Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Nathalie BLOCH et Dominique JECKELMANN, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/959/2008 ATAS/596/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 21 mai 2008
En la cause Madame S________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Saskia DITISHEIM Monsieur S________, domicilié à GENEVE demanderesse
demandeur
contre FCPE-PENSIO, FONDATION COLLECTIVE, sise avenue Edouard-Dubois, NEUCHATEL FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sise à ZURICH
défenderesses
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EN FAIT 1. Par jugement du 30 mai 2007, la 3 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 8 avril 1997 à Conakry (Guinée) par Madame S________, née T________ , et Monsieur S________, . 2. Selon le chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 13 juillet 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 20 mars 2008 pour exécution du partage. 4. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants: a) S'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 17 avril 2008, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, ZURICH indique qu'au 13 juillet 2007, la prestation de libre passage de la demanderesse se montait à 1'396 fr. et 1'556 fr. 90, montants auxquels il faut ajouter à chacun 55 fr. de frais de clôture de dossier qui ont déjà été déduits. Le montant de 1'396 fr. a été reçu le 31 décembre 2003 de la FONDATION DE PREVOYANCE DE MANPOWER et celui de 1'556 fr. 90 le 28 mai 2004 de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, LAUSANNE. b) S'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 21 avril 2008, la caisse de pension GASTROSOCIAL a indiqué au Tribunal que le demandeur n'était plus affilié chez eux depuis le 30 septembre 2000. Elle a précisé qu'en date du 8 février 2007, la prestation de libre passage du demandeur d'un montant de 3'666 fr. 55 avait été transférée à la FONDATION COLLECTIVE PENSIO. • Par courrier du 25 avril 2008, la FCPE-PENSIO, fondation collective, a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur au 13 juillet 2007 se montait à 26'800 fr. 05. Elle a précisé que la valeur de la prestation de libre passage à la date du mariage était nulle. 5. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 8 mai 2008. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 20 mai 2008, un arrêt serait rendu sur cette base, que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager s'élève à 26'800 fr. 05 pour le demandeur et à 3'062 fr. 90 pour la demanderesse. La demanderesse a été invitée à communiquer au Tribunal le nom et les coordonnées de l'institution de prévoyance de son employeur en France. Pour le
A/959/2008 3/5 cas où elle ne cotiserait pas auprès d'une institution de prévoyance, le Tribunal l'a invitée à ouvrir un compte de libre passage, à défaut de quoi la prestation de libre passage lui revenant sera versée à l'institution supplétive. 6. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, et 2,75% dès le 1er janvier 2008. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 8 avril 1997, d’autre part le 13 juillet 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
A/959/2008 4/5 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 26'800 fr. 05 fr. tandis que celle acquise par la demanderesse est de 3'062 fr. 90 (1'396 fr. + 1'556 fr. 90 + 2 x 55 fr. de frais de clôture), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 13'400 fr. ( 26'800 fr. 05 : 2) et celleci doit à celui-là le montant de 1'531 fr. 45 ( 3'062 fr. 90 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 11'868 fr. 55. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FCPE-PENSIO, fondation collective à transférer, du compte de Monsieur S________, la somme de 11'868 fr. 55 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, ZURICH en faveur de Madame T________ S________, (compte de libre passage) ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 13 juillet 2007 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le