Siégeant : M. Cédric GENTON, président, M. Patrick MONNEY et M. Vincent LATAPIE, juges, Mme Françoise MINCIO, greffière-juriste, Mme Léa Audrey GARCIA, greffière P/140/2020 RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Chambre 4
3 juillet 2024
MINISTERE PUBLIC Monsieur A.______, partie plaignante
Monsieur B.______, partie plaignante
C.______, partie plaignante
Madame D.______, partie plaignante
Monsieur E.______, partie plaignante
Monsieur F.______, partie plaignante
Madame G.______, partie plaignante
Madame H.______, partie plaignante
HOIRIE de feu I.______, partie plaignante
Monsieur J.______, partie plaignante
Madame K.______, partie plaignante
- 2 - P/140/2020 OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, partie plaignante L._____, partie plaignante
M.______, partie plaignante
Monsieur N.______, partie plaignante, assisté de Me O._______
Madame P.______, partie plaignante, assistée de Me O._______ Madame Q.______, partie plaignante, assistée de Me R.______
Monsieur S.______, partie plaignante, assisté de Me T.______
Madame U.______, partie plaignante
Madame V.______, partie plaignante, assistée de Me W.______
Monsieur X.______, partie plaignante, assisté de Me Y.______
Z.______, partie plaignante
AA.______, partie plaignante contre Monsieur AB.______, né le ______1977, actuellement en exécution anticipée de peine à l'Etablissement AC.______, prévenu, assisté de Me AD.______ Madame V.______, née le ______1991, c/o Me W.______, rue AE.______ 12, case postale 1.______, 1211 Genève 3, prévenue, assistée de Me W.______
- 3 - P/140/2020 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut s'agissant de AB.______ : - à un verdict de culpabilité de toutes les infractions décrites dans l'acte d'accusation ; - au prononcé d'une peine privative de liberté de 5 ans et d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour ; - à l'expulsion judiciaire pour une durée de 10 ans avec inscription au SIS ; - à sa condamnation aux 2/3 des frais de la procédure. Il conclut s'agissant de V.______ : - à un verdict de culpabilité de toutes les infractions décrites dans l'acte d'accusation et l'ordonnance pénale ; - au prononcé d'une peine privative de liberté de 12 mois, assortie du sursis pendant 5 ans ; - à sa condamnation à 1/3 des frais de la procédure. Il conclut en outre à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles et se réfère à son acte d'accusation s'agissant des pièces et valeurs séquestrées. X.______, par la voix de son Conseil, conclut au paiement de CHF 2'582.14 avec intérêt à 5% l'an dès le 28 mai 2019 à titre de réparation de son dommage matériel, de CHF 1'500.- avec intérêt à 5% l'an dès le 28 mai 2019 à titre de réparation de son tort moral, et de CHF 5'334.- à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP. AA.______ conclut à un verdict de culpabilité et au paiement de CHF 12'594.85 et de CHF 6'071.65 à titre de réparation de son dommage matériel. B.______ conclut au paiement de CHF 63'446.75 à titre de réparation de son dommage matériel. C.______ conclut au paiement de CHF 50'198.40 à titre de réparation de son dommage matériel. Hoirie de feu I.______ conclut au paiement de CHF 40'141.- à titre de réparation de son dommage matériel. E.______ conclut au paiement de CHF 7'030.- avec intérêts à 5% l'an dès le 1er août 2019 à titre de réparation de son dommage matériel. L._____ conclut au paiement des montants suivants : - CHF 4'531.80 avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 juillet 2019 ; - CHF 1'800.- avec intérêts à 5 % l'an dès le 22 novembre 2019 ; - CHF 4'169.80 avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 février 2020 ;
- 4 - P/140/2020 - CHF 7'334.94 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2023 ; - CHF 3'538.80 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juin 2020. H.______ conclut au paiement de CHF 5'639.- à titre de réparation de son dommage matériel et de CHF 1'000.- à titre de réparation de son tort moral. D.______ conclut au paiement de CHF 4'300.- à titre de réparation de son dommage matériel. M.______ conclut au paiement de CHF 10'952.-, CHF 9'117.90, de CHF 3'536.20, de CHF 1'430.-, de CHF 3'443.60, de CHF 18'442.-, de CHF 6'129.25 et de CHF 63'446.75. J.______ conclut au paiement de CHF 1'000.-. Q.______ conclut au paiement de CHF 3'382.- à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP. V.______, par la voix de son Conseil, conclut en sa qualité de partie plaignante au prononcé d'un verdict de culpabilité de AB.______ des chefs d'infractions aux art. 177, 181 et 179septies CP. Elle conclut, en sa qualité de prévenue : - à son acquittement du chef d'infraction à l'art. 163 CP ; - au rejet des conclusions civiles déposées par l'Office des faillites ; - au prononcé d'un verdict de culpabilité s'agissant des infractions décrites dans l'acte d'accusation ; - au prononcé d'une peine privative de liberté ne dépassant pas un an, laquelle devra être assortie du sursis ; - au rejet des conclusions civiles déposées par J.______, E.______ et H.______, en tant qu'elles sont dirigées contre elle ; - à la restitution de l'ordinateur portable figurant sous chiffre 41 de l'inventaire du 12 mai 2020, subsidiairement à sa restitution après destruction des données illicites qu'il contient, plus subsidiairement à la restitution sur clé USB des photographies qu'il contient ; - à ce qu'elle soit condamnée au frais de la procédure à concurrence de 10% au maximum ; - à ce qu'il soit fait bon accueil aux prétentions en indemnisation de son Conseil désigné. AB.______, par la voix de ses Conseils, conclut à : - son acquittement du chef d'infraction à l'art. 181 CP ; - un verdict de culpabilité pour le solde des infractions décrites dans l'acte d'accusation ; - ce qu'il soit mis au bénéfice du repentir sincère et qu'une violation du principe de célérité soit reconnue ;
- 5 - P/140/2020 - l'exemption de peine s'agissant de l'article 115 LEI ; - ce qu'une peine privative de liberté n'excédant pas la détention déjà effectuée soit prononcée ; - ce qu'il soit renoncé à l'expulsion – au bénéfice de la clause de rigueur – et à l'inscription au SIS. * * * Vu l'acte d'accusation du 3 novembre 2023 ; Vu l'opposition formée le 19 juin 2020 par V.______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 26 mai 2020 ; Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 23 juin 2020 ; Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition ; Attendu que l'ordonnance pénale et son opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP ; Vu la jonction des procédures n°P/140/2020 et n°P/2.______sous la procédure n°P/140/2020 ;
EN FAIT A. a.a. Par acte d'accusation du 3 novembre 2023, il est reproché à AB.______ (ci-après : AB.______) une infraction de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 aCP) pour avoir, à cinquante reprises dans les cas visés sous chiffres 1.1.1.1 à 1.1.1.50 de l'acte d'accusation, entre février 2019 et mai 2020, à Genève ou dans le canton de Vaud, seul ou en coactivité avec des tiers, recrutés par ses soins, dérobé ou fait dérober, dans des boîtes aux lettres de la poste, dans des centres de la poste ou dans des sacs de postiers, des courriers contenant notamment des bulletins de versement et des ordres de paiement, dans le dessein de s'approprier sans droit leur contenu et de se procurer ou de procurer à ses comparses un enrichissement illégitime à hauteur de la valeur de leur usage supérieur à CHF 300.- (1.1.1. de l'acte d'accusation). a.b. Il lui est également reproché une infraction de faux dans les certificats (art. 252 CP) et de tentative de faux dans les certificats (art. 252 cum 22 al. 1 CP) pour avoir, à 96 reprises dans les cas visés sous chiffres 1.1.2.1 à 1.1.2.96 de l'acte d'accusation, entre le 14 août 2018 et mai 2020, seul ou en coactivité avec des tiers, recrutés par ses soins, ou encore avec la complicité de V.______, fait usage de documents d'identité, notamment un permis de conduire, des cartes d'identité, des passeports ou des permis de séjour, émis au nom de tiers et qui ne lui étaient pas destinés, pour ouvrir ou faire ouvrir des comptes auprès de divers organismes bancaires ou de cartes de crédit au nom des identités ainsi usurpées, dans le dessein
- 6 - P/140/2020 d'améliorer sa situation ou celle d'autrui par la maîtrise de ces comptes afin d'y recevoir le produit d'infractions (1.1.2. de l'acte d'accusation). a.c. Il lui est aussi reproché une infraction de faux dans les titres (art. 251 CP) pour avoir : - à 95 reprises dans les cas visés sous chiffres 1.1.3.1.1 à 1.1.3.1.95 de l'acte d'accusation, entre le 14 août 2018 et le mois de mai 2020, seul ou en coactivité avec des tiers, notamment recrutés par ses soins, ou encore avec la complicité de V.______, mensongèrement rempli et utilisé, sous le nom d'identités usurpées, des formulaires A, des demandes d'ouverture de compte ou de cartes de crédit auprès de divers établissements en y apposant une signature contrefaite et en indiquant que l'identité usurpée était respectivement l'ayant-droit économique des fonds et le titulaire du compte y relatif, dans les desseins d'améliorer sa situation ou celle d'autrui par la maîtrise de ces comptes pour y recevoir le produit d'infractions, et de tromper les établissements bancaires ou les organismes de cartes de crédit (1.1.3.1. de l'acte d'accusation) ; - à 49 reprises dans les cas visés sous chiffres 1.1.3.2.1 à 1.1.3.2.49 de l'acte d'accusation, entre février 2019 et mai 2020, seul ou en coactivité avec des tiers, notamment recrutés par ses soins, ou encore avec la complicité de V.______, modifié des ordres de paiement en falsifiant le montant total des versements et/ou en substituant aux bulletins de versements originaux annexés à l'ordre de paiement des faux bulletins de versement pré-imprimés en faveur des comptes bancaires qu'il contrôlait au nom des identités usurpées après y avoir remplacé l'identité du payeur par le nom du donneur d'ordre originel, puis d'avoir fait usage de ces ordres de paiement en les remettant à des institutions bancaires dans le but de les tromper en leur faisant croire que les instructions de virement provenaient des titulaires des relations bancaires, et de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le transfert frauduleux de sommes d'argent en faveur des comptes en question (1.1.3.2. de l'acte d'accusation). a.d. Il est reproché en outre à AB.______ une infraction d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 aCP) pour avoir, à Genève et dans le canton de Vaud : - à 33 reprises dans les cas visés sous chiffres 1.1.4.1.1 à 1.1.4.1.33 de l'acte d'accusation, entre février 2019 et mai 2020, seul ou en coactivité avec des tiers, notamment recrutés par ses soins, induit astucieusement en erreur des organismes de cartes de crédit ou tenté de le faire en faisant usage de documents d'identités au nom de tiers pour obtenir des cartes de crédit sous des identités usurpées, puis d'utiliser ces cartes, en sachant dès le départ qu'il ne paierait pas les factures y relatives ou en donnant le change sur ses véritables intentions, déterminant ainsi la dupe à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires, dans l'intention d'obtenir pour lui ou ses comparses un enrichissement illégitime et plus particulièrement un revenu (1.1.4.1. de l'acte d'accusation) ;
- 7 - P/140/2020 - à 51 reprises dans les cas visés sous chiffres 1.1.4.2.1 à 1.1.4.2.51 de l'acte d'accusation, entre février 2019 et mai 2020, seul ou en coactivité avec des tiers, notamment recrutés par ses soins, induit astucieusement en erreur des institutions bancaires par des affirmations fallacieuses, la dissimulation de faits vrais et des manœuvres frauduleuses, en leur remettant des ordres de paiement falsifiés, tels que décrits supra sous la rubrique a.c., les déterminant de la sorte à des actes préjudiciables à leurs intérêts pécuniaires ou ceux de tiers, soit les titulaires des comptes frauduleusement débités, en exécutant les ordres de paiement modifiés et en transférant des fonds à des destinataires autres que ceux prévus à l'origine, soit sur des comptes ouverts sous des identités usurpées, dans le but d'obtenir pour lui ou ses comparses un enrichissement illégitime et plus particulièrement un revenu (1.1.4.2. de l'acte d'accusation). a.e. Il lui est encore reproché une infraction de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) pour avoir, à tout le moins entre mars 2019 et mars 2020, à 23 reprises dans les cas visés sous chiffres 1.1.5.1 à 1.1.5.23 de l'acte d'accusation, seul ou en collaboration avec des tiers, dont AF.______, alias AF.______ (ci-après : AF.______), pour le cas visé sous chiffre 1.1.5.5 de l'acte d'accusation, et AG.______, pour les cas visés sous chiffres 1.1.5.6 et 1.1.5.7, commis des actes propres à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales provenant d'escroqueries, visées supra sous rubrique a.d, en ayant utilisé frauduleusement des comptes bancaires et de cartes de crédit, ouverts sous des identités usurpées, afin de recevoir des sommes d'argent provenant de l'exécution des ordres de paiement modifiés, puis afin d'effectuer, immédiatement ou peu de temps, diverses transactions ou retraits en espèces au moyen de ces fonds ou de faire retirer des espèces, réalisant de la sorte un chiffre d'affaires ou un gain important (1.1.5. de l'acte d'accusation). a.f. Par le même acte d'accusation, il est reproché à AB.______ une infraction d'entrée et de séjour illégaux au sens de l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI pour avoir entre le 1er juin 2018 et le 12 mai 2020, régulièrement pénétré sur le territoire suisse et persisté à y séjourner, alors qu'il n'était ni au bénéfice des autorisations nécessaires ni en possession de papiers d'identité valables et qu'il n'avait pas de moyens financiers légaux suffisants lui permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour (1.1.6. de l'acte d'accusation). a.g. Il lui est aussi reproché une infraction de travail illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. c LEI pour avoir, à Genève, depuis le 1er juin 2018, notamment entre le mois de juin 2018 et l'été 2019 puis en octobre 2019 et en février 2020, exercé une activité lucrative, alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires (1.1.6. de l'acte d'accusation). a.h. Il lui est par ailleurs, reproché une infraction d'injure (art. 177 al. 1 CP) pour avoir, à Genève, les 12, 13 et 26 juillet 2022, traité V.______ de « pute », de « salope » et de « pire souillure » en lui laissant des messages vocaux (1.1.7. de l'acte d'accusation).
