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Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 04.02.2009 A/1864/2007

February 4, 2009·Français·Geneva·Tribunal administratif de première instance en matière fiscale·PDF·1,494 words·~7 min·4

Summary

; FRAIS(EN GÉNÉRAL) ; FRAIS D'ACQUISITION DU REVENU | LIPP-V.3.al3

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1864/2007 ICC DCCR/43/2009

DÉCISION DE LA COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE du 4 février 2009

dans la cause

Madame T___

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

A/1864/2007 - 2 - (Impôt cantonal et communal 2005)

- 3/7 - A/1864/2007 EN FAIT 1. Madame T___ (ci-après la contribuable) a rempli et remis à l'administration fiscale cantonale (ci-après l'administration) sa déclaration fiscale 2005. 2. Dans la rubrique "profession" de sa déclaration fiscale 2005, la contribuable, née en 1931 a écrit "retraitée + E comptable". 3. Dans la feuille de sa déclaration réservée à l'activité indépendante, elle a indiqué un chiffre d'affaires de 36'772 fr., des frais généraux totalisant 7'907 fr., des amortissements pour 404 fr. et un bénéfice net de 29'024 fr. 4. Dans la feuille "récapitulation" de sa déclaration, la contribuable a fait état d'un revenu imposable de 56'997 fr. au niveau de l'ICC. Quant à la fortune imposable, elle était inexistante. 5. En date du 12 mars 2007, l'administration fiscale cantonale (ci-après l'administration) a notifié à la contribuable un bordereau de taxation ICC 2005, d'un montant de 12'393 fr., calculé sur un revenu imposable de 59'655 fr. 6. Selon l'avis de taxation joint au susdit bordereau, le bénéfice de l'activité indépendante de la contribuable a été porté à 31'675 fr. Les postes "Billag", "abonnement Tribune", "taxe Visa Card", "Jumbo fleurs décorations" ont été écartés des charges d'exploitation, s'agissant de frais de convenance personnelle. Le poste "véhicule" a été accepté à hauteur de trois cinquièmes. Quant aux cotisations AVS, elles ont déjà été déduites dans la déclaration sous code 42.10. 7. En date du 15 mars 2007, la contribuable a élevé réclamation contre le bordereau de taxation ICC 2005. Elle fait grief à l'administration d'avoir refusé comme frais généraux l'abonnement à la Tribune de Genève s'élevant à 355 fr.qui a toujours figuré dans son compte d'exploitation, depuis 32 ans qu'elle exerce la profession de comptable indépendante. La contribuable explique qu'elle est obligée d'être informée de la vie sociale de ses clients et s'il leur arrive malheur. Elle souligne que les relations humaines constituent la partie importante du commerce.

- 4/7 - A/1864/2007 8. Par décision du 23 avril 2007, l'administration a écarté la réclamation susmentionnée au motif que les frais d'abonnement à la Tribune de Genève s'élevant à 355 F ne sont pas déductibles, vu l'absence de connexité directe avec les revenus réalisés. 9. En date du 8 mai 2007, la contribuable a recouru auprès de la commission cantonale de recours en matière d'impôts contre la décision précitée. Elle s'étonne du revirement incompréhensible de l'administration. Cette dernière refuse de considérer comme frais généraux l'abonnement à la Tribune de Genève qui constitue à ses yeux un outil de travail lui permettant de suivre les événements avec assiduité et d'être informée de l'évolution de sa clientèle, soit pour le meilleur, soit pour le pire (sic). 10. En date du 14 mai 2007, la commission a accusé réception du recours déposé. 11. Dans sa réponse à la commission du 25 juin 2008, l'administration ne voit pas le lien entre les frais encourus pour l'acquisition d'un abonnement à la Tribune de Genève et l'activité de comptable exercée par la recourante. L'administration, après avoir rappelé le principe de l'étanchéité des exercices fiscaux, conclut au rejet du recours. 12. Dans sa réplique du 29 juillet 2008, la contribuable explique qu'elle n'est pas une "simple comptable", dès lors qu'elle possède un bureau dans lequel elle reçoit ses clients. Pour cette raison, la contribuable considère que la Tribune de Genève est indispensable dans les contacts qu'elle entretient avec sa clientèle. Elle souligne que son activité professionnelle est très complexe et ne se limite pas seulement à effectuer des calculs. Elle conclut à l'admission de son recours. 13. Dans sa duplique du 28 août 2008, l'administration relève que la réplique de la contribuable ne contient aucun argument nouveau. L'administration persiste en conséquence intégralement dans les conclusions de sa réponse du 25 juin 2008. 14. En date du 2 septembre 2008, la commission a transmis à la recourante la duplique de l'administration. 15. Le 1er janvier 2009, à la suite du remplacement de la Commission cantonale de recours en matière d'impôts par la Commission cantonale de recours en matière administrative, la présente procédure a été reprise par cette dernière.

