REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3096/2024 LCI JTAPI/352/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 3 avril 2025
dans la cause A______, représentée par Me Laurent HIRSCH, avocat, avec élection de domicile contre COMMUNE DE B______ COMMUNE DE C______ Madame D______ DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OCEAU
EN FAIT 1. Par requête du 23 février 2024 enregistrée par le département du territoire (ci-après : DT ou le département) sous le n° DD 1______, le canton de Genève a sollicité, au titre de requérant principal, la délivrance d’une autorisation de construire portant
- 2/14 - A/3096/2024 sur le « projet de recharge de la nappe de l’E______ pour soutien étiage de l’E______ – Défrichement » sur les parcelles nos 2______ (appartenant à Madame D______), 3______, 4______, 5______ et 6______ de la commune de B______, la parcelle n° 7______ de la commune de F______ et les parcelles nos 8______ et 9______ de la commune de C______, situées pour partie en zone agricole et pour partie en zone bois et forêts. 2. Dans la cadre de l’instruction de la DD 1______ : - l’ensemble des préavis émis par les instances consultées étaient favorables au projet. Notamment, par préavis favorable du 12 août 2024, le secteur des évaluations environnementales du service de l’environnement et des risques majeurs (ci-après : SERMA) a imposé plusieurs conditions émanant du service de géologie, sols et déchets (ci-après : GESDEC) s’agissant des analyses des substances per- et polyfluoroalkylées (ci-après : PFAS) ; - l’office cantonal de l’agriculture et de la nature (ci-après : OCAN) a rendu, le ______ 2024, une décision autorisant le défrichement temporaire d’une surface de 12 m2 sur la parcelle n° 10______ et définitif d’une surface de 267 m2 sur les parcelles nos 9______, 8______, 2______ et 5______, sous conditions notamment d’une compensation équivalente des surfaces défrichées avec des espèces indigènes ; - des observations ont été formulées auprès du DT, notamment par l’association A______ (ci-après : l’A______). 3. Par décision du ______ 2024 publiée dans la feuille d’avis officielle du même jour, le département a délivré l’autorisation DD 1______. Le préavis du SERMA du 12 août 2024 faisait notamment partie intégrante de cette décision et les conditions y relatives devaient être strictement respectées. 4. Par acte du 16 septembre 2024 remis à la Poste suisse le même jour, l’G______ a interjeté recours, sous la plume de son conseil, auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) - sans annexes, lesquelles seraient produites le lendemain avec des exemplaires supplémentaires du recours, selon les explications du conseil - , sollicitant, préalablement, qu’un préavis du service de la consommation et des affaires vétérinaires soit requis s’agissant des éventuels risques de contamination des cultures maraîchères par les PFAS qui pourraient découler de l’autorisation litigieuse et concluant, principalement, à l’annulation de cette autorisation, sous suite de frais et dépens. Association privée fondée en janvier 2020 comptant environ 400 membres, elle avait notamment pour but, selon l’art. 2 de ses statuts, de « défendre la qualité de vie et le développement durable de la commune et environs, dans les domaines de l’environnement, de l’aménagement du territoire, des finances et de la mobilité pédestre et motorisée » (ch. 4), de « veiller à la sauvegarde du caractère villageois de la commune, à la conservation de son patrimoine bâti et environnemental, de la protection des zones boisées, de verdure et des zones agricoles » (ch. 5) et de « lutter
- 3/14 - A/3096/2024 contre toute forme de pollutions et de nuisances en considérant leur impact sur la santé et confort des habitants ainsi que de la faune et de la flore » (ch. 6). Elle se souciait en particulier de la santé de la nappe phréatique de la plaine de l’E______, comme démontré par différents courriers et courriels adressés par ses soins, entre 2021 et 2024, aux autorités et aux habitants de la commune. Partant, active depuis plus de trois ans et se vouant, au terme de ses statuts, par pur idéal, à l’étude de questions relatives à l’aménagement du territoire, à la protection de l’environnement ou à la protection des monuments, de la nature et des sites, elle possédait la qualité pour recourir au sens de l’art. 145 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05). La nécessité et la proportionnalité de recharger la nappe phréatique de l’E______ qui constituait un élément important au maintien de l’équilibre écologique de cette plaine - ainsi que le défrichement d’une surface de plus de 250 m2 d’arbres étaient contestées. L’ancien puit situé dans le jardin de Monsieur H______, qui aboutissait à la nappe phréatique avait vu, en janvier 