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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.08.2011 A/988/2011

August 31, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·768 words·~4 min·2

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/988/2011 ATAS/804/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 31 août 2011 4 ème Chambre

En la cause Madame C__________, domiciliée à Evires, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Eric STAMPFLI

recourante

contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne

intimée

A/988/2011 - 2/4 - Attendu en fait que Madame C__________ (ci-après : l'assurée), née en 1973, exerçant la profession de vendeuse spécialisée dans la vente de motos, a été victime d'un accident le 30 mars 2009 ; Que par décision du 1 er juillet 2009, confirmée sur opposition le 8 mars 2010, la SUVA a réduit de 50% les indemnités journalières dues à l'assurée compte tenu des circonstances de l'accident (entreprise téméraire); Que le 8 avril 2010 l'assurée a interjeté recours contre les décisions précitées auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales (ci-après : TCAS), alors compétent (cause A/1194/2010) ; Que par décision du 3 novembre 2010, confirmée sur opposition le 4 mars 2011, la SUVA a accordé à l'assurée une allocation pour impotent de degré faible dès le 1 er juillet 2009, réduite de 50% en raison de l'entreprise téméraire à l'origine de l'accident ; Que la décision précitée, notamment la réduction de l'allocation pour impotent, était en lien avec les décisions du 1 er juillet 2009 et du 8 mars 2010 ; Que le 6 avril 2011, l'assurée a interjeté recours auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice (ci-après : CJCAS) contre la décision du 3 novembre 2010 concluant à l'octroi d'une allocation pour impotent calculée sur le degré d'impotence moyenne, non réduite de 50% ; Que par arrêt du 13 avril 2011, la CJCAS a admis le recours interjeté par l'assurée le 8 avril 2010 et annulé la décision du 1 er juillet 2009 et la décision sur opposition du 8 mars 2010 (cause A/1194/2010, ATAS/442/2011); Que le 16 juin 2011, la SUVA a interjeté recours de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt précité ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ;

A/988/2011 - 3/4 - Qu'en l’espèce, la question de la réduction des prestations pour faute grave due à une entreprise téméraire fait l'objet d'un recours auprès Tribunal fédéral; que l'issue de la procédure initiée devant le Tribunal fédéral en la cause A/1194/2010 aura une incidence sur l'issue de la présente cause ; qu'il se justifie dès lors de suspendre la présente cause jusqu'à droit connu sur la question de la réduction ;

A/988/2011 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident

1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure A/1194/2010. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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