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Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.03.2025 A/3116/2024

March 18, 2025·Français·Geneva·Tribunal administratif de première instance en matière fiscale·PDF·11,650 words·~58 min·1

Summary

CAS DE RIGUEUR;AUTORISATION DE SÉJOUR;DOMICILE EN SUISSE;DÉCISION DE RENVOI | LEI.30.al1.letb; OASA.31; CEDH.8.par1

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3116/2024 JTAPI/277/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 18 mars 2025

dans la cause

Monsieur A______, représenté par Me Pierre OCHSNER, avocat, avec élection de domicile

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

- 2/24 - A/3116/2024 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1971, est ressortissant du Kosovo. Il est également connu sous l’alias de B______, né le ______ 1971, originaire de Serbie. 2. De son union avec Madame C______ sont nés une fille, D______, le ______ 2000, ainsi qu’un fils, E______, le ______ 2006. Tous les trois sont de nationalité kosovare. 3. Par décisions des 2 juin 2004, 11 mai 2005 et 6 septembre 2007, l’office fédéral des migrations, devenu depuis lors le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), a refusé d’autoriser M. A______ à entrer en Suisse en vue de venir y rendre visite à ses parents, respectivement à son frère, Monsieur F______. 4. À teneur du rapport de dénonciation établi le 12 octobre 2013 par l’administration fédérale des douanes (ci-après : AFD), M. A______ a été interpellé le même jour à 11h45 à Meyrin, démuni de documents d’identité et de titre de séjour mais porteur d’un récépissé constatant le dépôt d’une demande d’asile en France, valable jusqu’au 15 octobre 2013, faisant état d’une entrée sur le sol français en date du 19 août 2012 et mentionnant comme adresse 1______ route du G______, chez M. F______, H______ (France). 5. Le 2 août 2018, M. A______ a à nouveau été interpellé par l’AFD lors de son entrée sur le sol helvétique à 6h50, par le passage frontière de Mategnin à Meyrin, alors qu’il était démuni de visa pour se rendre en Suisse. Le rapport y relatif indiquait, comme adresse du précité, route du G______ 2______, H______ (France) ainsi qu’il faisait l’objet d’une mesure de nonadmission de ressortissant d’un État tiers sur le territoire Schengen émanant des autorités françaises. À cette occasion, une décision de renvoi de Suisse a été prononcée par l’AFD à l’encontre de M. A______, dont copie a été remise immédiatement à l’intéressé. 6. Par requête du 26 septembre 2018, M. A______ a sollicité, sous la plume de son conseil, auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), la régularisation de ses conditions de séjour dans le cadre de l’opération « Papyrus ». En Suisse depuis plus de dix ans, il y travaillait depuis de nombreuses années dans le domaine du bâtiment. Financièrement indépendant, il maîtrisait le français et pouvait se prévaloir d’un casier judiciaire vierge et de l’absence de poursuites. Ayant toujours respecté l’ordre public helvétique, son intégration était parfaitement réussie. Étaient notamment joints : - ses fiches de salaire concernant certains mois des années 2008 à 2009 auprès de I______ SA et des années 2010 à 2014 en faveur d’J______ SA ;

- 3/24 - A/3116/2024 - un contrat de travail de durée indéterminée conclu le 5 avril 2018 avec K______ Sàrl, en vue d’oeuvrer, à compter du 9 avril 2018, pour une durée indéterminée, en qualité de peintre en bâtiment à temps plein moyennant un salaire horaire de CHF 27.- ; - des attestations d’absence d’aide financière, de poursuites et d’inscriptions au casier judiciaire ainsi qu’une évaluation orale de français de niveau B1 ; - un formulaire de demande « Papyrus » daté du 24 septembre 2018 indiquant concerner, en sus de M. A______, l’épouse de ce dernier ainsi que leur fils E______ et faisant état d’une date d’arrivée en Suisse de M. A______ en 2008. 7. Les 21 janvier et 25 octobre 2020 ainsi que le 28 juillet 2021, les conseils successifs de M. A______ se sont enquis auprès de l’OCPM de l’avancement de l’instruction de la requête du précité, laquelle, selon les réponses de l’office précité des 23 janvier et 26 octobre 2020 ainsi que du 28 juillet 2021, était en cours. 8. Par dénonciation du 27 octobre 2021, l’OCPM a transmis le dossier de M. A______ au Ministère public en raison de soupçons portant sur les décomptes de salaire établis par I______ SA et J______ SA, lesquelles apparaissaient dans de nombreux dossiers « Papyrus ». En outre, les taux de cotisations sociales des fiches de salaires pour les années 2008 à 2014 étaient incorrects. 9. Entendu par la police le 7 février 2022 en qualité de prévenu de faux dans les titres, de comportement frauduleux à l’égard des autorités ainsi que de séjour et travail illégaux en Suisse, M. A______ a indiqué avoir étudié jusqu’au gymnase dans son pays, où il avait commencé à travailler dès l’âge de 20 ans, dans le commerce, le bâtiment et la restauration. Il avait quitté le Kosovo en 1998 pour venir à Genève chez ses parents - désormais décédés - avant de retourner dans son pays en 2000. Il y avait travaillé entre 2001 et 2007, dans le domaine de l’hôtellerie, puis était revenu en Suisse en 2008. Depuis lors, il y avait œuvré en qualité de ferrailleur, de peintre et de plombier. Ses enfants et son épouse vivaient à L______(France) et la précitée, qui était démunie de statut en France, y travaillait illégalement dans le domaine de l’économie domestique. Il ne vivait pas avec cette dernière mais le couple n’était pas « complètement séparé ». Ses quatre frères séjournaient à Genève et il partageait, avec l’un d’entre eux et la famille de ce dernier, un appartement de 6 pièces. Il ne s’acquittait d’aucun loyer mais payait de temps en temps les courses alimentaires et versait de l’argent à son frère pour son téléphone et son abonnement de bus. Il remettait un montant mensuel indéterminé à son épouse pour le loyer et la nourriture. Il était démuni d’assurance-maladie, faute d’attestation de résidence de l’OCPM. Il avait déménagé fin novembre 2021 chez son frère à la rue de M______ à N______. Il avait travaillé pour l’entreprise O______ de 2015 à 2016 en qualité de peintre à 50 %, pendant quatre-cinq mois en 2017 pour Monsieur P______ en tant qu’aide-plombier, puis, dès 2018, en faveur de Q______ Sàrl, qui appartenait à son frère, moyennant un salaire mensuel net de CHF 4'000.-.