- 8 - P/140/2020 a.i. Il lui est également reproché une infraction de contrainte (art. 181 CP) pour avoir, à Genève, entre le 2 février et le 2 août 2022, téléphoner à V.______, à de multiples reprises, parfois plusieurs fois par jour, dont à dix-neuf reprises entre les 19 et 22 juillet 2022 et à dix-neuf reprises le 2 août 2022, en lui laissant entre autres de nombreux messages, dans le but de la forcer à lui parler, alors que cette dernière faisait l'objet d'une ordonnance de mesures de substitution lui interdisant d'avoir des contacts avec lui et qu'elle avait exprimé sa volonté de ne plus en avoir (1.1.8. de l'acte d'accusation). a.j. Il lui est enfin reproché une infraction d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies aCP) pour avoir, à Genève, entre le 2 février 2022 et le 26 juillet 2022, par méchanceté, utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter ou importuner V.______, en lui téléphonant à de multiples reprises, parfois jusqu'à plusieurs fois par jour, dont à dix-neuf reprises entre les 19 et 22 juillet 2022 et à dix-neuf reprises le 2 août 2022, et en lui laissant de nombreux messages injurieux ou haineux, tels que « pute », « sale fille », « pire souillure », « tu es la personne que je déteste le plus au monde », ou encore « toi t'as pas idée comme je te déteste », dans le but de la forcer à lui parler, alors que cette dernière faisait l'objet d'une ordonnance de mesures de substitution lui interdisant d'avoir des contacts avec lui et qu'elle avait exprimé sa volonté de ne plus en avoir (1.1.9. de l'acte d'accusation). b.a. Par le même acte d'accusation, il est reproché à V.______ une complicité de faux dans les certificats (art. 252 cum 25 CP) pour avoir, dans les cas visés sous chiffres 1.1.2.9 à 1.1.2.11, 1.1.2.15, 1.1.2.19, 1.1.2.20, 1.1.2.22, 1.1.2.40, 1.1.2.43, 1.1.2.49, 1.1.2.51, 1.1.2.52, 1.1.2.57 de l'acte d'accusation, entre le 14 décembre 2018 et le 16 septembre 2019, aidé AB.______ à faire usage de documents d'identité, notamment des cartes d'identité, pour ouvrir ou faire ouvrir des comptes auprès d'établissements bancaires ou d'organismes de cartes de crédit, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui par la maîtrise de ces comptes afin d'y recevoir le produit d'infractions ou pour les utiliser frauduleusement - en ayant, sur instructions de AB.______, rempli les divers formulaires de demande de cartes de crédit ou d'ouverture de comptes bancaires dans les cas susmentionnés (1.2.1. de l'acte d'accusation). b.b. Il lui est également reproché une complicité de faux dans les titres (art. 251 cum 25 CP) pour avoir : - dans les cas visés sous chiffres 1.1.3.1.9 à 1.1.3.1.11, 1.1.3.1.15, 1.1.3.1.18, 1.1.3.1.19, 1.1.3.1.21, 1.1.3.1.39, 1.1.3.1.42, 1.1.3.1.48, 1.1.3.1.50, 1.1.3.1.51, 1.1.3.1.56 de l'acte d'accusation, entre le 14 décembre 2018 et le 16 septembre 2019, prêté assistance à AB.______ en remplissant et utilisant, sous le nom d'identités usurpées, des formulaires A, des demandes d'ouverture de compte ou de cartes de crédit auprès de divers établissements en y apposant une signature contrefaite et en indiquant que l'identité usurpée était respectivement l'ayant-droit économique des fonds et le titulaire du compte y
- 9 - P/140/2020 relatif, dans les desseins d'améliorer sa situation ou celle d'autrui par la maîtrise de ces comptes pour y recevoir le produit d'infractions, et de tromper les établissements bancaires ou les organismes de cartes de crédit (1.2.2.1. de l'acte d'accusation) ; - entre le 26 juillet 2019 et le 30 novembre 2019, prêté assistance à AB.______, dans les cas visés sous chiffres 1.1.3.2.4, 1.1.3.2.16, 1.1.3.2.20, 1.1.3.2.22, 1.1.3.2.26 de l'acte d'accusation, en falsifiant des ordres de paiement, soit en modifiant le montant total des versements sur l'ordre de paiement, et/ou en substituant aux bulletins de versements originaux annexés à l'ordre de paiement des faux bulletins de versement pré-imprimés en faveur de comptes bancaires ou de cartes de crédit contrôlés par le précité après y avoir remplacé l'identité usurpée du payeur par le nom du donneur d'ordre originel, puis en faisant usage de ces ordres de paiement falsifiés en les remettant à des institutions bancaires, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le transfert frauduleux de sommes d'argent en faveur de comptes, maîtrisés par ce dernier et ouverts sous de fausses identités, et de tromper les établissements bancaires en leur faisant croire que les instructions de virement provenaient des titulaires des relations (1.2.2.2. de l'acte d'accusation). b.c. Par ordonnance pénale du 26 mai 2020, valant acte d'accusation, rendue dans le cadre de la procédure n°P/2.______, il est reproché à V.______ une infraction de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 ch. 2 CP) pour avoir, dès le 24 octobre 2017, soit le lendemain du décès de sa mère, AH.______, intentionnellement diminué fictivement l'actif de la succession de cette dernière en utilisant la carte bancaire du compte postale de celle-ci pour effectuer divers achats et d'avoir faussement indiqué le 4 juin 2018 sur le questionnaire aux héritiers ayant répudié la succession que feue AH.______ ne disposait pas de compte ou d'avoir en banque au jour du décès, dans le but de causer un dommage aux créanciers de la succession, étant précisé que le Tribunal de première instance de Genève avait ordonné le 9 avril 2019 l'ouverture de la liquidation de la succession selon les règles de la faillite. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : I. Faits visés sous chiffres 1.1.1. à 1.1.5. et 1.2.1. à 1.2.2. de l'acte d'accusation Contexte général Rapports de police et autres actes d'instruction a. Il ressort du rapport d'arrestation que V.______ et AB.______ ont été interpellés le 12 mai 2020 dans le cadre d'une enquête portant sur une série d'escroquerie de type « Z-connection » consistant entre autres à obtenir l'ouverture de comptes bancaires et de cartes de crédit sous un nom usurpé et à alimenter lesdits comptes par des versements frauduleux effectués depuis le compte de tiers au moyen de bulletins de versement modifiés (C-70 à C-78).
- 10 - P/140/2020 Cette interpellation faisait suite au fait que ce dernier a été formellement identifié par AG.______ comme étant l'individu lui ayant remis deux cartes de crédit aux noms usurpés de AI.______(c.f. infra cas 10) et de D.______ (c.f. infra cas 8), lesquelles avaient été utilisées par AG.______ pour effectuer plusieurs achats et retraits en espèces. AB.______ a également été identifié formellement par AF.______ comme étant la personne qui lui avait remis deux cartes bancaires AJ.______ aux noms usurpés de AI.______(c.f. infra cas 10) et de AK.______(c.f. infra cas 9), et à qui il avait remis la totalité des retraits effectués au moyen de la première carte. AF.______ a aussi reconnu formellement V.______ comme étant la personne accompagnant AB.______ lors des remises d'argent. b. La perquisition au domicile de V.______ le 12 mai 2020 a permis la découverte notamment des éléments suivants (C-74, C-129 à C-159, C-3'251) : - divers documents au nom de tierces personnes, notamment des documents bancaires, des fiches de salaires, des copies de pièces d'identité ; - divers reçus, notamment concernant une facture à l'hôtel AL.______ à AM._______ [BELGIQUE] au nom de V.______ pour un séjour du 13 au 19 août 2019 ; - diverses clés, notamment une clé de coffre n°3.______ ; - divers objets de valeur, notamment des bijoux ; - divers vêtements, produits de maroquinerie et lots chaussures, certains neufs et encore étiquetés ; - quatre reçus émis par AN.______ les 30 décembre 2019 pour CHF 300.-, 15 janvier 2020 pour CHF 200.-, 29 janvier 2020 pour CHF 200.- et 30 janvier 2020 pour CHF 200.- ; - un véhicule de marque AO.______, immatriculé GE 4.______ au nom de V.______. c. L'analyse du téléphone portable AP.______ de V.______, numéro d'appel 5.______, a notamment mis en évidence les éléments suivants : - deux notes créées les 1 et 3 octobre 2019 listant les démarches à faire en lien avec les cartes d'identité, les bulletins de versement et les cartes de crédit, notamment AQ.______, AR.______. Ces notes faisaient aussi référence à une adresse à la rue de AS.______ 11 et au fait de couper des cartes d'identité ainsi que des « sims » (C-1'050 et C-1'051) ; - une photographie prise le 25 septembre 2019 de deux véhicules de luxe dont un portant des plaques d'immatriculation au nom de V.______ (C-3'253 à C-3'260) ; - des contacts de grandes marques de luxe sont notées dans les contacts, notamment INSTAGRAM (C-3'846) ; - un numéro 6.______enregistré sous D2, contracté au nom de AT.______ (c.f. infra cas 24) (C-3'846) ;
- 11 - P/140/2020 - une conversation sur FACEBOOK MESSENGER avec un contact « AU.______ » au cours de laquelle V.______ a écrit : « Le certif je le jette? », « Ou ta besoin que je le trafique? », « Les dates? », « J'avertirai après mon médecin », « je le fais souvent » (C-3'846) ; - une conversation sur FACEBOOK MESSENGER avec un contact « AV.______ », soit son père, qui lui a écrit : « j'ai rv moi le 24 juillet Ala police judiciaire pour l'argent que j'ai pris suite au décès de Maman », « Et toi est aussi convoquée ». Suite à ces messages, V.______ a notamment répondu : « on va dire quoi ? arret d'écrire ici écrit plus on peut retrouver les conversation on se verra en face je vais acheter un tel pourri a 20 balles demain apelle moi à 8h00 stp merci » (Sic) (C-3'846) ; - une photographie d'une lettre en lien avec une carte AW.______ modifiée le 9 décembre 2019 (C-3'847, C-3'877) ; - une photographie d'un en-tête de carte de crédit (C-3'847) ; - une photographie d'une lettre de AA.______ pour une carte de crédit (C-3'847, C-3'877) ; - une photographie d'un véhicule de marque AX.______ (C-3'847, C-3'878) ; - une conversation entre V.______ et une amie le 8 janvier 2020 : « Là il a été voir pour s'acheter des baskets, non mais j'te jure c'est tellement du gaspillage d'argent, euh AY.______, 800 balles » (C-3'848). d. Il ressort du rapport de renseignements du 22 avril 2021 que AB.______ a effectué un appel téléphonique pour aller voir un véhicule AZ.______ en donnant un rendez-vous à la personne en possession de cette voiture. Il a également été en contact à plusieurs reprises avec le gérant du garage BA.______, BB.______, pour l'achat d'un véhicule de marque AX.______ pour CHF 9'900.- et a remis à ce dernier plusieurs acomptes totalisant CHF 7'900.-. En effet, ce dernier a donné au policier le numéro de téléphone avec lequel il avait échangé au sujet de cette vente, lequel correspondait à AB.______. De plus, BB.______ a précisé qu'il avait rencontré plusieurs fois un individu de type africain, assez costaud et qui venait avec un véhicule de marque AO.______ cabriolet blanc immatriculé à Genève, correspondant à la description du véhicule immatriculé au nom de V.______ (C-3'848 et C-3'851). e. Une note manuscrite dont la teneur est la suivante a été retrouvée dans la cellule de BC.______ : « Princes, écoute moi bien s.t.p si la police te demande si tu me connèe ou ils te montre ma photo dis tu me connèe pas! Si la police te demande pour la carte … tu dis ce un mec black qui ta passe la carte il s'appele BD.______ il vient de Paris s.t.p oublie pas tout sa … tu le connèe Annemasse dans un cafe africaine à côte de la gare! Dis tout sa à la police s.t.p. mon petit princes quand je sor je vais te donnèe 5000. FR AB.______ » (Sic) (C-3'944).