2023, son niveau d’eau monter de 30 à 40 cm avant de redescendre soudainement après quatre jours, sans que cette variation n’ait pu être expliquée. En outre, les maraîchers procédaient à des cultures intensives hors sol dans des serres sur la plaine de l’E______ et pompaient de l’eau – sans contrôle et gratuitement - dans la nappe phréatique. Même une éventuelle crue de l’E______, n’entraînerait de risques ni pour les personnes ni pour les biens. Enfin, une étude avait démontré la mauvaise qualité de ce cours d’eau à l’endroit où le pompage était prévu, étant rappelé que les PFAS pouvaient s’accumuler dans l’organisme humain et causer des effets néfastes sur la santé. Sur le fond, elle se prévalait de violations des art. 157 et 159 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), du principe de proportionnalité et de l’indépendance de l’autorité et du consultant concerné par le présent dossier. De plus, aucune implantation alternative n’avait été prise en compte pour les 25 puits projetés. L’impact environnemental du projet, sous l’angle de l’utilisation de l’eau, des arbres dont la suppression était prévue, de l’intégrité de l’étanchéité naturelle de l’E______ et de la protection des eaux n’avait pas davantage été pris en considération. 5. Par courrier indiquant la date du 16 septembre 2024 et portant le tampon du tribunal « par porteur » daté du 18 septembre 2024, le conseil de la recourante a indiqué produire les exemplaires supplémentaires de l’acte de recours ainsi que les bordereaux de pièces. Lesdits bordereaux - qui portaient le tampon du tribunal « par porteur » daté du 17 septembre 2024 - contenaient notamment une copie des statuts de l’A______ signés par son président, M. G______, et sa secrétaire, Madame H______, en vigueur dès le 27 janvier 2020 ; l’art. 1 (« Constitution ») précisait qu’elle était une association politique à but non lucratif. En sus des buts figurant sous ch. 4 à 6 de l’art. 2 mentionnés supra, elle avait également pour but : la promotion des valeurs de liberté, de responsabilité, de solidarité et d’égalité des droits et des devoirs citoyens
- 4/14 - A/3096/2024 (ch. 1) ; elle fonde son action sur le respect des principes démocratiques, du fédéralisme, de l’État de droit, de la justice et de la laïcité (ch. 2) ; par son action, elle vise à garantir la protection des droits individuels et à encourager l’initiative privée dans le cadre d’une économie de marché respectueuse de la paix sociale et de l’intérêt des générations futures (ch. 3) et elle collabore avec d’autres associations genevoises, suisses ou étrangères (ch. 7). Conformément à l’art. 8 (« Mandats électifs communaux »), « quiconque brigue un mandat électif dans la commune sur une liste du DCM. La Défense de la classe moyenne est tenu d’indiquer toute procédure pénale ou civile en cours à la personne responsable de la constitution de la liste au plus tard avant l’approbation de la liste par l’Assemblée générale » (al. 1) ; « Les candidatures pouvant porter préjudice à la Défense de la classe moyenne ou à une de ses listes sont écartées » (al. 2) ; « Si un membre est élu au Conseil Municipal, un tiers des jetons de présence devra être reversé au DCM » (al. 3). À teneur de l’art.12 (« Compétences »), l’assemblée générale notamment « élit les délégués du I______. Les J______ B______ au parti cantonal » (let. f) et « élit les candidats du I______. Les J______ B______ aux élections communales, cantonales et fédérales » (let. g). 6. Faisant suite à une demande de renseignements du tribunal, l’A______, tout en indiquant corriger l’indication formulée dans le cadre de son recours selon laquelle elle aurait environ 400 membres en précisant qu’il s’agissait en réalité de 550 sympathisants, a produit, par pli du 11 octobre 2024 : - une liste de ses membres datée du 8 octobre 2024 contenant les noms, prénoms et adresses de 30 personnes, dont cinq membres du comité ; 20 d’entre eux étaient domiciliés dans la commune de B______ ; - une copie du procès-verbal de la réunion du comité du 29 août 2024 lors de laquelle la décision de recourir contre la DD 1______ a été prise. 7. Par observations du 18 décembre 2024, l’OCEau a conclu, principalement, à l’irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet, sous suite de frais. Le projet de recharge de la nappe superficielle de l’E______ visait à réduire, sous l’angle environnemental, l’impact des sécheresses, de plus en plus fréquentes, sur les écosystèmes locaux, et à garantir un débit minimal dans l’E______, en cohérence avec les efforts entrepris par le canton pour la renaturation des cours d’eau depuis plus de 25 ans. S’agissant de la recevabilité du recours, il s’en rapportait à justice quant au fait qu’il avait reçu un exemplaire du mémoire de recours ainsi qu’un chargé de pièces déposés au guichet du tribunal le 17 septembre 2024. Quoi qu’il en fut, faute de qualité pour recourir de la recourante, le recours était manifestement irrecevable. Cette dernière comptant 30 membres et son action étant limitée à la commune de B______ et environs, elle n’était pas une association d’importance cantonale. Même si ses statuts attestaient qu’elle existait depuis plus de trois ans, il ressortait de ses buts et activités qu’elle était une association politique n’ayant pas