- 4/24 - A/3116/2024 Après s’être vu indiquer par la police que, selon les informations communiquées par les autorités françaises, il était titulaire d’un récépissé de carte de séjour délivré par l’Ain valable au 14 janvier 2014 et qu’il avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutée le 13 mars 2017, M. A______ a précisé ne jamais avoir possédé de carte de séjour en France et avoir été renvoyé de ce pays en 2017. Cependant, il avait « toujours été en Suisse ». Questionné quant au fait qu’il utilisait l’alias de B______, de nationalité serbe, il a expliqué avoir changé d’identité en 2017 pour sa sécurité, en raison de son renvoi au Kosovo par les autorités françaises, puisqu’il aurait été dangereux pour lui que ses compatriotes apprennent qu’il possédait un passeport serbe. Depuis 2008, il avait quitté la Suisse à deux ou trois reprises pour se rendre au Kosovo ainsi qu’en 2017, lorsqu’il y avait été renvoyé. Sa fortune se montait à CHF 25'000.-. 10. Par jugement du 12 décembre 2022 indiquant que M. A______ était domicilié au foyer de R______, le Tribunal de police a classé la procédure s’agissant des infractions à l’art. 115 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) pour la période du 7 février au 12 décembre 2015 en raison de la prescription des faits, a acquitté le précité de tentative d’infraction à l’art. 118 al. 1 LEI et l’a déclaré coupable d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. b et c LEI. Une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 70.- l’unité avec sursis de trois ans lui a été infligée. 11. Par courriel du 21 août 2023, le conseil de M. A______ a interpellé l’OCPM s’agissant de l’avancement du dossier de son mandant. 12. Par courriel du 19 février 2024, l’OCPM a imparti au précité un délai au 18 mars 2024 pour produire notamment un formulaire AL signé par les deux parties, une copie du bail à loyer du logeur, un formulaire M signé par chaque employeur, des justificatifs de résidence à Genève pour les années 2012, 2014 et 2023, copie du bail à loyer de son épouse et de ses trois dernières factures d’électricité ainsi qu’une attestation sur l’honneur qu’il ne résidait pas avec la précitée en France. Il lui était également demandé de s’expliquer quant au fait qu’il avait déposé une demande d’asile en France le 23 août 2012 alors qu’il indiquait séjourner en Suisse de manière continue depuis 2008. Enfin, il avait déposé une demande d’asile en Suisse le 8 novembre 1998 avec décision de départ au 7 août 2000. Or, cette demande n’était pas close et afin de la clôturer, la transmission de preuves - datées de 2000 à 2007 - qu’il avait quitté la Suisse à destination de son pays était nécessaire. 13. Faisant suite à cette requête, par courriel du 18 mars 2024, le conseil de M. A______ a transmis à l’OCPM : - une attestation AL datée du 11 mars 2024 établie par son frère, M. F______, indiquant qu’il l’hébergeait gratuitement depuis le 1er novembre 2021 dans son appartement de six pièces sis chemin de M______, dans lequel il vivait également ;

- 5/24 - A/3116/2024 - un courrier de notaire du 29 septembre 2021 concernant l’acquisition, par M. F______ et son épouse, du logement précité ; - une attestation sur l’honneur datée du 18 mars 2024 selon laquelle il n’avait pas déposé de demande de titre de séjour ailleurs qu’en Suisse ; la demande d’asile effectuée en France en 2012 avait été retirée ; - un contrat de bail daté du 1er avril 2021 portant sur la location, par « S______ », d’un logement de 3 pièces sis avenue T______ à L______ (France) à compter du 1er avril 2021, moyennant un loyer mensuel d’EUR 1'000.-, étant précisé que l’une des deux signatures de locataires consistait en la mention « U______ » ; - le contrat de travail conclu le 13 avril 2021 avec V______ Sàrl en vue de l’engager, dès cette date, en qualité de peintre en bâtiment au tarif horaire de CHF 30.- ainsi que le formulaire M y relatif ; - un extrait de l’office cantonal des poursuites (ci-après : OP) du 20 février 2024 indiquant, comme adresse de l’intéressé « W______, Kosovo » et confirmant qu’il ne faisait l’objet d’aucune poursuite ni acte de défaut de biens ; - ses fiches de salaire auprès de V______ Sàrl pour les mois de novembre 2023 à février 2024 faisant état d’un salaire mensuel net oscillant entre CHF 4'695.et CHF 5'738.- ; - une attestation établie le 12 mars 2024 par le X______ indiquant que l’intéressé, domicilié chemin de M______, très motivé et plein d’ambition, aidait bénévolement en son sein depuis 2008 ; - une attestation de titulaire de contrat d’électricité depuis le 27 juillet 2022 pour l’appartement situé avenue T______ établie le 20 février 2024 au nom de Mme D______ ainsi qu’un calendrier de paiements mensuels pour la période du 4 juin 2023 au 3 juin 2024, au nom de la précitée toujours. 14. Suite à cet envoi, l’OCPM, par courriel du 18 mars 2024, a imparti à M. A______ un délai au 29 mars 2024 pour : - transmettre de preuves - datées de 2000 à 2007 - qu’il avait quitté la Suisse à destination de son pays afin de clore sa demande d’asile en Suisse ; - expliquer pourquoi il indiquait vivre de manière continue en Suisse depuis 2008 alors qu’il avait déposé une demande d’asile en France le 23 août 2012 et transmettre une attestation sur l’honneur de domiciliation pour les années 2012 à 2024 ; - indiquer qui était « Monsieur E______ », dont le nom figurait sur le bail français et la raison pour laquelle sa propre signature figurait sur ce document ; - expliquer pourquoi le formulaire AL produit indiquait qu’il avait emménagé au chemin de M______ le 21 novembre 2021 alors que le jugement du Tribunal de police du 12 décembre 2022 mentionnait un domicile au foyer de AG______ ;

