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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.05.2011 A/983/2010

May 19, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,673 words·~18 min·3

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/983/2010 ATAS/495/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 mai 2011 3ème Chambre En la cause Monsieur A__________, domicilié à Onex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MOCK Roger recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

A/983/2010 - 2/10 - EN FAIT 1. A compter de mars 2001, Monsieur A__________, né en 1968, a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité. L'octroi de cette dernière était justifié par un épisode dépressif sévère. 2. En septembre 2005, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (OAI) a procédé à la révision du dossier de l'assuré. Dans ce cadre, ce dernier a indiqué que son état de santé s'était amélioré depuis juin 2004, ce qui a été confirmé par son psychiatre traitant. L'assuré a informé l'OAI qu'il avait l'intention d'entamer une formation de chauffeur de taxi. 3. Après avoir étudié le dossier, le service médical régional AI (SMR) a confirmé que l'activité de serveur précédemment exercée par l'assuré n'était toujours pas exigible de ce dernier en raison des limitations fonctionnelles rencontrées (intolérance au stress, panique). En revanche, le SMR a jugé l'activité de chauffeur de taxi adaptée et suggéré de reconnaitre à l'assuré le droit à un reclassement. 4. L'OAI a dès lors pris en charge les frais de formation de l'assuré. La formation, débutée en mars 2006, a été complétée par des cours d'informatique, de comptabilité, de dactylographie et d'anglais qui se sont terminés le 30 septembre 2008. 5. A l'issue de ces mesures, le dossier de l'assuré a été soumis une nouvelle fois au SMR qui, s'étonnant du fait que le psychiatre traitant continuait à conclure à une capacité réduite à 50%, a jugé nécessaire de procéder à un nouvel examen. 6. L'assuré a été reçu en consultation par le Dr L__________, psychiatre FMH et médecin auprès du SMR, en date du 30 juillet 2009. Du rapport émis par ce médecin en date du 28 août 2009, il ressort que l'assuré a souffert d'un état dépressif entre 1996 et 1998, d'une rechute en 2000 et d'une aggravation en 2002, période à laquelle il a même été l'objet d'idées suicidaires. L'assuré a décrit une amélioration partielle en mars 2006 et un état stationnaire depuis lors. Il s'est plaint de traverser encore des périodes d'épuisement de trois à quatre jours. De son examen, le Dr L__________ a tiré la conclusion que le trouble dépressif récurrent se trouvait désormais en rémission et que les seuls troubles constatés consistaient en une dysthymie non invalidante. S'agissant des périodes de troubles évoquées par l'assuré et caractérisées par un sentiment d'épuisement, des troubles du sommeil, l'impression de baisser les bras, la diminution de l'intérêt et du plaisir pour les activités de la vie quotidienne et les

A/983/2010 - 3/10 activités habituellement agréables, le psychiatre a estimé que cette symptomatologie ne revêtait pas une intensité insuffisante pour retenir le diagnostic d'épisode dépressif d'intensité légère. Le Dr L__________ a également exclu toute décompensation de trouble de la personnalité. Il a finalement conclu que l'assuré avait entièrement recouvré sa capacité de travail à partir du 25 avril 2007, date à laquelle il avait débuté une formation en comptabilité et multimédias. 7. L'OAI a alors comparé le revenu que l'assuré aurait obtenu en 2008 sans invalidité, soit 55'081 fr. (cf. Enquête suisse sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique [ESS] 2006, TA1, niveau 3 = 4'249 fr./mois pour un horaire de 40 h./sem. = 4'419 fr./mois pour un horaire de 41,6 h./sem = 53'028 fr. en 2006 = 55'081 fr. en 2008), à celui qu'il pourrait obtenir en tant que chauffeur de taxi, soit 65'906 fr. Constatant qu'il n'y avait plus de perte de gain, l'OAI a rendu en date du 19 février 2010 une décision au terme de laquelle il a constaté le succès des mesures de réadaptation et mis un terme au versement de la rente allouée à l'assuré. 8. Par écriture du 19 mars 2010, ce dernier a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales - alors compétent - en alléguant devoir toujours être suivi par son psychiatre, le Dr M__________, et en contestant avoir recouvré une capacité de travail pleine et entière. 9. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 13 avril 2010, a conclu au rejet du recours. L'intimé se réfère à l'avis du SMR dont il considère qu'il remplit toutes les conditions pour se voir reconnaître pleine valeur probante. Il relève que le 8 mai 2009, le psychiatre traitant a qualifié l'état de l'assuré de stationnaire depuis trois ans, voire même amélioré depuis avril 2009 et a émis un pronostic favorable. L'intimé considère que la différence d'appréciation entre le psychiatre traitant et le SMR s'agissant de la capacité de travail de l'intéressé s'explique par le lien particulier existant entre un médecin traitant et son patient. 10. Une audience d'enquête s'est tenue en date du 1er juillet 2010 au cours de laquelle a été entendu le Dr M__________, qui suit l'assuré depuis 2000. Le témoin a expliqué que l'état du recourant s'est progressivement amélioré jusqu'à lui permettre, au printemps 2006, d'entamer une formation de taximan et que cette amélioration s'est consolidée lorsque l'assuré a pu commencer à exercer ce métier qu'il apprécie -, en automne 2006. L'évolution a été bonne jusqu'en mars 2008, date à laquelle l'assuré a été victime d'un cambriolage. En novembre de la même année,

