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Genève Tribunal pénal 01.12.2017 P/15739/2017

December 1, 2017·Français·Geneva·Tribunal pénal·PDF·8,389 words·~42 min·2

Summary

LStup.19

Full text

Siégeant :M. François HADDAD, président, M. Laurent FAVRE, greffier. P/15739/2017 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 11

1er décembre 2017

MINISTÈRE PUBLIC

Contre

Monsieur A______, né le ______1977, actuellement détenu à la prison de Champ- Dollon, prévenu, assisté de Me B______ Monsieur C______, né le ______1980, actuellement détenu à la prison de Champ- Dollon, prévenu, assisté de Me D______

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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut: S'agissant de A______, à ce qu'il soit reconnu coupable de l'infraction retenue dans l'acte d'accusation à son encontre et à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 18 mois assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 4 ans. Le Ministère public requiert également son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans en application de l'art. 66a CP. S'agissant de C______, à ce qu'il soit reconnu coupable de toutes les infractions qui lui sont reprochées dans l'acte d'accusation et à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté ferme de 24 mois et à son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans en application de l'art. 66a CP. Le Ministère public renonce à demander la révocation du précédent sursis. S'agissant des deux prévenus, le Ministère public demande à ce qu'il soit donné à l'inventaire le sort décrit aux annexes de l'acte d'accusation, étant rajouté que le véhicule de A______ doit également être confisqué. S'agissant des deux prévenus, leur maintien en détention de sûreté est également demandé ainsi que leur condamnation aux frais de la procédure. A______, par la voix de son conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité. Il conclut à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis et à ce qu'il soit renoncé à son expulsion de Suisse. S'agissant des inventaires, il demande la restitution de son téléphone et de son véhicule. Il s'oppose enfin à son maintien en détention de sûreté. C______, par la voix de son conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité. Il conclut à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté ne dépassant pas 1 an, assortie du sursis et à ce qu'il soit renoncé à la révocation du sursis octroyé le 15 novembre 2016, à ce qu'il soit renoncé à son expulsion de Suisse et à ce que les objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire établi en son nom lui soient restitués. Enfin, il conclut à sa libération immédiate.

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EN FAIT

A. a.a. Par acte d'accusation du 27 octobre 2017, il est reproché à C______, d'avoir, à Genève, entre le 10 juillet et le 2 août 2017, participé à un trafic de stupéfiants portant sur une quantité minimum de 246,2 grammes, soit dans les cas suivants:  Vers le 10 juillet 2017, il a acquis auprès d'un individu surnommé "G______" 50 grammes brut de cocaïne, d'un taux de pureté d'environ 50%, qui lui ont été livrés sous la forme de 5 doigts de 10 grammes chacun, puis a procédé au coupage d'une partie de cette drogue et à son conditionnement sous forme de boulettes de 0,5 gramme. Il a ensuite revendu cette drogue à des tiers, à l'exception de 17 grammes brut de cocaïnes conditionnés en 32 boulettes, ainsi que de 11,2 grammes brut de cocaïne conditionnées en 17 boulettes et en 5 parachutes, qu'il a conservé dans sa chambre à son domicile sis E______, F______, qu'il n'avait pas encore pu écouler au jour de son interpellation le 2 août 2017;  Peu avant le 2 août 2017, il a passé une nouvelle commande de cocaïne à "G______", avec l'intention de revendre ces stupéfiants une fois en sa possession. Cette drogue, conditionnée en 20 doigts d'un poids total net de 196,2 grammes, qui présentait un taux de pureté d'environ 70%, lui a été apportée à proximité de son domicile par A______. Lors de leur arrestation le jour même, C______ possédait sur lui la somme de CHF 3'900.- destinée à régler la totalité ou une partie du prix de la drogue; C______ ne pouvait ignorer qu'une quantité de l'ordre de 246,2 grammes de cocaïne, soit 196,2 grammes à un taux de pureté d'environ 70% et 50 grammes à un taux de pureté de 50%, représente une quantité de stupéfiants pouvant mettre en danger la santé de nombreuses personnes ; faits qualifiés d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 [LStup; RS 812.121] au sens de l'art. 19 al. 1 lit. c, d et g et al. 2 lit. a LStup. a.b. Il est également reproché à C______ d'avoir, entre environ le 10 juillet et le 10 août 2017, régulièrement consommé de la marijuana, étant précisé que 1,2 grammes brut de cette substance ont été saisis le 2 août 2017 à son domicile, faits qualifiés d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. b.a. Par le même acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, le 2 août 2017, transporté de Bâle à Genève, dans une chaussette dissimulée dans son caleçon, de la cocaïne d'un poids total net de 196,2 grammes, drogue présentant un taux de pureté d'environ 70% conditionnée en 20 doigts. Cette drogue lui avait été confiée le matin même à Bâle par un ressortissant nigérian non-identifié surnommé "J______", avec pour instruction de la remettre à C______ au E______ à F______, celui-ci devant lui donner en échange la somme de CHF 5'000.-.

