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Genève Tribunal pénal 17.10.2024 P/18454/2020

October 17, 2024·Français·Geneva·Tribunal pénal·PDF·16,654 words·~1h 23min·3

Summary

CP.195; CP.180; CP.181; CP.196; CP.252; CP.136; LStup.19; LStup.19; LStup.19; LStup.19bis; LStup.19a; LCR.95; LTVTC.38; LCR.95; LArm.33; LRNIS.13; LRNIS.13; LExpl.37

Full text

Siégeant : Mme Isabelle CUENDET, présidente, Mme Dania MAGHZAOUI et M. Antoine HAMDAN, juges, Mme Giulia SANSONETTI, greffière-juriste délibérante, Mme Juliette STALDER, greffière P/18454/2020 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 24

17 octobre 2024

MINISTÈRE PUBLIC Madame A______, partie plaignante, assistée de Me AS______ contre Monsieur B______, né le ______ 1975, domicilié c/o ______, ______[GE], prévenu, assisté de Me AT______

- 2 - P/18454/2020 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public requiert et conclut à ce que B______ soit déclaré coupable de toutes les infractions visées dans l'acte d'accusation. Il conclut à sa condamnation à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de la détention avant jugement déjà subie et à une amende de CHF 1'500.- avec une peine privative de liberté de substitution de 15 jours. Il conclut à une interdiction à vie d'exercer une activité professionnelle et non professionnelle impliquant des contacts avec des mineurs. Il conclut à son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans, sans inscription au SIS. Il conclut à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles de A______. Il conclut à ce qu'il soit condamné aux frais de la procédure. S'agissant des inventaires, il se réfère à son acte d'accusation. Me AS______, conseil de A______, plaide et conclut la condamnation de B______ pour toutes les infractions concernant sa cliente et à ce qu'il soit condamné au versement de CHF 20'000.- pour tort moral. Me AT______, conseil de B______, plaide, conclut à l'acquittement de son mandant s'agissant des infractions d'encouragement à la prostitution (art. 195 let. b CP), de lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP) et de contrainte (art. 181 CP) au dépend de A______, d'actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (art. 196 CP) au ch. 1.6.1 de l'acte d'accusation et de tentative d'actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (art. 196 CP cum art. 22 al. 1 CP) au ch. 1.6.2 de l'acte d'accusation, de délit à la Loi fédérale sur les stupéfiants 19bis Lstup au ch. 1.8 de l'acte d'accusation, d'usurpation de fonctions (art. 287 CP) au ch. 1.10 de l'acte d'accusation, d'infraction à l'art. 91 al. 2 let. b au ch. 1.12 de l'acte d'accusation, d'infraction à l'art. 95 al. 1 let. b et e LCR au ch. 1.14 de l'acte d'accusation, d'infraction à la Loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) au ch. 1.15 de l'acte d'accusation, d'infraction à l'art. 12 de la Loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (LRNIS) au ch. 1.16 de l'acte d'accusation, subsidiairement de retenir la négligence et d'infraction à l'art. 37 de la Loi sur les explosifs au chiffre 1.17 de l'acte d'accusation. Elle ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant de crime à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 Lstup) au ch. 1.7 de l'acte d'accusation, de remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé (art. 136 CP) au ch. 1.9 de l'acte d'accusation, des infractions aux art. 95 al. 1 let. b LCR et d'infraction à l'art. 38 al. 1 LTVTC, tout en précisant que son client n'a pas agi à réitérées reprises au ch. 1.12 de l'acte d'accusation et de faux dans les certificats (art. 252 CP) au ch. 1.13 de l'acte d'accusation. S'agissant de la peine, elle conclut au prononcé d'une peine assortie d'un sursis complet, sous déduction de la détention avant jugement subie ainsi que des jours de mesures de substitution. Elle conclut à ce que l'art. 67 CP ne soit pas appliqué. Elle conclut enfin à ce qu'il soit renoncé à toute expulsion.

- 3 - P/18454/2020 EN FAIT Infractions à l'encontre de A______ A. a. Par acte d'accusation du 6 juin 2024, il est reproché à B______, une infraction d'encouragement à la prostitution (art. 195 let. b CP) pour avoir, à Genève, à deux reprises, soit durant les soirées des 30 juin et 8 juillet 2020, dans une chambre de l'hôtel CA______ sis ______[GE], poussé son amie intime, A______, qu'il avait déjà menacée et violentée par le passé, à se prostituer contre sa volonté, en usant de l'influence qu'il avait sur elle, en lui dictant les modalités d'exercice de son activité et en la menaçant de la frapper si elle ne s'exécutait pas, dans le but d'en tirer un avantage patrimonial. Lors de ces deux soirées, il a loué une chambre à l'hôtel CA______ où il a fait venir A______, qu'il appelait et présentait comme étant "AAA______". Les dénommés D______ et E______, acteurs de films pornographiques, amis et voisins de B______, étaient également présents. Il a ensuite fait venir des clients dans la chambre. Durant la soirée du 30 juin 2020, B______ a poussé A______ à entretenir un rapport sexuel complet avec un homme, puis à faire une fellation à un autre homme, soit F______. Le lendemain, il a remis à la précitée une somme d'argent entre CHF 300.- et CHF 400.pour la soirée. Durant la soirée du 8 juillet 2020, après avoir fait venir deux clients, il a poussé la précitée à faire une fellation à l'un deux, la menaçant de la frapper si elle ne s'exécutait pas. Il lui a remis entre CHF 300.- et CHF 400.- pour la soirée. B______ a agi de la sorte en usant de l'influence qu'il avait sur son amie intime, âgée de 22 ans au moment des faits, afin de prélever pour lui-même un montant sur les sommes reçues des clients, soit dans le but de s'enrichir (chiffre 1.1 de l'acte d'accusation). b. Il lui est également reproché une infraction de lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP) pour avoir, à Genève, dans sa caravane au camping ______[GE] : - le 14 juillet 2020, vers 23h30, frappé à plusieurs reprises A______, en lui donnant des claques au visage et en lui tenant la gorge avec ses deux mains, puis en la traînant par les pieds, la blessant de la sorte (chiffre 1.5.1 [recte 1.2.1] de l'acte d'accusation) ; - le 15 juillet 2020, vers 23h30, alors que la précitée était en train de nettoyer le sol de la caravane, asséné à celle-ci un coup de pied au visage et lui avoir jeté un livre sur la tête, la blessant de la sorte (chiffre 1.5.2 [recte 1.2.2] de l'acte d'accusation). A______ a déposé plainte pénale pour ces faits le 23 juillet 2020 c. A teneur de ce même acte d'accusation, il lui reproché une infraction de menaces (art. 180 CP) pour avoir, à Genève, le 14 juillet 2020, vers 23h30, dans sa caravane au camping ______[GE], dans les circonstances décrites supra A.b., avec conscience et volonté, effrayé A______ en lui disant que si elle déposait plainte à la police, il allait la détruire elle et sa famille ainsi qu'en aiguisant deux couteaux suisses devant elle alors qu'elle était couchée, dans l'unique but de lui faire peur.

- 4 - P/18454/2020 A______ a déposé plainte pénale pour ces faits le 23 juillet 2020 (chiffre 1.3 de l'acte d'accusation). d. Il est en outre reproché à B______ une infraction de contrainte (art. 181 CP) pour avoir, à Genève, le 14 juillet 2020, vers 23h30, dans sa caravane au camping ______[GE], après avoir frappé et menacé A______ comme décrit supra A.b. et A.c., saisi celle-ci et lui avoir intimé de se mettre dans le lit avec lui alors qu'elle ne le souhaitait pas, en lui disant "couche-toi au lit avec moi", en usant de la force et de la peur qu'il lui inspirait, ce qu'elle a fait contre sa volonté (chiffre 1.4 de l'acte d'accusation). Infractions à l'art. 196 CP e. Il lui est encore reproché une infraction d'acte d'ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (art. 196 CP) pour avoir, à Genève, le 29 juin 2021, à son domicile au Camping ______[GE], intentionnellement entretenu une relation sexuelle tarifée, complète et non-protégée, pour un montant de CHF 100.-, avec G______, née le ______ 2005, laquelle était âgée de 16 ans, ce qu'il savait ou ne pouvait ignorer mais dont il s'est à tout le moins accommodé (chiffre 1.5 de l'accusation). f. De plus, il est reproché à B______ deux tentatives d'actes d'ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (art. 196 CP cum art. 22 al. 1 CP) pour avoir, à des dates indéterminées durant l'été 2020, proposé à : - H______, née le ______ 2004, de lui faire une fellation contre de l'argent, ce qu'elle a refusé (chiffre 1.6.1 de l'acte d'accusation). - I______, née le ______ 2004, de lui faire une fellation contre un tour gratuit dans son véhicule professionnel, ce qu'elle a refusé (chiffre 1.6.2 de l'acte d'accusation). Les précitées étaient alors âgées de 16 ans, ce qu'il savait ou ne pouvait ignorer mais dont il s'est à tout le moins accommodé. Diverses infractions à la LStup g. Il est également reproché à B______ une infraction de crime à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (RS 812.121; LStup) (art. 19 al. 1 let. c et d cum 19 al. 2 let. a LStup) pour avoir, à tout le moins entre le 7 octobre 2018 et le 15 août 2022, date de son interpellation, détenu, mis à disposition, donné et vendu à réitérées reprises des stupéfiants, notamment de la kétamine, de la MDMA et de la cocaïne, ainsi que des médicaments, notamment du Stilnox, du Xanax et du Cialis, sans autorisation, à divers clients. Il a agi notamment dans sa caravane sise au Camping ______[GE] ou dans son bus ______[modèle], où il mettait à disposition de ses clients et de ses amis des stupéfiants, gratuitement ou contre rémunération, ainsi qu'en livrant régulièrement à domicile à divers clients qui le contactaient par messages, notamment par le biais de l'application Telegram. Il lui est reproché d'avoir notamment agi dans les cas suivants : - à tout le moins entre le 14 mai 2022 et le 13 août 2022, en vendant au minimum 63 grammes de cocaïne à J______ pour un montant de CHF 6'300.-, étant précisé que la drogue était généralement livrée par sachet de deux grammes de cocaïne,

- 5 - P/18454/2020 - à tout le moins entre l'année 2020 et le 15 août 2022, en livrant régulièrement entre deux et cinq grammes de cocaïne à K______ dans sa boîte aux lettres de son domicile à ______[GE], pour la somme de CHF 150.- le gramme, déplacement compris, soit au total un minimum de 26 grammes de cocaïne lors de l'année 2022, de 20 grammes de cocaïne lors de l'année 2021, et une quantité indéterminée en 2020, - à tout le moins entre une date indéterminée en janvier 2022 et le 15 août 2022, en livrant régulièrement deux grammes de cocaïne à L______ dans sa boîte aux lettres de son domicile à ______[GE] pour la somme de CHF 250.-, soit au total un minimum de 20 grammes de cocaïne, - à tout le moins en novembre 2019, puis entre décembre 2021 et le 15 août 2022, en livrant régulièrement deux grammes de cocaïne à M______ dans la boîte aux lettres pour la somme de CHF 250.-, soit au total un minimum de 29 grammes de cocaïne, - entre le 10 mai 2020 et le 22 septembre 2020, en livrant à tout le moins 53 grammes de cocaïne à N______, - entre le 31 juillet 2022 et le 11 août 2022, en livrant à tout le moins à cinq reprises un total minimum de 5 grammes de cocaïne à O______, - en avril 2020, en livrant au minimum à quatre ou cinq reprises de la cocaïne à P______ ainsi qu'à ses amis, - à des dates indéterminées entre avril et juin 2020, en vendant au minimum deux grammes de cocaïne à Q______, - à tout le moins entre le mois de mai 2021 et le 15 août 2022, depuis son domicile à ______[GE], en livrant à tout le moins 60 grammes de cocaïne à R______ en divers lieux à Genève, ainsi qu'à la Clinique TA______, clinique psychiatrique générale située à ______[France], étant précisé que R______ a versé à tout le moins la somme de CHF 11'972.50 en treize versements à B______ sur son compte auprès de S______ en échange de ladite drogue. En agissant de la sorte, B______ savait ou ne pouvait ignorer qu'une telle quantité de cocaïne pouvait, directement ou indirectement, mettre en danger la santé de nombreuses personnes (chiffre 1.7 de l'acte d'accusation). h. Il lui est encore reproché une infraction de délit à la loi sur les stupéfiants (art. 19bis LStup) pour avoir, à Genève, à réitérées reprises à des dates indéterminées à tout le moins entre juin 2020 et le 15 août 2022, date de son interpellation, notamment dans sa caravane sise au Camping ______[GE] ou dans son bus-discothèque ______[modèle], sans indication médicale, proposé, mis à disposition, et remis à des mineurs, des stupéfiants, en particulier de la cocaïne et de l'ecstasy, en leur proposant d'en consommer et en laissant la drogue à leur disposition, le plus souvent gratuitement (chiffre 1.8 de l'acte d'accusation). Il a notamment agi de la sorte dans les circonstances suivantes : - le 29 juin 2021, à son domicile dans sa caravane sise au Camping ______[GE], B______ a fourni du cannabis à U______, née le ______ 2004, et G______, afin