A/983/2010 - 4/10 l'assuré a dû modifier ses horaires de travail et accepter un travail de nuit, ce qui a induit un stress supplémentaire auquel l'augmentation de la médication lui a permis de faire face. Il a ainsi pu maintenir son taux d'occupation de 50%. En avril 2009, la médication a pu être diminuée et l'état de l'assuré s'est stabilisé. Le témoin a souligné que l'évolution de son patient était nécessairement lente, afin de consolider les acquis, l'objectif étant de lui permettre de retrouver une capacité de 100% lorsqu'il obtiendra les plaques lui permettant d'exercer à titre indépendant, ce qui lui permettra de planifier ses horaires à son gré. En effet, dans ces conditions, rien ne devrait alors l'empêcher d'exercer à plein temps. S'agissant du rapport du SMR, le témoin a indiqué qu'il en contestait plus la forme que le fond : il regrettait qu'il n'ait pas été plus tenu compte de la dimension lentement évolutive de la situation, imputable aux traits de personnalité obsessionnelle du patient. 11. Par écriture du 30 septembre 2010, le recourant, désormais représenté par un conseil, a complété son recours et conclu à l'octroi d'une demi-rente correspondant à une capacité de travail de 50% pour la période du 1er septembre 2008 au 31 décembre 2010. Le recourant, se référant à l'avis de son psychiatre, reproche à l'intimé d'avoir purement et simplement supprimé la rente qui lui avait été allouée avec effet au 1er septembre 2008, sans prévoir de période d'adaptation. Il allègue que son état de santé s'est certes amélioré mais pas au point de lui permettre de travailler à plein temps. 12. Par écriture du 13 octobre 2010, l'intimé a quant à lui persisté dans ses conclusions. L'intimé se réfère à l'avis du SMR, et plus particulièrement à celui de la Dresse N__________. Cette dernière a émis l'opinion que le Dr M__________ n'avait amené aucun nouvel élément objectif permettant d'admettre une capacité de travail réduite à 50%. Le médecin du SMR a relevé que le psychiatre traitant a admis une stabilisation de l'état de son patient depuis 2006, avec un stress passager en mars 2008 dont il a relevé qu'il n'avait pas empêché l'assuré de continuer à travailler. Le SMR a fait remarquer que le délai d'attente pour l'obtention des plaques permettant de travailler en tant qu'indépendant ne pouvait être considéré comme un argument médical. Enfin, il a ajouté qu'en janvier 2009, les changements d'horaires n'avaient pas eu de répercussion sur le status psychiatrique de l'assuré, comme l'avait montré l'examen clinique de juillet 2009. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le

A/983/2010 - 5/10 - Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Depuis le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours ayant été déposé dans le respect des forme et délai légaux, il y a lieu d'entrer en matière. 3. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1, 127 V 467 consid. 1 et les références). C'est ainsi que lorsqu'on examine le droit éventuel à une rente d'invalidité pour une période précédant l'entrée en vigueur de la LPGA, il y a lieu d'appliquer l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2002 et la nouvelle réglementation légale après cette date (ATF 130 V 433 consid. 1 et les références). En l'espèce, la décision litigieuse, du 19 février 2010, est postérieure à l'entrée en vigueur de la LPGA ainsi qu'à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2004, des modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision). Par conséquent, du point de vue matériel, le droit éventuel à une rente d'invalidité doit être examiné au regard des nouvelles normes de la LPGA et des modifications de la LAI consécutives à la 4ème révision de cette loi, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). Enfin, la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). Le présent cas est soumis au nouveau droit, dès lors que le recours de droit administratif a été formé après le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). 4. Est litigieuse en l'espèce la suppression de la rente entière d'invalidité versée au recourant en septembre 2008, date à laquelle la formation prise en charge par l'intimé a pris fin. Seule est contestée la mesure dans laquelle la rente allouée