- 12 - P/140/2020 f. Une lettre manuscrite du 16 septembre 2021 destinée à AB.______ et envoyée à la prison de BE.______ par un inconnu, dont la teneur est la suivante : « Je sais ta ma balancé Kan tsor t mort on va te tué on sai ke ta un fils sur geneve il va payé la AX.______ kil [illisible] pri fils de pute je toublie pas je t'attend avec impartiente tva payé batard » (C-7'013). g. Une lettre manuscrite non datée remise à BE.______ à AB.______ et transmise au Ministère public par le Conseil de ce dernier le 12 octobre 2021, dont la teneur est la suivante : « We c'est on va te briser sale batard attend seulement moi et les autres des charms on va te mettre dans la merde, ta de la chance quand on est pas au meme Etage sale chien !!! » (C-7'004). h. Selon les rapports de renseignements des 12 septembre et 6 octobre 2022 et leurs annexes (C-4'284 à C-4'285, C-4'288 à C-4'298, C-4'300 à C-4'303), la police n'a pas été en mesure d'identifier et d'auditionner les individus mentionnés par AB.______ comme ayant participé aux escroqueries. L'identité de BF._____ figurait toutefois dans la base de données SYMIC et était connu des autorités belges pour divers motifs entre 1994 et 2013, entre autres vol et escroquerie, étant précisé que celles-ci n'avaient aucune trace de lui depuis 2015. Cependant, l'intéressé était inconnu des autorités françaises et anglaises. BG.______ était inconnu des autorités suisses, françaises, belges et anglaises. BH.______ était inconnu des autorités françaises et anglaises. En revanche, selon les autorités belges, il pourrait s'agir de BI.______, recherché selon le système SIS Schengen, connu pour escroquerie et éloigné pour séjour illégal. Faits en lien avec les ouvertures de comptes et demandes de cartes de crédit Contexte a. De nombreuses plaintes pénales ont été déposées concernant l'ouverture de comptes bancaires et l'obtention de cartes de crédit auprès de divers organismes bancaires sous un nom usurpé, au moyen notamment de pièces d'identité volées. L'ensemble des comptes ainsi créés étaient débités de plusieurs milliers de francs, occasionnant de la sorte un dommage aux tiers dont l'identité avait été usurpée et à qui il était réclamé les montants à découvert sur lesdits comptes. Parallèlement, une partie de ces comptes étaient crédités par des tiers dont les bulletins de versement avaient été subtilisés et remplacés pour effectuer des virements en faveur de ces comptes (voir infra sous chiffre I.2.). Il en allait ainsi dans les cas suivants : Cas 1 – BJ.______ et BANQUE AJ.______ (1.1.2.1, 1.1.2.6, 1.1.2.12 à 1.1.2.14, 1.1.2.23, 1.1.2.27, 1.1.2.35, 1.1.3.1.1, 1.1.3.1.6, 1.1.3.1.12 à 1.1.3.1.14, 1.1.3.1.22, 1.1.3.1.26, 1.1.3.1.34 1.1.4.1.5, 1.1.5.2 à 1.1.5.4, 1.2.2.2.1) a.1. BJ.______, qui a renoncé à sa qualité de partie plaignante par actes concluants, a déposé des plaintes pénales les 29 juin 2018 et 11 décembre 2019. Parallèlement à ces plaintes, BANQUE AJ.______, qui a aussi renoncé à sa qualité de partie
- 13 - P/140/2020 plaignante, a déposé plainte pénale contre inconnu le 2 septembre 2019 (A-1'495 à A-1'497, A-1'521 à A-1'524, C-806 à C-807). Il ressort de ces plaintes et des pièces versées à la procédure (C-2'773 à C-2'778, C-2'962, C-3'050 à C-3'058, C-3'452 à C-3'458) que le 27 juin 2018, BJ.______ s'est fait volé son portemonnaie contenant sa carte d'identité suisse. Entre le 11 et le 14 octobre 2018, il s'est également fait volé sa pièce d'identité suisse qu'il avait faite refaire en juillet 2018. Suite à ces vols, l'identité de BJ.______ a été usurpée, au moyen de sa carte d'identité volée, pour ouvrir des comptes bancaires et pour obtenir de nombreuses cartes de crédit auprès de divers établissements bancaires à son insu et à son nom. L'adresse employée par l'individu ayant usurpé son identité, soit le chemin des BK.______ 5 à Lausanne, et figurant sur les formulaires de demande d'ouverture de compte et de cartes n'était pas celle du précité qui vivait depuis 2013 à la route de BL.______ 56A à BM.______ en France. Au chemin des BK.______ 5, la police avait trouvé une boîte aux lettres ouverte et dénuée de toute inscription, visiblement non liée à un appartement. De plus, les numéros de téléphone inscrits sur les formulaires en question étaient fictifs ou n'étaient pas ceux de BJ.______. Sur cette base, les demandes de comptes et de cartes suivantes ont été formulées au nom du précité avec une adresse fictive : - le 14 août 2018, une demande de carte de crédit prépayée BN.______ et un formulaire A ont été établis et signés auprès de BO.______. Le compte bancaire (n°IBAN CH7.______) relié à cette carte a été crédité à quatre reprises, soit de : CHF 2'500.- le 31 juillet 2019 par BP.______(c.f infra Cas 37), CHF 2'366.- le 31 juillet 2019 par BQ.______(c.f infra Cas 36), CHF 7'030.- le 31 juillet 2019 par E.______ (c.f infra Cas 34) et CHF 5'256.20 le 8 août 2019 par BR.______(c.f infra Cas 43). Entre les 2 et 9 août 2019, ledit compte a été débité de CHF 11'694.- au total auprès essentiellement de divers établissements nocturnes ou par des retraits en espèces, puis de CHF 5'168.65 au total entre le 11 et le 17 août 2019, essentiellement en Belgique (C-782 à C-789, C-2'696) ; - le 10 janvier 2019, un compte bancaire, n°8.______, a été ouvert auprès de L._____, sur lequel CHF 31'480.- ont été crédités le 5 août 2019 par BS.______ (c.f infra Cas 38) qui s'est vu restituer cette somme sur son compte le 15 août 2019. Deux autres comptes L._____, l'un épargne n°9.______, sur lequel CHF 60'594.- ont été crédités le 31 juillet 2019 par BT.______ (c.f infra Cas 35), et l'autre privé n°10.______, ont également été ouverts. Le compte épargne, n°9.______, a fait l'objet de retraits en espèces entre les 2 et 6 août 2019 de CHF 59'700.-. Un bulletin de versement en faveur de ce compte de CHF 21'000.- a également été émis par BU.______(c.f infra Cas 39). Les
- 14 - P/140/2020 contrats de base relatifs à ces comptes ont été signés les 10 janvier 2019 et 8 avril 2019 (C-794.1 à C-804, C-2'920 à C-2'924, C-3'331 à C-3'333-2) ; - le 10 janvier 2019, une demande d'ouverture de compte par internet a été effectuée auprès de BANQUE AJ.______. Le contrat de base et le formulaire A ont été signés le 31 janvier 2019. Sur cette base, un compte bancaire, n°11.______, a été ouvert, lequel présentait un découvert de CHF 16.50 le 12 août 2019. Un bulletin de versement en faveur de ce compte de CHF 15'037.60 a également été émis par BV.______(c.f infra Cas 40) (C-808 à C-813) ; - le 14 janvier 2019, une demande de carte BW.______ a été effectuée auprès de BX.______. Le compte, n°12.______, relié à cette carte a été débité de CHF 5'364.30 au total entre le 15 février 2019 et le 4 juillet 2019 (C-1'003 à C-1'014) ; - le 12 mars 2019, une demande de carte de crédit prépayée BY.______ a été faite auprès de Z.______. Le compte, n°13.______, relié à cette carte a été crédité à trois reprises le 2 août 2019 de CHF 4'531.80 par BZ._______ (c.f infra Cas 33), de CHF 1'240.20 par CA.______ (c.f infra Cas 42) et de CHF 3'168.50 par CB.______, soit pour elle CC.______ (c.f infra Cas 41). Entre les 5 et 13 août 2019, ledit compte a été débité de CHF 8'695.- au total suite notamment à des retraits en espèces. Une fiche de salaire de CD.______ au nom de BJ.______ était jointe à la demande de carte (C-790 à C-794, C-3'396). En réalité, BJ.______ avait uniquement un compte épargne et un compte courant auprès de CE.______ (ci-après : CE.______), de même qu'une carte de crédit auprès de cette dernière. Il avait aussi un compte bancaire en France et une carte de crédit CF.______ auprès de CG.______. Le compte qu'il avait auprès de L.______ avait été clôturé il y a 10 ans. b.1. Les 14 août 2019, 2 octobre 2019 et 31 décembre 2019, l'Office fédérale de la police a adressé trois dénonciations MROS au Ministère public du canton de Vaud suite à des communications de : - L._____, après avoir été alertée par deux messages SWIFT portant la référence suivante : « Basis on fraudulent payment instructions » en lien avec deux transactions effectuées en faveur des comptes n°8.______ et 14.______, au nom de BJ.______, soit l'un de CHF 60'594.- provenant d'un compte au nom de BT.______ (c.f infra Cas 35) auprès de la banque CH.______ et l'autre de CHF 31'480.- provenant d'un compte au nom de BS.______ (c.f infra Cas 38) auprès de la CI.______ (C-3'285 à C-3'291) ; - BO.______ en lien avec une demande de retour de CHF 2'500.- adressée par C.______ (ci-après : C.______) le 21 août 2019 à l'intéressée, à la suite d'une fraude dont son client avait été victime. En effet, ledit montant aurait dû être crédité sur un compte au nom de BP.______(c.f infra Cas 37) et non sur celui relié à une carte de crédit BN.______ ouvert le 14 août 2018 au nom de
- 15 - P/140/2020 BJ.______. Ce virement aurait été effectué au moyen d'un faux bulletin de versement (C-2'515.30 à C-2'515.44) ; - Z.______ suite à une demande de restitution de fonds de L._____ du 11 novembre 2019 en lien avec un versement frauduleux de CHF 4'531.80 de BZ._______(c.f infra Cas 33) effectué en faveur d'une carte de crédit prépayée, n°13.______ reliée à un compte bancaire auprès de Z.______ au nom de BJ.______. Deux autres paiements frauduleux en faveur de ce compte ont été effectués le 2 août 2019 de CHF 3'168.50 de CC.______(c.f infra Cas 41) et de CHF 1'240.20 de CA.______(c.f infra Cas 42) (A-1'528, C-3'389 à C-3'404). Cas 2 – CJ.______ et AA.______ (1.1.2.2 à 1.1.2.4, 1.1.3.1.2-4, 1.1.4.1.1 et 1.1.5.1) a.2. CJ.______, qui s'est constitué partie plaignante au pénal et au civil, a déposé plainte pénale contre inconnu le 11 novembre 2020 (A-1'345 à A-1'352). Selon celle-ci et les pièces versées à la procédure (A-1'353 à A-1'364, C-1'1014 à C-1'020, C-3'037 à C-3'069, C-7'240), ce dernier a annoncé le 10 octobre 2014 auprès de la police lausannoise le vol de son permis de séjour B, VD15.______, lequel se trouvait dans son portemonnaie qu'il avait laissé sur un chantier à Genève où il travaillait. A son retour, son portemonnaie était toujours là, à l'exception de son permis de séjour. Il n'était pas l'auteur d'une demande du 10 octobre 2018 de carte de crédit prépayée BN.______, relié à un compte (n°IBAN CH16.______), auprès de BO.______, étant précisé qu'il ne s'agissait pas de son écriture ni de sa signature et que ce document comportait des erreurs quant à son année de naissance, son adresse et son numéro de téléphone. Il en allait de même du formulaire A du 21 octobre 2018 en faveur de BO.______. Il ne disposait d'ailleurs que d'une seule carte de crédit CF.______ auprès de L._____. Il n'était pas non plus à l'origine des versements de CHF 10'105.- le 11 mars 2019 au nom de CK.______ (c.f infra Cas 31) et de CHF 10'313.25 le 5 mars 2019 au nom de CL.______(c.f infra Cas 32) sur le compte de la carte de crédit précitée. Il en allait de même des retraits pour CHF 6'225.- au total entre les 14 et 20 mars 2019. b.2. Le 9 juin 2020, AA.______, qui s'est constituée partie plaignante au pénal et au civil, a déposé plainte pénale contre inconnu et a fait valoir le 6 juillet 2023 des conclusions civiles tendant au paiement de CHF 6'071.65. Il ressort de celle-ci et des pièces versées à la procédure (A-1'610 à A-1'659) qu'un individu avait demandé le 10 octobre 2018 sous le nom usurpé de CJ.______, né le ______ 1990 et domicilié à la rue CM.______ 5 à Genève, au moyen d'un permis de séjour C volé ou perdu, une carte de crédit AW.______, n° de compte 17.______, et avait procédé à divers retraits et achats entre les 12 et 21 novembre 2018 pour CHF 3'674.15. En effet, elle avait constaté que l'individu avait fourni l'adresse de CN.______, décédé en 2012, et qu'un autre CJ.______ existait mais qu'il était né le ______ 1992.