- 5/14 - A/3096/2024 uniquement pour but les questions relatives à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement. Partant, elle ne pouvait fonder sa qualité pour recourir sur l’art. 145 al. 3 LCI. Sur le fond, les griefs invoqués à l’encontre de l’autorisation litigieuse, mal fondés, devaient être rejetés. 8. Dans ses observations du 18 décembre 2024, le DT a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais. La qualité pour recourir de la recourante ne pouvait être admise en vertu de l’art. 145 al. 3 LCI, faute pour cette dernière de constituer une association d’importance cantonale et de se vouer par pur idéal à l’étude de questions relatives à l’aménagement du territoire, à la protection de l’environnement, des monuments, de la nature ou des sites. Les conditions du recours corporatif n’étaient pas davantage réalisées. Le but statutaire de la recourante ne la chargeait pas d’assurer la défense des intérêts de ses membres et il était douteux que la majorité de ceux-ci soient touchés par la décision attaquée et disposent individuellement de la qualité pour recourir, vu leur domiciliation. En tout état, sur le fond, les griefs de prétendues violations des principes constitutionnels genevois, du principe de proportionnalité, des conditions préalables nécessaires à la réalisation du projet autorisé et de l’art. 24 LAT, infondés, devaient être écartés. Il en allait de même de l’impact environnemental allégué dudit projet, tant s’agissant de la question de l’utilisation de l’eau que de celles des arbres, de l’intégrité de l’étanchéité naturelle de l’E______ et de la protection des eaux. 9. Par écriture du 28 janvier 2025, la recourante, sous la plume de son conseil, tout en précisant ne pas souhaiter produire une « réplique complète » mais se limiter à « quelques points », a indiqué maintenir son recours, tout en sollicitant la tenue d’un transport sur place. Le fait qu’elle puisse avoir d’autres buts statutaires que des questions relatives à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement, des monuments, de la nature ou des sites ne constituait pas un obstacle à l’admission de sa qualité pour recourir, tant que ces autres buts demeuraient de nature idéale, sans « déborder sur des buts d’intérêt privé ». Ses statuts confirmaient qu’elle agissait exclusivement « pour des intérêts d’ordre général et idéal » et ses objectifs entraient clairement dans le champ d’application des dispositions légales établissant la qualité pour recourir. Enfin, dès lors qu’elle avait constaté, suite aux observations du DT, que « l’exemplaire des statuts qui avait été déposé au Tribunal n’était malheureusement pas la bonne version », elle joignait à son écriture la version en vigueur des statuts, tout en s’excusant pour cette confusion. S’agissant du fond, elle ne prétendait « défendre aucun intérêt privé mais se souci[ait] seulement de l’intérêt général, et entend[ait] défendre en particulier la nappe phréatique de la plaine de l’E______, la zone agricole et la bonne qualité des
- 6/14 - A/3096/2024 aliments produits localement, ainsi que la sécurité de la population ». Elle s’est également déterminée s’agissant de l’alimentation des serres industrielles, du « pompage gratuit dans la nappe et impact environnemental », de la qualité de l’eau, de la station d’épuration à K______ et des risques liés à l’utilisation de la nappe phréatique par les maraîchers, tout en précisant que ce dernier point ne faisait pas l’objet du recours. Était notamment jointe une copie de ses statuts datés du 27 janvier 2020 et signés par son président, M. G______, et sa secrétaire, Mme H______ identiques à la version produite antérieurement, excepté s’agissant des let. f et g de l’art. 12 relatif aux compétences de l’Assemblée générale, qui portaient désormais chacun la mention « supprimé ». 10. Par duplique du 21 février 2025, l’OCEau a persisté dans ses conclusions. La dernière production des statuts de la recourante, dont le contenu était identique à celui des statuts produits en annexe du recours, ne modifiait pas l’absence de qualité pour recourir de la précitée. Sur le fond, les allégations de cette dernière tombaient à faux et la tenue d’un transport sur place ne se justifiait pas. 11. Dans ses observations du 21 février 2025, le DT a persisté dans ses développements et conclusions. N’ayant constaté aucune différence entre les statuts initialement produits et la « prétendue dernière version » annexée à la réplique, il réitérait ses arguments s’agissant de l’absence de qualité pour recourir de la recourante. Sur le fond, infondés, les griefs de cette dernière devaient être écartés. Enfin, il convenait de ne pas donner suite au transport sur place requis, qui était inutile. 12. Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la LCI (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 143 et 145 al. 1 LCI). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 LPA. Eu égard à la remarque de l’OCEau quant au fait que l’exemplaire du recours et le chargé de pièces y relatif reçus par ses soins avaient été déposés au tribunal le 17 septembre 2024, le tribunal constate qu’un exemplaire du recours faisant l’objet de la présente procédure - lequel contenait notamment la désignation de l’acte attaqué, des conclusions ainsi qu’une motivation, comme requis par l’art. 65 LPA - a bien
- 7/14 - A/3096/2024 été remis à la Poste suisse le 16 septembre 2024, soit dans le délai de recours. En outre, la recourante a informé le tribunal, dans le courrier d’accompagnement de cet acte, que des exemplaires supplémentaires du recours ainsi que les pièces y relatives seraient produits le lendemain. Par conséquent, à la lumière notamment de l’art. 65 al. 2 LPA, qui prévoit, en tout état, l’octroi par le tribunal d’un bref délai pour transmettre notamment les pièces sur lesquelles le recourant entend se fonder, il apparaît douteux que la production, 1 à 2 jours après le dépôt du recours, d’exemplaires supplémentaires dudit recours et des moyens de preuve y relatifs soit de nature à remettre en cause la recevabilité du recours. Quoi qu’il en soit, cette question souffrira de demeurer ouverte compte tenu de la conclusion à laquelle le tribunal parviendra ci-après. 3. La recevabilité d’un recours suppose encore que son auteur dispose de la qualité pour recourir. 4. La qualité pour recourir est reconnue à toute personne atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 60 let. b LPA). Le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d’être prise en considération avec l’objet de la contestation et retirer un avantage pratique de l’annulation ou de la modification de la décision attaquée, qui permette d’admettre qu’il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l’intérêt général, de manière à exclure l’action populaire. Cet intérêt digne de protection ne doit pas nécessairement être de nature juridique, un intérêt de fait étant suffisant (ATF 144 I 43 consid. 2.1 ; 143 II 506 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_206/2019 du 6 août 2019 consid. 3.1). Un recours dont le seul but est de garantir l’application correcte du droit demeure irrecevable, parce qu’assimilable à l’action populaire (ATF 144 I 43 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_98/ 2023 du 14 juin 2023 consid. 6.3 ; ATA/665/2023 du 20 juin 2023 consid. 5.3). 5. En matière de droit des constructions, le voisin direct de la construction ou de l’installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir (ATF 139 II 499 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_164/2019 du 20 janvier 2021 consid. 1). Les intérêts d’un voisin peuvent être lésés de façon directe et spéciale aussi en l’absence de voisinage direct, lorsqu’une distance relativement faible sépare l’immeuble des recourants de l’installation litigieuse (ATF 121 II 171 consid. 2b). La qualité pour recourir a ainsi été admise pour des distances variant entre 25 et 150 m (ATA/1218/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2c et les références citées). La proximité avec l’objet du litige ne suffit cependant pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir contre la délivrance d’une autorisation de construire. Les tiers doivent en outre retirer un avantage pratique de l’annulation ou de la modification de la décision contestée, qui permette d’admettre qu’ils sont touchés dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l’intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée (ATF 139 II 499 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_727/2016 du 17 juillet 2017 consid. 4.2.3 ; ATA/17/2023 du 10 janvier http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20I%2043 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20II%20506 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1C_206/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20I%2043 https://decis.justice.ge.ch/ata/show/3270628?doc=%22seul+but+est+de+garantir+l%27application+correcte+du+droit%22 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20II%20499 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1C_164/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20II%20499 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_727/2016
