REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2085/2020 MC JTAPI/612/2020
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 17 juillet 2020
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Marie GACHET, avocate, avec élection de domicile
contre COMMISSAIRE DE POLICE
- 2/7 - A/2085/2020 EN FAIT 1. Le 10 juillet 2020, deux individus, dont l’un prétendant s'appeler Monsieur A______, être né le ______ 2001 et être originaire du Maroc, ont été arrêtés par une patrouille de la police municipale, à la place des Grottes, à Genève, après qu'ils eurent volé la sacoche d’un homme. 2. M. A______, après avoir été conduit au poste de police avec son acolyte, a nié toute implication dans le vol en question. Il a indiqué être arrivé en Suisse trois mois auparavant et comptait quitter le territoire le 12 juillet 2020, ayant réservé une place dans un bus à cette fin. Il était démuni de papiers d’identité et dormait soit dans la caserne des ______ [GE] soit dehors. Il n’avait pas de moyens de subsistance, étant aidé par diverses associations et la mosquée. 3. Il ressort du rapport de police que M. A______ était également connu sous le nom de Monsieur C______. 4. Par ordonnance pénale du Ministère public du 12 juillet 2020, M. A______ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 du Code pénal suisse - CP - RS 311.0), de vol (art. 139 CP), de dommage à la propriété (art. 144 CP) et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et a été condamné à une peine privative de liberté de 120 jours. Il ressort de cette ordonnance que, selon l’extrait du casier judiciaire de M. A______, ce dernier a été condamné : le 13 janvier 2020 par le Tribunal des mineurs de la ville de Zurich, à une privation de liberté de 30 jours pour brigandage (art. 140 al. 1 CP), entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) ; le 13 janvier 2020 par le Tribunal des mineurs de la ville de Zurich, à une privation de liberté de 30 jours pour brigandage (art. 140 al. 1 CP), entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) ; le 6 avril 2020 par le Tribunal des mineurs du canton de Genève, à une privation de liberté de cinq jours (art. 139 al. 1 CP), entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et contravention à l'art. 19a LStup. Il a également été condamné le 19 juin 2020, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 90 jours, ainsi qu'à une amende de CHF 900.-, pour vol (art. 139 CP), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), vol d'importance mineure (art. 139 CP cum art. 172ter CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 CP cum art. 172ter CP) et
- 3/7 - A/2085/2020 infraction à l'art. 19a LStup, étant précisé que cette condamnation a été frappée d'opposition et n'est dès lors pas entrée en force. 5. Le 12 juillet 2020 à 12h15, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès au canton de Genève) pour une durée de douze mois. 6. M. A______ a formé immédiatement opposition contre cette décision devant le commissaire de police. 7. M. A______ a été dûment convoqué pour l'audience de ce jour devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal). 8. Lors de l'audience de ce jour, M. A______ ne s’est pas présenté. Son conseil a maintenu l'opposition faite par son client, qu’il n’avait toutefois pas pu rencontrer avant l’audience. Son client souhaitait se former comme mécanicien à Genève. A sa connaissance il n'avait pas de lieu de résidence ni de revenus, étant précisé qu’il avait quitté le Foyer _______, foyer dont il avait donné les coordonnées lors de son opposition. Il ignorait s’il avait entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation. Il était exact qu'il ressortait du dossier que son client avait été condamné précédemment pour vol, notamment sous l'alias de C______. Il a conclu principalement à l'annulation de la décision pour violation du droit d'être entendu de son client, au fond parce que les conditions de l'art. 74 LEI n’étaient pas remplies et, subsidiairement à la réduction de sa durée à l'appréciation du tribunal. La représentante du commissaire de police a indiqué ne pas avoir d'informations complémentaires concernant M. A______. Elle a conclu à la confirmation de la mesure d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de douze mois. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner sur opposition la légalité et l’adéquation de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prononcée par le commissaire de police à l'encontre d'un ressortissant étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. a de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. L'opposition ayant été formée dans le délai de dix jours courant dès la notification de la mesure querellée, elle est recevable sous l'angle de l'art. 8 al. 1 LaLEtr.