A/983/2010 - 6/10 jusqu'alors au recourant devait être réduite mais non le fait que les conditions d'une révision du droit à la rente sont présentement remplies. 5. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l'assurée peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). 6. Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 consid. 2). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurich 1997, p. 8). Lorsqu’en raison de l’inactivité de l’assuré, les données économiques font défaut, il y a lieu de se fonder sur les données d’ordre médical, dans la mesure où elles permettent d’évaluer la capacité de travail de l’intéressé dans des activités raisonnablement exigibles (ATF 115 V 133 consid. 2, 105 V 158 consid.1). La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1), étant rappelé que l'obligation pour l'assuré de diminuer le dommage est un principe général du droit des assurances sociales (ATF 129 V 463 consid. 4.2, 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 et les arrêts cités). Dès lors, le juge ne peut pas se fonder simplement sur le travail que l'assuré a fourni ou s'estime lui-même capable de fournir depuis le début de son incapacité de travail, ceci pour éviter que le recourant soit tenté d'influencer à son profit, le degré de son invalidité (ATF 106 V 86 consid. 2 p. 87).

A/983/2010 - 7/10 - 7. Pour qu’une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu’un diagnostic médical pertinent soit posé par un spécialiste et que soit mise en évidence une diminution importante de la capacité de travail (et de gain; ATF 127 V 299). Ainsi, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. L’instruction des faits d'ordre médical se fonde sur le rapport du médecin traitant destiné à l'Office AI, les expertises de médecins indépendants de l'institution d'assurance, les examens pratiqués par les Centres d'observation médicale de l'AI (ATF 123 V 175), les expertises produites par une partie ainsi que les expertises médicales ordonnées par le juge de première ou de dernière instance (VSI 1997, p. 318 consid. 3b; Stéphane BLANC, La procédure administrative en assuranceinvalidité, thèse Fribourg 1999, p. 142). Lors de l'évaluation de l'invalidité, la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1 in fine). 8. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 352 ss consid. 3). S'agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus

A/983/2010 - 8/10 de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références, RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2) Quant aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs, le juge peut leur accorder pleine valeur probante aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). 9. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. 10. En l'espèce, il convient d'examiner si l'on peut considérer qu'en septembre 2008, l'assuré avait déjà recouvré une pleine capacité de gain ou si cela n'a été le cas que postérieurement, au moment où il a pu obtenir l'autorisation d'exercer la profession de taximan à titre indépendant. L'évaluation du Dr L__________ doit se voir reconnaître pleine valeur probante. En effet, il n'est pas contesté que son rapport remplit tous les réquisits posés par la jurisprudence à cet égard. Qui plus est, le psychiatre traitant a lui-même admis qu'il n'avait aucun reproche à formuler au rapport du Dr L__________ sur le fond et que la seule remarque qu'il pouvait formuler portait plutôt sur la forme, plus particulièrement sur le fait que la rente allouée à son patient ait été purement et simplement supprimée plutôt que réduite progressivement. Cette remarque du psychiatre traitant, si elle peut se comprendre de son point de vue, n'est cependant pas pertinente dans la mesure où la loi sur l'assuranceinvalidité ne prévoit aucune "période d'adaptation" s'il s'avère que l'assuré a bel et bien théoriquement retrouvé une pleine et entière capacité de travail, ce qui est le

A/983/2010 - 9/10 cas en l'occurrence. Certes, durant la période litigieuse - de septembre 2008 à décembre 2010 -, l'assuré n'a exercé qu'à 50%. Le psychiatre traitant ne prétend cependant pas qu'il n'aurait pu travailler à plein temps s'il avait déjà pu aménager ses horaires à sa guise. Or, on ne saurait faire dépendre le degré d'invalidité du recourant du délai nécessaire à ce dernier pour obtenir l'autorisation d'exercer en tant qu'indépendant. L'obtention des plaques ne relève en effet aucunement de l'assurance-invalidité. Qui plus est, ainsi que le fait remarquer le SMR, il a été constaté en janvier 2009 par le Dr L__________ que les changements d'horaires auxquels avait dû faire face l'assuré n'avaient pas eu de répercussion sur son status psychiatrique. Le fait que cela soit dû à l'augmentation de la médication n'y change rien. Il ressort des considérations qui précèdent que c'est à juste titre que l'intimé a considéré l'assuré apte à exercer à plein temps au terme de sa formation. Le recours est donc rejeté.

A/983/2010 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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