- 6/24 - A/3116/2024 - expliquer la raison pour laquelle l’attestation de non poursuite versée au dossier indiquait une adresse au Kosovo le concernant. 15. Par courriel du 2 avril 2024, M. A______ répondu à l’OCPM, sous la plume de son conseil, qu’il était étrange que l’OP connaisse son adresse à l’étranger mais que l’OPCM n’ait aucune trace de sa sortie de Suisse. Il avait pris un avion le 7 août 2000 dans la matinée avec sa famille depuis Genève en direction du Kosovo et l’OCPM était invité à se renseigner auprès du SEM, qui détenait la preuve de sa sortie du pays. E______ était son fils. Son épouse, qui signait également avec la mention «U______ » - mais dont la fin de la signature différait de la sienne comme démontré par la copie de la pièce d’identité jointe -, avait elle-même signé le contrat de bail à loyer français. La mention, dans le jugement pénal du 22 décembre 2022, de son adresse au foyer de AG______ résultait d’une erreur puisque la demande d’assistance judiciaire jointe - envoyée en 2022 au Ministère Public mentionnait déjà son adresse au chemin de M______. Enfin, selon le registre de l’OP, il avait bien quitté la Suisse le 7 août 2000 pour le Kosovo, de sorte que cet office avait indiqué sur l’attestation l’adresse communiquée lors de son départ, qui ne pouvait être actualisée sans la délivrance d’une attestation de résidence de l’OCPM. Étaient en outre notamment produits : - une traduction française certifiée d’une attestation rédigée en albanais le 27 mars 2024 par un notaire kosovar indiquant que Monsieur Y______, frère de M. A______, déclarait que ce dernier avait vécu gratuitement dans sa maison sise dans le village de Z______, municipalité de AA_____ (Kosovo) de 2000 à 2007 ; - un courrier adressé le 29 juillet 2022 par son conseil au Ministère public sollicitant l’assistance judiciaire, précisant notamment que l’essentiel de son revenu, soit CHF 3'500.- par mois, était envoyé à sa famille à L______(France) et qu’il logeait chez son frère, M. F______, rue AH______ 4______ à AI______. Son minimum vital étant de CHF 1'200.- par mois, il lui restait CHF 800.- qui couvraient sa nourriture, ses abonnements TPG, sa téléphonie et d’autres dépenses courantes. Avec environ CHF 200.- restants par mois, il était incapable de payer ses honoraires d’avocat. À teneur du formulaire d’assistance judiciaire complété le 23 juin 2022 par le précité, il séjournait chemin de M______. Son épouse ainsi que sa fille et son fils - qui ne possédaient ni revenu ni fortune - vivaient en France pour des raisons financières et parce qu’ils ne trouvaient pas de logement à Genève. Il percevait un salaire mensuel net de CHF 5'500.- ; - une attestation sur l’honneur établie par ses soins le 25 mars 2024 selon laquelle il n’avait jamais vécu avec son épouse et ses enfants à L______(France). Il séjournait de manière continue depuis 2008 en Suisse. La demande d’asile

- 7/24 - A/3116/2024 déposée en France en 2012 - formulée dans l’urgence afin de soutenir la requête de son épouse et de ses enfants - avait été retirée. 16. Par courrier du 12 avril 2024, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser de soumettre son cas avec un préavis positif au SEM et de prononcer son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai de 30 jours pour faire usage de son droit d’être entendu. Dès lors qu’il avait, suite au dépôt de sa demande d’asile en France le 19 août 2012, fait l’objet d’un renvoi de ce pays à destination du Kosovo en 2017, il comptabilisait un séjour continu de sept ans sur le sol helvétique, quand bien même il pourrait justifier d’un séjour antérieur à 2017. Ainsi, la condition du séjour prouvé et continu de dix ans minimum à Genève pour une personne célibataire sans enfant scolarisé n’était pas remplie. En outre, son adresse correspondait à un appartement de six pièces au chemin de M______, dans lequel vivaient, depuis le 6 avril 2021, le logeur/propriétaire, soit son frère, M. F______ ainsi que l’épouse et les deux enfants de ce dernier, soit au total cinq personnes. Selon les rapports de l’AFD des 12 octobre 2013 et 2 août 2018 ainsi que le récépissé de sa demande d’asile en France, il résidait en France. Même s’il avait produit une attestation sur l’honneur mentionnant vivre en Suisse de manière continue depuis 2008 et n’avoir jamais habité en France, ses déclarations, contradictoires et inconsistantes, avaient perdu en crédibilité et laissaient à penser que son adresse en Suisse était de pure convenance et que son centre d’intérêts se trouvait en France. Il n’avait pas démontré l’existence une intégration socioculturelle particulièrement remarquable ni une très longue durée de séjour en Suisse. Il n’avait pas davantage prouvé qu’une réintégration dans son pays d’origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle. 17. Dans le délai prolongé par l’OCPM, M. A______ a indiqué, sous la plume de son conseil, par courrier du 10 juin 2024, qu’il avait produit l’ensemble des documents demandés. Après la décision de refus d’asile en France, comme confirmé par l’attestation notariale versée au dossier, il avait vécu au Kosovo chez son frère de 2000 à 2007. Il était ensuite venu séjourner en Suisse à compter de 2008. L’extrait de l’OP produit, qui mentionnait l’adresse communiquée à son départ de Suisse, démontrait qu’il avait bien quitté le sol helvétique le 7 août 2000. Durant son séjour sur le sol helvétique, il s’était rendu en France pour passer une nuit ou deux chez son frère, M. F______, du temps où ce dernier y vivait, ce qui n’avait pas d’incidence sur son domicile en Suisse. D’ailleurs, il « a[vait] vraisemblablement été demandé où il a[vait] dormi la veille, ou simplement où il dor[mai]t sans plus d’information vu son niveau de français » [sic]. Seules ses capacités en français auraient donc dû être mises en doute et non sa crédibilité. Néanmoins, il possédait désormais un niveau B2 en français. Il avait établi une attestation sur l’honneur certifiant habiter en Suisse depuis 2008. En outre, il avait expliqué que le contrat de bail de l’appartement en France – signé par son épouse était au nom de cette dernière, de sa fille et de son fils. Le fait que sa signature soit