- 8/14 - A/3096/2024 2023 consid. 11b). Le recourant doit rendre vraisemblables les nuisances qu’il allègue et sur la réalisation desquelles il fonde une relation spéciale et étroite avec l’objet de la contestation (ATF 125 I 173 consid. 1b ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_469/2014 du 24 avril 2015 consid. 2.2 ; 1C_453/ 2014 du 23 février 2015 consid. 4.2 et 4.3). En particulier, l’intérêt digne de protection des voisins est admis lorsqu’ils se prévalent de normes ayant des effets concrets ou juridiques sur leur situation (ATF 133 II 249 consid. 1.3.2). Tel est notamment le cas des règles régissant la densité et le volume des constructions ainsi que de celles relatives aux distances entre les constructions (ATF 127 I 44 consid. 2d). 6. Une association a qualité pour recourir à titre personnel lorsqu’elle remplit les conditions usuelles pour que celle-ci soit admise, à savoir lorsqu’elle est touchée dans ses (propres) intérêts dignes de protection, étant rappelé que, de même que pour de simples particuliers, il ne lui est pas possible de recourir pour des motifs d’intérêt général, alors même que, selon ses statuts, elle aurait un but idéal (arrêt du Tribunal fédéral 1C_499/2020 du 24 septembre 2020 consid. 2 et les réf. citées ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, ch. 5.7.2.4 p. 750). En outre, sans être elle-même touchée par la décision entreprise, elle peut être admise à agir par le biais d’un recours - nommé alors recours corporatif ou égoïste - pour autant qu’elle ait pour but statutaire la défense des intérêts de ses membres, que ces intérêts soient communs à la majorité ou au moins à un grand nombre d’entre eux et, enfin, que chacun de ceux-ci ait qualité pour s’en prévaloir à titre individuel. Ces conditions doivent être remplies cumulativement ; elles doivent exclure tout recours populaire. Celui qui ne fait pas valoir ses intérêts propres, mais uniquement l’intérêt général ou l’intérêt public, n’est pas autorisé à recourir. Par conséquent, le droit de recours n’appartient pas à toute association qui s’occupe, d’une manière générale, du domaine considéré. Il doit au contraire exister un lien étroit et direct entre le but statutaire de l’association et le domaine dans lequel la décision litigieuse a été prise. En revanche, elle ne peut prendre fait et cause pour l’un de ses membres ou pour une minorité d’entre eux (ATF 145 V 128 consid. 2.2 ; 142 II 80 consid. 1.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_749/2021 du 16 mars 2022 consid. 1.2.1 ; ATA/1077/ 2023 du 3 octobre 2023 consid. 3.3). La possibilité d’un recours corporatif répond avant tout à un objectif d’économie et de simplification de la procédure, dès lors qu’il est plus rationnel d’accueillir un recours lorsque celui-ci remplace un recours formé individuellement par de multiples parties. Il est vrai que cette solution tend également, dans une certaine mesure, à rétablir un certain équilibre dans l’accès à la justice, en faveur de parties qui, prises individuellement, craindraient une telle démarche. Ces objectifs ne sauraient toutefois être invoqués pour suppléer au défaut des conditions requises de recevabilité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_91/2015 du 16 décembre 2015 consid. 6.4.2 ; ATA/986/2018 du 25 septembre 2018 consid. 3b). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/125%20I%20173 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1C_453/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/145%20V%20128 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20II%2080 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_749/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_91/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/986/2018
- 9/14 - A/3096/2024 7. Selon l’art. 60 al. 1 let. e LPA, ont aussi qualité pour recourir les autorités, personnes et organisations auxquelles la loi reconnaît le droit de recourir. En particulier, l’art. 145 al. 3 LCI prévoit que les associations d’importance cantonale ou actives depuis plus de trois ans qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l’étude de questions relatives à l’aménagement du territoire, à la protection de l’environnement ou à la protection des monuments, de la nature ou des sites, ont qualité pour recourir. Il s’agit des personnes morales dont les buts en matière d’aménagement du territoire, de protection de l’environnement ou de protection des monuments, de la nature ou des sites atteignent un certain degré de généralité en relation avec le canton de Genève, respectivement ne se limitent matériellement pas à la préservation d’un seul objet (arrêt du Tribunal fédéral 1C_38/2015 du 13 mai 2015 consid. 