- 16 - P/140/2020 Cas 3 – J.______ (1.1.2.5, 1.1.2.8, 1.1.2.18, 1.1.2.22, 1.1.2.65, 1.1.3.1.5, 1.1.3.1.8, 1.1.3.1.17, 1.1.3.1.21, 1.1.3.1.64, 1.1.4.1.2, 1.1.4.1.7, 1.1.4.1.10, 1.1.4.1.28, 1.1.5.9, 1.2.1.7, 1.2.2.1.7) a.3. Les 8 et 15 septembre 2018 et 22 août 2019, J.______ a déposé des plaintes pénales contre inconnu et s'est constitué partie plaignante au pénal et au civil (A-20 à A-25, A-30 à A-33). Il ressort de celles-ci et des pièces versées à la procédure (C-2'458 à C-2'465, C- 2'515.120 à C-2'515.123) que le 8 septembre 2018, ce dernier s'est fait volé dans son véhicule un porte-monnaie contenant notamment sa carte d'identité, n°C18.______, ainsi que sa carte bancaire CO.______ et ses cartes de crédit CF.______ et CP.______ de C._______. L'auteur du vol avait également effectué divers achats frauduleux au moyen de celles-ci, ayant débité le compte courant de J.______ d'au total CHF 232.80 environ (A-26 à A-29). Suite à ce vol, l'identité de ce dernier a été usurpée au moyen de sa carte d'identité dérobée pour ouvrir des comptes bancaires et pour obtenir de nombreuses cartes de crédit auprès de divers établissements bancaires à son insu et à son nom, en utilisant des numéros de téléphone et des adresses électroniques au hasard et une adresse à l'avenue de CQ.______ 88 à Lausanne qui n'était pas celle du précité. Ainsi, les demandes suivantes ont été effectuées : - le 1er octobre 2018, une demande de carte AW.______ auprès de AA.______ qui réclamait à J.______ par courrier du 4 août 2019 CHF 4'654.70 impayés. Divers achats et retraits au bancomat ont été effectués au moyen de cette carte pour CHF 4'297.60 au total entre les 7 et 27 novembre 2018. Une fiche de salaire des transports publics de la région lausannoise au nom de J.______, domicilié à l'avenue de CQ.______ 88 à Lausanne était jointe à la demande de carte (C-964 à C-965, C-2'495 à C-2'496, C-2'515.124 à C-2'515.149) ; - le 30 octobre 2018, une demande d'ouverture d'un compte auprès de BO.______, n°19.______, lequel a été crédité, au moyen de trois bulletins de versement en sa faveur, de CHF 1'800.-, CHF 7'020.- et de CHF 10'952.prétendument émis par CR.______ (c.f infra Cas 52), CS.______ (c.f infra Cas 51) et par CT.______ (c.f infra Cas 54) le 22 et 25 novembre 2019 et le 9 décembre 2019. Entre les 25 et 27 novembre 2019, ce compte a été débité de CHF 8'765.50 au total. Une fiche de salaire des transports publics de la région lausannoise au nom de J.______, domicilié à l'avenue de CQ.______ 88 à Lausanne était jointe à la demande d'ouverture de compte (C-963, C-1'256, C-'1301 à C-1'314, C-2'521 à C-2'534) ; - le 17 novembre 2018, une demande de carte BW.______ auprès de BX.______, n° de compte 20.______, lequel présentait un solde dû à cette dernière de CHF 15.40 le 30 juin 2019. Une fiche de salaire des transports publics de la région lausannoise au nom de J.______, domicilié à l'avenue de CQ.______ 88
- 17 - P/140/2020 à Lausanne était jointe à la demande de carte (C-972 à C-978, C-2'508 à C-2'514, C-2'515.162) ; - le 5 février 2019, une demande de carte CU.______ auprès de BX.______, n° de compte 21._______, lequel a fait l'objet de débits pour CHF 4'285.70 entre le 8 mars et le 10 avril 2019 (C-966 à C-971, C-2'497 à C-2'507, C-2'515.159 à C-2'515.161) ; - le 11 février 2019, une demande de carte de crédit AQ.______ CF.______ auprès de Z.______, laquelle a été utilisée pour divers retraits et achats entre le 15 avril et 16 septembre 2019 totalisant un débit sur le compte, n°22.______, de CHF 11'497.75. Le compte IBAN figurant sur le formulaire de demande de carte était celui d'un certain CV.______ (C-946 à C-962, C-2'467 à C-2'494, C-2'515.150 à C-2'515.158, C'2'515.193 à C-2'515.221). Cas 4 – CW.______ (1.1.2.7, 1.1.2.16, 1.1.3.1.7, 1.1.3.1.16, 1.1.5.8) a.4. Le 21 mars 2019, L._____ a adressé une dénonciation au Ministère public du canton de Vaud. A teneur de cette dénonciation et des pièces versées à cette occasion (A-806 à A-822, C-861 à C-873, C-1'709, C-1'718 à C-1'724, C-1'727 à C-1'728), L.______ a ouvert un compte bancaire, n°23.______, au nom de CW.______, domicilié route CX.______7 à Lausanne, sur la base d'une copie d'une carte frontalière G et d'une fiche de salaire ainsi que des documents d'ouverture de compte du 1er février 2019, à teneur desquels elle a constaté plusieurs irrégularités, craignant être en présence de faux documents. En effet, l'autorisation frontalière était délivrée par le canton de Genève, alors que le précité indiquait être domicilié à Lausanne et qu'en réalité il habitait en France. De plus, les diverses signatures figurant sur les différents documents n'étaient pas similaires, et la fiche de salaire produite comprenait différents caractères d'écriture et des rubriques non alignées. La fiche de salaire produite était aussi problématique, dans la mesure où, sous la rubrique assurances sociales, il manquait la cotisation PCFam. Par ailleurs, le 14 novembre 2018, une demande de carte de crédit CF.______ a été effectuée au nom de CW.______ auprès de BO.______, à laquelle était jointe une fausse fiche de salaire de l'hôpital de CQ.______ et une copie d'une fausse autorisation frontalière G du précité. Deux bulletins de versement en faveur de ce compte de CHF 5'639.- et de CHF 13'599.40 ont été émis par CY.______ (c.f infra Cas 47) et par A.______ (c.f infra Cas 46). Le premier montant a été versé le 23 septembre 2019 sur le compte avant que celui-ci soit débité de CHF 5'597.75 au total entre les 24 et 29 septembre 2019. b.4. L'analyse de l'ordinateur portable PC CZ.______ de V.______ a permis notamment la découverte d'un courrier électronique de la même date comportant un document word nommé « DA.______.docx », soit une fiche de salaire, au nom de CW.______ (C-3'253 à C-3'260).
- 18 - P/140/2020 c.4. Entendu par la police le 13 décembre 2019, CW.______ a expliqué travailler depuis 2004 à plein temps dans le bâtiment, notamment à Genève où il avait obtenu un permis G qui est toujours valable. Au total, il avait reçu six permis G, lesquels avaient été établis au travers de ses employeurs. En Suisse, il avait eu un compte bancaire en 2010 auprès de L._____ qu'il avait clôturé sauf erreur en 2013. Il n'avait pas ouvert en 2019 de compte auprès de L._____ et de BO.______. Le 27 août 2019, il avait été contacté par AA.______ qui lui réclamait plus de CHF 10'000.- en lien avec un compte qu'il aurait ouvert chez elle. Il avait répondu à cette dernière qu'il n'avait jamais ouvert un tel compte car il vivait en France et n'avait aucun compte en Suisse. Il ne connaissait pas l'adresse rue CX.______7 à Lausanne, de même que l'hôpital de CQ.______ où il n'avait jamais travaillé. Sur présentation du titre de séjour fourni à L._____, il a indiqué qu'il s'agissait d'un faux document, dès lors que notamment il ne s'agissait pas de sa signature. Il était possible que ce permis ait été confectionné sur la base du permis qu'il avait perdu. A cet égard, il avait annoncé à son employeur la perte de son permis et un duplicata avait été établi en 2011. Cas 5 – K.______ (1.1.2.9 à 1.1.2.11, 1.1.2.15, 1.1.2.19, 1.1.2.20, 1.1.3.1.9 à 1.1.3.1.11, 1.1.3.1.15, 1.1.3.1.18, 1.1.3.1.19, 1.1.4.1.3, 1.1.4.1.4, 1.1.4.1.8, 1.1.4.1.9, 1.1.5.10, 1.2.1.1 à 1.2.1.6, 1.2.2.1.1 à 1.2.2.1.6) a.5. K.______, qui s'est constituée partie plaignante au pénal et au civil, a déposé des plaintes pénales contre inconnu les 18 mai 2018, 25 janvier et 12 août 2019 (A-8 à A-18). Il ressort de celles-ci et des pièces versées à la procédure (C-902 à C-906, C-1'222, C-1'231 à C-1'236) que cette dernière s'est faite volée le 18 mai 2018 son porte-monnaie contenant notamment sa carte d'identité, n°C24.______. Suite à ce vol, elle a constaté qu'un individu avait usurpé son identité pour ouvrir un compte bancaire auprès de L._____, n°25.______, et pour commander une carte de crédit BN.______ le 23 décembre 2018, n° de compte 26.______. Par ce biais, l'individu en question avait effectué plusieurs paiements frauduleux dans divers commerces de Genève pour un montant total de CHF 3'381.05. L'adresse qui avait été donnée pour ouvrir ledit compte, soit rue DB.______ 9 à DX.______, ne correspondait pas à la sienne. Cette adresse a également été utilisé dans le cadre des demandes de cartes suivantes : - le 14 décembre 2018, une demande de carte BW.______, n°27.______, a été effectuée auprès de BX.______ qui a réclamé à K.______ un montant de CHF 6'471.50 suite au découvert figurant sur ladite carte, lequel s'élevait au 6 juin 2019 à CHF 5'343.65 (C-911, C-2'341 à C-2'345) ;
- 19 - P/140/2020 - le 6 février 2019 une demande d'une carte de crédit AQ.______ CF.______ a été effectuée auprès de DC.______, n° de compte 28.______, en utilisant la pièce d'identité usurpée de K.______ et une fiche de salaire à son nom prétendument établie par l'hôpital de DD.______. Plusieurs achats frauduleux sont intervenus dans divers magasins, essentiellement à Lausanne, pour CHF 5'670.65 au total, montant réclamé par DC.______ qui a résilié le compte en question par courrier 8 août 2019 (C-891 à C-895) ; - le 6 février 2019, une demande de carte de crédit AQ.______ BN.______ auprès de Z.______ était intervenue, à laquelle était jointe une fiche de salaire de l'hôpital de DD.______ au nom de K.______ et la pièce d'identité volée de cette dernière. Le compte, n°29.______, lié à cette carte avait fait l'objet de débits de CHF 5'583.80 entre le 25 mars 2019 et le 15 avril 2019 et de CHF 5'508.80 le 20 décembre 2019 (C-896 à C-901.1, C-2'346 – C-2'348). Par ailleurs, un compte, n°C30.______, a été ouvert le 22 janvier 2019 auprès de la DE.______ au nom de K.______ et a été crédité de CHF 40'141.- par I.______ au moyen d'un bulletin de versement (c.f infra Cas 50). Il ressortait des relevés bancaires que le 22 novembre 2019, ce compte a indument été crédité de CHF 40'141.-, puis entre le 24 novembre 2019 et le 31 décembre 2019, il a été débité au total CHF 40'035.90, correspondant essentiellement à des retraits au bancomat (C-911 à C-912, C-2'333 et C-2'334). Le 5 février 2020, l'Office fédérale de la police a adressé une dénonciation MROS au Ministère public du canton de Genève suite à une demande de retour de CHF 40'141.- adressée par C.______, à la suite à une fraude dont I.______ a été victime en lien avec ce compte bancaire (A-371 à A-418, C-2'244 à C-2'293). Cas 6 – X.______ et Z.______ (1.1.2.17, 1.1.2.24, 1.1.2.25, 1.1.2.37 à 1.1.2.39, 1.1.3.1.23, 1.1.3.1.24, 1.1.3.1.36 à 1.1.3.1.38, 1.1.4.1.6, 1.1.4.1.11, 1.1.4.1.14, 1.1.4.1.15, 1.1.5.17) a.6. X._______, qui s'est constitué partie plaignante au pénal et au civil, a déposé des plaintes pénales contre inconnu les 11 juillet 2019, 16 mars 2020, 25 avril 2020 et 14 mai 2020 (A-34 à A-39, A-59, A-94, A-126, A-150). Selon celles-ci et les pièces versées à la procédure (A-105 à A-149, A-160, C-1'500 à C-1'518), ce dernier a constaté que son identité avait été usurpée pour louer des véhicules auprès de DF.______, entre le 2 et le 5 février 2019, et commettre diverses contraventions à la circulation routière grâce à sa pièce d'identité, n°C31._______, et son permis de conduire, déclarés volés le 23 janvier 2019 et pour lesquels il avait déposé plainte pénale dans le canton de Berne. L'adresse donnée par l'individu à DF.______, soit rue DG.______ 10 à Genève, n'était pas la sienne. Au 30 juillet 2020, un montant de CHF 1'892.65 était dû à DF.______. Dans ce contexte, il avait également fait l'objet de deux ordonnances pénales pour des infractions qu'il n'avait pas commises.