- 8/24 - A/3116/2024 similaire à celle de son épouse ne prouvait pas qu’il habitait en France, comme démontré par la production de la pièce d’identité de son épouse. Enfin, comme indiqué dans son attestation sur l’honneur, il avait effectué une demande d’asile en France en même temps que sa famille uniquement dans le but d’appuyer la requête de ces derniers. Cette demande avait été retirée afin de pouvoir effectuer une demande unique en Suisse sans contradiction. 18. Par courrier du 8 juillet 2024, le secteur enquêtes de l’OCPM a convoqué M. A______ en vue d’un entretien dans ses locaux le 10 juillet 2024 à 9h. 19. Par courriel du 10 juillet 2024 à 21h33, le conseil de M. A______ a indiqué que son mandant n’était pas en mesure de s’organiser dans le court délai fixé pour son audition par l’OCPM et avait « déjà des choses de prévues » à la date fixée. Une nouvelle proposition d’horaire était sollicitée. 20. Par courriel du 11 juillet 2024, l’OCPM a répondu que l’enquêteur en charge de son dossier avait rendu son rapport. Il n’était donc plus nécessaire de convenir d’une nouvelle date. 21. Selon le rapport établi le 10 juillet 2024 par le secteur enquêtes de l’OCPM accompagné d’annexes, M. A______ n’avait jamais résidé chemin de M______. Le précité, inconnu de l’office cantonal des véhicules, était enregistré auprès de la Poste suisse, avec une adresse valable au chemin de M______. L’enquêteur s’était rendu à ladite adresse, où une boîte aux lettre mentionnait le nom « AB______ », le 5 juillet 2024 à 8h30 et le 8 juillet 2024 à 7h30 ; personne n’avait ouvert la porte. Il était ressorti de l’enquête de voisinage, accompagnée d’une photographie, que M. A______ était inconnu dans l’immeuble. Le précité était également inconnu de la mairie de L______(France). Selon le relevé transmis par les services industriels de Genève, la consommation d’électricité du logement sis chemin de M______ correspondait à la moyenne de référence, pour un logement de cette surface, pour une occupation de quatre personnes. Enfin, M. A______ ne s’était ni présenté ni excusé à l’entretien fixé le 10 juillet 2024. 22. Par décision du 19 juillet 2024, l’OCPM a refusé de soumettre le dossier de M. A______ au SEM avec un préavis favorable et a prononcé son renvoi, un délai au 15 novembre 2024 lui étant imparti pour quitter la Suisse. En sus des motifs exposés dans son courrier d’intention du 12 avril 2024, cet office a précisé que l’intéressé avait expliqué se rendre en France voisine chez son frère du temps où ce dernier y vivait. Or, ledit frère - au sujet duquel une enquête avait d’ailleurs été ouverte le 3 avril 2024 - n’avait jamais annoncé son départ de Suisse et résidait, selon ses registres, en Suisse depuis 1991 de manière continue. Enfin, selon le rapport d’enquête versé au dossier, il était inconnu du voisinage et la consommation d’électricité de l’appartement de son frère correspondait à celle d’un foyer de quatre personnes, soit ledit frère, l’épouse et les deux enfants de ce dernier. Seuls les quatre précités étaient connus du voisinage et aucune autre personne ne vivait avec eux. Il était ainsi confirmé que le chemin de M______ était

- 9/24 - A/3116/2024 une simple adresse de convenance pour M. A______ et que son centre d’intérêts se trouvait en France. 23. Par acte du 16 septembre 2024, M. A______ a interjeté recours, sous la plume de son conseil, auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) à l’encontre de cette décision, concluant, préalablement, à la comparution personnelle des parties et, principalement, à son annulation et à l’octroi du titre de séjour requis, sous suite de frais et dépens. Les faits avaient été établis de manière inexacte. Exerçant une activité lucrative, il était financièrement indépendant et ne faisait l’objet d’aucune poursuite. Il maîtrisait le français. Son casier judiciaire devait être considéré comme vierge, seul un séjour illégal ayant été retenu à son encontre. Il avait noué de fortes relations solides et stables depuis son arrivée à Genève, notamment dans le domaine sportif où il agissait en qualité de bénévole. Vivant en Suisse depuis 2008, soit depuis près de seize ans, aucun doute n’existait sur son centre d’intérêts effectif dans ce pays. Ses extraits bancaires faisaient état de retraits liquides à l’attention de sa famille ainsi que de l’utilisation de sa carte bancaire dans le canton de Genève uniquement. Lors de ses interpellations à la frontière en 2013 et 2018, il avait indiqué avoir passé la nuit chez son frère qui avait, à l’époque, un domicile secondaire déclaré en France voisine. Dès lors que le 12 octobre 2013 était un samedi et que le 2 août était un lendemain de jour férié suisse, il était évident qu’il rentrait à Genève après avoir passé la soirée chez son frère en France, sans pour autant y être domicilié. Il était très probable, vu son niveau de français, qu’il se soit exprimé de manière différente de ce qui était indiqué et que les douaniers aient uniquement retenu l’adresse mentionnée comme étant celle de son domicile. En tout état, il était domicilié en Suisse depuis 2008 et, actuellement, au chemin de l’AJ______ chez son frère dans un spacieux appartement de six pièces avec quatre chambres, réparties entre son frère, sa belle-sœur, ses deux neveux et lui-même. Il partait très tôt au travail, soit avant 7h, et rentrait tard le soir, soit après 19h, de sorte qu’il ne croisait pas ou peu ses voisins. L’appartement était d’ailleurs vide après 8h, une fois les enfants partis à l’école. Son centre de vie se trouvant en Suisse et non au Kosovo, les conditions du cas de rigueur étaient remplies. À ce titre, il était étonnant que seul le cas de rigueur ait été analysé, alors que son dossier aurait dû être traité sous l’angle de l’opération « Papyrus ». Pour le surplus, son renvoi était inexigible. Nonobstant la présence de quelques membres de sa famille au Kosovo, il était « ancré en Suisse » et ne connaissait plus son pays d’origine. Séjournant sur le sol helvétique depuis seize ans, il y avait forgé son caractère et s’était fait aux us et coutumes suisses. Les difficultés liées à un retour dans son pays seraient augmentées par la longue durée de son séjour en Suisse, en sus du manque de perspectives professionnelles au Kosovo. Contraindre une personne ayant fait preuve, comme lui, d’une volonté de se régulariser reviendrait à inciter le séjour illégal des ressortissants étrangers.