- 6 - P/18454/2020 qu'elles le consomment sur place, avant d'entretenir une relation tarifée avec cette dernière comme décrit supra A.e., - à une date indéterminée en septembre 2021, lors d'un "tour" dans son van, B______ a proposé de la cocaïne et de l'ecstasy à U______, et ses amies, - à des dates indéterminées entre l'été et l'hiver 2020, lors de plusieurs "tours" dans son van, B______ a proposé à H______, et ses amies, de la cocaïne et de l'ecstasy, - à des dates indéterminées entre l'été 2020 et 2021, à cinq reprises à tout le moins, lors de "tours" dans son van, B______ a proposé à I______, V______, née le ______ décembre 2004, et W______, née le ______ décembre 2004, de la cocaïne et de l'ecstasy. Infraction à l'art. 136 CP i. Il est en outre reproché à B______ d'avoir remis à des enfants des substances pouvant mettre en danger leur santé (art. 136 CP) pour avoir, à Genève, à des dates indéterminées à tout le moins entre juin 2020 et le 15 août 2022, date de son interpellation, notamment dans sa caravane sise au Camping ______[GE] ou dans son bus-discothèque ______[modèle], remis, respectivement mis à disposition, à des enfants de moins de 16 ans des substances pouvant mettre en danger leur santé, soit des boissons alcooliques, en particulier de la vodka et du champagne, du tabac ainsi que des bonbonnes de gaz hilarant (chiffre 1.9 de l'acte d'accusation). Il a notamment agi dans les circonstances suivantes : - le 29 juin 2021, à son domicile dans sa caravane sise au Camping ______[GE], B______ a servi de la vodka à U______, et G______, avant d'entretenir une relation tarifée avec cette dernière comme décrit supra A.e., étant précisé que le Ministère public a annoncé, lors de l'audience de jugement du 14 octobre 2024, qu'il renonçait à soutenir l'accusation sur ce point, - le 5 septembre 2021, vers 16h, à son domicile au Camping ______[GE], B______ a proposé de la vodka à X______, née le ______ 2006, laquelle était âgée de 14 ans et a consommé la vodka proposée, et Y______, née le ______ 2006, laquelle était âgée de 15 ans, étant précisé qu'elles étaient en compagnie de Z______, laquelle était âgée de 17 ans et a également consommé la vodka proposée, - durant la soirée du ______ 2021, dans son bus ______[modèle], B______ a servi plusieurs bouteilles de champagne à X______, laquelle était tout juste âgée de 15 ans et à Y______, laquelle était âgée de 15 ans, - durant la soirée du 18 juin 2022, dans son bus ______[modèle], B______ a mis à disposition plusieurs bouteilles de champagne, des ballons de gaz hilarant, qu'il gonflait lui-même avant de les proposer, et des cigarettes, à AA______, née le ______ 2009 et était âgée de 12 ans, à X______, laquelle était tout juste âgée de 15 ans, et à Y______, laquelle était âgée de 15 ans, - à des dates indéterminées entre l'été 2020 et le ______ décembre 2021, à plusieurs reprises, lors de "tours" dans son van, B______ a fourni à V______, laquelle était âgée de 15 ans et W______, laquelle était âgée de 15 ans de la vodka, du champagne et des

- 7 - P/18454/2020 cigarettes, étant précisé que le Ministère public a annoncé, lors de l'audience de jugement du 14 octobre 2024, qu'il renonçait à soutenir l'accusation pour la période du ______ décembre 2020 au le ______ décembre 2021 s'agissant de V______ ainsi que pour la période du ______ décembre 2020 au ______ décembre 2021 s'agissant de W______. Autres infractions j. Toujours par acte d'accusation du 6 juin 2024, il lui est reproché une infraction d'usurpation de fonctions (art. 287 CP) pour avoir, à Genève, à plusieurs reprises entre fin juin 2020 et juillet 2020, notamment le 14 juillet 2020, usurpé l'exercice de la fonction de policier, en se légitimant comme tel auprès de AB______ et de AC______, sauveteurs bénévoles au AD______, et en présentant une carte en plastique ressemblant fortement à celle d'un agent de police que AB______ a prise pour telle, ce afin de pénétrer dans le parking du AD______ alors qu'il n'y était pas autorisé (chiffre 1.10 de l'acte d'accusation). k.a. Il est également reproché à B______ une infraction aux articles 95 al. 1 let. b à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) ainsi qu'à l'art. 38 al. 1 à la loi genevoise sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (LTVTC - H 1 31) pour avoir, entre le 27 novembre 2020 - date de réception postale de la décision du 19 novembre 2020 de retrait du permis de conduire et du permis d'élève conducteur pour la catégorie A pour une durée indéterminée -, et le 14 février 2022 veille de la date à laquelle il était à nouveau autorisé à conduire des véhicules du 1er groupe et à transporter professionnellement des personnes -, circulé à réitérées reprises au volant de véhicules à moteur, y compris pour effectuer des courses professionnelles, notamment dans les situations telles que décrites supra A.g., A.h., A.i., alors qu'il faisait l'objet d'une décision d'interdiction générale de circuler en Suisse. Il a notamment été interpellé le 13 juillet 2021, peu avant 02h00, sur l'autoroute A1 depuis Morges en direction de Genève, en circulant au volant de son véhicule professionnel minibus de marque ______ [marque] immatriculé GE 1______ (chiffre 1.11.1 de l'acte d'accusation). k.b. Il lui est aussi reproché une infraction aux articles 95 al. 1 let. b LCR ainsi qu'à l'art. 38 al. 1 LTVTC pour avoir, entre le 11 juin 2022 - date de réception postale de la décision de retrait de permis du 10 juin 2022 -, et le 15 août 2022 - date de son interpellation -, circulé à réitérées reprises au volant de véhicules à moteur, y compris pour effectuer des courses professionnelles, et au guidon de son scooter, notamment dans les situations telles que décrites supra A.g., A.h., A.i., alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de retrait de toutes les catégories de son permis de conduire pour une durée indéterminée (chiffre 1.11.2 de l'acte d'accusation). l. De plus, il est reproché à B______ une infraction à l'art. 91 al. 2 let. b LCR pour avoir, à des dates indéterminées entre l'été 2020 et le 15 août 2022, notamment lors de "tours" dans son van avec des clients dont I______, circulé au volant de véhicules à moteur sous l'emprise de stupéfiants, soit de cocaïne, étant précisé qu'il consommait plusieurs rails de cocaïne lorsque le véhicule était à l'arrêt (chiffre 1.12 de l'acte d'accusation).

- 8 - P/18454/2020 m. Il lui est encore reproché une infraction de faux dans les certificats (art. 252 CP) pour avoir, le 13 juillet 2021, vers 02h00, sur l'aire d'autoroute ______, dans le canton de Vaud, dans les circonstances décrites supra A.k.a. - alors qu'il venait de circuler au volant de son véhicule professionnel minibus de marque ______ [marque] immatriculé GE 1______ sous retrait de permis de conduire -, présenté pour se légitimer aux gardesfrontières qui procédaient à son contrôle le permis de conduire suisse de D______, dans l'intention de tromper les autorités douanières et d'améliorer ainsi sa situation personnelle (chiffre 1.13 de l'acte d'accusation). n. Il est en outre reproché à B______ une infraction à l'art. 95 al. 1 let. e LCR pour avoir, à Genève, à tout le moins le 15 octobre 2021, à son domicile au camping ______[GE], mis son motocycle Yamaha immatriculé GE 2______ à disposition de son amie AE______, alors que cette dernière n'était pas titulaire du permis de conduire requis, ce qu'il savait ou aurait pu savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances (chiffre 1.14 de l'acte d'accusation). o. Toujours par acte d'accusation du 6 juin 2024, il est reproché à B______ une infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm - RS 514.54) pour avoir, le 2 octobre 2020, à Genève, lors de son interpellation, détenu et transporté une réplique d'arme de poing (à billes) et un spray familial CS français, soit deux armes interdites en Suisse (chiffre 1.15 de l'acte d'accusation). p. Il lui est également reproché une infraction à l'art. 12 de la loi fédérale du 16 juin 2017 sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (LRNIS - RS 814.71) pour avoir, le 26 juillet 2022, vers 14h15, à Genève, à son domicile au camping ______[GE], été en possession d'un pointeur laser faisant partie de la classe 2, dont la détention est interdite en Suisse (chiffre 1.16 de l'acte d'accusation). q. Il est aussi reproché à B______ une infraction à l'art. 37 de la loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl - RS 941.41) pour avoir, le 15 août 2022, à Genève, à son domicile au camping ______[GE], été en possession d'un engin pyrotechnique (pétard) détonant au sol, dont l'importation et l'utilisation sont interdites sur le territoire suisse (chiffre 1.17 de l'acte d'accusation). r. Enfin, il lui est reproché une infraction de consommation de stupéfiant (art. 19a LStup) pour avoir, à tout le moins entre le mois de juin 2021, période non couverte par la prescription, et le 15 août 2022, date de son interpellation, régulièrement consommé des stupéfiants, notamment de l'ecstasy, de la cocaïne, de la MDMA et de la marijuana, étant précisé que le 2 octobre 2020, à Genève, lors de son interpellation, B______ était en possession de cinq comprimés de l'ecstasy et de deux parachutes de MDMA destinés à sa consommation personnelle (chiffre 1.18 de l'acte d'accusation).

- 9 - P/18454/2020 B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : Faits en lien avec A______ (chiffres 1.1 à 1.4 de l'acte d'accusations) Faits des 30 juin et 8 juillet 2020 (chiffre 1.1 de l'acte d'accusation) a.a. A______ a déposé plainte contre B______ le 23 juillet 2020. Elle a expliqué l'avoir rencontré le 6 mars 2020 et leur relation, qu'elle qualifiait de houleuse, avait duré jusqu'à la deuxième moitié du mois de juillet 2020. A deux reprises, le 30 juin et le 8 juillet 2020, B______ l'avait contrainte à se prostituer dans une chambre de l'hôtel CB______ qu'il avait louée à cette fin. Elle n'avait jamais souhaité le faire et considérait avoir été manipulée par lui, étant rappelé qu'elle en avait vraiment peur et qu'elle n'était âgée que de 22 ans. Le 30 juin 2020, ils s'étaient rendus ensemble dans la chambre 8817. Lorsqu'elle arrivait seule, il lui était demandé de s'annoncer comme étant "AAA______". Une fois dans la chambre, B______ avait effectué plusieurs appels afin de faire venir des clients. A l'arrivée de ceux-ci, elle devait leur proposer soit des fellations, en échange de CHF 200.- , soit des rapports sexuels, pour le prix de CHF 300.-. Elle devait remettre la totalité de l'argent à B______, lequel lui en reversait une partie. Deux à trois clients s'étaient présentés chacun des soirs. a.b. Entendu par la police le 2 octobre 2020 suite à son interpellation, puis le lendemain au Ministère public, B______ a juré ne pas connaître de A______. Il a, en outre, contesté l'avoir contrainte à se prostituer et a souligné ne pas être une personne violente. Il lui était arrivé de louer des chambres pour sa famille, pour des clients ou des amis au CB______ ou du CA______ (ci-après : CA______ ou CB______). Questionné sur ses relations amoureuses entre les mois de mars et juillet 2020, il a répondu ne pas se souvenir de la précitée, étant précisé qu'il était possible qu'il soit sorti avec une fille à cette période bien qu'il n'en soit plus certain. a.c. Sur demande du Ministère public, le CA______ a indiqué, par courriers des 7, 21 et 23 octobre 2020, que F______ avait effectué une première réservation à son nom pour la nuit du 30 juin au 1er juillet puis une seconde, au nom de B______, pour celle du 8 au 9 juillet 2020. L'hôtel n'avait pas connaissance d'autres personnes ayant séjourné dans ces chambres. Les chambres louées se trouvaient au 8e étage. Il s'agissait, pour la première soirée, de la chambre 8817, et pour la seconde, de la chambre 8871. Le 8 juillet 2020, les clients étaient arrivés à 20h25 et partis à 04h32. CA______ a également transmis copie d'une facture relative à la chambre 8817 de laquelle il ressort que de très nombreuses boissons (avec et sans alcool) avaient été commandées. a.d.a. Lors de l'audience de confrontation qui s'est tenue le 21 octobre 2020, A______ a confirmé, en présence de B______, ses déclarations faites à la police. La violence était présente dans le quotidien de leur couple, et ce dès le début de leur relation. B______ la frappait dans la caravane et refusait qu'elle prenne un appartement. C'était pour cette raison qu'elle l'avait quitté à la fin du mois de mars/début du mois d'avril 2020. Il l'avait toutefois recontactée à la fin du mois d'avril 2020, lui avait dit qu'il voulait être avec elle et "réessayer quelque chose" de sorte qu'elle était "retombée sur ses paroles". De plus,

