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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.03.2009 A/992/2008

March 13, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,594 words·~13 min·4

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Maria GOMEZ et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/992/2008 ATAS/304/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 12 mars 2009

En la cause Madame I_________ domiciliée à Genève Monsieur I_________ domicilié à Genève demandeurs contre SWISSLIFE, avenue de Rumine 13, 1005 LAUSANNE CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP), rue de Saint-Jean 67, case postale 5278, 1211 GENEVE 11e* Banque Raiffeisen d’Arve et Lac, rue Peillonnex 2, case postale 77, 1225 Chêne-Bourg *rectification d’une erreur matérielle le 16.04.2009/SKA/RHD défenderesses

A/944/2008 2/7 EN FAIT 1. Par jugement du 6 février 2008, la 2ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame I_________, née J_________ en 1959, et Monsieur I_________, né en 1961, lesquels s'étaient mariés en date du 26 janvier 1990. 2. Au chiffre 5 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 13 mars 2008, a été transmis d'office au Tribunal de céans pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 26 janvier 1990 et le 13 mars 2008. 5. S'agissant du demandeur, il a été impossible à la caisse de compensation de procéder au rassemblement de ses comptes individuels en raison du fait qu’il a bénéficié d’une rente temporaire de l’assurance-invalidité, mais le demandeur a fourni au Tribunal de céans un certain nombre de documents. Il en ressort : - qu'il a été affilié, postérieurement à son mariage, à l’AGENCE RÉGIONALE DE LA SUISSE ROMANDE DE LA FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE; que cette dernière a transféré son avoir de prévoyance en date du 31 janvier 2000 à la CAISSE DE PENSION DE LA POSTE SUISSE (cf. décompte de la fondation institution supplétive du 4 février 2000) à laquelle il était affilié depuis le 1er janvier 1999 (cf. courrier de la caisse de pension de la poste du 25 novembre 2008); que cette dernière a transmis la prestation de libre passage du demandeur, en date du 29 février 2000, à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE DE ZURICH, étant précisé qu’elle avait reçu, outre la prestation en provenance de la fondation institution supplétive romande, un autre avoir de 7'748 fr. en date du 24 mars 2000, dont elle n’a pu préciser la provenance (cf. courrier de la caisse de pension de la poste du 25 novembre 2008); - que le demandeur a en outre été affilié à deux reprises (du 1er avril au 30 septembre 2000 puis durant le mois de février 2002) à la FONDATION DE PRÉVOYANCE DE LA MÉTALLURGIE DU BÂTIMENT (FPMB ; cf. son courrier du 28 novembre 2008); que le premier avoir accumulé a été transféré à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE à Zurich et le second à SWISSLIFE;

A/944/2008 3/7 - que la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP a transféré à son tour l’avoir du demandeur (avoir qui comprenait les prestations de libre passage en provenance de la CAISSE DE PENSIONS DE LA POSTE et de la FPMB) à SWISSLIFE (cf. courrier de la fondation supplétive du 29 novembre 2008) ; - qu'il a travaillé pour l'entreprise X_________ SA et a été affilié à ce titre à SWISSLIFE à compter du 1er avril 2003; que cette dernière a reçu deux prestations de libre passage en provenance de la CAISSE INTER- ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP), d’une part, de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE d’autre part; que le montant de l’avoir du demandeur auprès de SWISSLIFE s’élevait, en date du 13 mars 2008, à 88'635 fr. (cf. courrier de SWISSLIFE du 18 novembre 2008); que SWISSLIFE a procédé à un calcul théorique pour déterminer le montant de l’avoir du demandeur au moment du mariage mais a préconisé de se renseigner sur ce point auprès des institutions de prévoyance précédentes; que SWISSLIFE a enfin précisé que le demandeur était dans l’incapacité totale de travailler; - qu'il a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité limitée dans le temps à la période du 1er juillet 2005 au 30 novembre 2006 (cf. décision du 3 mai 2007 de l’assurance-invalidité); - que le demandeur a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité en date du 18 avril 2008. 6. S'agissant de la demanderesse, il est apparu, après rassemblement de ses comptes individuels, - qu'elle a travaillé pour Y_________ SA de 1993 à 2006; qu’elle a alors été affiliée à LA SUISSE ASSURANCES (pour ASPIDA), reprise depuis lors par SWISSLIFE ; que l’avoir accumulé durant cette période a été transféré à AXA WINTERTHUR en date du 24 avril 2004 (cf. courrier de SWISSLIFE du 4 février 2009); - qu'elle a également travaillé pour Z________ SA de 2003 à 2006 et affiliée à ce titre auprès d'AXA WINTERTHUR à compter du 1er mai 2003 (cf. courrier d’AXA du 3 octobre 2008); que sa prestation de libre passage a été transférée à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP) le 18 janvier 2008 et s’élevait, au moment de l’entrée en force du divorce, à 33'329 fr. 90 (cf. courrier de la CIEPP du 9 mai 2008).

