REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/377/2025 LCI JTAPI/851/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 8 août 2025
dans la cause
Madame A______, agissant et représentée par Me Mike HORNUNG, avocat curateur, avec élection de domicile contre DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC
- 2/17 - A/377/2025 EN FAIT 1. La parcelle n° 1______ de la commune de B______, sise route de C______ 2______ zone agricole, appartient à Madame A______. 2. À teneur du registre foncier, cette parcelle accueille : un bâtiment d’habitation d’un logement de 69 m2 (cadastré sous n° 3______), un bâtiment d’habitation d’un logement de 65 m2 (cadastré sous n° 4______) et un autre bâtiment de 19 m2 (cadastré sous n°5______). 3. Par courrier recommandé du 26 juillet 2024, le département du territoire (ci-après : DT ou le département), se référant à la procédure d’infraction 6______, a indiqué faire suite à la demande de régularisation DD 7______/1 déposée le 31 mai 2024 par le mandataire professionnellement qualifié (ci-après : MPQ) de Mme A______ s’agissant de la parcelle n° 1______. Lors de l’instruction de cette requête, il avait été constaté que plusieurs éléments soumis à la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) auraient été réalisés sans autorisation. Un délai de dix jours lui était imparti pour se déterminer s’agissant : 1) de la construction du bâtiment n° 3______ ; 2) de la construction du bâtiment n° 4______ ; 3) de la construction du bâtiment n° 5______ ; 4) de la construction du bâtiment n° A ; 5) de l’absence de cadastration du bâtiment n° B ; 6) de la création d’un chemin bitumeux n° C ; 7) de l’installation d’un portail n° D ; 8) de l’installation d’une clôture périphérique. Toutes mesures et/ou sanction demeuraient réservées. Était jointe une photographie aérienne de la parcelle n° 1______, sur laquelle étaient notamment référencés les objets nos A, B, C et D. 4. Le courrier précité ayant été retourné au DT par la Poste suisse avec la mention « non réclamé », il a été renvoyé à Mme A______ par pli simple le 16 août 2024, avec la précision qu’il était réputé avoir été valablement notifié. 5. Par courrier du 1er septembre 2024, le MPQ a indiqué au DT, pour le compte de Mme A______, que « la maison en question » avait été construite en 1968, soit « avant l’entrée en vigueur de la loi de 1972 régissant les constructions dans les zones agricoles ». Bien qu’elle ait été érigée sans autorisation, elle était antérieure à l’adoption de la réglementation en vigueur. Mme A______ souffrait de problèmes de santé l’empêchant de répondre aux demandes administratives, en raison desquels
- 3/17 - A/377/2025 elle faisait l’objet d’une mesure de curatelle et avait été placée dans un établissement médico-social (ci-après : EMS). L’étude des vues aériennes de la parcelle au fil du temps démontrait que : le bâtiment n° 3______ avait été construit en 1956 ; le bâtiment n° 4______ avait été réalisé en 1967 ; aucune information n’était disponible s’agissant des bâtiments nos 5______ et A ; le bâtiment n° B avait été érigé en 2004 ; les objets nos C et D ainsi que la clôture périphérique avaient été construits en 2020 (pas d’information les concernant). Eu égard à l’état de santé de Mme A______ et d’absence de famille et d’entourage de cette dernière, il était impossible d’obtenir davantage de précisions. Compte tenu de la motion acceptée fin 2022 par le Conseil des États, une certaine protection des constructions illicites datant de plus de 30 ans s’appliquait. Étaient notamment joints : - un extrait d’une ordonnance rendue le 16 décembre 2022 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) instituant, sur mesures superprovisionnelles, une curatelle de représentation et de gestion par Maître Mike HORNUNG en faveur de Mme A______, et faisant état des importants troubles de mémoire de la précitée ; - un courrier du curateur précité du 15 février 2024 informant le TPAE de la prochaine entrée en EMS de Mme A______ ; - le procès-verbal d’audience du 9 mars 2023 devant le TPAE se référant aux problèmes de mémoire de la précitée ainsi que l’ordonnance rendue le 15 mars 2023 par ce tribunal, confirmant la mesure de curatelle ; - un document intitulé « étude de faisabilité » réalisée le 3 avril 2024 par le MPQ s’agissant de la parcelle n° 1______. 6. Par décision du ______ 2024, le DT, se référant à la procédure d’infraction 6______ et à la décision de refus de régularisation notifiée le ______ 2024 au MPQ dans le cadre de la DD 7______/1, a ordonné à Mme A______, en application des art. 129 ss LCI, de rétablir une situation conforme au droit d’ici au 30 janvier 2026 en procédant à la suppression : 1) du bâtiment n° 3______ ; 2) du bâtiment n° 4______ ; 3) du bâtiment n° 5______ ; 4) du bâtiment n° A ; 5) du chemin bitumeux n° C ; 6) du portail n° D et 7) de la clôture périphérique. Un reportage photographique ou tout autre élément attestant de cette remise en état devait être produit dans le délai précité.