- 10 - P/18454/2020 B______ et elle s'étaient rendus chez ses parents, auxquels il avait "fait toutes les promesses du monde", avait affirmé vouloir des enfants avec elle et les avait assurés qu'elle était entre de bonnes mains. Juste après cela, il l'avait contrainte à se prostituer à l'hôtel CB______, alors qu'elle lui avait déjà indiqué qu'elle ne souhaitait pas le faire. La première soirée avait eu lieu le 30 juin 2020. Elle devait se présenter à l'accueil comme étant "AAA______". Ce prénom avait été choisi car B______ l'appréciait. A son arrivée dans la chambre, elle avait retrouvé deux filles qu'elle ne connaissait pas ainsi que D______ et E______, un couple libertin. Il y avait également un ami de B______ qu'elle ne connaissait pas et qui était chargé de louer les chambres. Elle avait constaté la présence de bouteilles de champagne et de cocaïne. A l'exception des deux filles, toutes les personnes présentes, y compris elle, avaient consommé de la cocaïne. Des clients, dont elle ne savait rien, étaient ensuite arrivés pour assister au "show de D______ et E______". B______ l'avait forcée non seulement à prodiguer des fellations mais aussi à entretenir un rapport sexuel complet avec un client. A______ avait peur de lui et avait compris qu'elle devait s'exécuter. Elle avait vu les clients remettre l'argent à B______, étant précisé qu'il disposait d'une machine PayPal grâce à laquelle il pouvait utiliser des cartes bancaires. Elle n'était pas en mesure de fournir de description des personnes ayant remis l'argent mais a relevé qu'il s'agissait de jeunes "comme des albanais". B______ lui avait donné entre CHF 300.- et CHF 400.- pour cette soirée. Elle a précisé qu'elle ignorait les prix de la prostitution car elle ne l'avait jamais pratiquée auparavant. Le lendemain, 1er juillet 2020, elle s'était rendue au travail mais avait vomi une dizaine de fois. Son médecin, auquel elle n'avait cependant pas tout expliqué, l'avait mise en arrêt de travail durant une semaine. Le soir du 8 juillet 2020, B______ l'avait obligée à se prostituer en menaçant de la frapper si elle ne s'exécutait pas. Ce soir-là, ils étaient arrivés au CB______ avec D______ et E______. Ils étaient montés tous ensemble dans la chambre où ils avaient attendu un client. Elle était très angoissée et tremblait, ce dont B______ n'avait pas tenu compte. A l'arrivée du client, il lui avait dit qu'elle devait "être la soumise" et lui faire des fellations. Alors qu'ils se trouvaient encore à l'hôtel, il lui avait remis CHF 300.- à CHF 400.-. Le lendemain, elle s'était sentie très mal et était retournée chez son médecin. Cette fois-ci, elle lui avait tout raconté et il lui avait imposé un arrêt de travail d'une semaine tout en lui recommandant de partir et de déposer plainte. A______ a indiqué se souvenir du nom de F______ et a précisé qu'il était chargé de réserver les chambres. Il était en outre présent lors de la première soirée et y était resté une heure. Elle lui avait prodigué des fellations. Interrogée sur le site "CC______", A______ a déclaré ne jamais s'y être inscrite. Elle s'est reconnue sur la photo qui lui avait été présentée par le Conseil de B______. Selon la note au procès-verbal, la Procureure a vu la photographie se trouvant sur le téléphone portable et a constaté qu'elle contenait "un extrait de la capture d'écran du site CC______.ch". Aucune copie de cette capture d'écran n'a été versée à la procédure. a.d.b. Lors de de cette même audience, B______ a, dans un premier temps, expliqué s'être trompé sur l'identité de A______ car il ne la connaissait que sous le nom de "AAA______"

- 11 - P/18454/2020 et ignorait son nom de famille. Ils s'étaient mis ensemble au début du confinement, soit au mois de mars 2020, et leur relation avait duré deux ou trois mois. Il y avait mis un terme lorsqu'il avait toutefois compris qu'elle était une "profiteuse". B______ a précisé qu'ils étaient un couple libertin et qu'ils aimaient bien "faire des coquineries" avec d'autres couples, ce qu'elle avait accepté. Le 20 juillet 2020 au soir, ils s'étaient fâchés au téléphone et elle l'avait insulté et menacé de le "mettre dans la merde" en déposant plainte contre lui. A la connaissance de B______, A______ se prostituait à temps partiel car son travail ne la rémunérait pas assez. Il l'avait vue sur des sites internet tels que "______" et "______". Lorsqu'ils étaient ensemble, il lui avait demandé de cesser la prostitution en échange de quoi il acceptait de l'aider financièrement. Il n'avait jamais exigé d'elle qu'elle exerce cette activité. Il a reconnu s'être rendu, à deux reprises, au CB______ avec A______ pour "coquiner". Toutes les personnes qui se trouvaient dans la chambre avec eux, à savoir D______, E______ et F______ - à l'exclusion de tout client - avaient envie de s'y trouver et personne n'avait été forcé. a.e. Lors de son audition du 15 octobre 2020 au Ministère public, F______ a indiqué que B______ était son ami et qu'ils se connaissent depuis quatre ans. Il a reconnu avoir loué, à deux reprises, durant l'année 2020, des chambres d'hôtel pour le compte de ce dernier et l'y avoir invité pour manger. Durant la soirée du 30 juin au 1er juillet 2020, son ami lui avait présenté une fille brésilienne d'environ 25 ans qu'il avait désignée comme étant une prostituée. Celle-ci lui avait proposé ses services. Il avait accepté de recevoir une fellation pour la somme de CHF 200.- qu'il avait remise à cette dernière. F______ a précisé que ce soir-là, B______ s'était présenté accompagné non seulement de "sa femme" mais également de deux "acteurs pornos" répondant aux noms de "D______ et E______". Par la suite, trois autres filles étaient arrivées. Il s'agissait, selon lui, de prostituées. La fellation lui avait été prodiguée alors que toutes les personnes précitées étaient présentes. Après qu'il eût payé la jeune fille brésilienne, trois hommes musclés étaient arrivés dans la chambre. B______ lui avait indiqué qu'il s'agissait de clients, sans lui fournir plus d'indications. Il s'était "pris la tête" avec lui et avait quitté la chambre vers 23h00. S'agissant de la nuit du 8 au 9 juillet 2020, F______ a confirmé avoir réservé une chambre au nom de B______. Ce soir-là, le précité était accompagné d'une autre fille, qu'il avait présentée comme étant sa copine, ainsi que de "D______ et E______". Ils avaient mangé dans la chambre. F______ et ses invités étaient tous partis à 23h00. Enfin, il a relevé que, si B______ ne lui avait jamais proposé les services de prostituées, il s'était déjà présenté dans sa chambre d'hôtel avec des prostituées. a.f.a. Entendu le 9 novembre 2020 en confrontation, F______ a reconnu A______ comme étant la fille rencontrée aux côtés de B______ durant la soirée du 30 juin au 1er juillet 2020. Elle lui avait été présentée sous le nom de "AAA______" ou "AAB______" et était une amie de B______.

- 12 - P/18454/2020 Le soir en question, il avait invité B______ à manger et ils avaient dîné avec E______ et D______. "AAA______" n'était arrivée une trentaine de minutes plus tard. F______ a précisé qu'il avait sympathisé avec cette dernière et ils s'étaient arrangés en toute amitié. Il n'avait pas eu besoin de B______ à cette fin. "AAA______" avait proposé de lui faire une fellation en échange de la somme de CHF 100.- ou CHF 200.-, ce qu'il avait accepté. Il a souligné que c'était cette dernière qui avait articulé le prix en premier et que c'était à elle qu'il avait remis l'intégralité de la somme. La fellation avait eu lieu dans la salle de bain et avait duré entre une et deux minutes. Rien n'avait été forcé et "AAA______" ne lui avait pas semblée gênée ni apeurée mais au contraire très souriante et gentille, comme lors de leur précédente rencontre. Elle ne semblait en outre pas avoir peur de B______. Il n'avait pas parlé de ce qui s'était passé dans la salle de bain avec celui-ci, ni avec E______ et D______. Par la suite, trois filles, qui lui avaient semblé être des prostituées, étaient arrivées dans la chambre, suivies de trois hommes. Les hommes étaient des amis de B______ mais il ne se souvenait toutefois pas avoir entendu leurs prénoms. Il ne les connaissait pas et ne les avaient jamais vus auparavant. Il ne s'était pas "pris la tête" avec B______ mais, comme ils étaient un peu trop dans la chambre, il les avait laissés et était parti. S'agissant de la soirée du 8 au 9 juillet 2020, il avait également invité B______ qui s'était présenté avec une fille qui, dans ses souvenirs, s'appelait ______ et qui avait l'air plus âgée que "AAA______". A______ n'était en revanche pas présente. La chambre était plus grande que la précédente et se trouvait, selon lui, au 6e étage. a.f.b. Lors de cette même audience, A______ a confirmé les déclarations de F______ quant aux événements du 30 juin 2020. Elle a précisé que c'était B______ qui lui avait indiqué de demander entre CHF 100.- et CHF 200.- . Elle devait remettre l'argent à ce dernier après l'avoir reçu. Après le départ de F______, les clients, soit des amis de B______ qu'elle ne connaissait pas, étaient arrivés. Ce dernier lui avait donné l'argent le lendemain de la soirée. A______ a confirmé qu'elle était absente lors de la deuxième soirée à laquelle F______ avait participé. a.f.c. Toujours lors de l'audience du 9 novembre 2020, B______ a affirmé n'avoir ni vu, ni voulu la prestation entre A______ et F______. a.g.a. Entendue en confrontation le 29 octobre 2020, E______ a indiqué être la voisine au camping et amie de B______ depuis presque une année. Elle a confirmé connaître A______ et la reconnaître dans la salle d'audience. Elle l'appelait "AAA______" et a précisé qu'elle s'était présentée sous ce nom. Elle l'avait rencontrée l'année précédente lors d'une soirée et il lui avait été indiqué qu'elle était escort. E______ a confirmé s'être rendue au CB______ en compagnie de B______, A______ et D______. Elle ne se souvenait plus de la date exacte. Elle s'y était rendue dans le but de faire un tournage avec son compagnon car un fan du nom de "FA______" leur avait réservé une chambre. Le tournage à proprement parler durait environ une heure durant laquelle elle n'avait pas regardé ce qui se passait autour d'elle. La caméra avait été

