Skip to content

Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 04.02.2009 A/1958/2006

February 4, 2009·Français·Geneva·Tribunal administratif de première instance en matière fiscale·PDF·1,927 words·~10 min·3

Summary

TAXATION D'OFFICE; ÉMOLUMENT ADMINISTRATIF ; DÉPENS

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1958/2006 ICC DCCR/31/2009

DÉCISION DE LA COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE du 4 février 2009

dans la cause

Monsieur X___ et Madame Y___

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE (Impôt cantonal et communal 2000 à 2002)

- 2/7 - A/1958/2006 EN FAIT 1. De 1996 jusqu'à 1999, Monsieur et Madame X___ et Y___ (ci-après les contribuables ou les recourants) se sont laissés taxer d'office. Non contestées, ces taxations sont entrées en force. 2. N'ayant pas non plus déposé leurs déclarations fiscales dans les délais impartis, les contribuables ont été également taxés d'office pour les années faisant objet du présent litige. Le détail de ces taxations se présente, en substance, comme suit: Année 2000 2001-B 2002 Date du bordereau 14 août 2000 3 février 2003 15 décembre 2003 Revenu fixé d'office 980'000,00 1'200'000,00 1'320'000,00 Fortune fixée d'office 1'000'000,00 1'300'000,00 1'430'000,00 Impôt dû 320'652,55 388'012,95 428'988,00 Amende 905,00 500,00 750,00

3. Le 3 mars 2005, les contribuables ont déposé une réclamation contre les bordereaux d'impôt fédéral direct (ci-après l'IFD) 2002 et d'impôt cantonal et communal (ciaprès l'ICC) 2002. Ils admettaient avoir déposé leur déclaration fiscale 2002 tardivement, soit "le 3 mai 2004", mais estimaient que le revenu imposable fixé par la taxation d'office était "disproportionné par rapport au revenu annoncé" dans la déclaration. Les contribuables demandaient la rectification de la taxation concernée et "la prise en compte des éléments effectifs". 4. Le 21 octobre 2005, les contribuables ont déposé auprès de l'administration une "requête en constatation de nullité" des taxations d'office 2000 à 2002. L'assiette de l'impôt fixée par ces taxations reposait "sur une inadvertance manifeste" de l'administration. Par rapport à l'année fiscale 1999, leur revenu imposable était multiplié par dix. Or, leur situation financière n'avait pas changé. Les décisions de taxation d'office 2000, 2001 et 2002 étaient nulles. Si l'administration refusait de constater la nullité de ces décisions, elle devrait au moins les reconsidérer en tenant compte du revenu et de la fortune effectifs. Enfin, les contribuables demandaient "une indemnité équitable pour tous les frais encourus". 5. Le 6 décembre 2005, l'administration a notifié aux contribuables un bordereau rectificatif relatif à l'ICC 2000. 6. Le 25 avril 2006, l'administration a rendu deux décisions sur réclamation concernant les années fiscales 2001-B et 2002. Elle a indiqué que la réclamation des contribuables avait été tardive, mais qu'à "titre exceptionnel", elle remettait à ces