- 4/17 - A/377/2025 Dans le même délai, la cadastration du bâtiment n° B était ordonnée. En vertu de l’art. 137 LCI, une amende administrative de CHF 500.-, tenant compte de la gravité objective et subjective de l’infraction commise, lui était infligée. Avaient notamment été pris en considération la situation de la parcelle hors zone à bâtir et le fait accompli devant lequel il avait été mis. Toutes autres mesures et/ou sanction justifiées par la situation demeuraient réservées. 7. Par acte du 3 février 2025, Mme A______, par le biais de son avocat curateur, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) à l’encontre de cette décision, concluant principalement à son annulation en ce qu’elle ordonnait la suppression des constructions et installations référencées sous ch. 1) à 7), subsidiairement en ce qu’elle ordonnait la suppression des constructions et installations référencées sous ch. 1) à 3) et 6), et, plus subsidiairement, en ce qu’elle ordonnait la suppression des constructions et installations référencées sous ch. 1), 2) et 6), le tout sous suite de frais et dépens. Préalablement, elle a requis l’audition de son MPQ et qu’il soit ordonné au DT de produire l’entier de son dossier relatif à la parcelle n° 1______. En sus des éléments précédemment invoqués s’agissant de son état de santé et de la mise sous curatelle qui en avait découlé, il était précisé que la recourante, âgée de 84 ans, sans enfants et divorcée depuis 26 ans, avait vécu seule pendant longtemps dans un appartement de trois pièces. Comme démontré par le procès-verbal d’audition devant le TPAE du 9 mars 2023, elle ne se souvenait pas être propriétaire d’un bien immobilier. Elle avait intégré un EMS le 15 février 2024 et supportait à ce titre des frais très élevés. Alors qu’elle percevait une rente mensuelle de l’office cantonal des assurances sociales de CHF 1'521.- et de la caisse de pension du personnel des Nations-Unies d’environ CHF 4'313.-, le coût mensuel de son EMS s’élevait en moyenne à CHF 7'600.-, comme démontré par la facture jointe. Sa charge fiscale se montait, pour l’année 2023, à CHF 16'248.85, selon l’avis de taxation produit en annexe. Ainsi, ses avoirs fondaient mois après mois et une demande de prestations complémentaires serait déposée, le moment venu, afin de prendre en charge son maintien en EMS. Sur sa parcelle, à propos de laquelle elle ne se souvenait de rien, se trouvaient actuellement les constructions et installations mentionnées aux ch. 1) à 7) de la décision attaquée ainsi que le bâtiment B. L’élément n° 4______, qui était la construction principale, consistait en « une sorte de petite maison » en mauvais état, vraisemblablement érigée en 1967 ; à teneur d’un préavis favorable – joint – émis le 12 janvier 1996 par le service de l’agriculture, devenu depuis lors l’office cantonal de l'agriculture et de la nature (ci-après : OCAN), dans le cadre de l’instruction d’une demande d’autorisation de réalisation d’un couvert (correspondant à l’actuelle construction n° B) sur la parcelle n° 1______ – enregistrée sous le n° DD 8______ –, Mme A______ et son ex-époux « habit[ai]ent le bâtiment cadastré sous le n° 4______ depuis 1971 ». Quant au bâtiment n°
- 5/17 - A/377/2025 3______, il représentait un petit cabanon, vraisemblablement érigé en 1956. La construction n° B était un couvert à voitures ouvert, a priori réalisé entre 2003 et 2004. Aucune information n’avait été trouvée concernant les constructions nos A (petite toiture ouverte) et 5______ (petite cabane). L’élément n° C était un chemin bitumeux, vraisemblablement construit en 2020 – 2021. L’élément n° D, soit le portail d’entrée du terrain, avait probablement été construit en 2020, tout comme la clôture périphérique. L’APA 9______ déposée le 5 avril 2024 par son MPQ, en vue de régulariser la construction principale n° 4______, avait été rejetée par décision du DT du ______ 2024. Au vu de la diminution constante de sa fortune, il serait judicieux de vendre la parcelle n° 1______ au meilleur prix possible, afin qu’elle puisse, le moment venu, bénéficier de prestations complémentaires. L’autorité intimée avait abusé de son pouvoir d’appréciation en ordonnant la démolition de quasiment tous les éléments présents sur la parcelle n° 1______, sans prendre en compte leur durée d’existence, les circonstances dans lesquelles ils avaient été érigés et sa situation personnelle. N’étant pas elle-même en capacité de fournir des informations en lien avec sa parcelle, il était nécessaire que le DT produise toutes les pièces y relatives en sa possession. Les constructions nos 3______ et 4______, érigées plus de 58 ans plus tôt, figuraient au registre foncier. Elles y étaient décrites comme des habitations et la surface indiquée pour chacune d’elles était correcte. L’élément n° 5______ était également répertorié sur l’extrait du registre foncier. Partant, le DT devait connaître leur existence. L’on peinait à comprendre l’ordre de remise en état de ces éléments, qui n’avaient pas dérangé l’autorité intimée jusqu’à présent. D’après le MPQ, hormis les bâtiments nos 4______, 3______ et le portail n° D, la démolition des autres constructions, très petites et peu importantes, n’engendrerait pas un coût exorbitant. En revanche, selon le précité toujours, les frais totaux de démolition se monteraient à environ CHF 60'000.