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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.04.2015 A/997/2015

April 28, 2015·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·606 words·~3 min·3

Full text

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/997/2015 ATAS/302/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 avril 2015 2 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à PARIS, FRANCE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DONATIELLO Giuseppe recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sis rue des Gares 12, GENEVE intimée

A/997/2015 - 2/3 -

ATTENDU EN FAIT Que par décision sur opposition du 18 février 2015, maintenant sa décision du 2 juin 2014, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC) a considéré que Mme A______ (ci-après : la recourante) ayant exercé une activité indépendante de 30.6% en 2012 et 32% en 2013 en France, soit une activité qu’elle estime être substantielle, celle-ci devait être affiliée en France et ce, depuis l’entrée en vigueur des Règlements (CE) 883/2004 et 987/2009, Qu’elle a par conséquent clôturé son compte d’indépendant en Suisse, Que dans son recours du 24 mars 2015, la recourante a indiqué que la CCGC avait violé l’art. 16 § 1 du Règlement (CE) 987/2009 en raison du fait qu’elle avait son domicile en France et qu’il appartenait par conséquent aux autorités françaises d’analyser sa situation juridique et que partant, la CCGC a statué sans base légale valable et en dehors des compétences qui étaient les siennes, Qu’elle a encore précisé que sa situation demeurant inchangée depuis l’entrée en vigueur du Règlement (CE) 883/2004, son art. 87 § 8 était applicable et que par conséquent, elle restait soumise à la législation française, Que dans sa réponse du 21 avril 2015, la CCGC a reconnu avoir méconnu l’art. 87 § 8 du Règlement (CE) 883/2004 et par conséquent, a accepté l’opposition de la recourante et a ouvert à nouveau son dossier d’indépendant, Que le même jour, la CCGC a rendu une décision en reconsidération de sa décision sur opposition du 18 février 2015, a annulé sa décision du 2 juin 2014 et a rouvert le compte d’indépendant de la recourante.

CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis à la chambre des assurances sociales ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de la décision de reconsidération rendue par la CCGC le 21 avril 2015. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie SCHNEWLIN Le président

Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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