REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2199/2022 LCI JTAPI/84/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 24 janvier 2025
dans la cause
L'ASSOCIATION A______ B______ et C______, représentées par Me François BELLANGER, avocat, avec élection de domicile Madame D______, Monsieur E______, Monsieur F______, Madame G______ et Monsieur H______, Madame I______ et Monsieur J______, Madame K______ et Monsieur L______, Madame M______ et Monsieur N______, Madame O______ et Monsieur P______, représentés par Me Michel SCHMIDT, avocat, avec élection de domicile Madame Q______, Madame R______ et Monsieur S______, Madame T______ et Monsieur U______, Madame V______ et Monsieur W______, Monsieur X______, Monsieur Y______, Madame Z______ et Monsieur AA_____, représentés par Me Julien PACOT, avocat, avec élection de domicile
- 2/79 - A/2199/2022 contre DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC B______,C______ et AB_____ SA représentées par Me François BELLANGER, avocat, avec élection de domicile
- 3/79 - A/2199/2022 EN FAIT 1. La C______ (ci-après : C______) et l’B______ (ci-après : B______) sont copropriétaires de la parcelle n° 1______ sise sur la commune de AC_____, en zone 3 de développement, zone de fond agricole, à l'adresse 2______ chemin de la AD_____. Un ancien orphelinat est présent sur cette parcelle. 2. Un concours d’architecture a été organisé en 2014. Il visait la construction de logements, de logements pour étudiants, de commerces et d’équipements sportifs sur la parcelle précitée. Le 27 mars 2015 le 1er prix du concours a été décerné au projet réalisé par le bureau AE_____ SA (ci-après : AE_____) intitulé « AF_____ ». 3. Entre le 18 mai 2016 et le 16 juin 2017, diverses séances de concertation ont été organisées, soit notamment une séance d'information publique, plusieurs ateliers, une synthèse des ateliers et une séance publique de restitution de la démarche de concertation ; le document de lancement de la démarche et celui de la restitution sont à ce jour toujours consultables sur le site internet de l'État de Genève. 4. Le 12 avril 2019, C______ et AB_____ SA ont déposé auprès du département du territoire (ci-après : le département) une demande d'autorisation de construire portant sur la construction de quatre bâtiments comprenant 19 immeubles de logements et surfaces commerciales, parkings souterrain et extérieur, aménagements extérieurs, déchetteries enterrées, terrain de sport, place de jeux et abattage d’arbres sur les parcelles nos 3______ et 4______ de la commune de AC_____, propriétés de l’B______ et de la C______, sises aux adresses 5______ à 6______, 7______ à 8______, 9______ à 10_____ et 11_____ à 12_____, chemin AG_____, situées en zone de développement 3, zone de base 5. Cette requête a été enregistrée sous la référence DD 13_____. Le projet consistant en la réalisation du projet lauréat du concours d'architecte visait la construction de 491 logements de catégories variées (HLM, HM, ZD- LOC, HLM-LUP et ZD-PPE), avec un parking souterrain de 327 places de stationnement, 57 places de stationnement en surface et 114 places pour deuxroues motorisés. L'accès aux bâtiments était prévu par le chemin AG_____, en face du chemin AH_____. 5. Lors de l'instruction de cette requête, plusieurs instances de préavis ont été sollicitées, dont notamment : - le 22 août 2019, la commission des monuments, de la nature et des sites (ciaprès: la CMNS), après avoir requis la modification du projet, a émis un préavis favorable, sous conditions ;
- 4/79 - A/2199/2022 - le 13 juin 2019, la commune s'est prononcée favorablement au projet, avec dérogation à l'obligation de plan localisé de quartier (ci-après: PLQ), et sous conditions ; - le 28 mai 2020, après avoir requis la production de documents complémentaires, la direction des autorisations de construire (ci-après: DAC) s'est prononcée favorablement au projet, avec dérogation à l'art. 2 de la loi générale sur les zones de développement du 29 juin 1957 (LGZD - L 1 35) (périmètre sans PLQ) ; - le 9 juin 2020, la commission d'architecture (ci-après: CA) a émis un préavis favorable, sous conditions ; - le 10 juillet 2020, la commission consultative (ci-après: CCDB), après avoir sollicité la modification du projet, a rendu un préavis favorable, à la condition que l'implantation du parking à vélos respectât la limite de distance des 20 m à la forêt, et avec dérogation à l'art. 11 al. 2 let. b de la loi cantonale sur les forêts (LForêts – M 5 10) ; - le 11 septembre 2019, l'office de l'urbanisme (ci-après: OU) a rendu un préavis favorable sous dérogation à l'art. 1 al. 2 let. e LGZD, et sous conditions de l'inscription des servitudes mentionnées dans le projet déposé au registre foncier avant le début du chantier, relevant sa conformité avec le projet lauréat du concours d'architecture. Les intentions du projet rejoignaient clairement les conclusions de l'étude « AJ_____ » et permettait un projet de qualité avec le maintien de deux bâtiments d'intérêt patrimonial et de 3'000 m2 de forêt, des équipements de quartier, 440 logements et 350 lits pour étudiants ; - le 10 mars 2022, l'office cantonal de l'agriculture et de la nature (ci-après: OCAN) a préavisé favorablement le projet sous conditions et avec souhaits (préavis liant) ; - le 16 mars 2022, après avoir requis la production de documents complémentaires et des modifications du projet, l'office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après: OCLPF) a émis un préavis favorable, sous conditions ; - le 13 avril 2022, le service de l'environnement (ci-après: SERMA) a préavisé favorablement le projet, après avoir requis des modifications, avec dérogations et souhaits, ainsi que sous conditions. En particulier, il était prévu que les démarches pour la mise en place du système de car-sharing devaient être formalisées et présentées à l'office cantonal des véhicules (ciaprès: OCT) pour validation avant l'ouverture du chantier (condition n° 2), la condition n° 34 précisant que les pièces justificatives devaient être http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/L%201%2035 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/L%201%2035
- 5/79 - A/2199/2022 présentées 40 jours avant toute intervention. À plusieurs reprises, il était mentionné l'importance de système de car-sharing pour notamment limiter le recours à la voiture privée. Bien que le nombre de places et la localisation de celles-ci avaient été précisés, aucune démarche concrète ou autre pièce justificative n'avait été présenté. La condition n° 19 exigeait qu'un second inventaire floristique devait être effectué au printemps 2022 afin de repérer les éventuels individus de Tulipa sylvestris qui ne se seraient pas exprimés en 2021. La condition n° 26 exigeait la mise en place d'un éclairage minimal, le long du cordon de chênes présent au nord du périmètre, lequel devait notamment être complètement éteint entre 20h et 6h, respecter les seuils de lumière tolérables pour la faune nocturne lucifuge (0.0005-0.04 lx) et être muni d'un type de lampes avec des émissions uniquement dans le visible de la couleur jaune à orange (autour de 600 nm) (pas de LED), soit des lampes à température de couleur inférieure à 2700 °K. Une copie du contrat de raccordement au réseau thermique CAD-SIG-RG pour la production de chaleur devait être transmis à l'office cantonal de l'énergie (ciaprès: OCEN) 30 jours ouvrables avant toute intervention (condition n° 36). La mise en œuvre des dispositifs de protection acoustique au niveau des saut-de-loup pour améliorer le confort acoustique des habitants, en particulier pour la période nocturne, selon les indications du rapport acoustique était aussi prévue à titre de condition (condition n° 10). Dans son précédent préavis du 3 juillet 2019, le AK_____ avait déjà relevé que sous l'angle de la protection contre le bruit, les simulations validées indiquaient que les valeurs limites d'immission (ci-après: VLI) étaient respectées au égard à l'exposition des bâtiments au bruit routier de la route AG_____ sur la base d'une évaluation sonore avec les charges de trafic documentées dans le rapport de mobilité du BA_____ (état actuel, état futur 2023 sans projet et état futur 2023 avec projet). Sous l'angle du bruit du trafic induit par l'exploitation des bâtiments projetés, il correspondait à un trafic journalier moyen (ci-après: TJM) additionnel de +730 v/j sur le chemin AG_____ (TJM = 5'660 v/j à l'état futur 2023 sans projet), et +260 v/j sur le chemin AM_____ (TJM v/j à l'état futur 2023 sans projet). 6. Le ______ 2021, le département a autorisé la construction d'un centre sportif situé à la pointe Sud de la parcelle n° 1______. Cette autorisation est entrée en force, sans avoir été contestée (DD 14_____). 7. Par arrêté du ______ 2022, le département a autorisé l'application des normes de la 3ème zone de développement aux bâtiments et installations à construire selon la DD 13_____. Cet arrêté faisait en particulier référence au 1er prix du concours attribué le 27 mars 2022 à l'art. 2 al. 2 let. e de la loi générale sur les zones de développement du 29 juin 1957 (LGZD - L 1 35) et aux conditions fixées par le préavis favorable de l'OCLPF du 16 mars 2022.
- 6/79 - A/2199/2022 8. Le ______ 2022, le département a délivré l'autorisation de construire sollicitée, laquelle a été publiée dans la Feuille d’avis officielle (ci-après : FAO) du même jour (DD 13_____). 9. Par acte du 2 juillet 2022, l'ASSOCIATION A______ (ci-après : A______) a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) à l’encontre de cette autorisation, concluant à son annulation (cause A/2199/2022). Une volonté d'adopter un PLQ ressortait du rapport du 22 juin 2013 de la commission d'aménagement du canton chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'État modifiant les limites de zones sur le territoire de la commune (création d'une zone de développement 3 et d'une zone de bois et forêts) au chemin AG_____ et au chemin AM_____ (ci-après: PL 11134-A). Un PLQ devait donc être élaboré avant le dépôt d'une autorisation de construire et aucune dérogation selon l'art. 2 LGZD ne pouvait dès lors être accordée. 10. Par acte du 4 juillet 2022, la C______ et l’B______, sous la plume de leur conseil, ont recouru auprès du tribunal contre cette autorisation, concluant préalablement au retrait de l’effet suspensif et, au fond, à la modification du point 5 de l’autorisation, sous suite de frais et dépens (cause A/15_____). Elles contestaient certaines conditions posées par le préavis du AK_____ du 13 avril 2022, ainsi que la demande de documents supplémentaires à fournir à l'OCEN (condition n° 36.3). La condition n° 2 portait sur les places de car-sharing. Le nombre de celles-ci ainsi que leur emplacement étaient précisés dans l'autorisation de construire. Ce domaine évoluait rapidement. Étant donné qu'une période de trois ans s'écoulerait entre l'ouverture du chantier et la mise en exploitation des bâtiments, l'exigence posée par le AK_____ de fournir à l'OCT toutes les pièces justificatives démontrant la mise en service du système de car-sharing, quarante jours ouvrables avant toute intervention, était totalement disproportionnée. Cette condition devait être annulée. Elles s'engageaient néanmoins à transmettre un engagement formel, soit un contrat ou une convention, afin d'obtenir l'arrêté de mise en location des bâtiments locatifs. La condition n° 19, portant sur la protection de la flore, de la faune et des biotopes, était disproportionnée, au motif que l'autorisation de construire avait été délivrée le ______ 2022, ce qui rendait logiquement la mise en œuvre de cette condition impossible pour le printemps 2022. Elle devait donc être annulée. Elles proposaient que ce second inventaire soit effectué au printemps 2023, à condition que cela ne repoussa pas le début des travaux, auquel cas cela rendrait à nouveau cette condition disproportionnée, vu les intérêts poursuivis.