- 13 - P/18454/2020 positionnée de façon à ne viser que D______ et elle. Ce soir-là, "AAA______" lui avait semblé dans un état normal et non pas apeurée, bien qu'elle n'ait pas fait particulièrement attention à elle. Elle ne l'avait pas vue entretenir une relation sexuelle, ni prodiguer de fellation, étant rappelé qu'elle ne vérifiait pas ses faits et gestes. Elle n'avait pas non plus vu "FA______" recevoir une fellation, n'avait pas fait attention au comportement de B______ et n'avait pas vu de relation tarifée avoir lieu au cours de la soirée. Elle a relevé que A______ ne s'était jamais plainte auprès d'elle d'avoir été forcée à se prostituer. Enfin, elle a déclaré que B______ avait tout son soutien. a.g.b. D______ a également été entendu lors de cette audience de confrontation. Il a affirmé connaître B______ depuis un an et demi. Ils étaient voisins et étaient devenus amis. Il connaissait A______ sous le nom de "AAA______" et l'a reconnue dans la salle. Il savait que B______ et "AAA______" se fréquentaient et que son ami était tombé amoureux d'elle. Pour sa part, il l'avait vue deux fois au camping. Il a confirmé s'être déjà rendu au CB______ pour un tournage avec B______, E______ et A______. Cette dernière lui avait semblé enjouée et non pas angoissée. Durant le tournage, qui durait environ 45 minutes, il n'avait pas vu ce qui se passait autour de lui. Il a toutefois affirmé que, outre les personnes précitées et "FA______", aucune autre personne n'était présente dans la chambre. Il ne pensait pas que quelqu'un soit entré dans la chambre pendant le tournage. Il n'avait pas vu "AAA______" prodiguer de fellations. Il n'y avait pas eu d'autre tournage dans cet hôtel. D______ a confirmé avoir discuté de la procédure avec E______ et a précisé être content de pouvoir venir "équilibrer les choses". a.g.c. Lors de cette audience de confrontation, A______ s'est déclarée choquée des propos de E______. Elle a souligné n'avoir jamais travaillé comme escort car elle bénéficiait d'un travail et d'une rente AI. Elle a contesté avoir eu un profil sur le compte "CC______". Quant à la soirée au CB______, elle a répété que E______ avait tout vu, notamment lorsqu'elle "était sur le lit avec un garçon" et qu'il y avait au moins six personnes dans la chambre dont deux autres filles. Elle a en outre confirmé qu'il y avait eu une deuxième soirée au CB______ durant laquelle D______ et E______ étaient présents. a.g.d. Pour sa part, B______ a confirmé les déclarations de E______ et a souligné que la soirée avait été arrosée, raison pour laquelle ses souvenirs n'étaient peut-être pas précis. Il a répété n'avoir jamais voulu contraindre A______ à effectuer une prestation sexuelle. Il la soupçonnait en revanche d'avoir demandé des "petits cadeaux" dans son dos et n'excluait pas qu'elle ait demandé un billet à F______ en échange d'une danse ou d'une "gâterie". Enfin, il a expliqué avoir rencontré A______ sur le site internet "CC______". a.h. Par courrier de son Conseil du 30 octobre 2020, A______ a, notamment, transmis une vidéo intitulée "AF______" provenant du site ______ et dans laquelle D______ et E______ jouaient. Figuraient aussi deux scènes où quatre filles nues apparaissent, principalement de dos.

- 14 - P/18454/2020 a.i.a. Entendue en confrontation le 9 novembre 2020, A______ a confirmé apparaître dans la vidéo "AF______". Elle a rappelé ne s'être jamais prostituée, hormis avec B______. Ce dernier l'avait torturée psychologiquement et forcée à s'adonner à cette activité. Elle l'avait quitté le 16 juillet 2020 et lui avait dit qu'elle ne souhaitait plus continuer. En réaction, il lui avait craché au visage et elle s'était réfugiée chez D______ et E______. a.i.b. Entendue lors de cette même audience au Ministère public, AG______, mère de A______, a reconnu B______ comme étant la personne qui s'était présentée chez elle au printemps en se présentant comme le "copain" de sa fille. Le couple s'était séparé une première fois car, selon ce que sa fille lui avait rapporté, cet homme s'était montré violent et lui avait donné une claque. Quelques temps plus tard, au printemps, sa fille l'avait rappelée pour l'informer qu'elle était toujours amoureuse de lui et qu'elle avait décidé de recommencer leur relation. Le couple était venu chez eux et ils leur avaient déclaré vouloir faire leur vie ensemble. B______ l'avait assuré qu'il souhaitait entretenir une relation sérieuse et construire une famille. Il avait affirmé être prêt à la soutenir financièrement. Sa fille l'avait informée qu'elle envisageait rendre son appartement pour emménager avec son compagnon. Le 21 juillet 2020, sa fille lui avait parlé de problèmes de prostitution mais elle n'avait pas bien compris. A sa connaissance, sa fille n'avait jamais été escort. Elle savait qu'elle avait cherché de l'aide psychiatrique car elle avait eu des crises d'angoisse et de nervosité. a.i.c. Entendu au Ministère public le 9 novembre 2020, AH______, beau-père de A______, a reconnu B______ comme étant la personne qui s'était présenté chez eux durant le mois de juin. Il s'agissait alors du petit ami de sa belle-fille. Ce jour-là, B______ les avait assurés qu'il aiderait cette dernière avec son contrat de bail "même s'il se pass[ait] quelque chose". Lors du dépôt de la plainte pénale, sa belle-fille lui avait expliqué qu'il l'avait obligée " à faire des choses" au CB______ avec des clients qu'il lui trouvait. Il n'en connaissait pas les détails mais savait que cela impliquait "qu'il avait du sexe, […] des clients et […] de la vidéo". Elle avait également mentionné la présence d'un couple vivant dans les caravanes. Il ignorait si elle avait reçu de l'argent mais avait cru comprendre qu'il y avait "des histoires de cadeaux, de parfum". Au moment de déposer sa plainte, sa belle-fille était choquée et son visage était décomposé. Il ne connaissait pas le prénom "AAA______" et appelait toujours sa belle-fille A______. a.i.d. Enfin, B______ a, lors de l'audience de confrontation du 9 novembre 2020, expliqué s'être rendu chez les parents de A______ en raison de l'insistance de cette dernière. Une fois arrivés, il n'avait pas même pu franchir le pallier avant de se faire "engeuler" car il vivait dans une caravane. Il a expliqué que le bail de l'appartement de la précitée arrivait à terme et qu'elle risquait de se retrouver "à la rue", raison pour laquelle il lui avait proposé de vivre chez lui.

- 15 - P/18454/2020 Interrogé sur la vidéo intitulée "AF______", B______ a confirmé que E______ et A______ y apparaissaient. Il ne se souvenait en revanche pas de l'identité des deux autres filles. a.j. Par courrier de son Conseil du 30 octobre 2020, A______ a notamment transmis des certificats médicaux établis par son médecin, le Dr AI______, ainsi qu'une vidéo. Il ressort des certificats précités que, consulté le 2 juillet 2020, le Dr AI______ avait attesté de l'incapacité totale de travailler de sa patiente du 3 au 6 juillet 2020 pour cause de maladie. Le 9 juillet 2020, le Dr AI______ avait, à nouveau, constaté que sa patiente était totalement incapable de travailler pour cause de maladie du 7 au 12 juillet 2020. Le certificat daté du 28 juillet 2020 quant à lui constatait l'incapacité totale de A______ de travailler du 15 au 30 juillet 2020 en raison d'un accident. A teneur des deux certificats médicaux des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) datés des 7 août et 22 octobre 2020, il appert que la précitée s'était trouvée totalement incapable de travailler pour cause de maladie du 7 au 31 août 2020 ainsi que du 22 au 25 octobre 2020. Il ressort de la vidéo filmée par B______ et intitulée "Déclaration B______ à A______ du 31.03.2020", que ce dernier s'adressait à "sa chérie" pour l'assurer qu'il ne jouait pas avec ses sentiments. Il lui demandait de le laisser s'améliorer, l'assurant qu'elle ne le regretterait pas. Il ne souhaitait en outre pas "que cette petite AAA______ n'existe pas". Il lui promettait qu'il était sincère et souhaitait qu'ils se laissent une chance. Il concluait en lui déclarant qu'il l'aimait. a.k. Enfin, par courriers de son Conseil des 11 et 18 novembre 2020, A______ a produit plusieurs captures d'écran desquelles il ressort que son profil Facebook est "AAC______" et qu'elle avait publié, le 19 mars 2020, une photographie d'elle et B______. Il apparaissait également que les précités interagissaient par le biais de ce réseau social. De plus, il ressort d'un SMS envoyé par D______ le 27 mars 2020 ainsi que d'une conversation Instagram que celui-ci connaissait le prénom de A______. Qui plus est, le 18 mars 2020 à 00h40, un email a été envoyé depuis l'adresse "vip@BA______.com" à l'adresse email de A______ au sein du ______ avec pour objet "Amorrr" et pour seul texte : "je t'aime". Faits des 14 et 15 juillet 2020 (chiffres 1.2 et 1.4. de l'acte d'accusation) b.a. Le 23 juillet 2020, A______ expliqué à la police que, le 14 juillet 2020, vers 23h30, alors qu'elle se trouvait avec B______ dans la caravane de ce dernier, elle lui avait déclaré ne pas souhaiter se prostituer. Celui-ci s'était énervé, lui avait asséné des claques au visage et l'avait tenue à la gorge avec ses deux mains. Tandis qu'elle était couchée sur le lit, il lui avait dit que, si elle déposait plainte à la police, il allait la détruire elle et sa famille. Puis, il l'avait prise dans ses bras et lui avait dit "couche-toi au lit avec moi", ce qu'elle avait fait. Tandis qu'elle était couchée, elle l'avait vu aiguiser des couteaux suisses dans la cuisine et ce dans le but de lui faire peur.

- 16 - P/18454/2020 Le lendemain, 15 juillet 2020, une dispute avait éclaté au sein du couple en lien avec la prostitution. B______ s'était énervé, lui avait asséné un coup de pied au visage tandis qu'elle nettoyait le sol et lui avait jeté un livre sur la tête. A______ a déposé plainte contre B______ pour ces faits et a souligné avoir vraiment peur de ce dernier. Elle a précisé ne pas avoir consulté de médecin car elle n'avait jamais de marque. Elle ne disposait donc d'aucun certificat médical. b.b. Entendu par la police le 2 octobre 2020 suite à son interpellation, puis le lendemain au Ministère public, B______ a contesté avoir donné un coup de pied au niveau du visage de la copine qu'il avait pu avoir entre les mois de mars et juillet 2020, avoir jeté un livre sur sa tête de celle-ci et l'avoir menacée. Il n'était en effet pas une personne violente. b.c.a. Lors de l'audience de confrontation du 21 octobre 2020, A______ a répété que, le 14 juillet 2020 au soir, B______ s'était énervé après qu'elle lui a fait part de son souhait de ne pas se prostituer. Il l'avait prise par la gorge et l'avait tirée du lit en lui prenant une jambe. Une fois à terre, il avait tiré sur ses cheveux et lui avait asséné des claques. Il lui avait également craché au visage, avait jeté ses affaires hors de la caravane et l'avait menacée en approchant un briquet de son visage. Elle avait demandé de l'aide à E______ par message. Elle avait toutefois supprimé ces messages de peur qu'il ne les trouve. Le matin suivant, tandis que A______ se trouvait à quatre pattes au sol pour faire le ménage, B______ lui avait lancé un dictionnaire - ou un autre livre de grand format dessus et lui avait donné un coup de pied au visage. Il l'avait ensuite mise à la porte. Une fois arrivés, D______ et E______ l'avaient beaucoup soutenue. Elle était restée dans leur caravane durant deux jours. A______ a indiqué qu'elle était allée voir son médecin, le Dr AI______, et que celui-ci était informé de la situation. Si elle ne s'y était pas rendue directement après, c'était parce qu'elle aimait B______ et qu'elle était terrifiée. Les certificats médicaux dont elle disposait n'attestaient pas des violences physiques car elle n'avait pas eu de marque. Elle s'était en outre rendue, après le dépôt de sa plainte, aux HUG sur conseils du centre LAVI. Elle avait entrepris un suivi avec le centre ambulatoire de psychiatrie et de psychothérapie de la Jonction (CAPPI). b.c.b. B______ a, pour sa part, indiqué être stupéfait "des mensonges débités". Il a souligné n'avoir jamais été violent envers A______. b.d.a. Lors de l'audience de confrontation du 29 octobre 2020, E______ a affirmé n'avoir jamais entendu parler, ni avoir été témoin d'épisode de violence entre B______ et A______. Cette dernière lui écrivait souvent et elle la qualifiait d'assez "collante". Enfin, la précitée n'était jamais venue dormir chez eux. Elle avait certes laissé ses affaires mais c'était durant une heure et non pas quelques jours. b.d.b. D______ a, pour sa part, déclaré n'avoir jamais vu d'épisode de violence entre B______ et A______. Cette dernière ne lui en avait jamais rapporté et lui avait uniquement dit, durant l'été 2020, s'être disputée avec B______. Il savait que A______ envoyait beaucoup de messages à E______ et qu'elle l'appelait. Pour sa part il ne pensait pas connaître son numéro de téléphone. Selon les informations dont il disposait,