- minimum, en raison notamment des coûts importants de la seule démolition de la maison n° 10______. Or, sa situation financière, au regard notamment des coûts très élevés de l’EMS, ne lui permettait pas de verser une telle somme. Sous l’angle de la proportionnalité, il ne se justifiait pas de lui imposer une telle dépense, alors même qu’une modification de la loi devrait prochainement entrer en vigueur en vue d’assurer la protection des constructions érigées il y avait plus de 30 ans hors zone à bâtir. Cette prochaine entrée en vigueur devrait, à tout le moins, assurer le maintien des constructions nos 3______ et 4______, étant relevé que le bâtiment n° 5______ avait vraisemblablement également été construit des années plus tôt. Ainsi, pour ces raisons financières, elle sollicitait l’annulation de la décision querellée en ce qu’elle portait sur la démolition des objets nos 3______, 4______ et du portail n° D. Même si ce dernier n’était pas concerné par la modification légale puisqu’il avait probablement été érigé en 2020, elle espérait en apprendre davantage
- 6/17 - A/377/2025 grâce à la collaboration du DT. En effet, il était très peu probable qu’elle l’ait ellemême fait construire, vu la nature de celui-ci. Se posait la question de savoir s’il n’avait pas été érigé par les autorités, en raison de la ligne du tram. Enfin, l’autorité intimée avait constaté les faits de manière inexacte et incomplète en ordonnant la suppression des constructions concernées sans chercher à connaître leur type, ni la période et les circonstances de leur réalisation. À l’exception du bâtiment n° 4______, les autres constructions constituaient des éléments de peu d’importance, de sorte qu’il n’était pas nécessaire d’en exiger la démolition. Plusieurs pièces étaient jointes, notamment : - un courrier adressé par le MPQ le 5 avril 2024 au DT sollicitant la régularisation « d’une petite maison » datant d’environ 1967-1971, de 66 m2 et comprenant une salle à manger, une cuisine, un salon, une chambre, une salle de bain et une petite pièce. Étaient joints des documents, plans et photographies ; - la version complète de l’ordonnance du TPAE du 16 décembre 2022, dont il ressortait notamment que la fortune de la recourante dépassait CHF 400'000.-. Était en outre annoncée la prochaine production de photographies. 8. Dans ses observations du 7 avril 2025, le DT a conclu au rejet du recours, sous suite de frais. Aucun abus de son pouvoir d’appréciation n’était à déplorer. Il n’était pas systématiquement informé, par l’office du registre foncier, de toutes les nouvelles constructions et installations qui étaient cadastrées. Dans le cas contraire, il ne manquerait pas de vérifier systématiquement que lesdites constructions soient bien au bénéfice d’une autorisation de construire, ce qui permettrait de mettre immédiatement en œuvre une procédure d’infraction. En outre, il n’avait pas créé, par des promesses, des informations, des assurances ou un comportement, des conditions telles qu’il pourrait être lié par la bonne foi s’agissant des aménagements litigieux non autorisés. Au contraire, dès qu’il avait eu connaissance – par le biais du dépôt de la demande DD 7______/1 visant la régularisation du bâtiment n° 4______ – de l’existence de constructions, dont le bâtiment précité, érigées sans autorisation, la procédure d’infraction I – 6______ avait été initiée. La mesure ordonnée était proportionnée. Conformément à la jurisprudence fédérale, le nouvel art. 25 al. 5 LAT adopté le 29 septembre 2023 prévoyant que le droit au rétablissement de la situation conforme hors zone à bâtir se prescrivait après 30 ans n’était pas encore en vigueur et ne s’appliquait pas de manière anticipée. De plus, la situation financière de la recourante n’était pas si mauvaise puisque l’ordonnance du TPAE du 16 décembre 2022 indiquait que sa fortune se montait à plus de CHF 400'000.-. L’évaluation du coût de la remise en état, à hauteur de CHF 60'000.-, n’était pas détaillée. L’importance de préserver la zone agricole des