- 7/79 - A/2199/2022 La condition n° 26 avait trait à l'éclairage. Le AK_____ semblait avoir omis que le passage au nord du périmètre était une servitude publique, dont les infrastructures devaient être validées par la commune. Elles ne pouvaient donc pas s'engager à respecter cette condition dans la mesure où les contraintes imposées devaient être soumises à la commune. Cette condition devait donc être aussi annulée. En outre, l'exclusion des LED et les seuils de lumière tolérables pour la faune nocturne lucifuge étaient disproportionnées. Elles ne contestaient pas devoir fournir à l'OCEN la copie du contrat de raccordement au réseau thermique, mais vu la nouvelle loi sur l'énergie et les discussions en cours avec les Services Industriels Genevois (ci-après: SIG) notamment, cette condition était disproportionnée, car ledit contrat n'était pas encore signé par les différentes parties et aucun intérêt ne s'opposait à ce que celui-ci ne fut fourni à l'OCEN ultérieurement. Cette exigence devait ainsi être supprimée. Elles contestaient également les conditions nos 2, 3 et 4 du préavis de l'OCLPF du 16 mars 2022 relatives aux accords de principe. Le préavis de cette autorité ne tenait pas compte de l'augmentation des coûts de construction. Les conditions et le contenu de ces accords de principe et du préavis de l'OCLPF étaient donc en disproportion avec la réalité des coûts actuels. Elles avaient soumis au département, en même temps que les accords de principe signés, le préavis de l'OCLPF modifié afin de tenir compte de ces circonstances extraordinaires. Ni l'OCLPF ni le département n'y avait réagi. Conformément au principe de la bonne foi, l'autorisation de construire délivrée n'aurait pas dû renvoyer au préavis de l'OCLPF dans sa teneur originale, sans référence aux modifications qu'elles avaient apportées. Les augmentations de prix conjoncturelles devaient pouvoir être intégrées aux plans financiers et les loyers adaptés en conséquence, en raison des cas de force majeure ayant menés à ces augmentations. Le cas échéant, une péréquation devait pouvoir être accordée par le département pour le HLM-LUP tant que les loyers ZD-LOC étaient inférieurs aux prix plafonds et/ou les prix de vente PPE largement inférieurs aux prix du marché. 11. Par acte du même jour, Madame D______, Monsieur E______, Monsieur F______, Madame G______ et Monsieur H______, Madame I______ et Monsieur J______, Madame K______ et Monsieur L______, Madame M______ et Monsieur N______, Madame O______ et Monsieur P______ (ci-après: les P______), sous la plume de leur conseil, ont également recouru auprès du tribunal contre ladite autorisation, concluant préalablement à l’octroi d’un délai pour compléter leur recours et, au fond, à l’annulation de l’autorisation (cause 31_____). Ils étaient propriétaires des parcelles, respectivement, nos 16_____, 17_____, 18_____, 19_____, 20_____, 21_____ et 22_____ de la commune de AN_____,
- 8/79 - A/2199/2022 lesquelles étaient séparées de la parcelle visée par l'autorisation de construire querellée par une distance inférieure à 100 m. 12. Par acte du 4 juillet 2022 toujours, Madame Q______, Madame R______ et Monsieur S______, Madame T______ et Monsieur U______, Madame V______ et Monsieur W______, Monsieur X______, Monsieur Y______, Madame Z______ et Monsieur AA_____ (ci-après: AA_____), sous la plume de leur conseil, ont également recouru auprès du tribunal contre l’autorisation, concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens (cause 32_____). Ils étaient propriétaires de bien-fonds – soit respectivement les parcelles nos 23_____, 24_____, 25_____, 26_____, 27_____, 28_____, 29_____ – directement adjacents ou situés à proximité (entre 30 et 50 m) de la parcelle n° 1______ sur laquelle le projet était prévu. Ils subiraient d'importantes nuisances liées à la desserte du projet de construction, aux problèmes de circulation, aux nuisances sonores et à la perte d'ensoleillement qu'il engendrerait. Les exigences formelles de l'art. 2 al. 2 LGZD n'étaient pas respectées. S'il était possible de renoncer à l'établissement d'un PLQ et que cette compétence était déléguée par le Conseil d'État au département, son arrêté du ______ 2022 ne remplissait pas les conditions nécessaires pour renoncer valablement à l'exigence d'un PLQ. Son dispositif ne faisait pas état de la dérogation à l'obligation de PLQ et le fait qu'il fut fait référence au 1er prix du concours attribué le 27 mars 2015 et à l'art. 2 al. 2 lit. e LGZD étaient insuffisants. La renonciation à l'établissement d'un PLQ relevait de l'abus de droit. Au vu du contexte historique ayant mené à l'élaboration du projet de construction litigieux, la protection de la bonne foi commandait qu'un PLQ fut élaboré et, le cas échéant, secondé par un concours d'architecture. En effet, dans le cadre des travaux préparatoires du 30_____, il était clairement indiqué que l'aménagement du périmètre devrait faire l'objet d'un concours et d'un PLQ, l'enquête public y relative s'étant déroulée au mois de juin 2012. Cette assurance avait été réitérée dans le cadre du traitement des oppositions au 30_____. De plus, la portée du concours d'architecture avait été largement minimisée, renforçant d'autant la certitude qu'un PLQ serait adopté préalablement à tout projet de construction. L'adoption préalable d'un PLQ correspondait donc à une exigence, voire une condition émise en vue de la mise en valeur et de la densification de la parcelle concernée. Les autorités communales avaient eu pour objectif, jusqu'en avril 2017, de soumettre le secteur déclassé à un PLQ. Or, en optant pour la voie du concours d'architecture, à l'exclusion de tout PLQ, le Conseil d'État, respectivement, le département, avaient fait fi de la volonté du Grand Conseil, les privant ainsi de participer aux phases d'élaboration du PLQ. Cette situation était aussi constitutive d'une inégalité de traitement par rapport à celle d'autres opposants à un projet de construction d'envergure similaire qui avait fait l'objet d'un PLQ.
- 9/79 - A/2199/2022 L'ampleur du projet exigeait également qu'il fît l'objet d'une mesure de planification préalable, un concours d'architecture étant insuffisant à cet égard. Aucun des documents essentiels au concours d'architecture, notamment le rapport du jury, le règlement du concours et le cahier des charges, ne figurait au dossier d'autorisation de construire, alors que le AK_____ avait requis ces documents. Bien qu'une copie du dossier du projet lauréat du concours de 2015 avait été transmise à leur conseil le 27 juin 2022, celle-ci était illisible et lacunaire : les cinq pages de plans étaient imprécises, ne contenaient aucune côte ou gabarit, et permettaient tout juste de déterminer le nombre de bâtiments prévus, leur configuration générale et l'aspect futur qu'ils devraient présenter. En l'absence du règlement du concours et du cahier des charges, rien ne permettait de comprendre comment le département avait considéré que le projet litigieux était conforme à celui lauréat du concours d'architecture. Le département avait alors manifestement procédé à une appréciation erronée et arbitraire du cas d'espèce. Au surplus, le projet litigieux n'était pas conforme au projet ayant fait l'objet du concours d'architecture et la jurisprudence relative à la modification des PLQ au moment de l'examen de la conformité des projets de construction (art. 3 al. 5 LGZD) devait s'appliquer par analogie. Plusieurs modifications substantielles avaient été apportées, notamment les dimensions et emprises du parking souterrain ainsi que le déplacement de son accès, le déplacement de l'entrée du bâtiment pour logements étudiants, la modification des cheminements, l'ajout d'un écopoint et la modification de la frange arbustive. Le secteur AG_____ et ses alentours avaient subis une importante densification par la réalisation de grands projets de construction, tels que le AO_____, le quartier AP_____ et le site AQ_____, ceux-ci ayant entrainé une péjoration de la situation en termes de mobilité. Le Plan directeur communal (ci-après: PDCom) de la commune de AC_____ relevait, s'agissant des voies d'accès, un déficit d'équipement du secteur, une insuffisance en transports publics et une saturation du réseau routier. Le concept même du projet était donc contraire au PDCom. L'accès audit projet était prévu exclusivement par le chemin AG_____, au moyen d'une voie située à l'arrière de l'ancien orphelinat. Cet axe et les voies de circulation environnantes connaissaient un trafic journalier dense, notamment aux heures de pointe, ce que confirmait l'étude de mobilité figurant au dossier de l'autorisation de construire querellée. Au surplus, cette étude relevait des chiffres bien inférieurs à ceux du PDCom de la commune de AN_____. Le projet prévoyait 327 places de stationnement intérieures pour voitures et 57 places extérieures, ce qui augmenterait la charge de trafic déjà importante du secteur, nonobstant la supputation de l'augmentation de la mobilité douce. La sécurité des habitants des villas alentours en serait impacté. La configuration de l'accès au parking souterrain entrainerait également d'importantes problématiques, notamment la création de files d'attente aux heures de pointe susceptibles de se prolonger en dehors de la parcelle, le long du chemin AG_____. Ce chemin n'était
- 10/79 - A/2199/2022 ainsi pas conçu pour absorber davantage de trafic, sans mettre en danger ses usagers. En outre, l'ajout de circulation sur le chemin AM_____ avait été exclu par les autorités, ce qui laissait entendre que celui-ci n'était pas apte à desservir autant d'habitations et à être emprunté par un grand nombre de véhicules. Cette situation entrainait également des inconvénients graves pour les habitants au sens de l'art. 14 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), l'accès aux bâtiments s'effectuant au détriment des habitations voisines et des usagers du chemin AG_____, notamment les piétons, cyclistes et autres types de mobilité douce, sans compter que ce chemin était partiellement pourvu de trottoirs d'un côté. Le projet violait donc les principes les plus élémentaires de sécurité. En outre, les allées et venues des automobilistes causeraient d'importantes nuisances sonores pour les voisins, ce que confirmait la notice d'impact sur l'environnement (ci-après: NIE) figurant au dossier d'autorisation. Enfin, le projet causerait une importante perte d'ensoleillement. L'étude d'ensoleillement de janvier 2019 versée au dossier émanait du bureau d'architectes AE_____, qui n'était pas expert en la matière, et n'était constituée que de schémas et projections, à l'exclusion de toute analyse. Un expert privé avait été mandaté afin d'effectuer une nouvelle analyse d'ensoleillement, laquelle serait produite en cours de procédure. 13. Le 12 juillet 2022, le département a conclu au rejet de la requête de retrait de l’effet suspensif. La C______ et l’B______ remettaient en cause certaines conditions de l’autorisation de construire qui devaient être réalisées avant l’ouverture de chantier : faire droit à leur demande reviendrait à rendre vaines ces exigences contraignantes. Il a produit le dossier d'autorisation de construire. 14. Toutes ces causes ont été jointes par le tribunal le 18 juillet 2022 sous le numéro de cause A/2199/2022 (DITAI/345/2022). 15. Le 2 août 2022, les P______, sous la plume de leur conseil, ont complété leur recours, persistant dans leurs conclusions du 4 juillet 2022. L'arrêté du département du 15 mai 2022 ne se référait pas expressément à une décision de renoncer à l'élaboration d'un PLQ. Le dossier d'autorisation de construire ne contenait pas les pièces du concours d'architecture auxquelles il était fait référence, raison pour laquelle ils en sollicitaient la production, ainsi qu'un délai supplémentaire pour se déterminer sur celles-ci et la conformité du projet litigieux avec le projet porté par le concours d'architecture, ce d'autant plus que le 30_____ avait été voté par le Grand Conseil sur la base d'assurances qu'un PLQ serait adopté avant tout projet de construction.