- 17 - P/18454/2020 "B______ s'en prenait plein les dents, tout le temps", étant précisé que son ami ne s'énervait jamais. Ils n'avaient jamais accueilli "AAA______" chez eux. Elle y avait toutefois déposé un sac, lequel était encore, au jour de l'audience, en leur possession. b.d.c. Lors de cette même audience, A______ a répété avoir dormi, durant deux jours, chez D______ et E______ après s'être disputée avec B______ et y avoir laissé trois valises. b.d.d. B______ a, pour sa part, assuré ne jamais avoir été violent envers A______. C'était au contraire elle qui s'était montrée violente à son encontre. b.e.a. Lors d'une audience de confrontation s'étant tenue le 9 novembre 2020, A______ a répété que B______ l'avait menacée en disant que si elle déposait plainte, alors ce serait fini pour elle et sa famille. b.e.b. Lors de cette même audience, AG______ a expliqué que, le 21 juillet 2020, sa fille lui avait dit que B______ s'était montré violent envers elle, raison pour laquelle leur histoire avait pris fin. Elle lui avait expliqué qu'il lui avait donné une claque au visage, l'avait prise par la gorge avec ses mains et lui avait donné des coups de pieds dans les jambes. Ces actes de violence avaient eu lieu peu avant, à tout le moins dans le courant de la semaine précédant ses confidences. b.e.c. Entendu en confrontation le 9 novembre 2020, AH______, le beau-père de A______, a déclaré que, le jour du dépôt de la plainte pénale, sa belle-fille lui avait raconté tous les actes de violence, soit le coup reçu sur la tête, le fait d'avoir été projetée contre un mur et avoir reçu une claque en avril. Il n'avait, pour sa part, pas vu de marque. Il avait également appris que B______ l'avait menacée en exigeant d'elle qu'elle continue à faire ce qu'il souhaitait. Il savait que sa belle-fille s'était réveillée une fois et avait constaté que B______ était sur elle et la menaçait avec un couteau. A______ lui avait indiqué s'être réfugiée, suite aux violences subies, chez un couple vivant dans une caravane du camping. b.f. Par courriers de son Conseil des 30 octobre et 11 novembre 2020, A______ a produit des captures d'écran des messages échangés sur un groupe WhatsApp, intitulé "Famille", regroupant la précitée, D______ et E______. A la lecture de ces messages, il appert que, le 15 juillet 2020, D______ s'enquerrait de l'état de A______, qu'il appelait alors "AAA______". Cette dernière répondait en les remerciant de l'avoir laissée dormir chez eux. Le 16 juillet 2020, A______ leur avait écrit un long message dans lequel elle se plaignait de violences commises à son encontre. Le même jour, elle avait écrit à D______ sur Instagram pour lui dire qu'elle ne se sentait pas bien. Faits en lien avec les jeunes filles mineures (chiffres 1.5, 1.6, 1.8 et 1.9 de l'acte d'accusation) Préalablement, le Tribunal résumera les éléments figurant à la procédure en relation avec l'âge des jeunes filles visées dans l'acte d'accusation.

- 18 - P/18454/2020 Éléments en lien avec l'âge des jeunes filles apparaissant dans l'acte d'accusation c.a. Entendu par la police le 15 août 2022, B______ a expliqué s'assurer de l'âge des jeunes filles dans son van et ne demander leurs cartes d'identité que lorsqu'il avait un doute. Ainsi, selon lui, toutes les personnes qui montaient dans son véhicule étaient majeures. Il a contesté avoir demandé aux filles, et notamment à H______, de pousser ses clients à la consommation d'alcool et de stupéfiants. c.b. Lors de son audition à la police du 25 novembre 2022, G______ a expliqué avoir dit à B______ qu'elle avait 18 ou 19 ans, de sorte que celui-ci ignorait qu'elle était mineure. En effet, il était habituel pour elle et ses amies de mentir sur leur âge lorsqu'elles discutaient avec des personnes plus vieilles. c.c.a. Interrogée par la police le 2 novembre 2022, U______ a relevé que B______ avait demandé leur âge à plusieurs reprises et avait insisté pour savoir si elles étaient majeures. Son amie et elle avaient assuré être âgées de 18 ans, respectivement 19 ans. Il n'avait cependant jamais exigé de voir leurs cartes d'identité. Selon elle, B______ savait "très bien" qu'elles étaient mineures. En effet, lors de la soirée passée dans sa caravane en juin 2021, elle l'avait informé que "I______" - à laquelle il avait offert des drogues dures - était mineure. Or, non seulement il n'avait pas eu l'air étonné, mais surtout il l'avait revue par la suite. En tout état, il avait dû faire le rapprochement avec son amie et elle. En outre, s'il était revenu, à plusieurs reprises, sur la question de leur âge c'était, selon elle, car il se doutait de quelque chose. Elle a également souligné que le "public-cible" de ses activités était les mineures. c.c.b. Lors de l'audience de confrontation du 9 janvier 2023, U______ a confirmé que B______ s'était enquis de son âge et de celui de G______. Elles avaient toutes deux prétendu être majeures et âgées de 19-20 ans mais n'avaient pas eu à montrer de document d'identité. Selon elle, il était visible qu'elles n'étaient que des "gamines". Elle a souligné qu'une personne qui voulait demeurer dans l'ignorance pouvait aisément le faire. Questionnée quant au message envoyé par B______ le 30 juin 2021 à teneur duquel il écrivait "fais attention, je ne veux pas de mineure", U______ a répondu qu'il n'avait pas bronché lorsqu'elle l'avait informée que "I______" était mineure. c.c.c. Lors de cette même audience, B______ a reconnu qu'il aurait dû effectuer plus de contrôles. Il a toutefois relevé que tant G______ que U______ lui avaient semblé très convaincantes lorsqu'elles affirmaient avoir 20 ans. Il n'avait appris l'âge réel de G______ que lors de son audition à la police. Il s'était enquis de son âge dès le début de sa conversation avec U______ et avait réitéré sa demande lorsqu'ils s'étaient retrouvés les trois puis seuls dans la chambre. c.d.a. Entendue à la police le 3 juin 2022, H______, a expliqué connaître B______ en sa qualité de chauffeur de voiture. Elle l'avait rencontré par le biais de ses amies avec lesquelles elle avait fait un tour dans le courant de l'été 2020. Selon elle, s'il ignorait qu'elles étaient mineures au début, il avait dû s'en douter par la suite. En outre, B______ et son ami "D______" lui avaient proposé de travailler avec eux quand elle aurait 18 ans.

- 19 - P/18454/2020 Elle a également expliqué que B______ leur demandait de "michetonner", soit de pousser les clients à la consommation d'alcool, de cocaïne et de tours en voiture. c.d.b. Lors de l'audience de confrontation qui s'est tenue le 6 octobre 2022, H______ a déclaré que B______ ignorait son âge "au début". Lorsqu'il le lui avait demandé, elle avait affirmé avoir 18 ans alors qu'elle n'en avait que 16. Elle lui avait montré une fausse carte d'identité qu'elle avait modifiée avec son téléphone. De plus, elle avait discuté avec "D______" pour faire des photographies et celui-ci lui avait dit qu'il convenait d'attendre qu'elle ait 18 ans. Il lui semblait que cette discussion s'était tenue entre elle et "D______". Selon elle, B______ savait très bien qu'elle et ses amies étaient mineures. Il leur avait sûrement demandé des pièces d'identité mais elle ignorait si elles en avaient montré. Interrogée à ce propos, elle a précisé que, lorsque B______ leur demandait de "michetonner", cela impliquait que d'autres personnes montent dans le véhicule et que les filles les encouragent à dépenser de l'argent en achetant de l'alcool et des stupéfiants. c.d.c. Lors de cette même audience, B______ a indiqué que H______ lui avait affirmé être majeure et lui avait montré un document d'identité indiquant qu'elle avait 18 ans et demi. Il ne se souvenait pas s'il s'agissait d'un document physique ou d'une photographie sur un téléphone. C'était D______ qui l'avait informé de l'âge de la précitée. S'il ne l'avait pas cru au début, il avait complètement coupé les ponts avec celle-ci dès qu'il avait compris que son ami disait vrai. c.e.a. Entendue à la police le 1er décembre 2021, I______ a affirmé que B______ savait qu'elle était mineure. Elle ignorait de quelle manière il l'avait appris mais a affirmé qu'il "s'en foutait". Elle a en outre expliqué que B______ présentait des filles à "FA______" afin qu'elles le "michetonnent", soit qu'elles obtiennent de lui qu'il paie de nombreux tours en voiture, de l'alcool et de la cocaïne. Si les tours en voiture étaient gratuits au début, ils étaient devenus payants dès que B______ avait constaté qu'elle et ses amies ne voulaient pas "michetonner". c.e.b. Lors de l'audience de confrontation du 14 novembre 2022, I______ a déclaré que B______ ignorait son âge car elle lui avait indiqué avoir 18 ans et lui avait montré la carte d'identité de sa grande sœur. Elle ne se souvenait pas pourquoi elle avait déclaré, à la police, qu'il connaissait son vrai âge et qu'il "s'en foutait". Elle a affirmé que des filles mineures lui avaient assuré être majeures. En effet, elle-même ainsi que ses amies V______, AR______ et W______ avaient agi de la sorte afin de pouvoir faire des tours. Ce point devait être important pour B______ car il leur avait souvent posé la question. c.e.c. Lors de cette même audience, B______ a affirmé avoir demandé à plusieurs reprises l'âge de ses passagères. De faux documents d'identité lui avaient été montrés. De plus, dans le contexte de sortie, ces filles lui avaient toutes semblé majeures. c.f. Lors de son audition du 3 décembre 2021 à la police, W______ a indiqué que B______ avait des doutes quant à son âge et celui de ses amies. c.g.a. Interrogée par la police le 2 novembre 2022, X______ a expliqué avoir rencontré B______ lors d'une soirée qui s'était déroulée en août 2021. Son amie, qui avait organisé ladite soirée, avait recommandé à toutes ses invitées d'indiquer qu'elles avaient 18 ans.

- 20 - P/18454/2020 B______ ne leur avait pas demandé leurs cartes d'identité. Le 24 septembre 2021, il était venu la chercher "en bas de l'école" et ils s'étaient rendus à ______[GE]. B______ avait demandé l'âge des passagères pour les deux premiers tours, puis il avait cessé de poser la question. Ce n'est que le 5 août 2022 qu'il avait demandé à voir leurs pièces d'identité mais elle ne lui avait rien montré car la soirée n'avait finalement pas eu lieu. Pour sa part, elle l'avait assuré être âgée de 18 ans afin de profiter du van, sans jamais avoir à lui montrer sa carte d'identité. Elle était "sûre à 100%" que B______ avait appris par les réseaux qu'elles étaient mineures et a ajouté: "je ne pense pas qu'il est bête non plus, je pense que des gens sont allés lui dire". Elle a enfin précisé "toutes les mineures en 2022 ont l'habitude de dire qu'elles sont majeures quand elles sortent". c.g.b. Entendu par police le 22 novembre 2022 puis en confrontation le 9 janvier 2023, AJ______ a expliqué avoir rencontré une certaine "X______" qui, en raison de sa manière de s'apprêter, paraissait avoir 17 ou 18 ans alors qu'elle n'était âgée que de 15 ans. Il n'avait pas beaucoup dialogué avec elle mais avait constaté qu'il était visible qu'elle était " une enfant, une ado". Entre les mois d'août et d'octobre 2021, il avait vu une story Instagram du compte BA______ sur laquelle apparaissait notamment ladite X______, dansant et buvant du champagne. Il avait immédiatement réagi en écrivant "t'as pas honte, elle est mineure". B______ ne lui avait jamais répondu et l'avait bloqué sur Instagram. c.g.c. Lors de l'audience de confrontation du 9 janvier 2023, B______ a confirmé que AJ______ lui avait écrit pour le prévenir que X______ était mineure. Lorsqu'il avait reçu ce message, il n'avait déjà plus de contact avec celle-ci depuis longtemps. c.h. Lors de son audition à la police du 7 décembre 2022, Y______ a expliqué que, lors du premier tour en voiture, B______ avait demandé qui était majeure afin de savoir quelles personnes pouvaient consommer du champagne. Pour sa part elle avait menti en indiquant avoir 18 ou 19 ans. Puis, avant d'annuler le second tour, B______ avait demandé leurs cartes d'identité car il ne voulait pas de mineures de son véhicule. X______ avait donc envoyé des photographies de cartes d'identité falsifiées, dont la sienne. c.i. Entendue à la police le 5 décembre 2022, Z______ a confirmé avoir rencontré B______ au domicile de celui-ci à ______[GE] où elle s'était rendue avec "les petites" soit X______ et Y______. Au détour de la conversation, B______ lui avait notamment demandé si elle était encore à l'école ou si elle travaillait. Il leur avait également spontanément déclaré qu'il n'allait pas leur demander leur cartes d'identité car il partait du principe qu'elles étaient majeures. Ils n'avaient, pour le surplus, pas parlé de l'âge des trois filles. Selon elle, il était visible que ses amies n'étaient pas majeures, mais il était possible qu'elle-même passe pour une personne âgée de 18 ans. Enfin, elle a expliqué que B______ les fixait longuement du regard lorsqu'il parlait, ce qui l'avait un peu gênée. c.j. Le 6 décembre 2022, AA______ a indiqué à la police qu'elle ne pensait pas que B______ était au courant du fait que les filles présentes dans son véhicule étaient mineures. Lors de la soirée qu'elle y avait passé, elle n'était âgée que de 12 ans. Si elle a