- 20 - P/140/2020 Suite à ce vol, l'individu avait également usurpé son identité pour obtenir diverses cartes de crédit qu'il avait utilisées pour effectuer divers achats et retraits en espèces. A cet égard, il avait fait l'acquisition des cartes de crédit suivantes au nom de X.______ avec l'indication d'une fausse adresse postale, soit avenue DH.______ 77 à Meyrin, alors que ce dernier était domicilié à Berne : - le 28 mars 2019, une carte de crédit prépayée AQ.______ CF.______ auprès de Z.______, n° de compte 32.______, lequel avait été crédité de CHF 11'419.90 le 17 janvier 2020 par DI.______ (c.f. infra cas 60), puis débité entre le 20 et le 28 janvier 2020 de CHF 10'860.-, dont CHF 8'000.- correspondait à des retraits en espèces, étant précisé que la demande de carte était accompagnée d'une fausse fiche de salaire DJ.______(A-54 à A-57, C-453 à C-459, C-824 à C-828). Le 11 mai 2020, l'Office fédérale de la police a adressé une dénonciation MROS au Ministère public du canton de Genève suite à une demande de retour de CHF 11'419.90 adressée par L._____, à la suite d'une fraude dont DI.______ avait été victime en lien avec ce compte bancaire (C-1'609 à C-1'685) ; - le 28 mars 2019, une carte de crédit AQ.______ BN.______ auprès de Z.______, n° de compte 117509017143, étant précisé que la demande de carte était accompagnée d'une carte d'identité au nom de X.______, n°C31._______, et d'une fausse fiche de salaire DJ.______ (A-47 à A-53, C-837 à C-842) ; - le 14 mai 2019, une carte DK.______ auprès de DL.______, n° de compte 33._______, étant précisé que cet établissement a réclamé le paiement de CHF 10'843.75 suite à de nombreux débits intervenus entre le 22 juin et le 21 août 2019, dont 8 débits le 26 juin 2019 dans l'établissement la DM.______ totalisant CHF 6'311.-. La demande de carte était accompagnée d'une carte d'identité au nom de X.______, n°C31._______ (A-87 à A-104, C-833 à C-835) ; - le 28 mai 2019, une carte AQ.______ auprès de DC.______, n° de compte 34.______, étant précisé que cette dernière a réclamé le paiement de CHF 9'815.75 suite à des débits intervenus entre les 10 et 21 juillet 2019 de CHF 8'001.30 (A-58 à A-86, C-829 à C-832) ; - une carte Shopping Card auprès de BX.______ (A-41). b.6. Le 18 août 2023, X.______, par l'intermédiaire de son Conseil, a déposé des conclusions civiles tendant au paiement de CHF 3'840.85 à titre de dommage matériel et de CHF 3'000.- à titre de réparation du tort moral. Il a également sollicité le versement d'une indemnité au sens de l'art. 433 CPP de CHF 2'019.91 (C-7'179 à C-7'187). c.6. Le 29 juin 2022, Z.______ a déposé plainte pénale pour utilisation abusive de cartes de crédit, se constituant partie plaignante au pénal et au civil (A-1661 à A-1'663).
- 21 - P/140/2020 Cas 7 – DN.______ et Z.______ (1.1.2.21, 1.1.2.28 à 1.1.2.29, 1.1.2.36, 1.1.3.1.20, 1.1.3.27 à 1.1.3.1.28, 1.1.3.1.35, 1.1.5.11 à 1.1.5.12) a.7. Il ressort des pièces versées à la procédure (C-874 à C-888, C-1'255, C-1'287 à C-1'300, C-1'531 à C-1'532, C-1568 à C-1'577, C-1'688 à C-1'703, C-3'801) que les demandes de cartes suivantes ont été faites au nom de DN.______, grâce à une copie de sa carte d'identité : - le 7 mai 2019 une demande de carte de crédit DK.______ a été établie auprès de DL.______, laquelle a été créditée de CHF 3'536.20 le 10 décembre 2019 depuis un compte au nom de DO.______(c.f. infra cas 58) et a fait l'objet de débits entre le 11 décembre 2019 et 31 juillet 2020 de CHF 3'492.42 ; - le 7 février 2019, une demande de carte BN.______ a été effectuée auprès de BO.______, étant précisé que le 9 décembre 2019, le compte lié à cette carte, IBAN CH35.______, a été crédité de CHF 10'594.60 par DP.______ (c.f. infra cas 57). Entre le 10 et le 13 décembre 2019, ce compte a été débité de CHF 9'988.60 ; - le 8 avril 2019, une demande de carte de crédit AQ.______ a été établie auprès de Z.______, étant précisé qu'une fausse fiche de salaire DQ.______ a été annexée à la demande de carte ; - le 8 avril 2019, une demande de carte prépayée AQ.______ a été effectuée auprès de Z.______. b.7. Le 29 juin 2022, Z.______ a déposé plainte pénale pour utilisation abusive de cartes de crédit, se constituant partie plaignante au pénal et au civil (A-1661 à A-1'663). Cas 8 – D.______ (1.1.2.26, 1.1.2.76 à 1.1.2.77, 1.1.3.1.25 à 1.1.3.1.75 à 1.1.3.1.76, 1.1.4.1.12, 1.1.5.6) a.8. D.______, qui s'est constituée partie plaignante au pénal et au civil, a déposé des plaintes pénales contre inconnu les 8 mars et 22 novembre 2019 (A-1'388 à A-1'416). Selon celles-ci et les pièces versées à la procédure, cette dernière a constaté que son identité avait été usurpée suite au vol le 14 février 2019 de son portemonnaie contenant entre autres son permis de séjour B, n°VD36.______, pour commander à son nom et à son insu le 23 mars 2019 une carte de crédit CU.______ auprès de BX.______, n° de compte 37.______, et utiliser celle-ci afin de faire divers achats et retraits en espèces pour CHF 2'667.55 au total entre le 17 mai et le 3 juin 2019. Elle n'était pas l'auteur de la demande de carte de crédit, étant précisé que l'individu avait, pour ce faire, utilisé son permis de séjour B volé, sur lequel il avait modifié son adresse. En effet, elle n'avait jamais vécu à Genève, contrairement à ce qui était indiqué sur la copie du permis de séjour. La société DR.______, agissant pour le compte de BX.______, lui réclamait CHF 3'549.10 selon leur rappel de paiement du 11 novembre 2019.
- 22 - P/140/2020 b.8. Le 31 août 2023, D.______ a fait valoir des conclusions civiles tendant au versement de CHF 4'300.- (C-7'262). c.8. Le 11 février 2020, l'Office fédérale de la police a adressé une dénonciation MROS au Ministère public du canton de Genève suite à une communication de soupçons de blanchiment d'argent de BO.______ en lien avec un compte de carte de crédit BN.______ demandé le 15 avril 2019 et ouvert auprès de cette dernière, au nom de D.______, née le 21 février 1994, domicilié à la rue DS.______12 à Genève. Il ressort de celle-ci et des pièces versées à la procédure (C-189 à C-254) que cette communication faisait suite au fait que le 14 janvier 2020 BO.______ a reçu une demande de remboursement pour un virement de CHF 16'732.80 crédité le 10 septembre 2019 sur une carte de prépaiement, n°38.______, émise par cette dernière. En effet, le bulletin de versement utilisé pour cette transaction aux noms de N.______ et P.______ (c.f. infra cas 45) aurait été détourné par un tiers. Suite à ce virement, le compte de carte de crédit auprès de BO.______ a fait l'objet de débits, dont des retraits en espèces pour CHF 3'000.- au total, entre le 11 septembre 2019 et le 10 octobre 2019, de CHF 16'732.40. Ces débits correspondaient entre autres à des achats auprès des magasins DT.______, DU.______ et AY.______, ainsi qu'à des paiements auprès de DV.______ au Brésil. Une copie du permis de séjour B de cette dernière, n°VD36.______, a été utilisée pour l'ouverture de ce compte. d.8. La perquisition effectuée au domicile de V.______ le 5 mai 2020 a notamment permis la découverte des pièces suivantes (C-139 et C-143) : - un formulaire de demande de carte de crédit BN.______ auprès de BO.______ du 15 avril 2019 au nom de D.______, née le 21 février 1994 et domiciliée à la rue du DS.______12 à Genève ; - un bulletin de versement de CHF 16'732.80 en faveur d'un compte bancaire auprès de Z.______ versé par N.______ et P.______ ; - un bulletin de versement de CHF 16'732.80 en faveur d'un compte bancaire auprès de BO.______ versé par N.______ et P.______. Cas 9 – AK.______ (1.1.2.30, 1.1.2.32 à 1.1.2.34, 1.1.2.45, 1.1.3.1.29 à 1.1.3.1.32, 1.1.3.1.44, 1.1.4.1.13) a.9. AK.______, qui a renoncé à sa qualité de partie plaignante au pénal et au civil par actes concluants, a déposé plainte pénale le 17 novembre 2020 dans le cadre d'une usurpation d'identité (A-1'365 à A-1'369). Selon celle-ci et les pièces versées à la procédure (A-1'370 à A-1'384), ce dernier a constaté, suite à un courrier de DR.______ du 21 octobre 2020, agissant pour le compte de BX.______, lui donnant un ultime délai pour payer CHF 759.90, que sa carte d'identité, n°E39.______, qu'il avait perdue en janvier 2019 et déclarée comme tel à la police, avait été utilisée pour commander à son nom et à son insu le
- 23 - P/140/2020 16 avril 2019 une carte de crédit CU.______ auprès de BX.______, n° de compte 40.______, et utiliser celle-ci afin de faire des retraits en espèces pour CHF 400.au total le 4 mai 2019. En effet, il n'avait pas rédigé ni signé le formulaire de demande de carte, étant précisé que son adresse e-mail et postale étaient erronées. De plus, il ne s'agissait pas de sa signature. Deux comptes L._____ ont également été créés au nom de AK.______ le 26 septembre 2019, IBAN CH41.______et CH42.______. Ce dernier compte a été crédité de CHF 43'999.25 le 23 septembre 2019 avant d'être débité de CHF 12'900.-, CHF 14'000.- et CHF 16'000.- le 24 septembre 2019 (C-1'222 à C-1'230). b.9. La perquisition effectuée au domicile de V.______ le 5 mai 2020 a notamment permis la découverte d'un formulaire de demande de carte de crédit et d'un contrat de base pour l'ouverture d'un compte bancaire auprès de BANQUE AJ.______ du 24 juin 2019 au nom d'AK.______, domicilié rue du DW.______ 3 à Lausanne (C-144 et C-145). c.9. La perquisition effectuée au domicile d'AF.______, avenue de DX.______ 95, a permis la découverte d'une carte bancaire CO.______ émise par BANQUE AJ.______ au nom d'AK.______(C-3'697). Cas 10 – AI.______ (1.1.2.31, 1.1.2.41, 1.1.3.1.33, 1.1.3.1.40, 1.1.5.5, 1.1.5.7) a.10. Le 26 juin 2019, AI.______ a annoncé à la police la perte de sa carte d'identité, E43.______, depuis le mois de février 2019 (C-3'540). b.10. A l'appui de ses déclarations faites à la police et au Ministère public le 3 décembre 2019 (C-3'718 à C-3'725, C-3'758 à C-3'759) et des pièces versées à la procédure, il ressort qu'AI.______ avait également perdu une autre carte d'identité en 2014 ou 2015 qu'elle n'avait pas déclaré à la police. En 2017, elle avait emménagé au chemin de la DY.______18 à Renens qu'elle avait quitté en 2018 pour vivre à DZ.______, puis en 2019 à Bussigny avant de retourner vivre à Renens. Elle disposait d'un seul compte bancaire auprès de L.______ dont l'IBAN était le CH44.______. Les comptes bancaires suivants ont été ouverts à l'insu d'AI.______ au moyen de sa pièce d'identité déclarée perdue en février 2019 : - n°45.______auprès de BANQUE AJ.______ (C-3'610 à C-3'668) : Ce compte a été ouvert le 28 mai 2019. AI.______ n'avait jamais eu de contact téléphonique avec cet établissement bancaire. L'adresse mentionnée sur les documents d'ouverture de compte, soit la place du EA.______5 à Lausanne, n'était pas la sienne mais celle de son meilleur ami EB.______, étant précisé que le contrat de base a été retrouvé au domicile de V.______ (C-141). Le formulaire A y relatif a été rempli et signé à la même date. Les numéros de téléphone inscrits sur les documents d'ouverture de compte ne sont pas enregistrés au nom d'AI.______ mais de EC.______ et de la société ED.______. AI.______ ne les connaissait pas.