- 11/79 - A/2199/2022 Dans leur PDCom respectif, les communes de AN_____ et de AC_____ insistaient sur les problèmes de mobilité du secteur. En particulier, les chemins AM_____ et AG_____ n'étaient pas adaptés pour absorber le trafic qui découlerait de la réalisation du projet litigieux, ce que démontrait l'étude de mobilité versée au dossier d'autorisation de construire. Les conclusions de la NIE étaient contestées. Il ne pouvait raisonnablement pas être conclu que le trafic résultant tant de véhicules privés que des transports publics ne serait pas impacté par les nombreux occupants des bâtiments projetés, ce d'autant que ces données dataient de trois ans auparavant. L'étude d'impact ne tenait également pas compte des deux projets importants en cours de réalisation (Parc AR_____ ou des AS_____), alors que ces deux nouveaux quartiers impacteraient déjà lourdement toute la circulation convergeant vers le AO_____. L'étude acoustique figurant au dossier ne se fondait que sur la circulation existante, sans tenir compte des projections d'augmentation du trafic routier causé par le projet litigieux. Il existait enfin des divergences entre les plans du projet et les préavis rendus, notamment au sujet de l'abattage d'arbres et l'emplacement des collecteurs d'eaux et bassins de rétention. Le plan d'installation de chantier n'avait pas été versé au dossier. 16. Les P______ se sont déterminés sur la requête de retrait de l’effet suspensif le 31 août 2022, concluant à son rejet. 17. Les P______ se sont également déterminés sur la demande de levée de l’effet suspensif le 7 septembre 2022, s’y opposant. 18. Bien que dûment interpellée, A______ ne s’est pas déterminée sur cette requête dans les délais. 19. Le 19 septembre 2022, la C______ et l'B______ ont transmis leurs observations au fond, concluant au rejet des recours (A/2199/2022, 31_____, 32_____), sous suite de frais et dépens. Les instances de préavis consultées avaient toutes préavisé favorablement le projet dans sa dernière version. Le rapport concernant le PL 30_____-A ne reflétait que le principe d'élaboration préalable d'un PLQ. La lecture qu'en faisaient les recourants était erronée. Les députés n'avaient pas à examiner à ce stade les modalités concrètes du concours d'architecture et n'avait pas forcément à l'idée qu'il put permettre une dérogation à l'adoption d'un PLQ. Cela ne changeait rien au fait que ledit concours remplissait les critères de l'art. 2 al. 2 let. e LGZD et que l'arrêté avait valablement dérogé à l'art. 2 al. 1 LGZD. En outre, le rapport avait été établi deux ans avant le lancement du concours d'architecture. Par ailleurs, les recourants confondaient les compétences respectives du Conseil d'État et du Grand Conseil. À cela s'ajoutait
- 12/79 - A/2199/2022 qu'une phase de concertation avait été organisée et réalisée par les différents acteurs pour accompagner le concours, celle-ci étant plus importante que les concertations à tenir lors de l'élaboration d'un PLQ avant la réforme de 2015. Les affirmations relatives à l'ampleur du projet, en plus d'être erronées, n'étaient pas pertinentes et s'apparentaient à une critique générale de l'art. 2 al. 3 let. e LGZD, lequel avait été jugé conforme au droit supérieur par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: la chambre administrative). De plus, leur critique relative à une prétendue inversion des procédures était dénuée de fondement et ils pouvaient encore faire valoir leur droit d'être entendu par rapport au projet à ce stade de la procédure. Les exigences posées à l'art. 2 al. 2 let. e LGZD servaient à cadrer l'utilisation de cette dérogation afin que celle-ci ne constitua pas un moyen de contourner les règles en vigueur dans les zones de développement. L'art. 2 al. 2 let. e LGZD ne prévoyait pas que le département devait se pencher sur la documentation relative au concours d'architecture, mais il était nécessaire qu'il se pencha sur le projet lauréat lui-même et sur la conformité de l'autorisation de construire avec celui-ci. L'accès à la documentation du concours (rapport du jury, règlement du concours et cahier des charges) dépassait ainsi l'objet du litige, n'était d'aucune aide aux recourants et s'apparentait à une action populaire. Dans son arrêté du ______ 2022, le département avait expressément mentionné l'art. 2 al. 2 let. e LGZD et il était dès lors manifeste qu'il avait fait application des prérogatives accordées par la loi pour déroger à l'obligation de PLQ. L'argumentation des recourants sur ce point était dès lors contraire à la bonne foi et relevait au surplus d'un formalisme excessif. En tout état, les recourants échouaient à démontrer que l'arrêté ne respectait pas les conditions posées par l'art. 2 al. 2 let. e LGZD. Aucune application analogique de la jurisprudence relative à l'art. 3 al. 5 LGZD n'était possible en l'espèce, dès lors que celle-ci aurait pour effet de vider de sa substance la dérogation prévue à l'art. 2 al. 2 let. e LGZD. L'art. 3 al. 5 LGZD n'était applicable qu'aux PLQ. Les recourants ne démontraient pas que l'augmentation du trafic dans un secteur déjà chargé était susceptible de leur causer une gêne durable ou des inconvénients graves. Au contraire, leurs arguments démontraient une volonté des communes et du canton de régler les problématiques liées au trafic dans différents secteurs, ce qui ne pouvait raisonnablement faire obstacle aux objectifs de densification et de création de logements, lorsque le projet en cause ne causait pas d'inconvénients graves ou de dépassements des valeurs limites d'immission. L'option de la commune de AC_____ de maintenir la zone villa au sud de la commune n'impliquait pas de surseoir à un développement sur chacune des parcelles de son territoire, mais uniquement sur sa zone villa. En outre, la commune avait préavisé favorablement le projet. Les affirmations relatives à la sécurité des voies d'accès ne reflétaient pas intégralement le contenu du PDCom de la commune de AC_____. Les problématiques liées au bruit et à l'accès du parking souterrain
- 13/79 - A/2199/2022 n'étaient pas démontrées et ne consistaient qu'en des allégations générales. En outre, l'OCT et le AK_____ avaient préavisé favorablement le projet, lui assortissant un nombre important de conditions, ce qui démontrait qu'une analyse détaillée avait été effectuée. La question de l'ensoleillement avait déjà été étudiée et prise en compte dans le cadre de l'examen du projet lors du concours, et il n'était pas établi que le projet causerait des nuisances aux voisins sur ce point. Les recourants n'avaient pas d'intérêt pratique à faire valoir des prétendues discrépances entre les plans du projet et les préavis rendus. 20. Le 19 septembre 2022, le département a transmis ses observations au fond. Il concluait à l'admission partielle du recours de la C______ et de l'B______ (A/15_____) au sujet de la modification de la condition n° 36.3 du préavis du AK_____ du ______ 2022, et au rejet des autres recours. Concernant le préavis du AK_____ du 13 avril 2022 et les conditions qu'il imposait, l'B______ et la C______ ne contestaient pas le principe de la mise en place d'un système de car-sharing mais la formulation des conditions en découlant. Cela étant, renseignements pris auprès de l'OCT, ce dernier exigeait que, 40 jours ouvrables avant toute intervention, qu'une convention d'engagement signée par toutes les propriétaires dans le cadre de laquelle ces dernières s'engageaient à la mise en œuvre d'une offre de stationnement car-sharing évolutive (type AT_____), lui soit transmise, convention qui devait également prévoir que soit soumis à l'approbation de l'OCT, trois mois avant l'arrivée des premiers habitants, une feuille de route qui démontrait la mise en œuvre de cette offre de mobilité alternative. La condition ne s'avérait donc pas disproportionnée. La condition relative au second inventaire floristique n'était pas disproportionnée. L'OCAN avait demandé de déplacer les individus de AL_____ impactés par les emprises du projet afin de minimiser les impacts sur cette espèce protégée. Un inventaire et une campagne de transplantation avaient été réalisés par la société AU_____ en septembre 2021, laquelle était retournée sur place quelques semaines après. Une seconde campagne de déplacement était prévue en automne 2022. Dès lors, il n'existait aucun risque de report des travaux. Concernant la condition n° 26 du préavis du AK_____ au sujet de la mise en place d'un éclairage le long du cordon de chênes au nord du périmètre, renseignements pris auprès de l'OCAN, les conditions fixées visaient à permettre d'éclairer le chemin de manière ciblée (temps et espace), tout en réduisant les impacts qu'il générait sur la faune et la flore, et avaient été fixées en application des normes pertinentes de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 (LPN - RS 451), de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (loi sur la protection de l’environnement, LPE - RS 814.01) et de la loi sur la faune du 7 octobre 1993 (Lfaune - M 5 05). En outre, elles émanaient d'un compromis, sachant que
- 14/79 - A/2199/2022 l'OCAN aurait exigé dans un premier temps de supprimer entièrement l'éclairage. Par ailleurs, la commune n'avait pas formé opposition contre l'autorisation de construire litigieuse et ses conditions. Le cas échéant, il conviendrait de ne pas procéder à l'éclairage du secteur. Il acceptait que la condition n° 36.3, imposant la fourniture à l'OCEN d'une copie du contrat de raccordement au réseau thermique CAD-SIG-RG pour la production de chaleur 30 jours ouvrables avant toute intervention, fut modifiée dans la mesure où les requérantes ne demandaient qu'un ajournement du délai de transmission dudit document et que celui-ci pouvait être reporté à la date de mise en service du système de chauffage du bâtiment. Concernant le préavis de l'OCLPF du 16 mars 2022 et de ses conditions nos 2, 3 et 4, la C______ et l'B______ avaient retourné trois accords de principe faisant état de leur consentement sur les conditions financières imposées, à tout le moins sur les limites de loyer et de rendement net, par courrier du 5 avril 2022. Elles conservaient la possibilité de déposer une requête d'autorisation de construire complémentaire avec un nouveau devis et de nouveaux plans financiers si les circonstances l'exigeaient. À ce jour, il n'avait pas reçu de documents pertinents attestant d'une modification des coûts de construction projetés, de sorte que le grief était purement conjecturel pour remettre en cause l'analyse effectuée et la simple allégation d'un surcoût était insuffisante. Cela étant, il était susceptible d'admettre un surcoût induit par les circonstances imprévisibles lors de la délivrance de l'autorisation de construire, dans le cadre d'une autorisation complémentaire, de même que lors de la décision provisoire de mise en location, respectivement lors de la délivrance de la décision définitive. Toutefois, les surcoûts devraient en principe être assumés par le biais du poste 17 du plan financier intitulé « imprévu » sans qu'il fut nécessaire de revoir à la hausse le prix de revient maximal de l'opération. Si un tel montant provisionné ne devait pas suffire, il pourrait éventuellement prendre en compte le surcoût sur la base d'une démonstration documentée à raison d'une proportion maximale de 10% correspondant à la marge d'erreur du devis général. L'augmentation éventuelle du prix de revient ne justifierait pas de déplafonnement du rendement net maximal et des loyers maximaux visés dans les pratiques administratives de l'OCLPF (cf. PA/SI/004.04 et PA/DI/005.04). Le texte de l'arrêté du ______ 2022 faisait clairement référence à une dérogation selon l'art. 2 al. 2 let. 3 LGZD. Prétendre qu'il n'octroyait pas ladite dérogation serait constitutif de formalisme excessif. La compétence d'adopter ou non un PLQ était du ressort du Conseil d'État. Tout au plus, le Grand Conseil pouvait le proposer, par voie de motion. La modification de zone avait été adoptée le 18 juin 2013 par le Grand Conseil, tandis que le concours d'architecture s'était déroulé entre le 21 octobre 2014 et mars 2015. Par conséquent, le Grand Conseil ne pouvait déjà savoir, en 2013, si ledit concours (et
- 15/79 - A/2199/2022 ses modalités) permettrait ou non de renoncer à l'élaboration d'un PLQ. Partant, le principe de la bonne foi n'était d'aucun secours aux recourants. Le Conseil d'État disposait d'un large pouvoir d'appréciation en matière d'opportunité de procéder à un concours d'architecture, lequel était gage de qualité, dès lors qu'il favorisait la qualité urbaine et la qualité architecturale, bien qu'il put lui être reproché de ne pas permettre aux habitants et au Conseil municipal de s'exprimer. Cela étant, dans la présente espèce, une procédure de concertation avait été mise en place afin de leur permettre de s'exprimer et une partie des légères adaptations du projet découlait d'ailleurs de celle-ci. Au surplus, en l'absence de PLQ, les opposants au projet avaient la possibilité de faire état de leurs griefs au stade de l'autorisation de construire. L'art. 3 al. 5 LGZD n'était pas applicable par analogie à l'examen de la conformité d'une autorisation de construire à un concours, dès lors que la vocation de celui-ci était de favoriser la qualité urbaine et la qualité architecturale. Afin de laisser une certaine liberté aux participants au concours, le cahier des charges ne pouvait contenir l'ensemble des contraintes techniques qui pouvaient potentiellement en émerger. Un tel concours consistait en une réflexion se focalisant sur une autre échelle de détails que la demande définitive en autorisation de construire qui en découlerait et c'était lors de l'élaboration de celle-ci que certaines adaptations techniques apparaissaient. Dans la présente espèce, les seules divergences entre projet litigieux et le projet lauréat du concours portaient sur une partie de l'emplacement du parking souterrain et son accès, lesquelles étaient justifiées par des considérations techniques. Dès lors, l'implantation, la forme, les gabarits, les affectations et la densité du projet respectaient pleinement l'image du concours. S'agissant de l'implantation d'un écopoint, des modifications des cheminements et de la grande qualité arbustive, ceux-ci ne figuraient généralement qu'à titre indicatif. Ainsi, même à considérer que l'art. 3 al. 5 LGZD s'appliquait par analogie, les modifications apportées au projet lauréat du concours seraient à qualifier de mineures et techniquement justifiées. Le PDCom de AC_____ datait de 2009 et était donc ancien, un PDCom de 2ème génération étant en cours d'élaboration. En outre, à teneur de son arrêté du 14 septembre 2009, le Conseil d'État n'avait pas pleinement validé son contenu. Au surplus, cette conformité avait déjà analysée par le Grand Conseil au stade de la modification de zone (cf. PL 11'134-A, p. 13). Le PDCom était ainsi respecté dans la mesure de sa portée. Concernant l'accès routier du projet sous l'angle de l'équipement, la connexion du projet au domaine public communal (chemin AG_____), d'une largeur de chaussée de plus de 6 m, était suffisante pour desservir la parcelle du projet, ce que confirmait les préavis recueillis, notamment de l'OU et de l'OCT.