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A______ ne pouvait ignorer qu'une quantité de l'ordre de 196,2 grammes de cocaïne à un taux de pureté d'environ 70% représente une quantité de stupéfiants pouvant mettre en danger la santé de nombreuses personnes ; faits qualifiés d'infraction grave à l'art. 19 al. 1 lit. b et al. 2 lit. a LStup.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure. a. Selon le rapport d'arrestation du 2 août 2017, ce même jour aux alentours de 9h30, grâce à un dispositif de surveillance mis en place à proximité de l'arrêt du tram H______, la police a appris qu'un nigérian devait recevoir une certaine quantité de cocaïne à cet endroit. Vers 10h55, C______, qui semblait être en attente à la place H______, s'était dirigé vers l'allée du chemin des N_____ après avoir reçu un appel téléphonique. Sur le chemin, il est entré en contact avec A______ qui arrivait depuis le chemin du O_____. La police les a ensuite contrôlés. Lors de la palpation de sécurité de A______, la police a retrouvé dans son caleçon une chaussette contenant 232,2 grammes de cocaïne, soit 20 doigts, ainsi que CHF 170.- et un téléphone portable. S'agissant de C______, la somme de CHF 3'900.- ainsi que deux téléphones portables ont été découverts sur lui. Lors de la perquisition au domicile de C______, sis E______, à F______, 28,2 grammes de cocaïne conditionnés en 49 boulettes et 5 parachutes ont été retrouvés. b.a. Lors de son audition à la police, C______ a expliqué qu'un ami africain l'avait mis en contact avec une personne pouvant lui envoyer de la drogue afin qu'il puisse la vendre. Il connaissait cette personne, surnommée G______, depuis un mois et il s'agissait de la seconde fois que cette dernière lui envoyait de la drogue. La première fois remontait à trois semaines. G______ lui avait alors fait livrer 50 grammes de cocaïne conditionnés en cinq doigts de 10 grammes au même endroit que pour la seconde livraison. La personne qui lui avait remis cette drogue la lui avait donnée dans une chaussette. Il n'avait pas payé G______ pour cette drogue. S'agissant de la seconde livraison, il devait également recevoir 50 grammes et devait payer G______ CHF 4'000.-, soit CHF 2'000.- pour chacune des deux livraisons. Le transporteur avait pour instruction d'appeler G______ une fois arrivée au point de rendez-vous afin que ce dernier l'informe à son tour de l'arrivée du transporteur. G______ était son seul fournisseur et il ne lui remettait que de la cocaïne. Ils communiquaient par téléphone et Whatsapp. La cocaïne était vendue à des dealers africains, dont trois étaient des clients réguliers, ainsi qu'à des consommateurs. La cocaïne qu'il recevait était pure à environ 50%. Il la préparait en boulettes de 0,5 gramme avant de revendre chaque boulette au prix de CHF 40.- ou CHF 50.-. Les 50 grammes reçus trois semaines auparavant avaient déjà été en partie écoulés. Les boulettes retrouvées à son domicile représentaient les restes de ces 50 grammes. Sur question, C______ a indiqué ne pas vendre d'autres drogues et consommer environ trois joints de marijuana par semaine. Il achetait la marijuana à des africains à N______ au prix de CHF 20.- le sachet. S'agissant des CHF 3'900.- retrouvés sur lui dans la chaussette, ils étaient destinés à G______ afin de payer