- 21 - P/18454/2020 reconnu qu'elle pouvait passer pour une personne de 16 ou 17 ans, elle a relevé qu'elle n'était visiblement pas majeure. Cela étant, B______ ne lui avait pas demandé son âge et personne n'avait posé de question. X______ avait recommandé à toutes ses amies de répondre qu'elles étaient majeures si la question leur était posée. c.k. AK______, née le ______ 2004, a, lors de son audition à la police le 3 décembre 2021, expliqué avoir passé environ trois soirées dans la limousine de B______ à tout le moins durant l'été 2020. Il l'appelait "______" et elle lui avait dit avoir 18 ans. Elle ne le côtoyait que pour "micheto", prendre du champagne ou des cigarettes. c.l. Lors de ses auditions des 15 et 18 août 2022 à la police, AL______, née le ______ 2005, a expliqué avoir menti "sur tout" à B______ et notamment sur son âge. Il lui répétait tous les soirs qu'il l'aimait peu importe son âge. Elle pensait toutefois qu'il savait qu'elle était mineure car il "n'était pas bête". Il avait souhaité lui trouver un "nom de scène" et ils avaient choisi "______". En outre, lors d'une soirée qui avait eu lieu le 2 ou 3 août 2022, il lui avait demandé de mettre de la lingerie puis de se déshabiller et de danser en sousvêtements dans le bus pour que "les clients se rincent l'œil". c.m. Lors de l'audience du 29 août 2024 au Ministère public, B______ a rappelé que les filles mentionnées au chiffre 1.8 de l'acte d'accusation s'étaient toutes présentées comme majeures. Elles lui avaient montré des cartes d'identité dont il ignorait qu'elles étaient falsifiées ou au nom d'autrui. En effet, il ne vérifiait que les dates de naissance et photos, à l'exclusion des noms. Il les avait donc toutes considérées majeures. c.n.a. Il ressort des différents échanges de messages versés à la procédure que U______ avait envoyé, à B______, le 27 juin 2021, une vidéo la représentant en compagnie d'une amie. Les deux jeunes filles aux visages juvéniles filmaient leurs reflets dans une salle de bain. A la demande de B______, elle avait envoyé, quelques minutes plus tard, une photographie de son amie. c.n.b. En outre, la lecture des messages WhatsApp échangés entre B______ et X______ permet de constater que, le 3 septembre 2021, le premier cité avait demandé à cette dernière quel âge elle avait "réellement", ce à quoi elle avait répondu 18 ans. Interrogé à son tour, par celle-ci, il avait pour sa part affirmé être âgé de 36 ans, étant précisé qu'il en avait 46. Les 6 et 7 septembre 2021, X______ avait informé B______ qu'elle allait en cours, puis qu'elle n'avait pas répondu car elle était en cours. Le 14 septembre 2021, elle avait décliné la proposition qu'il lui avait fait de passer une soirée chez lui, arguant qu'elle était en cours la semaine, avant de lui expliquer qu'elle souhaitait fêter son anniversaire le samedi et non pas le jeudi pour cette même raison. Enfin, le 5 août 2022, B______ avait écrit à X______ qu'il ne souhaitait pas de mineurs dans son véhicule et exigeait des copies des cartes d'identité. c.n.c. Z______ avait également écrit à B______ sur Instagram pour l'informer qu'elle ne pourrait pas rester trop tard un dimanche soir car elle avait l'école le lendemain.

- 22 - P/18454/2020 c.n.d. Qui plus est, le 8 mai 2022, B______ avait informé F______ qu'il avait dû annuler un tour car il avait vérifié et constaté que des filles mineures se trouvaient dans le groupe. c.o. Enfin, par courrier de son Conseil du 11 novembre 2020, A______ a produit une capture d'écran de laquelle il ressort qu'une personne, dont le pseudo était "______" avait commenté une publication du compte "BA______" au "CB______" en inscrivant "et B______ le pedophile aussi t'a oublié". Diverses infractions reprochées Relation sexuelle tarifée avec G______ (chiffre 1.5 de l'acte d'accusation) d.a. Entendue à la police le 25 novembre 2022, G______ a confirmé avoir entretenu une relation sexuelle avec B______, dans la caravane de ce dernier, et ce alors qu'elle était mineure. Ils n'avaient pas discuté de protection et aucun préservatif n'avait été utilisé durant la pénétration vaginale. En contrepartie de cet acte, elle avait reçu la somme de CHF 100.- en espèces, étant précisé que son amie U______ avait reçu le même montant bien qu'elle n'avait rien fait. G______ a confirmé ne pas avoir été contrainte et avoir accepté de le faire car elle souhaitait recevoir de l'argent. C'était son amie U______ qui avait discuté avec B______ et elle ignorait la teneur des messages échangés. d.b. U______ a, lors de son audition du 2 novembre 2022 à la police, expliqué avoir rencontré B______ en juin ou en juillet 2021. Elle l'avait contacté afin de lui proposer que son amie G______ entretienne une relation sexuelle tarifée avec lui dans sa caravane. G______ et B______ avaient entretenu un rapport sexuel tandis qu'elle fumait un joint à l'extérieur de la caravane. Son amie lui avait rapporté qu'elle avait prodigué une fellation et qu'il y avait eu pénétration vaginale. A l'issue de cette soirée, B______ avait remis CHF 100.- à U______ pour avoir fait venir son amie. d.c. Lors de l'audience de confrontation du 9 janvier 2023, U______ a contesté avoir incité son amie à entretenir un rapport sexuel avec B______. Elle déclaré avoir honte de comportement et se rendre désormais compte de la gravité de ses actes. d.d. Au cours de cette même audience, B______ a reconnu qu'il souhaitait "arrêter de minimiser ce [qu'il] avait fait" car il avait également ses torts. Tentative de relation sexuelle tarifée avec H______ (chiffre 1.6.1 de l'acte d'accusation) e.a. Entendu le 3 juin 2022 par la police, H______ a expliqué que, durant le premier confinement, alors qu'elle se trouvait avec une amie déjà majeure au camping où vivait B______, celui-ci avait demandé à son amie, puis à elle, qu'elles lui prodiguent une fellation. Au moment de lui faire cette proposition, il savait qu'elle était mineure. Elle avait refusé et il n'avait rien tenté pour la forcer ou la contraindre. Il avait réitéré sa demande à une seule autre reprise au cours d'une soirée en voiture. A cette seconde occasion, il lui avait proposé de l'argent en échange. Elle avait refusé et avait quitté le véhicule.

- 23 - P/18454/2020 e.b. Interrogé le 15 août 2022 par la police, B______ a indiqué ne pas reconnaître le nom de H______. Il a contesté lui avoir demandé une fellation ainsi qu'à son amie et a précisé que depuis cinq ans environ il ne draguait plus ses clientes car cela ne faisait pas professionnel. e.c.a. Lors de l'audience de confrontation du 6 octobre 2022, H______ a confirmé qu'au début de la période où ils s'étaient côtoyés, B______ lui avait proposé, à deux reprises, "de le sucer" en échange d'argent, ce qu'elle avait refusé. Selon elle, il ignorait qu'elle était mineure à ce moment. e.c.b. B______ a confirmé, durant cette même audience, avoir demandé à H______ de lui faire une fellation en échange d'une somme d'argent car il l'avait trouvée jolie. Face à son refus il n'avait pas insisté et ne l'avait pas contrainte. S'il avait su qu'elle était mineure, il ne lui aurait pas fait cette proposition. Tentative de relation sexuelle tarifée avec I______ (chiffre 1.6.2 de l'acte d'accusation) f.a. Entendue le 1er décembre 2021 à la police, I______ a expliqué que B______ lui avait proposé de "faire des plaisirs" soit, selon elle, qu'elle "le suce", en échange d'un tour gratuit, ce qu'elle avait refusé. f.b. Interrogé le 15 août 2022 par la police, B______ a contesté avoir proposé à I______ un tour de voiture gratuit si elle lui prodiguait une fellation. f.c. I______ a, durant l'audience de confrontation du 14 décembre 2022, déclaré que B______ ne lui avait pas proposé d'acte d'ordre sexuel ni de lui "faire des plaisirs". Elle avait dit cela car elle trouvait bizarre de bénéficier de tours gratuits. Remise de stupéfiants et d'alcool à des mineures (chiffres 1.8 et 1.9 de l'acte d'accusation) g.a. Entendu à la police le 15 août 2022, B______ a confirmé que les clients de son véhicule se voyaient offrir une bouteille de champagne ou de whisky. Il a en revanche contesté avoir mis de la cocaïne à leur disposition. Interrogé quant au gaz hilarant, B______ a reconnu en vendre. Il croyait se souvenir qu'une "W______" faisait partie du "groupe d'______". Il a confirmé que, dès lors qu'elles réservaient un tour, il leur offrait des bouteilles et des paquets de cigarettes. Il a en revanche nié avoir remis de la drogue à ses clients et n'avait jamais vu personne en consommer dans son van. g.b. Entendu le 29 août 2024 au Ministère public, B______ a souligné qu'il n'avait jamais mis de stupéfiants à disposition des mineures mentionnées dans l'acte d'accusation. g.c. G______ a, lors de son audition à la police le 25 novembre 2022, expliqué que lorsqu'elle s'était rendue dans la caravane de B______ avec son amie, ce dernier leur avait servi de la vodka-redbull et leur avait remis du "shit". Pour sa part, elle n'avait bu qu'un seul verre. g.d.a. U______ a, lors de son audition à la police du 2 novembre 2022, expliqué avoir passé une soirée dans le véhicule de B______ entre le mois d'août et de septembre 2021. Elle était accompagnée par une amie âgée de 16 ans. Au cours de la soirée, il leur avait

- 24 - P/18454/2020 mis de l'alcool à disposition ainsi que des drogues dures telles que de la cocaïne et de l'ecstasy. g.d.b. Lors de l'audience de confrontation du 9 janvier 2023, U______ a indiqué que, lorsqu'elle s'était rendue chez B______ avec G______, ce dernier leur avait offert, à leur demande, du haschich. Il n'en avait toutefois pas consommé avec elles. Il ne leur avait proposé aucune autre drogue mais leur avait servi de la vodka avec du redbull. Son amie et elle avaient bu deux verres chacune. g.d.c. B______ a, durant cette même audience, reconnu avoir mis à disposition de U______ et G______ de l'alcool et du "shit". g.e.a. H______ a, lors de son audition à la police le 3 juin 2022, expliqué que B______ leur avait proposé de la cocaïne et de l'ecstasy dès le deuxième tour en voiture. Il offrait la drogue consommée, en proposait généralement à toutes les personnes présentes - y compris aux mineurs des deux sexes - et les encourageait à en prendre plus. Pour sa part, elle en avait consommé à deux reprises dans le véhicule. De l'alcool et des ballons de gaz hilarant étaient également mis à disposition. g.e.b. Entendue lors de l'audience de confrontation du 6 octobre 2022, H______ a confirmé que B______ proposait de la drogue, soit notamment de la cocaïne et de l'ecstasy lors de certains tours en voiture. Pour sa part, elle avait consommé de la cocaïne pour la première fois dans son véhicule. Dans le bus, il offrait de l'alcool. De plus, elle s'était rendue à trois ou quatre reprises à son domicile où elle avait bu de la vodka. g.e.c. Lors de cette même audience, B______ a affirmé que s'il avait su qu'elle était mineure, il n'aurait pas "laissé de l'alcool et de la drogue à sa disposition". g.f.a. I______ a, lors de son audition à la police le 1er décembre 2021, expliqué avoir rencontré "BA______ " alors qu'elle se trouvait avec ses amies AR______, V______ et W______. Les tours en voiture étaient gratuits et B______ leur offrait de l'alcool (champagne et vodka) ainsi que des drogues (cocaïne et ecstasy). S'agissant de la cocaïne, il leur disait que ce n'était rien, qu'elles seraient bien et que c'était gratuit. Ses copines et elles n'en avaient toutefois jamais pris. g.f.b. Le 14 décembre 2022 au Ministère public, I______ a confirmé que B______ lui avait proposé, ainsi qu'à ses amies, de l'alcool, soit de la vodka et du champagne, et de la cocaïne et de l'ecstasy. Si elles avaient bu de la vodka, elles n'avaient en revanche pas pris de cocaïne. Elle a précisé que B______ leur remettait les bouteilles d'alcool et elles se servaient. g.f.c. Pour sa part, B______ a, durant cette même audience, affirmé qu'il était certain d'offrir du champagne ou "un trait" à des majeures. S'il avait su qu'elles étaient mineures, il n'aurait jamais proposé d'alcool. g.g. X______ a, lors de son audition à la police du 2 novembre 2022, expliqué s'être rendue, le 5 septembre 2021 au domicile de B______ en compagnie de Y______ et de Z______.