- 16/79 - A/2199/2022 Le projet était conforme à la zone 3 (notamment en termes de gabarits, de distances aux limites et d'affectation). Le AK_____, dans son préavis du 3 juillet 2019, avait formulé de multiples remarques et exigences concernant la problématique de la mobilité et du trafic, ce qui avait entrainé l'exigence d'une cession au domaine public le long du chemin AG_____ sur une profondeur de 7 m : ceci démontrait que la problématique du raccordement de l'accès du projet au chemin AG_____ avait été minutieusement examinée. L'OCT avait fixé l'ensemble des conditions utiles et nécessaires pour garantir une mobilité adéquate. Si l'accès s'effectuait par le chemin AG_____, c'était pour des motifs de sécurité (visibilité). S'agissant du bruit routier, les analyses du AK_____ et du SABRA constataient le respect des normes de l'OPB. Concernant la perte d'ensoleillement, les opposants au projet n'apportaient aucun élément permettant de démontrer une telle perte, ni ne prouvaient qu'elle serait d'une durée supérieure à deux heures à l'équinoxe ou à un jour moyen d'hiver pour la totalité de l'habitation ou du bien-fonds. Enfin, au sujet du dégagement visuel, ce droit n'était pas directement protégé par le droit public mais seulement indirectement, par le biais des règles de police des constructions, étant rappelé que le projet respectait les prescriptions applicables en zone 3. 21. La C______ et l’B______, sous la plume de leur conseil, ont fait savoir au tribunal le 23 septembre 2022, après avoir reçu les déterminations des autres parties, s’en rapporter à l’appréciation du tribunal sur la question du retrait de l’effet suspensif. 22. Par décision du 28 septembre 2022 (DITAI/438/2022), le tribunal a rejeté la demande de retrait de l'effet suspensif. 23. Le 25 octobre 2022, A______ a répliqué, maintenant ses conclusions. Les observations déposées le 19 septembre 2022 n'évoquaient rien au sujet de l'absence de PLQ au préalable, alors que déjà au stade du PL 11'134-A, il était expressément demandé d'avoir un concours et un PLQ. Les séances de concertation s'apparentaient à des séances d'information. 24. Le 25 octobre 2022, la C______ et l'B______ ont répliqué (A/15_____). La formulation de la condition n° 2 du préavis du AK_____ relative au carsharing était disproportionnée, dès lors qu'un engagement relatif à cet élément avait déjà été transmis le 25 novembre 2020 à l'OCT, et au moyen duquel elles s'engageaient à réaliser deux places de car-sharing et à en confier l'exploitation à un prestataire à définir. Elles avaient déjà à l'époque affirmé que vu la taille du projet et sa composante temporelle encore incertaine, ainsi que le mode de fonctionnement des principales entreprises d'autopartage, il n'était pas possible de conclure à ce stade un contrat relatif au car-sharing. L'exigence de remise des pièces justificatives démontrant la mise en œuvre du car-sharing 40 jours avant toute intervention était disproportionnée. Les précisions apportées par l'OCT ne
- 17/79 - A/2199/2022 rendaient pas cette condition plus proportionnée et seule une modification de sa formulation leur permettrait de la remplir. La position du département ne tenait pas compte des obstacles pratiques et des évolutions possibles du projet et du principe même du car-sharing. Elles avaient appris qu'un deuxième inventaire floristique avait eu lieu au printemps, soit avant la délivrance de l'autorisation de construire, de sorte qu'elles retiraient leur conclusion relative à ce point. Les explications du département ne rendaient pas la condition n° 26 du préavis du AK_____ proportionnée. Il n'était pas admissible de devoir décider entre respecter les conditions imposées ou ne pas réaliser un des aspects du projet nécessaire pour des motifs de sécurité. L'exclusion de l'utilisation de LED était également disproportionnée au vu des éclairages disponibles aujourd'hui sur le marché et des objectifs de sobriété énergétique poursuivis par tous les acteurs du projet, y compris la commune. Elles prenaient acte de l'acceptation du département de la modification de la condition n° 36.3 du préavis du AK_____ relative au document à fournir. Enfin, s'agissant des conditions du préavis de l'OCLPF, le fait que le département eut considéré que leur demande du 4 avril 2022 était devenue sans objet à réception des accords de principes signés, sans les avoir interpellées à ce sujet, relevait de la mauvaise foi, et le fait d'avoir ignoré le courrier d'accompagnement du 4 avril 2022 adressé à l'OCT était constitutif d'un formalisme excessif. L'argument relatif au poste du plan financier permettant de prendre en compte les éventuels surcoûts n'était pas pertinent, vu le grief relatif à la bonne foi et les échanges intervenus entre les parties. 25. Le 14 novembre 2022, le bureau d'ingénieur AV_____, sur mandat des P______, a produit une analyse critique des études de mobilité en lien avec le projet AF_____. En substance, cette analyse concluait au fait que l'étude de mobilité se basait sur une série d'études antérieures, notamment celle du Bus à haut niveau de service (ci-après: BHNS), du PLQ des AS_____ et du projet de PLQ BB______. Le plan de charges de référence était établi sur une situation connue en 2018, avec des projets à l'horizon 2023, avec et sans le projet litigieux, ainsi que des projets de densification urbaine connus. La zone villa des communes de AN_____, AW_____ et AX_____ connaissait une densification importante, laquelle n'avait pas été prise en compte dans l'étude de mobilité. Le trafic généré par la somme des petits projets aurait dû être pris en compte pour établir le plan de charge de référence, car il avait un impact important sur un réseau déjà saturé. L'état de référence n'avait pas été actualisé suite à l'abandon des liaisons L1 et L2 et il n'existait pas de mesures concrètes pour réduire le trafic de transit dans le
- 18/79 - A/2199/2022 périmètre autour du projet. La capacité pratique du chemin AM_____ était dépassée, avec plus de 100 véhicules par jour pendant les heures de pointe. Vu sa configuration, à savoir une largeur de 6 m selon les secteurs, avec des rétrécissements ponctuels à 3.80 m ne permettant pas le croisement de véhicules à tous les endroits, ce chemin ne pouvait être considéré comme un axe à deux voies, mais entrait dans la catégorie de route de desserte selon la norme VSS 640 045. L'étude de mobilité prévoyait une augmentation du trafic de 9 à 30% sur ce chemin selon les périodes de la journée. Ce chemin ne pouvait pas absorber l'augmentation de trafic induite par le projet litigieux. Le chemin AG_____, étroit, ne permettant pas le croisement de deux véhicules lourds, ne pourrait pas accueillir le trafic induit par le chantier du projet. 26. Le 18 novembre 2022, AA_____ ont répliqué. Le processus de concertation n'en avait jamais été un, dès lors qu'aucune des remarques émises à cette occasion n'avait été prise en compte, alors qu'ils n'avaient jamais accepté la réalisation d'un tel projet sans adoption préalable d'un PLQ. Ils n'avaient pu faire valoir leur point de vue que durant la présente procédure. L'association AZ_____, interpellée par des voisins, avait relevé la position stratégique en termes de connectivités biologiques de la parcelle n° 1______, que de nombreux arbres hôtes seraient abattus et le cortège d'espèces qui cohabitaient ne pourrait être remplacé, que les éventuels biotopes qui auraient pu être maintenus à l'issue du chantier subiraient une pression supplémentaire au regard du monde, des passages et de la lumière, que la pollution lumineuse engendrée par les nouveaux bâtiments, les chemins et routes d'accès aurait une influence néfaste pour la faune lucifuge et nocturne, et que l'emprise des bâtiments en sous-sol couvrait presque un tiers de l'actuelle prairie. La validité formelle de l'arrêté du ______ 2022 n'était pas manifeste et le fait qu'il était fait référence au 1er prix du concours attribué le 27 mars 2015 et à l'art. 2 al. 2 let. e LGZD était insuffisant. En effet, dans le cadre du projet de centre sportif (DD 14_____), l'arrêté du ______ 2021 exposait en toutes lettres qu'il était renoncé à l'établissement d'un PLQ à son art. 1. En outre, il n'était pas ici question d'un vice de procédure mais plutôt d'un manquement formel dans l'établissement d'un acte indispensable à l'application de la dérogation de l'art. 2 al. 2 let. e LGZD, ce d'autant que l'interdiction du formalisme excessif ne protégeait que les administrés. Ils ne contestaient pas la légalité de l'art. 2 al. 2 let. e LGZD. Dans le contexte historique ayant mené à l'adoption du projet litigieux, la bonne foi commandait qu'un PLQ fut élaboré et, cas échéant, secondé par un concours d'architecture. De plus, vu l'ampleur du projet, celui-ci devait faire l'objet d'une mesure de
- 19/79 - A/2199/2022 planification précise et détaillée. Le département avait ainsi abusé de son pouvoir d'appréciation en procédant par la voie dérogatoire et ce pour trois raisons: - le AK_____ avait validé le projet sur la base de l'étude de mobilité du BA_____, laquelle ne prenait pas en compte le trafic induit par l'ensemble des petits projets réalisés, respectivement autorisés, depuis 2016, mais en tout état mis à néant au vu de l'inexistence des aménagements susceptibles de compenser la charge de trafic en augmentation, voire de la réduire, à savoir le BHNS, les liaisons L1 et L2 et les mesures d'accompagnement de celles-ci. Le AK_____ ne pouvait donc pas se baser sur une étude caduque et le département ne pouvait pas se fonder sur ce préavis ; - tous les intérêts en présence n'avaient pas été clairement identifiés et pris en compte en violation du principe de coordination. Le département s'était contenté de l'étude de mobilité établie par le BA_____, alors même que celle-ci était dépourvue de toute portée, étant fondée sur des prémisses incomplètes. Si le projet devait être construit nonobstant les erreurs dans l'établissement de l'étude de mobilité, il en résulterait un accroissement important et excessif du trafic que le réseau routier ne serait pas en mesure d'absorber, ainsi que de graves dangers pour les habitants du quartier au regard des difficultés de circulation actuelles. Les vices constatés dans l'étude de mobilité du BA_____ confirmaient l'existence d'une violation des principes consacrés par les PDCom et des art. 19 al. 1 et 22 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700), ainsi qu'une violation de l'art. 14 LCI. En outre, les intérêts liés à la protection de l'environnement avaient aussi été occultés ; - le processus de concertation mis en place n'avait aucune valeur, dès lors que le postulat présenté était faux, celui-ci étant fondé sur des prémisses obsolètes. En l'absence de mise en œuvre du BHNS et de réalisation du projet du AO_____, et au vu de l'abandon des liaisons L1 et L2, alors que ces mesures étaient censées faire office de garde-fou d'un accroissement ingérable et intolérable du trafic routier, les habitants du quartier avaient été rassurés sur cette problématique. La validité de l'étude d'ensoleillement établie par le bureau d'architectes AE_____ était contestée. Selon les études réalisées par le bureau BB_____, les villas sises sur les parcelles nos 25_____ et 33_____ subiraient une privation de soleil considérable en cas d'édification des bâtiments projetés. L'ombre n'avait été prise en compte que lorsque l'habitation était totalement recouverte. Pour la parcelle n° 25_____, les pertes d'ensoleillement avaient été estimées à 43 % pour le mois de novembre, à 81 % pour le mois de décembre, à 80% pour le mois de janvier et à 32% pour le mois de février, ce qui portait la perte moyenne d'ensoleillement journalier à près de 60%. La perte moyenne mensuelle d'ensoleillement journalier en heures décimales moyennes se résumait à 2.32 h pour le mois de janvier et