- 3/7 - A/1958/2006 derniers des bordereaux rectificatifs modifiant et complétant les impositions concernées. Il ressort notamment de ces trois bordereaux rectificatifs les éléments suivants: Bordereau 2000 2001-B 2002 Date du bordereau 6 décembre 2005 25 avril 2006 25 avril 2006 Revenu imposable 61'559,00 96'716,00 107'349,00 Fortune imposable 0,00 0,00 0,00 Impôt dû 9'630,75 13'631,25 15'659,25 Amende 905,00 346,30 425,55 Dégrèvement 306'935,90 374'381,70 413'328,75 7. Par lettre du 26 mai 2006, les contribuables se sont adressés à la commission cantonale de recours en matière d'impôts (ci-après la CCRICC), par l'intermédiaire de leur mandataire. Dans cette écriture, les contribuables demandent à la CCRICC de "constater la nullité" des décisions de taxations d'office 2000 à 2002. Ils estiment que, tenant compte de la "nullité des taxations d'office, remplacées depuis lors par des taxations rectificatives", ils ont "droit à une indemnité équitable pour tous les frais encourus, soit 22'000 fr. jusqu'au ce jour". Dans ses décisions sur réclamation du 25 avril 2006 concernant les périodes fiscales 2001 et 2002, l'administration ne s'est pas prononcée sur leur requête "relative à l'allocation de frais et dépens" qu'ils avaient déposée auprès de cette dernière en date du 21 octobre 2005. 8. Dans sa réponse du 24 novembre 2006, l'administration estime que le recours doit être déclaré irrecevable. L'acte des recourants apparaît sans objet sur le fond. L'administration ajoute que le principe des taxations d'office et les amendes ne peuvent pas être remis en question, dans la mesure où les contribuables n'ont pas remis leurs déclarations fiscales dans les délais fixés par des rappels recommandés. En outre, il n'appartenait pas à l'administration de se prononcer, dans le cadre de réclamation, sur une demande de "frais et dépens", aucune disposition légale ne l'habilitant à le faire. Enfin, la commission de céans n'est pas non plus compétente pour se prononcer sur une telle demande. 9. Après avoir requis auprès de la CCRICC de nombreuses prolongations de délais pour se déterminer sur la réponse de l'administration, les recourants n'ont finalement jamais répliqué. 10. Le 1er janvier 2009, à la suite du remplacement de la CCRICC par la Commission cantonale de recours en matière administrative, la présente procédure a été reprise par cette dernière.

- 4/7 - A/1958/2006 EN DROIT 1. La Commission cantonale de recours en matière administrative, qui a repris depuis le 1er janvier 2009 les compétences de la CCRICC (art. 162 al. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05), connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre des décisions de l'administration fiscale cantonale (art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17). La commission se compose d’une ou plusieurs chambres formées chacune d’un juge au Tribunal de première instance, qui la préside et qui, jusqu’à l’entrée en fonction des juges assesseurs, siège seul (art. 56X al. 1 et 162 al. 7 LOJ). 2. Selon l'article 49 alinéa 3 LPFisc, toute erreur dans la décision attaquée et tout vice de procédure constituent des motifs de recours. Conformément à la jurisprudence constante (SJ 1967 p. 238; DCCRICC Nº 77 de 2007), la commission est seulement compétente pour examiner la régularité en principe et en chiffres d'une taxation contestée quant à sa légalité. Elle n'est en conséquence pas habilitée à se prononcer sur une demande d'indemnité pour les frais engagés par un contribuable dans le cadre de réclamation. 3. En l'espèce, à l'instar de l'administration, force est de constater que les recourants ne contestent les bordereaux rectificatifs sur aucun point. Ils ne plaident pas non plus qu'ils auraient déposé leurs déclarations fiscales 2000 à 2002 dans les délais impartis, et que, par conséquent, les taxations d'office et les amendes sont injustifiées, dans leur principe. Ils n'invoquent par ailleurs aucun argument s'agissant de la quotité des taxations d'office et des amendes, lesquelles, d'ailleurs, ont été remplacées par les bordereaux rectificatifs. Par conséquent, leur recours doit être déclaré irrecevable. 4. Au vu des circonstances, la commission entend rappeler ce qui suit. La procédure de réclamation est gratuite. Toutefois, tout ou partie des frais entraînés par des mesures d’instruction peuvent être mis à la charge du contribuable ou de toute autre personne astreinte à fournir des renseignements, lorsque ceux-ci ont rendu nécessaires ces mesures d’instruction par un manquement coupable aux obligations de procédure (art. 43 al. 3 LPFisc). Force est de constater que les recourants, qui se sont laissés taxer d'office depuis des nombreuses années, sont à l'origine de toute la procédure litigieuse. Il est à rappeler à cet égard, que le fait de remplir la formule de déclaration d’impôt de manière conforme à la vérité et complète constitue une obligation légale (art. 26 al. 2 LPFisc). La formule de déclaration doit être retournée au département dans le délai fixé par lui sur cette formule (art. 27 al. 1 LPFisc). En outre, le contribuable doit faire tout ce qui

