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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.11.2011 A/981/2011

November 29, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,016 words·~10 min·3

Full text

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/981/2011 ATAS/1158/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 novembre 2011 1 ère Chambre

En la cause Monsieur F__________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STOLLER FÜLLEMANN Monique recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/981/2011 - 2/6 - EN FAIT 1. Par décision du 7 mars 2011, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après l'OAI) a alloué à Monsieur F__________ une rente entière d'invalidité à compter du 1er novembre 2008. Pour en fixer le montant, la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES - FER CIAM (ci-après la Caisse) a pris en considération un revenu annuel moyen déterminant de 12'528 fr. basé sur trois années et un mois de cotisations, et a appliqué l'échelle de rentes 33. Elle a par ailleurs précisé que, bien que l'OAI reconnaisse à l'assuré un degré d'invalidité de 100% depuis le 1er janvier 2005, le droit à la rente ne s'ouvre que dès le 1er novembre 2008, soit au plus tôt douze mois avant le 11 novembre 2009, date à laquelle l'assuré a déposé sa demande de prestations. 2. L'assuré, représenté par Me Monique STOLLER FÜLLEMANN, a interjeté recours le 5 avril 2011 contre ladite décision. Il invoque l'application de l'art. 48 al. 2 2ème phrase LAI dans la mesure où il souffre d'une atteinte psychiatrique, et conclut à ce que la rente lui soit accordée dès le 1er janvier 2005. Il conteste par ailleurs le montant de la rente. Dans des écritures complémentaires du 11 mai 2011, il rappelle que selon le rapport du SERVICE MÉDICAL RÉGIONAL DE L'AI (SMR) du 20 octobre 2010, il "est incapable de se rendre compte de la gravité de la situation, raison pour laquelle l'anosognosie entraîne qu'il cherche constamment à trouver une activité professionnelle malgré ses grandes difficultés". Il relève à cet égard que le 3 décembre 2010, il s'opposait à l'octroi d'une rente, expliquant qu'il souhaitait retrouver un emploi. Il conteste par ailleurs le montant de la rente, alléguant qu'il perçoit un montant inférieur à celui qu'il aurait s'il n'avait jamais travaillé. Il considère ainsi que ses revenus n'ont pu être que très faibles en raison précisément de son atteinte à la santé. 3. Dans sa réponse du 31 mai 2011, la Caisse, s'agissant du montant de la rente, relève que l'assuré remplit les conditions pour le versement d'une rente ordinaire puisqu'il a cotisé pendant au moins une année selon l'ancien art. 36 al. 1 LAI. Il ne peut dès lors pas prétendre à une rente extraordinaire. Il lui manquerait quoi qu'il en soit la condition du même nombre d'années d'assurance que celle des personnes de sa classe d'âge. 4. Le 10 août 2011, l'OAI s'est également déterminé. Il se réfère à l'avis des médecins du SMR, lesquels confirment que l'assuré était incapable de se rendre compte de sa maladie et dès lors de déposer une demande de rente AI plus tôt, et conclut à

A/981/2011 - 3/6 l'admission partielle du recours, en ce sens que le droit à des prestations arriérées doit effectivement remonter à janvier 2005. 5. L'assuré a pris note le 9 septembre 2011 de ce que l'OAI acceptait de lui verser une rente dès janvier 2005. Il persiste toutefois à trouver injuste que le montant de la rente AI soit moins élevé que le montant qui lui serait dû s'il n'avait jamais travaillé. Rappelant qu'il est né le 9 janvier 1980, et que la rente lui est accordée depuis le 1er janvier 2005, soit alors qu'il n'avait pas encore accompli sa 25ème année, il considère que l'art. 37 al. 2 LAI devrait lui être appliqué. 6. Par courrier du 27 septembre 2011, la Caisse a conclu au rejet de ce point du recours, l'assuré ne présentant pas une durée complète de cotisations vu qu'il a séjourné plus d'une année à l'étranger entre février 2003 et mai 2004, qu'il n'a très probablement pas gardé son domicile en Suisse, et qu'il ne peut dès lors pas prétendre à une rente entière minimale majorée selon l'art. 37 al. 2 LAI. 7. Le 20 octobre 2011, l'assuré a contesté ne pas présenter une durée complète de cotisations, précisant qu'il ne s'est absenté de Suisse que durant cinq mois, soit du 5 février au 13 juillet 2003, période durant laquelle il a étudié en Pologne, afin d'obtenir un diplôme en langue et culture polonaises. Il a travaillé du 28 juillet au 1er novembre 2003 chez X__________, du 24 novembre 2003 au 12 janvier 2004 comme photographe officiel du festival "Arbre et Lumière" à Genève, en février et mars 2004 comme photographe indépendant à Genève, et du 19 au 30 avril 2004 chez Y_________. Il a ainsi toujours conservé son domicile en Suisse, même si à la fin de ses études, il n'avait pas pensé à annoncer immédiatement son retour à l'Office cantonal de la population. 8. Dans ses écritures du 15 novembre 2011, la Caisse admet que l'assuré présente une durée d'assurance complète après examen des pièces. Une période d'assurance complète en Suisse ne signifie cependant pas que l'assuré ait une durée de cotisations complète. Pour toute l'année 2004, il n'a cotisé que sur un seul revenu de 1'619 fr., qui ne permet de combler que cinq mois. En 2004, il fallait avoir un revenu d'au moins 3'862 fr. pour que l'année entière soit couverte par une cotisation minimale de 425 fr. Elle maintient dès lors sa position par rapport au montant de la rente, les conditions de l'art. 37 al. 2 LAI n'étant pas remplies. 9. Ce courrier a été transmis à l'assuré et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des