- 20/79 - A/2199/2022 2.43 h pour le mois de février et portait la perte d'ensoleillement annuelle théorique à 264.09 heures. S'agissant de la parcelle n° 33_____, les pertes d'ensoleillement avaient été estimées à 33 % en octobre, à 40% en novembre, à 46% en décembre, à 40% en janvier et à 36% en février, soit une perte d'ensoleillement journalier moyenne de près de 40%. La perte d'ensoleillement annuel théorique correspondant à 398'030 heures. 27. Le 18 novembre 2022, les P______ ont répliqué, persistant dans leurs conclusions et sollicitant l'audition des représentants de l'B______ et de la C______ afin de comprendre la chronologie et l'accord concernant les futures constructions sur la parcelle n° 1______ ainsi qu'un diagnostic faune/flore soit ordonné par le tribunal et produit dans le cadre de la procédure. Ils sollicitaient également que l'OCAN soit invité à se déterminer sur la prise de position de AZ_____ du 26 octobre 2022. Dans l'ATA/34_____ du ______ 2021, la chambre administrative avait clairement précisé que la dérogation de l'art. 2 al. 2 let. e LGZD devait faire l'objet d'un arrêté du Conseil d'Etat différent de l'arrêté dans lequel il faisait application des normes résultants de la zone applicable, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce. Au surplus, rien n'indiquait que le Conseil d'État avait consulté le Conseil administratif ou le maire de la commune avant de renoncer à l'adoption d'un PLQ. Les plans du projet lauréat du concours d'architecte étaient très généraux et ne contenaient aucune côte ou gabarit. Le dossier du projet ne contenait par ailleurs pas le règlement ou le cahier des charges qui aurait été accepté par le département. En outre, des modifications importantes avaient été apportées au projet en comparaison du projet lauréat, à l'instar de la modification d'aménagements extérieurs, le déplacement de l'entrée du bâtiment pour logements étudiants, le déplacement de l'accès au parking souterrain, ainsi que la modification des dimensions et de l'emprise du parking souterrain. Ils partageaient l'avis selon lequel l'art. 3 al. 5 LGZD était applicable par analogie. La prétendue concertation des habitants du quartier avait en réalité plutôt été une présentation du projet, dès lors que celui-ci avait déjà été élaboré et validé par un jury avant même que ceux-ci n'eussent été approchés, contrairement au processus d'élaboration d'un PLQ. De plus, la fonction principale de l'élaboration d'un PLQ était une coordination des différents services de l'État et une collaboration avec les communes concernées et les habitants du quartier pour prendre en considération toutes les problématiques, notamment celles liées aux dessertes et axes routiers, ce qui n'avait pas pu être analysé dans le cadre de l'élaboration du projet lauréat. Si des études de mobilité avaient été menées par la suite, celles-ci avaient pour but de valider un projet déjà arrêté, sans le remettre en question. Une dérogation selon l'art. 2 al. 2 let. e LGZD ne pouvait permettre de contourner l'adoption d'un PLQ pour des projets d'une telle ampleur. L'art. 2 al. 2 let. e LGZD ne s'appliquait que
- 21/79 - A/2199/2022 pour des projets pour lesquels un PLQ n'apparaissait pas nécessaire, contrairement à la situation du cas d'espèce. Selon l'analyse de AV_____, l'accroissement du trafic routier serait considérable dans le quartier. De nombreux éléments essentiels n'avaient pas été pris en compte. L'étude du BA_____ était donc dépassée, vu l'évolution de la situation en matière de constructions mais aussi de l'absence de réalisation du BHNS. Vu la saturation existante du réseau routier, la réalisation du projet litigieux péjorerait encore plus ces conditions. Dans la mesure où l'OCT se basait certainement sur l'étude du BA_____, ses conclusions devaient être remises en doute. Il en était de même de l'analyse des bruits routiers. AZ_____ avait mis en évidence des espèces animales et végétales à protéger. Il était dès lors nécessaire d'établir un diagnostic faune/flore poussé avant la réalisation du projet pour déterminer les mesures de préservation à mettre en place. 28. Le 20 décembre 2022, le département a dupliqué, persistant dans ses conclusions (A/15_____). Concernant la condition n° 2 du préavis du AK_____, l'engagement du 25 novembre 2020 avec l'OCT n'était pas signé et ne semblait pas pouvoir engager la C______ et l'B______, dès lors qu'à tout le moins la C______ nécessitait une signature collective à deux. Ce document n'avait donc aucune valeur juridique. Quant à la condition n° 26 du même préavis, celle-ci devait s'entendre comme rendant impossible l'utilisation d'ampoules LED dans des tonalités supérieures à 2'700 kelvins, sachant que ce type d'ampoules avait des tonalités bien supérieures. Cette condition était justifiée par le fait que des lampes de couleur jaune à orange limitaient l'impact de la pollution lumineuse sur la faune, moins sensible à ce spectre lumineux. En cas d'évolution de la technologie LED, une discussion pourrait intervenir pour déterminer si la technologie alternative proposée s'avérerait également respectueuse de l'environnement. L'arrêt de la chambre administrative ATA/35_____ cité par les recourants n'était pas pertinent, dès lors que la nouvelle teneur de l'art. 5 al. 2 du règlement d'application de la loi générale sur les zones de développement du 20 décembre 1978 (RGZD - L 1 35.01) était entrée en vigueur le 3 mars 2021. La compétence départementale était dès lors donnée pour les deux premiers alinéas de l'art. 2 LGZD, et rien n'empêchait un seul arrêté d'englober la renonciation à un PLQ et la fixation des conditions particulières applicables. En outre, la commune avait été consultée dans le cadre de la requête en autorisation de construire et s'était expressément déclarée favorable à la renonciation à l'obligation d'établir un PLQ.
- 22/79 - A/2199/2022 L'étude de mobilité produite par les recourants ne constituait qu'un simple allégué. Il s'en remettait à justice pour savoir si l'expertise produite devait être soumise à l'OCT et/ou au SABRA, soit pour eux le AK_____, pour détermination. Le préavis du AK_____ du 13 avril 2022 reflétait une multitude de thématiques environnementales. Cette autorité s'était basée sur la NIE transmise et avait sollicité la réactualisation de celle-ci au regard des conditions fixées dans son préavis au plus tard quarante jours avant toute intervention. C'était donc suite à un diagnostic poussé faune/flore qu'une analyse minutieuse et détaillée du projet avait été effectuée par le AK_____. L'acte d'instruction sollicité par les recourants s'avérait dès lors redondant. Enfin, en cas de discrépances entre les plans et les préavis, conformément à la condition n° 6 de l'autorisation de construire, ces derniers primaient. 29. Le 10 janvier 2023, la C______ et l'B______ ont dupliqué. La présence des espèces observées par AZ_____ n'était aucunement démontrée et son expertise ne constituait qu'un simple allégué. En outre, cette association n'avait pas formé recours contre l'autorisation de construire. Les recourants ne démontraient pas en quoi le département aurait dû s'écarter du préavis favorable de l'OCAN et de la AI_____. La commune avait préavisé favorablement le projet, mentionnant expressément l'art. 2 al. 2 let. e LGZD. Les P______ ne démontraient pas en quoi les conclusions du bureau AV_____ aurait dû conduire le département à s'écarter des préavis des instances compétentes en matière de trafic et mobilité. En lien avec leur grief relatif à la renonciation à l'adoption d'un PLQ, AA_____ n'expliquaient pas quelles remarques et dans quelle mesure celles-ci n'auraient pas été prises en compte. Le modèle utilisé pour les études d'ensoleillement réalisées par le bureau BB_____ était faux et inapte à démontrer une quelconque perte d'ensoleillement, car la végétation abondante existante sur et autour des parcelles concernées, tout comme les autres constructions annexes non habitables existantes, n'avaient pas été prises en compte alors que tous ces éléments produisaient déjà de l'ombre. L'objectivité de ces études étaient dès lors douteuse. À cela s'ajoutait que la qualité des images et des simulations était extrêmement mauvaise, rendant presque impossible leur lecture, et les ombres et leur géométrie invérifiables. De plus, ces projections avaient été établies systématiquement autour des mois peu ensoleillés, ce qui impactait nécessairement l'importance des ombres. Enfin, selon la jurisprudence, il convenait de prendre les dates des équinoxes pour déterminer
- 23/79 - A/2199/2022 la durée de l'ombre et si celle-ci était constitutive d'un inconvénient grave au sens de l'art. 14 LCI. Elles avaient mandaté la société BC_____ (ci-après: BC_____) afin de réaliser une étude des ombrages portés par le projet litigieux sur les parcelles et constructions riveraines. Celle-ci prenait en compte la végétation et les bâtiments existants aux alentours et les simulations avaient été calculées les 21 mars, 21 juin, 21 septembre et 21 décembre 2022. Cette étude parvenait à la conclusion que les ombres étaient souvent concomitantes avec celles produites par la végétation existante. Le projet litigieux ne causait ainsi pas de perte d'ensoleillement supplémentaire. Cette étude confirmait celle réalisée en 2019 par AE_____ indiquant un impact limité sur l'ensoleillement. Les voisins ne subissaient donc pas d'inconvénients graves au sens de l'art. 14 LCI. 30. Le 25 janvier 2023, AA_____ ont sollicité du tribunal qu'il ordonna la réalisation d'une expertise judiciaire concernant la problématique de la perte d'ensoleillement, vu les positions diamétralement opposées des parties. Ils sollicitaient aussi un délai pour se déterminer sur les études produites par l'B______ et la C______. 31. Le 28 février 2023, les P______ ont transmis des observations. Le département, l'B______ et la C______ ne s'étaient pas prononcés sur les conclusions de l'expertise privée de AV_____, laquelle mettait en évidence les raisons justifiant que les études privées en matière de mobilité à l'origine de l'autorisation querellée devaient être revues, au même titre que les préavis de l'OCT et du SABRA qui se basaient sur des données obsolètes. Le département, l'B______ et la C______ contestaient aussi la prise de position de AZ_____, sans expliquer pourquoi, ce d'autant que rien n'indiquait que l'instance compétente, soit l'OCAN, s'était prononcée en toute connaissance de cause, en prenant notamment en considération l'existence des espèces mentionnées dans la prise de position de AZ_____. Il convenait dès lors d'obtenir à tout le moins des prises de position circonstanciées des services spécialisés suite aux nouveaux éléments de faits qui étaient mis en évidence, tant par le rapport du bureau AV_____ que par l'avis de AZ_____, faits qui n'étaient manifestement pas connus au moment de la délivrance de l'autorisation de construire. Le tribunal devait ainsi procéder soit à des actes d'instruction supplémentaires afin d'analyser plus en détail les problématiques de mobilité, de bruit et d'atteinte à la biodiversité, soit solliciter la réalisation d'une expertise judiciaire ou, à tout le moins, interpeller l'OCT, le SABRA et l'OCAN au sujet du contenu des prises de position de AV_____ et de AZ_____.
