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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.06.2007 A/96/2007

June 18, 2007·Deutsch·Geneva·Geneva Court of Justice·PDF·4

Summary

; AM ; ASSURANCE DE BASE ; AFFECTION DENTAIRE ; INFIRMITÉ CONGÉNITALE ; AI(ASSURANCE) ; GARANTIE DE PRISE EN CHARGE ; DROIT CONSTITUTIONNEL À LA PROTECTION DE LA BONNE FOI ; ASSURANCE DONNÉE ; INFORMATION(EN GÉNÉRAL) ; DÉCISION ; DÉCISION EN CONSTATATION DE DROIT ; DÉCISION(ART. 5 PA) | Le traitement dentaire préconisé (ostéotomie sagittale suite à une maladie congénitale) pouvait être entrepris avant la vingtième année; il n'est dès lors pas à charge de l'assurance obligatoire des soins. Par ailleurs, la garantie de prise en charge émise par la caisse-maladie n'est pas une décision formatrice, car elle ne confirme pas le rembrousement d'un traitement déjà fourni, ni de constatation, à défaut d'un devis détaillé. Cette garantie doit être assimilée à un renseignement. Or le droit à la protection de la bonne foi en cas de renseignement ne protège pas les administrés en cas de changement de pratique, d'autant plus que la recourante n'a pris aucune disposition préjudiciable.

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