- 24 - P/140/2020 Le 5 septembre 2019, CHF 153'345.- en provenance d'un compte bancaire au nom de EE.______ auprès de CE.______(c.f. infra cas 44) ont été crédités sur ce compte, étant précisé que le bulletin de versement utilisé pour l'alimenter a été retrouvé au domicile de V.______ (C-142). AI.______ ignorait tout de ce versement. Entre les 5 et 12 septembre 2019, CHF 37'000.00 au total ont été retirés en espèces de ce compte. Les images de vidéosurveillance ont mis en évidence que les retraits effectués l'ont été par un seul individu de type africain, identifié comme étant AF.______, n'excluant pas toutefois l'intervention d'un second individu, compte tenu du fait que lors du retrait du 5 septembre 2019, l'individu cachait son visage. AI.______ ne connaissait pas AF.______. Le 9 septembre 2019, une personne se faisant passer pour la cliente, titulaire du compte, a appelé la banque pour lui demander la raison du blocage du compte bancaire, ce à quoi la banque avait répondu qu'elle devait clarifier l'origine des CHF 153'345.- reçus. La prétendue cliente avait alors expliqué à la banque que ces fonds provenaient d'une Madame EF.______ en lien avec l'achat de produits alimentaires. Le 12 septembre 2019, BANQUE AJ.______ avait reçu un message SWIFT de CE.______ lui demandant de lui renvoyer le montant de CHF 153'345.-, lequel avait été versé par erreur. A cette date, le compte au nom d'AI.______ avait à nouveau été bloqué. Le 19 septembre 2019, CE.______ avait adressé un message SWIFT à BANQUE AJ.______, l'informant que le versement en question résultait d'un paiement frauduleux et lui demandant à nouveau la restitution immédiate des fonds. - n°IBAN CH46.______, auprès de BO.______ (C-3'506 à C-3'520) : Ce compte était lié à une carte de crédit AR.______ demandée le 1er mai 2019, dont le formulaire a été retrouvé au domicile de V.______ (C-137). Cette carte a été rechargée le 10 septembre 2019 de CHF 16'732.80, versés par N.______ et P.______ (c.f. infra cas 45) et de CHF 1'500.-, versés par EG.______(c.f. infra cas 48), au moyen de bulletins de versement retrouvés au domicile de V.______ (C-142). Trois retraits de CHF 1'000.- sont intervenus au moyen de cette carte de crédit le 13 septembre 2019. Les paiements suivants ont entre autres été débités de la carte de crédit en question : - CHF 1'942.- le 13 septembre 2019 et CHF 1'200.- le 17 septembre 2019 en faveur de l'hôtel EH.______, étant précisé que AG.______ s'était enregistrée auprès de cet établissement où elle y aurait séjourné jusqu'au 17 septembre 2019 ; - CHF 67.70 le 13 septembre 2019 en faveur de la station-service EI.______, étant précisé que les images de vidéosurveillance a montré AG.______ à bord de son véhicule EJ.______, GE 47.______, en compagne d'une autre femme et d'un homme de type africain ;
- 25 - P/140/2020 - CHF 3'347.50 le 13 septembre 2019 auprès d'une agence de voyage pour un vol aller-retour Genève – Sao Paulo au nom de AG.______ ; - CHF2'655.- le 13 septembre 2019 auprès de DU.______ ; - CHF 3'240.- le 13 septembre 2019 auprès d'EK.______ ; - CHF 750.- le 13 septembre 2019 auprès de l'établissement DM.______ ; - CHF 37.75 entre le 21 et le 30 septembre 2019 auprès de DV.______ au Brésil. c.10. Entendue à la police et au Ministère public les 4 et 5 février 2020 et 6 mars 2020 en lien avec l'usage de la carte de crédit AR.______ (B-90 à B-105, C-261 à C-265), AG.______ a expliqué être travailleuse du sexe. Un soir, dont elle ne se rappelait plus la date, elle était au EK.______ avec une amie, EL.______. A cette occasion, un individu, identifié par la suite sur planche photographique comme étant AB.______, qu'elles avaient rejoint, leur avait offert plusieurs bouteilles de champagne. Par la suite, ils avaient tous quitté l'établissement et s'étaient rendus dans un bar, DM.______, aux Pâquis où elles s'étaient à nouveau fait offrir des bouteilles par le précité. Ensuite, AB.______ leur avait proposé de prendre une chambre d'hôtel au EH.______ à leur nom. Ce dernier avait payé la chambre pour quatre nuits ainsi que les consommations sur place au moyen d'une carte de crédit AR.______ au nom de AI.______, soit CHF 1'942.- le 13 septembre 2019 et CHF 1'200.- le 17 septembre 2019. A cette occasion, AB.______ voulait uniquement faire la fête avec elles. Il prenait aussi de la drogue avec sa copine, soit de la cocaïne et de la weed. Ce dernier leur avait également remis deux cartes de crédit, dont la carte CF.______ en question, en guise de paiement pour leur travail, qu'elles pouvaient utiliser jusqu'à CHF 9'000.- chacune. A cet égard, elles avaient procédé à des retraits en espèces entre CHF 1'000.- et CHF 3'000.- en tout et avaient fait des achats, notamment auprès d'une agence de voyage et des enseignes suivantes : DU.______, EM._______, AY.______, EN.______, DT.______ et DV.______ au Brésil. Elles avaient ensuite redonné les cartes de crédit à l'intéressé. Le paiement de CHF 67.70 effectué le 13 septembre 2019 à la station essence EI.______ avait été fait par AB.______, alors qu'ils étaient tous les trois. Elle ignorait d'où provenait les fonds sur ces cartes de crédit et de quelle manière un compte bancaire avait pu être ouvert aux noms des cartes données. Elle n'avait également jamais ouvert de compte au moyen de pièces d'identité volées. Cas 11 – EO.______ et Z.______ (1.1.2.42 à 1.1.2.44, 1.1.2.47 et 1.1.2.48, 1.1.3.1.41 à 1.1.3.1.43, 1.1.3.1.46 à 1.1.3.1.47, 1.1.4.1.17 à 1.1.4.1.19, 1.1.5.14, 1.2.1.9, 1.2.2.1.9) a.11. Entendue à la police le 23 janvier 2020 en qualité de prévenue (C-418 à C- 422, C-1'491 à C-1'492), EO.______ a en substance déclaré ne pas connaître les cartes AR.______ et ne pas avoir établi de bulletins de versement à l'attention de
- 26 - P/140/2020 cette dernière. Elle n'avait jamais eu de compte auprès de BO.______, étant précisé que l'adresse, l'adresse électronique, de même que le numéro de téléphone fourni à cet établissement bancaire n'étaient pas les siens. Par ailleurs, elle n'avait jamais été victime d'usurpation d'identité, dès lors qu'elle n'avait jamais perdu ses documents d'identité. b.11. Suite à cette audition, les 10 février et 29 mai 2020, EO.______, domiciliée rue des EP.______ 4 et qui a renoncé à sa qualité de partie plaignante, a déposé des plaintes pénales à la police contre inconnu (A-431 à A-435, A-444 à A-446). Il ressort de celles-ci et des pièces versées à la procédure que cette dernière s'est faite usurper son identité grâce à une photocopie de son passeport, laquelle avait servie à demander des cartes de crédit à son nom et à ouvrir des comptes bancaires. Or, elle n'avait jamais ouvert de compte bancaire, autre que celui qu'elle avait auprès de L._____, et elle n'avait pas perdu ses documents d'identité. Cependant, sa mère avait photocopié à plusieurs reprises son passeport pour constituer son dossier de candidature afin d'obtenir un appartement à Genève. Par ce procédé, les cartes et les comptes suivants ont été demandés, respectivement ouverts, à son nom et avec une adresse à la rue EQ.______ 27 à Genève, laquelle n'était pas la sienne (A-453 à A-456) : - le 14 juin 2019 une carte de crédit prépayée BN.______ auprès de BO.______, n°48.______, étant précisé que la signature figurant sur le formulaire de demande de carte n'était pas la sienne. Le 30 décembre 2020, le compte en lien avec cette carte avait été crédité de CHF 10'734.50 par ER.______ (c.f infra Cas 62), étant précisé que BO.______ lui avait adressé, à la fausse adresse, des bulletins de versement nécessaires pour recharger son compte (C-345 à C-347, C-352 à C-365) ; - le 9 juillet 2019 une carte chez CU.______, n°49.______, auprès de BX.______, étant précisé que la signature figurant sur le formulaire de demande de carte n'était pas la sienne, qu'une fiche de salaire prétendument établie par ES._______ était jointe la demande de carte et qu'elle avait reçu à la fin du mois de janvier 2020, un courrier de la société DR.______ lui réclamant le paiement de CHF 5'932.84 (A-437 à A-443) ; - le 17 juin 2019 une carte de crédit prépayée AQ.______ auprès de Z.______, n° de compte 50._______, lequel avait été crédité le 27 décembre 2019 de CHF 6'129.25 par ET.______ (c.f infra Cas 61), puis débité entre le 30 décembre 2019 et le 3 janvier 2020 de CHF 6'058.75 au total, étant précisé qu'une fausse fiche de salaire prétendument établie par ES._______ était jointe à la demande de carte et que le 28 mai 2020, elle avait reçu un commandement de payer de l'Office des poursuites portant sur un montant de CHF 9'379.50 en lien avec des impayés de cette carte (A-450 à A-451, C-435 à C-441) ;
- 27 - P/140/2020 - le 17 juin 2019 une carte de crédit AQ.______ auprès de Z.______, portant le numéro de compte 51.______, lequel a été débité de CHF 9'185.55 le 28 juin 2019 (C-1'544 à C-1'549) ; - deux cartes de crédit auprès de AA.______, dont une demandée le 18 juillet 2019 et portant le numéro de compte 52.______, lequel a été débité de CHF 3'042.25 au total entre les 15 août 2019 et 2 septembre 2019 (C-1'200 à C-1'219) ; - une carte de crédit auprès de CE.______. c.11. Le 29 juin 2022, Z.______ a déposé plainte pénale pour utilisation abusive de cartes de crédit, se constituant partie plaignante au pénal et au civile (A-1661 à A-1'663). d.11. Le 24 août 2020, l'Office fédérale de la police a adressé une dénonciation MROS au Ministère public du canton de Genève suite à une communication de Z.______ en lien avec une demande de restitution de CHF 6'129.25.- adressée par M.______ le 22 mai 2010 à l'intéressée, montant qui avait été réceptionné par ses soins en faveur d'un compte, n°108 6202 3949, au nom de EO.______. Z.______ a considéré que la signature utilisée pour l'ouverture du compte auprès d'elle avait été falsifiée. De plus, l'adresse dont disposait Z.______ pour EO.______ était erronée. Ces éléments laissaient penser que l'identité de cette dernière a été usurpée, ce d'autant plus que les fonds crédités ont été retirés en espèce ou dépensés peu de temps après la recharge (C-3'170 à C-3'173). Cas 12 – EU.______ et Z.______ (1.1.2.46 et 1.1.3.45) a.12. Le 2 juin 2020, EU.______, qui a renoncé à sa qualité de partie plaignante, a déposé plainte pénale à la police contre inconnu. Selon celle-ci et les pièces versées à la procédure (A-845 à A-862), cette dernière a constaté qu'une personne avait usurpé son identité pour demander le 8 juillet 2019 et obtenir une carte de crédit prépayée CF.______ AR.______ auprès de BO.______ qu'elle n'avait jamais utilisée. Pour ce faire, l'individu avait utilisé une copie de son passeport qu'elle n'avait pas perdu ni ne s'était fait volé. En revanche, elle avait fait des copies de ses documents d'identité ainsi que celles de ses filles, EV.______ et EO.______, afin de les intégrer dans ses demandes de recherche d'appartement qu'elle avait entrepris en janvier ou février 2019. Elle avait fait lesdites demandes auprès des régies EW.______, EX.______, EY.______ et EZ.______. Elle ne se rappelait pas si elle avait jeté les copies de ses documents d'identité. Lorsqu'elle habitait aux Charmilles, elle jetait le papier dans un container sur roulettes. Elle n'avait pas effectué des virements de CHF 11'345.15 et de CHF 10'864.10 ni effectué des achats auprès de FA.______ à Genève. Ce n'était pas sa signature ni son écriture sur la demande de carte qui lui était présentée. Elle n'avait que deux cartes de crédit auprès de CE.______.
