Siégeant : Mme Dania MAGHZAOUI, Présidente, Mme Céline DELALOYE JAQUENOUD, Greffière P/26940/2022 RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 5
29 janvier 2026
MINISTÈRE PUBLIC M. A______, partie plaignante contre Mme B______, née le ______ 1980, domiciliée ______ [GE], prévenue, assistée de Me C______
- 2 - P/26940/2022 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut au prononcé d’un verdict de culpabilité du chef de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et à ce que la prévenue soit condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 110.-, avec sursis et délai d’épreuve de 3 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 660.- assortie d’une peine privative de liberté de substitution de 6 jours. Me C______, conseil de B______, conclut à l’acquittement de sa cliente du chef de dommages à la propriété. Il s’oppose aux conclusions civiles de la partie plaignante et conclut à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. ***** Vu l'opposition formée le 23 mars 2023 par B______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 21 mars 2023; Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 1er décembre 2023; Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition; Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du 21 mars 2023 et l'opposition formée contre celleci par B______ le 23 mars 2023; et statuant à nouveau : EN FAIT A. Par ordonnance pénale du 21 mars 2023, valant acte d’accusation, il est reproché à B______ d’avoir, à Genève, le 23 novembre 2022, entre 11h30 et 12h30, intentionnellement rayé avec une clé le flanc droit du véhicule de marque D______, immatriculé GE 1______, appartenant à A______ stationné dans le parking de [magasin] E______, sis rue 1______, causant de la sorte un dommage, faits qualifiés de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP.
- 3 - P/26940/2022 B.a. Le 24 novembre 2022, A______ a déposé plainte pénale contre inconnu suite aux dommages commis sur son véhicule de marque D______ blanc, immatriculé GE 1______, stationné dans le sous-sol du parking du magasin E______, sis rue 1______. Le 23 novembre 2022, entre 11h30 et 12h30, la portière arrière droite avait été rayée au moyen d’un objet indéterminé. b. Selon le rapport de renseignements du 16 décembre 2022, la police a, suite à cette plainte, contacté téléphoniquement A______ afin de savoir s’il était absolument catégorique quant au lieu où étaient survenus les dommages découverts sur son véhicule. Il leur a expliqué n’avoir constaté aucun dégât avant le stationnement de son véhicule dans le parking souterrain de E______. Par ailleurs, les services de surveillance du magasin E______ ont remis les images de vidéosurveillance à la police. c. La planche photographique établie par la police (« planche photographique n°1 ») comporte deux photographies du véhicule immatriculé GE 1______. Sur ces images, des rayures sont visibles sur la portière avant droite, ainsi que sur la portière arrière droite. La rayure sur la portière arrière se présente sous la forme d’une trace linéaire horizontale et légèrement sinueuse, tandis que celle sur la portière avant prend la forme d’une trace en croix. d. Le visionnement des images de vidéosurveillance permet de voir que A______ a correctement stationné son véhicule, à 11h26, sur la place se trouvant à gauche du véhicule [marque] F______, immatriculé GE 2______, appartenant à B______. Quelques minutes après le départ de A______, B______ s’est dirigée vers son véhicule et a marqué une pause en regardant les deux automobiles. Elle s’est placée ensuite entre les deux voitures, à l’arrière de celles-ci, et a cherché quelque chose dans son sac. Elle s’est retournée une première fois à l’arrivée d’autres clients. Puis, à deux reprises, elle a jeté un coup d’œil derrière elle, en balayant le parking du regard, avant de sortir quelque chose de son sac et de s’empresser de rentrer dans son véhicule. Avant cela, alors qu’elle est en train de longer la portière arrière droite du véhicule de A______, on peut observer qu’elle a le bras droit tendu et la main droite appuyée sur la portière dudit véhicule. En raison d’une colonne obstruant le champ de vision de la caméra, son comportement lors de son passage à hauteur de la portière avant droite du véhicule n’est pas visible. e. Entendue par la police le 16 décembre 2022, hors la présence d’un avocat, B______ a confirmé avoir stationné son véhicule dans le parking souterrain du magasin E______ situé à 1______. A la question de savoir si le véhicule D______ blanc était bien stationné à gauche du sien, elle a répondu par l’affirmative, se souvenant que celui-ci était « extrêmement mal stationné » vu qu’il se « trouvait plus sur [sa] place [à elle] que sur la sienne ». Interrogée sur la commission des rayures sur le véhicule stationné à sa gauche, elle a indiqué avoir « peut-être » commis des petits dommages en ouvrant sa portière, mais a réfuté avoir commis un quelconque dommage intentionnellement.