- 25 - P/18454/2020 Elle avait fêté son anniversaire dans le van de B______ le ______ 2021. Ce soir-là, il était venu la chercher ainsi que ses amies - dont Y______ - devant la gare, leur avait offert et servi deux ou trois bouteilles de champagne avant de les déposer devant la boîte ______ [GE]. Elle l'avait également rejoint le 18 juin 2022 avec des amies parmi lesquelles AA______. Au cours de cette soirée, il leur avait remis des ballons de gaz hilarant, des cigarettes et de l'alcool. Lors de ces deux soirées, toutes les amies de X______ étaient mineures. Une fois dans le véhicule, B______ mettait à disposition des bouteilles d'alcool et tous les passagers pouvaient se servir librement. Il avait demandé leur âge les deux premières fois qu'elles avaient fait des tours, puis il avait cessé. Il avait demandé à voir leur carte d'identité pour la première fois au début du mois d'août 2022. g.h. Z______ a, lors de son audition à la police du 5 décembre 2022, expliqué avoir rencontré B______ au domicile de celui-ci à ______[GE]. Elle s'y était rendue avec ses amies X______ et Y______. Dès leur arrivée, soit vers 16h00, B______ leur avait proposé de l'alcool et principalement de la vodka, ce qui lui avait semblé étrange. Pour sa part elle n'avait bu qu'un verre, X______ en avait bu un peu plus tandis que Y______ s'était abstenue. B______ ne leur avait pas proposé de drogue. g.i. Y______ a, lors de son audition à la police le 7 décembre 2022, indiqué que lors du tour effectué dans le véhicule de B______, ce dernier leur avait remis du champagne qu'elle avait bu. Il ne leur avait jamais proposé de drogue. Interrogée sur l'après-midi passé au camping de ______[GE], elle a indiqué n'y être demeurée qu'une quinzaine de minute. B______ ne leur avait proposé ni alcool ni drogue. g.j. AA______ a, lors de son audition à la police le 6 décembre 2022, expliqué que, lors de la soirée passée dans le ______[modèle], elle n'avait personnellement rien bu. Elle n'avait pas consommé de drogue non plus. En revanche, ses amies avaient bu le champagne mis à disposition gratuitement par B______ et utilisé des ballons. g.k. W______ a, lors de son audition a la police le 3 décembre 2021, indiqué avoir passé deux ou trois soirées dans le van ______[modèle] de B______ en 2020. Durant ces tours, il leur offrait de l'alcool (champagne, vodka) et des cigarettes. Il n'y avait que "AR______ et ses copines" et elle-même dans le véhicule. A plusieurs reprises il leur avait proposé de la drogue, soit de la cocaïne, de l'ecstasy et des champignons hallucinogènes, mais elles avaient refusé et s'étaient contentées de boire de l'alcool. g.l. AK______ a, lors de son audition à la police le 3 décembre 2021, expliqué que B______ leur offrait du champagne et des cigarettes. Aucune limite n'était fixée pour la consommation de ces produits. Il ne lui avait jamais proposé de drogue.

- 26 - P/18454/2020 Fait en lien avec le trafic et la consommation de stupéfiants (chiffres 1.7 et 1.18 de l'acte d'accusation) Considérations générales h.a.a. Le rapport de police du 3 octobre 2020, relatif à l'arrestation de B______ survenue la veille, fait état de la découverte, lors de la fouille de son véhicule, de cinq comprimés d'ecstasy et deux parachutes de MDMA d'un poids total de deux grammes. h.a.b. Entendu le même jour par la police puis le lendemain au Ministère public, B______ a reconnu consommer un trait de cocaïne tous les deux ou trois mois ainsi que de la MDMA et de l'ecstsay à titre occasionnel, et ce depuis 6 mois. Les stupéfiants retrouvés dans son véhicule lui appartenaient. h.a.c. Il ressort du rapport de renseignements du 22 avril 2022 que l'analyse du téléphone portable de B______ a permis la découverte de conversations à teneur desquelles il a appert que celui-ci est actif dans le trafic de médicaments (Xanax, Stilnox et Cialis), de kétamine, de MDMA et de cocaïne. h.a.d. Entendu le 15 août 2022 par la police, puis le lendemain au Ministère public, B______ a nié tout trafic de stupéfiants. Il reconnaissait cependant avoir consommé de la cocaïne et se fournir ______[GE]. S'il lui était déjà arrivé de "dépanner", cela ne concernait que du Xanax et du Doliprane. Il avait agi de la sorte à deux ou trois reprises mais ne se souvenait plus des personnes à qui il avait remis ces médicaments. h.a.e. AL______ a déclaré, le 18 août 2022 à la police, avoir constaté que B______ fournissait la drogue uniquement aux clients qu'il connaissait. La cocaïne était alors incluse dans le prix de location. Elle ne l'avait pas vu proposer d'autres drogues. Enfin, elle avait observé de ses yeux un échange drogue contre argent dans le véhicule. h.a.f. Lors de son audition du 16 septembre 2022 par devant le Ministère public, B______ a reconnu avoir vendu "occasionnellement" des grammes de cocaïne. Il ne faisait pas de la vente de rue mais uniquement des livraisons. En revanche, il ne proposait pas de la drogue aux clients de son véhicule. Il se fournissait ______[GE] et achetait entre six et huit grammes, à CHF 50.- ou CH 60.- le gramme, qu'il revendait pour CHF 100.-. Il a confirmé avoir commencé à vendre deux ans auparavant afin de financer sa propre consommation. Il avait, pour sa part, cessé d'en prendre 20 mois plus tôt. h.a.g. Lors de l'audience de confrontation du 6 octobre 2022 au Ministère public, B______ a expliqué que les médicaments retrouvés dans sa caravane étaient destinés à sa propre consommation, étant précisé qu'il lui était également arrivé de "dépanner" des clients. Quant à ses messages mentionnant du Xanax et du Cialis, B______ a expliqué avoir proposé ces produits mais cela n'avait "pas marché". h.a.h. Entendu le 9 janvier 2023 au Ministère public, B______ a relevé, s'agissant de la vente de cocaïne, que, dès lors que les infractions reprochées portaient sur 97 grammes selon les calculs de la police, il s'agissait de faits graves. Ses actions ne pouvaient en outre pas être qualifiées de "dépannage". Il avait souhaité rendre service mais s'était rendu

- 27 - P/18454/2020 compte qu'il n'aurait pas dû. Il regrettait ses agissements et assurait qu'il ne recommencerait plus. h.a.i. Au début de l'audience du 29 août 2024, B______ a expliqué que si les termes "bouteille de champagne" employés dans ses conversations WhatsApp désignaient des "pocherons" de cocaïne, les quantités remises étaient en réalité d'un demi-gramme et non pas d'un gramme. En effet, ______[GE] où il se fournissait, les quantités obtenues lors de l'achat d'un gramme de cocaïne était en réalité plus petites et correspondaient à un demigramme. S'il ne l'expliquait qu'à ce stade de la procédure c'était car, à la réflexion, il pouvait affirmer avoir vendu des moitiés de grammes. Au surplus, il n'avait jamais vendu de MDMA. B______ a souligné que la somme de CHF 8'000.- retrouvée à son domicile provenait exclusivement de son travail de chauffeur. En effet, la vente de stupéfiants ne lui avait procuré aucun bénéfice et il considérait avoir été utilisé, étant rappelé qu'il se trouvait alors dans un état de faiblesse. Quant aux stupéfiants retrouvés dans son véhicule le 2 octobre 2020, il a expliqué qu'il avait "pris la faute sur [lui]" mais que ceux-ci appartenaient à un client qu'il ne souhaitait pas "balancer". S'il consommait certes avant son arrestation, il avait cessé et était "clean" lors de son arrestation. J______ h.b.a. Interrogée le 2 septembre 2022 par la police, J______ a expliqué que les termes "bouteille de champagne" et "bombonnes de gaz" employés dans ses conversations WhatsApp avec B______ désignaient de la cocaïne tandis que "crème de luxe" et de "efface gaz" étaient utilisés pour parler de la qualité des stupéfiants. En règle générale, B______ déposait la cocaïne sous le paillasson. Lorsqu'elle lui demandait de faire "comme d'hab", cela signifiait une commande de deux grammes de cocaïne. Le prix du gramme était de CHF 100.- et elle payait CHF 50.- pour le transport. Il était possible qu'entre mai et juin 2022 elle lui en ait acheté environ 15 grammes. Par la suite, la qualité de la drogue avait baissé et elle n'avait ainsi acheté que 10 grammes. Pour 25 grammes de cocaïne, elle avait dépensé CHF 2'500.-. Pour sa part, elle avait commencé à consommer régulièrement de la cocaïne en avril 2022 et en prenait deux à trois fois par semaine. Elle précisait avoir vu B______ en consommer devant elle. h.b.b. Entendu le 16 septembre 2022 au Ministère public, B______ a reconnu que le terme "bouteille de champagne" était employé, dans ses conversations avec J______, pour désigner de la cocaïne. Lorsque celle-ci lui demandait de procéder "comme d'hab", cela impliquait de lui livrer deux grammes de cocaïne à CHF 100.- le gramme plus CHF 50.- pour la livraison soit un total de CHF 250.-. Il lui avait aussi livré du champagne et, à deux reprises, des bombonnes de gaz hilarant. h.b.c. A teneur du rapport de renseignements du 8 septembre 2022, l'analyse des conversations entre B______ et J______ a permis aux policiers de déterminer que cette

- 28 - P/18454/2020 dernière avait acquis un minimum de 63 grammes de cocaïne entre le 14 mai 2022 et le 13 août 2022. Elle s'était, à cette fin, acquittée du paiement de CHF 6'300.-. h.b.d.a. Lors de l'audience de confrontation du 6 octobre 2022, J______ a répété avoir acheté de la cocaïne à B______ à une fréquence de deux à trois fois par semaine pour des quantités extrêmement variables. Il était possible qu'elle ait acheté 63 grammes de cocaïne pour CHF 6'300.-, étant précisé qu'elle n'avait personnellement jamais relu ses messages. Elle soulignait qu'il lui avait livré des bombonnes de gaz hilarant à deux reprises ainsi que, parfois, des vraies bouteilles de champagne. h.b.d.b. Lors de cette même audience, B______ a déclaré qu'il lui semblait que la vente de 63 grammes de cocaïne constituait une quantité très importante, étant précisé qu'il lui avait remis des bombonnes de gaz à trois ou quatre reprises. h.b.e. Interrogé, lors de l'audience au Ministère public du 29 août 2024, B______ a expliqué qu'il lui livrait généralement des sachets d'un gramme de cocaïne et non pas de deux grammes. Il ne se souvenait en revanche pas de la somme totale payée par celle-ci, étant souligné qu'il ne tenait pas de registre. h.b.f. J______ a été condamnée par ordonnance pénale du 4 novembre 2022 rendue dans la P/18454/2020, notamment pour l'acquisition de 63 grammes de cocaïne pour la somme de CHF 6'300.- entre le 14 mai 2022 et le 13 août 2022. K______ h.c.a. Entendu par la police le 13 décembre 2022, K______ a expliqué avoir rencontré B______ quelques années auparavant en sa qualité de chauffeur de véhicule ______. Sur proposition de ce dernier, ils s'étaient mis d'accord pour que les termes "champagne" ou "Don Pe" soient utilisés dans leurs messages afin de désigner de la cocaïne. Il estimait avoir débuté les commandes de cocaïne dès 2020. B______ exigeait l'achat de quantités minimales pour se déplacer, à savoir quatre ou cinq grammes. Il lui était arrivé de ne prendre deux grammes. Le prix était fixé à CHF 150.- le gramme, livraison comprise. Pour sa part, il payait toujours en espèces et laissait une enveloppe dans la boîte aux lettres dans laquelle B______ déposait plus tard les stupéfiants. Il a cependant souligné qu'il était arrivé que ce dernier ne livre pas ou que son épouse et lui, lui demandent de leur livrer des cigarettes ou du whiskey. Il estimait ainsi avoir commandé, entre 2020 et 2022, de la cocaïne à dix ou vingt reprises pour des quantités oscillant entre deux grammes au début et quatre grammes dès la fin de l'année 2021. Il lui semblait possible d'avoir commandé un total de 26 grammes de cocaïne au cours de l'année 2022. h.c.b. A teneur des messages analysés par la police, il appert qu'entre le 3 mars 2022 et le 3 août 2022, K______ a demandé, à dix reprises, la livraison de "bouteilles", de "Don Pe" ou de champagne à B______. Les quantités achetées oscillaient entre deux et quatre grammes. B______ n'avait refusé la livraison qu'à deux reprises. En outre, le 18 mars 2022, ce dernier avait spontanément écrit à K______ pour lui proposer une livraison de cocaïne.