- 5/7 - A/1958/2006 est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte (art. 31 al. 1 LPFisc). Le principe de la taxation d'office et l'amende ne sont que des conséquences des manquements aux obligations de procédure par le contribuable (art. 37 LPFisc). En effet, ce sont principalement les démarches manquées des recourants, relatives à leurs obligations de contribuables, qui sont à l'origine de la présente procédure. Les recourants sont responsables d'avoir provoqué les taxations d'office. Ils ont amené l'administration à prendre une décision qui n'était pas en leur faveur et n'ont réagi qu'à ce moment. Pourtant, les recourants sont tenus de collaborer à la constatation des faits dans les procédures fiscales. Les recourants pouvaient, déjà dans le cadre de la taxation, facilement démontrer la réalité de leur situation fiscale et éviter les taxations désavantageuses pour eux, ce qu'ils n'ont fait que dans le cadre de la réclamation, laquelle a d'ailleurs été manifestement tardive mais guérie par l'administration, de l'avis de la commission, à tort. Au vu de toutes les circonstances, les recourants sont particulièrement malvenus à réclamer une "indemnité équitable" pour les frais de la procédure de réclamation par-devant l'administration. 5. Quant à l'émolument dû par les recourants pour la présente procédure, il sied de relever que les frais de la procédure devant la commission cantonale de recours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 52 alinéa 1 LPFisc, 87 alinéa 1 LPA et 1 et 2 du règlement genevois sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative (RFPA – E 5 10.03)). La commission entend rappeler que tout ou partie des frais sont mis à la charge du recourant (même de celui qui obtient gain de cause), lorsqu’en se conformant aux obligations qui lui incombaient, il aurait pu obtenir satisfaction dans la procédure de taxation ou de réclamation déjà, ou lorsqu’il a entravé l’instruction de la commission cantonale de recours par son attitude dilatoire (art. 52 al. 2 LPFisc; DCCRIFD N° 97 du 14 mars 2007). Les émoluments judiciaires sont des contributions causales qui trouvent leur fondement dans la sollicitation d'une prestation étatique; ils dépendent des frais occasionnés par le service rendu et doivent respecter les principes de la couverture des frais et de l'équivalence. L'autorité fixe l'émolument dans les limites de son pouvoir d'appréciation en se fondant sur la réglementation légale des frais. La collectivité publique a droit au remboursement des frais de procédure qui lui sont occasionnés par l'instruction, le règlement ou le jugement des affaires administratives (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 453). Selon l’article 2 alinéa 1 RFPA, applicable par renvoi de l'article 52 alinéa 4 LPFisc, l'émolument qui peut être mis à la charge de la partie n'excède pas généralement 10'000 fr. En l'espèce, la commission est d'avis qu'un émolument se justifie du fait que les contribuables ont mis en œuvre la justice, laquelle a dû effectuer des nombreux actes

- 6/7 - A/1958/2006 de procédure. Ils ont contribué par leurs manquements, lors de la procédure des taxations concernées, à la naissance d'un litige très coûteux pour la justice. Les intéressés ayant causé la procédure de recours, la commission doit donc tenir compte en particulier de cette circonstance. Pour les raisons exposées ci-dessus et en tenant compte de l'issue du litige, la commission met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de 800 fr.

- 7/7 - A/1958/2006 PAR CES MOTIFS LA COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE ADMINISTRATIVE 1. déclare le recours irrecevable; 2. met à la charge des recourants pris solidairement et conjointement un émolument de 800 fr.; 3. dit que, conformément aux articles 56A LOJ, 63 let. a et 65 LPA, la présente décision est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif (18 rue du Mont-Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné de la décision attaquée et des autres pièces dont dispose le recourant; 4. communique la présente décision : a. aux recourants, soit pour eux à leur mandataire; b. à l'administration fiscale cantonale.

Au nom de la Commission : La présidente Sophie CORNIOLEY BERGER

Secrétaire-juriste : Zlatimir WIESE

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève,

Le greffier

A/1958/2006 — Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 04.02.2009 A/1958/2006 — Swissrulings