- 4 - P/26940/2022 Suite à la présentation des images de vidéosurveillance, B______ a changé de version et a admis les faits. Elle ne se souvenait pas avec quel objet elle avait effectué ces dommages, mais elle pensait qu’il devait s’agir d’une clé. Elle a confirmé avoir commis les dommages figurant sur les photographies de la planche photographique n° 1. Quant à la raison de son geste, elle a expliqué que le véhicule de A______ était mal stationné. De ce fait, elle était « un peu énervée » de constater qu’il était difficile de rentrer dans son véhicule, ajoutant qu’elle était pressée ce jour-là et qu’elle connaissait une fin d’année difficile. Elle n’avait jamais commis ce genre de déprédations par le passé et souhaitait que cette histoire se termine rapidement. f. Par courrier du 11 janvier 2023 adressé au Ministère public, B______ a sollicité, sous la plume de son Conseil, l’écartement de son procès-verbal d’audition à la police, invoquant avoir été mise sous pression par les policiers qui l’auraient menacée de fouille et d’arrestation. Ils l’avaient poussée à admettre des faits qu’elle n’avait pas commis. Pour cette raison, ses déclarations étaient « absolument inexploitables » en vertu de l’art. 140 al. 1 CPP. g. Par ordonnance pénale du 21 mars 2023, le Ministère public a condamné B______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 110.- le jour, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende immédiate de CHF 660.-, pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). L'intéressée a formé opposition contre ladite ordonnance le 23 mars 2023. h. Par ordonnance du 15 mai 2023, le Ministère public a refusé d’écarter de la procédure le procès-verbal d’audition à la police de B______ du 16 décembre 2022. B______ n’a pas formé recours contre cette ordonnance. i. Le 25 mai 2023, B______ a déposé une plainte pénale pour abus d’autorité contre les policiers qui l’avaient interrogée le 16 décembre 2022 (cf. supra e.), à la suite de laquelle la procédure P/15984/2023 a été ouverte contre G______ et H______. Dans ce cadre, le Ministère public a transmis la procédure à l'Inspection générale des services de police (ci-après : IGS) le 7 décembre 2023 pour complément d'enquête. B______ a été entendue dans ce cadre le 15 avril 2024 à titre de personne appelée à donner des renseignements. L'IGS a rendu son rapport le 26 juin 2024. j. Le 1er avril 2025, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, dans le cadre de la procédure P/15984/2023, qui retient notamment que « il n'est pas établi que H______ et G______ auraient exercé une pression particulière sur B______ pour lui soutirer des aveux, notamment en hurlant sur elle ou en la menaçant d'être fouillée et placée en détention », que « le procès-verbal d'audition signé par B______ ne contient aucun élément laissant supposer la survenance d'un tel comportement des policiers », que « rien ne permet ainsi d'étayer les dires de l'intéressée, qui n'a pas recouru contre l'ordonnance de refus d'écarter le procès-verbal litigieux de
- 5 - P/26940/2022 la procédure P/26940/2022 et a développé ses reproches à l'égard des policiers au fur et à mesure de l'avancée de la procédure ouverte à son encontre », que « la soumission du cas au commissaire ne saurait davantage être considérée comme un moyen de pression exercé par les policiers à l'encontre de B______ » et que « dans ces conditions, il n'y a pas de place pour un quelconque abus d'autorité ». k. Par acte du 11 avril 2025, B______ a formé recours contre cette ordonnance, lequel a été déclaré irrecevable par la Chambre pénale de recours en date du 23 juin 2025 (cf. ACPR/469/2025). Cette décision est entrée en force. l. Par courrier du 1er juin 2023 adressé au Ministère public, B______, sous la plume de son Conseil, a sollicité l’exclusion de l’enregistrement vidéo figurant à la procédure, au motif qu’il s’agirait d’une preuve recueillie en violation de la Loi fédérale sur la protection des données (LPD). m. Par ordonnance du 28 juin 2023, le Ministère public a refusé d’écarter l’enregistrement vidéo figurant à la procédure. B______ n’a pas formé recours contre cette ordonnance. n. Lors de l’audience de confrontation du 9 novembre 2023, A______ a confirmé sa plainte pénale, précisant avoir constaté la rayure à son retour au parking à 12h40. Il avait directement contacté la sécurité de E______ et avait déposé sa plainte le lendemain. Ayant travaillé dur pour acheter sa première voiture, cela lui avait fait de la peine de découvrir les rayures. B______ a contesté avoir rayé le véhicule. Elle a réitéré ses explications selon lesquelles elle s’était auto-dénoncée suite