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la cocaïne qu'il avait reçue. Cet argent provenait en partie de l'argent versé par l'Hospice général et en partie des ventes de cocaïne. Les 28,2 grammes bruts de cocaïne retrouvés à son domicile étaient destinés à la vente. Les 1,2 grammes bruts de marijuana étaient pour sa consommation personnelle. Les sommes de CHF 240,15 et EUR 490.provenaient du trafic de drogue et de l'argent reçu de la part de l'Hospice général. Les morceaux de plastiques servaient quant à eux à confectionner les boulettes de cocaïne. Il a demandé pardon et promis de ne plus jamais toucher à la drogue. b.b. Entendu par le Ministère public le 3 août 2017, C______ a contesté avoir trafiqué 282 grammes de cocaïne mais a admis avoir trafiqué 100 grammes. La personne devant procéder à la livraison, soit A______, devait lui donner 50 grammes de cocaïne envoyés par son fournisseur G______. Sur question, il a précisé vendre parfois de la cocaïne dans la rue. C______ a commencé par expliquer qu'il avait contacté G______ lorsqu'il n'avait plus de drogue à vendre avant de revenir sur ses déclarations en indiquant qu'G______ l'avait appelé sans cesse pour faire des affaires avec lui et qu'il avait fini par accepter. G______ lui vendait la drogue au prix de CHF 400.- les 10 grammes. Il donnait l'argent à ce dernier par l'intermédiaire du livreur. Il vendait ensuite au prix de CHF 650.- les 10 grammes de cocaïne dont il gardait CHF 200.-. Il conditionnait la drogue avec du bicarbonate de sodium acheté à la COOP. Sur question, il a indiqué ne pas connaître A______ et ne jamais l'avoir rencontré avant son arrestation. b.c. Lors de l'audience de confrontation au Ministère public le 16 août 2017, C______ a reconnu A______ comme étant la personne envoyée par G______. Il avait donné son adresse à ce dernier. Le jour de leur arrestation, A______ l'avait appelé pour lui dire qu'il arrivait. Il lui avait alors dit de le rejoindre à l'arrêt du tram H______. Il devait lui remettre CHF 4'000.- en échange de la cocaïne. Il devait également garder 50 grammes de cocaïne, soit 10 grammes pour lui et 40 grammes destinés à la revente et remettre le reste à la personne qui lui avait donné les CHF 4'000.-. Il ne connaissait toutefois pas la quantité totale de cocaïne qui se trouvait dans le paquet. Il avait essayé de vendre de la drogue afin de payer le traitement hospitalier de sa mère au Nigeria. c.a. Entendu par la police, A______ a indiqué qu'une semaine auparavant, alors qu'il se trouvait dans un parking, un nigérian s'était approché de lui et lui avait dit chercher quelqu'un pour l'aider à transporter un lit et un matelas chez lui. Ils avaient convenu qu'il serait payé CHF 100.- pour le transport. Il s'était ensuite rendu à l'adresse où se trouvaient le lit et le matelas et les avait emmenés au domicile du Nigérian sis I______ à J______ en France. Il avait par la suite effectué deux autres livraisons pour lui, soit une télévision en échange de CHF 60.- et un lit de bébé en échange de CHF 50.-. Le 2 août 2017 vers 7h00, le Nigérian et lui s'étaient rencontrés vers le centre-ville de J______. Le Nigérian lui avait expliqué vouloir lui confier un paquet devant être emmené à Genève. Il lui avait donné pour instruction de ne pas ouvrir ledit paquet et lui avait précisé que l'homme qui allait réceptionner le paquet lui remettrait une enveloppe fermée contenant CHF 5'300.-, dont CHF 300.- qui lui étaient destinés. Il devait ensuite lui ramener l'enveloppe contenant les CHF 5'000.-. Il avait demandé au Nigérian s'il s'agissait de

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drogue et de quel type de drogue mais ce dernier lui avait répondu: "vas-y juste et ne pose pas de question". Il avait soupçonné qu'il s'agissait de drogue car les Nigérians étaient connus pour ce genre d'activités. Après avoir accepté de faire la livraison, le Nigérian lui avait remis une chaussette noire et lui avait demandé de la mettre dans son caleçon. Il lui avait alors redemandé quel type de drogue la chaussette contenait mais il ne lui avait pas répondu. Le Nigérian lui avait également donné un papier sur lequel était indiquée l'adresse "E______ – F______". Il s'était ensuite directement mis en route pour Genève. Une fois arrivé, il avait rejoint la personne devant lui donner l'argent puis, la police les avait tous les deux interpellés. Il s'agissait de la première fois qu'il livrait de la drogue à quelqu'un. Il a indiqué regretter ce qu'il s'était passé. La raison pour laquelle il avait accepté de faire le transport était due au fait qu'il voulait récupérer les CHF 5'000.- afin de les utiliser pour rembourser ses dettes. c.b. Lors de l'audience au Ministère public le 3 août 2017, A______ a indiqué ne pas connaître C______ ni G______. La personne qui lui avait remis le paquet n'était pas un ami. Il habitait en France et son surnom était "J______". Il devait être payé CHF 300.pour transporter le paquet. Il avait soupçonné que le paquet contenait une substance illégale mais il ne savait pas qu'il s'agissait de cocaïne. Il avait accepté de faire le transport uniquement parce que G______ lui avait dit qu'une personne lui remettrait une enveloppe contenant CHF 5'000.- qu'il devait par la suite lui donner. Il s'était fait "infiltrer". c.c. Lors de l'audience de confrontation au Ministère public le 16 août 2017, A______ n'a pas reconnu le visage de C______ car il ne l'avait aperçu que très rapidement lors de leur rencontre. Le jour des faits, il lui avait téléphoné une fois arrivé au point de rendezvous. Ils s'étaient ensuite retrouvés et la police les avait interpellés avant que la transaction n'ait eu lieu. Il avait pris la fuite après l'arrivée de la police parce qu'il ne savait pas exactement ce qu'il transportait. Il avait fait une erreur et avait été utilisé. d. Il ressort du rapport d'expertise en génétique forensique du 12 septembre 2017 du Centre universitaire roman de médecine légale, que l'ADN de C______ et A______ n'a pas été retrouvée sur les coques intérieures de trois doigts analysés. C. a. Lors de l'audience de jugement, A______ a reconnu avoir transporté une chaussette et précisé qu'il ignorait son contenu. Le fait que la personne lui ayant remis le paquet lui ait dit de le cacher dans son pantalon lui avait semblé bizarre mais il avait malgré tout accepté de faire le transport car il avait l'intention de voler les CHF 5'000.-. Il est revenu sur ses précédentes déclarations en indiquant avoir demandé au livreur ce qui se trouvait à l'intérieur du paquet mais ne pas lui avoir demandé de quelle drogue il s'agissait. Si le livreur lui avait répondu qu'il s'agissait de cocaïne, il n'aurait pas transporté le paquet. b. Entendu lors de la même audience, C______ a admis les faits reprochés. Il avait agi de la sorte en raison de la situation de sa mère en Afrique. Il avait besoin de CHF 10'000.-. Il a relevé que seuls 50 grammes de la cocaïne transportée par A______ lui