- 7/17 - A/377/2025 installations qui n’y avaient pas leur place prévalait sur l’intérêt privé des propriétaires. La constatation des faits ne prêtait pas le flanc à la critique. Il ne lui appartenait pas d’aller rechercher des informations relatives à la date de réalisation des installations ni leur « type », dès lors que la recourante ne pouvait se prévaloir, en zone agricole, de la prescription trentenaire. Compte tenu du fait que cette dernière n’avait pas démontré, à juste titre, que ces constructions pouvaient être autorisées selon les art. 16 ss LAT, l’information relative à leur « type » n’était pas pertinente. 9. Par pli du 13 février 2025, la recourante a versé au dossier des photographies des constructions nos 4______, 3______, B, A, 5______, C et D ainsi que de la clôture périphérique. 10. La recourante n’a pas fait usage de la possibilité de répliquer qui lui a été offerte par le tribunal. 11. Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la LCI (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 143 et 145 al. 1 LCI). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). En revanche, commet un excès positif de son pouvoir d’appréciation l’autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l’exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les
- 8/17 - A/377/2025 deux solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d’appréciation dans le cas où l’excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l’autorité considère être liée, alors que la loi l’autorise à statuer selon son appréciation, ou qu’elle renonce d’emblée, en tout ou partie, à exercer son pouvoir d’appréciation (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; ATA/1587/2019 du 29 octobre 2019 consid. 9a) 4. Les arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives seront repris et discutés dans la mesure utile (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 et les références citées), étant rappelé que, saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/84/2022 du 1er février 2022 consid. 3). 5. Conformément à l'art. 19 LPA, l'autorité établit les faits d'office. Elle n'est pas limitée par les allégués et les offres de preuves des parties. 6. Le principe de l'instruction d'office est toutefois contrebalancé par le devoir de collaboration des parties (art. 22 LPA), qui sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu'elles introduisent elles-mêmes. Ce devoir porte avant tout sur les faits que les parties connaissent mieux que les autorités et que ces dernières ne pourraient, à défaut de collaboration des parties, pas du tout ou seulement avec des efforts disproportionnés établir elle-même (ATF 132 II 113 ; ATF 128 II 139 ; ATF 124 II 365). Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a ; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b). Si l'administré a fait les efforts nécessaires pour collaborer à l'établissement des faits, l'autorité doit entreprendre les recherches que l'on peut raisonnablement exiger d'elle pour élucider la situation de fait (ATF 112 Ib 65). Cela étant, lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) est applicable : celui qui prétend tirer un droit de l'existence d'un fait, subit les conséquences de l'absence de preuve à cet égard (ATF 125 V 193 consid. 2; ATF 121 II 257; 114 Ia 1 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 1559 ss, p. 527 s. et les références citées). 7. La recourante sollicite, au titre de mesures d’instruction, l’audition de son MPQ et la production, par l’autorité intimée, de l’entier de son dossier relatif à la parcelle n° 1______. 8. Garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de
- 9/17 - A/377/2025 la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références). 9. Le droit d’être entendu comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1 ; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1 ; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). Le droit d’être entendu ne confère pas celui d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_483/2023 du 13 août 2024 consid. 2.1 ; cf. aussi art. 41 in fine LPA). 10. En l’espèce, le tribunal constate que la recourante a eu l’occasion de s’exprimer par écrit, d’exposer son point de vue et de produire toutes les pièces qu’elle estimait utile à l’appui de ses allégués, y compris des documents établis par son MPQ. Il n’a en outre pas été démontré que l’audition des parties et du précité leur permettrait de formuler des éléments qu’ils n’auraient pas été en mesure d’exposer par écrit. La recourante n’a au demeurant pas fait usage de la possibilité de répliquer qui lui a été offerte par le tribunal, ce qui tend à démontrer qu’elle estime avoir été en mesure d’exposer tous les éléments nécessaires à l’appui de ses griefs dans le cadre de son recours et par le biais de la production de photographies versées au dossier le 13 février 2025. Quant à la production requise de l’entier du dossier du DT relatif à la parcelle n° 1______, le tribunal considère, par le biais d’une appréciation anticipée, que la mise en œuvre d’une telle mesure n’est pas nécessaire, estimant disposer, comme il sera vu ci-après, de tous les éléments utiles pour statuer. A cet égard, les dates de réalisation des objets n°s 5______ et A, inconnues à ce jour, ainsi que leur « style » ou encore l’auteur de l’installation de la clôture n° D, ne sont pas déterminants. Il ne sera dès lors pas donné suite aux mesures d'instruction requises, celles-ci n'étant au demeurant pas obligatoires.
