Siégeant : Mme Maya CRAMER, Présidente, Mme Juliana BALDE et Mme Karine STECK, juges.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/958/2004 ATAS/608/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 5 ème chambre du 11 août 2004
En la cause Madame R__________, recourante
contre SYNA CAISSE DE CHOMAGE 57, rue du Petit-Moncor 1, case postale 1446, 1701 FRIBOURG intimée
A/958/2004 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame R__________, mère de deux enfants nés le mai 1997 et le mars 2003, a commencé à travailler le 9 janvier 1997 au X__________ en tant que nettoyeuse. Les heures de travail étaient effectuées le soir. 2. Le 30 décembre 2003, son mari est décédé. 3. Dès cette date, l’intéressée est dans l’incapacité totale de travailler. 4. Par décision du 9 février 2004 de l’assurance-vieillesse et survivants, elle a été mise au bénéfice d’une rente de veuve ainsi que de rentes ordinaires simples d’orphelins pour ses enfants d’un montant total de 1'260 fr. par mois dès le 1er janvier 2004. 5. Le 17 février 2004, le Docteur A__________ à certifié : « … Madame R__________ (sic) ne peut plus, pour des raisons médicales, travailler auprès de son ancien employeur et doit donc impérativement donner son congé au plus vite. » 6. En février 2004, à une date non déterminée précisément, l’intéressée a résilié oralement avec effet immédiat son contrat de travail. Le salaire lui a été versé jusqu’à fin février 2004. 7. Depuis le 19 février 2004, elle est inscrite à l’Office cantonal de placement (ciaprès : OCP). 8. Dans sa demande d’indemnités de chômage, reçue par l’assurance le 23 mars 2004, l’assurée indique comme motif de résiliation les horaires, incompatibles avec sa situation familiale, à savoir le décès de son mari et les enfants en bas âge à charge, tout en se référant au certificat médical susmentionné du Docteur A__________. 9. Son ex-employeur mentionne également, sur le formulaire de l’assurance-chômage reçu le 23 mars 2004, que le motif de la résiliation réside dans le fait que son employée ne peut plus reprendre le travail à cause du veuvage et de la nécessité de surveiller les enfants le soir, et fait référence à ladite attestation médicale. 10. En attendant le versement des indemnités de chômage, l’assurée est assistée par l’Hospice Général. 11. Par décision du 24 mars 2004, la SYNA Caisse de chômage (ci-après : la caisse) a suspendu l’assurée dans l’exercice de son droit à l’indemnité de chômage durant 45 jours à partir du 19 février 2004, en considérant qu’elle était sans travail par sa propre faute. Celle-ci devait être qualifiée de grave, dès lors que l’assurée avait abandonné un emploi réputé convenable sans motif valable et sans s’être assurée
A/958/2004 - 3/7 d’obtenir un nouvel emploi. La caisse a certes retenu que son médecin traitant lui avait conseillé de quitter impérativement son emploi pour des raisons de santé, mais a reproché à l’assurée de ne pas avoir respecté le préavis de résiliation de trois mois. 12. Le 8 avril 2004, l’assurée a fait opposition contre cette décision en concluant implicitement à son annulation et à l’octroi des indemnités de chômage. Elle fait valoir que son mari est décédé en décembre 2003. Or, c’est lui qui gardait les enfants lorsqu’elle travaillait entre 21h00 et 23h00 chez son employeur. Après le décès de son mari, elle est tombée malade. Toutefois, il était évident déjà à ce moment qu’elle ne pouvait plus reprendre son travail, dans la mesure où elle n’avait personne pour assurer la garde de ses enfants le soir. Elle a par ailleurs prié en vain son employeur d’accepter un changement d’horaire. Celui-ci l’a au contraire invitée à donner son congé avec effet immédiat, tout en précisant qu’il ne pouvait le faire dans la mesure où elle se trouvait en période de protection pendant son congé maladie. Ne connaissant pas la loi et ne désirant pas faire des histoires, selon ses dires, elle a donné suite à cette invitation. Son médecin l’y a également encouragée pour des raisons médicales. Elle souligne que le travail était devenu non convenable du fait qu’il était incompatible avec son statut de mère cheffe de famille. Enfin, elle relève qu’elle a été induite en erreur par son employeur. 13. Par décision sur opposition du 20 avril 2004, la caisse a rejeté celle-ci en reprenant les motifs de sa précédente décision et en ajoutant que le but de la loi était de couvrir des pertes de travail dues à des causes économiques et non pas à des raisons personnelles. 14. Par acte du 6 mai 2004, l’assurée interjette recours contre cette décision sur opposition en concluant implicitement à son annulation et à l’octroi des indemnités de chômage. Elle reproche à la caisse de ne pas avoir examiné le caractère non convenable du travail, au regard de sa situation personnelle de mère et cheffe de famille depuis le décès de son mari, ni sa bonne foi. La caisse aurait dû prendre en considération également le fait qu’elle ait été induite en erreur par son employeur. 15. Dans sa détermination du 24 mai 2004, la caisse a conclu au rejet du recours en reprenant ses arguments antérieurs. 16. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 16 juin 2004, la recourante a déclaré que son mari était décédé le 30 décembre 2003 et qu’elle avait arrêté de travailler depuis cette date, en raison d’une dépression. La reprise du travail était actuellement prévue pour le mois d’août 2004. Elle avait donné son congé à son employeur, dès lors qu’elle savait qu’elle ne pouvait plus reprendre ce travail en raison de l’horaire de travail du soir qui ne lui permettait pas d’assurer la garde de ses enfants.