- 10/24 - A/3116/2024 Enfin, pour tous les motifs exposés supra, la décision attaquée contrevenait également au principe de proportionnalité. Étaient notamment joints : - une photographie de la carte d’identité de son épouse, sur laquelle figurait la signature de cette dernière ; - une attestation établie le 27 octobre 2022 par ses soins, selon laquelle il remettait à son épouse la somme mensuelle de CHF 1'500.- en mains propres ; - un extrait d’un compte bancaire à son nom - mentionnant comme adresse chemin de M______ - auprès de AC_____ SA, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2022, faisant état d’un solde de CHF 470.90, de retraits et de paiements par carte bancaire dans le canton ainsi que de frais mensuels bancaires d’un montant de CHF 25.- au titre de « prix pour domicile à l’étranger » pour les mois de janvier, février et mars 2022, cette mention n’apparaissant plus à compter du mois d’avril 2022 ; - trois formules d’attestations dactylographiées, identiques quant à leur contenu, complétées de manière manuscrite par trois personnes s’agissant de leur nom difficilement lisible -, de la date de rédaction et de leur signature, étant précisé que le nom de famille de l’un d’eux est le même que celui du recourant. Chacun d’eux attestait, en sa qualité d’habitant de l’immeuble sis chemin de M______, que le recourant vivait à cette adresse avec son frère et la famille de ce dernier depuis plusieurs années et qu’il partait tôt et rentrait tard, de sorte qu’il était rarement présent en journée durant la semaine. 24. Dans ses observations du 25 novembre 2024, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Le recourant n’avait pas démontré séjourner de manière effective à Genève, plusieurs indices laissant à penser qu’il résidait en réalité en France voisine avec son épouse et leurs deux enfants. En tout état, il ne pouvait se prévaloir d’un séjour ininterrompu de longue durée en Suisse. Arrivé pour la première fois en 1990 en Suisse où sa demande d’asile avait été rejetée, il était revenu sur le sol helvétique en 2008. En 2012, il avait déposé une demande de protection internationale en France. Partant, le centre des intérêts du recourant ne se trouvait alors pas, voire plus, en Suisse, de sorte que son séjour, apparemment de quatre ans, avait été interrompu à cette date. Par la suite, le recourant n’avait pas démontré s’être réinstallé en Suisse. 25. Par réplique du 17 décembre 2024, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il avait démontré que son centre de vie principal se trouvait à Genève et que seuls son épouse et leurs enfants se trouvaient en France voisine, faute de bénéficier d’un logement suffisamment spacieux à Genève. Le reste de sa famille était régularisé en France et n’était donc pas rattaché à la présente demande. La proximité de ces derniers lui suffisait pour leur rendre visite « de temps à autre » mais il était établi et travaillait en Suisse. Il avait d’ailleurs exposé les raisons du dépôt de sa demande

- 11/24 - A/3116/2024 d’asile - retirée depuis lors -, qui visait à soutenir la demande de sa famille arrivée sur place, sans qu’il n’ait pour autant quitté la Suisse. Enfin, une constatation erronée des faits ainsi qu’une erreur dans l’application du droit était à déplorer, dès lors que ni la décision attaquée ni les observations de l’OCPM ne mentionnaient l’opération « Papyrus ». 26. Par pli du 23 décembre 2024, le recourant a produit une copie d’un contrat de bail à loyer signé le 10 décembre 2024 par ses soins, en qualité de locataire, et son frère, M. AD_____, en tant que codébiteur solidaire, portant sur la location d’un appartement de trois pièces au 2ème étage d’environ 58 m2 situé chemin AE______ 3______ à Genève à compter du 15 décembre 2024 pour une durée – renouvelable – d’un an, un mois et quinze jours, moyennant un loyer mensuel de CHF 1'650.-. 27. Par duplique du 29 janvier 2025, l’OCPM a persisté dans ses conclusions. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migratons relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Le recourant a sollicité la tenue d’une audience de comparution personnelle des parties. 4. Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), comprend notamment le droit pour les parties de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige et le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). 5. Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ;

- 12/24 - A/3116/2024 arrêts du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3 ; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 4.2.2 ; ATA/1637/2017 du 19 décembre 2017 consid. 3d). 6. En l’occurrence, le tribunal constate que le recourant a eu l’occasion de s’exprimer par écrit, d’exposer son point de vue et de produire toutes les pièces qu’il estimait utiles à l’appui de ses allégués, par le biais des écritures usuelles ainsi que d’une écriture spontanée. Le précité ne démontre d’ailleurs pas que l’audition des parties serait à même de mettre à jour des faits qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer par écrit. Le dossier comporte en outre tous les éléments pertinents et nécessaires à l’examen des griefs et arguments mis en avant par les parties, permettant ainsi au tribunal de se forger une opinion et de trancher le litige. Partant, il n’y a pas lieu de procéder à la mesure d’instruction requise, celle-ci n'étant au demeurant pas obligatoire. 7. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 8. Les arguments formulés par les parties à l'appui de leurs conclusions respectives seront repris et discutés dans la mesure utile (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_72/2017 du 14 septembre 2017 consid. 4.1 ; 1D_2/2017 du 22 mars 2017 consid. 5.1 ; 1C_304/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.1 ; 1C_592/2015 du 27 juillet 2016 consid. 4.1 ; 1C_229/2016 du 25 juillet 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités), étant rappelé que, saisi d'un recours, le tribunal applique le droit d'office et que s'il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 69 al. 1 LPA ; cf. not. ATA/1024/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1 et les références citées ; ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; cf. aussi ATF 140 III 86 consid. 2 ; 138 II 331 consid. 1.3 ; 137 II 313 consid. 1.4). 9. Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits ; il incombe à celles-ci d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge

- 13/24 - A/3116/2024 sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_1156/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.3). Lorsque les preuves font défaut ou s'il ne peut être raisonnablement exigé de l'autorité qu'elle les recueille pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_27/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.2 ; 1C_170/2011 du 18 août 2011 consid. 3.2 et les réf. citées ; ATA/99/2020 du 28 janvier 2020 consid. 5b). Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a ; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b. 10. En procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3 ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b et les arrêts cités). 11. Le recourant sollicite la délivrance d’une autorisation de séjour, notamment en application de l’opération « Papyrus ». 12. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo. 13. Le 1er janvier 2019, une révision de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RO 2007 5437), intitulée depuis lors LEI, est entrée en vigueur. Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_94/2020 du 4 juin 2020 consid. 3.1 ; 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1 ; ATA/1331/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3a). 14. En l’occurrence, la requête qui se trouve à l'origine de la décision querellée a été déposée le 26 septembre 2018. La loi dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2019 reste donc applicable au litige.

- 14/24 - A/3116/2024 15. Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, dont la teneur n'a pas changé le 1er janvier 2019, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité. 16. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur avant le 1er janvier 2019 - étant précisé que le nouveau droit n’est pas plus favorable et que la jurisprudence développée sous l’ancien droit reste applicable (ATA/344/2021 du 23 mars 2021 consid. 7a) -, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. 1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017), d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (cf. ATA/1669/2019 du 12 novembre 2019 consid. 7b). 17. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu'ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3 ; 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 consid. 1.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a). 18. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question, et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de

- 15/24 - A/3116/2024 vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1131/2017 du 2 août 2017 consid. 5e). La reconnaissance de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité implique que les conditions de vie et d'existence de l'étranger doivent être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C 754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A 718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1 ; C_5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3 ; C_6726/2013 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; ATA/181/2019 du 26 février 2019 consid. 13d). 19. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse et la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.3 ; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 ; F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.6 et les références citées ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6b ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8). La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé, seraient gravement compromises (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; ATA/577/2021 du 1er juin 2021 consid. 2c). 20. Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39

- 16/24 - A/3116/2024 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e). La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d'un cas de rigueur (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées). Le simple fait, pour un étranger, de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet donc pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1 et les références citées ; cf. ég., sous l'ancien droit, ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1). La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse, soit une période de sept à huit ans (ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6c ; ATA/1306/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5b ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269 et les références citées). Le caractère continu ou non du séjour peut avoir une influence (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5048/2010 du 7 mai 2012 ; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7f ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). 21. L'intégration professionnelle de l'intéressé doit revêtir un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (arrêt du Tribunal fédéral 2A543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4 et les références citées). 22. Lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

- 17/24 - A/3116/2024 Il est parfaitement normal qu'une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3 ; F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3 ; C-7467/2014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine). L'intégration socio-culturelle n'est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 ; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7 ; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l'engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d'une intégration réussie, voire remarquable (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10). 23. L’opération « Papyrus » a consisté en un processus de régularisation des personnes séjournant à Genève sans titre de séjour, lancé publiquement en février 2017, pour une période de deux ans, par les autorités exécutives cantonales genevoises, « dans le strict respect du cadre légal en vigueur (art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA [soit du cas de rigueur exposé ci-dessus] » ; cf. communiqué de presse du 21 février 2017 accessible sur Internet à l’adresse suivante : https://demain.ge.ch/actualite/opera tion-« Papyrus »-presentee-aux-medias-21-02- 2017). Elle a pris fin le 31 décembre 2018 (ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8a). Les critères délibérément standardisés à respecter pour pouvoir en bénéficier étaient d’avoir un emploi, d’être indépendant financièrement, de ne pas avoir de dettes, d’avoir séjourné à Genève de manière continue, sans papiers, pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires (le séjour devait être documenté), de faire preuve d’une intégration réussie (minimum niveau A2 de français) et de ne pas avoir fait l’objet de condamnations pénales (autres que pour séjour illégal). 24. S'agissant des justificatifs de séjour à Genève, un document par année de séjour était exigé pour les preuves de catégories A (à savoir, extraits AVS, attestations de l'administration fiscale, de scolarité ou de suivi d'un cours de langue à Genève,

- 18/24 - A/3116/2024 fiches de salaire, contrats de travail ou de bail, polices d'assurance, abonnements TPG nominatifs, extraits de compte bancaires ou postaux, factures nominatives de médecin, de téléphone ou des SIG). Pour les preuves de catégories B (à savoir, abonnements de fitness, témoignages « engageants » notamment d'enseignants, d'anciens employeurs ou de médecins ou des documents attestant de différentes démarches) trois à cinq documents par année de séjour étaient exigés. 25. La durée prise en considération doit correspondre à un séjour continu. Si une ou deux courtes interruptions annuelles, correspondant par exemple à la durée usuelle de quatre semaines de vacances, sont admissibles, la continuité du séjour en Suisse n'est par contre pas compatible avec des absences répétées ou des allers-retours avec le pays d'origine, notamment lorsqu'aucun emploi ne peut être trouvé en Suisse, ou encore avec des séjours répétés dans d'autres pays pour des motifs familiaux ou professionnels. Dans ces cas, en effet, même lorsque la personne vit la majeure partie du temps en Suisse, cela dénote un mode de vie fondé sur des déplacements selon les opportunités et, quand bien même elle parvient à établir un réseau social en Suisse, on ne peut considérer qu'elle y a vraiment installé son centre de vie et que son départ au bout de plusieurs années constituerait pour elle un véritable déracinement (JTAPI/984/2021 du 27 septembre 2021 consid. 18, confirmé par ATA/191/2022 du 22 février 2022). 26. S’agissant de la continuité du séjour, la chambre administrative de la Cour de justice a récemment confirmé sa jurisprudence, relevant qu’un séjour était interrompu par un renvoi, même si le recourant était revenu, selon ses dires, quelques mois plus tard (ATA/258/2023 du 26 juin 2023 consid. 2.9). En outre, dans un jugement du 26 juin 2023 (JTAPI/711/2023 consid. 21, confirmé par ATA/49/2024 du 16 janvier 2024), le tribunal a considéré que le renvoi d’un recourant de Suisse au Kosovo avait entrainé une rupture définitive dudit séjour en Suisse, indépendamment de la durée de son absence. 27. Ces conditions devaient être remplies au moment du dépôt de la demande d’autorisation de séjour (cf. ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8b). 28. L'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) peut être invoqué par un ressortissant étranger pour s'opposer à une séparation d'avec sa famille et obtenir une autorisation de séjour en Suisse à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de celle-ci disposant d'un droit de présence assuré en Suisse, ce qui suppose que celui-ci ait la nationalité suisse ou qu'il soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou d'un droit certain à une autorisation de séjour (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 130 II 281 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1023/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1). Les relations familiales qui, sous cet angle, peuvent fonder un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants

- 19/24 - A/3116/2024 mineurs vivant en ménage commun (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2018 du 5 octobre 2018 consid. 1.4). 29. Le Tribunal fédéral admet aussi qu’un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l’art. 8 par. 1 CEDH s’il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d’un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d’établissement), par exemple en raison d’une maladie ou d’un handicap (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_71/2022 du 26 janvier 2022 consid. 4.2). 30. Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. not. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2 ; 2C_498/2018 du 29 juin 2018 consid. 6.1 ; 2C_739/2016 du 31 janvier 2017 consid. 1.1 ; 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 1.1 et 3.1 ; 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.2). 31. Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 ; 2C_398/2019 du 1er mai 2019 consid. 3.1 ; 2C_1042/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.1). 32. Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (ancien art. 96 al. 1 LEtr). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties. 33. En l’espèce, s’agissant tout d’abord de la durée du séjour du recourant en Suisse, le tribunal considère que ce dernier n’a pas démontré à satisfaction de droit la véracité de son allégation selon laquelle il séjournerait en Suisse depuis 2008 de manière continue. En effet, celle-ci est contredite par l’ensemble des éléments au dossier, excepté des attestations sur l’honneur établies par l’intéressé lui-même ou des déclarations écrites émanant de membres de sa famille, de sorte que leur portée doit être fortement relativisée, compte tenu de leur lien familial et affectif avec le recourant.

- 20/24 - A/3116/2024 Ainsi, comme relevé à juste titre par l’autorité intimée, le recourant a déposé une demande d’asile en France en août 2012. Son explication, selon laquelle il aurait procédé ainsi uniquement pour soutenir les demandes déposées par son épouse et leurs enfants alors même qu’il vivait pourtant lui-même en Suisse, ne saurait emporter conviction. En effet, l’on distingue mal en quoi le fait de déposer une demande d’asile en France en communiquant de fausses informations aux autorités françaises quant à son lieu de séjour - qui se situait, à suivre le recourant, en Suisse - aurait été susceptible de favoriser le dossier du reste de sa famille. De plus, le recourant a indiqué à l’AFD, à deux reprises, une adresse de domicile en France. Son explication selon laquelle il aurait en réalité indiqué l’adresse de son frère, chez qui il avait passé la nuit la veille de chacune de ses deux interpellations, lorsque les gardes-frontière lui avaient demandé sa propre adresse en raison d’une mauvaise compréhension de la langue française ne saurait emporter conviction. En effet, si un éventuel problème de compréhension linguistique ne pouvait, par impossible, être exclu lors de sa première interpellation en 2013, il apparaît toutefois peu probable que le même problème de compréhension se représente, cinq ans plus tard, soit en 2018, lors de sa seconde interpellation par d’autres gardesfrontière, étant rappelé qu’à suivre le recourant, il vivait alors en Suisse depuis dix ans, de sorte qu’il pouvait être attendu de lui qu’il comprenne une question aussi basique que l’indication de son lieu de domicile. Il apparaît même douteux que le recourant ait effectivement été domicilié en Suisse lors du dépôt de sa demande de régularisation en 2018 ainsi que par la suite. En effet, l’on rappellera qu’il est établi, et non contesté par le recourant, que ce dernier a été renvoyé de France vers le Kosovo en 2017, de sorte qu’un éventuel séjour en Suisse aurait, cas échéant, en tout état été interrompu à cette date, conformément à la jurisprudence précitée et l’on ne sait rien d’une éventuelle date de retour en Suisse. De plus, il ressort clairement du rapport de visite domiciliaire établi en juillet 2024 par le secteur enquêtes de l’OCPM que personne dans le voisinage de l’adresse genevoise que le recourant indique être la sienne ne connait ce dernier. Son explication selon laquelle il partirait tôt le matin et rentrerait tard le soir ne saurait justifier cette constatation, dès lors qu’il aurait à tout le moins dû être aperçu de temps à autre le week-end par ses voisins s’il y séjournait effectivement. À ce titre, les trois attestations produites, rédigées de manière identiques et complétées uniquement avec les noms et la signature manuscrites de prétendus voisins dont l’identité n’a pas été établie, qui semblent avoir été formulées pour les besoins de la cause, ne sauraient emporter conviction. Enfin, le relevé de ses transactions bancaires auprès de AC_____ SA versé au dossier pour la période du 1er janvier au 30 juin 2022 ne saurait démontrer son domicile en Suisse. En effet, le fait que les transactions qui y figurent aient été effectuées exclusivement en Suisse ne saurait être déterminant, dès lors qu’il ne peut être exclu que le recourant possède un autre compte bancaire auprès d’une banque française, qu’il utiliserait pour effectuer des transactions en euros sur le sol français. Il sera d’ailleurs rappelé que l’extrait de compte auprès de AC_____ SA fait mention de frais mensuels de CHF 25.- pour