- 10/17 - A/377/2025 11. Lorsque l'état d'une construction, d'une installation ou d'une autre chose n'est pas conforme aux prescriptions de la LCI, des règlements qu'elle prévoit ou des autorisations délivrées en application de ces dispositions légales ou réglementaires, le département peut notamment en ordonner la remise en état, la réparation, la modification, la suppression ou la démolition (art. 129 let. e et 130 LCI). 12. Les propriétaires ou leurs mandataires, les entrepreneurs et les usagers sont tenus de se conformer aux mesures ordonnées par le département en application des art. 129 et 130 LCI (art. 131 LCI). Le département notifie aux intéressés, par lettre recommandée, les mesures qu'il ordonne. Il fixe un délai pour leur exécution, à moins qu'il n'invoque l'urgence (art. 132 al. 1 LCI). 13. De jurisprudence constante (ATA/1134/2022 du 8 novembre 2022 consid. 11b; ATA/463/2021 du 27 avril 2021 consid. 5b ; ATA/349/2021 du 23 mars 2021 consid. 7), pour être valable, un ordre de mise en conformité doit respecter cinq conditions. Premièrement, il doit être dirigé contre le perturbateur, à savoir celui qui a occasionné un dommage ou un danger par lui-même ou par le comportement d’un tiers relevant de sa responsabilité (perturbateur par comportement), mais aussi celui qui exerce sur l’objet qui a provoqué une telle situation un pouvoir de fait ou de droit (perturbateur par situation ; ATF 122 II 65 consid. 6a et les références cités). Le perturbateur par situation correspond avant tout au propriétaire, mais il peut également s’agir du locataire, le critère déterminant étant le pouvoir de disposition, qui permet à celui qui le détient de maintenir la chose dans un état conforme à la réglementation en vigueur (ATF 114 Ib 44 consid. 2c/aa ; ATA/1299/2020 du 15 décembre 2020 consid. 7e). Les installations en cause ne doivent ensuite pas avoir été autorisées en vertu du droit en vigueur au moment de leur réalisation. Un délai de plus de 30 ans ne doit par ailleurs pas s’être écoulé depuis l’exécution des travaux litigieux ; les constructions illégales hors de la zone à bâtir ne bénéficient cependant pas de ce délai de péremption (ATF 147 II 309 consid. 5.7). L’autorité ne doit en outre pas avoir créé chez l’administré concerné, par des promesses, des informations, des assurances ou un comportement, des conditions telles qu’elle serait liée par la bonne foi. En particulier, les installations litigieuses ne doivent pas avoir été tolérées par l’autorité d’une façon qui serait constitutive d’une autorisation tacite ou d’une renonciation à faire respecter les dispositions transgressées. Finalement, l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit doit l’emporter sur l’intérêt privé de l’intéressé au maintien des installations litigieuses (ATA/701/2023 du 27 juin 2023 consid. 3.3 ; ATA/225/2023 du 7 mars 2023 consid. 3b ; ATA/1134/2022 du 8 novembre 2022 consid. 11b). 14. S'agissant de la dernière des cinq conditions auxquelles est soumis un ordre de remise en état, soit l'application du principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., traditionnellement, ledit principe se compose de trois critères : l’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, la nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui
- 11/17 - A/377/2025 porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et la proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 147 IV 145 consid. 2.4.1 ; ATF 146 I 70 consid. 6.4 ; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 ; ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; ATA/111/2024 du 30 janvier 2024 consid. 4.1.3). La proportionnalité au sens étroit implique une pesée des intérêts. C’est à ce titre que le département peut renoncer à ordonner la remise en conformité si les dérogations à la règle sont mineures, si l’intérêt public lésé n’est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l’ouvrage, sachant que son intérêt purement économique ne saurait avoir le pas sur l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_149/ 2022 du 28 octobre 2022 consid. 5.2 ; ATA/1112/2023 du 10 octobre 2023 consid. 5.5.1), si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s’il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6 ; 123 II 248 consid. 3a/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_60/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.1 ; ATA/1399/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3c), si les frais de démolition et de remise en état des lieux engendreraient des charges excessives que l’intéressé ne serait pas en mesure de prendre en charge (arrêts du Tribunal fédéral 1C_370/2015 du 16 février 2016 consid. 4.4 ; 1C_537/ 2011 du 26 avril 2012). Néanmoins, un intérêt purement économique ne saurait avoir le pas sur l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit, les règles relatives à la séparation entre les zones bâties et non bâties répondant à une préoccupation centrale de l'aménagement du territoire (arrêt du Tribunal fédéral 1C_149/2022 du 28 octobre 2022 consid. 