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étaient destinés. Il devait remettre le reste à la personne qui lui avait donné les CHF 4'000.-. Contrairement à ce qu'il avait indiqué dans ses précédentes déclarations à la police, il n'y avait eu qu'une seule livraison, soit celle faite par A______. La cocaïne retrouvée chez lui provenait d'une autre personne à N______ qui lui avait remis 30 grammes. Il n'avait vendu que 10 grammes faute de connaître des consommateurs. Il lui était également arrivé de se retrouver à N______ sans pouvoir vendre de la cocaïne et que des vendeurs africains viennent chez lui pour lui acheter une ou deux boules. D. a. C______ est né le ______ 1980 au Nigeria. Il a expliqué avoir suivi l'école jusqu'au niveau primaire et avoir ensuite travaillé dans différents domaines dont la sidérurgie pour subvenir aux besoins de sa famille. Il est célibataire. Il a quitté le Nigeria en 2012 et a transité par le Maroc et l'Espagne avant d'arriver en Suisse en 2014 où il a déposé une demande d'asile le 22 septembre 2014. Sa demande a été rejetée par décision du 17 octobre 2014. Suite à des problèmes de santé, il s'est rendu en Allemagne à la K______ en février 2016 afin d'y être soigné. Il y a subi deux interventions chirurgicales pulmonaires les 7 et 10 mars 2016 et a suivi un traitement antiparasitaire jusqu'en juin 2016 avant de revenir en Suisse. Etant activiste du Biafra et au vu des risques qu'il encourt au Nigeria, les autorités suisses lui ont accordé l'asile par décision du 13 avril 2017. Il est au bénéfice d'un permis de séjour B depuis le 12 juillet 2017. Il reçoit environ CHF 1'000.- par mois de la part de l'Hospice général. Selon l'extrait du casier judiciaire, il a été condamné le 15 novembre par le Ministère public à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.-, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, pour délit contre la loi sur les stupéfiants, entrée illégale, séjour illégal et contravention selon l'art. 19a LStup. b. A______ est né le ______ 1977 au Cameroun. Il a expliqué y avoir vécu jusqu'à ses 24 ans et avoir étudié l'histoire au lycée. Il a ensuite étudié deux mois à l'université avant de commencer à travailler dans le bâtiment. Il s'est engagé dans des mouvements étudiants opposés au régime en place, ce qui lui a causé des problèmes et l'a forcé à quitter le Cameroun. Il est venu en Suisse en 2002 afin de trouver du travail et se réfugier. Il est au bénéfice d'un permis B et est divorcé de L______ depuis presque deux ans. Ils ont eu un fils prénommé M______ né le ______ 2008, à qui il verse CHF 400.par mois. Son fils vit avec sa mère. Sa famille habite au Cameroun. Il a des frères et sœurs et ses parents sont décédés. Depuis son arrivée en Suisse en 2002, il est retourné deux fois au Cameroun, notamment pour se recueillir sur la tombe de sa mère. Son fils n'a, pour sa part, jamais été au Cameroun mais a parlé de temps en temps avec l'un de ses frères. Il travaille comme magasinier depuis 2007 puis dans le bâtiment dès 2012. Il gagne CHF 2'900.- par mois après déductions de ses impôts et paiement de ses dettes. Il parle l'allemand et comprend le dialecte suisse allemand sans toutefois le maîtriser. Il a des amis rencontrés à travers ses activités professionnelles et qu'il voit de temps en temps avec leurs enfants notamment pour aller dans un parc d'enfants proche de la frontière.