4.3). La qualité pour recourir se détermine précisément, selon cette disposition, sur la base d’un examen des buts statuaires de l’association concernée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_382/2020 du 16 novembre 2020 consid. 5 ; 1C_38/2015 du 13 mai 2015 consid. 4.3 ; ATA/85/2022 du 1er février 2022 consid. 5g). La jurisprudence tant fédérale que cantonale a précisé qu’une association dont les statuts poursuivent la défense des intérêts de ses membres sans se vouer exclusivement à l’étude, par pur idéal, de questions relatives à l’aménagement du territoire, à la protection de l’environnement ou à la protection des monuments et des sites ne peut revendiquer le bénéfice de la qualité pour recourir prévue à l’art. 145 al. 3 LCI (arrêt du Tribunal fédéral 1C_382/2020 du 16 novembre 2020 consid. 5 ; ATA/1062/2023 du 26 septembre 2023 consid. 2.2.2). Il ne suffit dès lors pas que les statuts mentionnent la protection de la nature et du paysage parmi les buts de l’association pour recourir, mais l’association en cause doit se vouer principalement à la protection de la nature et du paysage ou à des tâches semblables (arrêt du Tribunal fédéral 1P.595/2003 du 11 février 2004 consid. 2.3). 8. Dans un arrêt récent rendu le 7 janvier 2025, la chambre administrative de la Cour de justice a retenu que le fait que les statuts d’une association visent, outre des buts liés à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement, notamment la diffusion de la connaissance et la valorisation du patrimoine architectural, historique et naturel et la rédaction de brochures et de guides, la promotion de jeunes artistes ainsi que la promotion de la convivialité et l’animation villageoise avait pour conséquence qu’il n’était pas établi que l’association alors concernée se vouait exclusivement par pur idéal à l’étude de questions relatives à l’aménagement du territoire, à la protection des monuments, de la nature ou des sites au sens de l’art. 145 al. 3 LCI et de la jurisprudence y relative (ATA/18/2025 consid. 2.7). 9. La qualité pour agir d’une association ne saurait être appréciée une fois pour toutes. Il convient notamment de vérifier, périodiquement au moins, si les conditions d’existence des associations sont réalisées, si les buts statutaires sont en rapport avec la cause litigieuse et si la décision d’ester en justice a bien été prise par l’organe compétent (ATA/1062/2023 du 26 septembre 2023 consid. 2.3). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1C_38/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1C_382/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1C_38/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/85/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1C_382/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/499/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/499/2020
- 10/14 - A/3096/2024 10. Il incombe à la personne concernée d’alléguer, sous peine d’irrecevabilité de son recours, les faits propres à fonder sa qualité pour agir, lorsqu’ils ne ressortent pas à l’évidence de la décision attaquée ou du dossier en cause (cf. not. ATF 139 II 499 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_554/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.1 ; 1C_96/2017 du 21 septembre 2017 consid. 2.1). 11. En l’espèce, le tribunal constate tout d’abord que la recourante était effectivement active depuis plus de trois ans lors du dépôt du recours faisant l’objet de la présente procédure, à teneur de la date de constitution du 27 janvier 2020 figurant dans ses statuts. Toutefois, il ne ressort pas des éléments au dossier que la recourante, dont le nom contient la mention explicite « section B______ » et dont au moins deux des buts, au sens de l’art. 2 de ses statuts, se réfèrent à ladite commune de B______ (ch. 4 et 5) serait d’importance cantonale, le contraire n’étant d’ailleurs pas alléguée par l’intéressée elle-même. Certes, certains de ses buts portent, au terme des statuts (art. 2), sur l’étude de questions relatives à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement et de la nature, soit notamment la défense du développement durable de la commune et environs dans les domaines de l’environnement et de l’aménagement du territoire (ch. 4), la conservation de son patrimoine environnemental et la protection des zones boisées, de verdure et agricoles (ch. 5) ou encore la lutte contre toute forme de pollution et de nuisances en considérant leur impact sur la santé et le confort des habitants et de la faune et la flore (ch. 6). Toutefois, il n’en va pas de même de certains autres de ses buts et activités. En effet, la recourante est, au terme de ses statuts (art. 1), une association politique. À ce titre, l’art. 8 de ses