- 28 - P/140/2020 Par ailleurs, elle n'avait jamais travaillé pour FB.______ et FC.______, dans la mesure où depuis le 1er décembre 1988 elle avait toujours travaillé au FD.______. b.12. L'analyse de l'ordinateur portable PC CZ.______ de V.______ a permis notamment la découverte d'un courrier électronique du 5 juin 2019 de V.______@hotmail.com à V.______@hotmail.com contenant un document word intitulé « FB.______.docx » au nom de EU.______, soit une fiche de salaire (C-3'253 à C-3'260). c.12. Le 29 juin 2022, Z.______ a déposé plainte pénale pour utilisation abusive de cartes de crédit, se constituant partie plaignante au pénal et au civile (A-1661 à A-1'663). d.12. Le 31 décembre 2019, l'Office fédérale de la police a adressé une dénonciation MROS au Ministère public du canton de Genève suite à la communication par BO.______ d'un soupçon de blanchiment d'argent en lien avec une carte prépayée au nom d'EU.______(B-1 à B-25). Cette communication faisait suite au fait que le 13 décembre 2019 FE.______ a contacté BO.______ pour l'informer que CHF 11'345.15 avaient été débités frauduleusement de son compte auprès de la BANQUE FF.______ en faveur du compte bancaire d'EU.______, IBAN CH53.______, au moyen d'un bulletin de versement falsifié. Les relevés bancaires du compte relatif à l'utilisation de cette carte ont mis en évidence deux crédits de CHF 11'345.15 et CHF 10'864.10 effectués les 11 et 18 décembre 2019. Entre le 12 et le 13 décembre 2019, CHF 11'259.- au total ont été débités, essentiellement pour des achats auprès de FA.______. A cet égard, dix-huit transactions sont intervenues auprès de cet établissement pour notamment des montants de CHF 115.-, CHF 345.-, CHF 575, CHF 1'150.- et CHF 2'300 (B-24 à B-25). e.12. La perquisition effectuée au domicile de V.______ le 5 mai 2020 a notamment permis la découverte d'un formulaire de demande de logement de la régie EW.______ et deux fausses fiches de salaire au nom d'EU.______(C-380). f.12. Entendue le 29 mai 2020 par la police (C-272 à C-281), FG.______, travailleuse au FA.______ Sex center, a reconnu sur planche photographique AB.______ qui était venu dans son établissement en décembre et qui avait payé des prestations pour CHF 11'155.-. En revanche, le nom de ce dernier ne lui disait rien. Le fait que plusieurs transactions se faisaient à des intervalles de quelques minutes pouvait s'expliquer par le fait que dès que le temps était fini, le client devait payer tout de suite, de même que si celui-ci demandait quelque chose de spécial. Par exemple, si un client avait déjà demandé pour 15 minutes et qu'avant la fin des 15 minutes le client demandait quelque chose, alors elle lui faisait payer tout de suite et n'attendait pas la fin des 15 minutes pour le faire payer. Les prestations étaient facturées CHF 115.- pour 15 minutes, étant précisé que CHF 15.- de frais étaient prélevés pour le paiement par carte. Le montant de CHF 1'150.-
- 29 - P/140/2020 correspondait à ses prestations particulières comme du sadomasochisme. Celui de CHF 2'300.- pouvait signifier que le client avait demandé à avoir deux filles. Cas 13 – FH.______ et Z.______ (1.1.2.40, 1.1.2.78, 1.1.3.1.39, 1.1.3.1.77, 1.1.4.1.16, 1.2.1.8, 1.2.2.1.8) a.13. FH.______, qui a renoncé à sa qualité de partie plaignante, a déposé plainte pénale contre inconnu le 8 décembre 2020. Il ressort de celle-ci et des pièces versées à la procédure (A-1'536 à A-1'561) que cette dernière a constaté qu'au moyen de sa carte d'identité perdue en avril 2019, un individu avait usurpé son identité pour obtenir une carte de crédit AQ._____ auprès de Z.______ qui lui réclamait CHF 11'658.20 pour son utilisation, alors qu'elle ne l'avait jamais commandée ni utilisée. Les informations figurant sur la demande de carte de crédit du 28 mai 2019 étaient toutes fausses, hormis celles ressortant de sa carte d'identité. Les relevés bancaires relatifs à cette carte font état de retraits d'argent et d'achats auprès du restaurant La DM.______ entre le 21 et le 24 juin 2019 pour au total CHF 11'004.-. b.13. Le 29 juin 2022, Z.______ a déposé plainte pénale pour utilisation abusive de cartes de crédit, se constituant partie plaignante au pénal et au civile (A-1661 à A-1'663). Cas 14 – FI.______, L.______ et Z.______ (1.1.2.49 à 1.1.2.53, 1.1.2.62 à 1.1.2.63, 1.1.3.1.48 à 1.1.3.1.52, 1.1.3.1.61 à 1.1.3.1.62, 1.1.4.1.20 à 1.1.4.1.23, 1.1.4.1.27, 1.1.5.21, 1.2.1.10 à 1.2.1.12, 1.2.2.1.10 à 1.2.2.1.12) a.14. Les 31 mai 2019, 3 et 24 février 2020, 4 septembre 2020, 9 février 2021, FI.______, qui a renoncé à sa qualité de partie plaignante par actes concluants, a déposé des plaintes pénales contre inconnu (A-955 à A-958, A-971 à A-972, A-983 à A-984, A-1'036 à A-1'037). Parallèlement, le 28 septembre 2020, L._____, qui s'est constituée partie plaignante au pénal et au civil, a déposé plainte contre inconnu suite aux plaintes pénales de FI.______ (A-1'258 à A-1'261). Le 29 juin 2022, Z.______ a aussi déposé plainte pénale pour utilisation abusive de cartes de crédit, se constituant partie plaignante au pénal et au civil (A-1661 à A-1'663). Selon celles-ci et les pièces versées à la procédure, FI.______ s'est fait volé son portemonnaie contenant notamment sa carte d'identité et son permis de conduire. Par la suite, son identité avait été usurpée pour effectuer les demandes de cartes suivantes à son nom, au moyen de sa carte d'identité, n°C54._______ : - une demande de carte de crédit CF.______ auprès de BO.______, n° IBAN CH55.______, du 29 juillet 2019, dont le compte a été crédité le 28 février 2020 de CHF 3'443.60 par FJ.______(c.f infra cas 74) et de CHF 18'442.- par FK.______(c.f infra cas 75), puis débité entre les 5 et
- 30 - P/140/2020 10 mars 2020 de CHF 22'061.50 au total, essentiellement en Belgique (C-3'785 à C-3'798) ; - une demande de carte AW.______ auprès de AA.______ du 18 juillet 2019, n° de compte 56.______, lequel a été débité de CHF 3'959.40 entre les 26 et 27 octobre 2019 selon la facture du 18 janvier 2020 (A-965 à A-970, C-3'963 à C-3'983) ; - une demande de carte FL.______ auprès de AA.______ du 18 juillet 2019, n° de compte 57.______, lequel a été débité de CHF 3'104.- entre les 9 et 11 septembre 2019 (C-3'984 à C-4'001) ; - une demande de carte CU.______ auprès de BX.______ du 19 juillet 2019, n° de compte 58.______, lequel a été débité de CHF 4'878.70 entre le 31 août 2019 et le 29 septembre 2019, étant précisé qu'une fiche de salaire de FM.______ était jointe à la demande de carte (A-979 à A-982, C-3'803 à C-3'809, C-4'129 à C-4'131) ; - une demande de carte BN.______ auprès de L._____ du 28 septembre 2019, n° de compte 59.______. Le 16 août 2019 un individu s'était présenté à la ______ de Meyrin avec une pièce d'identité au nom de FI.______ pour ouvrir un compte bancaire, lequel lui avait été attribué par L._____ le 1er septembre 2019. Le 29 septembre 2019, l'individu avait également fait une demande pour une carte de crédit BN.______ au nom de FI.______, domicilié route de FN._______ 108 à DX.______. Cette carte lui avait été transmise quelques jours plus tard. Entre les 9 et 11 octobre 2019, la carte de crédit avait été utilisées à cinq reprises pour un montant total de CHF 3'300.-, essentiellement auprès du restaurant FO.______ à Genève. Au 31 juillet 2020, le compte L.______ présentait un solde négatif de CHF 72.-, que le compte de carte de crédit présentait un solde négatif de CHF 3'538.80 au 10 mai 2020. Le 4 septembre 2020, FI.______ a résilié le compte en indiquant que son ouverture avait été abusive (A-988 à A-1'035, A-1'268 à A-1'297, C-4'133 à C-4'137) ; - une demande de carte AQ.______ auprès de Z.______ du 19 juillet 2019, n° de compte 60.______, lequel a été débité de CHF 7'667.50.- les 11 et 12 novembre 2019, étant précisé qu'une fiche de salaire de FM.______ était jointe à la demande de carte (A-1'039 à A-1'068, C-4'069 à C-4'077). b.14. Le 3 juillet 2023, L._____ a fait valoir des conclusions civiles tendant au paiement de CHF 3'538.80 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2020 (A-1'253). Cas 15 – U.______ et Z.______ (1.1.2.54 à 1.1.2.56, 1.1.2.71, 1.1.3.1.53 à 1.1.3.1.55, 1.1.3.70, 1.1.5.16) a.15. Le 5 juin 2020, U.______, qui s'est constituée partie plaignante au pénal et au civil, a déposé plainte pénale contre inconnu (C-466 à C-470).
- 31 - P/140/2020 Selon celle-ci et les pièces versées à la procédure (C-859 à C-860), cette dernière a constaté que son identité avait été usurpée grâce à une copie de son passeport, n°X61._______, pour obtenir les cartes de crédit suivantes : - le 1er novembre 2019, une carte de crédit prépayée BN.______ auprès de BO.______, étant précisé qu'elle n'avait pas rempli le formulaire de demande, qu'elle n'avait jamais été domiciliée à l'adresse indiquée sur celui-ci, que le lieu de naissance, l'état civil et l'adresse électronique y figurant étaient également faux. Les deux virements de CHF 11'087.50 et CHF 12'045.55, effectués aux noms de FP.______ (c.f infra Cas 64) et de DI.______(c.f infra Cas 66), et au profit de cette carte les 13 et 16 janvier 2020, de même que les divers débités intervenus sur celle-ci entre le 14 et 26 janvier 2020 pour CHF 23'047.85 ne lui disaient rien. Le 6 novembre 2019, BO.______ lui avait adressé, à sa fausse adresse, des bulletins de versement vierge afin de recharger la carte (C-487 à C-505) ; - le 21 août 2021, une carte de crédit CF.______ auprès de BO.______, étant précisé qu'elle n'avait pas rédigé le formulaire de demande et que l'adresse, les numéros de téléphone et l'adresse électronique y figurant étaient faux (C-855 à C-858) ; - le 22 août 2019, une carte de crédit AQ.______ CF.______ auprès de Z.______ (C-1'561 à C-1'563) ; - le 22 août 2019, une carte prépayée AQ.______ CF.______ auprès de Z.______ (C-1'564 à C-1'566). Elle ne comprenait pas comment l'individu avait pu avoir une copie de son passeport qu'elle conservait dans un coffre à son domicile, relevant toutefois avoir fourni une telle copie dans le cadre d'une demande de carte auprès d'EM._______ qui ne lui avait jamais répondu et lors de demande de CF.______. b.15. Le 29 juin 2022, Z.______ a déposé plainte pénale pour utilisation abusive de cartes de crédit, se constituant partie plaignante au pénal et au civile (A-1661 à A-1'663). c.15. Le 18 mars 2020, l'Office fédérale de la police a adressé une dénonciation MROS au Ministère public du canton de Genève suite à la communication par BO.______ de soupçons de blanchiment d'argent en lien avec un compte bancaire ouvert au nom de U.______. Cette communication faisait suite à une demande de restitution de CHF 12'045.55 du 30 janvier 2020 de C._______. En effet, ce montant avait été frauduleusement débité le 16 janvier 2020 du compte de DI.______ au moyen d'un faux bulletin de versement en faveur de celui de U.______ auprès de BO.______ (C-2'180 à C-2'241).
- 32 - P/140/2020 Cas 16 – FQ.______ et Z.______ (1.1.2.57 à 1.1.2.60, 1.1.3.1.56 à 1.1.3.1.59, 1.1.4.1.24 à 1.1.4.1.26, 1.2.1.13) a.16. Les 13 février, 16 juin et 26 juin 2020, FQ.______ qui a renoncé à sa qualité de partie plaignante par actes concluants, a déposé des plaintes pénales contre inconnu (A-711 à A-728). Il ressort de celles-ci et des pièces versées à la procédure (C-2'872 à C-2'877) que ce dernier a constaté que son identité avait été usurpée grâce à une copie de sa carte d'identité, pour obtenir des cartes de crédit. Ainsi, l'individu a pu faire les demandes de cartes suivantes : - le 16 septembre 2019, une carte AQ.______ auprès de Z.______, n° de compte 62.______, pour laquelle CHF 2'117.75 a été crédité le 5 février 2020 par FR.______ (c.f infra Cas 71), de même que CHF 10'839.- par FS.______, dont le paiement a été annulé le jour même (c.f infra Cas 70), étant précisé qu'une fausse fiche de salaire FT.______ était jointe à la demande de carte. Au 2 mars 2020, le compte présentait un solde CHF 11'520.40 (C-1'578 à C-1'583) ; - le 16 septembre 2019, une carte prépayée AQ.______ auprès de Z.______, n° de compte 63._______, lequel présentait un solde négatif de CHF 2'096.55 le 2 mars 2020 (C-979 à C-985, C-1'584 à C-1'587) ; - le 16 septembre 2019, une carte FL._______ auprès de AA.______, portant le n° de compte 64.______, lequel a été débité de CHF 10'989.65 au total entre les 15 et 31 octobre 2019, essentiellement en paiements auprès de l'établissement de FU.______ (C-1'164 à C-1'177) ; - AW.______ auprès de AA.______, portant le n° de compte 65.______, lequel a été débité de CHF 7'999.45 au total entre le 14 et le 24 novembre 2019, essentiellement en paiements auprès de l'établissement DM.______ (C-1'178 à C-1'187). AA.______ lui réclamait respectivement CHF 11'386.65, CHF 8'219.05 pour l'utilisation de ces cartes, alors qu'il ne les avait jamais commandées ni utilisées. b.16. Le 29 juin 2022, Z.______ a déposé plainte pénale pour utilisation abusive de cartes de crédit, se constituant partie plaignante au pénal et au civile (A-1661 à A-1'663). Cas 17 – FV.______ (1.1.2.61, 1.1.3.1.60) a.17. Le 8 octobre 2020, FV.______, qui a renoncé à sa qualité de partie plaignante par actes concluants, a déposé plainte pénale contre inconnu suite à l'usurpation de son identité (A-1'298 à A-1'303). Selon celle-ci et les pièces versées à la procédure (A-1'308 à A-1'317, C-1'000, C-1'256, C-1'345 à C-1'390, C-2'574 à C-2'604), ce dernier avait perdu son permis de conduire en août ou septembre 2019, n°66._______, dont il n'avait pas annoncé la perte, se contentant d'en redemander un nouveau.
