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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 06.02.2020 A/4269/2018

February 6, 2020·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle·PDF·499 words·~2 min·3

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4269/2018-ABST ACST/7/2020

COUR DE JUSTICE Chambre constitutionnelle Arrêt du 6 février 2020

dans la cause

A______ et B______ SÀRL représentées par Me Thierry Ador, avocat contre CONSEIL D'ÉTAT

- 2/3 - A/4269/2018 Vu le recours interjeté le 5 décembre 2018 par A______ (ci-après : la A______) et B______ Sàrl (ci-après : B______) contre le règlement modifiant le règlement d'exécution de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (H 1 31.01 - RTVTC), du 31 octobre 2018 ; vu la suspension de la procédure prononcée le 21 janvier 2019 ; vu le courrier conjoint des parties du 23 janvier 2020, selon lequel le recours n'avait plus d'objet, les parties divergeant néanmoins sur la question d'une éventuelle indemnité de procédure, le Conseil d'État considérant que la modification subséquente du règlement ayant entraîné la perte d'objet du recours n'était pas une conséquence du recours, tandis que les recourantes prétendent le contraire ; attendu que le recours est dès lors devenu sans objet ; qu’il convient néanmoins de statuer sur les frais et indemnités (art. 87 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; qu'au vu de l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA) ; que les recourantes ont conclu à l'octroi d'une indemnité de procédure, mais qu'aucun élément au dossier ne tend à démontrer que la modification réglementaire subséquente a été adoptée par le Conseil d'État en réaction au recours déposé dans la présente cause, si bien qu'il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA) ; vu, en droit, l'art. 79 LPA ;

LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE

prononce la reprise de la procédure ; dit que le recours est devenu sans objet ; raye la cause du rôle ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au

- 3/3 - A/4269/2018 Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique le présent arrêt, en copie, à Me Thierry Ador, avocat des recourantes, ainsi qu’au Conseil d’État. Siégeant : M. Verniory, président, Mme Krauskopf, M. Pagan, Mme McGregor, M. Knupfer, juges. Au nom de la chambre constitutionnelle : la greffière-juriste :

C. Gutzwiller le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :

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