- 24/79 - A/2199/2022 32. Le même jour, AA_____ se sont déterminés sur les dupliques de l'B______ et de la C______ et les études produites par ces dernières, ainsi que sur la duplique du département. Il convenait de ne pas tenir compte de la méthode utilisée dans le cadre des études relatives à la perte d'ensoleillement, lesquelles prenaient en compte l'ombrage causé par la végétation existante, en particulier pour les périodes hivernales. L'étude d'BC_____ était à écarter, dès lors qu'elle réduisait artificiellement l'ombrage estimé grâce à un concept de concomitance avec la végétation existante. Concernant l'étude de AE_____, celle-ci ne comportait aucune analyse, mais uniquement des schémas et des projections. Selon l'étude d'ensoleillement de BD_____ du 24 septembre 2019, l'impact du projet sur les zones à bâtir n'était pas nul, mais limité, étant relevé que cette étude ne permettait pas de définir de manière quantitative l'incidence pour chaque bâtiment avoisinant. Ils sollicitaient du tribunal la réalisation d'une expertise judiciaire. Par ailleurs, il était choquant que le département eut renoncé à consulter à nouveau l'OCT au sujet du rapport d'analyse du bureau AV_____ ; ceci était constitutif d'arbitraire. 33. Le 27 avril 2023, le tribunal a procédé à l'audition des parties. a. Le département a déclaré qu'il n'avait pas soumis au AK_____ les deux rapports qui avaient été produits dans la procédure concernant la perte d'ensoleillement des voisins et qu'il n'avait pas les ressources suffisantes pour faire une expertise. Le AK_____ était toutefois en mesure d'évaluer les deux rapports qui lui seraient soumis, relevant néanmoins qu'il ne se positionnerait que sur l'un des deux rapports. Un délai de trois semaines serait suffisant. Il a confirmé que le préavis de l'OCT avait été inclus dans celui du AK_____ et qu'il n'y avait donc pas de préavis spécifique de l'OCT. Cette instance avait pris position en se référant à l'étude de mobilité mais également sur les données qu'elle avait à disposition. Le rapport établi par AV_____ pouvait être soumis à l'OCT pour détermination. Il s'opposait aux actes d'instruction sollicité par les P______, à savoir l'audition des représentants de l'B______ et de la C______ au sujet de la chronologie des faits et l'accord relatif aux futures constructions, l'audition d'un représentant de la commune de AC_____, l'audition des architectes du projet et l'établissement d'un diagnostic faune/flore. b. Les P______ ont sollicité la réalisation d'une expertise judiciaire s'agissant de la question de la perte d'ensoleillement.
- 25/79 - A/2199/2022 Leur conseil a relevé que la qualité de certaines pièces produites de son chargé n'était pas bonne, mais qu'il était en mesure d'en déposer de meilleures et/ou de déposer une clé USB, dans un bref délai. Ils avaient produit la NIE qui contenait une étude de mobilité de décembre 2020. C'était ce document qui avait été soumis à AV_____. Au surplus, ils n'avaient pas d'actes d'instruction supplémentaires à requérir. c. Les P______ ont indiqué que la perte d'ensoleillement ne les concernait pas, mais qu'ils partageaient l'avis des Consorts B. L'étude de mobilité établie par BA______ daté de janvier 2019, avait été actualisée en 2020. Ils persistaient dans leur demande d'actes d'instruction complémentaires. d. L'association A______ a indiqué qu'elle n'avait pas fait valoir le grief relatif à la perte d'ensoleillement et n'avait pas de position particulière sur ce point. Elle s'opposait à de nouveaux actes d'instruction. e. L'B______ et la C______ ont soutenu la proposition du tribunal de soumettre les deux rapports au AK_____, lequel pouvait faire une première analyse des méthodologies utilisées dans ces rapports, puisqu'elles n'étaient pas identiques. Elles s'opposaient à la production de pièces de meilleure qualité, qui ne ferait que prolonger la procédure. Cas échéant, elles pourraient être produites ce jour. La procédure en autorisation de construire avait pris du temps et le AK_____, dans son dernier préavis, s'était positionné sur l'étude d'impact de 2020. Elles s'opposaient à de nouveaux actes d'instruction. Au terme de l'audience, le tribunal a imparti un délai aux parties pour proposer d'entente entre elles le nom d'un expert compétent pour produire une expertise relative à l'éventuelle perte d'ensoleillement sur les parcelles nos 25_____ et 33_____ du fait de la réalisation du projet litigieux, a imparti un délai au département pour produire un préavis actualisé de l'OCT concernant les questions de mobilité du fait de la réalisation du projet litigieux, en se basant sur la situation actuelle et le rapport AV_____, et a enfin imparti un délai au conseil des Consorts B au pour déposer des pièces de meilleure qualité ainsi qu'une clé USB contenant lesdites pièces. 34. Le 27 avril 2024, le conseil des Consorts B a transmis des pièces de meilleure qualité. 35. Par courriel du 23 juin 2023, l'OCT a transmis au département sa position actualisée, après analyse du rapport AV_____.
- 26/79 - A/2199/2022 En substance, cette instance relevait que certains points du rapport étaient incorrects: Les plans de charges de trafic établis avaient bien pris en compte l'abandon des liaisons L1 et L2. Ils étaient notamment basés sur des études elles-mêmes mises à jour pour considérer cet abandon (étude BHNS de AN_____ par exemple). À noter que ces dernières se fondaient sur une méthodologie considérant également une augmentation du trafic transfrontalier. Concernant les mesures pour réduire le trafic de transit, le canton œuvrait à la mise en service de plusieurs lignes de transport en commun dans ce corridor pour renforcer l'offre et proposer une alternative efficace aux transports individuels motorisés en provenance du secteur de BE_____ et au-delà. Depuis décembre 2021, la ligne 62 en provenance de BF_____/BG_____ (France) avait été prolongée entre BH_____ et la BI_____. Depuis sa création, cette ligne avait vu sa fréquentation passée d'environ 2'000 à 13'000 passagers par semaine (chiffre mars 2023). Dès décembre 2023, la ligne 20 serait prolongée entre BJ_____ et AN_____, permettant une ligne directe au centre de Genève depuis AN_____. Dans le cadre du développement du réseau de transport collectif 2024-2029, il était actuellement planifié, entre autres, la mise en service du BHNS de AN_____ avec, en parallèle, des aménagements cyclables de qualité et la mise en œuvre des mesures d'accompagnement, à savoir des contrôles d'accès au droit des carrefours clés le long du chemin AG_____ et la route de AN_____, contraignant le trafic individuel motorisé (prolongement de la ligne 21 actuelle depuis le AO_____ jusqu'à BK_____), le prolongement de la ligne 7 jusqu'aux AS_____, puis jusqu'à BL_____ et la création de la ligne 49 entre AN_____ et BH_____, en rabattement sur le Léman Express. La « capacité pratique » du chemin AM_____ était atteinte, relevant qu'il s'agissait avant tout d'une opposition de principe fondée sur des ressentis. Techniquement, la capacité d'écoulement en section d'un tronçon à deux voies était de 1'000 à 1'800 véhicules par jour (deux sens confondus). Le gabarit actuel du chemin AG_____ était un état de fait connu, lequel était actuellement interdit aux camions. Il existait toutefois des encoches permettant le croisement entre deux véhicules de gros gabarit (par exemple deux bus). Aucun impact notable sur la progression des transports en commun n'avait été noté à ce jour alors que la zone villa continuait à se développer. Par ailleurs, lors du chantier, c'était la phase d'excavation qui générerait le plus gros flux de camions. Cette phase était aussi la plus courte sur la durée de vie d'un chantier. À noter également que lorsque le BHNS de AN_____ serait mis en service, des élargissements et, autant que possible, des aménagements dédiés aux bus (couloirs de bus) seraient prévus pour assurer sa progression.
- 27/79 - A/2199/2022 36. Par courrier du 27 juin 2023, le département a transmis au tribunal le courriel du 23 juin 2023 de l'OCT, reflétant sa position actualisée, après analyse du rapport AV_____, soit que, l'analyse effectuée durant l'instruction du dossier s'avérait toujours correcte, les critiques émises dans le rapport AV_____ étant infondées. 37. Par ordonnance d'expertise du 4 août 2023 (DITAI/342/2023), le tribunal a ordonné une expertise aux fins de déterminer l'éventuelle perte d'ensoleillement sur les parcelles nos 25_____ et 33_____ du fait de la réalisation du projet litigieux et a entériné l'accord des parties en désignant la société BM_____ Sàrl, soit pour elle Monsieur BN_____, en qualité d'expert. 38. Le 31 août 2023, les P______ se sont déterminés suite au courrier du 27 juin 2023 du département. Après avoir rappelé le contenu et les conclusions du rapport de mobilité de AV_____, ils relevaient que la position actualisée de l'OCT du 23 juin 2023 ne se basait sur aucun élément probant, sans véritable justification et était laconique. Cette instance n'avait ainsi pas démontré de volonté réelle d'examiner les conséquences du projet. Ils avaient transféré la réponse de l'OCT à AV_____ pour recueillir ses déterminations, ce qu'il avait fait par courrier du 28 août 2023. Aucun document permettait de confirmer ou d'infirmer les remarques de l'OCT relatives aux plans de charges de trafic avec l'abandon des liaisons L1 et L2 ; l'OCT devait dès lors produire les éléments l'ayant conduit à ces affirmations. Ses remarques relatives aux mesures planifiées pour réduire le transit dans le quartier étaient très générales et ne concernaient pas spécifiquement le quartier dans lequel le projet s'inscrivait. On ne comprenait également pas en quoi ces mesures pouvaient permettre d'absorber l'augmentation de trafic engendrée par les nouvelles constructions projetées, alors que les axes de transport étaient déjà saturés. Le tribunal devait ainsi solliciter de l'OCT une détermination plus précise. S'agissant de la capacité pratique du chemin AM_____, l'OCT rejetait la conclusion de AV_____ de manière très peu détaillée, alors que l'étude produite expliquait, preuves à l'appui, que le trafic routier sur cet axe était totalement saturé en raison de la réalisation du projet querellé. La prise de position très sommaire de l'OCT démontrait que cette question n'avait pas été analysée convenablement, de sorte que cette instance devait être sommée de fournir une nouvelle détermination détaillée. Plusieurs éléments techniques, tels qu'îlots et stationnement latéral, créaient des chicanes ou des rétrécissements supplémentaires. Le croisement de deux véhicules légers était notamment impossible sur près de 270 m. Le chemin AM_____ ne pouvait être considéré comme un axe à deux voies. Conformément à la norme VSS 40 040, il entrait dans la catégorie de route de desserte et, conformément à la norme VSS 40 045, compte tenu de son aménagement, il entrait dans la catégorie de route d'accès.