statuts expose les conditions applicables aux candidats briguant un mandat électif dans la commune sur une de ses listes, prévoyant, entre autre, le pourcentage de jetons de présence devant lui être reversé en cas d’élection de l’un de ses membres au Conseil municipal de la commune (ch. 3). Force est ainsi de constater que ces activités n’ont aucun lien avec l’aménagement du territoire ni la protection de l’environnement. Il en va de même de plusieurs autres des buts de la recourante (art. 2), soit la promotion des valeurs de liberté, de responsabilité, de solidarité et d’égalité des droits et des devoirs citoyens (ch. 1), le fait qu’elle fonde son action sur le respect des principes démocratiques, du fédéralisme, de l’État de droit, de la justice et de la laïcité (ch. 2), qu’elle vise à garantir la protection des droits individuels et à encourager l’initiative privée dans le cadre d’une économie de marché respectueuse de la paix sociale et de l’intérêt des générations futures (ch. 3), qu’elle défend la qualité de vie et le développement durable de la commune et environs notamment dans les domaines des finances et de la mobilité pédestre et motorisée (ch. 4) ou encore qu’elle veille notamment à sauvegarder le caractère villageois de la commune (ch. 5). Vient en outre s’ajouter aux éléments qui précèdent le fait qu’à teneur de la version des statuts produits en annexe du recours, son assemblée générale a notamment pour http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20II%20499 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1C_554/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1C_96/2017
- 11/14 - A/3096/2024 mission d’élire les candidats du I______ les J______ B______ au parti cantonal (art. 12 let. f) ainsi que les candidats du I______ les J______ B______ aux élections communales, cantonales et fédérales (art. 12 let. g). S’agissant de l’allégation de la recourante selon laquelle cette version - initialement produite - ne serait « pas la bonne version » de ses statuts, le tribunal constate que les copies des deux versions produites sont signées par les mêmes personnes et portent la même date. Dès lors que l’art. 21 desdits statuts prévoit, dans ses deux versions produites, la procédure applicable en cas de modification des statuts, qui doit être approuvée par l’assemblée générale et entre en vigueur immédiatement après son adoption, le tribunal peine à comprendre comment deux versions différentes des statuts adoptés conformément aux principes prévus par l’art. 21 précité pourraient porter la même date, sauf à retenir que l’assemblée générale constitutive du 27 janvier 2020 aurait adopté deux versions différentes de ses statuts. Il apparaît en outre improbable que les statuts produits par la recourante ultérieurement en annexe de sa réplique, constituent effectivement la version initialement adoptée lors de la constitution de la recourante. En effet, la mention « supprimé » figurant à côté des let. f et g de l’art. 12 tend à démontrer que cellesci ont effectivement existé antérieurement. Dans le cas contraire, elles n’auraient, logiquement, pas été mentionnées ou, à tout le moins, avec un autre contenu et non assorties de la mention « supprimé ». Enfin, le tribunal relève que c’est seulement après avoir pris connaissance des observations des autorités intimées, qui se prévalaient des activités visées aux let. f et g de l’art. 12 pour en déduire l’absence de qualité pour recourir de la recourante, que cette dernière a soumis une nouvelle version de ses statuts dont le contenu des deux lettres précitées était désormais supprimé. À ce titre, il sera rappelé que, conformément à la jurisprudence, en présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que l’intéressé a données en premier lieu, alors qu’il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATA/773/2024 du 25 juin 2024 consid. 4.4 et la référence citée). Eu égard aux considérations qui précèdent, le tribunal constate qu’il n’a pas été établi par la recourante qu’elle se voue exclusivement, par pur idéal, à l’étude de question relative à l’aménagement du territoire, à la protection de l’environnement ou à la protection des monuments, de la nature ou des sites au sens de l’art. 145 al. 3 LCI et de la jurisprudence y relative mentionnée plus haut. L’allégation de la recourante selon laquelle l’existence d’autres buts que les domaines précités ne constituerait pas un obstacle à sa qualité pour recourir ne saurait être suivie, dès lors qu’elle est contredite par la jurisprudence constante et récente y relative, telle que détaillée supra. À toutes fins utiles, il sera encore relevé que rien ne laisse à penser que les autres buts visés par la recourante tels que détaillés ci-dessus, qui concernent notamment le domaine politique, les finances cantonales ou encore la mobilité pédestre et