A/944/2008 4/7 7. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 6 novembre 2008. A cette occasion, le demandeur a expliqué que sa nouvelle demande de prestations déposée auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité avait été rejetée. Il a précisé qu’il bénéficiait en revanche d’une rente de l’assurance-accidents correspondant à un degré d’invalidité de 26%. Il a produit un certain nombre de documents, mais expliqué qu’il ne se souvenait pas de tous les employeurs chez qui il était passé. 8. Interrogée par le Tribunal de céans, SWISSLIFE a confirmé, en date du 24 février 2009, que le demandeur ne touchait aucune rente LPP de sa part. 8. Les documents recueillis lors de l’instruction ont été transmis aux parties en date du 24 février 2009. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 9. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la

A/944/2008 5/7 prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 26 janvier 1990, date du mariage, d’autre part le 13 mars 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Cependant, le demandeur ayant été bénéficiaire de prestations de l’assuranceinvalidité et de l’assurance-accidents, la question se pose de savoir si le partage ordonné peut être exécuté. 5. Le partage des prestations de sortie est une institution ressortissant au droit du divorce (GEISER, zur Frage des Massgeblichen Zeitpunkts beim Vorsorgeausgleich, FamPRa 2004, p. 305). Dès lors, le moment déterminant pour son exécution est celui de l'entrée en force du jugement de divorce - ou tout au moins des points permettant son exécution. Si un cas de prévoyance survient avant cette date, l'application de l'art. 122 CC est exclue au profit de l'art. 124 CC. Inversement, si un cas de prévoyance survient après cette date, la question demeure régie par le seul art. 122 CC (cf. GEISER, op. cit., p. 307-308). Pour le même motif, la survenance d'un cas de prévoyance alors que la procédure est pendante auprès du juge des assurances, reste sans influence sur l'application de l'art. 122 CC, qui continue à s'appliquer. L'application de l'art. 122 al. 1 CC présuppose donc que l'époux dispose d'un droit à une prestation de sortie à l'encontre de son institution de prévoyance (cf. ATF 128 V 41 consid. 3b p. 48; 127 III 433 consid. 2b p. 437 et les références). Savoir si un époux dispose d’un tel droit est une question relative au rapport de prévoyance et qui relève de la compétence matérielle du juge des assurances sociales; toutefois, le juge du divorce, qui doit régler le sort de la prévoyance professionnelle des époux, doit examiner la question à titre préjudiciel (ATF 128 V 41 consid. 1, 2c in fine, 3b et les références.). Selon le TFA, est seule décisive la naissance d’un droit concret à des prestations de la prévoyance professionnelle, qui rend impossible le partage des avoirs de prévoyance à la base des prestations servies. En effet, aux termes de l'art. 2 al. 1 LFLP, si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance, il a droit à une prestation de sortie. La survenance du cas de prévoyance est donc le critère décisif pour juger de l'existence du droit à une prestation de sortie de l'assuré à l'égard de sa caisse. Les art. 122 al. 1 et 124 al. 1 CC reprennent ce critère. Ainsi, tant qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, le droit à la prestation de sortie existe; dès qu'il s'est produit, il n'y a plus de droit à une prestation de sortie, de sorte que le partage n’est techniquement plus

A/944/2008 6/7 possible. En ce cas, seule une indemnité équitable peut alors être fixée par le juge civil (ATF 129 V 444 consid. 5.1; Thomas GEISER, Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance professionnelle, in De l’ancien au nouveau droit du divorce, 1999, p. 79). Cette solution est retenue par la doctrine quasi unanime (GEISER, Vorsorgeausgleich : Aufteilung bei Vorbezug für Wohneigentumserwerb und nach Eintreten eines Vorsorgefalls, FamPra 2002 p. 86 et Berufliche Vorsorge im neuen Scheidungsrecht, in : Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, n. 2.97; BAUMANN/LAUTERBURG, Praxiskommentar, Scheidungsrecht 2000, n. 18 et 20 ad art. 122 CC; WALSER, Commentaire bâlois, n. 4 ad art. 124 CC; TRIGO TRINDAD, Prévoyance professsionnelle, divorce et succession, SJ 2000 II p. 493; KIESER, Eheschidung und Eintritt deds Vorsorgefalles der beruflichen Vorsorge – Hinweise für die Praxis, PJA 2001 p. 155, 156; GRUTTER/SUMMERMATTER, Erstinstanzliche Erfahrungen mit dem Vorsorgeausgleich bei Scheidung, insbesondere nach art. 124 ZGB, FamPra 2002 p. 641, 647; SUTTER/ FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen Schdidungsrecht, n. 3 ad art. 124 CC). 6. En l’espèce, le demandeur a certes été au bénéfice d’une rente de l’assuranceinvalidité pour un laps de temps limité et bénéficie toujours d’une rente de l’assurance-accidents. Cependant, dans la mesure où aucune rente d’invalidité ne lui a en revanche été versée par une institution de prévoyance professionnelle, le partage des avoirs tel que l’a décidé le juge civil reste techniquement possible. 7. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 88'635 fr. tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 33'329 fr. 90, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 44'317 fr. 50 (88'635 : 2) alors qu'elle lui doit celui de 16'664 fr. 95 (33'329.90 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 27'652 fr. 55 (44'317.50 - 16'664.95). 8. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 9. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite SWISSLIFE à transférer, du compte de Monsieur I_________, la somme de 27'652 fr. 55 à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP)* Banque Raiffeisen d’Arve et Lac en faveur de Madame I_________, née J_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 14 mars 2008 jusqu'au moment du transfert. *rectification d’une erreur matérielle le 16.04.2009/SKA/RHD 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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