- 28/79 - A/2199/2022 Concernant le gabarit du chemin AG_____, si ce dernier était interdit aux camions, cela démontrait qu'il existait un réel problème de croisement. Encore une fois, les nouvelles déterminations de l'OCT n'étaient que très générales et largement contredites par l'expérience de terrain menée par AV_____. Dans ses déterminations du 28 août 2023, AV_____ avait notamment relevé que compte tenu de la mise à l'inventaire fédéral des voies de communication historiques de Suisse du chemin AG_____, des projets relatifs aux derniers bâtiments du PLQ « Les Moraines », qui pourraient être construits prochainement, de la possible modification de zone du périmètre BO_____, permettant la réalisation de plus de 300 logements, et de la concomitance probable du chantier du BHNS avec celui du projet querellé, pris dans leur ensemble, ces différents projets généraient un cumul de contraintes qui perturberaient de façon importante le trafic sur les axes principaux et inciteraient les usagers à utiliser le réseau de quartier pour éviter les lieux les plus critiques. Or, le chemin AG_____ et le chemin AM_____ ne pouvaient pas absorber une telle augmentation de trafic. Au surplus, ils sollicitaient du tribunal la tenue d'un transport sur place en présence d'un représentant de l'OCT et de AV_____. 39. Par courrier du même jour, AA_____ ont informé le tribunal qu'ils faisaient entièrement leurs les déterminations du 31 août 2023 des P______. 40. Le 18 décembre 2023, BM_____ Sàrl a rendu son rapport d'expertise s'agissant de la question de la perte d'ensoleillement. Sous le chapitre « méthodologie », le rapport indiquait que l'expertise se fondait sur un indicateur de variation de durée d'ensoleillement engendrée par le projet. Cet indicateur donnait la variation en heures par jour (h/j) ou en minutes par heure selon les besoins. Il prenait en compte tous les objets du site susceptibles d'interagir avec la lumière visible, à certaines dates d'intérêt de l'année souvent retenues dans la jurisprudence (8 février, 20 mars, 21 juin, 22 septembre et 21 décembre). Les facteurs météorologiques locaux, comme la nébulosité, et l'éventuelle translucidité des objets, comme certains arbres, arbustes et haies, lesquels devaient être modélisés comme des objets translucides dont le niveau de translucidité dépendait principalement de leur essence et de la date de l'année, étaient aussi pris en compte. Une modélisation numérique prenant en considération l'ensemble des objets susceptibles d'interagir avec la lumière (notamment les bâtiments et les aménagements extérieurs existants et projetés ainsi que les sols) était aussi réalisée. Concernant la parcelle n° 33_____, s'agissant de la variation de la durée d'ensoleillement sur les surfaces horizontales, celle-ci connaissait la variation de durée d'ensoleillement la plus importante de l'année le 20 mars. À cette date, la variation atteignait 0.9 h/jour en moyenne sur l'ensemble de la parcelle. Elle atteignait de 0.5 à 1.5 h/jour sur la moitié sud-est de la parcelle, située entre le
- 29/79 - A/2199/2022 bâtiment et les arbres principaux. Une bande située en bordure sud-est, entre les arbres principaux et le projet, voyait une variation supérieure à 2 h/jour. Dans cette portion, la variation était de 2.4 h/jour en moyenne et de 3.4 h/jour au maximum. Le 20 mars était caractérisé par le fait que la durée de jour où la parcelle voyait l'ombre était relativement importante par rapport aux autres dates d'intérêt, et que les arbres n'avaient pas encore regagné leurs feuilles. Aux autres dates d'intérêt, la variation de durée d'ensoleillement était de plus faible à beaucoup plus faible. En particulier, le 21 juin, la variation atteignait 0.1 h/jour en moyenne sur l'ensemble de la parcelle. Aucune portion de celle-ci ne voyait de variation supérieure à 2 h/jour. Une partie de l'angle sud, qui n'était pratiquement jamais dans l'ombre des arbres, voyait une diminution de 3.4 h/jour. Le 21 juin était caractérisé par le fait que la durée de jour où la parcelle voyait l'ombre du projet était relativement faible par rapport aux autres dates d'intérêt et que les arbres possédaient leurs feuilles. Aux autres dates d'intérêt, la variation de durée se situait entre 0.1 et 0.4 h/jour sur l'ensemble de la parcelle selon la date. Aucune portion de parcelle ne voyait de variation supérieure à 2 h/jour à ces autres dates. S'agissant de la variation de la durée d'ensoleillement sur les fenêtres principales – soient celles touchées par une variation d'ensoleillement – du bâtiment sis sur la parcelle, la variation était de 0.2 h/jour en moyenne sur l'ensemble des fenêtres et aux dates d'intérêt. Elle atteignait au plus 0.7 h/jour sur la porte-fenêtre de l'étage au 20 mars et au 21 décembre. Elle était pratiquement nulle au 21 juin. Concernant la parcelle n° 25_____, s'agissant de la variation de la durée d'ensoleillement sur les surfaces horizontales, c'était le 21 décembre que cette parcelle connaissait la variation de durée d'ensoleillement la plus importante de l'année. À cette date, la variation atteignait 0.9 h/jour en moyenne sur l'ensemble de la parcelle. Une portion de celle-ci située entre le bâtiment et la bordure sudouest, qui représentait 16% de la surface totale de la parcelle, voyait une variation de plus de 2 h/jour. Dans cette portion, la variation était de 2.3 h/jour en moyenne et de 2.8 h/jour au maximum. C'était le 21 juin que la variation était la plus faible de l'année. À cette date, une petite partie de la parcelle (4%) connaissait une variation de durée de moins de 0.1 h/jour sur l'ensemble de la parcelle. Aucune partie de celle-ci ne voyait de variation de durée supérieure à 2 h/jour. Aux autres dates d'intérêt, la variation de durée se situait entre 0.3 et 0.7 h/jour sur l'ensemble de la parcelle, selon la date retenue. Des portions, essentiellement situées dans l'angle sud et le long de la bordure sud-ouest, représentant entre 1% et 16% de la surface totale de la parcelle, connaissaient une variation supérieure à 2 h/jour. S'agissant de la variation de durée d'ensoleillement sur les fenêtres principales du bâtiment sis sur la parcelle, la variation de la durée d'ensoleillement qu'elles connaissaient était de 0.4 h/jour en moyenne sur l'ensemble des fenêtres aux dates d'intérêt. Elle atteignait au plus 1.8 h/jour sur la première fenêtre à partir de la gauche (sur la façade sud-ouest) le 21 décembre. Elle était en revanche nulle sur toutes les fenêtres au 21 juin.
- 30/79 - A/2199/2022 L'expertise comportait également des représentations heure par heure de la variation de durée d'ensoleillement due au projet sur les surfaces horizontales des deux parcelles. 41. Le 22 février 2024, l'B______ et la C______ ont transmis leurs observations au sujet du rapport d'expertise. Le rapport confirmait en tout point celui réalisé par BC_____. Il établissait de manière scientifique, sur la base d'une analyse précise fondée sur l'ensemble des circonstances locales, que l'impact des nouvelles constructions était très faible sur les deux parcelles concernées. Pour la parcelle n° 33_____, on constatait une perte d'ensoleillement de 2.4 h/jour sur 9% de la parcelle, soit le long de la limite de propriété le 20 mars. Toutes les autres mesures démontraient une absence de perte d'ensoleillement. Sur la parcelle n° 25_____, aux dates des deux équinoxes, il y avait une perte d'ensoleillement de 2.4 h/jour sur 6% de la parcelle le 20 mars et de 2.3 h/jour sur 1% de la parcelle le 22 septembre. Dans les deux cas, le rapport d'expertise montrait que cette perte touchait une partie du terrain le long de la limite de propriété. En conséquence, les deux parcelles n'étaient affectées que de manière très marginales, voire imperceptibles. En outre, cette expertise démontrait que celle produite par AA_____ n'avait aucune valeur scientifique et était manifestement orientée pour tenter d'établir des nuisances qui n'existaient pas. 42. Le 23 février 2024, AA_____ se sont déterminés sur le rapport d'expertise, sollicitant des compléments d'information de l'expert ainsi que la production de pièces complémentaires. Il convenait d'écarter les études d'BC_____ et de AE_____, dès lors que contrairement à ce qu'elles affirmaient, l'expertise judiciaire démontrait une perte d'ensoleillement. Si le rapport d'expertise indiquait les variables prises en compte par l'indicateur, il n'expliquait pas de quelle manière celles-ci étaient intégrées dans l'évaluation et comment la durée de la perte d'ensoleillement était finalement déduite de cet indicateur. En outre, le rapport d'expertise disposait que la modélisation numérique des futurs bâtiments était construite à l'aide d'une maquette, traitée par des logiciels, sans toutefois fournir la méthode de calcul de la durée de la perte d'ensoleillement. Leurs experts ne pouvaient ainsi pas vérifier si la méthodologie utilisée était conforme à l'approche usuelle en la matière, consistant à mettre en regard, dans l'espace et dans le temps, l'ombre projetée des futurs bâtiments et son
- 31/79 - A/2199/2022 impact sur l'objet soumis à évaluation. Par ailleurs, certaines concordances de résultats ne se vérifiaient pas dans l'expertise. Concernant les facteurs de translucidité, aux dates d'intérêt (21 décembre, 8 février et 20 mars), les ombres projetées des arbres apparaissaient « complètes », soit avec le feuillage des arbres, contrairement à une image intégrant un facteur de translucidité totale. En comparant ces projections avec celles d'un jour d'été, le 21 juin notamment, on ne discernait aucune différence dans la représentation de l'ombre portée des arbres, alors qu'à cette date, il était question d'un niveau de translucidité minimal et d'une proportion de feuillage de 100%. La translucidité des arbres ne se traduisait donc pas par une variation de l'ampleur de l'ombre portée de la végétation, alors qu'il s'agissait de l'une des variables sur laquelle reposait le calcul de la durée de la perte d'ensoleillement. Le rapport d'expertise évaluait la variation moyenne de la durée d'ensoleillement sur les surfaces horizontales de la parcelle n° 25_____ à 2.2 h/jour le 8 février, 2.4 h/jour le 20 mars et 2.3 h/jour le 21 décembre. Ces résultats concordaient en substance avec ceux obtenus par l'étude du bureau BB_____ qu'ils avaient produite. En revanche, cela n'était pas le cas de l'évaluation de la variation moyenne de la durée d'ensoleillement sur les fenêtres principales du bâtiment sis sur la parcelle n° 25_____. À teneur de leur étude, l'ordre de grandeur était analogue entre les surfaces horizontales au pied de la façade et les baies vitrées. L'expertise judiciaire retenait des données beaucoup plus faibles sur les fenêtres que sur les surfaces horizontales, à savoir de 0.1 à 1.2 h/jour le 8 février, 0 à 0.6 h/jour le 20 mars et 0.1 à 1.8 h/jour le 21 décembre. En prenant l'exemple du 21 décembre, sur la projection des surfaces horizontales, la variation de durée d'ensoleillement égale ou supérieure à 2 h/jour s'étendait jusqu'au pied de la façade sud-ouest du bâtiment. Cette variation ne se retrouvait pas sur la projection des fenêtres du bâtiment. L'expertise judiciaire ne discutait pas des circonstances du cas d'espèce, ni ne mentionnait les particularités des parcelles, notamment, s'agissant de la parcelle n° 25_____, qu'entre le mois de décembre et le mois de mars, l'ombre portée recouvrait la majorité du terrain et l'intégralité de la maison, en particulier la façade sud, pendant plusieurs heures. Les pièces affectées par l'ombre portée étaient la baie sud composée d'un studio, la salle à manger-salon de la maison principale et la chambre parentale. S'agissant de la parcelle n° 33_____, la perte d'ensoleillement intervenait de manière constante tout au long de l'année. L'ombre portée concernait principalement la façade exposée de la maison qui avait pourtant été délibérément orientée et aménagée pour recevoir le soleil. Les pièces affectées par l'ombre portée étaient la salle à manger de la maison, les chambres à coucher du 1er étage, la verrière et le jardin d'hiver. 43. Le 11 avril 2024, le tribunal a procédé à l'audition de l'expert sur la question de son rapport sur la perte d'ensoleillement.
