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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.05.2012 A/992/2011

May 8, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·396 words·~2 min·2

Full text

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/992/2011 ATAS/624/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 mai 2012 1 ère Chambre

En la cause Madame C__________, domiciliée au Petit-Lancy, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Eric MAUGUE demanderesse

contre CSS ASSURANCES, Droit & Compliance, sise Tribschenstrasse 21, case postale 2568, 6002 Lucerne défenderesse

A/992/2011 - 2/3 -

Attendu en fait que Madame C__________, aide-soignante de formation, est assurée par la CSS ASSURANCES, au titre de l'assurance d'indemnités journalières en cas de maladie pour entreprises ; Que l'assurée a déposé le 5 avril 2011 une demande en paiement auprès de la Cour de céans, concluant à l'octroi d'indemnités journalières dès le 12 octobre 2010 ; Que par arrêt incident du 16 août 2011, la Cour de céans a suspendu l'instance en application de l'art. 14 LPA, jusqu'à l'entrée en force du jugement ATAS/577/2011 portant sur le même complexe de faits, s'agissant de déterminer si la demande devait ou non être soumise à un essai préalable de conciliation ; Que reprenant l'instance, la Cour de céans a ordonné l'audition du Dr L__________, le 24 avril 2012 ; Que par télécopie du 23 avril 2012, l'assurée a informé la Cour de céans qu'elle entendait retirer sa demande ; Que l'audience a été annulée ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA; RS 221.229.1) ; Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ; Que l'intéressée a retiré sa demande en paiement du 23 avril 2012 ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

A/992/2011 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait de la demande. 2. Compense les dépens. 3. Raye la cause du rôle. La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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