- 4/7 - A/2085/2020 3. Statuant ce jour, le tribunal respecte en outre le délai de vingt jours que lui impose l'art. 9 al. 1 let. b LaLEtr. 4. Selon l'art. 74 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée notamment lorsque l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics (let. a). De son côté, l'art. 6 al. 3 LaLEtr précise que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup. 5. Garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références). Il inclut notamment le droit, pour le justiciable, de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Selon l’art. 7A LaLEtr, dès son interpellation, l'étranger est conduit devant un commissaire de police qui lui donne connaissance de la proposition de mise en rétention, d'assignation territoriale ou de mise en détention émanant de l'office cantonal de la population et des migrations et lui donne l'occasion de s'exprimer à ce sujet. 6. En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de retenir que M. A______ n’aurait pas été entendu avant la notification de la décision querellée pour faire valoir ses arguments. En tout état, lors de l’audience de ce jour, M. A______ aurait eu la possibilité, s’il s’était présenté, d’exposer ses arguments et exercer ainsi pleinement son droit d’être entendu. 7. D'après la jurisprudence, une condamnation pénale définitive sanctionnant les faits qui suscitent le prononcé d'une mesure fondée sur l'art. 74 al. 1 let. a LEI n'est pas indispensable ; par exemple, le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application de cette disposition (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_570/2016 du 30 juin 2016 consid. 5.3 ; 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1 ; 2A.347/2003 du 24 novembre 2003 consid. 2.2 ;
- 5/7 - A/2085/2020 ATA/124/2015 du 30 janvier 2015 ; ATA/73/2014 du 10 février 2014). Un tel soupçon - indépendamment du fait que la condamnation pénale y relative soit contestée et, donc, non définitive - peut découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à la propre consommation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_570/2016 du 30 juin 2016 consid. 5.3 ; 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3.1 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1). 8. Les mesures prévues par l'art. 74 al. 1 LEI visent à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics plutôt qu'à sanctionner un comportement déterminé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a). 9. Les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle, le seuil pour ordonner de telles mesures n'a pas été placé très haut. Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics, il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police. Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue suffisent, de même que la violation grossière des règles classiques de la cohabitation sociale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 2.1 ; 2C_1142/2014 du 29 juin 2015 consid. 3.1 ; 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3). 10. En l'espèce, M. A______ a été condamné par ordonnance pénale du 12 juillet 2020 pour vol ; il a précédemment été condamné pour vol et, à une reprise pour infractions à la LStup. Quand bien même cette ordonnance n’est pas encore entrée en force, ni sa dernière condamnation puisqu’il s’y est opposé, les circonstances dans lesquelles il a été arrêté permettent à tout le moins de nourrir des soupçons sur sa participation au vol qui lui est reproché, étant rappelé que M. A______, qui se trouvait sur les lieux de l’infraction, a été formellement reconnu par la victime du vol. Par ailleurs, il ne s’agit pas de sa première infraction commise sur le territoire genevois, puisque, comme déjà indiqué, il a notamment été condamné à plusieurs reprises pour vol. Ces circonstances fondent dès lors des soupçons légitimes au sens de l'art. 74 LEI. M. A______ est par ailleurs dépourvu d'autorisation de séjour et sans aucune source de revenu. Les deux conditions cumulatives d'une interdiction territoriale au sens de l'art. 74 LEI sont donc réalisées. 11. Les mesures interdisant de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Elles doivent être nécessaires et suffisantes pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. Il faut en outre qu'il existe un
- 6/7 - A/2085/2020 rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4). En particulier, la délimitation géographique et la durée de la mesure doivent être prises en considération en fonction du but poursuivi. En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles. Néanmoins, selon la jurisprudence établie de la chambre administrative de la Cour de justice, le périmètre d'interdiction peut s'étendre à tout le canton lorsque la personne concernée n'est pas attribuée au canton de Genève et n'allègue ou ne démontre pas y avoir d'attaches particulières (ATA/632/2018 du 19 juin 2018 et jurispr. cit.). Elles ne peuvent en outre pas être ordonnées pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c). Cela étant, le Tribunal fédéral considère qu'une durée d'interdiction de six mois paraît à priori nécessaire pour que la mesure soit apte à atteindre son but (ATF 2C_197/2013 du 31 mars 2013). 12. En l'espèce, M. A______ ne fait valoir aucune raison valable de se trouver sur le territoire genevois. Il est dépourvu de documents d’identité et d’une quelconque autorisation de séjourner en Suisse et indique vouloir entreprendre une formation sans donner aucun détail. Il est sans aucune source de revenu et a commis plusieurs infractions, visiblement dès son arrivée sur le sol helvétique. Il ne fait enfin pas valoir qu’il aurait des attaches particulières dans le canton. 13. Dans ces conditions, il apparaît qu'il n'existe pas de raison suffisante pour réduire la durée de la mesure d'interdiction prise à l'encontre de M. A______. 14. Partant, le tribunal confirmera l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève prise à l'encontre de M. A______ pour une durée de douze mois. 15. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocate et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. 16. Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 10 al. 1 LaLEtr).
- 7/7 - A/2085/2020 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable l'opposition formée le 12 juillet 2020 par Monsieur A______ contre la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 12 juillet 2020 pour une durée de douze mois ; 2. la rejette ; 3. confirme la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 12 juillet 2020 à l'encontre de Monsieur A______ pour une durée de douze mois ; 4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les dix jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ; 5. dit qu’un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.
Au nom du Tribunal : La présidente Sophie CORNIOLEY BERGER
Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocate, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le La greffière