- 29 - P/18454/2020 L______ h.d.a. Lors de son audition du 13 décembre 2022 à la police, L______ a reconnu que B______ lui livrait de la cocaïne en petites quantités. Elle avait débuté sa consommation en 2019 et en prenait de manière irrégulière et "festive". Confronté à leurs échanges de messages, elle a expliqué qu'en demandant deux bouteilles de "Don Pe" ou de champagne, elle sollicitait en réalité la livraison de deux grammes de cocaïne. Quant au "frigo", il s'agissait de la boîte aux lettres. Les prix incluaient le transport et étaient fixés à CHF 150.- pour un gramme et CHF 250.- pour deux grammes, étant précisé qu'elle n'avait jamais commandé plus de deux grammes. Elle payait B______ via TWINT et celui-ci déposait les stupéfiants dans sa boîte aux lettres. Il était possible qu'elle ait versé de l'argent pour la cocaïne commandée par son époux. Elle ne parvenait pas à se souvenir de la quantité totale de cocaïne achetée, ni de la date de début de leurs commandes. Informée de ce que les échanges retrouvés laissaient penser qu'elle avait acquis 20 grammes, elle a précisé qu'elle commandait en général deux grammes afin que B______ ne se déplace pour un seul gramme. h.d.b. A teneur des messages analysés par la police, il appert qu'à tout le moins entre le 5 février 2022 et le 10 août 2022, L______ avait demandé, à dix reprises, la livraison de bouteilles de "Don Pe" ou de champagne à B______. h.d.c. Interrogé, lors de l'audience au Ministère public du 29 août 2024, B______ a déclaré, s'agissant des livraisons effectuées en faveur de K______ et L______, ne pas être en mesure de préciser les quantités vendues étant rappelé qu'il ne livrait pas deux grammes, mais un seul. Il a également relevé que la précitée lui avait acheté des vraies bouteilles de champagne et qu'il avait effectué d'autres courses pour elle (lait, œuf, pressing). Si cette dernière avait confirmé toutes les transactions de cocaïne lors de son audition par la police c'était car elle en avait trop consommé. Il était arrivé que, outre les commandes communes, les époux le contactent chacun de leur côté, en cachette de l'autre, afin de lui demander des stupéfiants. Il lui était toutefois arrivé de refuser les commandes de cette dernière car il se souciait de sa santé. B______ considérait avoir été utilisé, notamment par L______. En effet, les époux K______/L______ l'avaient assuré qu'il faisait partie de la famille. Il connaissait leurs enfants et les considérait comme des amis. M______ h.e.a. M______ a expliqué, le 14 décembre 2022 à la police, avoir rencontré B______ avant la pandémie de COVID sans être en mesure de fournir une date exacte. Après avoir appris par des amis qu'il livrait de la cocaïne, il lui avait écrit dans ce but à la fin de l'année 2021. Il estimait avoir fait appel à ses services à deux reprises en 2022. Interrogé sur le fait que l'analyse de ses messages permettait de conclure qu'il avait commandé 27 grammes de cocaïne, il a répondu qu'il s'agissait d'un "total d'achat" ne reflétant pas sa consommation personnelle. Il a précisé ne pas avoir consommé de cocaïne durant la période de COVID, soit entre 2020 et 2021.

- 30 - P/18454/2020 Les tarifs étaient fixés à CHF 150.- le gramme plus CHF 100.- pour la course. Il déposait l'argent dans la boîte aux lettres en avance et B______ le récupérait au moment de livrer les stupéfiants. Les "bouteilles" mentionnées dans ses messages correspondaient aux grammes demandés. h.e.b. A teneur des messages analysés par la police, il appert qu'entre le 26 octobre 2019 et le 23 juillet 2022, M______ avait demandé, à onze reprise, des bouteilles, du "Don Pe", du "crystal" ou du champagne, pour des quantités oscillant entre deux et cinq grammes à B______. h.e.c. Interrogé, lors de l'audience au Ministère public du 29 août 2024, B______ a, dans un premier temps, expliqué que le nom "M______" ne lui disait rien avant de se rappeler qu'il s'agissait du "______". Il a expliqué qu'il y avait une différence entre les montants commandés et ce qu'il lui livrait réellement. Il était aussi arrivé qu'il soit à court de cocaïne et que la transaction n'ait pas lieu. O______ h.f.a. Lors de l'audience au Ministère public du 13 février 2023, B______ a reconnu avoir vendu des stupéfiants à O______. Lorsque celle-ci l'appelait, ce qui arrivait rarement, elle lui demandait la livraison d'un gramme de cocaïne. Il arrivait également qu'elle lui téléphone uniquement pour qu'il la transporte. A d'autres reprises, elle souhaitait un transport et une livraison conjointe de cocaïne. h.f.b. Il ressort du rapport de renseignements du 14 février 2023 que les échanges entre O______ et B______ font état de cinq livraisons ayant eu lieu entre le 31 juillet et le 11 août 2022. O______ ne s'est toutefois pas présentée à son audition et n'a pas répondu aux sollicitations des autorités de sorte qu'elle n'a pas pu être entendue. h.f.c. Interrogé, lors de l'audience au Ministère public du 29 août 2024, B______ est revenu sur ses déclarations du 13 février 2023. Certes O______ lui avait demandé des stupéfiants, mais il ne lui en avait jamais livré. S'il avait déclaré le contraire c'était car il se trouvait en état de choc suite à son arrestation. h.f.d. B______ a, lors de l'audience du 20 septembre 2020 au Ministère public, être certain de ne jamais avoir acheté ou vendu des stupéfiants pour O______. Leurs transactions portaient plutôt sur des meubles ainsi sur que des bouteilles de champagne. S'il avait déclaré dans le passé avoir fourni de la cocaïne à la précitée, c'était car il était alors en détention, qu'il avait, le jour de l'audience, une côte cassée et était très fatigué. P______ h.g.a. Entendue par la police le 3 novembre 2022, P______ a expliqué connaître B______, soit "BA______", pour son activité de taxi. Dans un premier temps, elle a déclaré ne pas se souvenir l'avoir contacté pour lui demander la livraison de stupéfiants. Elle a, dans un second temps et à la lecture des échanges qui lui ont été soumis, reconnu l'avoir fait. Elle ne parvenait cependant pas à indiquer à quelle fréquence il lui en avait fourni.

- 31 - P/18454/2020 h.g.b. Interrogé, lors de l'audience au Ministère public du 29 août 2024, B______ a déclaré ne pas se souvenir de P______, ni ne lui avoir livré des stupéfiants. h.g.c.a. Lors de l'audience du 20 septembre 2022, et confrontée à ses échanges de messages avec B______, P______ a confirmé que ceux-ci concernaient de la cocaïne et de la MDMA. Elle ne parvenait pas à indiquer le nombre de fois où elle avait fait appel à lui, ni si ce dernier lui avait livré de l'alcool. h.g.c.b. Lors de cette même audience, B______ a relevé que les événements avaient eu lieu il y a longtemps. Il ne se souvenait pas avoir acheté des stupéfiants pour P______. La "C" mentionnée dans ses messages se référait à de la cocaïne. Q______ h.h.a. Lors de son audition à la police du 3 novembre 2022, Q______ a indiqué connaître B______ et avoir passé deux ou trois soirées avec lui. Ce dernier ne lui avait pas fourni de drogue. Le terme "champagne" employé dans leurs conversations se référait à des bouteilles de cet alcool. Si les prix indiqués par B______ étaient plus élevés que ceux du commerce, c'était car ils se calquait sur les prix ayant cours dans les tabacs ou discothèques. h.h.b. B______ a déclaré, le 29 août 2024 au Ministère public, qu'il était probable qu'il ait connu un "Q______", mais cette personne ne lui disait rien. N______ h.i.a. Entendu à la police le 1er février 2023, N______ a déclaré ne plus avoir de contacts avec B______ depuis 2019. Il a souligné que ses souvenirs étaient flous en raison de problèmes de mémoire. Confronté aux messages échangés avec B______, il a affirmé que le terme "champagne" était employé pour désigner cet alcool. Il ne voyait pas ce que cela pouvait représenter d'autre et ne pensait pas qu'il ait été employé pour de la cocaïne. Il a en outre souligné qu'il organisait, à cette période de grosses soirées chez lui et il lui arrivait de demander à B______ de commander de l'alcool. h.i.b. Interrogé, lors de l'audience au Ministère public du 29 août 2024, B______ a affirmé que N______ lui avait demandé d'acheter des pizzas et de l'alcool ou d'aller chercher des amis mais jamais de lui livrer des stupéfiants. R______ h.j.a. Le rapport de renseignements policiers du 7 novembre 2023 relève que l'analyse du compte bancaire S______ de B______ a permis de constater que R______ avait effectué, entre le 14 mai 2021 et le 16 août 2021, treize versements en sa faveur pour un montant total de CHF 11'972.50. h.j.b.a. Au début de l'audience du 10 janvier 2024, B______ a déclaré ne pas se souvenir avoir livré des stupéfiants à R______. Il pensait en revanche que ce dernier avait fait appel à ses services de transporteur pour son entreprise de thé ou pour qu'il lui livre de la viande lorsqu'il organisait des grillades. C'était pour cette raison qu'il lui avait versé la somme totale de CHF 11'972.50.

- 32 - P/18454/2020 S'il s'était rendu à la clinique TB______ pour rendre visite à R______ c'était car ce dernier ne se portait pas très bien. Confronté au fait que le précité lui avait fait un paiement alors qu'il se trouvait dans ladite clinique, il a expliqué que ce dernier était en réalité employé de la clinique et le recevait du côté du personnel. Interrogé sur les mentions de "champagne" et de "Dom Perignon" dans ses échanges avec R______, il a reconnu qu'il avait pu lui arriver de le "dépanner de quelques grammes" tout en soulignant qu'il ne s'en souvenait pas. h.j.b.b. Entendu en confrontation lors de cette même audience, R______ a expliqué avoir fait la connaissance de B______ via les réseaux sociaux. Ce dernier lui avait vendu de l'alcool et de la cocaïne. R______ a indiqué avoir effectué, en 2021, une cure de sevrage d'alcool au sein de la clinque TB______, et ce durant un mois et demi. B______ était venu à deux ou trois reprises dans le courant de l'été 2021 pour lui vendre de la cocaïne. A une de ces occasions, B______ avait expliqué au couple d'ami qui l'accompagnait que R______ travaillait dans la clinique bien qu'il sache que tel n'était pas le cas. Il s'était adressé à B______ pour acheter de la cocaïne à son entrée à la clinique TB______ et avait continué durant un an voire un an et demi. Il ne se souvenait toutefois plus de la fréquence des échanges et parvenait uniquement à indiquer qu'il avait agi de la sorte à plusieurs reprises. Les transactions avaient eu lieu à Genève et en France. Selon lui, il était probable qu'il ait acquit 120 grammes de cocaïne auprès de B______, étant précisé que le prix du gramme était doublé lorsqu'il se trouvait à la clinique TB______. Il ne parvenait plus à quantifier sa consommation mais la qualifiait d'importante. Il achetait deux ou trois grammes par transaction. Le prix du gramme était fixé à CHF 100.-. Il réglait B______ principalement par virements et en espèces à de très rares occasions. Les CHF 11'972.50 versés au précité correspondaient à des achats de cocaïne. Il effectuait les paiements avant la livraison et en concluait donc que treize livraisons avaient dû être effectuées. Les termes "brochette", "viande", "champagne" et "Dom Perignon" utilisés dans leurs conversations désignaient de la cocaïne. h.j.b.c. Lors de cette même audience, B______ a, en réaction aux déclarations de R______, affirmé qu'il ignorait que le précité avait été patient de la clinque TB______. Il a reconnu lui avoir amené quelques grammes de c

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