aux menaces des agents de police. Le jour des faits, dans le parking, elle cherchait son téléphone pour prendre des photos de son propre véhicule afin de « vérifier s’il y avait eu des marques dessus ». N’ayant pas trouvé son téléphone, elle avait pris sa clé pour ouvrir son propre véhicule et était sortie du parking. Elle a versé à la procédure un courrier lui ayant été adressé par [compagnie d’assurance] I______ SA, l’assurance casco du plaignant, indiquant que les frais occasionnés en réparation du dommage s’élevaient à CHF 1'863.75. o. Le 10 octobre 2025, A______ a transmis au Tribunal des images extraites de la vidéosurveillance, des photographies de son véhicule et des documents relatifs au sinistre déclaré auprès de son assurance. Il a sollicité, à titre de conclusions civiles, le montant pris en charge par son assurance pour réparer son véhicule, à savoir CHF 1'863.75. C.a. A l’audience de jugement du 16 décembre 2025, les Conseils de B______ ont déposé un courriel du 13 novembre 2025 qui leur avait été adressé par I______ SA. Cette compagnie indiquait avoir récupéré les droits civils de son assuré, A______, par le biais de son intervention en « casco collision », suite à laquelle elle avait payé la facture de CHF 1'863.75 concernant son assuré. Elle restait dans l’attente de l’issue de la procédure
- 6 - P/26940/2022 pénale afin de déterminer si elle allait émettre des prétentions civiles à l’encontre de B______. b. Le Tribunal a rejeté la question préjudicielle tendant à l’exclusion de la procédure du procès-verbal d’audition à la police du 16 décembre 2022. La motivation figure au procès-verbal. c. B______ a persisté à contester les faits reprochés. Les aveux contenus dans le procès-verbal du 16 décembre 2022 avaient pour origine des pressions policières. En lisant l’ordonnance de non-entrée en matière du 1er avril 2025, elle était restée sans voix et était complétement choquée, n’ayant pas eu l’impression d’avoir été entendue. Elle avait dit aux policiers qu’il y avait peu de passage et qu’elle craignait qu’en ouvrant sa propre portière, il y ait des dégâts sur la portière de l’autre automobiliste et qu’il dépose plainte contre elle. Elle avait envisagé d’avoir pu causer des dégâts au véhicule de manière non intentionnelle en reculant avec son véhicule mais, pour elle, elle ne l’avait jamais fait de manière intentionnelle. Dans l’hypothèse où elle aurait involontairement causé des dommages, elle aurait été d’accord de prendre contact avec la partie plaignante pour l’indemniser. S’agissant des conclusions civiles, elle a déclaré qu’elle laissait son avocat prendre position à ce sujet. D. B______, née le ______ 1980, est de nationalité suisse. Elle est célibataire et mère d’un enfant de 8 ans. Elle a suivi une formation d’employée de commerce et travaille en qualité d’inspectrice au sein de J______ à 80 %. Elle réalise un salaire net de CHF 6'071.- . Elle perçoit CHF 155.- d’allocations familiales. Ses charges mensuelles comprennent le remboursement de ses intérêts hypothécaires de CHF 570.-, la prime d’assurance-maladie et celle de son fils de CHF 609.- ainsi que ses impôts de CHF 375.-. Elle a une dette hypothécaire de CHF 190’750 qu’elle rembourse à hauteur de CHF 5'000.- annuellement. Sa fortune s’élève à CHF 10'000.-. L’extrait de son casier judiciaire suisse est vierge. EN DROIT Culpabilité 1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et 10 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que
- 7 - P/26940/2022 l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c et 2d). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c). 2.1. L'art. 144 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP) dispose que quiconque aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2). L'infraction requiert l'intention; le dol éventuel suffit. 2.2. En l’espèce, en se fondant sur la teneur de la plainte pénale de A______, les images de vidéosurveillance et les propres déclarations de la prévenue, le Tribunal tient pour établi que, dans le parking souterrain de E______ sis rue 1______, le 23 novembre 2022 vers 11h30, cette dernière a délibérément rayé le flanc droit du véhicule du plaignant en utilisant sa clé. Contrairement à l’avis de la défense, le Tribunal considère que les images de vidéosurveillance sont éloquentes, dans la mesure où un visionnage attentif, accompagné d’un agrandissement sur la personne de B______, permet de constater qu’elle a longé le véhicule du plaignant en ayant sa main droite appuyée sur la portière arrière. Il est patent que ce geste, couplé à son attitude préalable où elle a balayé du regard le parking à trois reprises, va dans