5.2). Donner de l’importance aux frais dans la pesée des intérêts impliquerait de protéger davantage les graves violations et mènerait à une forte et inadmissible relativisation du droit de la construction. C’est pourquoi il n’est habituellement pas accordé de poids particulier à l’aspect financier de la remise en état (Vincent JOBIN, Construire sans autorisation - Analyse des arrêts du Tribunal fédéral de 2010 à 2016, VLP-ASPAN, Février 1/2018, p. 16 et les références citées). 15. Plus spécifiquement, l’art. 129 let. e LCI reconnaît une certaine marge d’appréciation à l’autorité dans le choix de la mesure adéquate pour rétablir une situation conforme au droit, dont elle doit faire usage dans le respect des principes de proportionnalité, de l’égalité de traitement et de la bonne foi, et en tenant compte des divers intérêts publics et privés en présence (ATA/1399/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3c et l’arrêt cité ; ATA/336/2011 du 24 mai 2011 consid. 3b). 16. Un ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis de construire et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée, n'est pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit, que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur
- 12/17 - A/377/2025 (ATA/213/2018 précité consid. 11 ; ATA/738/2017 précité consid. 8 ; ATA/829/2016 du 4 octobre 2016). 17. Lorsque des constructions ou des installations illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige en principe que soit rétabli un état conforme au droit. Le principe de la séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts publics, est de rang constitutionnel ; il fait partie intégrante de la notion d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 Cst. (ATF 147 II 309 consid. 5.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.1). Cette séparation doit par conséquent, en dehors des exceptions prévues par la loi, demeurer d'application stricte. Si des constructions illégales, contraires au droit de l'aménagement du territoire, sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone constructible, le principe de la séparation du bâti et du non-bâti est remis en question et un comportement contraire au droit s'en trouve récompensé. S'ajoute à cela que la remise en état poursuit encore d'autres intérêts publics, à savoir la limitation du nombre et des dimensions des constructions en zone agricole, ainsi que le respect du principe de l'égalité devant la loi (arrêts du Tribunal fédéral 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.1 et les arrêts cités ; 1C_76/2019 du 28 février 2020 consid. 7.1 et les références citées). A cet égard, l'absence de vocation agricole et la proximité d'habitations ne sont pas déterminantes (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_164/2007 du 13 septembre 2007 consid. 4.3 ; ATA/290/2016 du 5 avril 2016 consid. 7a ; ATA/1190/2015 du 3 novembre 2015 consid. 4b). Dans son arrêt 1C_469/2019 du 28 avril 2021, désormais publié (ATF 147 II 309), le Tribunal fédéral a précisé qu'à l'inverse de ce qui prévaut pour les zones à bâtir, l'obligation de rétablir un état conforme au droit ne s'éteint pas après trente ans, s'agissant de bâtiments et installations érigés illégalement en dehors de la zone à bâtir (cf. consid. 4 et 5 ; cf. aussi not. arrêt 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.4). En particulier, s'il peut certes être tenu compte de situations exceptionnelles par le biais de solutions spécifiques, notamment par la fixation d'un délai de remise en état plus long, une utilisation illégale, qui contrevient au principe fondamental en matière d'aménagement du territoire de la séparation du territoire bâti et non bâti, ne doit pas se poursuivre indéfiniment sur la base du simple écoulement du temps (cf. consid. 5.5 et 5.6 ; cf. aussi not. arrêt 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.4), étant rappelé qu'en principe, une nouvelle jurisprudence doit s'appliquer immédiatement et à toutes les affaires pendantes au moment où elle est adoptée ou futures (ATF 142 V 551 consid. 4.1 ; 135 II 78 consid. 3.2 ; 132 II 153 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.5 ; 2C_199/2017 du 12 juin 2018 consid. 3.5). Le Tribunal fédéral est particulièrement strict en zone agricole et a ainsi confirmé les ordres de démolition ou d’enlèvement des constructions ou installations suivantes érigées sans autorisation : une palissade en bois, un mobil home, un chalet, un sous-sol, des containers utilisés pour loger des employés d’une exploitation agricole, un appentis de 12,54 m2 et un cabanon de jardin de 10,29 m2