- 33 - P/140/2020 Il n'était pas l'auteur des demandes des 4 mai et 16 septembre 2019 de cartes de crédit de prépayées CF.______ et BN.______ auprès de BO.______, étant précisé concernant le second formulaire qu'il ne s'agissait pas de son écriture ni de sa signature et que l'adresse, rue DB.______9 à DX.______, et le numéro de téléphone y figurant étaient faux. Le bulletin de versement de CHF 9'117.90 utilisé pour charger la carte en question le 19 novembre 2019 et versé par FW.______ (c.f infra Cas 56) ne lui disait rien. Il n'avait pas établi ce document. b.17. Le 6 février 2020, l'Office fédérale de la police a adressé une dénonciation MROS au Ministère public du canton de Genève suite à une communication de soupçons de blanchiment d'argent de BO.______ en lien avec un compte bancaire ouvert au nom de FV.______ le 16 septembre 2019 relatif à une carte de crédit BN.______, n°67.______. Cette communication faisait suite à une demande de restitution de M.______ du 23 janvier 2020 de CHF 9'117.90, débités frauduleusement le 9 décembre 2020 du compte au nom de FW.______(C-2'605 à C-2'634). Cas 18 – FX.______ et L._____ (1.1.2.64, 1.1.2.72 à 1.1.2.73, 1.1.3.1.63, 1.1.3.1.71 à 1.1.3.72, 1.1.4.1.30, 1.1.5.15) a.18. Le 14 juin 2020, FX.______, domicilié chemin FY.______ 27 et qui a renoncé à sa qualité de partie plaignante au civil et au pénal, a déposé plainte pénale contre inconnu (A-893 à A-897). Parallèlement, le 22 juin 2020, L._____ a déposé plainte contre inconnu, se constituant partie plaignante au pénal et au civil pour les faits dénoncés par FX.______ (A-925 à A-933). Il ressort de celles-ci et des pièces versées à la procédure (A-934 à A-954, C-986 à C-990, C-1'222, C-1'240 à C-1'244, C-1'256) que ce dernier a appris en se rendant le 20 mai 2020 à la ______ de Balexert pour ouvrir un compte qu'un autre compte bancaire, n°68._______, en lien avec une carte de crédit CF.______ avait déjà été ouvert à son nom et à son insu par un tiers le 1er novembre 2019 avec pour adresse de domicile la route de FN._______ 106C à DX.______. L'employée de la ______ lui avait proposé de lui ouvrir un nouveau compte, IBAN CH69._______, ce qu'il avait accepté. En réalité, il s'agissait d'une nouvelle rubrique sur le compte bancaire initialement ouvert. En voulant vérifier le 31 mai 2020 l'état de son compte suite à versement de CHF 500.- effectué par sa maman, il avait remarqué ce montant avait été crédité sur le compte bancaire initialement ouvert par un tiers, lequel présentait un découvert de CHF 5'222.65. Selon les relevés postaux, divers retraits et achats, essentiellement dans le restaurant La DM.______, pour CHF 5'426.20 au total avaient été effectués entre les 20 et 23 novembre 2019. Le 7 mai 2020, la facture de carte de crédit s'élevait à CHF 5'681.65. De plus, un bulletin de versement de CHF 64'375.- avait été émis en faveur du compte en question par FZ._______ (c.f infra Cas 60). La pièce d'identité, n°C70.______, émise le 28 février 2019 au nom de FX.______ et utilisée pour ouvrir le compte bancaire initial est différente de celle utilisée pour
- 34 - P/140/2020 ouvrir la rubrique liée à ce compte, soit une pièce d'identité, n°C71.______, émise le 14 octobre 2019 au nom de FX.______. Par ailleurs, le 30 septembre 2019, une autre demande de carte de crédit BN.______ avait été effectuée auprès de BO.______ à son nom, dont le compte lié à cette carte, IBAN CH72.______, avait été crédité le 31 décembre 2019 de CHF 15'500.- par GA.______(c.f infra Cas 63) au moyen d'un bulletin de versement. Le 13 janvier 2020, CHF 10'443.80 avaient été crédités sur ce compte par F.______ (c.f infra Cas 65). Parallèlement, ledit compte avait été débité entre les 3 et 16 janvier 2020 de CHF 18'530.70, puis de CHF 4'150.- entre les 17 et 20 janvier 2020 (C-1'315 à C-1'344). b.18. Le 3 juillet 2023, à titre de conclusions civiles, L._____ a fait valoir le paiement de CHF 7'334.94 comportant les intérêts jusqu'au 29 juin 2023 (A-925). c.18. Le 19 février 2020, l'Office fédérale de la police a adressé une dénonciation MROS au Ministère public du canton de Genève suite à une communication de BO.______ en lien avec une demande de retour de fonds de CHF 15'500.- adressée par CE.______ le 21 janvier 2020 à l'intéressée relatif à un versement effectué depuis le compte au nom de GA.______. En effet, le bulletin de versement utilisé pour effectuer cette transaction était frauduleux, dès lors que le montant en question n'était pas destiné à créditer un compte carte de crédit BN.______, n° de carte 73._______, ouvert auprès de BO.______ au nom de FX.______. Une autre entrée de fonds suspicieuse était intervenue sur ce compte de CHF 10'443.80 en provenance d'un compte CE.______ ouvert au nom de GB.______ et F.______ (C-2'795 à C-2'847). Cas 19 – GC.______ et AA.______ (1.1.2.66 à 1.1.2.67, 1.1.3.1.65 à 1.1.3.1.66, 1.1.4.1.29, 1.1.5.18) a.19. Le 9 juin 2020, AA.______, qui s'est constituée partie plaignante au pénal et au civil, a déposé plainte pénale contre inconnu et fait valoir le 6 juillet 2023 des conclusions civiles tendant au paiement de CHF 12'594.85 (A-1'610 à A-1'620). Il ressort de celle-ci et des pièces versées à la procédure (A-1'621 à A-1'638) qu'un individu avait demandé le 15 octobre 2019 sous le nom usurpé de CN.______, né le ______ 1941 et domicilié à la rue CM.______ 5 à Genève, au moyen d'une carte d'identité volée ou perdue, n°74.______, une carte de crédit FL.______, n° de compte 75.______, et avait procédé à divers retraits et achats entre les 6 et 10 novembre 2019 pour CHF 8'582.10. En effet, elle avait constaté que l'individu avait utilisé l'identité de CN.______, décédé en 2012. b.19. Le 28 août 2020, l'Office fédérale de la police a adressé une dénonciation MROS au Ministère public du canton de Genève suite à une communication de soupçons de blanchiment d'argent en lien avec un compte bancaire, n°76.______, ouvert auprès de Z.______, au nom CN.______, né le ______ 1941 et domicilié à la rue CM.______ 5 à Genève.
- 35 - P/140/2020 A l'appui de celle-ci et des pièces versées à la procédure (A-1'664 à A-1681, C-3'203 à C-3'217), il ressort que ce compte est relié à une demande de carte prépayée AQ.______ effectuée le 15 octobre 2019, alors qu'en réalité CN.______ est décédé le 11 septembre 2012. La carte d'identité de ce dernier, n°C74.______, a été utilisée pour l'ouverture de ce compte. Les montants suivants ont été crédités par erreur sur ledit compte selon les courriers de L._____ des 20 et 26 mai 2020 : - CHF 2'939.90 le 17 janvier 2020 et CHF 12'393.50 le 3 février 2020 par GD.______ (c.f. infra cas 67) ; - CHF 1'430.- le 31 janvier 2020 par GE._______(c.f. infra cas 69), dont le remboursement a été demandé par L._______ le 20 mai 2020. Peu de temps après la recharge de la carte, l'utilisateur de ce compte a procédé à divers retraits en espèces et achats pour CHF 3'935.40 au total entre le 20 janvier 2020 et le 3 février 2020. Les virements bancaires du 25 février 2020 de CHF 2'658.40 et du 26 mars 2020 de CHF 9'998.05 correspondaient à des remboursements ordonnés par l'intermédiaire financier qui a émis la carte prépayée. Par ailleurs, un autre compte, n°1033 4124 2206, a été ouvert au nom de CN.______ auprès de Z.______ en lien avec une carte de crédit AQ.______, dont le solde au 2 septembre 2020 s'élevait à CHF 776.55. Cas 20 – GF.______ (1.1.2.68 à 1.1.2.70, 1.1.2.74, 1.1.3.1.67 à 1.1.3.1.69, 1.1.3.1.73, 1.1.5.20, 1.1.5.22 à 23) a.20. Le 22 septembre 2020, GF.______, qui a renoncé à sa qualité de partie plaignante par actes concluants, a déposé plainte pénale contre inconnu (A-1'158 à A-1'165). Il ressort de celle-ci et des pièces versées à la procédure (A-1'169 à A-1'1208, C-917 à 945, C-1'222, C-1'237 à C-1'239, C-3'697) que ce dernier avait perdu ou s'était fait volé sa carte d'identité, n°C77.______, au courant de l'été 2019, dont une copie avait été retrouvée par la police lors d'une perquisition dans l'appartement d'AF.______ qu'il connaissait du foot, car ce dernier était présent lorsqu'il jouait. Il n'était pas l'auteur d'une demande du 19 octobre 2019 de carte de crédit de prépayée BN.______ auprès de BO.______, IBAN CH78.______, étant précisé que l'adresse et les numéros de téléphone y figurant étaient faux. Il ne s'agissait en outre ni de son écriture ni de sa signature. Il avait aussi perdu la pièce d'identité, n°C79.______, dont la copie était annexée à la demande de carte. En 2018, il avait bel et bien eu un compte auprès de BO.______ qu'il n'avait jamais utilisé. Le bulletin de versement de CHF 11'443.25 utilisé pour charger la carte en question et versé par B.______ (c.f infra Cas 73) ne lui disait rien, pas plus que le relevé bancaire relatif à l'utilisation de ce montant entre le 1er et le 9 mars 2020, notamment à Versoix et en Belgique, endroits dans lesquels il ne se rendait pas.
- 36 - P/140/2020 Il en allait de même de la demande le 19 octobre 2019 de cartes de crédit AQ.______, n° de compte 80.______, et prépayée AQ.______ CF.______, n° de compte 81.______, auprès de Z.______, étant précisé que contrairement à ce qui était indiqué sur l'un des deux formulaires, il n'avait jamais travaillé chez GG.______ ni n'avait de compte bancaire à ______. La carte d'identité jointe à ces deux formulaires, n°C77.______, était celle perdue ou volée durant l'été 2019. Tant les bulletins de versement de CHF 26'001.75 chacun utilisés pour charger cette carte et versés par B.______ (c.f infra Cas 73) que l'usage sur la carte de crédit de CHF 21'493.15 entre le 2 et le 16 mars 2020 et l'usage sur la carte prépayée de CHF 20'836.25 entre le 2 et le 17 mars 2020, notamment pour des achats et retraits en espèces en Belgique, ne lui disaient rien. L'IBAN L.______ inscrit sur les deux formulaires de demande de cartes ne lui disait aussi rien, dès lors qu'il n'avait jamais eu de compte postal. Il n'a également pas fait de demande le 6 novembre 2019 d'ouverture d'un compte L.______, IBAN CH82.______, avec sa carte d'identité, n°C77.______, lequel présentait un solde négatif de CHF 37.- le 30 juin 2020. b.20. Le 14 avril 2020, l'Office fédérale de la police a adressé une dénonciation MROS au Ministère public du canton de Genève suite à trois communications de soupçons adressées les 25 et 26 mars 2020 par BO.______ et Z.______ en lien avec les montants de CHF 26'001.75 et CHF 11'443.25 crédités frauduleusement depuis les comptes bancaires de B.______ sur des comptes de cartes de crédit ouvert auprès de leur établissement au nom usurpé de GF.______. BO.______ a reçu le 17 mars 2020 une demande de restitution de fonds de la part de M.______ de CHF 11'443.25, versé le 27 février 2020 suite à une fraude dont B.______ a été victime. Le virement en question avait été effectué au moyen d'un faux bulletin de versement, leque