- 12/14 - A/3096/2024 motorisée, seraient accessoires à l’aménagement de la protection de l’aménagement du territoire et de la nature. Il ressort davantage des éléments au dossier que la recourante est une association politique dont le but est de traiter des questions susceptibles d’avoir un impact sur la qualité de vie des habitants de la commune, lesquelles ne sont logiquement pas limitées aux domaines de l’aménagement du territoire ou de la protection de l’environnement. Le fait que la recourante ait adressé plusieurs correspondances à des autorités ou des habitants en lien avec des problématiques environnementales ne saurait conduire à une autre conclusion, étant relevé qu’il s’agit là d’une démarche ouverte à tout un chacun ne nécessitant aucune compétence dans un domaine spécifique et qu’il ne peut être exclu que la recourante ait également procédé à de telles communications s’agissant de questions découlant d’autres domaines entrant dans ses buts statutaires. De plus, eu égard aux divers buts visés par la recourante tels qu’exposés supra, il sera constaté que cette dernière n’a pas démontré qu’elle serait directement touchée par l’autorisation de construire litigieuse, qui n’a, à teneur des éléments au dossier, aucune incidence concrète et pratique, tant sur son fonctionnement que sur son activité et qui ne l’atteint en outre pas, d’une façon ou d’une autre, dans ses droits et obligations. La précitée admet d’ailleurs elle-même, dans le cadre de sa réplique, qu’elle agit exclusivement « pour des intérêts d’ordre général et idéal ». Dès lors, l’exigence du caractère particulier de l’atteinte au sens de l’art. 60 al. 1 let. b LPA n’est ici pas remplie. 12. Enfin, la recourante n’a pas démontré qu’elle remplirait les conditions du recours corporatif. D’une part, ses statuts ne prévoient pas qu’elle défendrait les intérêts individuels de ses membres, ce que confirme son allégation selon laquelle elle agissait en vue d’intérêts généraux et idéaux, comme vu supra. D’autre part et en tout état, il ressort de la liste desdits membres produite dans le cadre de la présente procédure que seuls 20 de ces derniers résident sur le territoire d’une commune destinée à accueillir le projet litigieux, soit en l’occurrence B______, les dix autres membres étant domiciliés à N______(GE), O______(GE), P______(GE), Q______(GE), R______(GE), S______(GE) ou même encore T______ (France). En outre, parmi ces 20 habitants de la commune de B______, les plus proches de l’extrémité du projet autorisé, dans sa portion sise sur le chemin de la J______, soit Madame K______, demeurant chemin L______ 11______, ainsi que Madame Marianne et Monsieur M______, habitant route de C______ 12______, se situent à plus de 500 m de ce dernier, dont leurs habitations respectives sont encore séparées par plusieurs constructions et par la route de C______. Enfin, l’allégation relative à une montée des eaux non expliquée dans le puit situé dans le jardin de M. H______, dont il n’a nullement été démontré qu’elle aurait, cas échéant, un
- 13/14 - A/3096/2024 quelconque lien avec le projet litigieux, ne saurait fonder la qualité pour recourir de la recourante, étant rappelé que le recours associatif n’a pas pour but de permettre à une association de prendre fait et cause pour l’un de ses membres ou pour une minorité d’entre eux, conformément à la jurisprudence mentionnée plus haut. 13. En conclusion, eu égard aux développements qui précèdent, le recours faisant l’objet de la présente procédure sera déclaré irrecevable, faute de qualité pour recourir de la recourante. 14. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.- ; il est couvert par l’avance de frais de CHF 900.- versée à la suite du dépôt du recours. Le solde de l’avance de frais, soit CHF 200.-, lui sera restitué. 15. Nonobstant l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée à la commune de B______, à la commune de C______ ni à Madame D______, qui, bien qu’informées de l’existence de la présente procédure de recours, n’ont produit aucune écriture dans ce cadre (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).
- 14/14 - A/3096/2024
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare irrecevable le recours interjeté le 16 septembre 2024 par A______ contre la décision du département du territoire du ______ 2024 ; 2. met à la charge de A______ un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l'avance de frais ; 3. ordonne la restitution à A______ du solde de l’avance de frais de CHF 200.- ; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Aurèle MULLER et Saskia RICHARDET VOLPI, juges assesseurs.
Au nom du Tribunal : La présidente Sophie CORNIOLEY BERGER
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le La greffière