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Selon l'extrait du casier judiciaire, il a été condamné à 3 reprises:  le 10 février 2011 par le Ministère public de Bâle à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour lésions corporelles par négligence ;  le 22 juillet 2011 par le Ministère public de Bâle à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 400.- pour avoir circulé sans permis de circulation ou plaques de contrôle et sans assurance responsabilité civile ;  le 2 avril 2013 par le Ministère public de Bâle à une peine d'ensemble de travail d'intérêt général de 372 heures avec les jugements des 10 février et 22 juillet 2011, pour violation des règles de circulation routière, incapacité de conduire et contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière.

EN DROIT 1.1. L'art. 19 al. 1 LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte, passe en transit des stupéfiants (lit. b), celui qui aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (lit. c), celui qui possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (lit. d) et celui qui prend des mesures aux fins de commettre une de ces infractions (lit. g). L'infraction est intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit adopter volontairement le comportement prohibé; il doit savoir que des stupéfiants sont en cause. Le dol éventuel suffit. L'infraction est ainsi réalisée lorsque l'auteur accepte l'éventualité de réaliser l'infraction, notamment admet qu'il s'agisse de stupéfiants (Arrêt 6B_381/2011 du 28 août 2011 consid. 1.2 ; ATF 126 IV 201 consid. 2; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, n. 69 ad art. 19 LStup). 1.2. Selon l'art. 19 al. 2 lit. a LStup, l'auteur sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Selon la jurisprudence et la doctrine constantes, est déterminante pour l'application de la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup la quantité de drogue pure mettant en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 121 IV 193 consid. 2 b aa; ATF 108 IV 63 consid. 2 c). S'agissant de la cocaïne, la jurisprudence retient qu'il y a cas grave lorsque le trafic porte sur 18 grammes de drogue (ATF 122 IV 363 consid. 2a, 120 IV 338 consid. 2a).

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2.1.1. En l'espèce, C______ a dans un premier temps admis les faits qui lui sont reprochés, avec la précision que, sur la quantité de drogue que transportait A______, 50 grammes de cocaïne lui étaient destinés, le reste de ces stupéfiants devant être remis par lui-même à un tiers qu'il a qualifié de "latino". Reste, que le prévenu admet qu'il devait réceptionner la totalité de la drogue transportée par A______ et que, toujours selon ses explications, il devait en outre servir d'intermédiaire en remettant une partie de cette cocaïne a un tiers. Ce faisant, force est de constater qu'il s'est rendu coupable d'infraction à la loi sur les stupéfiants en relation avec la totalité des 196,2 grammes de cocaïne retrouvés sur A______. Par ailleurs, le prévenu a au début admis qu'il avait reçu, quelques semaines auparavant et du dénommé G______, 50 grammes de cocaïne d'un taux de pureté de 50%. Il a expliqué qu'il avait vendu une partie de cette drogue et que c'était le reste de cette cocaïne avait été retrouvé chez lui. A l'audience de jugement, le prévenu est revenu sur ses précédentes déclarations et a expliqué qu'G______ ne lui avait envoyé qu'à une seule reprise de la cocaïne, soit la dernière livraison du 2 août 2017 ; la drogue retrouvée chez lui provenait d'une quantité initiale de 30 grammes de cocaïne qu'une personne lui avait remise à N______. Le Tribunal considère que ces dernières explications sont peu crédibles, dans la mesure où elles sont contredites par ses précédentes déclarations qui sont pour le moins détaillées: il ne peut s'agir d'une simple erreur de sa part sur la personne du fournisseur et la quantité de drogue remise. Cela étant, même s'il fallait admettre que le trafic n'avait porté, pour la première remise, que sur 30 et non pas 50 grammes de cocaïne, il n'en reste pas moins que le prévenu admet avoir détenu et vendu une quantité non négligeable de cocaïne. Le prévenu sera dès lors reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 et al. 2 let a LStup, l'aggravante de la quantité étant clairement réalisée, même s'il fallait retenir un taux de pureté de 20% correspondant à celui de la cocaïne vendue dans la rue. 2.1.2. C______ a admis consommer des stupéfiants de sorte qu'il sera également reconnu coupable de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup. 2.2. S'agissant de A______, il a été interpellé alors qu'il transportait sur lui une quantité de 196,2 grammes nets de cocaïne. Il convient en outre de tenir compte du fait qu'il avait dissimulé cette marchandise dans son caleçon et qu'il a tenté de s'enfuir lorsqu'il a été abordé par les policiers. En outre, il ressort de ses déclarations à la procédure qu'il ne pouvait pas ne pas se douter qu'il transportait de la drogue puisque, notamment, il indique avoir posé des questions dans ce sens à son commanditaire, sans obtenir de réponse de sa part. Au vu de ce qui précède le Tribunal a acquis la conviction que le prévenu s'est rendu coupable, à tout le moins par dol éventuel, d'infraction à l'article 19 al. 1 et al. 2 let a LStup, l'aggravante de la quantité étant clairement réalisée, même s'il ne fallait retenir qu'un taux de pureté de 20% correspondant à celui de la cocaïne vendue dans la rue.