- 5/7 - A/1864/2007 EN DROIT 1. La Commission de recours en matière administrative, qui a repris le 1er janvier 2009 les compétences de la Commission cantonale de recours en matière d'impôts (art, 162 al.3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941- LOJ-E 2 05) connaît les recours dirigés, comme en l'espèce, contre les décisions de l'administration fiscale cantonale (art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001- LPFisc-D 3 17). La Commission se compose d'une ou plusieurs chambres formées chacune d'un juge au Tribunal de première instance, qui la préside et qui, jusqu'à l'entrée en fonction des juges assesseurs, siège seul (art. 56X al. 1 et 162 LOJ). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable. 3. Le litige, qui a trait à l'ICC 2005, porte sur la question de savoir si l'abonnement à la Tribune de Genève dont le coût se monte à 355 fr. constitue des frais généraux justifiés par l'usage dans le cadre de l'exercice d'une activité indépendante de comptable. 4. Aux termes de l'article 3 alinéa 3 de la loi sur l'imposition des personnes physiques (LIPP-V; D 3 16) sont déductibles du revenu de l'activité indépendante les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel. Font notamment partie de ces frais, les dépenses faites pour l'exploitation d'un commerce, d'une industrie ou d'une entreprise et celles qui sont nécessaires pour l'exercice d'une profession ou d'un métier. 5. Seuls les frais effectivement dépensés, naturellement et logiquement liés à la réalisation du revenu brut donnent lieu à déduction; il ne peut s'agir de dépenses plus ou moins en corrélation avec l'exercice d'une activité lucrative, ni de frais de convenance personnelle ou destinés à rendre le travail plus facile et plus agréable, tout en étant plus ou moins en rapport avec l'activité exercée. La preuve de leur nécessité et de leur montant est indispensable et incombe au contribuable (RDAF 1993 p. 112 ss, not 115 et références; ATA du 11 mars 1997 cause M., ATF 2A.225/2005). Les abonnements de journaux peuvent constituer des frais généraux dans la mesure où ils ont un lien étroit avec l'exercice de l'activité indépendante. Ainsi, dans le cas d'un comptable indépendant, les frais d'abonnement à la Feuille officielle suisse du commerce, à la Feuille d'avis officielle du canton de Genève, ainsi qu'à tous les périodiques traitant de la comptabilité commerciale ont manifestement un lien étroit avec l'exercice de l'activité professionnelle et constituent des frais justifiés par l'usage commercial au sens de l'article 3 alinéa 3 LIPP-V.

- 6/7 - A/1864/2007 En revanche, l'acquisition d'un abonnement à la Tribune de Genève n'a pas de rapport direct avec l'activité de comptable indépendant. La commission ne voit pas en quoi la Tribune de Genève constitue "un journal important et nécessaire", comme le soutient la contribuable, dans le cadre de l'activité déployée par un comptable. Les explications données par la recourante pour justifier une telle dépense, à savoir l'obligation d'être informée de l'évolution de sa clientèle, soit pour le meilleur, soit pour le pire (sic), sont pour le moins légères. C'est donc à juste titre que l'administration a écarté des frais généraux de la recourante l'abonnement à la Tribune de Genève, vu l'absence de connexité directe avec l'activité professionnelle exercée. 6. En vertu du principe de l'étanchéité des exercices fiscaux (ATA/412/2007 du 28 août 2007), la recourante ne saurait exiger du fisc et de l'autorité de recours la prise en compte du coût de l'abonnement à la Tribune de Genève au titre de frais professionnels justifiés par l'usage commercial, en arguant avoir bénéficié d'une telle déduction durant plus de trois décennies. Partant, le recours est infondé. 7. En application de l'article 52 LPFisc, l'émolument est fixé à 500 fr.

- 7/7 - A/1864/2007 PAR CES MOTIFS LA COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE ADMINISTRATIVE 1. déclare le recours recevable; 2. le rejette; 3. met à la charge de la recourante un émolument de 500 fr.; 4. dit que, conformément aux articles 56A LOJ, 63 let. a et 65 LPA, la présente décision est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif (18 rue du Mont-Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné de la décision attaquée et des autres pièces dont dispose le recourant; 5. communique la présente décision : a. à la recourante; b. à l'administration fiscale cantonale;

Au nom de la Commission : La présidente Sophie CORNIOLEY BERGER

Secrétaire-juriste : Michel GRANDCHAMP Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève,

Le greffier

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