Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.08.2011 A/992/2011

August 16, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·677 words·~3 min·2

Full text

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/992/2011 ATAS/734/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 16 août 2011 1 ère Chambre

En la cause Madame C__________, domiciliée au Petit-Lancy, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MAUGUE Eric recourante

contre

CSS ASSURANCES, Droit & Compliance, sise Tribschenstrasse 21, case postale 2568, 6002 Lucerne

intimée

A/992/2011 - 2/3 - Attendu en fait que Madame C__________ est assurée par l'intermédiaire de son employeur, l'établissement médico-social X__________ SA, par la CSS ASSURANCE (ci-après l'assurance) ; Que le 5 avril 2011, l'intéressée, représentée par le Syndicat Interprofessionnel de Travailleuses et de Travailleurs - SIT, a saisi la Cour de céans d'une demande visant à la condamnation de l'assurance au versement des indemnités journalières qui lui sont dues pour son incapacité de travail à 100% à compter du 12 octobre 2010 ; Que dans sa réponse du 5 mai 2011, l'assurance a fait valoir que l'assurance indemnités journalières en cas de maladie pour entreprise, objet du présent litige, ne pouvait être qualifiée d'assurance complémentaire à la LAMal, et considère partant que la compétence rationae et materiae de la Cour de céans n'est pas fondée ; Que par courrier du 22 juillet 2011, elle a toutefois déclaré qu'elle retirait ce moyen préjudiciel et a sollicité un délai au 1 er septembre 2011 pour répondre à la demande au fond ; Considérant en droit que se pose préalablement la question de savoir si la demande est recevable ou si elle devait être soumise préalablement à un essai de conciliation, en application du nouveau code de procédure civile du 19 décembre 2008 (RS 272; CPC), entré en vigueur le 1 er janvier 2011 ; Qu'un arrêt a été rendu par le plenum de la Cour de céans le 31 mai 2011, dans la cause n° 577/2011 portant sur le même complexe de faits ; qu'il se justifie d'apporter à la présente cause la même solution, lorsque celle-ci sera devenue définitive et exécutoire ; Qu'aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ; Qu'a fortiori la suspension est-elle possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction ; Qu'au vu de ce qui précède, il se justifie de suspendre la présente cause jusqu'à l'entrée en force de l'arrêt du 31 mai 2011, notifié aux parties le 28 juin 2011 ; Que dès lors la demande de délai déposée par l'assurance pour se déterminer au fond est prématurée ;

A/992/2011 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident

1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu'à l'entrée en force du jugement ATAS/577/2011. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La valeur litigieuse des conclusions pécuniaires est en l'espèce, au sens de la LTF, supérieure ou égale à 30'000 fr.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le