A/981/2011 - 4/6 assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA). 3. L'OAI a admis le droit de l'assuré à une rente à compter du 1er janvier 2005. La Cour de céans en prend acte. Ne reste litigieux que le montant de la rente. 4. Selon l'art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la LAVS sont (sous réserve de l'art. 36 al. 3 LAI) applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires (ATF 124 V 159). Selon l'art. 29bis de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), "le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). Le Conseil fédéral règle la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l’année de l’ouverture du droit à la rente, des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date des 20 ans révolus et des années complémentaires". La rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen de l'assuré (art. 29quater première phrase LAVS). Sont pris en compte les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation et sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsqu'une personne présente, entre le 1er janvier qui suit la date où elle a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter LAVS). Une rente complète sera toujours octroyée dans de tels cas (ch. 5055 des Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale -DR) La durée de cotisations est réputée incomplète lorsqu'une personne présente un nombre d'années de cotisations inférieur à celui des assurés de sa classe d'âge (ch. 5056 DR). Les rentes partielles sont calculées linéairement en fonction du rapport entre les années entières de cotisations de la personne assurée et celles de sa classe d'âge (art. 32 al. 1 RAI en liaison avec l'art. 52 RAVS; ATF 131 V 371 consid. 6.2

A/981/2011 - 5/6 avec références). Il y a toujours lieu d'octroyer des rentes complètes (échelle de rentes 44) si une personne remplit la condition de la durée minimale de cotisations, mais devient invalide ou décède avant que sa classe d'âge n'ait payé des cotisations pendant une année entière au moins (art. 52a RAVS ; ch. 5058 DR). Selon l'art. 37 al. 2. LAI enfin, "lorsqu’un assuré comptant une durée complète de cotisations n’a pas encore accompli sa vingt-cinquième année au moment de la survenance de l’invalidité, la rente d’invalidité lui revenant et les rentes complémentaires éventuelles s’élèvent au moins à 1331/3 % du montant minimum de la rente complète correspondante". 5. En l'espèce, la caisse a admis que l'assuré avait toujours conservé son domicile en Suisse et présentait dès lors une durée d'assurance complète. Elle considère en revanche qu'il ne peut se prévaloir d'une durée de cotisations complète. 6. En l'occurrence, la survenance de l'invalidité est fixée à janvier 2005. La durée de cotisations est réputée complète lorsque les assurés de sa classe d'âge présentent entre le 1er janvier suivant leurs 20 ans révolus, soit en l'espèce le 1er janvier 2001, et le 31 décembre qui précède la survenance de l'invalidité, soit le 31 décembre 2004, une année de cotisations. Or, il résulte des comptes individuels de cotisations de l'assuré (feuilles acor) que celui-ci a cotisé en 2004, sur la base d'un revenu de 1'619 fr., ce qui ne permet de couvrir que cinq mois. Il ne présente dès lors pas une durée complète de cotisations, de sorte qu'il ne saurait être mis au bénéfice de l'art. 37 al. 2 LAI. Aussi le montant de la rente ne peut-il être que confirmé. 7. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis, en ce sens que le droit de l'assuré à la rente d'invalidité s'ouvre dès janvier 2005.

A/981/2011 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement, en ce sens que le droit de l'assuré à la rente d'invalidité s'ouvre dès janvier 2005. 3. Condamne l’OAI à verser à l’assuré une indemnité de 800 fr. au titre de dépens. 4. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'OAI. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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