Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/976/2011 ATAS/796/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 août 2011 1 ère Chambre
En la cause Madame P___________, domiciliée à Genève Monsieur P___________, domicilié à Chêne-Bourg demanderesse
demandeur
contre
AXA WINTERTHUR, avenue de Cour 26, 1007 Lausanne FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE, Comptes de libre défenderesses
A/976/2011 2/6 passage, 8036 Zurich
A/976/2011 3/6 EN FAIT 1. Par jugement du 12 octobre 2010, la 3ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame P___________, née Q___________ en 1982, et Monsieur P___________, né en 1954, mariés en date du 22 octobre 2002. 2. Selon le chiffre 7 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 18 novembre 2010 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 5 avril 2011 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 22 octobre 2002 et le 18 novembre 2010. 5. L'instruction menée par la Cour de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants: S'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : - Il résulte des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 9 juin 2011 que la demanderesse : • n'a pas exercé d'activité lucrative avant janvier 2004, ni de mai à décembre 2008, ni depuis juin 2009 ; • qu'elle n'a pas réalisé de revenu suffisant pour être soumis à cotisations LPP avant janvier 2006 ; • qu'elle a été mise au bénéfice d'indemnités de chômage de mai 2007 à avril 2008 et de janvier à mai 2009. - Le 23 juin 2011, la FONDATION COLLECTIVE VITA a déclaré avoir affilié la demanderesse du 1er février 2006 au 17 mars 2007. La prestation de sortie de la demanderesse d'un montant de 201 fr. 05 a été transférée à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE de Zurich fin janvier 2008. - Par courrier du 6 juillet 2011, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE de Zurich a indiqué que la prestation de libre passage acquise durant le mariage par la demanderesse s'élevait à 208 fr. 65, intérêts au jour du divorce compris. S'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur:
A/976/2011 4/6 - Le 1er juin 2011, la BÂLOISE ASSURANCES Vie collective à Bâle a indiqué avoir affilié le demandeur du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2007 et avoir transféré la somme de 400'214 fr. à la FONDATION COLLECTIVE LPP WINTERTHUR-COLUMNA. Elle a précisé que la prestation du demandeur, acquise avant le mariage, s'élevait à 264'270 fr., intérêts au jour du divorce non compris. - Par courrier du 20 avril 2011, AXA WINTERTHUR à Lausanne, pour le compte de COLUMNA FONDATION COLLECTIVE GROUP INVEST à Winterthur, a indiqué que le demandeur est assuré auprès de son institution depuis le 1er janvier 2008. Elle a confirmé avoir reçu de la BÂLOISE ASSURANCES le 1er janvier 2008 le montant de 400'214 fr. Le demandeur dispose d'une prestation de libre passage, au 18 novembre 2010, de 489'927 fr. 55. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 17 août 2011. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 30 août 2011, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
A/976/2011 5/6 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1er janvier 2009. Par conséquent, les intérêts dus au demandeur sur la somme de 264'270 fr. existant au 22 octobre 2002 se montent à 58'619 fr. 25. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 22 octobre 2002, d’autre part le 18 novembre 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 489'927 fr. 55 de laquelle il convient de déduire celle accumulée jusqu'au moment du mariage, soit 322'889 fr. 25 (264'270 fr. + 58'619 fr. 25, représentant les intérêts au 18 novembre 2010). La prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est ainsi de 167'038 fr. 30, tandis que celle acquise par la demanderesse est de 208 fr. 65, les intérêts ayant déjà été calculés par l'institution de prévoyance défenderesse. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 83'519 fr. 15 (167'038 fr. 30 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 104 fr. 35 (208 fr. 65 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 83'414 fr. 80 (83'519 fr. 15 - 104 fr. 35). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). ***
A/976/2011 6/6
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite AXA WINTERTHUR, à Lausanne, à transférer, du compte de Monsieur P___________, contrat, la somme de 83'414 fr. 80 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE en faveur de Madame P___________, née Q___________ en 1982, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 18 novembre 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La Présidente :
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le