- 21/24 - A/3116/2024 les mois de janvier à mars 2022 au titre de « prix pour domicile à l’étranger », ce qui tend, une fois encore, à démontrer que le recourant n’est en réalité pas domicilié dans le canton. Finalement, le fait qu’il travaille dans le canton depuis de nombreuses années ne saurait démontrer qu’il y vit également, une telle activité sur le sol suisse n’empêchant nullement l’intéressé de séjourner en France voisine. En tout état, même à retenir un séjour continu en Suisse du recourant depuis 2017, cette durée, qui se monterait aujourd’hui à huit ans et pourrait donc être qualifiée de longue, n’est pas suffisante pour permettre à elle seule la reconnaissance de motifs importants justifiant l’octroi d’un titre de séjour pour cas de rigueur. En effet, cette durée, effectuée illégalement jusqu’au dépôt, en septembre 2018, de la demande de régularisation puis au bénéfice d’une simple tolérance des autorités, doit être relativisée. En outre, la condition de durée de résidence posée dans le cadre de l’opération « Papyrus », soit un séjour continu de dix ans pour une personne n’ayant, comme le recourant, pas d’enfant scolarisé dans le canton, n’était clairement pas remplie lors du dépôt de la demande de régularisation précitée en 2018. Partant, pour ce motif, le cas du recourant ne saurait être examiné sous l’angle de l’opération « Papyrus », comme l’a d’ailleurs indiqué l’OCPM dans son courrier d’intention du 12 avril 2024. Pour le surplus, sous l’angle du cas de rigueur, la durée de ce séjour ne saurait être déterminante, pour les motifs exposés supra. Quant à l’intégration du recourant en Suisse, il apparaît certes que ce dernier est financièrement indépendant, ne fait pas l’objet de poursuites ni de condamnations pénales autres que celle en lien avec son statut administratif, maîtrise désormais le français et participe en tant que bénévole à l’activité du AF_____. Toutefois, ces éléments ne sauraient justifier la délivrance de titres de séjour. En effet, il s’agit d’un comportement qui peut être attendu de tout ressortissant étranger souhaitant être autorisé à séjourner légalement en Suisse et non d’une situation constitutive d’une intégration tellement poussée qu’une réintégration au Kosovo serait compromise. Quant aux divers emplois exercés par le recourant en Suisse dans le domaine du bâtiment, il n’a pas été démontré, ni même allégué, que ce dernier aurait acquis sur le sol helvétique des compétences si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre à profit dans son pays d’origine, étant rappelé qu’il a, selon ses explications, déjà été intégré sur le marché de l’emploi kosovar avant son arrivée en Suisse. Pour le surplus, même à retenir que le recourant séjournerait en Suisse de manière continue depuis 2017 comme vu supra, le recourant serait arrivé sur le sol helvétique à l’âge de 46 ans. Actuellement âgé de 53 ans, il a donc passé la majeure partie de sa vie, notamment son enfance et son adolescence, périodes déterminantes pour la formation de la personnalité, ainsi que sa vie d’adulte à l’étranger. Selon ses explications à la police du 7 février 2022, il y a également été intégré sur le marché de l’emploi. En outre, il a indiqué, dans le cadre de son recours, que quelques membres de sa famille vivent au Kosovo. Partant, eu égard aux éléments qui

- 22/24 - A/3116/2024 précèdent, il peut être considéré que le recourant a conservé des attaches dans son pays, dont il possède la nationalité, maîtrise la langue ainsi que les us et coutumes. En conclusion, s'il est vrai qu'un retour au Kosovo impliquera certainement quelques ajustements pour le recourant, le dossier ne contient pas d'éléments prépondérants attestant que ceux-ci seraient plus complexes que pour d'autres compatriotes contraints de retourner dans leur pays d'origine au terme d'un séjour d’une même durée que le recourant en Suisse. Dans ces circonstances, le tribunal considère que l'autorité intimée n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que le recourant ne satisfaisait pas aux conditions restrictives prévues par l’art. 30 al. 1 let. b LEI et en lien avec l’art. 31 al. 1 OASA pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. 34. Pour le surplus, aucune violation du droit à la vie familiale du recourant n’est à déplorer. Aucun membre de sa famille nucléaire ne séjourne en Suisse au bénéfice d’une autorisation de séjour. En effet, il ressort des déclarations du recourant que son épouse et ses enfants, dont seul l’un d’eux est encore mineur, séjournent en France voisine. Pour le surplus, aucun rapport de dépendance particulier au sens de la jurisprudence précitée entre le recourant et des membres de sa famille séjournant légalement en Suisse, notamment ses frères, n’a été démontré, ni même allégué. Enfin, s’agissant du droit au respect de sa vie privée, dès lors que le séjour continu du recourant en Suisse a duré environ huit ans et que son intégration sur le sol helvétique n’apparaît, pour le surplus, pas exceptionnelle comme vu ci-dessus, le précité ne saurait pas davantage tirer bénéfice de l’art. 8 CEDH sous l’angle du droit au respect de sa vie privée. 35. Il ressort de ce qui précède que l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation, notamment au regard de la prise en compte du principe de proportionnalité, en refusant de soumettre le dossier du recourant au SEM avec un préavis favorable en vue de la délivrance de l’autorisation de séjour sollicitée. 36. Le recourant estime que son admission provisoire aurait dû être ordonnée. 37. Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger dont l'autorisation n'est pas prolongée après un séjour autorisé (art. 64 al. 1 let. c LEI). 38. Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1 ; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 8a). 39. Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

- 23/24 - A/3116/2024 40. Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique notamment aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socioéconomiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3). 41. En l’occurrence, dès lors que l’OCPM a refusé de délivrer un titre de séjour au recourant, c’est à juste titre que le renvoi de Suisse de ce dernier a été prononcé. Au surplus, l’exécution de cette mesure paraît possible, licite et raisonnablement exigible, aucune pièce du dossier ne permettant de retenir qu’un retour au Kosovo exposerait le précité - encore relativement jeune et dont la santé est, à teneur des éléments au dossier, sans particularité - à une mise en danger concrète. Partant, l’OCPM n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de proposer son admission provisoire au SEM. 42. En conclusion, entièrement mal fondé, le recours sera rejeté et la décision attaquée confirmée. 43. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 44. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

- 24/24 - A/3116/2024 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 16 septembre 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 19 juillet 2024 ; 2. le rejette ; 3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Au nom du Tribunal : La présidente Marielle TONOSSI

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le Le greffier

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