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Peine et mesures 3.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). En matière de trafic de stupéfiants, la jurisprudence a dégagé les précisions suivantes (ATF 127 IV 101). Le critère de la quantité de drogue trafiquée, même s’il ne joue pas un rôle prépondérant dans l'appréciation de la gravité de la faute, constitue sans conteste un élément important. Il perd toutefois de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'article 19 al. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs circonstances aggravantes sont réalisées. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation: la faute d’un simple passeur est moins grave que celle de celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 6B_595/2012 consid. 1.2.2 et les références citées). 3.2. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois

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au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 3.3. Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (art. 43 al. 2 CP). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins (art. 43 al. 3 phr. 1 CP). Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Cette dernière ne doit être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). Lorsqu'il existe - notamment en raison de condamnations antérieures - de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». L'art. 43 CP permet alors que l'effet d'avertissement du sursis partiel autorise, compte tenu de l'exécution partielle ordonnée simultanément, un pronostic largement plus favorable pour l'avenir (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2; Arrêt 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.1.). 3.4. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 CP). 4.1. La faute de C______ est importante. Le trafic de cocaïne auquel il s'est adonné porte sur une quantité de drogue bien supérieure au seuil prévu par la jurisprudence en relation avec la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Il ressort de ses explications qu'il n'ignorait pas que la drogue présentait un taux de pureté important, puisqu'il indique qu'il avait coupé la cocaïne de la première livraison. Son rôle a été de vendre la drogue notamment à d'autres trafiquants, après l'avoir conditionnée. En outre, compte tenu de la quantité de cocaïne saisie le jour de son arrestation, la qualité de cette drogue et partant sa valeur marchande, le prévenu ne pouvait que bénéficier de la confiance de son fournisseur. Il a un antécédent spécifique. Sa collaboration à l'enquête peut être qualifiée de bonne, quand bien même il a été arrêté en flagrant délit en relation avec une partie importante des faits reprochés. Le prévenu explique avoir agi parce que sa mère était malade et qu'il voulait financer ses soins médicaux. Le Tribunal relève que cette explication ne peut toutefois justifier ses actes et qu'il aurait pu et dû trouver une

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solution légale à ses problèmes, notamment en consultant son ami et logeur, qui l'avait déjà beaucoup soutenu auparavant. Sa prise de conscience de la gravité de ses actes apparait ainsi faible. Compte tenu de la récidive spécifique et la prise de conscience limitée de sa faute par le prévenu, le Tribunal considère que le pronostic quant à son comportement futur se présente à priori sous un angle plutôt défavorable. Toutefois, compte tenu de la partie ferme de la peine qui sera prononcée et son effet sur la personne du prévenu, ce pronostic est susceptible de se modifier, de sorte qu'un sursis partiel à la peine est envisageable. Au vu de ce qui précède le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, assortie du sursis partiel, la partie ferme de la peine étant fixée à 12 mois. 4.2. La faute de A______ est conséquente. Il a participé à un trafic de cocaïne portant sur une quantité de drogue bien supérieure au seuil prévu par la jurisprudence en relation avec la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Le prévenu a agi en qualité de transporteur. Il a agi par appât du gain facile, au mépris de la santé d'autrui et de la législation en vigueur. Sa liberté décisionnelle était entière et rien dans sa situation personnelle ne peut justifier ses actes. A sa décharge, il sera retenu qu'il n'a agi qu'à une seule reprise. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de de 16 mois assortie du sursis, dont il remplit les conditions d'octroi. 5.1. A teneur de l'art. 66a al. 1 lit. o CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger condamné pour infraction à l'art. 19 al. 2 ou 20 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. D'après l'art. 66a al. 2 CP qui traite du cas de rigueur, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse, en tenant compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. En application de l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer l'expulsion si celle-ci met l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Il s'agit de faire une pesée des intérêts entre l'intérêt à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (art. 8 CEDH), avec comme critères déterminants : la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période, le degré de son intégration et la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de renvoi, la durée du séjour en Suisse, l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (Stéphane GRODECKI, Nouveautés en droit des sanctions: de la peine pécuniaire à l’expulsion, Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation, janvier 2017).

