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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.10.2008 A/958/2008

October 15, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,522 words·~8 min·3

Full text

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/958/2008 ATAS/1150/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 15 octobre 2008

En la cause

Monsieur G__________, domicilié à GENEVE recourant

contre

SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, sise route de Frontenex 62, GENEVE

intimé

A/958/2008 - 2/5 - EN FAIT 1. Monsieur G__________, né en 1984, était au bénéfice d'un subside pour le payement intégral de sa prime d'assurance-maladie, dans le cadre des prestations complémentaires octroyées à son père, Monsieur G__________. 2. Par décision du 6 septembre 2006, l'Office cantonal des personnes âgées (ci-après: OCPA; aujourd'hui Service des prestations complémentaires) a supprimé le droit au subside d'assurance-maladie de l'intéressé avec effet rétroactif au 1er août 2005. 3. A la même date, l'OCPA a informé le Service de l'assurance-maladie (ci-après: SAM) que le droit au subside était échu dès le 31 juillet 2005, en raison de la fin des études de l'intéressé. 4. Par décision du 22 février 2007, le SAM a constaté que les conditions légales n'étaient plus remplies pour bénéficier du subside et a réclamé à l'intéressé la restitution des subsides versés pendant la période d'août 2005 à décembre 2006 d'un montant de 4'865 fr. 90. 5. Par courrier du 14 mars 2007, l'intéressé s'est opposé à cette décision. Il a fait valoir que, depuis la fin de ses études secondaires (obtention de la maturité en juillet/août 2005), il avait réalisé de faibles revenus. Etant âgé de moins de 25 ans, il a soutenu avoir droit à un subside d'assurance-maladie. A cet égard, il a fait valoir avoir déposé une demande écrite dans ce sens pour 2007. Le montant du subside, auquel il pouvait prétendre depuis le 1 er août 2005, devrait par conséquent être déduit de la somme qui lui était réclamée. Il a par ailleurs informé le SAM qu'il avait effectué son service civil du 24 juillet au 29 septembre 2006 et que la prime d'assurancemaladie avait été payée par le Service militaire pendant cette période. Son assurance-maladie a ainsi perçu deux fois la prime durant le service civil et devrait donc rembourser au SAM le montant du subside afférent à cette même période. Partant, l'intéressé a conclu à une réduction du montant dont la restitution lui était demandée. Il a annexé à son opposition sa déclaration fiscale pour l'année 2006 d'où il ressort qu'il avait réalisé un revenu net de 7'306 fr. pendant cette année. Il a également joint le bordereau d'impôts pour 2005, lequel fait état d'un revenu imposable de 3'463 fr. 6. Par décision du 21 février 2008, le SAM a admis partiellement l'opposition et a réduit le montant réclamé à 4'228 fr.50, du fait que l'assurance militaire avait payé la prime d'assurance maladie durant deux mois. Compte tenu de ce que l'intéressé avait invoqué sa situation financière difficile, il a par ailleurs considéré qu'il avait formé implicitement une demande de remise. Toutefois, de l'avis du SAM, cette demande était prématurée, dans la mesure où la décision de restitution n'était pas encore exécutoire. Il n'est ainsi pas entré en matière.

A/958/2008 - 3/5 - 7. Par acte du 20 mars 2008, l'intéressé recourt contre cette décision, en faisant valoir que les personnes avec un revenu modeste peuvent également bénéficier du subside à l'assurance-maladie. 8. Dans sa réponse du 25 avril 2008, le SAM conclut au rejet du recours, en reprenant son argumentation antérieure. 9. Dans sa réplique du 18 mai 2008, le recourant persiste dans ses conclusions. En plus de ses allégués précédents, il relève que ce n'était que le 22 février 2007 que le SAM lui a communiqué sa décision de restitution du subside versé du 1 er août 2005 au 31 décembre 2006. C'est ainsi de bonne foi qu'il a perçu ce subside durant cette période. Par ailleurs, pour 2007, le SAM a réouvert son droit au subside pour un montant mensuel de 176 fr. Le recourant précise en outre qu'il est actuellement au chômage. Pour l'année universitaire 2008/2009, il est immatriculé à la faculté de psychologie des sciences de l'éducation. Enfin, il n'habite plus chez ses parents, de sorte que ses charges ont augmenté. 10. Par duplique du 11 juin 2008, le SAM maintient ses conclusions. En plus des arguments allégués précédemment, il relève être lié par la décision de l' OCPA, par laquelle celui-ci a supprimé le droit au subside à 100 %. Par ailleurs, seule la fin des études a motivé la suppression du subside et non pas la situation financière du recourant. Quant aux subsides partiels que le recourant a obtenus pour l'année 2007, ceux-ci ont été alloués en raison de sa condition économique modeste. Les conditions d'octroi d'un tel subside diffèrent de celles des subsides accordés dans le cadre des prestations complémentaires. Ainsi, l'octroi de subsides partiels au recourant en 2007 n'a pas d'incidence quant à l'obligation de restituer les subsides alloués dans le cadre des prestations complémentaires. L'intimé admet cependant que le recourant a également demandé dans son opposition à pouvoir bénéficier de subsides partiels pendant la période du 1 er aout 2005 au 31 décembre 2006 et que les montants de ces subsides soient déduits de la somme à restituer. L'intimé allègue à cet égard qu'il statuera sur cette question lors de l'examen de la demande de remise, une fois que la décision de restitution sera devenue exécutoire. 11. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 36 al. 1 de la loi genevoise d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît des recours contre les décisions sur opposition prises en application de cette loi. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/958/2008 - 4/5 - 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 36 LaLAMal et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA). 3. L'objet du litige est la question de savoir si le recourant est tenu de rembourser à l'intimé la somme de 4'228 fr.50. 4. En l'occurrence, le Tribunal de céans constate que le recourant a fait valoir, dans le cadre de la procédure d'opposition, qu'il a droit au subside à partir d'août 2005 et que le montant de celui-ci devrait être déduit de la somme dont la restitution lui est réclamée. Or, l'intimé n'est pas entré en matière sur cet argument et n'a nullement motivé sa décision sur ce point. Dans sa duplique, il se borne à alléguer que cette question sera examinée dans le cadre de la demande de remise. Cependant, le droit au subside aux assurés de condition économique modeste n'a rien à voir avec la demande de remise. Par ailleurs, ce subside devrait être effectivement déduit du subside à la couverture totale des primes de l'assurancemaladie versé par l'intimé pendant la période litigieuse et dont le remboursement est réclamé. Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu, découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (ATF 126 I 102 consid. 2b, 124 V 181, consid. 1a, 122 IV 14 consid. 2c et les références). Au demeurant, une décision insuffisamment motivée doit également être attaquée dans le délai de recours; à défaut, elle entre en force de chose jugée. En effet, sauf exception, l'absence de motivation ou le caractère lacunaire de celle-ci n'entraîne pas la nullité de la décision (ATFA non publié du 27 avril 2005, I 569/04, consid.4.3). Il résulte ce qui précède, que la décision doit être annulée pour défaut de motivation concernant la question de savoir si le recourant peut bénéficier du subside à titre de personne de condition économique modeste, durant la période du 1 er août 2005 au 31 décembre 2006, et le cas échéant de quel montant.

A/958/2008 - 5/5 - 5. Cela étant, le recours sera admis, la décision annulée et la cause renvoyée à l'intimé, afin qu'il examine le droit au subside du recourant entre le 1 er août 2005 et le 31 décembre 2006 et statue à nouveau sur l'obligation de restituer tout ou partie du subside accordé durant ce laps de temps.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision du 21 février 2008. 4. Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 5. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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