Skip to content

Genève Tribunal pénal 28.08.2025 P/23966/2015

August 28, 2025·Français·Geneva·Tribunal pénal·PDF·15,574 words·~1h 18min·8

Summary

CP.146; CP.156; CP.165; CP.166; CP.159; CP.169; CP.181; CP.253; CP.303; LCR.97; LCD.23

Full text

Siégeant : M. Niki CASONATO, président, Mme Manuela ROCHAT, greffièrejuriste délibérante, Mme Juliette STALDER, greffière P/23966/2015 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 19

28 août 2025

MINISTÈRE PUBLIC A______[auto-école] Sàrl, partie plaignante, assistée de Me Audrey PION Madame B______, partie plaignante Madame C______, partie plaignante Monsieur D______, partie plaignante Madame E______, partie plaignante Madame F______, partie plaignante Monsieur G______, partie plaignante Monsieur H______, partie plaignante Madame I______, partie plaignante Monsieur J______, partie plaignante Madame K______, partie plaignante Madame L______, partie plaignante Madame M______, partie plaignante Madame N______, partie plaignante Madame O______, partie plaignante Madame P______, partie plaignante Madame Q______, partie plaignante Madame R______, partie plaignante Monsieur S______, partie plaignante Madame T______, partie plaignante Madame U______, partie plaignante Madame V______, partie plaignante

- 2 - P/23966/2015

Monsieur W______, partie plaignante Monsieur AW_____, partie plaignante Monsieur Y______, partie plaignante Madame Z______, partie plaignante Madame AA_____, partie plaignante Madame AB_____, partie plaignante Madame AC_____, partie plaignante, assistée de Me AD_____ Madame AE_____, partie plaignante Monsieur AF_____, partie plaignante Monsieur AG_____, partie plaignante Monsieur AH_____, partie plaignante Madame AI_____, partie plaignante Madame AJ_____, partie plaignante Madame AK_____, partie plaignante Madame AL_____, partie plaignante Madame AM_____, partie plaignante Monsieur AN_____, partie plaignante Madame AO_____, partie plaignante, assistée de Me AP_____ Madame AQ_____, partie plaignante Madame AR_____, partie plaignante Monsieur AS_____, partie plaignante Monsieur AT_____, partie plaignante Monsieur AU_____, partie plaignante Madame AV_____, partie plaignante

contre Monsieur X______, né le ______ 1952, domicilié ______[GE], prévenu, assisté de Me AX_____

- 3 - P/23966/2015 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité du prévenu de tous les chefs d'infraction figurant dans l'acte d'accusation, à sa condamnation à une peine privative de liberté de 20 mois, laquelle tient compte de la durée de la procédure et de l'ancienneté des faits, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans. Il conclut au prononcé d'une interdiction de contacts à l'égard d'AC_____, AM_____ et S______ pour une durée de 5 ans, à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles des parties plaignantes et à la condamnation du prévenu au paiement des frais de la procédure. AC_____, par son conseil conclut à un verdict de culpabilité du prévenu en lien avec les faits décrits aux chiffres 1.10.1, 1.11.2, 1.12 et 1.13 de l'acte d'accusation avec les qualifications juridiques qui leur sont données, appuie la mesure d'éloignement requise par le Ministère public et persiste dans ses conclusions civiles et en indemnisation. X______, par ses conseils, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité en lien avec les faits décrits aux chiffres 1.4, 1.5, 1.6 et 1.13 de l'acte d'accusation et conclut à son acquittement pour le surplus. Il conclut au prononcé d'une peine clémente, et, le cas échéant, à une exemption de peine s'agissant de l'infraction à la LCD. Enfin ils s'oppose au prononcé d'une interdiction de contact. EN FAIT A.a. Par acte d'accusation du 25 février 2025, rectifié à l'ouverture des débats, il est d'abord reproché à X______ d'avoir, du 1er décembre 2015 au 8 avril 2016, à Genève, en sa qualité de directeur et gérant de fait d'BY_____[auto-école] Sàrl (ci-après, BY_____[auto-école] Sàrl), accepté et/ou instruit ses employés d'accepter l'achat de cours théoriques, pratiques, de sensibilisations ou de forfaits pour des cours 2-Phases, dont le paiement en cash était exigé à l'inscription alors qu'il s'avait:  que la société se trouvait dans une situation financière irrécupérable;  que malgré cela, le site internet de la société continuait à faire la promotion de tarifs avantageux pour le cours 2-Phases en particulier, mais également pour d'autres types de cours, incitant ainsi la clientèle à se tourner vers sa société;  que de nombreux cours achetés et payés entre 2014 et novembre 2015 n'avaient pas encore été dispensés et devraient l'être en priorité au vu des dates d'échéance des permis à l'essai des centaines de conducteurs concernés, de sorte qu'il savait qu'il ne pourrait pas dispenser les cours achetés dès décembre 2015;  qu'il n'avait pas encore acheté le terrain sis à ______ (France) sur lequel il entendait construire un centre de formation dont il faisait déjà la promotion sur le site internet de la société, étant souligné qu'il ne disposait pas des ressources financières pour procéder à cette acquisition et construction;

- 4 - P/23966/2015  que, malgré cela, il a fixé à certains clients le lieu de rendez-vous pour la première journée du cours 2-Phases au terrain de ______[France], de sorte que ces clients se sont trouvés, sans explication, devant un terrain vague le jour dit;  qu'à deux reprises son accès au système informatique SARI [Système d’administration, d’enregistrement et d’Information géré par l'ASA (Association des services des automobiles)] utilisé pour l'inscription aux cours, le suivi des cours et la délivrance des attestations lui ont été coupés par décision de l'Association suisse des services des automobiles le 11 décembre 2015 [recte: 17 décembre 2015] puis une seconde fois en avril 2016, de sorte qu'il ne pouvait pas inscrire les élèves aux cours ni délivrer les attestations suite aux cours suivis, ce qu'il savait pertinemment;  que le 30 mars 2016, l'autorisation de dispenser la deuxième journée du 2-Phases lui a été retirée par l'Office cantonal des véhicules en l'absence de salle homologuée pour dispenser le cours, l'effet suspensif lui ayant toutefois été restitué par décision du 19 avril 2016; étant précisé qu'BY_____[auto-école] Sàrl a cessé toute activité dès début mai 2016 et a été déclarée en faillite le 1er décembre 2016. X______ a ainsi enrichi BY_____[auto-école] Sàrl à hauteur des montants payés pour l'achat des cours qui n'ont été ni dispensés, ni remboursés et s'est également enrichi personnellement dès lors qu'il était salarié de la société. X______ a agi de la sorte au préjudice des parties plaignantes suivantes : Plaignant Montant payé Date paiement B______ 448.00 03.03.2016 C______ 448.00 26.01.2016 D______ 448.00 08.04.2016 F______ 690.00 17.02.2016 G______ 448.00 29.03.2016 H______ 448.00 15.02.2016 I______ 448.00 26.02.2016 J______ 448.00 15.12.2015 K______ 448.00 18.12.2015 L______ 448.00 07.02.2016 M______ 448.00 18.12.2015

- 5 - P/23966/2015 N______ 418.00 29.01.2016 O_____ 448.00 30.12.2015 AY_____ 975.00 [recte: 488.00] 25.02.2016 P______ 448.00 05.03.2016 Q______ 448.00 16.12.2015 V______ 448.00 13.02.2016 AW_____ 448.00 24.02.2016 BV______ 199.00 08.04.2016 Y______ 448.00 21.03.2016 Z______ 448.00 26.01.2016 AA_____ 448.00 26.02.2016 AZ_____ 448.00 31.03.2016 AB_____ 448.00 30.12.2015 AF_____ 607.00 07.04.2016 [recte: 13.04.2016] AG_____ 448.00 25.01.2016 BA_____ 448.00 15.12.2015 AH_____ 448.00 23.03.2016 AI_____ 448.00 29.01.2016 AJ_____ 418.00 29.01.2016 AK_____ 418.00 29.01.2016 AL_____ 448.00 29.01.2016 AN_____ 448.00 09.01.2016 AQ_____ 448.00 27.01.2016 BB_____ 388.00 04.12.2015 BC_____ 448.00 21.03.2016 AR_____ 388.00 17.12.2015 AS_____ 448.00 21.01.2016 AT_____ 448.00 03.02.2016 AU_____ 448.00 01.04.2016

- 6 - P/23966/2015 AV_____ 448.00 26.02.2016 Le Ministère public (MP) a qualifié ces faits d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP. b. Il lui est ensuite reproché d'avoir dès 2015 jusqu'à la cessation de l'activité de la société au début mai 2016, à Genève, en sa qualité de directeur et gérant de fait d'BY_____[autoécole] Sàrl:  proposé, notamment sur son site internet, des forfaits de cours qu'il qualifiait d'exceptionnels dès lors qu'ils étaient d'un prix attractif et disponibles sur une durée limitée, alors qu'en réalité il pratiquait ces prix durant toute l'année;  pratiqué des tarifs pour la formation 2-Phases largement inférieurs à ceux du marché, communément pratiqués par les autres centres de formation, alors que ces prix ne permettaient pas à la société de couvrir les coûts réels des prestations proposées, étant précisé que les forfaits qualifiés de promotionnels étaient proposés à un prix maximum de CHF 498.- et que la formation 2-Phases proposées par les autres centres de formation se situe à un prix minimum de CHF 700.- pour les mêmes prestations;  jusqu'à fin 2015, sur le site internet de la société, prétendu dispenser la formation 2-Phases sur des terrains dans le canton de Genève alors qu'ils étaient dispensés hors canton, ce qui était sciemment dissimulé afin d'appâter la clientèle;  pour attirer la clientèle, tiré argument du futur terrain qui serait prétendument celui sur lequel la formation 2-Phases serait dispensée par sa société dès janvier 2016, alors que ce terrain n'avait pas même encore été acquis par la société de sorte qu'il était loin de pouvoir être utilisé comme terrain pour la formation. Le MP a qualifié ces faits d'infraction de concurrence déloyale à l'art. 23 cum art. 3 let. b et f de la Loi fédérale sur la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 (LCD - RS 241). c. Il lui est encore reproché d'avoir, dès 2014 et jusqu'à la faillite de la société prononcée le 1er décembre 2016, omis de gérer avec diligence les intérêts d'BY_____[auto-école] Sàrl dont il était directeur et gérant de fait, dès lors que la société connaissait d'importantes difficultés financières, était endettée et d'avoir, malgré cela :  procédé à de nombreux retraits en cash dans la caisse de la société, sans les documenter, de nombreux retraits lui étant par ailleurs destinés, notamment au titre de salaires ou d'avances de salaires, et d'avoir entretenu une totale confusion entre ses avoirs et ceux de la société, étant précisé qu'il a notamment pris au moins CHF 260'000.- pour financer des cadeaux destinés à sa compagne d'alors, AC_____;  malgré les difficultés financières, dès juin 2015, doublé le salaire initialement prévu dans le contrat de BD_____, sa future compagne;

- 7 - P/23966/2015  procédé à une opération inusuelle, dont le caractère douteux aurait dû lui paraître évident, qui s'est déroulée à Milan (Italie) et lors de laquelle il a remis CHF 100'000.- à des inconnus qui devaient lui remettre en échange la somme d'EUR 200'000.- laquelle s'est avérée composée de faux billets, de sorte que les CHF 100'000.- initiaux ont été perdus;  vendu les prestations de la société, en particulier des forfaits pour la formation 2-Phases à des prix inférieurs à ceux usuellement pratiqués par la profession, tarif qui n'assurait pas à la société une manne financière suffisante pour couvrir ses dépenses. Le MP a qualifié ces faits de gestion fautive au sens de l'art. 165 ch. 1 CP. d. Il lui est également reproché d'avoir de 2015, en temps non prescrits, et jusqu'à la faillite de la société prononcée le 1er décembre 2016, en sa qualité de directeur et gérant de fait d'BY_____[auto-école] Sàrl, ni tenu, ni fait tenir de comptabilité pour la société et d'avoir, en tout état, rendu impossible la tenue d'une comptabilité par autrui dès lors que la majeure partie des crédits et débits de la société étaient composés d'argent liquide et n'étaient pas documentés. Le MP a qualifié ces faits de violation de tenir une comptabilité au sens de l'art. 166 CP. e. Il lui est encore reproché d'avoir de juin 2015 à octobre 2015, en sa qualité de directeur et de gérant de fait d'BY_____[auto-école] Sàrl, omis de verser à l'Office cantonal des poursuites, la somme mensuelle de CHF 1'845.45 [recte: CHF 1'854.45] qui devait être retenue sur le salaire de son employé, BE_____, dans le cadre de la série n° 1______, alors qu'il connaissait l'existence et la teneur de son obligation conformément à l'avis de saisie du 7 novembre 2014, portant ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de son employé pour un montant de CHF 9'268.65. Le MP a qualifié ces faits de détournement de retenues sur les salaires au sens de l'art. 159 CP. f. Il lui est de plus reproché d'avoir de novembre 2015 à octobre 2016, en sa qualité de directeur et gérant de fait d'BY_____[auto-école] Sàrl, arbitrairement disposé d'une valeur patrimoniale saisie, de manière à causer un dommage à ses créanciers, en ne respectant pas son obligation de retenir sur son salaire toutes sommes supérieures à CHF 1'512.- et à les verser à l'Office cantonal des poursuites conformément à l'avis de saisie du 10 août 2015. Le MP a qualifié ces faits de détournement de gains saisis au sens de l'art. 169 CP. g. Il lui est également reproché d'avoir:

- 8 - P/23966/2015  entre 2015 et 2016, à Genève, à réitérées reprises, alors qu'il était directeur et gérant de fait d'BY_____[auto-école] Sàrl, demandé à plusieurs moniteurs en formation, notamment BF_____, BG_____ et BH_____, de dispenser seuls des cours de sensibilisation alors qu'il savait pertinemment qu'étant encore en formation, ils n'étaient pas autorisés à les dispenser sans être accompagnés d'un moniteur breveté. Il a ensuite lui-même signé les attestations délivrées aux élèves conducteurs et a, de ce fait faussement attesté qu'ils avaient suivi des cours donnés par des moniteurs certifiés, étant précisé que cette attestation était ensuite remise à l'Office cantonal des véhicules par leurs bénéficiaires afin d'obtenir le permis de conduire à l'essai;  courant 2011, à Genève, en sa qualité d'administrateur président et gérant de fait d'BX______[auto-école] SA [recte: BY_____[auto-école] Sàrl], remis à AC_____ un document attestant faussement de ce qu'elle avait suivi les deux journées de formation du cours 2-Phases, ce qu'il savait ne pas être le cas, attestation qu'AC_____ a déposée auprès de l'Office cantonal des véhicules afin d'obtenir son permis de conduire définitif qui lui a été délivré le 21 juillet 2011. Le MP a qualifié ces faits d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse au sens de l'art. 232 CP, subsidiairement de faux dans les certificats au sens de l'art. 252 CP. h. Il lui est encore reproché d'avoir du 21 août 2018 au 4 décembre 2018, à Genève, omis de restituer à l'Office cantonal des véhicules son permis de conduire moniteur qui lui avait été retiré le 6 août 2018 par l'Office en question, étant précisé qu'il disposait d'un délai au 20 août 2018 pour le déposer. Ces faits ont été dénoncés par l'Office cantonal des véhicules le 11 septembre 2018. Le MP a qualifié ces faits d'infraction à l'art. 97 al. 1 let. b LCR. i. Il lui est encore reproché d'avoir le 13 avril 2016, à Genève, dans l'établissement public à l'enseigne ______, dit à BI_____ et à BJ_____ qu'il allait tuer AE_____, précisément la "flinguer" et "venir derrière avec une barre à mine", tout en sachant que ces propos seraient rapportés à AE_____. AE_____, à laquelle ces propos ont été rapportés, a été effrayée. Le MP a qualifié ces faits de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP. j.a. Il lui est également reproché entre fin 2015 et mi-2017, à Genève, après avoir entretenu une relation intime avec AC_____ durant plusieurs mois, laquelle s'était terminée en août 2015 à l'initiative de cette dernière, d'avoir de manière régulière et intense, entravé la liberté d'action d'AC_____ en adoptant notamment les comportements suivants :

- 9 - P/23966/2015  il s'est rendu de manière fréquente sur le lieu de travail d'AC_____, soit l'établissement l'CE_____[cabaret] (ci-après, l'CE_____[cabaret]), pour la voir, parler avec elle ou parler d'elle avec ses collègues et amis;  il se postait sur la voie publique, à proximité immédiate de l'CE_____[cabaret], tout en étant visible, attendant AC_____ à la sortie de son travail et, lorsqu'elle quittait son travail, la suivait parfois dans la rue et ce malgré la présence d'employés de l'établissement qui la raccompagnaient chez elle pour la rassurer;  il lui a adressé d'innombrables messages textes, photos, e-mails et courriers ainsi qu'à ses proches, collègues et amis, dans lesquels il la traitait notamment de prostituée, faisait état de ce qu'elle lui devait de l'argent et donnait des détails sur sa personne et leur relation;  rien que durant la période du 10 décembre 2016 au 22 février 2017, il a envoyé 281 messages texte et 156 images à AC_____;  il parlait d'AC_____ aux collègues de cette dernière au sein de l'CE_____[cabaret], notamment à AM_____, la traitant régulièrement de "poubelle à sperme";  il a adressé à AC_____ à plusieurs reprises des messages et lettres dans lesquelles il la tenait pour responsable du décès de l'une de ses proches amies, BK_____, qui s'était donné la mort, allant jusqu'à lui envoyer des photographies d'elle dans son cercueil ou encore de sa tombe, lui souhaitant le même sort;  il a envoyé des lettres, à des tiers, notamment aux membres de la famille d'AC_____, aux habitants et au Pope de son village en Moldavie, ainsi qu'à de nombreuses autres personnes dont la famille de son employeur, par lesquelles il affirmait qu'AC_____ était prostituée, annexant à ses courriers des photographies intimes d'AC_____;  il a réclamé de manière incessante à AC_____ le remboursement des sommes d'argent qu'il estimait lui être dues, alors qu'il s'agissait de cadeaux et de dons, allant jusqu'à lui notifier deux commandements de payer, l'un le 16 janvier 2017 pour une somme de CHF 50'000.- outre intérêts, et le second le 18 janvier 2017 pour une somme de CHF 5'310.- outre intérêts. Ces comportements ont créé un sentiment de persécution et de peur durables chez AC_____, étant précisé qu'elle s'est maintes fois fait raccompagner chez elle par un agent de sécurité de l'CE_____[cabaret] ou d'autres employés, qu'elle appréhendait ses déplacements et qu'elle a dû faire face aux réactions de ses proches suite aux courriers envoyés par le prévenu. Le MP a qualifié ces faits de contrainte au sens de l'art. 181 CP.

- 10 - P/23966/2015 j.b. Dans le même contexte, il lui est reproché d'avoir, en 2016 et 2017, exercé d'intenses pressions sur AM_____, qui était une collègue de travail d'AC_____, l'entravant dans sa liberté d'action en adoptant notamment les comportements suivants à son égard :  il se rendait très souvent sur le lieu de travail d'AM_____ à l'CE_____[cabaret];  il lui envoyait d'innombrables messages via WhatsApp, tantôt des messages d'amour, tantôt des messages par lesquels il l'insultait par exemple en la traitant de "salope" puis en lui demandant de lui pardonner, pour ne finalement lui envoyer qu'un point entre le 22 juillet 2017 et le 31 août 2017, continuant ainsi à se rappeler à ses souvenirs;  rien que pour la période du 17 juin au 11 août 2016 et du 3 janvier 2017 au 14 février 2017, il a envoyé 166 messages texte et 54 images à AM_____;  il envoyait des photographies d'elle, notamment une photographie d'elle endormie, à ses contacts sur Facebook, disant d'elle qu'elle était une "pute", une "prostituée";  il la menaçait de déposer plainte pénale à son encontre en représailles à la plainte qu'elle avait elle-même déposée contre lui;  il la menaçait d'informer sa famille et ses proches en Roumanie de ce qu'AC_____ et elle faisaient à Genève, sous-entendant qu'elle se prostituait, et de révéler "qui elle est vraiment";  il lui reprochait, comme à AC_____, d'être responsable de la mort de BK_____ et lui a également envoyé la photo de cette dernière dans son cercueil, lui signifiant qu'il lui arriverait la même chose; Ces comportements ont créé un sentiment de persécution et de peur durables chez AM_____ au point qu'elle a dû consulter un médecin. Le MP a également qualifié ces faits de contrainte au sens de l'art. 181 CP. j.c. Toujours dans ce même contexte, il lui est encore reproché d'avoir, entre 2016 et 2017, exercé d'intenses pressions sur S______, propriétaire de l'CE_____[cabaret], qu'il soupçonnait d'entretenir une relation intime avec AC_____, lui envoyant entre le 3 et le 15 décembre 2016, 21 messages texte, 7 images, 1 vidéo et 3 audios, ces messages ayant notamment pour but de l'amener à intervenir auprès d'AC_____ pour qu'elle lui paie une somme d'environ CHF 200'000.- correspondant aux cadeaux et dons qu'il lui avait librement consentis durant leur relation et pour qu'elle lui rende une bague et une montre qu'il lui avait offertes, insistant pour le rencontrer ainsi qu'AC_____, à ce propos, menaçant S______, s'il ne s'exécutait pas, d'informer de nombreuses personnes de pratiques et comportements qu'il estimait illégalement commis au sein de l'CE_____[cabaret]. S______ ne s'est pas exécuté, de sorte que X______ a mis ses menaces à exécution en adressant à de nombreuses personnes exerçant une activité professionnelle au sein de la

- 11 - P/23966/2015 ville ou du canton de Genève, des courriers listant les infractions qu'il estimait commises au sein de l'CE_____[cabaret], à teneur desquels il traitait notamment S______ d'escroc et de proxénète. Le MP a également qualifié ces faits de contrainte au sens de l'art. 181 CP. k.a. Dans le même contexte, il lui est encore reproché d'avoir entre le printemps et l'hiver 2016, à Genève, exercé d'intenses pressions sur S______, propriétaire de l'CE_____[cabaret], qu'il soupçonnait d'entretenir une relation intime avec AC_____, afin de tenter de l'amener à lui verser une somme de CHF 200'000.- correspondant aux cadeaux et dons librement consentis à AC_____ durant leur relation, menaçant S______ s'il ne s'exécutait pas d'informer de nombreuses personnes de pratiques et comportements qu'il estimait illégalement commis au sein de l'CE_____[cabaret], agissant de la sorte afin de se procurer un enrichissement illégitime d'environ CHF 200'000.- dont il savait qu'ils ne lui étaient pas dus. S______ ne s'est pas exécuté, de sorte que X______ a mis ses menaces à exécution en adressant à de nombreuses personnes exerçant une activité professionnelle au sein de la ville de Genève ou du canton de Genève, des courriers listant les infractions qu'il estimait commises au sein de l'CE_____[cabaret]. Le MP a qualifié ces faits de tentative d'extorsion au sens de l'art. 22 cum 156 CP. k.b. Toujours dans ce contexte, il lui est également reproché d'avoir, entre 2016 et 2017, à Genève, exercé d'intenses pressions sur AC_____, afin qu'elle lui paie un montant de l'ordre de CHF 200'000.- qu'il savait ne pas lui être du dès lors qu'il correspondait à des cadeaux et dons qu'il lui avait librement consentis, la menaçant, si elle ne s'exécutait pas, d'informer sa famille, ses proches et amis de ses activités à Genève, qu'il estimait prostitutionnelles, et d'informer également l'entourage familial, proche et professionnel de S______, son employeur, des activités qu'il estimait illégales de ce dernier au sein de l'CE_____[cabaret] notamment, la menaçant également de déposer plainte pénale à son encontre, agissant de la sorte afin de se procurer un enrichissement illégitime d'environ CHF 200'000.-. AC_____ ne s'est pas exécutée de sorte que X______ a mis ses menaces à exécution en adressant de très nombreux courriers à son sujet et au sujet de S______, la faisant passer notamment pour une prostituée et lui notamment pour un proxénète. Le MP a qualifié ces faits de tentative d'extorsion au sens de l'art. 22 cum 156 CP. l. Il lui est encore reproché d'avoir, en agissant comme décrit ci-dessus (points A.j.a. et A.j.b.), atteint AC_____ dans sa santé psychique au point qu'elle a tenté de mettre fin à ses jours et a été hospitalisée à l'unité psychiatrique des HUG le 24 janvier 2017, un traitement médicamenteux ayant dû être prescrit par les médecins afin de la stabiliser.

- 12 - P/23966/2015 Le MP a qualifié ces faits de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP. m. Enfin, il lui est reproché d'avoir, le 24 octobre 2017 [recte: 23 octobre 2017], alors qu'il était visé par une procédure pénale suite aux plaintes déposées à son encontre par AC_____, AM_____ et S______ pour les faits décrits ci-dessus, lui-même déposé plainte pénale à l'encontre d'AC_____, l'accusant faussement de refuser de lui rendre la somme de CHF 260'000.- dont il savait qu'elle ne lui était pas due dès lors qu'elle provenait de dons et cadeaux librement consentis durant sa relation intime avec elle, agissant de la sorte afin de faire ouvrir une procédure pénale à son encontre. Le MP a qualifié ces faits de dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP. B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure. Remarque préliminaire: au vu de la documentation importante figurant au dossier, des nombreuses plaintes et des classements intervenus, le Tribunal se limitera aux faits pertinents sur lesquels il fonde sa décision et qu'il considère utiles au prononcé du jugement, suite aux appels interjetés par X______, et Me AX_____. I. VOLET AUTO-ECOLE a. Contexte général Création et gestion de la société BY_____[auto-école] Sàrl a.a. X______, moniteur de conduite depuis 1987, a créé la société BX_____[auto-école] SA courant 2006 (dissoute le 4 mars 2015). Celle-ci a obtenu, le 8 décembre 2006, l'autorisation de la Direction générale des véhicules (DGV) de dispenser la formation 2- Phases au parking ______ de CS______[centre] (pièce 200'194). a.b. Ensuite des difficultés financières rencontrées par BX______[auto-école] SA, X______ (directeur) a créé en février 2011, avec son neveu BL_____ (associé gérant), pour lui succéder, la société BY_____[auto-école] Sàrl. L'auto-école était également un centre de formation pour les moniteurs d'auto-école. BY_____[auto-école] Sàrl a repris les affaires de l'BX_____[auto-école] SA, soit notamment le contrat la liant à CS______[centre]. La société a été inscrite au Registre du commerce le 21 février 2011. BL_____ tenait la comptabilité de la société, tandis que X______ s'occupait des cours et des prix. Par courrier du 25 octobre 2012, BL_____ a informé X______ qu'il cessait de travailler pour BY_____[auto-école] Sàrl dès le 31 décembre 2012 et, le 31 janvier 2013, a cédé ses parts sociales à BM_____, fille de X______, pour CHF 1.- symbolique (pièce 200'018). Cette dernière a signé le procès-verbal de l'assemblée générale relative à cette cession (pièce 302'260).

- 13 - P/23966/2015 Le 7 février 2013, X______ s'est opposé, par email adressé à BN_____ (mère de BL_____), au transfert d'actions effectué, au motif que ce n'était pas à BM_____ d'assumer la responsabilité d'une société dont elle ignorait la situation financière. Il y mentionnait que cela faisait des mois qu'il souhaitait rencontrer BL_____ pour discuter de la situation et avoir accès aux documents comptables de la société (pièce 302'001). Le 20 février 2013, BL_____ a envoyé un email à X______ duquel il ressort qu'il payait les factures, mais qu'il le faisait à titre bénévole, ne se considérant plus employé d'BY_____[auto-école] Sàrl (pièce 302'044). Le 22 juillet 2013, BL_____ a rendu à BY_____[auto-école] Sàrl le matériel en sa possession, soit principalement des cartes bancaires et des clés, selon reçu signé par feue BK_____ (pièce 500'045). Le 22 septembre 2016, BL_____ a reçu un courrier de la FER-CIAM lui impartissant faute de réaction de la part de la société, de X______, et au vu de sa qualité d'associégérant - un ultime délai pour payer les cotisations sociales non payées de novembre 2014 à juin 2016, soit CHF 71'034.70 (pièce 500'048). Il ressort d'un contrat de travail du 22 mai 2015 (pièce 500'058), résilié le 9 mai 2016 (pièce 500'073), que BD_____ (monitrice de conduite auprès d'BY_____[auto-école] Sàrl et compagne de X______) a perçu un salaire mensuel brut de CHF 7'800.- à partir du 1er juin 2015 alors qu'il ressort des déclarations des salaires qu'elle avait perçu un salaire annuel de CHF 30'356.- en 2013, CHF 31'068.- en 2014 et CHF 78'000.- en 2015 (pièces 500'047 à 500'051). Pour sa part, X______ a perçu en 2015 un salaire annuel de CHF 91'000.-. Locaux, terrains exploités et blocages SARI a.c. BY_____[auto-école] Sàrl a exploité les différents locaux et terrains qui suivent. Les locaux principaux de la société se trouvaient à l'adresse 2______[GE]. Le bail y relatif a pris fin le 31 mars 2016 (pièce 200'201). Elle disposait également d'un local sis 3______[GE] à ______[commune GE], soit une salle de théorie installée dans une menuiserie, selon les déclarations de X______ (pièce 400'125). Le bail lié au terrain du parking ______ à CS______[centre] a été résilié le 28 janvier 2015, faute de paiement du loyer et d'arriérés s'élevant à CHF 212'680.- (pièce 200'180). Ce contrat a été repris par A______[auto-école] Sàrl (appartenant à BO_____). Dès le 1er mars 2014, BY_____[auto-école] Sàrl a signé une convention d'achat avec l'CQ_____[auto-école] (appartenant à BP_____) portant rachat de meubles et mis à disposition des locaux sis 4______[GE] à ______[commune GE], lesquels étaient sousloués à BP_____ (pièce 200'131). Le contrat de sous-location a été résilié par BP_____ le 29 janvier 2016, faute de paiement du loyer, les arriérés de loyer s'élevant à CHF 5'186.-

- 14 - P/23966/2015 (pièces 200'144 et 200'149) et un jugement d'évacuation du Tribunal des baux et loyers a été rendu le 20 avril 2016 (pièce 200'169), lequel est en force. Le total des prétentions de BP_____ découlant du bail s'élevaient à CHF 25'622.85, selon réquisition de poursuite du 20 juillet 2016 (pièce 400'039). a.d. X______ – qui ne disposait plus du terrain de CS______[centre] – a rencontré un représentant de CD_____[auto-école] Sàrl à ______[VD], le 6 octobre 2015, pour réserver une piste afin de dispenser les cours 2-Phases. Il a signé une convention de collaboration et un contrat de location le 1er novembre 2015 (pièce 200'327). Ce terrain a été utilisé par BY_____[auto-école] Sàrl à compter du 24 octobre 2015 pour le premier des cours 2-Phases. CD_____[auto-école] Sàrl n'a plus eu de nouvelle d'BY_____[autoécole] Sàrl ni de X______ dès le 30 avril 2016 (pièce 200'335). Les cours réservés des 5 au 8 mai 2016 ont dû être annulés et les élèves d'BY_____[auto-école] Sàrl qui se sont présentés le 7 mai 2016 ont dû être renvoyés (pièces 200'325, 200'340, 200'341, 200'345). Entre octobre 2015 et avril 2016, 29 cours dispensés à ______[VD] ont été inscrits dans le système informatique SARI (pièces 200'329ss). a.e. Le 19 janvier 2016, la DGV a – après un contrôle effectué par le Conseil suisse de la sécurité routière (CSR) – autorisé BY_____[auto-école] Sàrl à délivrer la seconde journée de formation du cours 2-Phases dans les locaux sis 2______[GE] et 4______[GE] à ______[commune GE] (200'128). a.f. Le 13 février 2016, BP_____ a envoyé au CSR un courrier afin de demander l'annulation de l'autorisation d'enseigner dans les locaux [4______[GE]] de ______[commune GE] (pièce 200'158). Le 30 mars 2016, la DGV, après avoir reçu une information du CSR (selon déclaration de BQ_____ - MP 4 février 2020, pièce 500'161), a retiré à BY_____[auto-école] Sàrl l'autorisation de dispenser les deux journées de formation 2-Phases (pièces 200'064 et 200'198) en raison du fait qu'elle ne disposait plus de locaux pour lesquels elle avait une autorisation. Après avoir restitué l'effet suspensif à cette décision le 19 avril 2016 (pièce 200'187), le Tribunal administratif de première instance a, par jugement du 12 juillet 2016, déclaré irrecevable recours de X______ (pièce 200'123), étant précisé que dans l'intervalle celuici pouvait continuer de dispenser la deuxième journée 2-Phases dans un local homologué (pièce 200'184). a.g. Durant cette même période, BY_____[auto-école] Sàrl a fait face à trois décisions de blocage SARI, lequel permet de gérer l'inscription des cours, des élèves et les attestations délivrées pour toute la Suisse. La première est intervenue le 17 décembre 2015 (pièce 200'220), la seconde le 8 avril 2016 (pièce 302'214) et la dernière le 17 mai 2016 (pièce produite à l'audience de jugement). S'agissant du premier blocage, il avait été levé à une date inconnue postérieure au 14 janvier 2016 suite aux démarches entreprises par X______ (lesquelles ressortent d'un échange de courriels avec l'ASA, le dernier à ce sujet

- 15 - P/23966/2015 datant du 14 janvier 2016, pièces 302'198 ss). Ce premier blocage a eu lieu en raison du fait que le CSR n'avait pas été informé qu'BY_____[auto-école] Sàrl renonçait à la salle de CS______[centre] (en lien avec le ______[parking]), que les sites de 2______[GE] et de 4______[commune GE] n'avaient jamais été homologués (aucun dossier n'ayant été reçu), que les cours étaient dispensés à ______[VD] alors qu'aucune demande de changement de lieu n'avait été présentée et que l'ouverture d'un nouveau centre était prévue pour le 16 avril 2016 sans aucune demande faite. Le deuxième blocage a fait suite au retrait par la DGV de l'autorisation de dispenser le cours 2-Phases, alors que le troisième découlait du fait qu'BY_____[auto-école] Sàrl ne disposait plus d'infrastructures permettant de dispenser les cours de formation complémentaire 2. Projet non abouti de ______[France] a.h. Il ressort du dossier que X______ avait pour projet de construire un centre de formation à la conduite à ______ en France. Le 31 mars 2015, le CSR a visité ledit terrain dont il a fait un retour très positif, encourageant X______ à poursuivre ses plans (pièces 302'172). Puis, une offre d'achat a été faite par X______ au nom d'BY_____[auto-école] Sàrl le 28 avril 2015 (pièce 302'185), laquelle a été acceptée le 5 mai 2015 par la société DVG Conseils au prix d'EUR 2'842'000.- (pièce 302'184). Figure au dossier un document intitulé "projet d'entreprise", lequel concerne le terrain à ______[France], établi par l'agence CCI Management (pièce 302'186). Le 1er décembre 2015, X______ et sa fille BM_____ ont établi les statuts d'une société civile immobilière à ______[France] qui avait pour nom "______" et qui avait pour but l'acquisition de tout bien immobilier dont les apports étaient répartis à raison d'EUR 3'920'000.- pour X______ et EUR 80'000.- pour BM_____ (pièces 302'179ss). De la documentation produite par X______ en lien avec des architectes, des plans et des photos du projet figurent également au dossier (pièces 302'196 et 302'218). Dans le cadre de ce projet, X______ s'est rendu à Milan en septembre 2015, en compagnie de l'un de ses collaborateurs, BR_____, afin de rencontrer des investisseurs, avec lesquels ils étaient convenus d'échanger des francs suisses contre des euros. Il s'est avéré que les billets échangés étaient des faux et qu'ils avaient ainsi perdu la somme de CHF 100'000.- . Finalement, ce projet a été abandonné courant 2016, faute d'avoir abouti. La DGV a confirmé, par courrier au MP du 15 juillet 2016, qu'aucune demande n'avait été faite pour dispenser des cours sur le terrain à ______[France], que celui-ci était dépourvu d'autorisation et que plusieurs personnes y avaient malgré tout été convoquées pour un cours le 8 mai 2016 (pièces 200'064 ss).

- 16 - P/23966/2015 Contrôles effectués a.i Le 14 octobre 2015, sollicité par BI_____ (moniteur de conduite), BS_____ – responsable des contrôles moniteurs pour la DGV – a effectué un premier contrôle dans les locaux d'BY_____[auto-école] Sàrl et constaté que BH_____, monitrice en formation, dispensait un cours de sensibilisation seule à 11 candidats, alors que la présence d'un moniteur titré était obligatoire (pièce 500'181). Un deuxième contrôle a été effectué le 22 décembre 2015. A cette occasion, BS_____ a constaté qu'BF_____ – non titulaire du diplôme de moniteur – donnait un cours de sensibilisation seul (pièce 500'189). De plus, le lieu où était donné le cours (soit un parking souterrain) était difficile d'accès pour le contrôle des infrastructures. La surface minimale et l'agencement du lieu n'étaient pas respectés et les équipements étaient défaillants. Endettement et fin d'BY_____[auto-école] Sàrl a.j. Le 2 septembre 2015, X______ a envoyé un email à BL_____ dont la teneur est "Je t'informe que la société est sous la menace de plusieurs procédures judiciaires pour manquement aux obligations légales ou pour non paiement divers…" et "La situation étant juridiquement dangereuse pour la société et pour toi-même, je me permets de te rappeler que tu en es toujours le responsable" (pièce 302'005). a.k. En avril 2016, de nombreux articles de presse parurent concernant "le scandale des permis" faisant état de cours théoriques dispensés par des élèves-moniteurs d'BY_____[auto-école] Sàrl non habilités. Des groupes Facebook furent également créés par des élèves mécontents au sujet de cours non dispensés. Le 5 mai 2016, X______ s'est exprimé en ces termes dans le journal Le Matin: "Encore une fois, j'ai enfreint la loi pour donner plus de qualité à mon enseignement aux élèves moniteurs. La loi est mal faite. […] Il n'y a pratiquement pas un moniteur à Genève qui n'ait pas donné au moins un cours illégal." (pièce 200'176). a.l. BY_____[auto-école] Sàrl totalisait CHF 98'252.85 de poursuites au 26 mai 2016 (pièce 110'240). Il ressort des relevés bancaires du compte n° 5_____ d'BY_____[auto-école] Sàrl auprès de l'UBS SA, que la première n'a jamais disposé de plus de CHF 4'400.00 sur son compte courant entre le 1er janvier 2015 et le 5 décembre 2016 (pièces 301'065 ss), alors que pour l'année 2014, il lui était arrivé d'avoir plus de CHF 37'500.00 sur le même compte (pièce 301'057). Aucun virement ou retrait pertinent n’a été fait depuis ce compte. Les comptes personnels de X______ ne montrent aucun mouvement ou entrée d'argent pertinents, hormis le fait que celui-ci disposait de CHF 13'361.00 au 31 décembre 2015 et d'un montant de CHF 5'416.65 au 5 décembre 2016 (pièces 301'094 et 301'096). Son

- 17 - P/23966/2015 compte personnel auprès de Postfinance présentait un solde négatif de CHF 59.85 au 24 novembre 2016 (pièce 301'187). Au 28 novembre 2016, le compte courant de l'BY_____[auto-école] Sàrl auprès de la banque Raiffeisen s'élevait à CHF 3'407.65 (pièces 301'146ss). Les deux comptes d'BX_____[auto-école] SA, qui présentaient des soldes de CHF 36'490.00 et CHF 26'930.30 au 1er janvier 2015 ont été intégralement vidés le 9 avril 2015 (pièces 301'041 et 301'042). La perquisition diligentée au domicile de X______ le 24 novembre 2016 a permis la saisie d'un classeur contenant notamment des listes d'élèves-moniteurs ainsi que des échanges de mails (rapport de renseignements du 24 novembre 2016, pièce 400'089). a.m. La faillite d'BY_____[auto-école] Sàrl a été prononcée le 1er décembre 2016. La liste des productions de créance dans la faillite, signée par BL_____ le 8 août 2017, comportait 96 créances pour un total de CHF 615'092.95 (pièces 500'108ss). b. Plaintes déposées et dénonciations Plaintes des élèves conducteurs b.a. De très nombreuses personnes ont écrit à la DGV ou au Ministère public pour déposer plainte contre l'BY_____[auto-école] Sàrl/X______ principalement en raison du fait que des cours (2-Phases et/ou de conduite) payés n'ont jamais été dispensés entre 2014 et 2016. Seules les plaintes pour la période pénale reprochée dans l'acte d'accusation seront détaillées ci-après, soit 41 plaintes. Nom du plaignant Date de la plainte Montant payé Date du paiement Demande de remboursement B______ 4 juillet 2016 CHF 448.- 3 mars 2016 Pas de demande de remboursement formelle, consécutive à l'invite du MP C______ 22 juillet 2016 CHF 448.- 26 janvier 2016 Pas de demande de remboursement formelle, consécutive à l'invite du MP D______ 5 septembre 2016 CHF 448.- 8 avril 2016 Oui BT_____ 8 décembre 2016 CHF 690.- 17 février 2016 Oui, s'est formellement

- 18 - P/23966/2015 constituée demandeuse au civil G______ 28 mai 2016 CHF 448.- 29 mars 2016 Oui H______ 10 juin 2016 CHF 448.- 15 février 2016 Non I______ 1er juin 2016 CHF 448.- 26 février 2016 Non J______ 30 mai 2016 CHF 448.- 15 décembre 2015 Non K______ 20 juillet 2016 CHF 448.- 18 décembre 2015 Non L______ 29 août 2016 CHF 448.- 7 février 2016 Non M______ 20 juillet 2016 CHF 448.- 18 décembre 2015 Non N______ 13 mai 2016 CHF 418.- 29 janvier 2016 Non O______ 23 juin 2016 CHF 448.- 30 décembre 2015 Non AY_____ 18 juin 2016 (plainte non signée) CHF 488.- 25 février 2016 Oui P______ 7 juin 2016 CHF 448.- 5 mars 2016 Non Q______ 26 mai 2016 CHF 448.- 16 décembre 2015 Oui BU_____ 14 mai 2016 CHF 448.- 13 février 2016 Oui AW_____ 23 mai 2016 CHF 448.- 24 février 2016 Non BV_____ 7 juin 2016 CHF 199.- 8 avril 2016 Non Y______ 7 juin 2016 CHF 448.- 21 mars 2016 Non Z______ 12 août 2016 CHF 448.- 26 janvier 2016 Pas de demande de remboursement

- 19 - P/23966/2015 formelle, consécutive à l'invite du MP AA_____ 24 juin 2016 CHF 448.- 26 février 2016 Oui AZ_____ 31 mai 2016 CHF 448.- 31 mars 2016 Pas de demande de remboursement formelle, consécutive à l'invite du MP AB_____ 7 juillet 2016 CHF 448.- 30 décembre 2015 Oui AF_____ 1er septembre 2016 CHF 388.- et CHF 219.- 7 avril 2016 et 13 avril 2016 Non BW_____ 31 mai 2016 CHF 448.- 25 janvier 2016 Oui BA_____ 9 juin 2016 (plainte non signée) CHF 448.- 15 décembre 2015 Non AH_____ 2 décembre 2016 CHF 448.- 23 mars 2016 Oui AI_____ 4 juillet 2016 CHF 448.- 29 janvier 2016 Oui AJ_____ 13 mai 2016 CHF 418.- 29 janvier 2016 Non AK_____ 13 mai 2016 CHF 418.- 29 janvier 2016 Non AL_____ 25 mai 2016 CHF 448.- 29 janvier 2016 Oui AN_____ 6 juin 2016 CHF 448.- 9 janvier 2016 Non AQ_____ (AQ_____) 27 mai 2016 CHF 448.- 27 janvier 2016 Oui BB_____ 9 août 2016 (plainte non signée) CHF 388.- 4 décembre 2015 Non

- 20 - P/23966/2015 BC_____ 31 août 2016 (plainte non signée) CHF 448.- 21 mars 2016 Non AR_____ 26 août 2016 CHF 388.- 17 décembre 2016 Non AS_____ 2 juin 2016 CHF 448.- 21 janvier 2016 Non AT_____ 1er juin 2016 CHF 448.- 3 février 2016 Non AU_____ 7 juin 2016 CHF 448.- 1er avril 2016 Oui AV_____ 14 août 2016 CHF 448.- 26 février 2016 Non Les plaignants (la plupart étudiants) ont relaté, pour la majorité d'entre eux, la même situation, soit le fait d'avoir payé le prix correspondant à l'offre 2-Phases, des cours jamais dispensés en raison de la fermeture inopinée de l'auto-école (certains cours étaient annulés, d'autres jamais fixés), le fait d'avoir dû payer un cours ailleurs afin de ne pas perdre le permis de conduire, le fait de s'être retrouvés face à une affiche sur la vitrine des locaux de l'école annonçant sa fermeture ou face à un secrétariat qui répondait que les accusations concernant l'auto-école étaient fausses et que les cours auraient lieu. Certains se sont présentés dans les locaux et n'y ont trouvé personne, d'autres ont même été convoqués sur le terrain de ______[France] où ils n'ont trouvé qu'un terrain vague (par exemple, la plaignante Q______ était inscrite à un cours censé être dispensé à ______[France] le 5 juin 2016, pièce 110'087). AB_____ a reçu un courrier de "CR_____[auto-école]" (______[GE]) indiquant que le cours prévu le 30 avril 2016 était reporté (il s'agissait de la première journée du cours 2- Phases censé être donné à ______[France] - pièces 110'146 et 110'148). AI_____ a précisé, dans sa plainte, qu'elle avait dû retirer de l'argent en cash pour payer les cours, car l'auto-école n'acceptait pas d'autre moyen de paiement (pièce 110'185), ce qui ressort d'autres plaintes également. Plaintes pour concurrence déloyale b.b.a. Le 7 décembre 2015, A______[auto-école] Sàrl, représentée par BO_____, a déposé plainte pour concurrence déloyale contre BY_____[auto-école] Sàrl. A Genève, trois écoles de conduite dispensaient les cours 2-Phases, soit BY_____[auto-école] Sàrl, A_____[auto-école] Sàrl et le TCS. A cet égard, BY_____[auto-école] Sàrl pratiquait des prix très nettement inférieurs à ceux proposés par les autres acteurs du marché (CHF 700.-

- 21 - P/23966/2015 pour A______[auto-école] Sàrl et CHF 710.- pour le TCS). L'offre de CHF 448.proposée par BY_____[auto-école] Sàrl et supposée valable pour un temps limité, était en réalité pratiquée toute l'année. Les prix ne s'inscrivaient pas dans le cadre d'une campagne promotionnelle, mais visaient à s'introduire sur le marché et à tromper la clientèle sur ses propres capacités et celles de ses concurrents directs. Ces prix ne permettaient d'ailleurs pas de couvrir les coûts réels des prestations proposées, ce qu'BY_____[auto-école] Sàrl savait. Preuve en était qu'elle avait accumulé un important retard dans le paiement du loyer du parking ______ et que le bail avait été résilié (ce bail ayant été repris par A______[auto-école] Sàrl aux mêmes conditions, soit un loyer de CHF 24'000.- par mois, pièce 104'061). De plus, BY_____[auto-école] Sàrl faisait de la publicité fallacieuse et trompeuse en affirmant être à la tête du "centre de formation le plus moderne et le plus attractif de la région genevoise" alors qu'elle ne disposait plus d'un terrain pour dispenser le premier jour de la formation 2-Phases (pièce 104'045). Elle indiquait également que "l'ouverture de ce magnifique outil de travail [était] prévue pour la fin janvier 2016", affirmation manifestement trompeuse, vu l'état d'avancement du projet. Enfin, BY_____[auto-école] Sàrl avait continué à dispenser le premier jour de formation d'abord au TCS (en sous-traitant cette journée de formation, ce qui n'était pas conforme à l'obligation de dispenser elle-même ledit cours), puis sur un terrain situé à ______[VD]. Or, les clients n'étaient pas informés de cela au moment de leur inscription ou sur internet (pièce 104'046), ce qui était une manière d'agir déloyale. b.b.b. Dans son complément de plainte du 15 janvier 2016, A______[auto-école] Sàrl ajoutait que les extraits de poursuites d'BY_____[auto-école] Sàrl (pour plusieurs centaines de milliers de francs) démontraient que les revenus générés par ses activités ne lui permettaient pas de couvrir ses charges d'exploitation, notamment les cotisations sociales des employés (pièce 104'091). b.c. AO_____ a également déposé plainte pénale le 10 juin 2016, pour escroquerie ainsi que pour méthodes déloyales de publicité et de vente (concurrence déloyale). Elle exposait qu'au début de l'année 2015, BY_____[auto-école] Sàrl proposait une offre spéciale concurrentielle la moins chère de Genève pour la formation 2-Phases à un prix de CHF 498.- (valable jusqu'au 12 avril 2015). BY_____[auto-école] Sàrl indiquait sur son site internet "notre super offre CHF 498.- au lieu de CHF 585.-" (valable jusqu'au 12 avril 2015) et mentionnait "notre centre de formation est idéalement situé en bordure immédiate de l'autoroute (CS______[centre] ______[parking]) à l'entrée de Genève en venant de Lausanne" (pièce 110'224). En juillet 2015, la publicité suivante était présente sur le site internet: "notre super offre forfait dès CHF 448.-" (valable jusqu'au 26 juillet 2015) (pièce 110'227).

- 22 - P/23966/2015 AO_____ avait payé CHF 498.- le 31 mars 2015 en cash, souhaitant bénéficier de l'offre avantageuse. Au mois d'avril 2016, elle avait appris qu'BY_____[auto-école] Sàrl avait fermé ses portes, de sorte qu'elle n'avait jamais pu effectuer ses cours 2-Phases. Elle avait compris qu'BY_____[auto-école] Sàrl et X______ n'avaient en réalité jamais eu l'intention d'honorer leurs obligations et qu'ils se savaient dans l'incapacité de rembourser toutes les victimes. De plus, la société faisait face à des difficultés financières, raison pour laquelle, selon elle, la société proposait ces offres spéciales. Enfin, BY_____[auto-école] Sàrl et X______ avaient agi de façon déloyale par des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise et ses prestations. Dénonciations b.d.a. Par courrier du 18 février 2016, la DGV a dénoncé les moniteurs BH_____ (BH_____) et BF_____ actifs au sein d'BY_____[auto-école] Sàrl pour avoir, lors des contrôles effectués par BS_____ les 15 décembre et 21 décembre 2015, dispensé des cours sans en avoir l'autorisation. La première dispensait seule la formation de sensibilisation à onze candidats au permis de conduire alors qu'elle était monitrice stagiaire et ne disposait d'aucune autorisation d'enseigner la conduite (en référence à la définition du moniteur de conduite de l'art. 2 let. a OMCo). Le deuxième n'était pas titulaire du diplôme de moniteur de conduite et était l'unique formateur. X______, en sa qualité de représentant d'BY_____[auto-école] Sàrl, avait également contrevenu à la réglementation en vigueur. b.d.b. L'Office cantonal des véhicules (OCV) a dénoncé X______, le 29 juillet 2021, pour avoir enseigné la conduite malgré un retrait de l'autorisation. En effet, cet Office avait prononcé une décision de retrait de l'autorisation d'enseigner la conduite à son encontre le 6 août 2018 au motif que ce dernier n'avait pas suivi les 7 jours de perfectionnement obligatoires pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017 (pièce 102'021). Cette décision intervenait à la suite d'un avertissement donné le 20 mars 2018, impartissant un délai à X______ pour suivre les cours de perfectionnement (pièce 301'219). Un refus de restituer ladite autorisation a encore été prononcé le 26 mars 2021 (pièce 102'024). Il ressort du dossier que la décision du 6 août 2018 a été distribuée par courrier A+ au domicile de X______ le 7 août 2018 à 9h39, ce qui a été confirmé par jugement du Tribunal administratif de première instance (justificatif postal, pièce 301'323 et décision du 14 juin 2021 rejetant la demande d'effet suspensif, pièce 102'031). Selon l'OCV, X______ avait continué de donner des cours de théorie les 5 et 7 juillet 2021 en dépit des décisions précitées. b.d.c. Le 11 septembre 2018, l'OCV a également dénoncé à la police la non-restitution de son permis par X______, alors que la décision du 6 août 2018 était accompagnée d'un

- 23 - P/23966/2015 courrier lui impartissant un délai au 20 août 2018 pour ce faire (pièces 301'221 et 301'222). b.d.d. La police a ensuite, par courrier du 14 septembre 2018, transmis à X______ les formulaires de "reconnaissance d'infraction" lui impartissant un délai au 29 septembre 2018 pour les remplir, ce qu'il n'a pas fait. La police a convoqué X______ le 7 novembre 2018 pour une audition, lors de laquelle il a refusé de remettre le permis (qu'il n'avait pas sur lui). Il en a fait de même lors d'un contrôle le 1er décembre 2018 (rapport de renseignements du 5 décembre 2018, pièce 400'142). Le permis a finalement été remis à la police le 4 décembre 2018, après que la police a arrêté X______ lors d'un contrôle de circulation alors que ce dernier donnait un cours de conduite à une élève (rapport de renseignements du 4 décembre 2018, pièce 301'226). b.e.a. L'Office des poursuites (OP) a également dénoncé BY_____[auto-école] Sàrl, le 7 janvier 2016, pour avoir violé son obligation de verser, en qualité d'employeur, en ses mains le montant total de CHF 9'268.65, résultant d'une saisie sur salaire mensuelle de CHF 1'854.45, prononcée au préjudice de son employé BE_____ (avis de saisie du 7 novembre 2014, pièce 103'001). Ce montant correspondait à la saisie sur salaire des mois de juin à octobre 2015. Malgré plusieurs rappels, BY_____[auto-école] Sàrl n'avait effectué aucun paiement. b.e.b. Tant BY_____[auto-école] Sàrl que X______ ont fait l'objet d'une seconde dénonciation de la part de l'OP en date du 1er février 2017 pour avoir violé leur obligation de retenir sur le salaire de X______ toute somme supérieure à CHF 1'512.00 et de les verser à l'OP, conformément à l'avis de saisie du 10 août 2015 (pièce 103'037). Le 18 novembre 2016, l'OP invitait l'employeur à bien vouloir s'acquitter de l'arriéré de retenues sur salaire pour la période de novembre 2015 à octobre 2016 (pièce 103'047), courrier revenu en retour avec la mention "la boîte aux lettres / case postale n'a plus été vidée" (pièce 103'049). Plainte pour menaces b.f. AE_____ a déposé plainte à la police le 13 septembre 2016 contre X______ pour calomnie et menaces. Elle exposait tout d'abord qu'elle avait surpris X______ en train de prendre des photos de sa demeure en France le 8 août 2016, photos qu'il avait ensuite publiées sur Facebook afin de lui nuire ainsi qu'à son époux, BP_____ (pièce 105'014). Puis, le 9 août 2016, la compagne de X______ lui avait écrit un message l'informant qu'elle déposerait plainte car elle (la plaignante) aurait menacé d'enlever leur fils (ce message figure en pièce 400'073). Le lendemain, soit le 10 août 2016, elle avait appris de sa fille que le 13 avril 2016, alors qu'il se trouvait dans un café avec BJ_____, BI_____ et BZ_____, X______

- 24 - P/23966/2015 X______ avait proféré des menaces de mort en disant "Je vais tous vous faire péter à la barre à mine en premier lieu BS_____ du bureau des autos, puis le couple AEBP_____ et en troisième position BI_____" (pièce 105'002). Enfin, elle n'acceptait pas que sa vie privée soit diffusée et déposait plainte pour ces faits. c. Auditions de différents témoins En lien avec la société BY_____[auto-école] Sàrl c.a. BL_____ a été entendu à la police le 25 février 2016 et au Ministère public, en confrontation avec X______, le 20 février 2018. Il a déclaré être le neveu de X______, être l'associé-gérant de la société BY_____[auto-école] Sàrl, avoir libéré le capital de CHF 50'000.-, lequel appartenait à X______, pour créer la société et avoir nommé son oncle comme directeur, car il avait une longue expérience dans le domaine. Son oncle avait énormément de compétences en ce qui concernait la formation, mais aucune en termes de gestion d'entreprise. BY_____[auto-école] Sàrl avait été créé – sur le souhait de X______ – pour assainir les finances et "repartir du bon pied", car l'BX______[autoécole] SA était surendettée (rapport du fiduciaire du 15 mars 2011, pièce 500'036). Au moment de la création de la Sàrl (en février 2011), son oncle lui avait demandé de servir de prête-nom car il ne souhaitait pas apparaître au Registre du commerce. Il avait été convenu que son rôle (de BL_____) était d'assumer toutes les tâches administratives en lien avec la comptabilité, les salaires, les diverses attestations, mais il ne s'occuperait pas de la formation. Il n'avait jamais participé à la fixation des prix. Les deux premières années s'étaient bien passées, car il gardait un œil sur les comptes, malgré le fait qu'il y avait un comptable. De plus, ils avaient mis en place la possibilité de payer par carte avec l'installation d'un terminal dans les locaux. Les secrétaires disposaient de cartes de dépôt bancaire à l'UBS SA et la Raiffeisen pour déposer la recette quotidienne et éviter de garder du cash dans les locaux. Cela fonctionnait très bien. Cependant, dès 2013, la situation s'était détériorée en raison d'une ingérence de X______ dans sa façon de s'organiser. Il n'avait pas de compte bancaire personnel ni de salaire, de sorte qu'il prenait l'argent directement dans la caisse de la société sans en informer quiconque. Il n'avait donc plus été possible de tenir la comptabilité. Pour ces raisons, il avait décidé de quitter la société de manière officielle et avait envoyé le courrier du 25 octobre 2022 à X______. Il avait également signé la cession de parts à BM_____ pour CHF 1.00 car il n'avait lui-même pas fait d'apport. Ce document avait été envoyé au Registre du commerce, puis retiré à la demande de son oncle car il souhaitait trouver quelqu'un d'autre à la place de sa fille, ce qu'il n'avait finalement pas fait. Ce document avait été fait devant notaire en sa seule présence. Questionné sur la viabilité de la Sàrl, il a répondu que tous les voyants étaient au vert les 8 premiers mois, puis qu'il y avait eu un manque de professionnalisme au niveau de la gestion de la société, la situation financière personnelle de X______ n'étant pas suffisamment distincte de celle de la société.

- 25 - P/23966/2015 Enfin, il ne connaissait plus la situation financière de la société depuis 2013 et ne pouvait se prononcer sur les plaintes déposées. La comptabilité était restée dans les locaux d'BY_____[auto-école] Sàrl sous forme informatique. Il avait toutefois continué à faire certains paiements lorsque cela lui était demandé, en tant qu'administrateur, car les sommations étaient à son nom. Il avait perçu un salaire de CHF 4'000.- brut par mois jusqu'au 31 décembre 2012. Si son courrier de démission n'avait certes pas été envoyé en recommandé, il n'y avait aucun doute sur le fait qu'il ne travaillait plus sur la société, puisqu'il ne venait plus dans les locaux et que tout le matériel y était resté. c.b. BM_____ a été entendue le 20 février 2018 au MP en confrontation avec X______. Elle a confirmé être la fille de celui-ci et avoir été secrétaire-réceptionniste au sein d'BY_____[auto-école] Sàrl jusqu'en mai 2016. BL_____ était directeur général depuis la création de la Sàrl en 2011 jusqu'en 2012 ou 2013. Il s'occupait de la gestion administrative de la société. Après son départ, X______ avait repris cette tâche, car il n'y avait plus personne pour l'exercer, ainsi que la comptabilité et le paiement des salaires. S'agissant du rachat des parts, BN_____ lui avait montré un document en lui expliquant qu'elle rachetait les parts de son fils pour CHF 1.00 et lui avait demandé de le signer, ce qu'elle avait fait sans en savoir plus. Elle ne connaissait pas l'implication de sa signature et n'avait pas eu le document en sa possession. En sa qualité de secrétaire, elle ne s'occupait pas du ticket de caisse car elle ne travaillait pas le soir. Il lui était arrivé une ou deux fois, en l'absence de son père, d'amener la recette à la banque Raiffeisen car les secrétaires avaient une carte. La situation était devenue insupportable vers la fin, autant humainement que financièrement. Quinze jours plus tard, ils avaient décidé de fermer l'auto-école. De plus, elle se faisait harceler dans la rue par des personnes qui n'avaient pas eu le cours qu'elles avaient payé. BY_____[auto-école] Sàrl attendait d'avoir le terrain à ______[France] pour y donner le cours 2-Phases, car celui loué à ______[VD] n'était pas le leur et ils ne pouvaient pas y organiser les cours quand ils le souhaitaient, ce qui expliquait pourquoi les conducteurs n'avaient pas pu suivre le cours. L'auto-école avait eu le terrain de ______[VD] jusqu'à sa fermeture. Pour elle, tous les cours 2-Phases allaient pouvoir être dispensés un jour et il n'y avait pas eu d'accord avec une autre autoécole pour reprendre les cours déjà payés par les conducteurs. Elle-même s'occupait du planning des cours (pratiques, théoriques, sensibilisation, 2-Phases et cours moto) et avait pensé que les moniteurs étaient autorisés à donner des cours de sensibilisation même en cours de formation. Elle avait donc proposé à ceux-ci des dates de cours qu’ils avaient accepté de donner. Elle confirmait également que les accès à SARI avaient été bloqués en 2016 parce que les conducteurs n'étaient pas rentrés régulièrement dans le système. Elle avait touché un salaire jusqu'en janvier 2016, moment à partir duquel son père lui avait dit que la société rencontrait des difficultés financières, dont ils s'étaient rendu compte vers fin 2015 – début 2016. Elle a également confirmé que son père pouvait prendre de l'argent en cash dans la caisse s'il avait besoin d'argent et qu'un reçu était fait indiquant le montant pris. Les deux moniteurs salariés venaient également demander de l'argent pour l'essence.

- 26 - P/23966/2015 Questionnée sur les prix pratiqués par BY_____[auto-école] Sàrl, elle a répondu qu'il était plutôt difficile de faire tourner le cours 2-Phases à un prix de CHF 448.- en raison de l'investissement en temps, en personnel et en infrastructures qu'il nécessitait. Enfin, les conducteurs avaient le choix de payer leur cours 2-Phases en carte ou en cash. c.c. BH_____ a été entendue par la police le 2 mai 2016 et en confrontation avec X______ au MP le 20 février 2018. Elle a déclaré être la fille de X______. Elle ne travaillait pas pour BY_____[auto-école] Sàrl, mais y suivait une formation depuis mars 2014 et était devenue monitrice stagiaire en octobre 2015 (elle attendait de faire le module B6). Elle n'avait pas payé la formation qui coûtait CHF 35'000.00. Lors d'un cours qu'elle donnait pour la première fois dans les locaux [4______[GE]] de ______[commune GE], en octobre 2015, alors qu'elle était avec son collègue BG_____, elle avait eu un contrôle d'un responsable des moniteurs de conduite (soit BS_____). Elle savait qu'elle n'avait pas le droit de donner, seule, le cours, mais leur responsable, X______, leur disait qu'ils pouvaient le faire, tant que quelqu'un était présent dans l'immeuble. Dans les locaux [4______[GE]] de ______[commune GE], il n'y avait pas de moniteur agréé et elle n'avait pas osé renvoyer les 12 jeunes chez eux. Depuis ce contrôle, elle avait donné les cours de sensibilisation accompagnée d'un moniteur agréé présent au début, mais qui s'absentait (soit principalement X______). Il disait que le moniteur agréé ne devait pas forcément se trouver physiquement avec le moniteur en formation pour donner le cours. BF_____ et BG_____, qui étaient ses collègues stagiaires, n'avaient jamais reçu leurs attestations de formation de la part de X______. Elle confirmait qu'ils avaient bien suivi les cours ensemble, qu'avec BF_____, ils étaient présents tous les jours, mais qu'BG_____, l'était un peu moins. Elle-même avait arrêté sa formation car X______ lui parlait de complot contre lui et faisait pression sur elle, voulant l'utiliser. Elle avait suivi la formation des modules B1 à B6 et il lui restait les modules B7 et B8. X______ leur demandait toujours de remplacer les moniteurs absents et leur disait qu'il fallait dispenser des cours de sensibilisation pour être à l'aise. Pour sa part, elle donnait environ deux cours de sensibilisation par semaine en tant que monitrice stagiaire et il lui était arrivé parfois de le donner sans qu'il n'y ait personne dans les locaux. De plus, lorsqu'elle n'avait pas de cours, elle se trouvait au secrétariat, voyait les factures de loyers impayés et devait agir en urgence pour payer et envoyer les récépissés. X______ attendait toujours le dernier moment pour "se bouger". Les attestations des élèves étaient tamponnées par le secrétariat et signées par X______, elle-même gérant les attestations au secrétariat. BF_____ et BG_____ avaient quitté la formation avant elle, ce qu'elle avait fait à son tour lorsque son père lui avait dit que "ça partirait au tribunal". Enfin, elle avait vu son père la veille de l'audience au MP et celui-ci lui avait demandé de dire qu'elle n'avait pas suivi de formation. c.d. BF_____ a été entendu par la police le 2 mai 2016 et en confrontation avec X______ au MP le 20 février 2018. Il a déclaré avoir été candidat moniteur de conduite en stage chez BY_____[auto-école] Sàrl et avoir débuté sa formation en mars 2014. Il dispensait les cours de sensibilisation (sur la base de l'art. 3 al. 2 let. c OMCO). X______ leur avait

- 27 - P/23966/2015 fourni cet article de loi et leur disait qu'ils devaient donner des cours de sensibilisation. Il a admis avoir donné un cours de sensibilisation seul le 22 décembre 2015 sur une place de parc, alors qu'il effectuait son module B7 (stage en formation) lors de ce contrôle. Il s'agissait d'un cours sur la mécanique et la dynamique des véhicules. Le cours lui avait été attribué par BY_____[auto-école] Sàrl, dont X______ était le responsable, BM_____ étant celle qui gérait les plannings des cours. Il avait donné plusieurs cours depuis août 2015, mais il n'avait pas été pas seul toutes les fois. Lorsque cela arrivait, X______ disait qu'il y avait bien un moniteur dans l'immeuble en cas de besoin. Il ajoutait que c'était "bon comme ça". S'agissant des attestations, il (BF_____) n'avait délivré ni signé aucune attestation, mais transmettait simplement les attestations aux jeunes. C'était le secrétariat (BM_____) qui s'occupait de mettre le tampon d'BY_____[auto-école] et des signatures. Il considérait avoir été induit en erreur par X______ et n'avait jamais reçu les attestations de sa formation (modules B3 à B6 qu'il avait par la suite dû refaire), raison pour laquelle il n'avait payé la formation qu'à 80% (soit environ CHF 20'000.00 sur les CHF 30'000.00 qu'elle coûtait). Enfin, aux alentours de janvier 2016, X______ les avait mis à la porte de son école (lui et BG_____) et c'était à partir de ce moment-là qu'il avait collaboré avec les autorités. Il avait parlé du fonctionnement d'BY_____[auto-école] Sàrl à BS_____ de la DGV le 13 janvier 2016, raison pour laquelle X______ était "dans une vengeance à [s]on égard". Celui-ci n'avait pas supporté d'avoir été dénoncé aux autorités compétentes. Suite aux déclarations de X______, lequel contestait totalement que BF_____ avait suivi ses cours de formation, il a répété que X______ leur disait explicitement à chaque fois lorsqu'un module était réussi et qu'ils étaient "en module de formation". Celui-ci leur donnait l'ordre de donner des cours s'ils voulaient avoir leurs attestations modulaires. Enfin, il a réitéré le fait qu'il ne savait pas qu'il n'avait pas le droit d'enseigner. X______ ne leur avait pas dit qu'il était illégal de donner des cours. c.e. BG_____ a été entendu par la police le 17 juin 2016 et en confrontation avec X______ au MP le 20 février 2018. Il était moniteur auto-école en stage chez BY_____[auto-école] Sàrl. Il y avait suivi tous les modules B1 à B6 et était entré en stage (module B7). Il avait payé la formation en partie, soit CHF 22'000.00 en tout. S'agissant des cours, X______ leur disait qu'il fallait s'investir plus et donner plus de cours pour obtenir les attestations, ce qu'il avait fait. Malgré tout, il ne les inscrivait pas à l'examen final B8. Il était présent lors du contrôle de BH_____ en octobre 2015, car il l'assistait. Ils avaient expliqué à BS_____ que X______ leur avait dit qu'ils pouvaient donner les cours seuls, car ils suivaient le module B7. S'ils ne le faisaient pas, X______ leur disait qu'ils ne seraient pas acceptés aux examens finaux. Il (BG_____) avait donné des cours de sensibilisation seul, à 2______[GE], soit 4 heures par semaine de mi-octobre à fin décembre 2015. Le planning était fait par X______ et BM_____. Il remettait les attestations aux élèves, qui étaient signées par des moniteurs agréés qui n'avaient pas donné le cours. Comme BF_____, il n'avait pas non plus reçu les attestations de formation à partir du module B3, raison pour laquelle il n'avait pas payé la formation en entier. Mais pour sa part, il n'avait pas dû refaire sa formation, seulement passer les examens pour lesquels il

- 28 - P/23966/2015 avait dû payer. Enfin, X______ n'avait pas apprécié qu'ils parlent avec BS_____, raison pour laquelle il leur avait demandé de ne "plus remettre les pieds à l'école". Il ne leur avait pas dit qu'il était illégal de donner des cours. c.f. BR_____ a été entendu le 20 février 2018 au MP en confrontation avec X______. Il était co-fondateur et actionnaire de l'BX______[auto-école] SA avec X______, feue BK_____ et BN_____. Il travaillait également comme indépendant dans l'auto-école. Cependant, il n'avait eu aucun rôle dans la Sàrl. Il a confirmé le déroulement du rendezvous à Milan tel que raconté par X______, soit qu'ils avaient échangé CHF 100'000.00 contre EUR 200'000.00. Il avait appris après avoir remis l'argent reçu en échange à X______ que c'étaient de faux billets. Les CHF 100'000.00 perdus appartenaient à X______. Il n'avait pas eu l'impression de quelque chose d'illégal, même s'il reconnaissait que ce n'était pas conventionnel. De plus, selon lui, BL_____ gérait la Sàrl, mais la société tournait quotidiennement par le travail de X______. c.g. AH_____ a été entendu au MP en confrontation avec X______ le 28 février 2019. Il a confirmé la teneur de sa plainte. Lors de l'achat des cours, on lui avait donné deux dates pour les suivre, soit en juillet et août 2016. c.h. BS_____ (responsable des contrôles des moniteurs de conduite à l'OCV) et BQ_____ de l'OCV ont été entendus au MP en confrontation avec X______ le 4 février 2020. BS_____ a indiqué que c'était dans le contexte du retrait de l'autorisation du 30 mars 2016 que X______ avait commencé à écrire abondamment à l'OCV et à dénoncer un certain nombre de faits et de personnes. De plus, l'OCV recevait de plus en plus de dénonciations entre moniteurs et il lui avait été nécessaire de faire des contrôles sur le terrain. C'était un milieu malsain, d'indépendants, qui générait des problèmes de concurrence. C'était ainsi qu'il avait été informé de la problématique des cours de sensibilisation donnés au sein d'BY_____[auto-école] Sàrl par des moniteurs en formation sans la présence du maître de stage. Il en avait d'abord parlé avec X______ en lui demandant de se mettre en règle, ce qu'il n'avait pas fait lors du second contrôle. Il était ressorti de ses deux contrôles que tant BF_____ que BH_____ savaient qu'ils n'étaient pas autorisés à dispenser des cours hors présence du maître de stage. Il n'avait pas contrôlé BG_____. De plus, la profession n'avait pas l'habitude d'être encadrée et contrôlée. Les contrôles sur le terrain avaient suscité des réactions houleuses de la part de nombreux moniteurs. Lui-même avait reçu des menaces et des intimidations, y compris de X______, auxquelles il n'avait pas donné suite, en accord avec sa hiérarchie. L'affaire en lien avec BY_____[auto-école] Sàrl avait été la plus retentissante parce qu'elle avait beaucoup de clients qui avaient subi les conséquences du manque de conformité. Il a également confirmé que suite au contrôle du 14 octobre 2015, X______ lui avait immédiatement indiqué que BH_____ avait les modules nécessaires et qu'il s'agissait uniquement d'un problème organisationnel. C'était la première fois qu'il entendait la nouvelle version donnée par X______ à ce sujet (cf. déclarations de X______, point d.f.d. ci-dessous). Enfin, il n'avait fait que son travail de contrôleur et ne s'était pas ligué contre X______, malgré le fait que ce dernier avait

- 29 - P/23966/2015 envoyé un grand nombre de courriels lui mettant la pression et évoquant l'enfant de feue BK_____ (qui s'était suicidée). BQ_____ a précisé que seul le CSR contrôlait les homologations. Quant aux accès à SARI, ils étaient gérés par l'ASA, qui s'occupait également du contenu des inscriptions pour l'ensemble de la Suisse. La DGV avait effectivement été informée du projet de terrain à ______[France] mais elle savait que l'homologation n'avait jamais été donnée. BY_____[auto-école] Sàrl aurait dû prévenir le CSR qu'elle ne disposait plus du ______[parking] puisque l'autorisation de dispenser les cours 2-Phases donnée en 2006 mentionnait ce lieu. Les blocages SARI n'avait pas eu de conséquence sur la reconnaissance des formations dispensées par BY_____[auto-école] Sàrl auprès de l'OCV. Ce n'était qu'à partir du 31 mars 2016 (vu le retrait de l'autorisation du 30 mars 2016) que ces formations n'avaient plus été reconnues. BY_____[auto-école] Sàrl n'avait pas fait l'objet d'une sévérité excessive, puisque d'autres auto-écoles étaient également concernées par des procédures dont certaines s'étaient soldées par des décisions de retrait de l'autorisation d'enseigner. Quant à la décision de retrait de l'autorisation d'enseigner du 6 août 2018, l'OCV l'avait rendue pour une durée indéterminée en raison du non-respect par X______ de son obligation de suivre 5 jours de cours de perfectionnement. Elle a précisé que celle rendue le 7 octobre 2016 bénéficiait de l'effet suspensif et que le Tribunal fédéral l'avait finalement confirmée. Concernant l'équivalence que X______ prétendait avoir, elle a répondu que l'ASA était responsable de cette question et qu'aucune information n'avait été transmise à l'OCV, lequel n'avait aucun pouvoir d'appréciation à ce sujet. Suite à un problème informatique, l'inscription de X______ comme moniteur dans SARI était restée possible malgré la décision de retrait d'autorisation. Les cours donnés au mois de novembre 2019 n'avaient pas été validés par l'OCV, mais ceux de septembre et d'octobre 2019 l'avaient été, X______ ayant indiqué n'avoir pas eu connaissance de la décision. Concernant la validation des cours 2-Phases qui avaient pu être suivis par les élèves auprès d'BY_____[auto-école] Sàrl ainsi que les cours de sensibilisation suivis alors qu'ils étaient donnés par un moniteur non autorisé, l'OCV avait décidé de tous les valider pour éviter de prétériter ces élèves. Certaines personnes n'avaient pas leur attestation papier, de sorte que l'OCV avait dû trouver la trace de la formation dans SARI. De plus, l'OCV avait travaillé entre avril et juin 2016 quasi exclusivement sur les problèmes générés par BY_____[auto-école] Sàrl, notamment pour trouver des places aux personnes qui devaient passer le 2-Phases qui arrivait à échéance. Il n'était pas facile de traiter les différents sujets en lien avec X______, puisque dès que l'OCV lui écrivait un courrier, il en écrivait 5 en retour (à noter qu'un certain nombre de ces courriers figurent au dossier). c.i. A______[auto-école], représentée par CB_____ (fils de BO_____), a été entendue au MP en confrontation avec X______ le 4 février 2020. CB_____ a confirmé la teneur de leur plainte. Son père ne s'occupait plus du tout de la société. Cette plainte ne visait pas à nuire à X______ ou à son auto-école. Il n'avait pas connaissance d'une quelconque pression exercée par son père pour nuire à X______ et contestait qu'A______[auto-école] Sàrl ait tout fait pour dénigrer le ______[parking] en 2006.

- 30 - P/23966/2015 En lien avec les menaces AEBP______ c.j. BJ_____ a été entendu par la police le 23 septembre 2016 et en confrontation au MP le 4 février 2020. Il a déclaré être un ancien collaborateur d'BY_____[auto-école] Sàrl, en tant qu'indépendant de 2006 à 2014. Désormais, il collaborait dans la même auto-école qu'BF_____, lequel s'était plaint de la manière dont s'était terminée sa formation. Il (BJ_____) dispensait des cours de conduite et de sensibilisation, mais collaborait également sur l'aspect administratif. Il savait que BL_____ était officiellement dans la société mais qu'en réalité il avait la fonction de s'occuper des paiements. X______ gérait effectivement la société. Le 13 avril 2016, BI_____, BZ_____, X______ et lui étaient au café à l'enseigne ______. X______ avait dit "Je vais tous les flinguer, je n'ai plus rien à perdre", puis "Je commencerai par vous, BI_____, car vous êtes une crapule, ensuite les AEBP_____, et le troisième BS_____ de la DGV". Plus tard dans la discussion, il avait ajouté: "Ah je suis un lâche, je viendrai par derrière avec une barre à mine". Le lendemain, soit le 14 avril 2016, il avait avisé CC_____ (fille de AE_____) des propos tenus par X______. Enfin, il ne témoignait pas par esprit de vengeance et n'avait aucune rancune contre X______, qui lui avait fait un procès pour concurrence déloyale qu'il avait perdu. c.k. BI_____ a été entendu par la police le 23 septembre 2016. Il a déclaré qu'il avait suivi un module de formation de moniteur d'auto-école auprès d'BY_____[auto-école] Sàrl et qu'il avait dénoncé X______ pour ses activités illicites au sein de la société. Il confirmait avoir entendu X______ proférer des menaces de mort, dans un café le 13 avril 2016, toutefois sans donner de nom, car il avait parlé "des AEBP_____". X______ avait donné un ordre d'exécution de personnes et dit qu'il sortirait un "flingue" et qu'il allait finir par tous les "buter". Il avait énoncé sa liste en disant qu'il (BI_____) serait le premier, puis "les AEBP_____" et BS_____ du bureau des autos. Plus tard dans la conversation, il avait dit qu'il viendrait avec une barre à mine et qu'il l'éclaterait (BI_____) ainsi que les AEBP_____. Lui-même n'avait pas eu peur de ces menaces, car il savait qu'il avait en face de lui un manipulateur. Il pensait que X______ avait agi par frustration et vengeance car il avait tout perdu. c.l. Il ressort du rapport de renseignements du 22 novembre 2016 que la police a contacté téléphoniquement BZ_____ le 1er novembre 2016. Ce dernier a confirmé qu'il se trouvait dans un restaurant le 13 avril 2016 en compagnie de X______, BI_____ et BJ_____. Cependant, il a indiqué qu'il n'avait pas le souvenir que des menaces avaient été prononcées. Au vu de son domicile dans le canton de Fribourg, aucun procès-verbal ne lui a été enregistré. L'enregistrement audio figurant au dossier est une discussion ayant eu lieu le 8 avril 2016 entre CC_____[fille des AEBP_____] et BZ_____ (nouveau directeur d'BY_____[autoécole] depuis le 1er avril 2016), lesquels s'entretiennent au sujet des problèmes opposant

- 31 - P/23966/2015 le couple AEBP_____ à X______, notamment le contrat de bail des locaux de ______[commune GE] (pièce 400'086). c.m. AE_____ a été entendue au MP en confrontation avec X______ les 28 février 2019 et 4 février 2020. Elle a confirmé sa plainte. Après avoir, en un premier temps, contesté les allégations de X______ selon lesquelles elle aurait menacé son fils (audience du 28 février 2019), elle a, dans un second temps, admis qu'elle avait dit par téléphone à BZ_____ "que la seule chose qui pourrait faire du bien à Monsieur X______ était qu'on lui enlève son fils" (audience du 4 février 2020). En revanche, elle contestait formellement avoir dit que cela ne la dérangerait pas de le faire s'il le fallait et d'aller en prison. d. Déclarations de X______ Préambule d.a. Les déclarations de X______ au cours de la procédure sont nombreuses, répétitives et ne se limitent pas qu'aux audiences durant lesquelles il a été entendu. Afin d'éviter les répétitions, ses courriers et pièces produites, figurant au dossier, ne seront mentionnés et résumés ci-après que dans la mesure de leur pertinence et pour autant qu'ils permettent de compléter les déclarations déjà faites en audiences. En lien avec la création de la société BY_____[auto-école] Sàrl d.b.a. Entendu à la police le 25 février 2016, X______ a déclaré que la société BY_____[auto-école] Sàrl avait été créée par son neveu BL_____, lequel l'avait, par la suite, nommé directeur, étant précisé que l'BX______[auto-école] SA n'était plus active depuis 2011. Le 24 novembre 2016, il a ajouté que sa sœur, BN_____, lui avait proposé d'engager BL_____ car il sortait de l'école de commerce. Sa sœur et son neveu avaient proposé de créer la Sàrl et il ne savait pas pourquoi ils avaient mis CHF 50'000.- au départ, alors que CHF 20'000.- suffisaient. La SA dispensait des cours 2-Phases depuis son existence. d.b.b. Devant le MP, le 20 février 2018, il a contesté les déclarations de BL_____ au sujet de la création de la société. La création de la Sàrl procédait d'une volonté de la part de BN_____ (sa sœur) et de son neveu BL_____ (déclarations qui ressortent également de son email du 22 février 2013 adressé aux deux précités, pièce 302'002). En lien avec la gestion de la société BY_____[auto-école] Sàrl d.c.a. A la police le 25 février 2016, il a expliqué que les difficultés rencontrées par BY_____[auto-école] Sàrl étaient dues en premier lieu à la procédure d'homologation du ______[parking] qui avait coûté environ CHF 600'000.- en raison des oppositions de BO_____. Ensuite, en 2014, BY_____[auto-école] Sàrl avait perdu CHF 300'000.- dans le cadre de la formation de moniteurs car 6 élèves-moniteurs avaient quitté la formation

- 32 - P/23966/2015 à la fin du premier module (qui en comptait 8), alors que la formation coûtait CHF 350'000.- par personne. Enfin, au mois de septembre 2015, BR_____ et lui-même avaient fait l'objet d'une escroquerie à Milan et avaient perdu EUR 200'000.-. Malgré ces difficultés, il avait assuré à la police que l'acquisition du terrain à ______[France] était à bout touchant et serait financée par des investisseurs français à hauteur de 4 millions. Le 24 novembre 2016, il a précisé que le contrat avec CS______[centre] (entre 2006 et 2015) lui avait coûté CHF 300'000.- par an. En plus de cela, il avait payé CHF 15'000.de loyer pour les locaux de 2______[GE], CHF 1'300.- pour les parkings à 2______[GE] destinés aux voitures des moniteurs et CHF 1'800.- pour les locaux du 3______[GE]. En 2015, le trou avait recommencé à se creuser en raison d'une baisse de clientèle. Sa société avait été auditée à près de 40 reprises et elle s'en était toujours sortie "haut la main". Toutefois, il a admis avoir négligé la comptabilité et qu'il y avait eu des erreurs de gestion. Il y avait trop de charges et les moniteurs étaient trop payés, car il ne contrôlait pas leurs décomptes horaires et ceux-ci ne notaient pas leurs heures correctement. Lui-même ne s'était toutefois pas enrichi "dans cette histoire". La comptabilité avait été tenue un certain temps par son neveu, ce que celui-ci avait arrêté de faire sans lui dire. Les documents de comptabilité du début (soit 17 palettes) se trouvaient au siège sis 3______[GE], lesquels avaient été évacués en juillet 2016, en raison des retards de loyer et saisis par un notaire. Son frère l'avait encouragé à prendre quelqu'un pour la comptabilité, ce qui n'avait pas fonctionné avec BR_____ pour la SA et qui ne s'était pas fait correctement avec BL_____ pour la Sàrl. Lui-même n'y avait pas prêté l'attention qu'il aurait dû, car il était occupé avec les certifications (pour la société). Il a également confirmé qu'il n'y avait pratiquement rien sur les comptes bancaires de la société, sur lesquels il n'avait pas de procuration. Lors de cette audition, X______ a, de plus, relaté l'épisode de l'arnaque à Milan, précisant s'y être rendu avec BR_____ (administrateur de l'BX______[auto-école]) après avoir eu plusieurs rendez-vous en Italie, en France, en Hollande, avec des investisseurs intéressés par son projet de terrain en France. Son frère banquier l'avait mis en garde contre ces gens. Mais une société "qui avait pignon sur rue" paraissait intéressée et un rendez-vous avait eu lieu à Milan, lors duquel il avait mis CHF 100'000.- sur la table – lesquels provenaient à hauteur de CHF 50'000.- de feue BK_____ (ancienne administratrice de la SA) et de CHF 50'000.- de lui-même – qu'ils devaient changer en euros. Ils avaient reçu de faux euros, mais n'avaient pas porté plainte. Une première transaction avait eu lieu au préalable, lors de laquelle ils avaient changé CHF 20'000.-, ce qui les avait mis en confiance. Il n'avait donc pas été possible de prendre le terrain de ______[France], faute d'investisseurs, et aucun cours n'avait été donné sur ce terrain. Il a également admis que l'encaissement des cours se faisait systématiquement en liquide et que l'argent allait dans le coffre de l'auto-école. S'agissant de la gestion de la société, au début, BL_____ faisait les virements bancaires, gérait la société et prenait les décisions de manière concertée. Quant à lui-même, il