le sens de sa culpabilité, étant relevé que la rayure linéaire et légèrement sinueuse sur la portière arrière est compatible avec le geste observé sur les images de vidéosurveillance. Cet élément de preuve matériel est confirmé par les propres aveux de la prévenue, livrés lors de son audition à la police. A cette occasion, elle a expliqué les motifs de son geste, à savoir la nervosité ressentie lorsqu’elle avait constaté qu’il était difficile de rentrer dans son véhicule. Les explications de la prévenue survenues a posteriori, selon lesquelles elle aurait subi des pressions policières n’emportent pas conviction dès lors que l’instruction menée dans le cadre de la procédure P/15984/2023 a permis de conclure à l’absence d’abus d’autorité, les pressions policières n’étant pas établies. Ses reproches à l’égard des
- 8 - P/26940/2022 policiers apparaissent ainsi de circonstances, la prévenue souhaitant vraisemblablement éviter à tout prix une condamnation pénale. Au vu de ce qui précède, la prévenue sera reconnue coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). Peine 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.1.2. En vertu de l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.1.3. En application de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). 3.1.4. Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 (art. 42 al. 4 CP). 3.2. En l’espèce, la faute de la prévenue n’est pas négligeable. Elle a fait preuve d’un comportement colérique et mal maîtrisé, au préjudice du patrimoine d’une personne qu’elle ne connaissait pas et dont le seul tort était de s’être stationnée à côté de son véhicule.
- 9 - P/26940/2022 Sa collaboration n’a pas été bonne, dans la mesure où elle a cherché à rétracter ses aveux par tous les moyens. Sa prise de conscience est nulle, dès lors qu’elle persiste à contester les faits qui lui sont reprochés. La situation personnelle de l'intéressée est sans particularité. Sa responsabilité pénale est pleine et entière. La prévenue n'a pas d'antécédent, ce qui est un facteur neutre dans le cadre de la fixation de la peine. Compte tenu des éléments qui précèdent, une peine pécuniaire de 30 jours-amende sera prononcée à l'encontre de la prévenue. Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 120.pour tenir compte de sa situation personnelle. Le pronostic n’étant pas défavorable, le sursis lui sera accordé et le délai d’épreuve sera fixé à 3 ans (art. 42 al. 1 CP). Il se justifie d'infliger à la prévenue une amende à titre de sanction immédiate, vu le défaut de prise de conscience. Cette amende sera fixée à CHF 720.-. Conclusions civiles 4.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a et b CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi. Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). 4.2. En l’espèce, A______ a fait valoir, à titre de conclusions civiles, le dommage subi par son assureur, I______ SA, qui a engagé des frais à hauteur de CHF 1'863.75. Dans la mesure où ledit dommage n’est pas le sien, il n’est pas légitimé à en obtenir réparation. Il est également à noter que I______ SA a, postérieurement aux conclusions articulées par la partie plaignante, fait valoir qu’elle avait « récupéré les droits civils » et qu’elle déterminerait ultérieurement si elle allait émettre des prétentions civiles. En conséquence, A______ sera débouté de ses conclusions civiles. Frais 5. Vu le verdict condamnatoire, B______ supportera les frais de procédure (art. 426 al. 1 CPP).
- 10 - P/26940/2022 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare B______ coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). Condamne B______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 120.-. Met B______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit B______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne B______ à une amende de CHF 720.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 7 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Déboute A______ de ses conclusions civiles. Condamne B______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'082.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
La Greffière
Céline DELALOYE JAQUENOUD
La Présidente
Dania MAGHZAOUI Voies de recours Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
- 11 - P/26940/2022 L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais Frais du Ministère public CHF 630.00 Convocations devant le Tribunal CHF 60.00 Frais postaux (convocation) CHF 21.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 21.00 Total CHF 1082.00 ======
Notification à la prévenue, à la partie plaignante et au Ministère public par voie postale.