avait pas eu le temps de sortir de son véhicule et vu le prévenu manquer de renverser plusieurs de ses collègues qui s'étaient d'ailleurs fait "bousculer" par le véhicule. Le prévenu avait ensuite mis un grand coup de gaz et avait percuté l'aile avant gauche de son véhicule de service, lequel avait fait un quart de tour sur la droite, ce qui a ouvert un passage et lui avait permis de prendre la fuite. C'était à ce moment-là qu'il avait été lui-même blessé, sa tête ayant heurté la vitre gauche et son épaule ayant subi une contusion. Il n'avait pas été arrêté, mais était suivi par un physiothérapeute. Malgré le choc, sa collègue K______ et lui s'étaient retrouvés dans la bonne position pour continuer de le poursuivre, en première ligne. Ils avaient été dépassés par des collègues et distancés, dès lors qu'ils subissaient les conséquences du choc précédent. Ils écoutaient sur les ondes de manière à pouvoir déterminer où ils se positionneraient car le trajet du prévenu était incohérent. Ils n'avaient pas participé à la première intervention à la route de Meyrin, mais étaient arrivés au moment du barrage final et avaient été le dernier véhicule à participer au blocage du SUV, en se positionnant devant celui-ci, capot contre capot. Il ne savait pas s'il avait été percuté à ce moment-là, tout étant allé trop vite. Une fois immobilisés, ils étaient tous deux sortis du véhicule. Il avait fait des injonctions restées sans effet et avait sorti son arme qu'il avait mise en joue. Le prévenu était crispé sur le volant, le regard vide. Comme celui-ci continuait d'accélérer et que les roues de son véhicule patinaient, il s'était écarté au cas où les roues avaient repris de l'adhérence, afin de ne pas être percuté. e.c.d. N______ a en substance confirmé ses précédentes déclarations. Elle se trouvait avec son collègue J______ qui conduisait le véhicule de service. Juste avant d'arriver au

- 32 - P/2987/2024 chemin Edouard-Sarasin, ils avaient vu le SUV du fuyard qui arrivait face à eux, à toute vitesse. Elle ne pouvait la quantifier mais a précisé que c'était "très, très vite". En principe les véhicules pouvaient se croiser, mais c'était très étroit. Ils avaient la sirène et les feux bleus et avaient compris que le fuyard, qui circulait en plein milieu du petit chemin, n'avait pas l'intention de s'arrêter. Elle avait alors dit à son collègue de se mettre de côté, dès lors qu'ils n'avaient pas eu d'autre choix que de le laisser passer. Au vu de la façon dont le prévenu conduisait, les deux véhicules n'auraient pas pu se croiser. Honnêtement, elle avait eu peur et avait pensé qu'ils se feraient percuter e.c.e. Confronté à la photographie prise par le radar sur le quai Gustave-Ador, X______ a admis qu'il conduisait bien le véhicule lorsqu'ils revenaient de Cologny, qu'il ne savait plus pourquoi toutes ces choses étaient arrivées et qu'il était désolé. e.d.a. Lors de l'audience de confrontation au MP du 15 juillet 2024, H______ a confirmé sa plainte et sa constitution de partie plaignante. Il a en substance confirmé ses précédentes déclarations. Il était arrivé dans le barrage situé rue de Lausanne – avenue de France juste avant l'arrivée du véhicule du prévenu. Ils s'étaient retrouvés face à lui et auraient eu la possibilité de le percuter, ce qu'ils n'avaient pas fait. Il avait placé son véhicule qu'il conduisait derrière le 4x4 pour l'empêcher de fuir par l'arrière. Il était sorti de son véhicule, comme d'autres

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