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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.08.2015 A/969/2014

August 31, 2015·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·721 words·~4 min·4

Full text

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/969/2014 ATAS/637/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 août 2015 6 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CAROUGE, représenté par la CAP Protection juridique SA, sise Avenue du Bouchet 12, GENÈVE

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis Rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

A/969/2014 - 2/3 - Vu en fait le recours du 2 avril 2014 de Monsieur A______ (ci-après : le recourant) interjeté à l'encontre de la décision du 28 février 2014 de l'office de l'assuranceinvalidité du canton de Genève (ci-après : l'intimé); Vu l'arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 3 novembre 2014 (ATAS/1125/2014) admettant le recours du recourant, annulant la décision de l'intimé du 28 février 2014, allouant une indemnité de CHF 3'000.- en faveur du recourant et mettant un émolument de CHF 200.- à la charge de l'intimé; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 août 2015 (9C_ 855/2014) admettant le recours de l'intimé, annulant le jugement de la chambre de céans du 3 novembre 2014, confirmant la décision de l'intimé du 28 février 2014 et renvoyant la cause à la chambre de céans afin qu'elle statue sur les frais et dépens de la procédure cantonale; Attendu en droit que selon l'art. 69 al. 1bis de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; 831.20), en dérogation à l’art. 61, let. a, de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Que le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre CHF 200.- et CHF 1000.-; Que selon l'art. 61 let. g LPGA, sous réserve de l’art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Qu'elle doit satisfaire aux exigences suivantes : le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige; Que selon l'art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE ; RS E 5 10), une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause; Que selon le dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 août 2015, la décision de l'intimé a été confirmée, de sorte que le recourant succombe; Qu'ainsi, aucune indemnité ne lui est due et un émolument de CHF 200.- doit être mis à sa charge; Qu'au surplus, il est constaté qu'en annulant l'arrêt de la chambre de céans, le Tribunal fédéral a également annulé l'indemnité allouée au recourant et l'émolument mis à la charge de l'intimé. ***

A/969/2014 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Met un émolument de CHF 200.- à la charge du recourant. 2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Alicia PERRONE La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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