- 13/17 - A/377/2025 (arrêt du Tribunal fédéral 1C_482/2017 du 26 février 2018), un paddock et un abri pour chevaux (arrêt du Tribunal fédéral 1C_589/2017 du 16 novembre 2018) ainsi qu’une clôture destinée à protéger les lieux des animaux sauvages ou d’intrus (arrêt du Tribunal fédéral 1C 535/2021 du 14 avril 2023 consid. 2.4 et 3.2). 18. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le nouvel art. 25 al. 5 LAT, réintroduisant un délai de prescription de trente ans hors zone à bâtir ne saurait s'appliquer à titre anticipé, dès lors que cette modification n'est pas entrée en vigueur (arrêts du Tribunal fédéral 1C_182/2023 du 16 août 2024 consid. 3 ; 1C_667/2023 du 3 juin 2024 consid. 4.5.3). Un tel grief a été jugé comme irrecevable, faute d'entrée en vigueur de ladite norme (arrêt du Tribunal fédéral 1C_452/2023 du 31 mai 2024 consid. 8). 19. Valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst., exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_341/2019 du 24 août 2020 consid. 7.1). À certaines conditions, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 ; ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_626/2019 du 8 octobre 2020 consid. 3.1 ; 2C_136/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2). Le principe de la bonne foi ne peut avoir qu'une influence limitée dans les matières dominées par le principe de la légalité lorsqu'il entre en conflit avec ce dernier (ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 3.1 ; ATA/1233/2024 du 21 octobre 2024 consid. 3.3). 20. La passivité de l’autorité qui n’intervient pas immédiatement à l’encontre d’une construction non autorisée n’est, en règle générale, pas constitutive d’une autorisation tacite ou d’une renonciation à faire respecter les dispositions transgressées. Seul le fait que l’autorité aurait sciemment laissé le propriétaire construire de bonne foi l’ouvrage non réglementaire, ou qu’elle aurait incité le constructeur à édifier un bâtiment, pourrait obliger cette autorité à tolérer ensuite l’ouvrage en question (ATA/610/2017 du 30 mai 2017 consid. 7d ; ATA/303/2016 du 12 avril 2016 consid. 6c ; ATA/19/2016 du 12 janvier 2016 consid. 7b). 21. S’il peut certes être tenu compte de situations exceptionnelles par le biais de solutions spécifiques, notamment par la fixation d’un délai de remise en état plus long, une utilisation illégale ne doit pas se poursuivre indéfiniment sur la base du simple écoulement du temps (ATF 147 II 309 consid. 5.5 et 5.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_60/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.2.1).
- 14/17 - A/377/2025 22. Même si la bonne foi du constructeur peut être reconnue, elle ne saurait le prémunir contre l'intervention de l'autorité de surveillance destinée à rétablir une situation conforme au droit, lorsque cette intervention respecte le principe de la proportionnalité (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_162/2014 du 20 juin 2014 consid. 6.2 ; 1C_250/2009 du 13 juillet 2009 consid. 4.2 ; 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.3). 23. En l'espèce, l'ordre de remise en état a été adressé à la recourante, qui est propriétaire de la parcelle concernée, et donc, à tout le moins, perturbatrice par situation. Le département était ainsi fondé à s’adresser à elle en vue de solliciter la suppression des constructions et des installations nos 3______, 4______, 5______, A, C, D et de la clôture périphérique ainsi que la cadastration du bâtiment n° B, ce qu'elle ne conteste d’ailleurs pas. La supposition, non étayée, selon laquelle la clôture précitée aurait pu être érigée par les autorités est ainsi sans pertinence, la responsabilité de la recourante étant dans tous les cas donnée. En outre, aucune des constructions et installations dont la suppression est ordonnée n'a jamais été autorisée. La recourante, qui, conformément à la jurisprudence précitée, supporte le fardeau de la preuve, dès lors qu’elle souhaite en déduire un droit à la conservation de ces objets, n’a en effet pas démontré que l’un ou plusieurs d’entre eux seraient au bénéfice d’une autorisation. L’impossibilité alléguée de fournir d’éventuels documents ou informations démontrant l’éventuelle légalité de certains des objets ne saurait, en l’état du dossier, s’expliquer par ses pertes de mémoire dont la portée et le début ne sont attestées par aucun document médical et étant relevé que la mesure de curatelle, qui date de 2022, est récente. En outre et en tout état, il ressort de l’acte de recours que la recourante, soit pour elle son curateur, a mandaté un MPQ en vue de la régularisation du bâtiment principal n° 4______ en mai 2024, ce qui tend à démontrer qu’elle était alors consciente de l’illégalité des constructions, à tout le moins de celle précitée, érigées sur sa parcelle. La question de la prescription trentenaire, s’agissant de certains objets dont il est allégué qu’ils seraient présents sur la parcelle depuis plus de 30 ans, ne se pose pas en l’espèce. En effet, une telle prescription ne s’applique actuellement pas, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, hors de la zone à bâtir, comme en l’espèce. La future réintroduction de cette prescription trentenaire, désormais validée par les deux chambres de l’Assemblée fédérale et contre laquelle aucun référendum n’a été déposé, n’y change rien du strict point de vue de la légalité. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a, comme rappelé ci-avant, déjà exclu une éventuelle application anticipée du futur art. 25 al. 5 LAT et a jugé un tel grief irrecevable. Il n’apparaît pas, pour le surplus, que l’autorité aurait suscité d’une quelconque façon des expectatives qu’il se justifierait de protéger sous l’angle de la bonne foi. Le fait que certains bâtiments figurent au registre foncier ne saurait, à lui seul et sans davantage d’éléments, démontrer que l’autorité intimée avait connaissance de leur existence. En outre, rien ne laisse à penser que le DT avait connaissance de la présence des constructions et installations litigieuses sur la parcelle de la recourante
- 15/17 - A/377/2025 et n’aurait pas réagi durant de nombreuses années. Il apparaît au contraire qu’il a initié sans tarder une procédure d’infraction, dès qu’il a eu connaissance de l’existence d’objets non autorisés sur la parcelle n° 1______ (soit suite au dépôt de la DD 7______/1 en mai 2024). Partant, aucune violation du principe de la bonne foi n’est à déplorer. S'agissant de la cinquième condition à laquelle est soumis un ordre de remise en état, à savoir le fait que ce dernier vise des intérêts publics qui l'emportent sur les intérêts opposés au maintien de la situation, l’on distingue mal quel pourrait être l’intérêt privé de la recourante à conserver les constructions et installations présentes sur sa parcelle. En effet, il n’apparaît pas qu’elle tirerait un quelconque bénéfice de la présence de ces dernières – dont certaines sont, de son aveu même, en mauvais état. À teneur des éléments au dossier, un déménagement de la recourante sur sa parcelle n’apparaît en outre, en l’état, pas envisageable. A contrario, il existe un intérêt public certain au rétablissement d'une situation conforme au droit, au respect de la séparation de l'espace bâti de l'espace non bâti et à la limitation des constructions en zone agricole. Pour le surplus, l’on ne voit pas quelle mesure moins incisive permettrait de protéger les intérêts publics compromis, étant rappelé que celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui. Quant à l’argument de la recourante selon laquelle la remise en état querellée – dont le montant d’environ CHF 60'000.- allégué n’a nullement été détaillé – entraînerait des surcoûts disproportionnés pour elle, il est contredit par l’ordonnance du TPAE du 16 décembre 2022 indiquant que sa fortune dépassait alors CHF 400'000.-. Partant, rien ne laisse à penser, en l’état, que la recourante ne serait pas en mesure de prendre en charge les frais de suppression des constructions et installations visées par la décision attaquée, étant encore rappelé que la jurisprudence accorde une protection stricte de la zone agricole. Il est enfin toujours possible à la recourante de vendre sa parcelle si elle ne souhaite pas engager ces frais. Dans cette mesure, la décision querellée apparaît également proportionnée. Enfin, bien que la décision querellée inflige également à la recourante, en sus de l’ordre de remise en état et de cadastration, une amende administrative de CHF 500.-, cette dernière n’a pas conclu à l’annulation de celle-ci ni ne s’est d’ailleurs déterminée à son égard. Partant, dès lors que le tribunal est lié par l’objet du litige, lequel est principalement défini par la décision attaquée, les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/504/2023 du 16 mai 2023 consid. 3.2), il n’examinera pas le bienfondé de l’amende infligée, qui ne prête pas le flanc à la critique prima facie ici. Eu égard au développement qui précède, c’est à bon droit et sans abuser de son pouvoir d’appréciation que l’autorité intimée a rendu la décision querellée. 24. En conclusion, mal fondé, le recours sera rejeté.
- 16/17 - A/377/2025 25. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.- ; il est couvert par l’avance de frais de CHF 900.- versée à la suite du dépôt du recours. Le solde de l’avance de frais, d’un montant de CHF 200.-, lui sera restitué. 26. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
- 17/17 - A/377/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 3 février 2025 par Madame A______, agissant et représentée par Me Mike HORNUNG, avocat curateur, contre la décision du département du territoire du ______ 2024 ; 2. le rejette ; 3. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l'avance de frais de CHF 900.- ; 4. ordonne la restitution à la recourante du solde de l’avance de frais de CHF 200.- ; 5. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; 6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Marielle TONOSSI, présidente, Damien BLANC et Oleg CALAME, juges assesseurs Au nom du Tribunal : La présidente Marielle TONOSSI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’à l’office fédéral de l’environnement et à l'office fédéral de l'agriculture (cf. art. 34 LAT). Genève, le La greffière