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Pour fonder un cas de rigueur, il est nécessaire que la somme de toutes les difficultés induites par une expulsion affecte si durement l'intéressé que quitter la Suisse, selon un examen objectif, conduirait à une ingérence inacceptable dans ses conditions d'existence. La reconnaissance d'un cas de rigueur ne se résume pas à la simple constatation des potentielles conditions de vie dans le pays d'origine ou à la comparaison entre les conditions de vie en Suisse et dans le pays d'origine, mais aussi à la prise en considération des éléments de la culpabilité ou de l'acte (AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 et les références citées). Ensuite, le juge doit faire une pesée des intérêts entre celui public à l'éloignement et la situation personnelle du condamné. Concernant le premier volet, le juge doit se demander si l'expulsion est de nature à empêcher la commission de nouvelles infractions en Suisse. A cette fin, il considérera pour commencer la quotité de la peine: plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l'intérêt public à expulser l'étranger. Ce résultat sera renforcé par le type d'infraction commise: si celle-ci atteint la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d'un grand nombre de personne en application d'une aggravante à la LStup, l'intérêt public sera plus élevé. Quoiqu'il en soit, l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse devra s'analyser sans perdre de vue que les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) restent contraignantes (AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 et les références citées). En définitive, l'art. 66a al. 2 CP impose au juge d'effectuer une pesée des intérêts lors du prononcé de chaque expulsion pour déterminer si, au vu des liens avec la Suisse, il doit être ou non renoncé à celle-ci. Etant précisé que les éléments relatifs à la situation dans le pays ne doivent pas être examiné par le juge de l'expulsion, mais par l'autorité compétente en matière d'exécution, au stade de l'éventuel report de l'expulsion (art. 66d CP) (GRODECKI Stéphane / JEANNERET Yvan, L'expulsion judiciaire, in: Anne- Sylvie Dupont / André Kuhn, Droit pénal - évolutions en 2018. Bâle, Helbing Lichtenhahn, 2017. p. 153 N° 48). 5.2. Selon l'art. 66d CP, l'expulsion obligatoire selon l'article 66a peut être reportée lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques - cette disposition ne s'appliquant pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'article 5 alinéa 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (art. 66d al. 1 let. a CP) - ou lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (art. 66d al. 1 let. b CP). 6.1. C______ a commis l'une des infractions impliquant le prononcé d'une expulsion obligatoire. Il a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans avec sursis partiel, pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Il est arrivé en Suisse 2014 et il n'apparaît pas qu'il ait des attaches particulières avec la Suisse qui pourraient

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justifier la renonciation exceptionnelle à son expulsion, au sens de l'art. 66a al. 2 CP. Il a toutefois obtenu récemment le statut de réfugié en Suisse. La question de la menace pour sa vie ou sa liberté se pose dès lors sérieusement, au cas où il devait être contraint de retourner dans son pays. Le prévenu invoque également des problèmes de santé, dont il souffre actuellement, qui devraient selon lui également amener le Tribunal à renoncer à son expulsion. Ces éléments ne concernent toutefois pas la situation personnelle dans laquelle il pourrait se retrouver compte tenu de ses liens avec la Suisse, mais les difficultés de sa situation en relation avec son pays. Les éléments en question ne relèvent ainsi pas de l'examen que doit effectuer le juge de l'expulsion, mais concernent l'autorité compétente en matière d'exécution, au stade de l'éventuel report de l'expulsion en application de l'art. 66d CP. Au vu de ce qui précède l'expulsion du prévenu en application ne pourra qu'être prononcée. 6.2. A______ a également commis l'une des infractions impliquant le prononcé d'une expulsion obligatoire. Il a été condamné à une peine privative de liberté de 16 mois avec sursis pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Il explique se trouver en Suisse depuis l'année 2002 époque à laquelle il avait déposé une demande d'asile qui n'avait pas aboutie. Le prévenu a indiqué avoir épousé une suissesse (de laquelle il est toutefois désormais divorcé) et qu'ils ont eu ensemble un enfant âgé de 8 ans, prénommé P_____. A______ a également expliqué qu'il travaillait depuis de nombreuses années en Suisse. Les dires du prévenu ne sont toutefois documentés par aucune pièce au dossier (à l'exception de la pièce B 41 qui démontre effectivement sa présence en Suisse dès 2002). Ainsi, et quand bien même le Tribunal considèrerait comme avéré le fait que le prévenu a un enfant qui a la nationalité suisse, cet unique élément, même combiné avec un éventuel long séjour en Suisse du prévenu, n'est pas en soi suffisant et à rigueur du texte de l'art. 66a al. 2 CP pour renoncer à son expulsion. Au vu de ce qui précède l'expulsion du prévenu ne pourra être qu'ordonnée. Inventaires 7. Il sera donné à l'inventaire le sort décrit à l'annexe à l'acte d'accusation comme requis par le Ministère public. Il sera toutefois renoncé à la confiscation du véhicule de A______ comme requis par le Ministère public dans la mesure où ledit véhicule n'a pas été modifié pour le transport de la drogue et étant par ailleurs précisé qu'il n'a pas été préalablement séquestré.