A/958/2004 - 4/7 - EN DROIT
1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de cinq juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ). Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs. Statuant sur un recours de droit public, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt du 1 er
juillet 2004, confirmé que la disposition transitoire constituait la solution la plus rationnelle et était conforme, de surcroît, au droit fédéral (arrêt 1P. 183/2004). Egalement saisi de la question de l’inconstitutionnalité du Tribunal cantonal des assurances sociales, il a déclaré que la création de ce tribunal ne pouvait être remise en cause, vu la force dérogatoire du droit fédéral, soit en l’occurrence l’art. 57 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA). 2. Interjeté dans les délai et forme prévus par la loi, le recours doit être déclaré recevable (art. 60 et 61 LPGA, par renvoi de l’art. 1 al. 1 de loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982, LACI, et art. 89B de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985, LPA). 3. A teneur de l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Tel est notamment le cas de l’employé qui a résilié lui-même le contrat de travail sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 - OACI). La durée de la suspension est déterminée en fonction de la gravité de la faute, conformément à l’art. 45 al. 2 OACI. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. Selon l’art. 45 al. 3 OACI, il y a notamment faute grave, lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable, sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi.
A/958/2004 - 5/7 - La question de savoir si l’on pouvait exiger d’un assuré qu’il conservât son ancien emploi dépend de l’ensemble des circonstances du cas concret. L’exigibilité est présumée. Cette présomption peut toutefois être renversée par l’assuré. A cet égard, il ne faut pas se montrer trop strict quant à la preuve qui lui incombe et il appartient plutôt à l’administration d’instruire d’office le cas, lorsque les éléments du dossier pourraient faire apparaître comme non exigible la A__________nuation des rapports de travail (DTA 1999 numéro 8, p. 39, consid. 7b). Un emploi qui répondait à tous les critères d’un travail convenable à un moment donné peut perdre cette qualité à la suite d’un changement de circonstances. Dans cette éventualité, il ne peut être exigé d’un salarié qu’il conserve son emploi sans être préalablement assuré d’en avoir obtenu un autre, de sorte qu’il ne sera pas réputé sans travail par sa propre faute. Il y a lieu de s’inspirer dans ce contexte des règles de l’art. 16 al. 2 LACI qui énumère les situations dans lesquelles un travail n’est pas réputé convenable (arrêt du Tribunal fédéral des assurances sociales non publié C 258/03 du 27 janvier 2004 p. 4 s consid. 6). Selon la let. c de cette dernière disposition, n’est pas réputé convenable tout travail qui ne convient notamment pas à la situation personnelle de l’assuré. 4. En l’occurrence, il ne fait pas de doute que le travail de nettoyeuse qu’exerçait la recourante depuis 1997 auprès de X__________ était convenable jusqu’au décès de son mari survenu le 30 décembre 2003. Cependant, par la suite, tel n’était assurément plus le cas, dans la mesure où cet emploi impliquait de travailler le soir, ce que la recourante ne pouvait plus assurer, dès lors qu’elle devait, d’un jour à l’autre, assumer seule la charge et l’éducation de deux enfants âgés alors de moins d’une année et de six ans. Se pose la question de savoir si une faute peut être imputée à la recourante du fait qu’elle a donné son congé, alors qu’elle était en incapacité totale de travailler, de sorte qu’elle était libérée de l’obligation de travailler pour cette raison, tout en ayant droit à son salaire du moins pendant les six premiers mois d’incapacité de travail, en application de l’échelle bernoise. Au vu de l’affection dont souffre la recourante, il ne peut cependant pas être d’emblée exclu qu’elle ait pu récupérer sa capacité de travail rapidement, après s’être remise du choc qu’a représenté le décès de son mari, avec la conséquence qu’elle était alors tenue d’offrir une prestation de travail qu’elle était dans l’impossibilité de fournir, dans la mesure où elle n’avait aucune possibilité de garde pour ses enfants le soir. Dans ces conditions, indépendamment du fait qu’elle a été induite en erreur par son employeur et son médecin, le Tribunal de céans est de l’avis qu’il ne peut lui être reproché d’avoir résilié un contrat de travail qu’elle n’aurait plus pu respecter, une fois rétablie.
A/958/2004 - 6/7 - 5. Au vu de ce qui précède, il convient d’annuler la décision dont est recours. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : Déclare recevable le recours formé par Madame R__________ contre la décision sur opposition du 20 avril 2004 de SYNA Caisse de chômage. Au fond : 1. L’admet ; 2. Annule la décision dont est recours ; 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne A__________ent pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière:
Yaël BENZ
La Présidente :
Maya CRAMER
A/958/2004 - 7/7 - Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe