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Genève Tribunal pénal 05.12.2019 P/22181/2018

December 5, 2019·Français·Geneva·Tribunal pénal·PDF·11,961 words·~1h·4

Summary

CP.111 CP

Full text

Siégeant : M. Antoine HAMDAN, président, M. François HADDAD et Mme Laura SANTONINO, juges, Mme Françoise MINCIO, greffière-juriste, Mme Karin CURTIN, greffière P/22181/2018 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 12

6 décembre 2019

MINISTÈRE PUBLIC M. A______, partie plaignante M. B______, partie plaignante, assisté de Me C______ contre M. D______, né le ______1999, actuellement en exécution anticipée de peine, prévenu, assisté de Me E______

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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de D______ de toutes les infractions figurant dans l'acte d'accusation. Il requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de 4 ans et à son maintien en détention de sûreté. Il requiert le prononcé d'un traitement ambulatoire et renonce à requérir une mesure applicable aux jeunes adultes (art. 61 CP). Il ne requiert pas l'expulsion. Il requiert que le délai d'épreuve du sursis octroyé le 9 novembre 2017 par le Ministère public soit prolongé. Enfin, il se réfère à l'annexe à l'acte d'accusation s'agissant du sort des biens séquestrés. B______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité pour tentative de meurtre (art. 22 cum 111 CP) de D______ et persiste dans les conclusions civiles déposées. D______, par la voix de ses conseils, conclut à son acquittement des chiffres 1, 2 et 3 figurant dans l'acte d'accusation et ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant des chiffres 4 et 5. Il conclut au prononcé d'une peine clémente et compatible avec une remise en liberté immédiate, subsidiairement assortie d'une mesure thérapeutique ambulatoire, plus subsidiairement institutionnelle. Il conclut à la restitution de ses effets personnels. S'agissant des conclusions civiles, il s'en rapporte sur le principe mais conclut à ce que la quotité soit fixée à un montant inférieur.

EN FAIT A. Par acte d'accusation du 2 septembre 2019, il est reproché à D______ : - une tentative de meurtre (art. 22 cum 111 CP), subsidiairement des lésions corporelles graves (art. 122 CP) pour avoir, le 9 novembre 2018 vers 17h30, au F_____, donné rendez-vous à B______ afin de régler, par la bagarre, un différend portant sur un montant de CHF 10.- en lien avec une vente de résine de cannabis et pour avoir, lors de la bagarre, donné plusieurs coups de couteau dont un coup au niveau du foie, occasionnant de la sorte cinq plaies (une thoracique droite, une thoraco-lombaire gauche, une à l'avant-bras gauche, une à proximité du coude, une à l'arrière de la cuisse droite et une à la face antérieure de la jambe gauche). D______ a eu la volonté de tuer B______ en portant en tout cas un coup à hauteur d'un organe vital, ou a, à tout le moins, envisagé et s'est accommodé qu'une issue fatale résulte de ses agissements; - une tentative de lésion corporelle grave (art. 22 cum 122 CP), subsidiairement une lésion corporelle simple avec un objet dangereux (art. 123 al. 2 CP) et des injures (art. 177 CP) pour avoir, le 9 novembre 2019 vers 16h00, avant l'arrêt TPG G______, alors qu'il avait fait signe à A______, chauffeur de bus TPG de la ligne 1______, de s'arrêter et que ce dernier avait stoppé son véhicule plus loin que l'arrêt, frappé contre le bus en criant et insultant A______, le traitant de "fils de pute" et d'"enculé". Ce dernier a alors déverrouillé

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les portes, est sorti de sa cabine et a appuyé sur le bouton d'ouverture des portes réservé aux passagers. A ce moment-là, D______ a pris appui sur la barre de la porte avec sa main gauche pour se donner de l'élan et a asséné, avec sa main droite, un coup de couteau, dont la lame mesurait entre 15 et 20 centimètres, en direction du thorax d'A______ qui a reculé. Ce coup a occasionné au chauffeur une lacération cutanée superficielle longiligne, horizontale sur 5 cm en regard de la partie inférieure de l'hémithorax gauche; - d'avoir fait preuve à l'encontre d'A______ de violence ou de menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), subsidiairement de menace au sens de l'art. 180 CP, dans les mêmes circonstances décrites au point b. ci-dessus en déclarant, alors qu'il avait le couteau à la main et le pointait en direction d'A______, "je suis un fou, je vais te planter, il ne faut pas me faire chier", empêchant ainsi ce dernier de reprendre place derrière le volant du bus et transporter les passagers selon l'horaire prévu; - une violation à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (art. 19a LStup) pour avoir consommé de la résine de cannabis, à réitérées reprises, du 10 octobre 2018 au 9 novembre 2018. B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants : Faits commis au préjudice d'A______ a. A______, chauffeur de bus TPG, a déposé plainte pénale le 10 novembre 2018 contre inconnu, qui sera identifié ultérieurement comme étant D______. b. Lors de son audition à la police, il a expliqué que peu avant 16h00, il circulait au volant de son bus en direction de H______. A hauteur de l'arrêt G______, il avait aperçu D______ qui lui avait fait signe de s'arrêter. Le bus s'était arrêté une quinzaine de mètres plus loin que d'ordinaire. D______ s'était alors précipité sur le bouton de la porte arrière du bus, alors que celui-ci n'était pas encore complètement à l'arrêt. Les portes ne s'étaient pas ouvertes, leur déverrouillage ne pouvant intervenir qu'une fois le véhicule à l'arrêt complet. N'ayant pas réussi à ouvrir les portes, il était remonté le long du bus jusqu'à la porte avant en criant, tapant contre la carrosserie et traitant A______ de "fils de pute". A hauteur de la porte avant, D______ avait continué à crier et insulter A______ qui, ayant constaté qu'il n'appuyait pas sur le bouton pour entrer dans le bus, était sorti de sa cabine pour le raisonner. A______ avait en outre appuyé sur le bouton d'ouverture destiné aux usagers du bus afin de permettre à D______ d'entrer et de lui montrer qu'il n'avait pas de mauvaises intentions. A cet instant, D______ s'était accroché à la barre de la porte avec sa main gauche pour se donner de l'élan, et avait, avec sa main droite, asséné un coup de couteau à hauteur du thorax d'A______. Le couteau mesurait environ 20 centimètres, manche compris, et avait une lame ressemblant à un couteau à fromage ou à pizza avec une pointe fourchue. A______ avait alors reculé et tenté de calmer D______ qui pointait toujours le couteau dans sa

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direction et continuait à l'insulter en le traitant "d'enculé" et en lui disant : "je suis un fou, je vais te planter, il ne faut pas me faire chier." Ensuite, D______ avait regardé autour de lui, était sorti du bus puis était parti à pied en direction de Perly. Sur présentation d'une planche photographique, A______ s'était arrêté sur la photographie de D______ sans pour autant pouvoir l'identifier formellement. Selon constat médical du 9 novembre 2018, A______ présentait une lacération cutanée superficielle longiligne, horizontale sur 5 centimètres en regard de la partie inférieure de l'hémithorax gauche (A-20). c. Lors de l'audience de confrontation du 30 janvier 2019, A______ a reconnu D______ et confirmé, pour l'essentiel, ses déclarations faites à la police en précisant certains points. Ce n'est qu'après avoir dépassé D______ qu'il avait vu dans son rétroviseur que ce dernier gesticulait et criait. Il avait réalisé à ce moment-là que le précité voulait prendre le bus et avait dès lors freiné. Le véhicule s'était arrêté entre le début de l'arrêt et le feu de signalisation. Il était sorti de sa cabine et non du bus pour tenter de "temporiser" et de demander à D______ de se calmer avant d'entrer dans le bus. Il a également expliqué qu'il y avait eu un échange d'insultes. S'agissant du coup de couteau, il a indiqué ne pas avoir ressenti de douleur vive mais juste un contact. Suite à ces évènements, A______ avait été en arrêt de travail durant huit jours et ne s'était pas senti bien. Il avait fait des cauchemars et revu la scène. Il en avait discuté avec son médecin et des proches qui l'avaient aidé à évacuer le problème. d. Il ressort du rapport d'arrestation du 10 novembre 2018, que la police a fait le rapprochement entre le passager décrit par A______ et D______ qui avait été arrêté en raison des faits commis à l'encontre de B______ (B-12). Les images de vidéosurveillance relatives à la ligne 1______ des TPG ont permis de formellement identifier D______ comme étant l'auteur des faits décrits par A______ (B-13 et B-17). e. Entendu par la police le 10 novembre 2018, D______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés concernant A______. f. Ce n'est que lors de sa première audition devant le Ministère public le 10 novembre 2018 qu'il a reconnu partiellement les faits, en expliquant avoir menacé A______ mais ne pas l'avoir touché. S'il n'avait pas parlé de cette situation à la police avant, c'est parce qu'il craignait d'avoir d'autres problèmes. Sur le déroulement des faits, il a précisé qu'une fois le bus arrêté à hauteur du feu de signalisation – alors qu'il aurait dû s'arrêter avant – il avait essayé de rentrer à l'arrière du véhicule sans succès. C'est pour cette raison qu'il s'était rendu à l'avant du bus et avait tapé sur la porte pour que le chauffeur lui ouvre. A______ avait alors essayé de sortir du bus et c'est là qu'il avait pris le couteau par réflexe pour se défendre car il avait eu peur. Le chauffeur avait alors reculé et n'avait pas été touché. D______ a déclaré qu'après l'altercation, il s'était rendu compte qu'il avait failli le toucher avec un couteau qu'il a qualifié de "couteau de fou."

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Confronté à A______ le 30 janvier 2019, il a ajouté qu'il avait fait des signes au chauffeur et qu'il s'était énervé parce que les portes ne s'ouvraient pas. Il a également confirmé avoir donné un coup de pied sur la porte avant du véhicule. Une fois les portes ouvertes, il avait fait un geste avec le couteau alors qu'il était à l'extérieur du bus puis, une fois que le chauffeur avait reculé, il avait agité son couteau en lui disant: "Tu me touches pas". Il s'était rendu compte que son geste était menaçant tout en précisant qu'il était défensif. Il se sentait agressé. Faits commis au préjudice de B______ Plainte et arrestation g. Le 10 novembre 2018, B______ a déposé plainte pénale auprès de la police à l'encontre de D______. Le 9 novembre 2019, D______ avait contacté B______ pour lui donner rendez-vous au F______ afin de se battre en raison d'un litige portant sur une transaction de cannabis d'une valeur de CHF 10.-. B______ avait d'abord refusé. Cependant, dans la mesure où D______ insistait et l'insultait, il avait fini par accepter de se rendre au rendez-vous. A son arrivée, D______ l'avait immédiatement frappé. Il ne se souvenait pas de l'enchaînement des coups mais se rappelait d'un coup circulaire au niveau du torse, alors qu'ils étaient les deux l'un en face de l'autre. Par la suite, B______ avait déstabilisé D______ en lui donnant un coup de poing au visage et en lui saisissant le bras au niveau du cou. Tous deux sont tombés à terre, B______ par-dessus D______. A ce moment-là, il s'était rendu compte que D______ tenait un couteau dans sa main droite et avait essayé de lui faire lâcher prise, sans succès. Ensuite, D______ avait réussi à se mettre de côté puis s'était relevé et avait donné un coup de couteau dans la jambe de B______ alors qu'il était encore à terre. Avant de repartir tranquillement en marchant, il lui avait indiqué que B______ avait de la chance d'être plus fort que lui. B______ ne s'était pas rendu compte tout de suite qu'il avait reçu des coups de couteau. Il n'avait rien senti sur le moment. Ce n'est que quand il avait senti du liquide chaud couler le long de ses jambes qu'il avait constaté qu'il s'agissait de sang. C'est en arrivant chez lui que son père avait remarqué qu'il saignait également du ventre. Sur ses relations avec D______, B______ a expliqué le connaître depuis deux ou trois ans et l'avoir vu assez souvent ces derniers temps. Cependant, il y avait des périodes où il ne le fréquentait plus en raison de son comportement paranoïaque qui pouvait parfois s'intensifier. h. Selon le rapport d'arrestation du 10 novembre 2018, B______ a avisé le 9 novembre 2018 vers 17h40 la centrale d'appels du 144 qu'il avait été blessé à l'arme blanche et qu'il se trouvait à son domicile. Une ambulance, un cardiomobile et une patrouille de police-secours ont été avertis et se sont rendus sur les lieux. Sur place, B______, conscient et en mesure de désigner D______ comme étant l'auteur de son agression, présentait plusieurs blessures infligées à l'aide d'un couteau au niveau du

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torse et des jambes. Les secours l'ont immédiatement pris en charge et l'ont transféré aux urgences des HUG avec un pronostic vital engagé. Suite aux explications données par B______, plusieurs patrouilles de police-secours se sont rendues sur les lieux de l'agression et au domicile de D______ afin de l'interpeller. Le précité ne se trouvait ni chez lui ni sur les lieux de l'agression. La police a contacté la mère de D______ afin qu'elle enjoigne son fils à se rendre, ce qu'elle a fait. Ainsi, le précité s'est rendu de sa propre initiative à une patrouille de police-secours située devant son domicile. Il a reconnu d'emblée les faits et collaboré en indiquant le lieu où il avait jeté le couteau ayant servi durant l'agression de B______. Eléments de l'enquête et constats des lésions traumatiques i. Il ressort du rapport de renseignements du 12 novembre 2018 que la consultation des échanges de messages entre D______ et B______ a permis de retracer objectivement les circonstances ayant précédé l'agression, notamment les éléments suivants (B-9 à B-11) : - les 4 et 5 novembre 2018, B______ a demandé à D______ de lui donner le montant de CHF 10.- qu'il lui avait avancé ("pk ta pas donner les 10f a ______", "ftg tu fais la pute du ma dit que tu me rendais mes 10f et mtn tu fais chierr donc rembourse moi sale merde"). D______ a refusé en expliquant s'être fait avoir et qu'il allait s'en prendre à lui ("c bon je vais te casser les jambe", "on se reverra", "je vais bouger pour te casser la gueule"). Il a toutefois indiqué qu'il ne prendrait pas de couteau avec lui (B______: "et fait pas la pute ac ton schlass"; D______: "pas de shlass t fou ok koï"); - le 9 novembre 2018, D______ a insisté à de nombreuses reprises pour que B______ vienne se battre ("Vienmtn a lago", "Ohfdp tou", "Chuial ago", "Vien", "Jetatt", "Tu viens Kan?", "Tu viens ou pas ptitpute tu Di je vin", "Tu veux ke je vienne deavnt ton parc la") ce que ce dernier a finalement accepté de faire. j. Selon le compte-rendu opératoire du 15 novembre 2018, B______ est resté cinq jours à l'hôpital et présentait cinq plaies pénétrantes au niveau basi-thoracique droit, à l'avant-bras gauche, au niveau para-lombaire gauche, à la cuisse gauche et à la cuisse droite. Le 9 novembre 2018, il a subi en urgence une laparoscopie exploratrice sous anesthésie générale. Les médecins ont également procédé au lavage et à la fermeture des plaies (C-148bis et C-149). k. B______ a fait l'objet d'un constat de lésions traumatiques effectué par I______ et J______ du Centre universitaire romand de médecine légale, auteurs du rapport d'expertise du 8 juillet 2019. Les experts ont constaté les lésions suivantes, lesquelles pouvaient entrer chronologiquement avec les évènements (C-95) :

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- quatre plaies à bords nets, béantes, au niveau latéro-thoracique droit (plaie n°1), de l'avant-bras gauche (plaie n°3), de la cuisse droite (plaie n°4) et de la cuisse gauche (plaie n°5); - une plaie à bords nets, complexe, possédant trois extrémités, avec à l'extrémité latérale, un prolongement dit "en queue de rat" (plaie n°2), au niveau postéro-thoracique droit; - des dermabrasions au niveau du membre supérieur droit et des membres inférieurs. De plus, grâce au rapport d'imagerie forensique, la profondeur d'une partie des plaies a pu être déterminée, à savoir 7.1 cm pour la plaie n°1, 1.8 cm dans le plan coronal pour la plaie n°2 et 1.2 cm dans le plan axial pour la plaie n°5. Les experts ont conclu que B______ a reçu au total six coups de couteau, la plaie n°2 résultant d'un croisement de deux plaies distinctes, provoqués par un couteau tel que celui retrouvé par la police et désigné par D______ (C-12). Les lésions constatées ont potentiellement mis en danger la vie de B______. l. I______ et J_____ ont également rendu un rapport d'expertise le 17 juillet 2019 sur les lésions traumatiques constatées sur D______, à savoir des plaies superficielles ainsi que plusieurs ecchymoses (C-104). Les experts ont conclu que les lésions constatées sont compatibles avec les déclarations de D______, soit des coups de poing, des coups de pied et une chute à terre. Ces lésions n'ont pas mis en danger la vie du précité. Déclarations m. Lors de l'audience de confrontation du 8 janvier 2019 devant le Ministère public, B______ a pour l'essentiel confirmé ses précédentes déclarations en précisant certains points. Il a entre autres admis être un consommateur de haschich, à raison d'un joint par jour et en remettre à des amis pour les dépanner. En revanche, il n'en avait pas vendu. Sur le motif de la bagarre, il a indiqué que D______ ne voulait pas lui rembourser la somme de CHF 10.- et qu'au contraire, il lui reprochait de lui avoir volé de l'argent. En raison de ce différend et avant les faits du 9 novembres 2018, D______ avait invité à deux reprises B______ à sa battre ce que ce dernier avait refusé. Il avait finalement accepté de se rendre au rendez-vous suite aux messages incessants de D______. Il voulait régler ce litige et passer à autre chose. A son arrivée à l'école, D______ avait un poing dans le dos. Il n'avait rien dit et donné tout de suite un coup de poing sur le côté gauche du torse de B______. A cet instant, B______ n'avait ni vu le couteau ni senti un coup de couteau. Ce n'est que quand il était sur D______ qu'il avait remarqué le couteau. De plus, entre le moment où il avait vu le couteau et le moment où il avait quitté les lieux, D______ ne lui avait donné qu'un coup de couteau à la jambe. Après la bagarre, D______ s'est relevé et a dit: "C'est bon?" et B______ lui avait répondu "Oui"

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afin qu'il ne s'en prenne pas de nouveau à lui. Sur le chemin du retour, B______ avait vu sa blessure à la jambe et avait dès lors appelé l'ambulance. Plus tard, lorsqu'il était à l'hôpital, le personnel médical a constaté qu'il avait également reçu un coup dans le dos. S'agissant de ses relations personnelles avec D______, il a précisé qu'ils se sont connus au cycle d'orientation. D______ s'en est déjà pris à lui une fois par le passé. Il lui avait donné un coup de poing pour lequel il s'était ensuite excusé. B______ a également expliqué qu'il avait vu souvent D______ se balader avec un couteau. Ce dernier avait peur qu'on s'en prenne à lui. Il l'a décrit comme une personne méfiante qui prenait tout pour une attaque personnelle, même une simple blague. En ce qui concerne son état de santé, B______ a indiqué s'être bien rétabli mais avoir parfois des faiblesses musculaires au niveau de la jambe et avoir des douleurs dorsales. Il avait une cicatrice sur le flanc. Après son hospitalisation, il avait dû rester une semaine à la maison. Sur le plan psychologique, il s'en était plutôt bien remis même si cela lui avait fait un choc de savoir qu'il aurait pu mourir. n. Entendu par la police le 10 novembre 2018, D______ a reconnu dans l'ensemble les faits que B______ lui reprochait. S'agissant du différend portant sur la somme de CHF 10.-, il a expliqué qu'il refusait de rembourser B______ au motif que la fois précédente il lui avait donné CHF 20.- pour de la marchandise qui en valait CHF 10.-. Il s'était dit qu'il ne paierait pas cette fois-ci pour compenser la fois où il estimait avoir trop payé. Il s'en était suivi une conversation MESSENGER lors de laquelle B______, ne voulant pas admettre qu'il avait arnaqué D______, avait insulté ce dernier et lui avait proposé de se battre. D______ avait accepté. Le 9 novembre 2018 entre 17h00 et 19h00, D______ avait contacté B______ pour lui fixer un rendez-vous pour se battre. Il avait indiqué qu'il ne voulait lui parler, mais uniquement se battre. Ils en étaient venus directement aux mains. Lorsque B______ était sur lui, D______ avait sorti un couteau de sa poche droite de son pantalon et lui avait donné un premier coup de couteau avec sa main droite, de manière circulaire, sur le flanc gauche, "soit celui qui était accessible". Il avait cru l'avoir touché et s'était arrêté. Cependant, comme B______ continuait à se débattre, il lui avait asséné un second coup en direction du même endroit. Ensuite, lorsqu'il avait réussi à se relever et que B______ était au sol et essayait de lui donner des coups de pied, il avait "la haine" et lui avait porté volontairement deux coups de couteau dans la jambe. Il a précisé que ces derniers coups étaient "plus volontaires" contrairement à ceux au torse. D______ a expliqué avoir sorti le couteau compte tenu du fait qu'il avait la haine et n'avait pas pensé aux conséquences. En général, il avait un couteau sur lui pour se défendre si plusieurs personnes s'en prenaient à lui. Après la bagarre, il avait vu que B______ était blessé. Il avait voulu appeler les urgences, puis s'était ravisé dans la mesure où il ne voulait pas s'auto-incriminer. Il était parti et avait jeté le couteau dans un buisson à Perly. Suite à l'appel téléphonique de sa mère lui indiquant que la police le recherchait, il s'était rendu à son domicile où il avait été arrêté.

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Par ailleurs, il a déclaré avoir déjà eu une altercation du même type avec le copain de sa mère qui lui avait saisi le cou et à qui il avait essayé de casser une bouteille sur la tête. o. Devant le Ministère public, il a confirmé ses déclarations. Il a précisé être droitier et sortir de chez lui avec un couteau uniquement lorsqu'il craignait de tomber sur quelqu'un qui lui en voulait. En effet, un ou deux mois auparavant, il avait croisé une personne qui l'avait suivi et avait tenté de l'étrangler. Il n'avait pas déposé plainte pénale pour ces faits mais, depuis cette agression, il sortait avec un couteau sur lui. Concernant les faits, il a indiqué que le couteau pris lors de la bagarre n'était pas le même que celui qu'il avait utilisé contre le chauffeur de bus TPG. Il avait changé de couteau en se disant que "cela ferait moins de dégâts si jamais" (C-16). En revanche, il a contesté avoir eu une main derrière le dos et avoir eu le couteau à la main dès le début de la bagarre. Il l'avait sorti "avant d'être couché au sol" alors que B______ était sur lui. Enfin, il a exprimé des regrets par rapport à son geste en déclarant être déçu par ce qui s'était passé. Il était en colère. Il ne voulait pas mettre des coups de couteau à B______ mais uniquement se battre avec lui avec les poings. Confronté au message qu'il avait adressé à B______ sur MESSENGER lui indiquant qu'il viendrait sans couteau, il a expliqué qu'il voulait se battre sans couteau. Il avait sorti le couteau sous le coup de la colère pendant la bagarre. Concernant son altercation avec son beau-père, il a précisé lui avoir cassé la bouteille sur le dos et non la tête. A présent, cela se passait beaucoup mieux avec son beau-père. Sur sa situation psychologique, D______ a indiqué avoir séjourné à deux reprises à Belle-Idée puis avoir eu un ou deux rendez-vous avec un psychiatre à K______. Il avait ensuite interrompu son suivi, estimant ne plus en avoir besoin. Toutefois, il s'est dit prêt à entreprendre un suivi à sa sortie de prison. Dans l'intervalle, il était suivi en détention par un médecin qui avait mis en place un entretien par semaine avec un psychiatre, dès lors qu'il a expliqué qu'il s'était blessé volontairement à l'avant-bras gauche et qu'il avait cessé de voir ses parents au parloir parce qu'il n'était pas bien et qu'il s'énervait contre eux. Expertise psychiatrique p. Selon l'expertise psychiatrique réalisée le 20 mars 2019 par Drs. L______ et M______, D______ souffrait d'une toxicodépendance au cannabis et d'un trouble mixte de la personnalité assimilable à un grave trouble mental, de sévérité moyenne (C- 10'041). Les experts ont relevé que D______ "explique ses actes par la peur, le sentiment de colère dans une tendance claire à la projectivité et à blâmer autrui (mécanismes de défense psychique très immatures)". Ils ont également expliqué que le précité avait la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte. En revanche, son trouble avait pour conséquence de légèrement diminuer sa faculté de se déterminer d'après cette appréciation, de sorte que sa responsabilité devait être considérée comme

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étant légèrement diminuée. Les experts ont évalué le risque de récidive comme étant plutôt élevé à moyen et long terme mais moins important à court terme. Un placement dans un foyer pour jeune adulte était préconisé, comme le foyer de Pramont, qui pourra apporter un soutien psycho-éducatif, vu la grande immaturité et les carences socioéducatives de D______. q. Lors de son audition devant le Ministère public du 3 mai 2019, le Dr L______, a confirmé le rapport du 20 mars 2019 et expliqué qu'"on peut imaginer que dans les premiers mois, l'expertisé aura plus de facilité à éviter les récidives. A plus long terme, l'impulsivité pourra se manifester à nouveau et fait craindre une récidive" (C-46). C. Lors de l'audience de jugement : a. A______ a confirmé ses précédentes déclarations et expliqué ne pas être simplement parti en laissant D______ sur place, dès lors que c'est son travail de s'arrêter pour prendre des passagers. Il a rappelé être sorti de sa cabine pour faire obstruction à D______ et le calmer avant qu'il ne rentre dans le bus. Il allait dans sa direction "pour lui expliquer qu'il n'avait pas à s'énerver comme ça et que les portes étaient à sa disposition". A______ n'avait vu le couteau que lorsqu'il avait ouvert les portes et que D______ avait plongé dans sa direction. Il a en outre confirmé lui avoir dit "t'es un taré". Interrogé sur sa formation de chauffeur, il a reconnu qu'il avait pour instruction de ne pas sortir de la cabine. Cette consigne était donnée à son sens pour protéger les chauffeurs. Concernant l'impact de l'agression sur lui, A______ a déclaré ne pas avoir été traumatisé par les évènements. Cela avait été difficile pendant quelques jours. Cependant, le soutien de son entourage l'avait aidé, de sorte qu'il avait refusé un suivi psychologique proposé par son employeur. A ce jour, il travaillait toujours comme chauffeur TPG. Enfin, A______ a indiqué ne pas avoir de conclusions civiles à faire valoir. b. B______ a également confirmé ses précédentes déclarations. Il a déposé en audience des conclusions civiles, sollicitant que D______ soit condamné au paiement de CHF 15'000.- avec intérêts à 5% dès le 9 novembre 2018, à titre de tort moral. A cet égard, il a produit un chargé de pièces contenant entre autres un courrier du 2 décembre 2019 de son psychiatre, le Dr N______, lequel l'a diagnostiqué comme souffrant d'un stress post-traumatique suite à l'agression. Sur les faits, B______ a confirmé qu'il allait se battre avec D______. En revanche, il lui avait demandé de ne pas prendre de couteau, dès lors qu'il savait qu'il lui arrivait d'en avoir un. La bagarre a duré entre une ou deux minutes. Lorsqu'il avait vu le couteau que tenait D______ dans sa main et qu'il était sur ce dernier, il avait tenté de lui bloquer le poignet. D______ avait alors réussi à basculer sur le côté et à se relever. B______ s'était retrouvé sur le dos et avait essayé de faire

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tomber le couteau de D______ en lui donnant des coups de pied, ce qui avait pris un certain temps. De plus, il a affirmé qu'il ne se souvenait absolument pas quand les coups de couteau avaient été donnés au bras et dans la région thoraco-abdominale. Il avait simplement déduit que ces coups étaient intervenus alors qu'ils étaient debout, avant de tomber au sol, compte tenu du fait que D______ avait une main derrière le dos avant le début de la bagarre. Il n'avait pas ressenti de douleur sur le moment. La douleur n'était apparue que quand il attendait l'ambulance, "lorsque l'adrénaline est redescendue". Il s'était dit à ce moment-là qu'il allait peut-être mourir. Il avait demandé à l'infirmier si tel allait être le cas, ce à quoi ce dernier avait répondu qu'il ne pouvait pas se prononcer mais que c'était possible. A cet instant, la profondeur des blessures et leur gravité étaient inconnues. S'agissant des conséquences de cette agression sur sa vie, B______ a indiqué qu'au début il n'avait pas l'impression d'aller mal, si ce n'est qu'il avait des insomnies. Il pensait que cela allait se résoudre tout seul. Cependant, avec la reprise de l'année scolaire, il avait réalisé que ces insomnies l'empêchaient de travailler. Il avait dès lors consulté un psychiatre qui lui a diagnostiqué un stress post-traumatique et prescrit des antidépresseurs contre l'anxiété. Il lui arrivait d'être stressé lorsqu'il sortait et qu'il y avait beaucoup de monde ou quand il rencontrait quelqu'un qui ressemblait à D______. Physiquement, il avait parfois des douleurs au foie et ses cicatrices lui rappelaient l'agression. c. D______ a reconnu les faits qui lui sont reprochés. S'agissant de l'agression du chauffeur, il a rappelé qu'il était en possession d'un couteau, pris au hasard dans la cuisine. En sortant de chez lui, il était énervé en raison de problèmes personnels, de sorte que lorsque le bus s'est arrêté, il était déjà sur les nerfs. Il avait perdu le contrôle, tapé contre le bus et insulté A______. Ensuite, il avait vu ce dernier arriver de manière agressive, avec un "regard méchant", dans sa direction. Il pensait qu'il voulait se battre et avait peur de lui en raison de son gabarit. Il n'avait dès lors pas réfléchi et, pour se défendre, avait sorti son couteau puis plongé dans la direction du chauffeur. Ce dernier ayant reculé, il ne pensait pas l'avoir blessé. Aujourd'hui il regrettait ces évènements qu'il considérait comme "pas normal du tout". Il avait gâché sa vie pour rien. En ce qui concerne l'agression de B______, D______ a confirmé avoir changé de couteau après l'agression d'A______. Il savait que la police le recherchait et ne voulait qu'elle lui reproche d'avoir essayé de tuer un chauffeur de bus avec un grand couteau. A cet égard, il a contesté avoir déclaré au Ministère public "je me suis dit que cela ferait moins de dégâts si jamais". Il avait jeté le premier couteau et pris le second couteau qu'il avait caché dans la forêt proche de son domicile. Au départ, il avait caché les deux couteaux dans cette forêt en raison de l'agression dont il avait fait l'objet quelques temps auparavant. Le jour de l'agression de B______, il n'avait pas pensé régler ses comptes avec ce dernier. Il était allé à O______ pour décompresser et non pour se battre. C'est lorsqu'il avait vu B______ connecté sur MESSENGER qu'il avait décidé qu'il voulait régler leur litige financier avant d'aller en prison et qu'il lui avait proposé, de façon

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insistante, de venir se battre. Il n'avait pas pris exprès le couteau pour l'utiliser contre B______. Il n'avait sorti le couteau et visé au hasard que lorsque ce dernier était en position de force et qu'il n'arrivait pas à se dégager. Il ne savait pas s'il l'avait touché. Au moment où il avait pu se relever et que B______ lui donnait des coups de pied dans sa main pour lui faire lâcher son couteau, il avait donné des coups de couteau à ce dernier dans ses jambes. Il avait, à ce moment, réalisé qu'il l'avait touché et lui avait demandé si c'était bon; B______ avait acquiescé. D______ avait ensuite nettoyé le couteau, l'avait jeté dans un buisson et pris le bus pour rentrer chez lui. Il avait pensé appeler l'ambulance et s'excuser auprès de B______. Cependant, comme il souhaitait fuir la police, il ne l'avait pas fait. Concernant son impulsivité, il a déclaré avoir appris à la gérer en prison, notamment lors de certaines frustrations avec les gardiens. A l'avenir, dans une situation similaire aux faits qui lui étaient reprochés à l'encontre d'A______, il appellerait la police ou fuirait. Il regrettait son comportement. Il ne savait pas que B______ avait dû subir une opération. Il avait eu très peur qu'il meurt et a expliqué qu'il ne faisait pas partie des gens qui pourraient tuer quelqu'un. Si tel avait été le cas, il aurait beaucoup pleuré et aurait assumé. S'agissant de l'expertise psychiatrique, D______ a indiqué être d'accord d'aller en foyer et a admis une certaine immaturité; il a également reconnu avoir été toxicodépendant à l'époque des faits. Enfin, il a lu une lettre qu'il avait rédigée et qui a été remise au Tribunal afin d'être versée au dossier. d. P______, sœur de D______, entendue en qualité de témoin de moralité, a déclaré au Tribunal qu'elle avait de bonnes relations avec son frère avant que cela "parte en vrille" après le divorce de leurs parents prononcé six ans auparavant. Son frère avait très mal vécu cet évènement et était devenu plus colérique. A l'époque des faits, son frère était devenu solitaire, alors qu'auparavant il avait de nombreux amis. Elle a réalisé que son changement de comportement avait commencé avec sa consommation de cannabis. Après lui avoir rendu visite à plusieurs reprises à la prison, elle avait trouvé qu'il avait l'air différent, qu'il allait beaucoup mieux et qu'il s'ouvrait davantage. Son frère lui avait même fait part de son désir de reprendre les cours ou de trouver un travail à sa sortie de prison. e. Q______, ami d'enfance de D______, entendu en qualité de témoin, a expliqué au Tribunal qu'il connaissait celui-ci depuis l'âge de quatre ans. Ils s'étaient rencontrés à l'école primaire et avaient effectué leur scolarité obligatoire ensemble. Il l'a décrit comme étant toujours souriant, serviable, amiable et gentil. Ils se voyaient tout le temps; toutefois, environ un an et demi auparavant, D______ étant devenu distant et s'était

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renfermé sur lui-même. Il avait dit que ça n'allait pas très fort, sans pour autant en indiquer les raisons. Q______ a en outre déclaré que lorsqu'il a rendu visite à D______ à Champ-Dollon, il l'a senti mieux. Ils ont pu rigoler ensemble. Enfin, il a confirmé qu'il serait présent pour lui à sa sortie de prison. D. D______, ressortissant portugais, né en Suisse, est âgé de 20 ans. Il est titulaire d'un permis C. Sa langue maternelle est le français. Ses parents sont séparés depuis 2012. Il est célibataire, sans enfant et vit avec sa mère à Genève. Il a également une sœur. Son père habite en France. Il a encore des grands-parents au Portugal. Il a suivi la scolarité obligatoire à Genève mais ne l'a pas terminée. Il n'a ni formation ni travail. Il a toutefois aidé son père dans son entreprise d'étanchéité et recherché du travail sans succès. A la prison de Champ-Dollon, il suit des cours d'anglais et de mathématiques. A sa sortie de prison, il souhaite faire des études de designer. Sur le plan médical, il est suivi à la prison par un psychiatre qu'il voit toutes les deux semaines. Il a déclaré que cela l'aidait pour parler de ses problèmes, notamment en période de déprime. Enfin, D______ a un antécédent spécifique pour lésions corporelles simples avec un objet dangereux; il a été condamné le 9 novembre 2017 par le Ministère public du canton de Genève à 45 jours-amende à CHF 30.-, la peine étant assortie du sursis et le délai d'épreuve fixé à trois ans.

EN DROIT Culpabilité 1.1.1. L'art. 111 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins celui qui aura intentionnellement tué une personne, en tant que les conditions prévues aux art. 112 à 116 CP ne seront pas réalisées. Le meurtre est une infraction intentionnelle. L'auteur doit adopter le comportement typique avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP). Le dol éventuel suffit toutefois (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Code pénal, Petit commentaire, n° 18 ad art. 111). On peut retenir l'intention d'homicide lors d'un unique coup de couteau sur le haut du corps de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.2). Celui qui porte un coup de couteau dans la région des épaules et du buste lors d'une altercation dynamique doit s'attendre à causer des blessures graves. Le risque d'issue fatale d'un coup de couteau porté dans la région thoracique doit être qualifié d'élevé et est notoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_230/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2.3). Celui qui frappe quelqu'un avec un couteau dans la région abdominale ne

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peut qu'accepter la mort de la victime et sera par conséquent condamné pour tentative de meurtre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_560/2018 du 13 août 2018 consid. 2.1). Dans le cas d'un coup de couteau dans le haut du corps, le risque de mort, même avec une lame plutôt courte, doit être considéré comme élevé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1 et 2.4 – meurtre par dol éventuel retenu avec un couteau dont la lame mesurait 41 mm). Le fait que l'auteur quitte les lieux après son geste sans s'enquérir de l'état de santé de sa victime peut constituer un indice qu'il avait envisagé les conséquences possibles de son acte et les avait acceptées pour le cas où elles se produiraient (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 et les références). 1.1.2. A teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113, JdT 2011 IV 391consid. 1.4.2). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait, même s'il ne la souhaite pas (art. 12 al. 2 CP ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 et les références). L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique à la tentative de meurtre (ATF 112 IV 65 consid. 3b p. 66 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1 ; 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 5.1). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative d'homicide soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est réalisée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.2 et 1.3). Il n'est pas non plus nécessaire que plusieurs coups aient été assénés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_829/2010 du 28 février 2011 consid. 3.2). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif sont donc sans pertinence pour déterminer si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2). 1.1.3. Selon l'art. 122 CP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), ou aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2) ou aura fait subir à une personne toute http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_246/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20IV%201 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/133%20IV%209 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/112%20IV%2065 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_246/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_355/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_246/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_829/2010 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20IV%20113

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autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3) sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. L'art. 122 CP énonce une liste non exhaustive de cas où les lésions corporelles sont graves. Les lésions corporelles graves constituent une infraction de résultat supposant une lésion du bien juridiquement protégé, et non une simple mise en danger. Il faut donc tout d'abord déterminer quelle est la lésion voulue (même sous la forme du dol éventuel) et obtenue (sous réserve de la tentative). Ce n'est qu'ensuite qu'il faut déterminer si ce résultat doit être qualifié de grave. Afin de déterminer si la lésion est grave, il faut procéder à une appréciation globale : plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave. Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et à la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (arrêt du Tribunal fédéral 6B_422/2019, 6B_447/2019 du 5 juin 2019 consid. 5.1). L'infraction à l'art. 122 CP est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il est réalisé dès que l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins ou ne fait pas ce qui est en son pouvoir pour l'éviter ou en atténuer les conséquences, s'accommodant de ce résultat pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 131 IV 1 consid. 2.2). 1.1.4. L'art. 123 ch. 1 CP punit sur plainte celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). La tentative par dol éventuel de causer des lésions corporelles graves prime les lésions corporelles réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_954/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.4). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_422/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_447/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/131%20IV%201 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20IV%20189 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1283/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_954/2010

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1.1.5. Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente, a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14; 104 IV 232 consid. c p. 236 s.). Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense; il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_82/2013 du 24 juin 2013 consid. 3.1.1, et les références citées). L'art. 15 CP exige que l'attaque soit illicite, même si elle n'est pas punissable. Il n'est pas possible de se prévaloir de la légitime défense face à un acte licite, tel qu'un acte de légitime défense, sauf si celui-ci est exercé de manière excessive (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Code pénal, Petit commentaire, n° 10 ad art. 15). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51 s.; ATF 107 IV 12 consid. 3 p. 15; 102 IV 65 consid. 2a p. 68). 1.1.6. Selon l'art. 285 ch. 1 CP, celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le comportement de l'auteur ne doit pas nécessairement avoir pour effet d'empêcher l'acte officiel, puisque celui-ci doit se produire pendant l'accomplissement dudit acte http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/106%20IV%2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/104%20IV%20232 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_82/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20IV%2049 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/107%20IV%2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/102%20IV%2065

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(DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Code pénal, Petit commentaire, n° 15 ad art. 285). 1.1.7. Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (art. 177 al. 1 CP). Si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux (art.177 al. 3 CP). 1.1.8. A teneur de l'art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende. 1.2.1. En l'espèce, concernant les faits visés sous rubriques B.I.1. de l'acte d'accusation, ceux-ci sont établis sur la base de l'expertise faisant état des lésions traumatiques de B______ et des déclarations concordantes, dans leurs grandes lignes, du plaignant et du prévenu. En effet, dans le cadre d'une bagarre portant sur un différend financier futile, soit le remboursement d'une somme de CHF 10.-, D______ a porté six coups de couteau à B______ qu'il savait désarmé. Quatre de ces coups ont été assénés dans la partie supérieure du corps du plaignant, dont un qui a atteint le foie. Il importe peu de savoir, sous l'angle du dol éventuel, si ces coups ont été portés alors que les protagonistes se tenaient debout, dès lors qu'ils ont en tout état potentiellement mis en danger la vie du plaignant. En effet, selon les urgentistes, le pronostic vital de B______ était engagé. De plus, à teneur du constat de lésions traumatiques, les experts ont confirmé que les lésions du plaignant ont potentiellement mis sa vie en danger. D______ savait ou ne pouvait ignorer qu'en portant plusieurs coups de couteau dans la région thoracoabdominale, ceux-ci risquaient d'entraîner la mort de B______. Il s'est accommodé de ce risque. Ce constat est d'autant plus vrai que le prévenu a quitté les lieux de la bagarre sans s'enquérir de l'état de santé du plaignant, notamment sans appeler les secours. Par ailleurs, les conditions de la légitime défense invoquée par le prévenu ne sont manifestement pas réalisées. En effet, il est établi qu'il est l'organisateur et l'initiateur de la "bagarre" et qu'il a d'emblée porté de coups de couteau à un adversaire qu'il savait désarmé. De plus, le prévenu a indiqué à plusieurs reprises avoir sorti le couteau sous le coup de la colère et non par réaction à une attaque imminente. Ainsi, D______ sera reconnu coupable de tentative de meurtre. 1.2.2. Concernant le coup de couteau porté par le prévenu à l'encontre d'A______, le Tribunal relève ce qui suit: La lésion subie par A______ est superficielle et doit être objectivement qualifiée de simple.

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Cela étant, les coups de couteau portés sur le haut du corps sont notoirement de nature à causer des lésions corporelles graves, voire une issue fatale. En l'occurrence, en donnant un coup de couteau avec une lame de taille importante au niveau du thorax du plaignant qui était désarmé, D______ a accepté à tout le moins le risque que son coup blesse gravement le plaignant. De plus, l'élan qu'a pris le prévenu avant de porter ce coup de couteau témoigne de la violence dont il a fait preuve. Seule la réaction d'A______ qui a eu le réflexe de reculer a permis d'éviter qu'il subisse des lésions plus importantes. D______ a dès lors agi avec conscience et volonté, à tout le moins par dol éventuel. Le Tribunal relève également que les conditions de la légitime défense ne sont pas réalisées, faute d'attaque ou de menace d'une attaque imminente de la part du plaignant à l'encontre du prévenu. En effet, le comportement d'A______, tout au plus agacé, ne reflète pas une volonté de ce dernier de s'en prendre au prévenu. Dès lors, D______ sera reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves. 1.2.3. S'agissant des faits mentionnés sous rubrique B.III.3. de l'acte d'accusation, ils sont établis par les déclarations concordantes d'A______ et du prévenu. Alors que le plaignant exerçait ses fonctions de chauffeur de bus, D______ lui a asséné un coup de couteau et l'a menacé avec ledit couteau. Ces déclarations sont corroborées par les images de vidéosurveillance (B-13 et B-17) ainsi que par le constat médical du 9 novembre 2018 (A-20). Les conditions visées par l'art. 285 ch.1 CP sont dès lors réalisées et un verdict de culpabilité sera prononcé sur ce point. 1.2.4. Concernant l'infraction d'injure, les faits sont établis par les déclarations d'A______ et du prévenu qui reconnaissent un échange d'injure. En revanche, le Tribunal relève que l'application de l'art. 177 al. 3 CP en faveur de D______ est exclue, les conditions n'étant pas réalisées. En effet, en insultant A______, le prévenu n'a pas agi dans le but de riposter immédiatement à des injures que le plaignant lui aurait adressées. Au contraire, le prévenu est l'auteur des premières injures. Ainsi, D______ sera reconnu coupable d'injure. 1.2.5. S'agissant des faits visés à la rubrique B.V.5. de l'acte d'accusation, ils sont établis par les déclarations de B______ et du prévenu qui les a admis. En conséquence, un verdict de culpabilité sera prononcé sur ce point. Responsabilité

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2.1. A teneur de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. 2.2. En l'espèce, les experts ont diagnostiqué chez D______ une toxicodépendance au cannabis et un trouble mixte de la personnalité assimilable à un grave trouble mental, de sévérité moyenne. Ils ont relevé que le prévenu avait la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte. En revanche, son trouble a eu pour conséquence de légèrement diminuer sa faculté de se déterminer d'après cette appréciation. Dans cette mesure, les experts ont retenu une responsabilité légèrement restreinte de D______. Le Tribunal ne voit aucune raison de s'écarter de l'expertise, de sorte que la responsabilité du prévenu sera considérée comme légèrement restreinte. Peine 3.1.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). 3.1.2. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). 3.1.3. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement (art. 46 al. 2 CP). 3.2. En l'espèce, la faute de D______ est très lourde dans la mesure où il s'en est pris, pour des motifs particulièrement futiles, à la vie et à l'intégrité physique de B______ et d'A______. Néanmoins, compte tenu de la responsabilité légèrement restreinte, la faute doit être qualifiée de lourde. Son mobile est égoïste, soit un comportement colérique, mal maîtrisé, au détriment d'autrui. Rien dans sa situation personnelle n'explique son déferlement de violence. La période pénale est courte mais intense. Il est peu fréquent que deux agressions au couteau soient commises dans un laps de temps aussi court. La décision du prévenu de

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se munir d'un couteau pour la deuxième agression dénote le fait qu'il avait envisagé la possibilité d'en faire usage. Son explication tendant à dire qu'il ne voulait pas prendre un couteau pour se battre avec B______ et qu'il l'avait pris uniquement pour faire croire à la police que la première agression avait été faite avec un couteau plus petit que celui réellement utilisé est écartée. En effet, il ressort des diverses déclarations décrites dans la partie en fait, y compris celles du prévenu, que ce dernier se promenait souvent avec un couteau et qu'il envisageait d'en faire usage contre les personnes présentant un gabarit plus important que lui lorsqu'il se sentait menacé. Il n'existe pas de faits justificatifs ni de circonstances atténuantes. Sa collaboration à l'enquête est bonne dans la mesure où il s'est rendu à la police et a indiqué où se trouvait le couteau utilisé lors de la seconde agression. De plus, il a donné une version des faits qui correspond dans les grandes lignes à celle des parties plaignantes. Sa prise de conscience paraît débutante. Le Tribunal estime qu'un long travail psychothérapeutique est encore nécessaire pour qu'elle soit achevée. Il y a concours réel d'infractions, facteur d'aggravation de la peine. L'impératif de sûreté publique impose le prononcé d'une peine privative de liberté à l'encontre du prévenu s'agissant de la tentative de meurtre, de la tentative de lésions corporelles graves et de la violation de l'art. 285 CP. La quotité de la peine relative à la tentative de meurtre, infraction la plus grave, doit être fixée à trois ans et demi; cette peine doit être augmentée pour tenir compte des autres infractions sanctionnées par une peine de même genre en application du principe d'aggravation. Une peine privative de liberté sera ainsi prononcée, dont la quotité est incompatible avec l'octroi du sursis, y compris partiel. D______ sera dès lors condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 392 jours de détention avant jugement. En ce qui concerne l'infraction d'injure, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Le montant du jour-amende est fixé à CHF 10.-. D______ sera également condamné à une amende de CHF 100.- en lien avec la violation de l'art. 19a LStup. Enfin, compte tenu des peines prononcées ce jour, le Tribunal renoncera à révoquer le sursis octroyé le 9 novembre 2017 par le Ministère public à la peine pécuniaire de 45 jours-amende. Toutefois, le délai d'épreuve fixé par le Ministère public à 3 ans sera prolongé d'un an.

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Mesure 4.1.1. L'art. 56 al. 1 CP dispose qu'une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (lit. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (lit. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (lit. c). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition (art. 56 al. 5 CP). Le juge ne doit renoncer à prononcer une mesure thérapeutique institutionnelle que si l'exécution d'une telle mesure est impossible dans l'ensemble de la Suisse (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Code pénal, Petit commentaire, n° 23 ad art. 56). Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d'une peine que pour celui d'une mesure, le juge ordonne les deux sanctions (art. 57 al. 1 CP). L'exécution d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61 CP prime notamment une peine privative de liberté prononcée conjointement (art. 57 al. 2 CP). 4.1.2. Selon l'art. 61 al. 1 CP, si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes, si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles. 4.2. En l'espèce, le prévenu avait moins de 25 ans au moment des faits et les experts ont préconisé son placement dans un établissement pour jeunes adultes, tel que le centre éducatif fermé de Pramont. Cette mesure est dans l'intérêt de D______, qui n'y est d'ailleurs pas opposé. En conséquence, le placement de D______ dans un établissement pour jeunes adultes sera ordonné, l'exécution de la peine privative de liberté étant suspendue au profit de cette mesure. Conclusions civiles 5.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Le Tribunal statue sur les conclusions civiles

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présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). 5.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). 5.1.3. L'art. 47 CO dispose que le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité due à titre de réparation du tort moral est fixée selon une méthode s'articulant en deux phases. La première consiste à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite, la seconde implique une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1 et 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1), parmi lesquelles celles de l'événement, notamment la brutalité de l'acte et l'absence de scrupules, de même que l'âge de la victime (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS / GUERRERO, Le tort moral, une présentation synoptique de jurisprudence, 3e éd. 2005, n. I/71a-77a). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie selon les règles du droit et de l'équité, en disposant d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_405/2012 précité consid. 4.1 et 6B_199/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.1). 5.2. En l'espèce, B______ a conclu au versement d'une indemnité pour tort moral d'un montant de CHF 15'000.- avec intérêts à 5% dès le 9 novembre 2018. A cet égard, D______ s'en est rapporté à justice concernant le principe du versement de l'indemnité. En revanche, il a contesté le montant qu'il a considéré comme excessif. Suite aux faits, B______ a présenté plusieurs plaies pénétrantes, dont une ayant nécessité une intervention chirurgicale en urgence, sous anesthésie générale. Les lésions subies sont importantes et ont nécessitées cinq jours d'hospitalisation. Depuis les faits, il doit vivre avec des cicatrices qui lui rappellent son agression. Sur le plan psychique, il souffre de stress post-traumatique et est suivi par un psychiatre. Ainsi, afin de tenir compte adéquatement de ces éléments et des montants accordés par la jurisprudence pour ce type d'infraction, une indemnité de CHF 6'000.-, avec intérêts à 5% dès le 9 novembre 2018, sera allouée au plaignant à titre de réparation du tort moral. Expulsion http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/132%20II%20117 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_118/2009 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1218/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/132%20II%20117 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_405/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_199/2007

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6.1.1. L'art. 66a al. 1 let. a et b CP prévoit que le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour meurtre (art. 111 CP) et lésions corporelles graves (art. 122) quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. L'expulsion obligation est également prononcée en cas de tentative (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Code pénal, Petit commentaire, n° 1 ad art. 66a). 6.1.2. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP). L'exception de l'art. 66a al. 2 CP doit servir à garantir le principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 et références citées). Il s'agit de faire une pesée des intérêts entre l'intérêt à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (art. 8 CEDH), avec comme critères déterminants : la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période, le degré de son intégration et la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de renvoi, la durée du séjour en Suisse, l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (Stéphane GRODECKI, Nouveautés en droit des sanctions: de la peine pécuniaire à l'expulsion, Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation, janvier 2017). 6.2. En l'espèce, l'expulsion de D______ est obligatoire pour les faits qualifiés de tentative de meurtre et de tentative de lésions corporelles graves. Néanmoins, D______, de nationalité portugaise, est né en Suisse et est titulaire d'une autorisation d'établissement. Il a suivi sa scolarité à Genève. Il n'a pas d'attaches profondes au Portugal. Sa mère et sa sœur résident à Genève. Il sera ainsi fait application de l'art. 66a al. 2 CP et le Tribunal renoncera à prononcer l'expulsion de D______, laquelle n'était au demeurant pas requise par le Ministère public. Inventaire 7.1. Selon l'art. 69 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. L'al. 2

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de cet article prévoit que le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. 7.2.1. En l'espèce, le couteau figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 2______ sera confisqué et détruit dans la mesure où il a servi à la commission de l'infraction perpétrée à l'encontre de B______. 7.2.2. Le bonnet en laine figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ sera restitué à B______, dès lors que cet objet ne présente pas de lien avec la commission des infractions. 7.2.3. La paire de lunettes noires figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______ ainsi que les divers objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 2______ et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 4______ seront restitués à D______, dès lors que ces objets n'ont pas de lien avec la commission des infractions.

Frais 8. Le prévenu sera condamné au paiement des frais de la procédure, y compris un émolument de jugement (art. 426 al. 1 CPP et art. 10 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010; RTFMP; E 4 10.03).

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Déclare D______ coupable de tentative de meurtre (art. 22 et 111 CP), de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 et 122 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), d'injure (art. 177 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Condamne D______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 392 jours de détention avant jugement (dont 8 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 9 novembre 2017 par le Ministère public du canton de Genève à la peine pécuniaire de 45 jours-amende mais en prolonge la durée du délai d'épreuve d'un an (art. 46 al. 1 et 2 CP). Condamne D______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP).

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Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Condamne D______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à prononcer l'expulsion de Suisse de D______ (art. 66a al. 2 CP). Ordonne le placement de D______ dans un établissement pour jeunes adultes (art. 61 CP). Dit que l'exécution de la mesure prime la peine privative de liberté (art. 57 al. 2 CP). Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 20 mars 2019 au Service d'application des peines et mesures. Condamne D______ à payer à B______ CHF 6'000.-, avec intérêts à 5% dès le 9 novembre 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne D______ à payer à B______ CHF 16'305.80, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction du couteau figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 2______. Ordonne la restitution à D______ des objets figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______, sous chiffre 1 à 4 de l'inventaire n° 2______ et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 4______. Ordonne la restitution à B______ de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______. Condamne D______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 14'994.45, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 10'712.70 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office de D______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

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La Greffière

Karin CURTIN

Le Président

Antoine HAMDAN

Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais Frais du Ministère public CHF 8'469.20 Frais des HUG CHF 4'806.45 Convocations devant le Tribunal CHF 120.00 Frais postaux (convocation) CHF 42.00 Emolument de jugement CHF 1'500.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00

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Total CHF 14'994.45 =======

Indemnisation de Me E______ Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : D______ Avocat : E______ Etat de frais reçu le : 2 décembre 2019

Indemnité : Fr. 8'951.65 Forfait 10 % : Fr. 895.15 Déplacements : Fr. 100.00 Sous-total : Fr. 9'946.80 TVA : Fr. 765.90 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 10'712.70 Observations : - 21h45 admises(*) à Fr. 200.00/h = Fr. 4'350.–. - 41h50 à Fr. 110.00/h = Fr. 4'601.65. - Total : Fr. 8'951.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 9'846.80 - 1 déplacement A/R à Fr. 100.– = Fr. 100.– - 3 déplacements A/R = Fr. 0.– - TVA 7.7 % Fr. 765.90

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire

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(finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

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