Frais 8. Les frais de la procédure seront mis à la charge des deux condamnés à raison de la moitié chacun (art. 426 al. 1 CPP).

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement Déclare A______ coupable d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 lit. b et al. 2 lit. a LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de 122 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Ordonne la libération immédiate de A______.

Déclare C______ coupable d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 lit. c, d, g et al. 2 lit. a LStup) et d'infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne C______ à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 122 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 12 mois Met pour le surplus C______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 43 et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne C______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).

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Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 15 novembre 2016 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne, par ordonnance séparée, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de C______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre n°1 de l'inventaire n°9965720170802 du 2 août 2017 au nom de A______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre n°3 de l'inventaire n°9965720170802 du 2 août 2017 au nom de A______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ de l'argent figurant sous chiffre n°2 de l'inventaire n°9965720170802 du 2 août 2017, de même que sous chiffre n°1 de l'inventaire n°9967720170802 du 2 octobre 2017 au nom de A______, sous déduction d'une somme de CHF 100.- libérée en sa faveur le 30 août 2017 par le Ministère public (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Renonce à ordonner la confiscation du véhicule de A______. Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de l'argent figurant sous chiffre n°1 de l'inventaire n°9965320170802 du 2 août 2017 et sous chiffre n°1 de l'inventaire n°9965520170802 du 2 août 2017 au nom de C______ (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, du matériel de conditionnement, des téléphones et de la carte SIM figurant sous chiffres n°2 et 3 de l'inventaire n°9965320170802 du 2 août 2017 et sous chiffres n°2 à 5 de l'inventaire n°9965520170802 du 2 août 2017 au nom de C______ (art. 69 CP).

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Fixe à CHF 1'621.- l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office, de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 2'830.- l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office, de C______ (art. 135 CPP). Condamne A______ et C______, à raison de la moitié chacun, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 5'224,80 (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes (art. 81 al. 4 let. f CPP): Casier judiciaire suisse/Secrétariat d'Etat aux migrations/Office fédéral de la police/Office cantonal de la population et des migrations/Service des contraventions. Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

Le Greffier

Laurent FAVRE

Le Président

François HADDAD

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

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L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public CHF 4'070.80 Convocations devant le Tribunal CHF 90.00 Frais postaux (convocation) CHF 14.00 Émolument de jugement CHF 1'000.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF Total CHF 5'224.80 ========== Émolument de jugement complémentaire CHF ========== Total des frais CHF * Pour mémoire, les indemnités payées à l'interprète du prévenu ne sont pas mises à charge de celui-ci.

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Indemnisation défenseur d'office/conseil juridique gratuit

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : A______ Avocate : B______ Etat de frais reçu le : 21 novembre 2017

Débours : Fr. 0 Indemnité : Fr. 1'621.00 Déductions : Fr. 0 Total : Fr. 1'621.00 Observations : - 6h55 à Fr. 65.00/h = Fr. 449.60. - 5h à Fr. 125.00/h = Fr. 625.–. - 4h15 Audience de jugement à Fr. 65.00/h = Fr. 276.25. - Total : Fr. 1'350.85 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 1'621.– * Il n'y a pas lieu à couverture de la TVA lorsque l'avocat désigné a un statut de collaborateur faute d'assujettissement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4). * Non prise en compte de l'activité "procédure" des 29 et 30 novembre 2017, compte tenu du temps déjà consacré à l'étude du dossier en 5h00, qui apparait lui-même excessif.

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Indemnisation défenseur d'office/conseil juridique gratuit

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : C______ Avocat : D______ Etat de frais reçu le : 21 novembre 2017

Débours : Fr. 0 Indemnité : Fr. 2'830.00 Déductions : Fr. 0 Total : Fr. 2'830.00 Observations : - 1h10 à Fr. 200.00/h = Fr. 233.35. - 4h15 Audience de jugement à Fr. 125.00/h = Fr. 531.25. - 12h45 à Fr. 125.00/h = Fr. 1'593.75. - Total : Fr. 2'358.35 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 2'830.– * Il n'y a pas lieu à couverture de la TVA lorsque l'avocat désigné a un statut de collaborateur faute d'assujettissement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4). * Diminution de 4h00 sur l'activité "étude du dossier" du 01.09.2017 au 25.10.2017, celui-ci étant peu volumineux et le temps consacré à son étude pendant cette période paraissant excessif.

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Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

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