- 32/79 - A/2199/2022 a. L'expert, se référant au schéma en p. 16 du rapport, a précisé que dans le cadre de la méthode utilisée, un calcul d'énergie, à savoir de puissance de rayonnement intégrée sur le temps (puissance x un temps) avait été effectué, avant de passer de ce calcul d'énergie à un calcul de perte d'ensoleillement sur la durée. D'abord, un calcul d'énergie, en prenant en considération le fait que le soleil n'est pas voilé et qu'il n'y a aucun arbre, était réalisé. On calculait la différence d'énergie entre la présence et l'absence du projet. On parvenait à une valeur d'énergie importante puisqu'on ne prenait pas en considération les arbres : on parlait de différence d'énergie avant/après projet. On effectuait ce calcul sur une bonne centaine de points de la parcelle. On faisait ensuite le même calcul en considérant des arbres totalement opaques : aux endroits où il y avait les arbres, l'impact des constructions était nul (il n'y avait pas d'addition des ombres). Dans cette situation, la perte d'ensoleillement était nulle puisque la future construction n'avait pas d'impact sur la zone de parcelle considérée. Lorsque les arbres étaient translucides, on procédait aux mêmes calculs que précédemment : l'impact de la future construction n'était pas nul car c'était l'arbre translucide (selon son essence et la période de l'année considérée) qui laissait plus ou moins passer l'ombre du projet, toujours sous un ciel clair. Au schéma de la p. 16 de l'expertise, les traits verts étaient les ombres portées des arbres à un moment « T » et les traits bruns les ombres portées du projet au même moment. Les ombres étaient des ombres géométriques qui étaient utiles pour évaluer le déplacement de l'ombre et non pas la perte d'énergie sur la parcelle aux différents points pris en considération. Il y existait un lien de cause à effet entre les ombres portées et la perte d'ensoleillement. b. Le tribunal a requis de l'expert qu'il précise pourquoi, au 21 décembre par exemple, la durée de perte d’ensoleillement sur les baies vitrées était significativement inférieure à celle évaluée à proximité immédiate du bâtiment, soit au pied de la façade exposée. L'expert a indiqué, en reprenant le schéma de la p. 6 des écritures des Consorts B, qu'il y avait une différence de perte d'ensoleillement entre le pied de façade et la fenêtre pour le 21 décembre d'une demi-heure par jour pour plusieurs raisons. Au 21 décembre, pour la parcelle n° 3270, il y avait une perte d'ensoleillement finale de 2h30 par jour au pied de façade, plus précisément devant les deux fenêtres de gauche de la façade. Sur ces deux fenêtres, il y
- 33/79 - A/2199/2022 avait une perte d'ensoleillement entre 1h30 et 2h par jour. Pour des questions de capacité de calculs, cette perte d'ensoleillement n'avait pas été calculée techniquement au pied de façade mais à 1,50 m de la façade, soit sur la terrasse. La hauteur de la fenêtre entrainait une différence de perte d'ensoleillement de 20 minutes (l'ombre mettrait un certain temps pour arriver au pied de la façade et pour remonter le long de la vitre : l'ombre arrivait plus tard sur la façade et elle partait plus tôt en moyenne en haut de la fenêtre). Les pertes d'ensoleillement des différentes fenêtres ne s'additionnaient pas et ne se chevauchaient pas. En p. 14 de l'expertise, le calcul de la perte d'ensoleillement par fenêtre aux cinq dates d'intérêt avait été fait mais pas le calcul de la perte moyenne de toutes les fenêtres de la façade. Le calcul de la moyenne sur l'ensemble des fenêtres de la façade se faisait en additionnant les pertes sur chaque fenêtre et en divisant par le nombre de fenêtres. La méthode utilisée permettait de mettre en relation l'énergie/lumière avec la durée de l'ensoleillement ; une méthode empirique (avec les pleins et les vides du feuillage d'un arbre) ne permettrait pas un résultat différent. c. Le conseil des Consorts B a sollicité d'obtenir le calcul effectué lors de la première étape, à savoir la perte d'énergie sans et avec le projet en l'absence d'arbres ainsi que le calcul de la moyenne sur l'ensemble des fenêtres de la façade. d. L'B______ et la C______ s'opposaient à la première réquisition des Consorts B et estimaient que la seconde était sans objet car le calcul pouvait être fait par tout à chacun. 44. Le 6 mai 2024, l'B______ et la C______ ont réitéré leur opposition aux réquisitions supplémentaires formulées par AA_____. Le calcul de la durée de perte d'ensoleillement, sans tenir compte de la présence des arbres, faisait l'objet de l'étude produite par les parties recourantes ellesmêmes. Une expertise complémentaire n'apporterait rien de plus. Si les parties recourantes entendaient se prévaloir d'un mode de calcul particulier, il leur appartenait de le faire au moment où l'expertise avait été ordonnée. Ils ne pouvaient le faire a posteriori en raison d'un résultat d'expertise qui leur déplaisait. Ils leur appartenaient de contester la méthode retenue par l'expert pour des motifs juridiques dans leurs observations, mais pas à demander un complément d'expertise fondée sur une approche contraire à une méthode scientifique rigoureuse appliquée par l'expert pour tenter d'obtenir un résultat allant dans leur sens.
- 34/79 - A/2199/2022 S'agissant du calcul de la perte d'ensoleillement moyenne sur les fenêtres par façade, l'expert avait expliqué lors de l'audience, en se référant à la page 14 de l'expertise, que le calcul de la moyenne sur l'ensemble des fenêtres de la façade se faisait en additionnant les pertes sur chaque fenêtre et en divisant par le nombre de fenêtres. 45. Par courrier du 6 mai 2024 également, AA_____ ont précisé l'objet de leurs deux réquisitions en vue de l'établissement du complément d'expertise. 46. Le 28 mars 2024, le tribunal a requis de l'expert qu'il produise un complément à son rapport d'expertise du 18 décembre 2023 conformément aux réquisitions des Consorts B. 47. Le 12 juillet 2024, l'expert a transmis au tribunal le complément d'expertise sollicité. Pour répondre aux réquisitions, le complément introduisait la notion de « pied de fenêtre » entendue comme surface horizontale de largeur égale à la largeur de la fenêtre correspondante, et d'une profondeur d'un mètre à partir de la fenêtre. Pour le cas « avec arbres », les résultats obtenus étaient identiques à ceux donnés dans l'expertise du 18 décembre 2023. La variation de durée d'ensoleillement que voyaient les fenêtres principales du bâtiment n° 33_____ était de 0.2 à 0.3 h/j aux dates d'intérêt, et la même chose en moyenne sur l'ensemble des fenêtres. Elle était de 0.2 à 0.3 h/j aux pieds des fenêtres. La variation d'énergie solaire (entre la situation avec bâtiments projetés et la situation sans bâtiments projetés) valait, en moyenne sur l'ensemble des fenêtres, 56 à 186 Wh/(m2·jour) selon la date d'intérêt considérée. La variation de durée d'ensoleillement que voyaient les fenêtres principales du bâtiments n° 25_____ était de 0.1 à 1.8 h/j aux dates d'intérêt, et de 0.6 à 0.9 h/j en moyenne sur l'ensemble des fenêtres. Elle était de 0.4 à 2.8 h/j aux pieds des fenêtres. La variation d'énergie solaire valait, en moyenne sur l'ensemble des fenêtres, 267 à 462 Wh/(m2·jour) selon la date d'intérêt considérée. Pour le cas « sans arbres », les résultats différaient de ceux donnés dans l'expertise du 18 décembre 2023 et des tableaux de la variante « avec arbres ». La variation de durée d'ensoleillement que voyaient les fenêtres principales du bâtiment n° 33_____ était de 0.5 à 1.6 h/j aux dates d'intérêt, et de 0.7 à 0.8 h/j en moyenne sur l'ensemble des fenêtres. Elle était de 0.6 à 0.8 h/j aux pieds des fenêtres. La variation d'énergie solaire (entre la situation avec bâtiments projetés et la situation sans bâtiments projetés) valait, en moyenne sur l'ensemble des fenêtres, 202 à 603 Wh/(m2·jour) selon la date d'intérêt considérée. La variation de durée d'ensoleillement que voyaient les fenêtres principales du bâtiments n° 25_____ était de 0.1 à 3.1 h/j aux dates d'intérêt, et de 0.7 à 1.9 h/j en moyenne sur l'ensemble des fenêtres. Elle était de 0.4 à 3.1 h/j aux pieds des fenêtres. La
- 35/79 - A/2199/2022 variation d'énergie solaire valait, en moyenne sur l'ensemble des fenêtre, 360 à 586 Wh/(m2·jour) selon la date d'intérêt considérée. 48. Le 29 août 2024, AA_____ ont transmis leurs observations quant au complément d'expertise. Comme il avait déjà été relevé lors de l'audience, par l'expert lui-même, la méthode utilisée était empirique, dont le concept consistait à transformer une perte de quantité d'énergie solaire en une perte de durée d'ensoleillement, avec et sans le projet litigieux. Cette méthode ne permettait pas d'aboutir à des résultats fiables et concluants. Ils avaient compris des explications de l'expert que la perte d'énergie solaire causée par la présence d'arbres impliquait in fine une perte d'ensoleillement, laquelle venait en déduction de la durée de perte d'ensoleillement générée par les bâtiments projetés. Ils contestaient cette approche car un arbre, de surcroît dépourvu de feuillage en hiver, pouvait certes influencer la force du faisceau lumineux, mais n'étant pas entièrement opaque, il ne pouvait pas à lui seul faire complétement obstacle au passage des rayons du soleil, et ainsi causer une perte d'ensoleillement. En définitive, l'ensoleillement était toujours présent et la seule variation résidait dans l'énergie solaire présente. En revanche, nonobstant la présence d'arbre, les bâtiments projetés auraient pour effet une perte d'ensoleillement pendant une période dépassant plus de trois heures par jour. Or, la jurisprudence se référait au critère de la durée de perte d'ensoleillement, mais pas aux notions de perte d'énergie solaire, de perte de luminosité, d'intensité du faisceau lumineux ou encore de flux d'énergie. Ces critères offraient des résultats incertains et susceptibles de varier en raison de facteurs divers, tels que le degré de translucidité des arbres. Il convenait de prendre en compte que les propriétaires des parcelles concernées étaient libres d'abattre à tout moment leurs arbres. Dans cette hypothèse, les résultats de l'expertise seraient caducs. La méthodologie consistant à occulter la végétation favorisait une sécurité des résultats. Il ne s'agissait dès lors plus d'une analyse empirique, mais purement géométrique. En utilisant l'outil disponible sur le SITG permettant de simuler l'ombrage direct et diffus des objets par rapport au soleil, on constatait, au sujet de la parcelle n° 25_____, en date du 21 décembre, que l'ombre portée résultant des bâtiments projetés impactait une grande partie, respectivement la totalité de l'habitation entre 7h30 et 9h, et de midi jusqu'au coucher du soleil. Les résultats du complément d'expertise relatif à la parcelle n° 25_____ étaient significatifs, étant précisé qu'il convenait d'occulter les résultats concernant la fenêtre 3, cette dernière n'étant pas représentative de l'impact du projet litigieux en termes de perte d'ensoleillement, puisqu'elle était perpendiculaire à la façade sud et donc