- 33 - P/23966/2015 remettait les salaires en liquide, car il n'avait pas de signature à la banque. Une fois BL_____ parti, il avait repris rôle de celui-ci. Il avait remis des quittances mais pas systématiquement. Les moniteurs lui remettaient un décompte et il les payait en fonction. Les secrétaires étaient payées entre CHF 4'000.- et CHF 6'000.- mensuels. d.c.b. Devant le MP (audience du 10 juillet 2017), il a ajouté, s'agissant de la gestion, que BL_____ était toujours associé-gérant dans la société et qu'il avait continué à avoir un rôle actif jusqu'à la liquidation de celle-ci. C'était lui qui avait tous les accès aux comptes de la société. La cession de parts avait été refusée, raison pour laquelle le Registre du commerce n'avait jamais été modifié et que les choses n'avaient pas été formalisées devant notaire. Il avait refusé que sa fille BM_____ soit impliquée dans la société. BL_____ n'avait jamais quitté la société mais avait simplement disparu. Il continuait à faire certains paiements comme l'AVS. Toutefois, s'agissant des aspects administratif et comptable de ses sociétés, le prévenu reconnaissait que "c'était le bordel". Il a complété ses déclarations par courrier du 16 octobre 2017. Il travaillait en tant que moniteur de son auto-école 83 heures par semaine mais ne se versait "jamais plus de CHF 8'000.- à CHF 10'000.- par mois" (pièce 302'016). d.c.c. En confrontation avec BL_____, le 20 février 2018, X______ a confirmé n'avoir jamais reçu le courrier du 25 octobre 2012 par lequel le précité annonçait quitter la société et n’a pas contesté que son neveu ne s'occupait plus de rien dans la société. Confronté à divers documents produits par BL_____, le prévenu a confirmé avoir rédigé la déclaration de salaires de 2015 (pièce 500'049) qui indique qu'il avait perçu un salaire annuel lui de CHF 91'000.-. Il n’avait fait que signer les autres déclarations de salaires, sur demande de BN_____. S'agissant du salaire de sa compagne, BD_____, il l'avait augmenté car elle était devenue monitrice. En lien avec la concurrence déloyale et les cours 2-Phases non dispensés d.d.a. A la police, le 25 février 2016, X______ a contesté les faits de concurrence déloyale. Il estimait que la plainte de BO_____ était infondée et que celui-ci s'acharnait contre BY_____[auto-école] Sàrl. La situation financière d'BY_____[auto-école] Sàrl s'était dégradée en partie à cause de BO_____, lequel s'était opposé au projet du ______[parking], pour finalement le reprendre, une fois le contrat de bail résilié avec BY_____[auto-école] Sàrl, qu'il s'était empressé de reprendre le bail pour le compte d'A______[auto-école] Sàrl (déclaration réitérée lors de l'audience du 4 février 2020 devant le MP à mettre en relation avec un historique de la relation avec BO_____ figurant dans son courrier du 15 octobre 2017, en pièce 302'017). De plus, les prix pratiqués par BY_____[auto-école] Sàrl étaient corrects et permettaient de couvrir les frais de fonctionnement. D'autres sociétés en Suisse fournissaient les mêmes prestations pour un prix moindre. Il a reconnu toutefois que dans un premier temps, il n'était pas fait mention sur le site internet que les cours étaient délocalisés à ______[VD] (partenariat avec CD_____[auto-école]), mention faite en un second temps (la police a confirmé lors de

- 34 - P/23966/2015 l'audience que la mention suivante figurait sur le site internet: "Actuellement pour la 1ère journée de cours, l'BY_____[auto-école] organise et dispense les cours (samedi) en partenariat avec CD_____[auto-école] à ______[VD]/VD", pièce 200'008). Après la perte du terrain ______[parking], BY_____[auto-école] Sàrl avait exploité le terrain du TCS de début janvier 2015 au 1er novembre 2015, puis celui de ______[VD] jusqu’à fin décembre 2015. Le 24 novembre 2016, il a précisé que le prix des cours 2-Phases n'était pas réglementé et que chaque auto-école était libre de fixer le tarif. Seul le cours de sensibilisation et le cours moto étaient plafonnées dans le canton de Genève. Au début, la concurrence était à environ CHF 600.- pour les deux journées. Le prix pratiqué par BY_____[auto-école] Sàrl était de CHF 50.- inférieur et cela avait évolué par la suite. Il était vrai que certains clients avaient été convoqués sur le terrain à ______[France], car il avait pensé que le terrain serait disponible comme prévu. d.d.b. Devant le MP (audience du10 juillet 2017), il a ajouté qu'il avait été décidé de passer au tarif de CHF 448.- pour récupérer plus de clients de manière à pouvoir tenir financièrement en attendant le financement du projet de terrain à ______[France]. Le tarif de CHF 448.- était promotionnel, mais il avait été reconduit de promotion en promotion. Le but était également de proposer des tarifs plus bas pour les jeunes. Il l'a encore confirmé le 28 février 2019, disant qu'il s'agissait des tarifs usuels pratiqués par BY_____[auto-école] Sàrl. Ils n'étaient jamais montés au-dessus de CHF 530.-. d.d.c. Interrogé par le MP, lors de l'audience du 28 février 2019, sur le fait d'avoir accepté des inscriptions payées au cours 2-Phases et de ne pas les avoir dispensés ni remboursés, il a expliqué qu'à partir du premier trimestre de l'année 2016 – sans toutefois en être sûr – , l'auto-école n'avait plus accepté d'inscriptions, expliquant à nouveau que le premier blocage SARI les avait empêchés d'y saisir les cours, de sorte qu'ils avaient dû annuler 12 cours en décembre 2015 ce qui correspondait à 144 élèves (ce blocage était intervenu à la suite de la plainte de BO_____). Il avait fini par fermer l'auto-école, à partir du 24 avril 2016, car elle n'arrivait plus à fonctionner au vu de la campagne de presse et du fait qu'il recevait des menaces de mort. C'étaient 30 années de sa vie qui étaient parties en fumée, ce qui expliquait qu'il n'avait pas prévenu les élèves qui avaient payé. Il reconnaissait qu'il dirigeait l'entreprise et qu'il aurait dû instruire ses employés dans le sens de cesser de vendre des forfaits, ce qu'il n'avait pas fait, pensant réellement avoir le terrain à ______[France]. Il ne savait pas ce qu'ils auraient pu dire aux gens et ce qu'ils auraient pu faire. Il a reconfirmé que les personnes payaient en cash car c'était comme cela que l'auto-école avait toujours fonctionné, que ce soit pour les promotions ou en dehors, même s'ils avaient accepté les cartes pendant un moment. Il a contesté que cela avait été pour assurer des liquidités, car ils faisaient déjà ainsi lorsque la société allait bien. Il n'était pas parti avec l'argent, car il n'était ni un voleur ni un escroc, mais il n'y avait plus eu d'argent dans la société pour les raisons déjà évoquées (cf. ses déclarations en lien avec la gestion de la société ci-dessus). Il était désolé d'avoir fait perdre de l'argent

- 35 - P/23966/2015 à ces personnes, mais il avait toujours considéré les prix de ses concurrents trop élevés et avait voulu proposer des tarifs abordables. En lien avec les dénonciations de l'OP d.e.a. A la police le 25 février 2016 (seconde audition), il a reconnu n'avoir pas payé les sommes saisies entre ses mains à l'OP pour la période de juin 2015 à octobre 2015 s'agissant de l'employé BE_____. Il a, de plus, indiqué être salarié à 100% en qualité de directeur au sein d'BY_____[auto-école] Sàrl pour un salaire de CHF 6'500.- brut par mois. Enfin, il s'est engagé à payer l'arriéré à l'OP. d.e.b. Devant le MP (audience du 10 juillet 2017), il a dit assumer le fait de n'avoir rien retenu sur le salaire de BE_____, car celui-ci lui disait qu'il avait des difficultés financières. C'était la société qui avait payé l'OP à perte. S'agissant des retenues sur son propre salaire, elles n'avaient pas été faites car il n'y avait pas d'argent. En lien avec les cours donnés par les moniteurs en formation, sans autorisation d.f.a. A la police le 24 novembre 2016, il a reconnu que des cours théoriques avaient été donnés par des moniteurs non agréés, disant que cela se faisait partout et pas uniquement pour la théorie, ce dont l'association des moniteurs était parfaitement au courant. Il reconnaissait qu'il ne se trouvait pas forcément dans la salle de cours, précisant qu'il était toujours "dans les parages". BF_____ était élève de la deuxième volée de moniteurs, de même qu'BG_____. Tous les élèves étaient informés au début de l'école de moniteurs qu'ils n'avaient pas le droit de donner des cours en-dehors du cadre légal. Il ne connaissait aucun moniteur qui n'avait jamais donné un cours sans autorisation durant sa formation pratique. Toutefois, il n'avait jamais forcé personne. BF_____ était le premier à vouloir donner des cours et il allait en demander à BM_____ dans son dos (de X______). Il contestait avoir dit à BG_____ que s'il ne donnait pas ces cours, il ne serait pas admis aux examens finaux. S'il n'avait pas remis à ses élèves les attestations de formation, c'était parce qu'ils n'avaient pas payé la formation. Quant à BH_____, sa fille, elle était en formation de monitrice et l'aidait au bureau. Il avait appris qu'elle avait été contrôlée en train de donner des cours sans autorisation. d.f.b. En confrontation au MP avec BF_____ le 20 février 2018, il a reconnu que ce dernier avait été contrôlé en train de donner un cours de sensibilisation alors que luimême était dans les locaux, mais il n'était pas descendu, ce qu'il regrettait. Depuis 1993, il avait toujours laissé les moniteurs en formation donner les cours de sensibilisation. Confronté à ses déclarations, soit qu’BF_____ n'avait pas suivi ses cours de formation et n'était donc pas moniteur en formation, il a répondu que c'était exact et que le précité aurait dû suivre les cours donnés par l'un de ses collègues. De plus, il ne contrôlait pas les plannings préparés par BM_____. Concernant BG_____, c'était la même chose que pour BF_____. Il a réitéré que tous les moniteurs de BY______[auto-école] Sàrl, y compris BF_____ et BG_____, savaient qu'il était illégal de donner des cours sans être brevetés.

- 36 - P/23966/2015 Sa fille le savait également. Il était abasourdi par les déclarations de BH_____ et souhaitait prouver qu'elles étaient fausses. d.f.c. Dans son courrier adressé au MP le 13 mars 2019, il a soutenu que BH_____ avait travaillé au secrétariat de l'BY_____[auto-école] Sàrl de septembre 2013 à janvier 2016 pour un revenu de CHF 5'000.- net par mois. Sa fille s'était fait manipuler par BF_____ et BG_____ et la crainte de ne pas obtenir son brevet fédéral de monitrice l'avait, selon lui, conduite à mentir lors de son audition. d.f.d. Lors de l'audience du 4 février 2020 devant le MP, il a livré une toute nouvelle version, soit qu'en réalité, aucun des trois moniteurs en formation n'avait suivi les modules B3 à B6 et que feue BK_____ avait suggéré, suite au contrôle de BS_____, de faire des fausses attestations pour rendre service à BH_____, ce qu'il avait accepté en les signant. En lien avec la fermeture de l'auto-école d.g.a. A la police le 24 novembre 2016, X______ a expliqué les raisons de la fermeture de l'auto-école, soit qu'il y avait eu un premier blocage SARI sous le prétexte qu'BY_____[auto-école] Sàrl n'avait plus de salle ni de terrain, ce qui était faux. Ensuite, le SARI avait été débloqué puis bloqué à nouveau fin mars 2016, à tort, car l'auto-école disposait d'une salle et d'un terrain de ______[VD]. Enfin, le système a été bloqué une troisième fois, alors que 600 élèves inscrits étaient en attente de recevoir des cours. Face à cette situation, X______ avait dû fermer l'école fin avril ou début mai 2016. A la question de savoir pourquoi les clients n'avaient pas été prévenus de la fermeture, il a répondu que les secrétaires communiquaient avec les clients par SMS et qu'elles auraient dû le faire mais que c'était une période très difficile et qu'elles étaient quasiment devenues dépressives. Il a admis que de nombreux clients avaient payé pour les cours 2-Phases qui n'avaient pas été dispensés. Toutefois, à aucun moment il n'avait pensé ne plus être en mesure de donner ces cours. d.g.b. Devant le MP, le 10 juillet 2017, il a confirmé que les difficultés financières d'BY_____[auto-école] Sàrl provenaient de la dette de CHF 300'000.- à payer à CS______[centre], du vol de données de la société par des moniteurs, les frères S______ selon lui (demandes et décisions d'homologation, cours de moniteur, listes de présence etc), de la perte de CHF 200'000.- à Milan, du non-paiement de la formation par 5 élèves moniteurs de la première volée et certains de la seconde volée (CHF 35'000.- par élève) et des deux blocages SARI. De plus, tout le monde connaissait la pratique d'BY_____[auto-école] Sàrl s'agissant du cours de sensibilisation donné dans un garage souterrain, ainsi que du fait qu'elle n'avait plus le terrain de CS______[centre] depuis mars 2015. Il était vrai qu'il n'avait pas payé la redevance de CHF 2'000.- pour l'accès au programme SARI. Le fait de n'avoir plus accès à SARI l'avait empêché de s'organiser correctement et il n'avait pas été possible d'informer les 600 élèves de l'annulation des cours. Les secrétaires étaient à bout. C'était après le second blocage SARI qu'il avait

- 37 - P/23966/2015 finalement décidé de cesser l'activité et avait instruit les secrétaires de ne plus accepter d'inscription pour le permis 2-Phases. d.g.c. Lors de l'audience du 4 février 2020, en réponse aux déclarations de BQ_____ à teneur desquelles BY_____[auto-école] Sàrl aurait dû prévenir le CSR qu'elle ne disposait plus du ______[parking], il a ajouté que le CSR était au courant de cela puisqu'A______[auto-école] Sàrl l'avait récupéré et qu'une homologation avait dû être déli

P/23966/2015 — Genève Tribunal pénal 28.08.2025 P/23966/2015 — Swissrulings